Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.010702

654 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE13.010702-MRN/PBR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 janvier 2015


Présidence deM.W I N Z A P Juges:M.Pellet et Mme Rouleau Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : E.E.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.E.________ des accusations de recel, escroquerie et infraction à la LPTh (Loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000; RS 812.21) (I), l’a condamné pour infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121), obtention frauduleuse d’une constatation fausse, blanchiment d’argent, contravention à la LPTh, infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et conduite sous retrait de permis à 3 ans, 10 mois et 10 jours de privation de liberté, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement, et 1'500 fr. d’amende, peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement (II), a ordonné le maintien en détention d’E.E., à titre de mesure de sûreté (III), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, les sommes d’argent venant en imputation du paiement de l’amende et de celui des frais de justice, des sommes et objets séquestrés sous fiches 56664 et 56667 (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD selon fiches 57417, 54996 et 56531 (V), a dit qu’E.E. est débiteur de l’Etat de Vaud de 20'000 fr. à titre de créance compensatrice (VI) et a mis les frais de la cause par 69'526 fr. 55, incluant l’indemnité au conseil d’office par 20'412 fr. (dont 12'400 fr. ont déjà été payés), à la charge d’E.E., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière d’E.E. le permet (VII). Par arrêt du 31 octobre 2014, le Juge de la Chambre des recours pénale a réformé le chiffre VII du dispositif de ce jugement en ce sens que les frais de la cause, par 71'710 fr. 75, incluant l'indemnité à son conseil d'office par 22'596 fr. 20 (dont 12'400 fr. avaient déjà été versés), sont mis à la charge d’E.E.________, le remboursement à l'Etat n’étant exigible que si la situation de ce dernier le permet.

  • 8 - B.Le 29 septembre 2014, E.E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 17 octobre 2014, il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de blanchiment d’argent, qu’une peine sensiblement inférieure est prononcée, peine compatible avec l’octroi du sursis partiel, et qu’il est renoncé à toute créance compensatrice. Il a en outre requis l'audition de S.________ et de F.E.. Par déclaration d’appel joint du 6 novembre 2014, le Ministère public a conclu à la modification du chiffre IV du jugement entrepris en ce sens que l’arme de poing ERMA-WERKE, n° EP552S, 22 LR, et la boîte de munitions sont confisquées et détruites et que la somme de 40'800 fr. est confisquée. Par courrier du 17 décembre 2014, le Président de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par E.E.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.E.E.________ est né le 19 avril 1988 en Serbie Monténégro. Il est de nationalité suisse. Il vit avec son amie P.________ et leur fille âgée de trois ans. Il est venu immédiatement après sa naissance vivre en Suisse où il a fait l’ensemble de sa scolarité. Il a une formation d’informaticien avec maturité professionnelle. Il a créé son entreprise, U.Sàrl, active dans la construction et la rénovation, dont il est l’associé gérant. Son entreprise souffrait d’une forte concurrence et était peu florissante, raison pour laquelle il se serait lancé dans son activité délictueuse. La compagne du prévenu est rentière AI. Le casier judiciaire d’E.E. fait état de six condamnations :

  • 9 -

  • 18 février 2005, Tribunal des mineurs de Lausanne, peine privative de liberté de 2 jours avec sursis pour agression, sursis révoqué le 31 mars 2006 ;

  • 31 mars 2006, Tribunal des mineurs de Lausanne, peine privative de liberté de 4 jours avec sursis pour lésions corporelles simples et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;

  • 23 juillet 2008, Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis de deux ans et amende de 800 fr. pour incapacité de conduire, sursis révoqué le 22 avril 2009 ;

  • 22 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ;

  • 23 mars 2010, Juge d’instruction de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la Loi fédérale sur les armes ;

  • 24 janvier 2012, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 450 fr. pour violation des règles de la circulation routière, incapacité de conduire et contravention selon l’article 19a de la loi sur les stupéfiants. Pour les besoins de la présente cause, E.E.________ a été arrêté le 31 mai 2013 et détenu avant jugement jusqu’au 14 avril 2014. Il est passé en exécution anticipée de peine dès le 15 avril 2014.

