652 TRIBUNAL CANTONAL 186 PE13.011338-CDT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 mai 2015
Présidence de M. S A U T E R E L , président MmesBendani, juge et Epard, juges suppléante Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office à Lausanne, appelant, P., prévenu, représenté par Me Daniele Moro, défenseur de choix à Lucerne, appelant joint, K., prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office à Lausanne, appelant joint, V., prévenu, représenté par Me Eero De Polo, défenseur de choix à Lugano, appelant joint, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et M.________, plaignant, représenté par Me Christiane De Senarclens, conseil de choix à Genève, appelant joint.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er décembre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a déclaré U.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4.5 ans, sous déduction de 541 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a déclaré P.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 541 jours de détention avant jugement (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a déclaré K.________ coupable de vol en bande, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 541 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans (VIII), a ordonné sa relaxation immédiate sauf autre motif de détention (IX), a déclaré V.________ coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 541 jours de détention avant jugement (XI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XII), a dit que P.________ doit 47'550 fr, 40 à [...], 2'786 fr. 60 à [...], 200 fr. à [...] et 345'228 fr. 50 à la [...] (XIII), a donné acte à [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles contre les quatre condamnés (XIV), a statué sur les frais et les indemnités d’office (XV à XVIII) et a énoncé la clause de l’art. 135 CPP (XIX). B.a) Par annonce du 2 décembre 2014, puis déclaration motivée du 5 janvier 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que U.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de la détention subie avant jugement, que P.________ est condamné à une peine privative de
11 - liberté de 7 ans sous déduction de la détention subie avant jugement, que K.________ est déclaré coupable, en plus des infractions déjà retenues à son encontre, de vol par métier et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de la détention subie avant jugement, et que V.________ est déclaré coupable, en plus des infractions déjà retenues, de vol par métier et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de la détention subie avant jugement. b) Par annonce du 8 décembre 2014, puis déclaration motivée du 5 janvier 2015, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée en première instance. Il conteste son implication dans le cas 50 de l’acte d’accusation. Le 13 janvier 2015, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de U.________ et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint. Le 20 janvier 2015, U.________ s’en est remis à justice d’agissant de la recevabilité de l’appel du Ministère public, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint et qu’il se référait intégralement aux moyens développés dans sa propre déclaration d’appel. c) Le 29 janvier 2015, M., plaignant, a déposé un appel joint en concluant à la condamnation de P., K.________ et V.________ dans le cas 48, objet de sa plainte, conformément à l’appel du Ministère public. d) Le 2 février 2015, V.________ a déposé un appel joint en concluant, principalement, à son complet acquittement, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant correspondant à 250 fr. par jour de détention subie et aux honoraires de son défenseur, à son immédiate relaxation et au rejet des conclusions civiles des
12 - plaignants, les frais étant entièrement mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à 24 mois avec sursis, à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP à raison de 250 fr. par jour de détention, à sa relaxation immédiate et à ce qu’une partie des frais soit mise à la charge de l’Etat. e) Le 2 février 2012, P.________ a déposé un appel joint à celui du Ministère public en concluant à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à 4 ans. f) Le 2 février 2015, K.________ a déposé un appel joint à celui déposé par le Ministère public en concluant à son acquittement complet, à l’octroi d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP à raison de 250 fr. par jour de détention subie, à ce que tous les frais soient supportés par l’Etat et à ce que les plaignants [...], [...] et [...] ne reçoivent pas acte de leurs réserves civiles en tant qu’elles le concerne. Subsidiairement, K.________ a conclu à ce que sa peine privative de liberté soit de 20 mois au maximum, à l’octroi d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP à raison de 250 fr. par jour de détention et à ce qu’une part des frais soit laissée à la charge de l’Etat. C.a) Le prévenu U.________ est né le [...] à Montofalco en Italie. Ressortissant italien, il a été élevé dans la région de Rome. Il est allé à l’école jusqu’à l’âge de 14 ans et a travaillé par la suite comme forgeron avec son père. Lors de sa première audition du 10 juin 2013, il a déclaré qu’il exerçait toujours cette activité, pour un revenu mensuel de l’ordre de 800 à 1'000 euros. Lors de son audition du 2 juillet 2013, il a déclaré que son travail, dont il a alors refusé d’indiquer la nature, l’éloignait souvent de son domicile. U.________ vit maritalement avec [...], avec laquelle il a eu quatre enfants : [...], née en 1992, [...], né en 1993, [...], né en [...] et [...], né en [...]. Le prévenu et sa famille habitent à [...] dans une villa dont [...] est propriétaire. Cette dernière n’exerce pas d’activité professionnelle régulière. Le comportement du prévenu en prison a été décrit comme bon.
