654 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE13.014570-MYO/CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 avril 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, A.D., plaignante, représentée par son père B.D.________, intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 38 jours de détention exécutée avant jugement ainsi qu’à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (IV), a fixé le montant du jour- amende à 30 fr. (V), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 26 jours (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 janvier 2012 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, adressé à J.________ un avertissement et prolongé d’une année la durée du délai d’épreuve qui lui a été octroyé (VII), a donné acte des réserves civiles prises par les parties plaignantes (VIII), a statué sur les séquestres, sur l’indemnité du conseil d’office commun des parties plaignantes ainsi que sur les frais (IX à XII). B.Le 6 novembre 2015, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 26 novembre 2015, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et au prononcé d’une peine pécuniaire inférieure à 45 jours-amende. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision.
8 - Par déclaration d’appel joint du 9 décembre 2015, le Ministère public a conclu à ce que la peine pécuniaire infligée à J.________ soit fixée à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant de 50 fr., et l’amende à 800 fr., à ce que le sursis soit subordonné à la condition que J.________ se soumette à un traitement psychiatrique-psychothérapeutique régulier et à ce que la peine privative de liberté de substitution soit fixée à 16 jours. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.J.________ est né le 7 octobre 1975 à Kinshasa en République Démocratique du Congo (ci-après : RDC). Il est marié et a un enfant né le 14 juin 2014. Le prévenu est le premier fils d’une famille de neuf enfants. Il n’a que des demi-frères et sœurs. Il a vécu les premières années de sa vie en RDC. Lorsqu’il avait 5 ou 6 ans, son père a épousé une Suissesse et l’a fait venir au titre du regroupement familial en Suisse avec l’un de ses frères. Il a fait son école enfantine à Berne. A 7 ou 8 ans, il a déménagé dans le canton de Fribourg où il a effectué, après l’école obligatoire, un apprentissage d’employé de commerce qu’il a achevé en 1989. Il a d’abord travaillé comme vendeur puis, de 2003 à 2012, comme employé de commerce dans la télécommunication. Dans ce cadre, il a étudié à la Haute Ecole de commerce qu’il a terminée en 2010. Il s’est retrouvé au chômage pendant plusieurs mois. Il travaille depuis le 1 er août 2014 à un taux de 75% et suit une formation en cours d’emploi dans le domaine social et pédagogique. Il réalise un salaire de l’ordre de 3’500 fr. par mois, allocations familiales par 230 fr. incluses. Son épouse perçoit des indemnités de chômage d’environ 1'500 fr. par mois. Le loyer du couple est de 1'060 fr., plus 80 fr. pour une place de parc. L’assurance-maladie de J.________ s’élève à 443 fr. 25 par mois et ses acomptes d’impôts sont de l’ordre de 400 francs. Dans le cadre de la présente affaire, J.________ a été détenu provisoirement du 17 juillet au 23 août 2013, soit durant 38 jours. Son casier judiciaire mentionne deux condamnations :
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30 novembre 2005, Untersuchungsrichteramt III Bern- Mittelland, Berne, amende de 200 fr., avec sursis pendant 1 an, pour usage abusif de permis et de plaques ;
30 janvier 2012, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, Berne, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 300 fr. pour usage abusif de permis et de plaques et circulation sans assurance responsabilité civile.