2.1A [...] et [...]/FR, en 2011, E.E.________ s'est adonné au trafic de haschisch et de marijuana. Il a ainsi vendu au minimum deux kilos de haschisch, qu'il s'était procurés auprès de D.________ (déféré séparément) à [...]/AG. Il a vendu ce haschisch par plaques de 100 g au prix de 500 fr. la pièce. Il a de la sorte réalisé un chiffre d'affaires d’au minimum 10'000 francs. En outre, il a vendu au moins cinq kilos de marijuana, qui lui ont aussi été fournis par D.________. Il a acquis cette drogue au prix de 7 fr. 50 le gramme au maximum et l'a revendue au prix moyen de 10 fr. le

  • 10 - gramme. Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires d’au minimum 100'000 fr. et un bénéfice d’au minimum 12'500 francs. 2.2A [...] et [...]/BE notamment, entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E.________ a acheté, auprès de deux fournisseurs différents, 7.97 kg de marijuana en vue de les revendre. Il a obtenu 1 kg au prix de 7'500 fr. et le solde au prix de 7'000 fr. le kg, étant précisé que 5 kg lui ont été fournis à crédit et qu'à l'époque de son arrestation, il n'avait pas encore eu le temps de rembourser son fournisseur. Il a revendu 5.5 kg de marijuana au prix de 8'500 fr. le kg. Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 46'750 fr. et un bénéfice de 7'750 fr. (46'750 – 7'500 – [4,5 x 7'000]). Le solde de la marijuana, soit 2.47 kg, a été saisi le 31 mai 2013 dans le véhicule de la société U.Sàrl immatriculé [...], dans le véhicule du prévenu immatriculé [...] et dans le garage-box de la société précitée sis à [...] à [...]. 2.3A [...] et [...]/BE notamment, entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E. a acheté 2.3 kg de pâte d'amphétamine en vue de la revendre. Il a obtenu 300 g de pâte d'amphétamine au prix de 4 fr. le gramme et le solde au prix de 2 fr. 50 le gramme. Il a revendu 500 g de pâte d'amphétamine, soit 300 g au prix de 10 fr. le gramme et 200 g à un prix compris entre 8 et 10 fr. le gramme. Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 4'800 fr. et un bénéfice de 3'100 fr. (4'800 – 1'200 – 500). Le solde de la pâte d'amphétamine a été saisi le 31 mai 2013. Ce solde, qui avait séché depuis son acquisition et ne pesait plus que 1'137.6 g net, a été retrouvé :

  • pour 1'074.8 g dans le véhicule de la société U.________Sàrl immatriculé [...]; ces 1'074.8 g contenaient 65.1 g d'amphétamine pure, le taux de pureté de cette drogue variant entre 5.2 et 7.2 % ;

  • pour 62.9 g chez H.________, à [...]; ces 62.9 g contenaient 7.7 g d'amphétamine pure, le taux de pureté de cette drogue variant entre 11 et 13.9 %.

  • 11 - Le prévenu a ainsi vendu à tout le moins 10.2 g d'amphétamine pure (200 g à un taux de pureté de 5.2 %) et avait l'intention d'en vendre encore 72.8 grammes. 2.4A [...] et [...]/BE notamment, entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E.________ a acheté 2000 pilules d'ecstasy au prix de 3 fr. la pièce en vue de les revendre. Pendant cette période, il a revendu 600 pilules d'ecstasy au prix de 10 fr. la pièce. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 6'000 fr. et un bénéfice de 4'200 francs. Le solde des ecstasies a été saisi le 31 mai 2013 dans le véhicule de la société U.Sàrl immatriculé [...] et dans le garage-box de cette société. 2.5A [...], entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E. a vendu, en quatre fois, 40 g de cocaïne à Z.________ (déféré séparément) au prix total de 3'600 francs. Il avait obtenu cette drogue au prix total de 2'800 francs. Il a ainsi réalisé un bénéfice de 800 francs. En outre, le 31 mai 2013, 10.1 g de cocaïne ont été saisis dans son véhicule immatriculé [...], alors qu'ils étaient dissimulés dans la console centrale, et 193.3 g ont été saisis dans le garage-box de la société U.Sàrl. Le prévenu s'était procuré cette marchandise en vue de la vendre et l'avait lui-même coupée. Cette drogue, qui avait un taux de pureté compris entre 30 et 54.8 %, contenait 73.3 g de cocaïne pure. Le prévenu a donc vendu 12 g de cocaïne pure (40 g à un taux de pureté de 30 %) et avait l'intention d'en vendre encore 73.3 grammes. Dans le garage-box précité ont également été saisis et séquestrés deux mixers contenant des résidus de cocaïne, un pot en plastique contenant 91 g de bicarbonate de sodium et une balance électronique. Au domicile de [...] du prévenu, un mixer contenant des résidus de cocaïne et deux balances électroniques ont été saisis le 31 mai 2013 et séquestrés. 2.6A [...], entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E. a obtenu 47 g de haschisch en vue de les revendre. Cette drogue a été saisie le 31 mai 2013 dans le garage-box de la société U.________Sàrl et séquestrée. En outre, pendant la période précitée, le prévenu a remis à