13 - Le casier judiciaire suisse de U.________ est vierge. Son casier judiciaire italien comporte les inscriptions suivantes :
19.10.2006, Cour d’appel de Campobasso (I), vol, réclusion 9 mois et amende € 400.- ;
20.05.2008, Cour d’appel de Cagliari (I), faux dans les certificats, fausses déclarations sur son identité et vol en concours, réclusion 1 année et 9 mois, amende € 344.-. b) Le prévenu P.________ est né le [...] à Rome. Ressortissant italien, il vit maritalement avec [...], qui est la sœur du prévenu U., avec laquelle il a eu trois enfants, [...], né le 8 juin 1992, [...], âgé de 17 ans et [...], âgée de 5 ans. Le prévenu a déclaré lors de son audition du 10 juin 2013 qu’il travaillait comme ouvrier d’usine, pour un salaire d’environ 1'000 euros par mois, pour l’entreprise [...], à [...]. Sa compagne ne travaille pas. Le prévenu et sa famille vivent dans une villa à [...], dont [...] est propriétaire. Le casier judiciaire suisse de P. ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire italien comporte une inscription :
25.01.1993, Cour d’appel de Florence (I), vol en concours, réclusion 1 an et 2 mois et amende de LIT 200'000.-. c) Le prévenu K.________ est né le [...] à Grosseto, en Italie, pays dont il est ressortissant. Au moment de son arrestation, il vivait chez ses parents à [...]. Il a une amie, [...], à laquelle il aurait été uni par un mariage coutumier célébré le 14 avril 2013. Il a déclaré travailler comme ferrailleur indépendant avec son père. Il tirerait de cette activité un revenu mensuel de l’ordre de 2'000 à 3'000 euros. Les casiers judiciaires suisse et italien de K.________ sont vierges. d) Le prévenu V.________ est né le [...] à San Secondo Parmese en Italie, pays dont il est ressortissant. Il vit maritalement avec [...], qui est la sœur de [...], ainsi qu’avec leurs trois enfants nés en [...], [...] et [...]. Il a
14 - déclaré travailler en qualité de maçon et d’électricien indépendant, pour un revenu de l’ordre de 800 euros par mois. Le revenu de [...], pour une activité de nettoyeuse, serait de l’ordre de 400 euros par mois. Le prévenu vit avec sa famille dans une maison à [...], laquelle appartiendrait à sa compagne. Le casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire italien indique les trois condamnations suivantes :
04.08.1990, Préture de Livorno (I), vol en concours, réclusion 6 mois et amende LIT 140'000.- ;
03.09.1990, Préture de Volletri (I), tentative de vol en bande, réclusion 6 mois et amende LIT 600'000.- ;
13.05.1996, Préture de Livorno (I), vol, réclusion 7 mois et amende LIT 400'000.-. D.a) L’appel du Ministère public porte sur de nombreux cambriolages qui n’ont pas été imputés aux prévenus par les premiers juges. Par souci de clarté, tous les cas énumérés dans l’acte d’accusation seront reproduits ci-dessous, puis discutés dans la partie droit, étant précisé que les premiers juges ont imputé à U.________ les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ; à P.________ les cas 8, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 30, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 49, 50, 51 et 52 et à K., ainsi qu’à V., les cas 50, 51 et 52 b) Depuis l'été 2012, une série de cambriolages a été commise, selon le même mode opératoire, dans des villas de luxe situées dans le canton de Vaud, mais également dans le reste de la Suisse et dans d'autres pays européens. Afin de déjouer le système d’alarme, souvent installé au rez-de-chaussée de ces habitations, les auteurs escaladaient la bâtisse, à l’aide d’objets trouvés sur place, afin d’y accéder par le niveau supérieur. A cet endroit, pour pénétrer dans l’habitation, ils s’en prenaient à la vitre de l’une des fenêtres qu’ils sortaient de son cadre, qui parfois se brisait. Une fois à l’intérieur, ils s’attaquaient principalement aux coffres- forts en les meulant sur place ou en les emportant avec eux lorsque leur
15 - taille le permettait. Ils emportaient essentiellement des bijoux de grandes marques et des numéraires. Pendant ces opérations, certains des prévenus restaient à l’extérieur pour faire le guet. Les images de vidéosurveillance de différents cas ont permis de déterminer que les auteurs communiquaient entre eux non pas au moyen de leur téléphone portable, mais en utilisant des talkies-walkies. Le préjudice total des vols commis en Suisse s'élèvent à plusieurs millions de francs. L'enquête a permis d’établir que les auteurs de ces cambriolages étaient des ressortissants italiens issus de la communauté du voyage. Ils ont notamment été identifiés en les personnes de P., son fils, K., ses beaux-frères, V.________ et U., le fils de ce dernier, [...], [...] et [...], tous trois déférés séparément. D’autres comparses des prévenus n’ont à ce jour pas encore pu être identifiés. Ces prévenus se déplaçaient à travers toute l'Europe à bord de camping-cars, parfois avec femmes et enfants, et s'installaient notamment dans des campings officiels situés à proximité des frontières d'où ils se rendaient, à bord de véhicules de location ou de véhicules volés, dans les pays frontaliers pour commettre leurs méfaits. Des traces ADN, dont notamment certaines correspondant au profil ADN de P. et de U., ainsi que des traces de semelles ont été relevées sur plusieurs sites. Ces indices permettent de relier certains cas entre eux. c) Le 9 juin 2013, vers 23h30, P., K., V. et U.________ ont été interpellés à Genève dans un véhicule VW Touran noir, loué en France par P.________. Dans le véhicule, divers outils et trois paires de chaussures ont été retrouvés. Une fouille approfondie de ce véhicule par un service spécialisé a permis de découvrir qu'une cache avait été créée dans la voiture dans laquelle du matériel servant à commettre des cambriolages, et notamment à ouvrir des coffres-forts, a
16 - été retrouvé (meule à disques, disques, talkies-walkies, gants, etc.). Les profils ADN des quatre prévenus ont été retrouvés sur ces outils. Cette interpellation a permis de mettre fin à l’activité délictueuse des prévenus. d) L’acte d’accusation retient les faits suivants :
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 3.1.1 Se prévalant d’une constatation erronée des faits, le Ministère public conteste la libération des prévenus dans les cas 11 à 13, 19 à 30, 40, 41, 43 et 45 s’agissant de U., les cas 9, 11 à 13, 18 à 21, 24 à 29, 31 à 35, 39, 42 à 44 et 46 à 48 s’agissant de P., les cas 8 à 13 et 15 à 49 s’agissant de K.________ et de V.. Il fait valoir, cas par cas, que les indices et les preuves recueillis par les enquêteurs prouvent l’implication des prévenus dans ces vols. 3.1.2Le plaignant M. conteste l’acquittement de P., K. et V.________ dans le cas 48 de l’acte d’accusation. Il soutient que les quatre prévenus agissaient systématiquement ensemble, que le mode opératoire correspond à celui utilisé par cette composition de la bande pour perpétrer leurs cambriolages et que P.________ se trouvait en Suisse à cette période. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.3 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.4S’agissant des cas retenus, les premiers juges ont procédé par une démarche en cascade allant de l’indubitable à la déduction fondée sur des indices, qui comprennent notamment l’arrestation groupée des prévenus le 9 juin 2013 à 23h30 à Meinier/Genève dans un véhicule de location pourvu d’une cache contenant du matériel de cambriolage (P. 59),