2.1Entre le mois de février 2012 et le 17 juillet 2013, les contraventions antérieures étant prescrites, J.________ a consommé régulièrement du cannabis. Il a notamment consommé de cette substance entre le 16 et le 17 juillet 2013 et a été trouvé porteur, le 17 juillet 2013, vers 1h30, d’un sachet contenant 4 grammes brut de marijuana, qui a été détruit. 2.2A Montreux, dans le cadre du Festival de Jazz, dans l’après- midi du 17 juillet 2013, J., victime d’un épisode maniaque, a commis des attouchements et a tenu des propos à connotation sexuelle à l’encontre de plusieurs jeunes filles. 2.2.1J. a abordé H., Z. et N., toutes trois faisant partie d’un groupe de scouts, en leur parlant de Dieu. Il leur a ensuite fait des propositions obscènes, leur déclarant en particulier qu’il voulait « les choper », soit avoir un rapport sexuel avec elles, qu’elles étaient « bonnes » et belles, qu’il voulait aller dans leur tente. Constatant que Z. et H.________ étaient proches, il les a traitées de lesbiennes et leur a proposé un « plan à trois ». Durant cette conversation, le prévenu a embrassé H.________ et Z., lesquelles portaient des shorts, sur les cuisses, au-dessus des genoux, à même la peau, et a tenté de le faire également avec N.. Cette dernière a réussi à se dérober, quand bien même le prévenu l’avait saisie par le bras, ce qui lui a valu un compliment du prévenu en ce sens qu’elle était « rebelle » et qu’il aimait les filles comme
10 - ça. Il lui a également indiqué que c’était sans doute parce qu’elle était juive qu’elle ne voulait pas se faire toucher. Il a conclu en lui faisant remarquer qu’elle était petite et qu’il allait « la choper comme les autres. » Le prévenu a en outre passé son bras autour des épaules de Z.________ et H.. Il a approché son visage de celui d’H. sans toutefois qu’il y ait contact à ce niveau. Il a par ailleurs regardé avec insistance le décolleté de Z.________ en lui disant qu’il « aimait bien ses pommes », faisant référence à sa poitrine. Les trois jeunes filles ont été profondément choquées par les événements. 2.2.2Un peu plus tard dans l’après-midi, J.________ a approché un groupe de jeunes gens, parmi lesquels se trouvait A.D.________, et a entrepris de danser avec eux et de leur parler de Dieu. A un moment donné, le prévenu a invité la jeune fille à l’accompagner au magasin [...] afin d’acheter des boissons pour tout le groupe. Il était également question pour le prévenu d’acheter de la menthe qu’il comptait fumer avec de l’écorce ou de la mousse d’arbre. L’ambiance étant festive, la jeune fille l’a suivi. Durant le trajet, le prévenu a placé sa main sur l’épaule de la jeune fille et a entrepris de la complimenter sur ses « beaux atouts ». Après lui avoir à nouveau parlé de Dieu, le prévenu lui a indiqué qu’il espérait qu’elle ne buvait pas de bière, ce à quoi elle a répondu par la négative. Satisfait, le prévenu lui a alors annoncé que lui non plus n’en buvait pas et que c’était pour cette raison qu’il avait de « grosses couilles ». Il a ensuite caressé le dos de la jeune fille, puis ses hanches et enfin, avec insistance, ses fesses, par-dessus les vêtements. Tétanisée, celle-ci s’est alors focalisée sur l’achat des boissons afin de rejoindre au plus vite ses amis. Alors que le prévenu s’était éloigné pour acheter de la menthe, la jeune fille, en larmes, a pu se confier à des amis. L’un d’eux l’a
11 - prise par la main et a indiqué au prévenu, de retour, qu’il devait aller voir ailleurs. Ce dernier a néanmoins rejoint le groupe pour prendre son sac et, alors que l’ami disait au prévenu qu’il n’avait pas intérêt à toucher « ses sœurs », J.________ a quitté les lieux en déclarant « t’inquiète, je vais fumer ma mousse ». Peu après, alors que A.D., en larmes et choquée, était sortie au bord du lac avec ses amis, elle a été abordée par les trois jeunes scouts qui lui ont fait part de ce qu’elles venaient de subir. A.D. a revu par la suite le prévenu, qui fumait sa mousse, et une amie a fait appel à la police.