  • 12 - H.________ un petit morceau de haschisch pour que ce dernier le transmette à un tiers, ce qu’il a fait. 2.7A [...], entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E.________ a obtenu 17 fioles contenant au total 34 ml d'huile de cannabis présentant un taux de THC compris entre 12.2 et 13.5 %. Il les avait acquises en vue de les revendre. Ces fioles ont été saisies le 31 mai 2013 dans le garage- box de la société U.Sàrl et séquestrées. 2.8A [...], entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E. a obtenu 3.7 g de MDMA sous forme de cristaux en vue de les revendre. Cette drogue avait un taux de pureté de 73.5 % et représentait ainsi 2.7 g de MDMA pure. Elle a été saisie le 31 mai 2013 dans le véhicule du prévenu immatriculé [...] alors qu'elle était dissimulée dans la console centrale. Durant la même période, le prévenu a acquis, en vue de les revendre, 2.5 g de MDMA sous forme de 10 comprimés triangulaires roses non sécables poinçonnés du logo « Mitsubishi ». Cette drogue avait un taux de pureté de 42 % et représentait ainsi 1.1 g de MDMA pure. Elle a été saisie le 31 mai 2013 au domicile du prévenu. Lors de son interpellation du 31 mai 2013, E.E.________ était en possession de la somme de 3'180 fr., qui provenait de son trafic de stupéfiants. 2.9A [...], entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013, E.E.________ a dissimulé au domicile qu'il partageait avec son amie la somme de 36'800 fr. provenant de son trafic de stupéfiants, en vue d'entraver l'identification de son origine. Cet argent a été saisi le 31 mai 2013 et séquestré. 2.10A [...], en avril 2013, E.E.________ a prêté une somme de 10'000 fr., qui provenait de son trafic de stupéfiants, à G.________, en vue d'entraver l'identification de l'origine de cet argent.

  • 13 - 2.11Début mai 2013, E.E.________ a importé en Suisse depuis le Kosovo une quantité importante de produits stéroïdes anabolisants, de produits à effet anabolisant et de médicaments contenant de l'éphédrine. Il s'agissait des produits suivants : Stéroïdes anabolisants :