38 - leurs déclarations extrêmement brèves sur leurs liens et sur les motifs de leur venue en Suisse, leur présence dans diverses localités de Suisse établie par la localisation de leurs téléphones portables – tous identiques (marque et modèle) et bon marché –, retrouvés en leur possession et dont ils avaient admis la détention (P. 186). Les premiers juges ont également tenu compte des traces ADN retrouvées dans les habitations pillées, ainsi que du mode opératoire identique. Ils ont encore constaté que le train de vie élevé des prévenus était incompatible avec les bas revenus licites prétendument réalisés (P. 93). Enfin, ils ont relevé les mensonges et contradictions dans leurs dépositions, les liens spatiaux et temporels étroits entre les divers cambriolages, ainsi que les liens familiaux, communautaires (gitans [...]) et géographiques entre les prévenus assurant leur cohésion. En revanche, la participation des prévenus a été écartée au bénéfice du doute lorsque les éléments à charge constitués par les cibles, le butin visé et le mode opératoire, même recoupés parfois par la localisation des prévenus en Suisse lors des délits, celle-ci se fondant notamment sur l’exploitation des données de téléphones retrouvés à leurs domiciles italiens, se sont avérés insuffisants ou ont laissé subsister un flou sur la participation effective de chacun. Le Tribunal criminel a en particulier libéré K.________ et V.________ dans les cas 8 à 13 et 15 à 49 (jugement attaqué, p. 53) faute d’éléments assez probants pour se convaincre de leur présence en Suisse aux dates de ces délits, ainsi que P.________ et U.________ qui, selon l’acte d’accusation, n’auraient pas systématiquement agi ensemble, dans la mesure où l’ADN d’autres membres de leur entourage, comme [...] a été retrouvé à l’emplacement de plusieurs cambriolage (ibidem). Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la Cour de céans relève que le mode opératoire, comme signature délictuelle, ne constitue pas un élément suffisant et décisif à lui seul. En effet, il ne dit rien de la composition individuelle des équipes de cambrioleurs et, ainsi que le rapport de police le précise en introduction (P. 281, p. 1), d’autres
39 - gitans italiens procédant de la même manière ont été arrêtés en Allemagne. Si dans les cas à juger, on peut raisonnablement exclure, en raison des liens établis par 12 types de traces de semelles ou de l’ADN non attribué (4 profils selon la P. 281, p. 4) et des concomitances entre la présence des prévenus en Suisse et les dates des vols, qu’une équipe concurrente, agissant indépendamment, ait œuvré en parallèle, on ne sait en revanche rien d’éventuels remplacements au sein de l’équipe familiale des prévenus, d’accroissements ponctuels de celle-ci, le cas échéant pour mieux se diviser sur le terrain et se partager le travail. On ne sait rien non plus de la permanence d’un effectif standard de quatre ou au contraire de l’existence d’un effectif variable de trois à cinq ou six. La difficulté réside par conséquent dans la détermination de la participation de chacun dans chaque opération. 3.5En cours d’enquête, aux débats de première instance et d’appel, les quatre prévenus ont refusé de s’exprimer au sujet des délits qui leur étaient imputés par les enquêteurs. 3.5.1L’art. 113 CPP prévoit expressément le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. En principe, aucun argument ne peut donc être tiré du défaut de collaboration pour parvenir à un jugement de culpabilité. Le droit du prévenu de se taire n’interdit pas que, dans certaines circonstances, le silence et le refus de participer à l’enquête puissent être interprétés, en présence d’autres indices à l’appui, comme des éléments de preuve à charge (TF 6B_825/214 du 30 octobre 2014, SJ 2015 I 25). Ainsi, on ne saurait empêcher l’autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l’intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (Macaluso, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art 113 CPP). Dans l’arrêt précité, le comportement des prévenus qui s’étaient plaints de la violation de leur droit d’être entendus pour ne pas
40 - avoir pu s’exprimer sur leur identification par images de surveillance vidéo, puis qui avaient refusé de collaborer à l’expertise des images en question, relevait d’une violation du principe de la bonne foi en procédure, ce qui permettait d’interpréter leur refus comme un indice de culpabilité. 3.5.2En l’espèce, aucune faute procédurale n’est constatable, les prévenus se bornant à faire usage de leur droit au silence de manière constante. Les indices auxquels les prévenus ont été confrontés n’appelaient pas nécessairement une collaboration de leur part si bien que leur silence ne permet pas de se forger la conviction de leur culpabilité. 3.6La Cour de céans traitera ci-dessous, cas par cas ou lorsque cela se justifie par série, les cambriolages faisant l’objet de l’appel du Ministère public pour lesquels un ou plusieurs prévenus ont été libérés. 3.6.1Le Ministère public soutient l’implication de K.________ et de V.________ dans le cambriolage du cas 8, commis entre le 27 et le 28 juillet 2012 à la Croix-sur-Lutry. Ce cambriolage est conforme au type d’objectif, à savoir une habitation de standing, au butin recherché, soit de l’argent, des montres et des bijoux, et au mode opératoire des prévenus, à savoir l’introduction par escalade pour déjouer l’alarme du rez-de-chaussée, le déplacement du coffre de 300 kg au sous-sol, son ouverture à la meule et le travail en équipe (P. 201/1). P.________ a été confondu par son ADN laissé sur place (jugement attaqué, p. 50 et PV aud. 10, p. 2). Pour incriminer K.________ et V., le Ministère public se fonde sur une déclaration du 10 juin 2013 de P. selon laquelle il était accompagné de sa famille, celle-ci comprenant son fils K.________ et son beau-frère V., lors de ses séjours en Suisse en mai 2012, soit durant la période estivale, ainsi qu’en décembre 2012 et en mai 2013. Ce déplacement en famille est corroboré par les images d’un film tourné à Saint-Aubin le 10 août 2012 et consacré à [...], la fille de P. (P. 191; PV aud. 14, p. 3 in fine). Le séjour de fin d’année 2012 est recoupé par un contrôle en douane de Chiasso le 8 décembre 2013. Des images de vidéo surveillance à l’occasion d’une restitution, le 13 mai 2013, en France par