3.1J.________ a fait l’objet d’une expertise et d’un complément d’expertise (P. 33 et P. 65). Il ressort des rapports des médecins de la Fondation de Nant des 3 octobre 2013 et 15 décembre 2014 que le prévenu souffre d’épisode maniaque sans précision et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, actuellement abstinent. Les experts ont conclu que l’expertisé a présenté, lors des faits qui lui sont reprochés, une décompensation psychique assimilable à un épisode maniaque. Ils ont précisé que la manie est un état de surexcitation des fonctions psychiques, caractérisée par l’exaltation de l’humeur et un déchaînement des pulsions instinctivo- affectives. L’expansivité et l’hyperthymie caractérisant l’état affectif du maniaque se manifestent surtout par l’euphorie et l’optimisme. Le maniaque se sent admirablement bien portant, infatigable, heureux de vivre, prêt à tout entreprendre et à tout réussir. L’excitation érotique est presque toujours vive. Elle peut se borner à des propos, des propositions, à des gestes de coquetterie ou de séduction, mais peut aussi se manifester par des attitudes grossières. Les perceptions ne sont pas foncièrement troublées et dans l’ensemble le maniaque perçoit normalement le monde extérieur. L’accès de manie aigüe est une psychose qui s’intègre dans une entité clinique appelée maniaco-
12 - dépressive. Dans quelques cas pourtant, l’accès maniaque semble relever de facteurs circonstanciels, ce qui pourrait être le cas ici selon les experts vu l’absence d’antécédents psychiatriques manifestes du prévenu. Selon les experts, le trouble dont souffre l’expertisé peut être considéré comme grave et a nettement influencé son comportement durant les faits. Le trouble était particulièrement présent au moment des faits reprochés. Sa responsabilité était restreinte de façon importante au sens de l’art. 19 al. 2 CP. La probabilité de rechute après un premier épisode maniaque est, dans ce cas, difficile à déterminer en raison de sa survenue dans un contexte évident de crise. Il existe en effet un lien de causalité clair entre les facteurs déclenchants, soit la perte d’emploi, la dépendance financière de son amie et surtout le placement de sa « mère » en EMS, et la décompensation. Dans le doute, un suivi psychiatrique régulier et une médication (stabilisateur de l’humeur) pendant au moins deux ans sont indiqués et constituent une bonne prévention d’une évolution vers une maladie bipolaire caractérisée. La vulnérabilité de l’expertisé favorise potentiellement des rechutes psychiatriques ultérieures, soit maniaques comme ce premier épisode, mais aussi dépressives, si un trouble bipolaire devait apparaître dans son évolution. L’expertisé est susceptible de commettre de nouvelles infractions en cas de rechute de son trouble (épisode maniaque), mais ce lien n’est évidemment pas automatique. J.________ était disposé, selon les experts, à se soumettre à un suivi psychiatrique. Il avait consulté un psychiatre et évoquait spontanément une bonne relation thérapeutique et un certain besoin de continuer les entretiens. L’expertisé a indiqué aux experts qu’il n’avait pas exclusivement approché des personnes mineures lors des faits reprochés et qu’il avait ainsi enlacé et embrassé de nombreuses passantes de tous âges. Il a décrit à posteriori un état d’exaltation et d’amour débordant qu’il ne reliait lui-même pas à un désir sexuel.
13 - Selon les experts, un traitement psychiatrique- psychothérapeutique intégré pourrait sensiblement diminuer les risques de récidive. Il nécessiterait toutefois une certaine motivation de la part de l’expertisé et une conscience accrue des difficultés générées par son propre fonctionnement psychique. Si l’expertisé a présenté une dépendance intermittente aux dérivés du cannabis et une consommation ponctuelle aspécifique de lichen, les experts ont considéré que l’utilisation de substances a plutôt été une conséquence du trouble mental aigu que sa cause et que l’acte punissable n’est ainsi pas en relation directe avec une addiction. 3.2Dans un rapport du 27 octobre 2015, le Dr [...] a indiqué que J.________ l’avait consulté du 16 septembre 2013 au mois de février 2014. Son état s’était alors stabilisé. Un examen de laboratoire du 24 juillet 2014 a montré qu’il ne consommait pas de drogues illégales. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré ne plus ressentir le besoin de revoir le Dr [...]. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
14 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il conteste avoir touché avec insistance les fesses de A.D.________. 3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