  1. 4 flacons Ster OXlab PROP 100, 10 ml (testostérone)
  2. 3 flacons Primplex 100 – Methenolene Enanthate (stéroïdes)
  3. 1 flacon Equiplex 200 – Boldénone Undéclénate (stéroïdes)
  4. 4 flacons Ster OXlab Helios, 10 ml (stéroïdes)
  5. 3 flacons Cecaplex 300, 10 ml – Nandrolone Decanoate (stéroïdes)
  6. 3 flacons Tespro, 10 ml, 100 (testostérone)
  7. 3 boîtes de Stanozol 10 mg de 100 tablettes
  8. 4 boîtes de Trenabolic 10 ml et 1 flacon
  9. 3 flacons de Trenaplex A100, 10 ml – trenbolone Acetate
  10. 4 boîtes de Clenbuterol Sopharma, 0.02 mg (50 tablettes par boîte)
  11. 1 flacon Hulk Genetik de testostérone 300
  12. 1 flacon Mastblood 10cc 100 mg/cc – Drostenolone Propionate
  13. 1 flacon Testblood Propionate 10cc 100 mg/cc (testostérone)
  14. 1 flacon Stanozol Injection 10 ml (stéroïdes)
  15. 1 flacon Trenadex Enanthate 200, 10 ml (stéroïdes)
  16. 1 boîte de Danabol DS – Methandrostenolone 10 mg
  17. 1 boîte contenant 68 pastilles blanches avec inscription MSJ (stéroïdes)
  18. 59 fioles en verre de testostérone depo 250 mg/1ml (dont une brisée) et 3emballages
  19. 6 fioles en verre de Mastebolin 1 ml – Drostanolone Propionate 100 mg
  20. 1 boîte contenant 77 pastilles blanches avec inscription MSJ (stéroïdes)
  21. 1 boîte de Stanozolol 10 mg contenant 76 pastilles
  22. 1 plaquette de 9 comprimés Sopharma Bulgaria Produits à effet anabolisant :
  23. 5 plaquettes de 10 Clomifene 50 mg
  24. 1 boîte de Somatropin 191 AA 100IU 20IU/VIALx5
  25. 12 flacons de Somatropin 191 AA 100IU 20IU
  • 14 - Médicaments contenant de l'éphédrine :
  1. 2 boîtes Epherit 20 db – Efedrin-Hidroklorid
  2. 1 boîte de 20 comprimés Epherit 50 mg
  3. 1 boîte de 20 db Epherit 50.0 mg contenant 13 pastilles Ces produits étaient essentiellement destinés à être revendus. Ils ont été saisis le 31 mai 2013 et séquestrés. Ils se trouvaient au domicile du prévenu et dans le véhicule de celui-ci immatriculé [...]. 2.12A [...], entre fin janvier et fin février 2013, E.E.________ a acquis, par l'intermédiaire de H.________ (déféré séparément), une arme de poing ERMA-WERKE, n° EP552S, 22LR, et une boîte de munitions pour 450 francs. Cette arme et ces munitions ont été saisies par la police le 31 mai 2013 au domicile du prévenu à [...] et transmises au Bureau des armes de la police cantonale. 2.13A [...], en été 2012, à une date antérieure au 11 août 2012, E.E., qui savait que son permis de conduire lui avait été retiré pour la période courant entre le 11 août 2012 et le 5 septembre 2013, s'est rendu au Service des automobiles et de la navigation en se faisant passer pour son frère F.E. et y a annoncé faussement avoir perdu son permis de conduire. Il a ainsi obtenu un duplicata du permis de conduire de son frère muni de sa propre photo. Le prévenu a agi de la sorte dans le but de pouvoir se légitimer lors de contrôles de circulation en se faisant passer pour son frère. Le permis de conduire en question a été saisi le 31 mai 2013 et transmis au Service des automobiles et de la navigation. 2.14A [...] notamment, entre le 11 août 2012 et le 5 septembre 2013, E.E.________ a régulièrement circulé au volant de sa voiture alors qu’il faisait l'objet d'un retrait de permis de conduire. 2.15A [...], entre 2010 et 2011, E.E.________ a reçu de la part de L.________ (déféré séparément) une montre Omega Railmaster « Seamaster », d'une valeur d'environ 3'900 fr., qui avait une provenance délictueuse, en remboursement d'une dette. Il se doutait, à tout le moins,
  • 15 - que cet objet avait une origine délictueuse ; le numéro de série sur le pont de balancier avait été fraisé et le numéro ne figurait pas sur la corne du boîtier. Cette montre a été saisie le 31 mai 2013 au domicile du prévenu et séquestrée. 2.16Dans le canton de Vaud, entre avril et mai 2013, E.E.________ a produit auprès d'une régie immobilière trois fausses fiches de salaire le concernant pour les mois de décembre 2012, janvier 2013 et février 2013 en vue de tenter d'obtenir en location une maison sise à [...]. Les documents précités indiquaient que le prévenu recevait un salaire mensuel de 5'869 fr. 50 de la part de la société U.Sàrl. Or, en réalité, son activité auprès de cette société ne lui procurait presque pas de revenus. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.E. est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir

  • 16 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L’appelant soutient que les conditions permettant d’ordonner une perquisition dans les locaux de sa société U.Sàrl n’étaient pas réunies. La mesure serait disproportionnée et n’aurait pas reposé sur un mandat valable, le mandat délivré après coup par le Procureur visant le domicile de F.E., [...], individu qui n’a aucun lien avec la société locataire d’un box sis à [...] dans lequel de la drogue a été retrouvée. L’appelant conclut ainsi que la preuve recueillie serait inexploitable et ne pourrait fonder l’acte d’accusation, singulièrement les points 2.2 à 2.8 pour lesquels il a été condamné. 3.1Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de

  • 17 - « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 15 et 17 ad art. 241 CPP). Selon la jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF 1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le Ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le Procureur a délivré le 31 mai 2013, en urgence, un mandat oral afin d’examiner le contenu d’un box duquel émanait une forte odeur de marijuana (cf. P. 4, p. 7 ; PV des opérations, p. 2). Le locataire de ce box était la société U.Sàrl, représentée par E.E.. La perquisition a permis la découverte de nombreux produits stupéfiants et du matériel de conditionnement (P. 4). Selon les explications de la Procureure en charge du dossier, un mandat de perquisition écrit a été rendu le même jour, comme cela ressort d’ailleurs du procès-verbal des opérations (p. 2) et de la pièce 29/1, mais il ne se trouve pas au dossier. Il est vrai que deux autres mandats de perquisition écrits ont été rendus le 31 mai 2013. Le premier concerne le frère de l’appelant, F.E., (cf. P. 29/2) et le second E.E. lui-même (cf. P. 31/2). Il n’est cependant pas possible pour l’appelant de soutenir que le mandat écrit délivré après la perquisition litigieuse par le Procureur visait le

  • 18 - domicile de F.E.________, individu qui n’a aucun lien avec la société locataire du box où la drogue a été retrouvée. Partant, un mandat oral a été délivré le 31 mai 2013 pour la perquisition du box de la société U.Sàrl. Qu’il ait été motivé ou non ne suffit pas à rendre la perquisition illicite car, au vu de ce qui précède, celle-ci a constitué une mesure juste et proportionnée aux besoins de l’instruction (CREP 29 août 2014/626, JdT 2014 III 201). On ne discerne donc aucune violation des art. 196 ss CPP et les preuves ainsi obtenues sont exploitables. 4.E.E. invoque une constatation incomplète ou erronée des faits. 4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF

  • 19 - 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2L’appelant conteste le prix unitaire de vente des pilules d’ecstasy retenu par les premiers juges. En l’espèce, les déclarations de l’appelant ont été fluctuantes. L’intéressé a expliqué avoir vendu les pilules d’ecstasy à 4 fr. 50 la pièce (PV aud. 1, p. 4 ; PV aud. 2, p. 2), puis à 6 fr. la pièce (PV aud. 12, p. 6 ; PV aud. 15, p. 6). Le témoin Z.________ a quant à lui affirmé avoir acheté auprès de l’appelant la pilule d’ecstasy au prix de 20 francs (PV aud. 7, p. 3). L’appelant ayant agi par appât du gain, le prix unitaire de 10 fr. retenu par les premiers juges, correspondant au prix du marché, apparaît adéquat. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

  • 20 - 4.3L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté sans motif le témoignage de Z.. Lors de sa première audition, ce témoin a déclaré avoir acheté 40 grammes de cocaïne à l’appelant, en plusieurs fois (PV aud. 7). Aux débats de première instance, il est toutefois revenu sur ses propos en admettant l’achat de seulement 10 grammes (jgt., p. 6). Z. n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale le condamnant pour l’achat de 40 grammes de cocaïne. De plus, l’appelant avait tout le loisir de prendre contact avec ce témoin puisqu’il est sous le régime de l’exécution anticipée de peines depuis le 15 avril 2014, si bien que ces courriers n’étaient plus surveillés et qu’il était libre de téléphoner. C’est donc bien la première version de ce témoin qu’il y a lieu de retenir. Ce moyen doit également être rejeté. 4.4L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté sans réel motif la déclaration de prêt produite à l’audience de jugement s’agissant du cas 2.10. Il ressort des auditions de l’appelant que celui-ci a prêté la somme de 10'000 fr. à G.________ (cf. notamment PV aud. 12, p. 12). A aucun moment, l’appelant a prétendu avoir emprunté cette somme à son frère. Il avait bien déclaré que les 10'000 fr. lui avaient été prêtés par un ami (PV aud. 12, p. 12), avant d’admettre que cet argent provenait de son trafic de stupéfiants (PV aud. 15, p. 7). La production d’une déclaration de prêt de son frère (P. 139) juste avant la clôture de la procédure probatoire apparaît comme un ultime moyen de se disculper. Cette « preuve » disculpatoire tardive est invraisemblable et en contradiction avec les aveux mêmes de l’appelant. C’est donc à bon droit que cette dernière version n’a pas été retenue par les premiers juges.

  • 21 - 4.5L’appelant critique le fait que les premiers juges s’en soient tenus aux chiffres de l’accusation, en retenant un bénéfice de 120'000 fr. alors qu’il l’avait estimé à 30'000 francs. Il est vrai que le jugement est succinct sur cette question. Toutefois, il apparaît à l’examen du dossier que le montant de 120'000 fr. était bien envisagé comme chiffre d’affaires réalisé et non bénéfice (cf. acte d’accusation du 20 mai 2014). Il s’agit selon toute vraisemblance d’une erreur de plume du Tribunal correctionnel. C’est effectivement bien un bénéfice de 30'000 fr. qui doit être retenu à charge de l’appelant, bénéfice qu’il a du reste admis aux débats de première instance (cf. jgt., p. 4). Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la détermination du bénéfice n’a pas une grande importance dans le cas d’espèce. En effet, la circonstance aggravante tirée de la quantité de drogue vendue est de toute manière réalisée, peu importe donc que celle du métier le soit aussi. De plus, la loi punit de la même peine la vente ou l’offre de stupéfiants. En effet, le bénéfice ou le chiffre d’affaires réalisé ne fait pas à proprement parler de l’incrimination pénale, dès lors que la loi punit sans distinction le comportement de l’auteur qui met sur le marché une substance illicite. Enfin, la créance compensatrice fixée par les premiers juges a été considérablement réduite par rapport au chiffre d’affaires réalisé. Ce moyen est par conséquent infondé. 5.E.E.________ conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant valoir qu’elle est trop sévère. Il soutient également qu’une peine complémentaire ne pouvait être prononcée. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

  • 22 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). 5.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).

  • 23 - 5.3En l’espèce, la culpabilité d’E.E.________ est lourde. Il est apparu comme un commerçant redoutablement organisé opérant dans le trafic de plusieurs sortes de produits stupéfiants, endurci, doué de conscience et de volonté. Il n’a admis l’incrimination pénale qu’au fur et à mesure que les preuves lui étaient apportées par les enquêteurs. Il a agi uniquement par appât du gain, alors qu’il avait par ailleurs créé sa propre entreprise active dans la rénovation d’immeubles. Il n’a au surplus exprimé aucun regret. A charge, il sera encore tenu compte du concours d’infractions et des antécédents, dont le nombre est inquiétant, dès lors que l’appelant n’a que 26 ans. L’activité délictueuse de l’appelant s’étend du 21 juin 2012 au 5 septembre 2013. Conformément à l’art. 49 al. 2 CP, une peine complémentaire à celle du 24 janvier 2012 (50 jours-amende à 30 fr. le jour et 450 fr. d’amende pour infraction grave à la Loi sur la circulation routière et contravention à la LStup) ne pouvait être prononcée, les peines n’étant pas de même genre. Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent rectifié d’office en ce sens. On ne peut toutefois reprocher aux premiers juges d’avoir violé l’art. 47 CP en ayant tenu compte de la peine pécuniaire prononcée le 24 janvier 2012, qui ne pouvait pas être complémentaire. C’est d’ailleurs favorable à l’appelant. Compte tenu de l’ensemble des éléments retenus à charge d’E.E.________, la peine privative de liberté de 3 ans, 10 mois et 10 jours prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. L'amende de 1’500 fr. réprimant les contraventions est adéquate et peut également être confirmée. Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est clairement défavorable, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis. 6.Dans son appel joint, le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 70 al. 1 CP.