41 - P.________ et V.________ d’un véhicule loué auparavant établissent le voyage de mai 2013. Comme le démontrent les pièces à conviction cachées dans le véhicule de location occupé par les quatre prévenus lors de leur arrestation, leur mode opératoire nécessitait, en principe, un guetteur à l’extérieur, et au moins trois autres comparses, voire davantage, qui, munis de gants (on n’en a trouvé que trois paires dans la cache, mais bien quatre appareils de transmission), entraient dans l’immeuble, le fouillaient, descellaient, transportaient ou traînaient et forçaient le coffre souvent pesant. Durant l’été 2012, V.________ se trouvait donc en Suisse avec P.________ selon les déclarations de celui-ci. La période estivale comprend notamment les mois de juillet et d’août. Le Ministère public relève encore que P.________ n’avait aucune raison de mentir lorsqu’il a dit que V.________ se trouvait avec lui cet été là. V.________ a le profil d’un cambrioleur, ce qui ressort des cas non contestés en appel principal retenus à sa charge et de ses trois condamnations italiennes pour vol. Toutefois l’enquête n’a pas révélé que l’équipe était immuable. On ne retiendra donc pas que V.________ s’est forcément associé à P.________ la nuit en question, l’acte d’accusation mentionnant au demeurant la présence de [...], de [...] et d’un autre individu non identifié, et que son implication dans ce cambriolage n’est pas rigoureusement avérée, même si elle est plausible. S’agissant du fils de P., K., le premier nommé a dit qu’il était avec sa famille, sans y inclure nommément son fils, qui a eu 20 ans révolus le 8 juin 2012, mais qui partageait le domicile de ses parents. Toutefois, il ressort d’une audition précédente que dans la bouche du père de famille, le mot famille comprend l’épouse et les trois enfants dont l’aîné, K.. Associé à la signature collective du mode opératoire. Cette présence de K. en Suisse en compagnie de son père suffit certes à rendre sa participation au vol vraisemblable, mais ne
42 - suffit pas à l’établir au-delà d’un doute raisonnable. La libération de K.________ et de V.________ doit donc être confirmée dans ce cas. 3.6.2Le Ministère public affirme que P., K. et V.________ sont impliqués dans le cas 9. Ce cambriolage a été commis dans la nuit du 31 juillet au 1 er août 2012, à St-Saphorin sur Morges. Il est conforme au type d’objectif, au butin recherché, ainsi qu’au mode opératoire des prévenus, soit une introduction par escalade de la maison, une fouille compète des lieux et un coffre fort ouvert à la meule. Il s’agit également d’un travail d’équipe. Le Ministère public fait valoir que les cas 8 et 9 sont proches temporellement, se succédant à trois jours d’écart et que les localités de St-Saphorin-sur-Morges et de la Croix-sur-Lutry sont peu éloignées, ce qui se vérifie aisément, en particulier pour celui qui circule en voiture en empruntant l’autoroute. Outre cette proximité spatio-temporelle, le Ministère public souligne également qu’un profil ADN non attribué (n°1121) relie les cas 8 et 9 (P. 281). En l’espèce, l’hypothèse qu’il se soit agi d’une autre équipe de gitans pratiquant exactement le même mode opératoire, qui aurait agi durant la même période et dans la même région doit être écartée. Si, sur la base de traces ADN, le jugement attaqué mentionne que d’autres cambrioleurs faisant partie de l’entourage des prévenus ont été localisés sur plusieurs sites de cambriolage (jugement attaqué, p. 52 et 53), il est en revanche hautement invraisemblable que ces tiers aient agi en indépendants. En effet, une des caractéristiques du professionnalisme des prévenus réside dans leur souci constant d’échapper à l’arrestation, aux accusations et aux sanctions en évitant d’être repérés, en effaçant leurs traces et en prenant de multiples précautions dans leurs déplacements: choix varié de leurs véhicules, communications contournant la surveillance téléphonique, dissimulation de pièces à conviction et butin introuvable. Lors de l’exécution de leurs méfaits, ils utilisaient un guetteur et vérifiaient la vacuité des locaux en actionnant la sonnette de l’entrée. Enfin, leur comportement commun affiché durant l’enquête consistant à refuser toute
43 - collaboration, même sur des points en apparence anodins, s’inscrit également dans leur haut degré de préparation. Cette obsession réfléchie de leur sécurité de voleurs n’est ainsi pas compatible avec les risques accrus d’alerte, de surveillance et de contrôle policier qu’aurait générés une activité concurrente pratiquée par une autre équipe de voleurs à la même époque et dans les mêmes quartiers cossus de villas. L’arrestation des prévenus a d’ailleurs entraîné l’arrêt des vols de ce type dans le canton. Toutefois, faute d’être sûre de la composition exacte du commando auquel l’acte d’accusation incorpore les frères [...] et deux autres individus non identifiés, la Cour de céans ne retiendra pas l’implication certaine de P., de V. et de K.________ dans ce cas 9. 3.6.3Le Ministère public prétend que K.________ et V.________ ont participé au cambriolage du cas 10 de l’acte d’accusation. Ce forfait a été commis dans la nuit du 7 août 2012 à Zumikon/Zürich, notamment par P., qui y a laissé son ADN. Ce cas est conforme au type d’objectif, au butin recherché (324'668 fr., sous forme de montres pour l’essentiel) et au mode opératoire des prévenus, soit une introduction par escalade, le démontage d’un détecteur de mouvement, l’ouverture d’un coffre fort et un travail en équipe. Il ressort en outre de l’acte d’accusation que les frères [...] étaient présents. Toutefois, la Cour de céans considère que, comme dans le cas traité dans le considérant 3.6.1 (cas 8), la culpabilité de K. et de V.________ est trop incertaine pour être retenue. 3.6.4Le Ministère public accuse P., U., V.________ et K.________ d’être impliqués dans les cas 11 à 13. Ces cambriolages ont été commis dans la nuit du 10 août 2012 à Saint-Prex (P. 283), à Begnins (P.
44 - La présence en Suisse romande de P., de K. et de V.________ ressort des cas précédents. Quant à U., sa présence en Suisse résulte de l’usage d’un téléphone au nom de sa fille [...] localisé en Terre Sainte le 15 juillet 2012, soit dans le secteur du cambriolage objet du cas 7, dans lequel son ADN l’implique. Or ce cas 7 est relié au cas 12 par une même trace de semelle (P. 281). Les cas 8 et 13 sont également liés par une autre même trace de semelle (P. 281, tableau). Toutefois, s’agissant des cas 11 à 13, on se heurte à nouveau à la difficulté d’imputer les vols avec certitude au quatuor des prévenus, les frères [...] y ayant aussi participé selon l’acte d’accusation. Ces cas ne seront donc pas retenus à l’encontre de P., U., K. et V.. 3.6.5Le Ministère public assure que K. et V.________ ont participé aux vols des cas 15 à 17. Ces cas sont deux cambriolages infructueux à la Croix-sur- Lutry le 28 septembre 2012, respectivement à Lussy-sur-Morges entre le 1 er et le 2 octobre 2012. Ils ont pu être imputés à P.________ qui a laissé son ADN. Quant au cas 16, soit un cambriolage commis le 1 er octobre 2012 à la Croix-sur-Lutry (P. 289), il lui est également imputé, non en raison de traces ADN, mais en raison d’une proximité spatio-temporelle étroite (jugement attaqué, p. 51), par ailleurs non contestée par l’intéressé en appel. S’agissant des prévenus K.________ et V., l’argumentation du Ministère public ne saurait être retenue, notamment en raison du fait que l’on ne se situe pas dans l’une des périodes durant laquelle P. a dit avoir séjourné en Suisse avec V.________ et sa famille, dont son fils K.________. Leur libération sur ce point doit ainsi être confirmée.