15 - contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniori, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2Les déclarations de la partie plaignante et du prévenu ne sont pas concordantes. Ce dernier ne se rappelle pas de manière précise du déroulement des faits. Il a admis avoir eu des propos déplacés à l’encontre de la jeune fille mais a contesté lui avoir fait des attouchements (PV aud. 5). Il a expliqué l’avoir prise par les épaules et peut-être par la taille mais n’avoir eu aucune intention sexuelle (PV aud. 8, p. 2). Aux débats de première instance, il a confirmé avoir utilisé le terme de « grosses couilles » mais a dit ne pas se souvenir d’avoir caressé le dos, les hanches et les cuisses de A.D.________ (jgt., p. 8). Son comportement et le fait qu’il ait été en état de décompensation psychique assimilable à un épisode maniaque (cf. P. 33) tendent à accréditer l’existence d’une complète désinhibition. Les experts ont d’ailleurs décrit l’état maniaque comme un état où la personne se sent admirablement bien portant, infatigable,
16 - heureux de vivre, prêt à tout entreprendre et à tout réussir et ressent une excitation érotique presque toujours vive. L’appelant a par ailleurs admis lors de sa première audition avoir dit à la victime qu’elle l’excitait et qu’il a lui-même constaté que les autres clients du magasin [...] chuchotaient en le regardant agir (PV aud. 5, p. 4 ; jgt., p. 8). Les propos du prévenu ne sont ainsi pas décisifs. Il en est autrement des déclarations de la plaignante, spontanées et précises. Elle a en effet déclaré lors de sa première audition, le jour même des faits, que le prévenu avait mis la main sur son épaule et l’avait complimentée en lui disant qu’elle avait de beaux atouts. Il lui avait ensuite caressée le dos, puis avait mis la main sur ses hanches, puis sur ses fesses. Lorsque le prévenu lui avait mis la main sur les fesses, il les avait touchées de manière prononcée (PV aud. 1, p. 2). Les dires de A.D.________ sont mesurés et crédibles. Elle n’a pas cherché à en rajouter. Au contraire, elle a d’emblée précisé aux policiers que le prévenu n’avait ni cherché à mettre sa main sous les habits, ni essayer de toucher son entrejambe. En outre, après les faits, la victime était en pleurs et s’est dit paniquée. Elle a rapidement, avec les autres plaignantes, fait appel à la police. Cette réaction démontre bien que A.D.________ a été profondément choquée par l’attitude du prévenu à son encontre. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu les faits tels que décrits par la plaignante. 4.L’appelant conteste la qualification juridique d’acte d’ordre sexuel avec des enfants retenue à son encontre. Selon lui, le premier juge aurait dû faire application du principe in dubio pro reo et retenir, à tout le moins, l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. 4.1L'art. 187 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle
17 - protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de I'un des participants au moins. Selon Ia jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours Ia condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de Ia victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). ll résulte de cette jurisprudence que Ia notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement Iorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 7 ad art. 187 CP). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP ; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 187 CP ; Trechsel et al., ibidem) ou des baisers insistants sur la bouche (TF 6P.2/2005 et 6S.3/2005 du 11 février 2005 consid 7.2.1) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel et al., ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt,
18 - entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP). 4.2L’appelant nie toute intention sexuelle. Toutefois, dès qu’il s’est retrouvé seul avec la jeune fille, il a mis son bras autour de ses épaules, l’a complimentée et lui a dit qu’il avait de « grosses couilles ». Il a également admis qu’elle l’excitait. Une amie de la jeune fille a d’ailleurs dit à cette dernière que l’appelant l’avait regardée avec insistance. L’appelant savait en outre que la plaignante était âgée de seulement 15 ans. Ainsi, en touchant les fesses de la plaignante, l’appelant a bien eu un geste à connotation sexuelle et non un geste accidentel ou furtif comme il le prétend. Celle-ci en a été profondément choquée. Partant, au vu du caractère sexuel des caresses – leur durée exacte a peu d’importance dans le cas d’espèce – de l’âge de la victime et de sa réaction, la qualification juridique d’acte d’ordre sexuel sur des enfants, retenue par le premier juge, doit être confirmée. 5.J.________ conteste la quotité de la peine, qu’il estime excessive. Le Ministère public a conclu pour sa part à ce que la peine pécuniaire soit augmentée à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant de 50 fr., ainsi qu’à une amende de 800 francs. Il a en outre conclu à ce que la peine privative de liberté de substitution soit fixée à 16 jours. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