  • 24 - 6.1Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2Dès lors que l’enquête a permis de saisir la somme de 40'080 fr. issue du trafic de drogue, les premiers juges ne pouvaient pas, sans violer l’art. 70 al. 1 CP, ordonner que la somme confisquée soit dévolue à l’Etat en remboursement des frais de justice et de l’amende. Cela reviendrait en effet à enrichir l’appelant alors que le but poursuivi par la confiscation de valeurs patrimoniales est d’ôter toute rentabilité à l’infraction. L’appel joint doit par conséquent être admis et le jugement modifié en ce sens. Il s’ensuit aussi qu’une créance compensatrice ne pouvait être exigée d’E.E.________ puisque l’Etat dispose de valeurs patrimoniales à confisquer en vertu de l’art. 71 al. 1 CP. Par conséquent, le chiffre VI du dispositif devra être supprimé. 7.Comme le relève à juste titre le Ministère public dans son appel joint, l’arme de poing ERMA-WERKE, n° EP552S, 22LR, et la boîte de munitions saisies le 31 mai 2013 et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale, objet d’un infraction à la LArm, doivent être confisquées et détruites en application de l’art. 69 CP. Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans le sens qui précède. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.E.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public admis. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2014 est modifié dans le sens des considérants.

  • 25 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d’E.E.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. S’agissant de l’indemnité d’office, Me Raphaël Brochellaz a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures et 30 minutes d’activité (P. 156). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 11 heures d’activité. En outre, seules deux vacations seront comptabilisées, un seul entretien avec le prévenu étant justifié pour la préparation de l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 2’423 fr. 50, correspondant à 11 heures à 180 fr., deux vacations à 120 fr. et 24 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel. E.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. 9.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste au chiffre VII du dispositif du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas été tenu compte de l’arrêt rendu le 31 octobre 2014 par le Juge de la Chambre des recours pénale (cf. consid. A ci-dessus). En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.

  • 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 19 ch. 1 et 2 aLStup, 19 al. 1 et 2 nLStup ; 87 al. 1 lit. f LPTh ; 33 al. 1 lit. a Larm ; 95 al. 1 lit. b LCR ; 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 106, 253, 305 bis ch. 1 CP ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel de E.E.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, réformé par arrêt du Juge de la Chambre des recours pénale du 31 octobre 2014 et rectifié d’office au chiffre II de son dispositif, est modifié comme il suit à ses chiffres IV et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère E.E.________ des accusations de recel, escroquerie et infraction à la LPTh; II.condamne E.E.________ pour infraction grave LStup, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, blanchiment d’argent, contravention à la LPTh, infraction à la LArm et conduite sous retrait de permis à trois ans, dix mois et dix jours de privation de liberté, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement au total, et 1'500 fr. d’amende, peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement; III.ordonne le maintien en détention de E.E.________, à titre de mesure de sûreté; IV.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiche n° 56664, la confiscation et la destruction de l’arme de poing ERMA-WERKE, n° EP552S, 22LR, et de la boîte de munitions saisies et transmises au

  • 27 - Bureau des armes de la Police cantonale, et la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 40'080 fr. séquestrés sous fiche n° 56667; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD selon fiches 57417, 54996 et 56531; VI.supprimé; VII.met les frais de la cause par 71’710 fr. 75, incluant l’indemnité au conseil d’office par 22'596 fr. 20 (dont 12'400 fr. ont déjà été payés), à la charge de E.E., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière de E.E. le permet". IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de E.E.________ en exécution anticipée de peines est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’423 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. VII. Les frais d'appel, par 4'913 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de E.E.. VIII. E.E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 28 - Du 27 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour E.E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe (la Colonie), -Service de la population, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, -Service juridique et législatif, -Office fédéral de la police, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

  • 29 - Le présent jugement est entré en force en application de l’art. 437 al. 1 let. b CPP au vu de la déclaration de renonciation à recourir signée par l’appelant le 26 février 2015. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.010702
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026