45 - 3.6.6Le Ministère public conclut à la culpabilité de P., K. et V.________ dans le cas 18. Ce cambriolage a été commis à Clarens entre le 4 et le 5 octobre 2012. Un coffre a été meulé et des montres et des bijoux ont été volés. La culpabilité de P.________ résulterait de la proximité de Clarens avec la Croix-sur-Lutry (cas n° 16 imputé à P.), ainsi que de la proximité des dates de ces cambriolages et de la localisation du téléphone portable de P. à Saint-Aubin du 27 septembre au 6 octobre 2012 (P. 281, p. 10 et 11). Enfin, une trace de semelle identique relie ce cambriolage à celui du cas 16 imputé à P.. Toutefois, pour les motifs exposés aux considérants précédents, notamment l’absence d’invariabilité dans la composition de la bande, il convient de s’en tenir à l’appréciation des premiers juges. 3.6.7Selon le Ministère public, P., U., K. et V.________ auraient participé au cambriolage du 1 er novembre 2012 à Fribourg, soit le cas 19. Il invoque la présence des prévenus en Suisse, l’identification d’une série constituant les cas 19 à 30 intervenus du 1 er au 9 novembre 2012 suivant un axe autoroutier, l’implication de P.________ par trace ADN dans les cas 23 et 30, ainsi qu’un lien par trace de semelle entre le présent cas et les cas 21 et 27. Ici encore, la Cour de céans considère que ces éléments, en dépit de leur nombre, sont insuffisants pour établir la culpabilité indubitable de chacun. A cela s’ajoute encore que [...] aurait lui aussi été présent selon l’acte d’accusation. La libération des quatre prévenus doit donc être confirmée dans ce cas. 3.6.8Dans le cas 20, le Ministère public affiche sa conviction de l’implication de P., U., K.________ et V.________ dans ce cambriolage d’une villa le 2 novembre 2012 à Jouxtens-Mézery ayant rapporté un butin de 253'000 francs. Ici encore, [...] aurait été présent selon l’acte d’accusation.
46 - Sur ce point, l’accusation invoque le lien constitué par une trace de semelle trouvée aussi dans le cas 17 dans lequel P.________ a été confondu par son ADN. Toutefois, cet élément n’est pas suffisamment précis pour impliquer l’un ou l’autre des prévenus, dès lors que, comme déjà dit, la composition de la bande n’était pas constante. La libération des quatre prévenus doit être confirmée dans ce cas. 3.6.9S’agissant du cas 21, le Ministère public accuse P., U., K.________ et V.________ d’avoir pris part à ce cambriolage à Môtier/Fribourg dans la période du 2 au 6 novembre 2012 ayant procuré un butin de 22'900 euros, sous forme de bijoux. Sur place, une trace ADN a été découverte, mais n’a pas pu être attribuée. L’acte d’accusation impute ce vol notamment à [...]. L’indice constitué par une trace de semelle qui apparaît aussi dans les cas 19 et 27 est insuffisant pour se convaincre de la culpabilité avérée des quatre prévenus dont la libération doit être confirmée. 3.6.10S’agissant du cas 22, le Ministère public dit que U., K. et V.________ ont commis ce vol, le 3 novembre 2012, au Mont- sur-Lausanne, portant sur un butin de 27'927 fr. 10. P.________ n’a pas contesté son implication dans ce cas, qui a été retenu par les premiers juges à son encontre. L’acte d’accusation mentionne la participation de [...] ainsi que celle d’un individu non identifié. L’argument du Ministère public consistant à soutenir que la présence de P.________ sur les lieux de ce cambriolage implique obligatoirement celles des trois autres prévenus n’est pas soutenable puisque, comme on l’a vu, les équipes n’étaient pas toujours constituées des mêmes personnes. La présence de P.________ n’implique donc pas forcément celle de U., K. et V.. Il en va de même dans le cas 23, la libération de U., K.________ et V.________ devant ainsi être confirmée dans ces cas. 3.6.11S’agissant du cas 24, le Ministère public soutient l’implication des quatre prévenus dans un vol commis à Courgeveaux entre le 3 et le 7 novembre 2012. L’acte d’accusation mentionne également la présence de [...]. L’argument du Ministère public consistant à dire que ce cambriolage a
47 - été commis durant la même période que celui du cas 23 où P.________ a été identifié par son profil ADN n’est pas suffisant pour l’imputer à P., U., K.________ et V.________, leur libération devant ainsi être confirmée. 3.6.12Dans le cas 25, le Ministère public conteste la libération des quatre prévenus dans ce cambriolage effectué à Lausanne le 5 novembre
48 - 3.6.15S’agissant du cas 28, le Ministère public soutient l’implication des quatre prévenus dans ce délit commis à Paudex le 7 novembre 2012. L’appelant invoque un lien par trace de semelles avec les cas 29, 30 et 45, ainsi qu’un autre lien également par trace de semelle avec les cas 17 et 41, tout en rappelant que le profil ADN de P.________ a été retrouvé dans les cas 17, 30, 41 et 45. Ici encore, si ces traces établissent que des auteurs communs ont sévi, elles ne permettent pas d’attribuer nommément une participation. La libération des quatre prévenus dans ce cas doit être confirmée. 3.6.16Dans le cas 29, le Ministère public accuse les quatre prévenus d’avoir pris part à ce délit commis à Corseaux le 8 novembre 2012. Ici encore, l’appelant invoque un lien par trace de semelle avec les cas 28, 30 et 45, en précisant que dans ces deux derniers cambriolages l’ADN de P.________ avait été retrouvé. Toutefois, ces traces ne permettent pas d’attribuer nommément une participation. La libération des quatre prévenus doit encore être confirmée. 3.6.17S’agissant du cas 30, le Ministère public soutient l’implication de U., K. et V.. L’appelant rappelle que P. a été confondu par son ADN dans ce cas. Il invoque également un lien par trace de semelle avec les cas 28, 29 et 45, ainsi qu’un autre lien également par trace de semelle avec le cas 20, précisant que des traces ADN de P.________ ont été retrouvées dans le cas 45. Il en déduit que tous ont agi ensemble. Ces traces ne permettent cependant pas d’attribuer avec certitude ce cas à U., K. ou V.________ et leur libération doit être confirmée. 3.6.18A l’égard des cas 31 à 46, le Ministère public souligne les liens spatio-temporels entre ces différents vols par effraction. Il explique que les cambriolages ont été commis durant la période du 9 au 22 décembre 2012, à chaque fois dans des localités situées sur le même axe autoroutier. Tous les indices évoqués par le Ministère public, soit notamment la présence des prévenus en Suisse, le standing des villas visitées, le butin emporté, le mode opératoire identique et les traces de