19 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 5.3En l’espèce, la culpabilité de J.________ est lourde. Il a accosté plusieurs jeunes filles mineures et s’est permis de leur tenir des propos et d’avoir des gestes à caractère sexuel. Celles-ci ont été profondément choquées. Toutefois, il y a lieu de tenir compte, à l’instar du premier juge, d’une diminution importante de la responsabilité pénale de l’appelant comme cela ressort de l’expertise psychiatrique du 3 octobre 2013, si bien que c’est une faute légère qui sera retenue. A décharge, on retiendra également l’absence d’antécédent en matière sexuelle mais surtout la décompensation psychique survenue le jour des faits. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée en première instance, adéquate, doit être confirmée. S’agissant du montant du jour-amende, il y a lieu de tenir compte du revenu modeste de l’appelant et du fait qu’il est devenu père
20 - l’année dernière. Compte tenu de ces éléments, le montant de 30 fr. prononcé par le premier juge, adéquat, doit être confirmé. L’amende de 600 fr., sanctionnant les contraventions à la loi sur les stupéfiants et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, également adéquate, sera confirmée. La peine privative de liberté de substitution sera toutefois ramenée à 10 jours. 6.Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir assorti le sursis de la condition que J.________ se soumette à un traitement psychiatrique-psychothérapeutique régulier. En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique qu’un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré pourrait sensiblement diminuer le risque de récidive (P. 33). Dans leur complément d’expertise, les experts ont ajouté qu’un suivi psychiatrique régulier et une médication (stabilisateur de l’humeur) pendant au moins deux ans étaient indiqués et constituaient une bonne prévention d’une évolution vers une maladie bipolaire caractérisée (P. 65). L’appelant a été suivi durant plusieurs mois. Il a cependant interrompu la thérapie et a expliqué ne pas ressortir le besoin de revoir son médecin (jgt., p. 9). Comme le relève le Ministère public, en raison du risque de récidive, de l’absence de motivation et de la minimisation de ses actes, il paraît indispensable que le prévenu soit suivi régulièrement par un médecin psychiatre. Partant, le sursis accordé à J.________ sera subordonné à la condition qu’il se soumette à un traitement psychiatrique- psychothérapeutique régulier. L’appel du Ministère public sera admis sur ce point. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et l’appel joint du Ministère public partiellement admis. Le jugement du
21 - Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois du 3 novembre 2015 sera modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par deux tiers à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'649 fr. 50, TVA et débours inclus. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. 8.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste au chiffre VII du dispositif du jugement attaqué, puisqu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 janvier 2012 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland à J.________. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 19 al. 2, 34, 42, 47, 49 al. 1, 51, 106, 187 al. 1, 198 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :
22 - I. L’appel de J.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère J.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle; II.constate que J.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III.condamne J.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 38 (trente- huit) jours de détention exécutée avant jugement ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs); IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de trois ans, le sursis étant subordonné à la condition que J.________ se soumette à un traitement psychiatrique-psychothérapeutique régulier; V.supprimé; VI.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; VII.renonce à révoquer le sursis accordé le 30 janvier 2012 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, Berne, adresse à J.________ un avertissement et prolonge d’une année la durée du délai d’épreuve qui lui a été octroyé; VIII. donne acte de leurs réserves civiles à [...], agissant pour sa fille mineure Z., [...], agissant pour sa fille mineure H., et [...], agissant pour sa fille mineure N., à l’encontre de J.;
23 - IX.ordonne le maintien au dossier des pièces séquestrées sous fiche n°642 à titre de pièces à conviction; X.fixe l’indemnité du conseil d’office commun de [...], agissant pour sa fille mineure Z., [...], agissant pour sa fille mineure H., et [...], agissant pour sa fille mineure N., Me Cécile Maud Tirelli, à 1'965 fr. 60 et la laisse à la charge de l’Etat; XI.met les frais, par 23'578 fr. 70, y compris les indemnités de son défenseur d’office Me Cédric Thaler s’élevant à 5’562 fr., TVA et débours compris, pour la période du 18 juillet au 31 décembre 2013 et à 4'482 fr., TVA et débours compris, pour la période du 24 avril 2014 à ce jour, à la charge de J.; XII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet". IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’649 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Thaler. V. Les frais d'appel, par 3'699 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
24 - Du 19 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Thaler, avocat (pour J.), -M. B.D. (pour A.D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le