49 - semelles retrouvées, sont pertinents. Toutefois, comme dans les autres cas, on se heurte à nouveau à la difficulté d’imputer avec certitude les vols au quatuor. Les participations répétées d’individus non identifiés à ces séries de cambriolages déduites de traces de semelle ne permettent pas, comme déjà vu, d’imputer chaque cas à des auteurs déterminés, dès lors que la composition de la bande n’était pas constante. Dans cette série, seuls les cas 36, 37, 38, 40, 41 et 45 seront retenus à l’égard de P., son ADN ayant été retrouvé sur les lieux de ces cambriolages. Quant à U., il est impliqué dans les cas 39, 42, 44 et 46 par son ADN. 3.6.19S’agissant du cas 47, le Ministère public soutient l’implication de P., K. et V.________ dans ce délit commis à Begnins. Le Ministère public met en évidence l’existence d’un lien spatio temporel avec le cas 48, précisant que dans ces deux cas, l’ADN de U.________ a été retrouvé. Toutefois, comme on l’a vu, la composition de la bande n’était pas constante et dès lors la culpabilité de U.________ n’entraîne pas celle de P., K. et V., dont la libération doit ainsi être confirmée. Pour les mêmes raisons, l’appel du Ministère public sera également rejeté s’agissant du cas 48. 3.6.20En ce qui concerne le cas 49, le Ministère public soutient que K. et V.________ ont participé à ce cambriolage commis à Veyrier le 19 avril 2013. L’appelant invoque la présence de ces prévenus en Suisse attestée par un contrôle de la gendarmerie, le lendemain de ce vol, au camping de Sciez où P., U. et V.________ ont été aperçus. Lors de ce contrôle, P.________ a dit être venu avec sa famille, ce qui signifie, comme on l’a vu plus haut, avec son épouse et ses trois enfants dont l’aîné K.. Cela n’amène toutefois pas la Cour a retenir avec certitude que V. et K.________ ont participé à ce cambriolage. Leur libération doit ainsi être encore confirmée, la composition de la bande n’étant pas constante. 3.7Vu le considérant 3.6.19, il se justifie également de rejeter l’appel joint de M.________.
50 - 3.8Le Ministère public conclut à ce que la circonstance aggravante du métier soit retenue à l’égard des vols commis par K.________ et de V.. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et les arrêts cités). En l’espèce, le nombre limité de cas pouvant finalement être retenus à la charge de K. et V.________ exclut une fréquence suffisamment élevée pour réaliser l’aggravante du métier. Seules les qualifications de vol en bande et de tentative de vol en bande seront ainsi retenues à leur encontre.
4.Appel de U.________ concernant le cas 50 4.1L’appelant conteste sa participation au cambriolage par escalade d’une villa à Vich entre le 8 et le 11 mai 2013 ayant rapporté 24'240 fr. en espèces et 349'126 fr. 45 en bijoux. Il se prévaut de l’absence de preuve décisive de son implication. 4.2En l’espèce, le Tribunal criminel a retenu l’implication des quatre prévenus dans le cambriolage du cas 50 en raison de leur présence avérée dans la région, de leur association révélée par leur arrestation commune le 9 juin 2013 alors qu’ils occupaient un véhicule loué pour aller cambrioler au vu de la cache qu’ils y avaient aménagée, des plus de 900 km parcourus en deux jours et de l’exploitation des téléphones portables dont ils étaient munis permettant de les situer dans
51 - la région de la Côte et du territoire genevois (jugement attaqué, p. 47) entre le 10 mai (cas n° 50), le 11 mai (cas 51 où les ADN de P.________ et U.________ ont été retrouvés) et le 8 juin 2013 (cas n° 52 dans lequel l’ADN de U.________ a été retrouvé). Contrairement à ce que soutient l’appelant il existe un lien temporel étroit entre le vol du cas 50 et celui du cas 51 où son ADN a été découvert. De plus, il existe un lien spatial entre ces délits, étant précisé que le téléphone utilisé par U.________ a été localisé les 10 et 11 mai 2013 à Gland et Chêne-Bourg (P. 281 ; jugement attaqué, p. 52), soit précisément dans la région des délits. Enfin, P.________ a loué un véhicule Citroën en France du 10 au 23 mai 2013 (jugement attaqué, p. 44), ce qui relève d’une caractéristique opératoire, soit l’utilisation de moyens de transport discrets et rapides par la bande des prévenus pour mener des expéditions de vol. La cohésion et la stabilité de l’équipe des quatre voleurs renforcée par [...] résultent de l’extraction des données des téléphones dont ils étaient munis qui a révélé que les seuls numéros enregistrés dans les répertoires étaient ceux des autres membres de la bande. De plus, les localisations relevées montrent que les intéressés se trouvaient dans les régions des vols à l’époque de ceux-ci. De par leur relative précision, ces éléments sont suffisants pour se convaincre que U.________ faisait partie intégrante de la bande et a bien participé à ce cambriolage. 5.Les appels joints de P.________ concernant les cas 50 et 52 et de K.________ et de V.________ concernant les cas 50 à 52. 5.1V.________ conteste toute implication dans ces trois cambriolages intervenus les 10 et 11 mai, ainsi que le 8 juin 2013, la veille de l’arrestation du quatuor occupant le même véhicule de location se déplaçant dans la région genevoise en expédition de vol. En plus des éléments développés au considérant 4 ci-dessus, la culpabilité du prénommé ressort de sa localisation par son téléphone dans la région genevoise ou de la Côte du 11 au 13 mai et du 7 au 8 juin 2013 (jugement attaqué, p. 46 in fine) et de son besoin partagé de communiquer
52 - exclusivement avec les autres membres de la bande selon leurs répertoires téléphoniques. 5.2K.________ conclut également à son acquittement en exposant la possibilité que d’autres auraient pu se substituer à lui. Cet argument tombe à faux et il peut être renvoyé à la conviction étayée des premiers juges, plus particulièrement sur sa localisation dans les régions des trois cambriolages telles que révélées par son téléphone (jugement attaqué, p. 46 in fine) et sur le fait que les quatre prévenus n’ont introduit dans les répertoires de leurs téléphones que les numéros des autres membres du quatuor et de [...], ce qui exclut un autre éventuel complice. 5.3P.________ conclut lui aussi à son acquittement en tentant de relativiser les preuves retenues à son encontre. Toutefois, comme pour V.________ et K.________, les coïncidences de temps et de région décrites par le Tribunal, notamment la localisation de son téléphone (ibidem), ainsi que l’étroitesse et l’exclusivité des rapports des quatre prévenus l’incriminent, sans laisser de place au doute quant à la stabilité de l’équipe des cas 50, 51 et 52. 6.Les peines 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1 ; ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; ATF 123 IV 49). Le vol en bande et par métier est passible d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans, plafond théorique passant à 15 ans en raison du concours notamment avec les dommages à la propriété qualifiés, crime lui-même passible d’une peine privative de liberté de 1 à 5 ans (art. 144 al. 3 CP). 6.2 6.2.1Le Ministère public considère que les peines prononcées à l’encontre de P., K., V.________ et U.________ sont trop clémentes compte tenu du nombre très important de vols par effraction
54 - imputables à ces derniers et propose qu’il soient condamnés à des peines de respectivement sept ans, cinq ans, sept ans et six ans. 6.2.2A l’appui de son appel, U.________ soutient notamment que sa peine aurait été moins lourde si le jugement avait été confié à un Tribunal correctionnel au lieu d’un Tribunal criminel. Il compare également la peine qui lui a été infligée avec celles prononcées dans d’autres affaires. 6.2.2Dans son appel joint, P.________ soutient que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée par rapport à son activité délictueuse. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à quatre ans. 6.2.3Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de U.________ et de P.________ d’accablante (jugement attaqué, p. 56 et 57) en soulignant l’intensité de leur activité délictueuse et la valeur considérable de leur butin, la dévastation des habitations à laquelle ils procédaient, leur efficacité de délinquants professionnels, leur détermination, leur haut degré d’organisation, la complète disparition du butin, leurs antécédents dans le domaine de la délinquance patrimoniale, le caractère factice des excuses qu’ils ont présentées et leur faux engagement à vivre désormais honnêtement. Le seul élément à décharge réside dans leur bon comportement en milieu carcéral. Tous ces éléments sont pertinents et sont repris par la juridiction d’appel. La différence de six mois entre leurs sanctions est justifiée par les différences entre leurs casiers judiciaires et les durées d’activité délictuelle. S’agissant de U.________, l’argument d’une peine aggravée en raison de la compétence plus large de l’autorité de jugement n’a aucune portée. Il fait également valoir que les peines prononcées dans la présente affaire sont sans commune mesure avec celles prononcées dans d’autres affaires de vol en bande et par métier. Tel n’est pas le cas. Compte tenu de la spécificité et du haut degré de sophistication de ces vols professionnels, leurs auteurs ne peuvent être comparés à une bande de voleurs d’envergure réduite qui certes multiplient les cas, mais qui au total
55 - appauvrissent moins. De tels vols sont certes audacieux, mais nettement moins redoutables, efficaces et réfléchis dans leur exécution. Enfin, U.________ prétend cyniquement que ses regrets étaient sincères et sa conversion authentique alors qu’en réalité il n’a rien restitué aux lésés, rien dit et entraîné son fils dans l’entreprise familiale de vol. P., se contente d’expliquer que la peine privative de liberté de 4 ans qui lui a été infligée serait disproportionnée en raison du fait que « seuls » 18 cas ont été retenus à son encontre et que ceux-ci ont été perpétrés sans aucune brutalité ou danger pour des tiers et qu’ils ont eu lieu pendant une période de deux ans. Outre les éléments d’appréciation de la culpabilité déjà retenus par le Tribunal de première instance (cf. consid. 6.2.3) censés repris ici, la Cour de céans retiendra encore, l’âge de U. et de P., soit 42 ans, respectivement 44 ans. Ces hommes d’âge mur sont des pères de familles qui impliquent les leurs dans la délinquance, en initiant leurs fils et en utilisant leurs familles comme couverture, notamment lors de leurs déplacements en camping-cars pour résider à proximité des zones de pillage. Leur délinquance professionnelle est donc un véritable mode de vie, la récidive est assurée et le seul moyen de les en détourner est de leur infliger des peines dissuasives en inversant le rapport qu’ils privilégient d’un train de vie confortable assuré par le butin et une privation de liberté interruptrice d’afflux d’argent aussi brève que possible. Les peines infligées en première instance doivent être confirmées. 6.4Dans son appel joint, K. conclut à une peine privative de liberté inférieure à 20 mois, avec sursis, estimant que les premiers juges ont été trop sévères compte tenu du nombre de cas finalement retenu à son encontre.
56 - 6.5Quant à V., il estime également que la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges est trop sévère compte tenu du fait que seuls 3 cas sur 44 cas ont finalement été retenus à son encontre. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une peine avec sursis et il conclut à une peine inférieure à 24 mois, assortie du sursis. 6.6K. et V.________ sont coupables de vol en bande dans trois cas (2 vols et une tentative de vol), de dommages à la propriété et de violation de domicile. Au vu de sa culpabilité, c’est à tort que V.________ demande dans son appel joint une réduction de peine et l’octroi d’un sursis. A l’évidence, il ne manifeste aucune volonté de s’amender et le pronostic défavorable résultant de sa récidive avérée impose une peine ferme. S’agissant de K., comme l’ont relevé les premiers juges, il est encore jeune et n’a fait à ce jour l’objet d’aucune condamnation pénale, dans cette mesure, un sursis peut lui être accordé. Les quotités de 20 et de 24 mois doivent être confirmées. Certes seuls trois cas sont sanctionnés mais le butin dépasse 400'000 fr. en chiffres ronds dans les deux cambriolages achevés et les dommages dépassent 66'000 fr. dans un seul cas. Au vu de l’importance de la culpabilité, les peines sont justifiées. 7.En définitive, tous les appels tant principaux que joints sont rejetés. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 5’980 fr., doivent être mis par un cinquième, soit 1'196 fr., à la charge de U., un cinquième, soit 1'196 fr., à la charge de P., un cinquième, soit 1'196 fr., à la charge de K. et un cinquième, soit 1'196 fr., à la charge de V.________, le solde par 1'196 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
57 - S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office due à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, celle-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures d’activité dont 12h30 d’avocat et 8h30 d’avocat- stagiaire (P. 502). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé s’avère trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 16 heures d’activité, soit 11 heures d’avocat et 5 heures d’avocat-stagiaire. C’est donc une indemnité de 3'250 fr. 80, y compris la TVA et quatre vacations à 120 fr, qui doit être allouée pour la procédure d’appel. Cette indemnité est mise pour quatre cinquième à la charge de U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité due à Me Adrien Gutowski, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 16h10 d’activité (P. 501). Ici encore, le nombre d’heures annoncé s’avère trop élevé compte tenu des mêmes éléments que ceux développés ci- dessus. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 12 heures d’activité. C’est donc une indemnité de 2'516 fr. 40, y compris la TVA et une vacation à 120 fr, qui doit être allouée à Me Adrien Gutowski pour la procédure d’appel. Cette indemnité est mise pour quatre cinquième à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. U.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les parts du montant des indemnités respectives en faveur de leurs défenseurs d’office ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant pour U.________ les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1 et 3, 186, 252 CP ; 398 ss CPP, appliquant pour P.________ les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1 et 3, 186 CP ; 398 ss CPP,
58 - appliquant pour K.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1 et 3, 139 ch. 1 et 3 en relation avec l’art. 22, 144 al. 1 et 3, 186 CP ; 398 ss CPP, appliquant pour V.________ les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1 et 3, 139 ch. 1 et 3 en relation avec l’art. 22, 144 al. 1 et 3, 186 CP ; 398 ss CPP: prononce : I.Les appels principaux et joints sont rejetés. II.Le jugement rendu le 1 er décembre 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant: "I.Constate que U.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et faux dans les certificats; II.condamne U.________ à une peine privative de liberté de 4½ ans (quatre ans et demi), sous déduction de 541 (cinq cent quarante et un) jours de détention avant jugement; III.ordonne le maintien en détention de U.________ pour des motifs de sûreté; IV.constate que P.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile; V.condamne P.________ à une peine privative de liberté de 4 ans (quatre ans), sous déduction de 541 (cinq cent quarante et un) jours de détention avant jugement; VI.ordonne le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté;
59 - VII.constate que K.________ s’est rendu coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile; VIII. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois sous déduction de 541 (cinq cent quarante et un) jours de détention avant jugement et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 3 ans. IX.ordonne la relaxation immédiate de K., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour un autre motif; X. constate que V. s'est rendu coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile: XI.condamne V.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 541 (cinq cent quarante et un) jours de détention avant jugement. XII.ordonne le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté. XIII. dit que P.________ est le débiteur des plaignants suivants, des montants suivants, valeur échue :
[...] pour un montant de 47'550 fr. 40,
[...] pour un montant de 2'786 fr. 60,
[...] pour un montant de 200 fr.,
[...] pour un montant de 345'228 fr. 50. XIV. Donne acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l'encontre de U., P., K.________ et V.________:
[...];
[...];
60 -
[...]. XV. dit que les frais mis à la charge de U.________ s’élèvent à 47'574 fr. 35. Ils comprennent les indemnités dues à ses défenseurs d’office successifs, soit Me Xavier Rubli, auquel une indemnité de 486 fr., débours, vacations et TVA compris a d’ores et déjà été allouée, et Me Cereghetti Zwahlen, à laquelle est due une indemnité de 19'571 fr. 90 débours, vacations et TVA compris. XVI.dit que les frais mis à la charge de P.________ s’élèvent à 28'786 fr. 50 et comprennent l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Pascal De Preux, qui a été son défenseur d’office, par 1'552 fr. 35. XVII. dit que les frais mis à la charge de K.________ s’élèvent à 40'022 fr. 10 et comprennent l’indemnité due à son défenseur Me Gutowski, qui est fixée, honoraires, débours, vacations et TVA compris, au montant de 24'289 fr. 75, y compris un premier acompte de 1'036 fr. 80 d’ores et déjà versés. XVIII. dit que les frais mis à la charge de V.________ s’élèvent à 21'949 fr. 25 et comprennent l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Mingard, qui a été son défenseur d’office, par 7'999 fr. 95. XIX. dit que P., U., K.________ et V.________ seront tenus de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à leurs défenseurs d'office respectifs, pour autant que leur situation financière le leur permette ». III.Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites.
61 - IV.Le maintien en détention de P., U. et V.________ à titre de sûreté est ordonné. V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'250 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski. VII. Les frais d'appel sont répartis comme suit.
à la charge de U.________, un cinquième des frais plus quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office telle que fixée sous chiffre V ci-dessus, soit au total 3'796 fr. 65;
à la charge de P.________, un cinquième des frais, soit 1'196 fr.;
à la charge de K.________, un cinquième des frais plus quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office telle que fixée sous chiffre VI ci- dessus, soit au total 3'209 fr. 10 ;
à la charge de V.________, un cinquième des frais, soit 1'196 fr.;
le solde, par 2’349 fr. 45, est laissé à la charge de l’Etat. VIII. U.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les parts du montant des indemnités respectives en faveur de leurs conseils d’office prévues au chiffre VII ci- dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière :
62 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour U.), -M. Daniele Moro, avocat (pour P.), -M. Adrien Gutowski, avocat (pour K.), -M. Eero De Polo, avocat (pour V.), -Mme Christiane De Senarclens, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -[...][...], -Office d'exécution des peines, -Prison de la Tuilière, -Prison de la Chaux de Fonds, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :