ATF 134 IV 1, 6B_1059/2015, 6B_129/2015, 6B_319/2015, 6B_393/2015, + 2 weitere
654 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE13.010400-MPB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 avril 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Jacques Barillon, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, T., partie plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office à Lausanne, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour injure, menaces, contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel portant sur 9 mois pendant 2 ans et à 10 jours-amende à 50 fr. le jour (I), a alloué à T.________ 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 1'882 fr. 20 et dit que S.________ en est le débiteur (II), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Yann Oppliger à 4'303 fr. 95 et celle de Me Marie- Pomme Moinat à 13'811 fr. 35 (III) et a mis les frais de la cause, par 19'892 fr. 40, à la charge de S.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat, étant précisé que les trois-cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre III ci-dessus seraient exigibles au remboursement pour autant que la situation financière de S.________ le permette (IV). B.Par annonce du 17 décembre 2015 puis déclaration motivée du 8 février 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à ce que la peine à laquelle il a été condamné soit réduite. Il a également conclu à l’annulation des chiffres II et III du dispositif qui le condamnent au paiement d’indemnités en faveur de T.________ et à des frais de justice. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant du Kosovo, où il est né en 1982, S.________ est arrivé en Suisse à une date indéterminée. Il a été marié à D.________ de 2005 à 2012 et est titulaire d’un permis C. Actuellement, il exploite une entreprise de ferraillage constituée en Sàrl, dont il est employé. Il perçoit un salaire de 6'500 fr. net par mois. Son loyer, qu’il partage pour l’instant avec son frère, s’élève à 1'600 fr. et son assurance maladie à 260 fr. par mois. S.________ est père d’un enfant, né en 2012, pour lequel il verse une
9 - contribution mensuelle de 1'000 euros. Il espère que la mère et l’enfant, au Kosovo, le rejoindront prochainement en Suisse. Il n’a pas de dettes et ses économies s’élèvent à environ 10'000 francs. Le casier judiciaire de S.________ comporte les inscriptions suivantes :
14.08.2007, Juge d’instruction de Lausanne, pour vol d’usage, circulation sans permis de conduire, 5 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende ;
28.07.2015, Staatsanwaltschaft Bern Mitteland, pour agression, 75 jours- amende à 110 fr. avec sursis pendant 3 ans et 1'650 fr. d’amende.
2.1S.________ et T.________ se sont rencontrés en juillet 2009 et ont noué une relation sentimentale. Même si S.________ passait régulièrement la nuit chez T.________ et disposait des clés de son logement, ils n’ont jamais fait ménage commun pour autant. Dès l’automne 2009, S.________ a commencé à faire preuve de violence physique envers T.. 2.1.1A la fin du mois de février 2011, sur la route entre Lausanne et le Mont-sur-Lausanne, S., sous l'influence de l'alcool, a reproché à T.________ d'avoir échangé des messages téléphoniques avec une femme qui entretenait une relation intime avec lui. A un moment donné, il a insulté la plaignante et lui a asséné des coups de poing au visage qui lui ont provoqué un saignement du nez. Parvenus au domicile de T., au Mont-sur-Lausanne, le prévenu lui a demandé de se déshabiller tout en lui déclarant qu'elle était une "pute de merde". Il lui a ensuite donné plusieurs coups de poing au niveau du visage, des épaules et du dos, puis l’a forcée à entretenir une relation sexuelle et un rapport anal. T. s'est laissé faire par peur de se faire encore frapper.
10 - T.________ a souffert de douleurs à la tête et au cou. Elle s’est rendue à la Policlinique médicale universitaire PMU-Flon le lendemain matin. 2.1.2Le 19 avril 2013, S.________ a attendu T., qui lui avait annoncé son intention de rompre, devant son lieu de travail à Lausanne. Lorsque cette dernière est sortie du bâtiment, il s’est adressé à elle depuis sa voiture en lui demandant de monter dans le véhicule, ce qu’elle a refusé de faire. S. s’est alors emporté et l’a traitée de "pute de merde", "faux cul de merde", lui indiquant en outre que s'il la revoyait à Lausanne ou au Mont-sur-Lausanne il la tuerait. T.________ a été effrayée par ces menaces, craignant non seulement pour elle-même, mais aussi pour son fils. 2.1.3T.________ a déposé plainte le 19 avril 2013. 2.2Le 27 septembre 2013, à Saint-Sulpice, S., titulaire de l’entreprise Q., a employé G., ressortissant du Kosovo, alors que celui-ci ne disposait d’aucune autorisation pour travailler en Suisse. Le Service de l’emploi a dénoncé le cas le 12 novembre 2013. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
11 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 3.Invoquant la violation du principe de la présomption d’innocence et des art. 189 et 190 CP, S.________ conteste sa culpabilité s’agissant des faits dont l’accuse T.. En substance, l’appelant nie formellement avoir entretenu des relations sexuelles non consenties avec la plaignante. A cet égard, il soutient, d’une part, que cette dernière aurait toujours déclaré, dans ses auditions précédant les débats de première instance, avoir accepté d’entretenir des relations sexuelles avec lui le jour des faits du mois de février 2011 et, d’autre part, que si elle n’était pas d’accord, elle n’aurait pas exprimé clairement son refus. Les déclarations de T., qui aurait ainsi menti et déposé plainte pour se venger, ne supportant pas que
12 - l’appelant décide de mettre un terme à leur relation, ne seraient dès lors pas crédibles. 3.1 3.1.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne le prévenu au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_393/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.1 et les références citées). 3.1.2Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
13 - résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP ; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). L’art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu’il lui est imposé l’acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 48 ad art. 189 CP). 3.2Tout comme les premiers juges, la Cour de céans a été convaincue par la version des faits de la partie plaignante et ce pour les motifs ci-après. 3.2.1Contrairement aux affirmations de l’appelant, les déclarations de T.________ ont été constantes et sont corroborées par différents éléments et témoignages. Le prévenu, dont le caractère violent ne fait pas
14 - de doute, a, quant à lui, varié dans ses explications et tenté de trouver des justifications qui n’emportent pas la conviction. 3.2.2Dans sa première audition, liée à sa plainte déposée auprès de la police municipale, pour injure et menaces, T.________ a d’emblée mentionné quatre autres épisodes de violences, notamment sexuelles (PV aud. 1, p. 2). Entendue une seconde fois par la police cantonale, elle est revenue en détail sur ces différents événements - même s’ils sont mal situés dans le temps - en indiquant notamment avoir été contrainte à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu au mois de février 2011 (PV aud. 2, p. 14 et 15, R. 14). Elle a ainsi précisé que, ce jour-là, S.________ lui avait demandé de se déshabiller, l’avait insultée et frappée puis forcée physiquement à se rasseoir, avant de lui dire qu’il voulait une relation sexuelle. Lorsqu’elle lui a dit qu’elle « ne voulait pas », S.________ lui a dit de se taire. Il est par conséquent faux d’affirmer, comme le fait l’appelant, que T.________ aurait déclaré avoir été d’accord d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Le fait qu’elle ait ajouté, lors de son audition devant le procureur (PV aud. 3, p. 3) avoir également subi une pénétration anale, ne suffit pas pour douter de la véracité de ses explications. Il n’est en effet pas inhabituel dans ce genre d’affaire qu’il faille du temps à la victime pour dénoncer l’ensemble des faits subis. En outre, le fait qu’elle n’ait pas spécifiquement fait de confidences à des tiers sur les violences sexuelles subies n’est pas pertinent puisqu’il s’agit d’un sujet intime. 3.2.3Des témoignages, provenant de plusieurs personnes d’horizons différents, attestent au demeurant les déclarations de T., selon lesquelles sa relation avec S. a été émaillée de plusieurs épisodes de violence avant qu’elle ne dépose plainte. T.________ s’est en effet confiée à une amie, R., qui avait pu constater, un jour, qu’elle avait un bleu sur le visage ; la plaignante lui avait dit que le prévenu en était l’auteur (PV aud. 6, p. 2). Le 19 février 2011, la plaignante a déclaré au Dr N., médecin à la Policlinique médicale avoir été victime d’une agression de la part de son
15 - conjoint le jour-même (P. 9). Entre les 10 et 26 octobre 2012, elle a été hébergée au Centre d’accueil Malley Prairie avec son fils, se plaignant de violences physiques, psychologiques et sexuelles (P. 31). Le 7 décembre 2012, elle a appelé à l’aide, après une dispute, sa voisine, B., , qui a téléphoné à la police et obtenu de S. qu’il restitue le double des clés de l’appartement à la plaignante (PV aud. 5 et P. 30). T. s’est en outre spontanément confiée, dès le mois d’avril 2012, à son médecin généraliste, le Dr R.________ (P. 14), a consulté le Service universitaire de psychiatre de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) en novembre 2012 (P. 19) avant de bénéficier d’un suivi auprès de la Consultation des Boréales (P. 36). Il convient par ailleurs de souligner que le caractère violent de S.________ est attesté par plusieurs autres éléments. Ainsi, B., entendue comme témoin, a déclaré ne pas s’être sentie en sécurité lors des événements du mois de décembre 2012 et avoir eu peur du prévenu (PV aud. 5, p. 3 et 6). Il est également établi que la victime présente des symptômes de stress post-traumatiques (P. 36). On relèvera encore que S. a déjà été condamné pour agression et qu’il ressort de l’enquête qu’il est capable de s’emporter pour un motif complètement futile, au point de casser un verre et une table, ce qu’il a admis (PV aud. 4, p. 3, lignes 97 ss.), avant de se rétracter en prétendant que le meuble était déjà cassé avant les faits (PV aud. 9, p. 4 ; jugement, p. 16). 3.2.4Quant au prévenu, comme on peut le voir souvent dans ce type d’affaires, il tient des propos dévalorisants au sujet de la plaignante, tels « elle me dégoûtait » (PV aud. 4, p. 2), au point qu’on vient à se demander, si elle était telle qu’il le prétend, pour quelle raison il entretenait une relation avec elle. S.________ ne sait au demeurant que répondre lorsqu’il lui est demandé de se déterminer sur les confidences faites par la plaignante à des tiers au sujet des violences, sur les raisons de la consultation de cette dernière à la policlinique médicale universitaire, sur ses déclarations au SUPEA ou encore sur les constatations faites par les intervenants du Centre Malley Prairie (PV aud. 9).
16 - 3.2.5L’argument de l’appelant selon lequel T.________ aurait déposé plainte pour se venger du fait qu’il avait décidé de rompre ne convainc pas. Il résulte du dossier que la plaignante avait fait part à R.________ de son souhait de rompre avec le prévenu et avait demandé à ce dernier, à la fin de l’année 2012, de lui rendre les clés de son appartement. Au cours de la procédure, S.________ a même admis que T.________ a voulu mettre un terme à leur relation (PV aud. 9, p. 3). Pour le surplus, trois personnes entendues comme témoins dans le cadre de la procédure, soit R., L. et V.________ contestent que la plaignante puisse être considérée comme une menteuse. 3.3Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait douter de la version de la victime, qui est convaincante et corroborée par différents éléments du dossier. Les premiers juges ont dès lors apprécié correctement les preuves à disposition et ils ont, à juste titre, considéré les déclarations de la plaignante comme plus probantes que celles de l'appelant.
Partant, c’est à bon droit que S.________ a été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, mais aussi d’injure et de menaces. 4.En ce qui concerne les faits dénoncés par le Service de l’emploi, l’appelant fait valoir qu’il ignorait que le titre de séjour italien que lui avait fourni G.________ ne permettait pas à ce dernier d’exercer légalement une activité lucrative en Suisse. L’appelant indique s’être renseigné auprès de sa société fiduciaire, qui lui aurait affirmé que G.________ bénéficiait d’une autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse. Il ajoute, pour le surplus, que les accords de libre circulation avec l’Union européenne n’étaient pas encore en vigueur lors de sa propre arrivée en Suisse. 4.1
phr., CP). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2 e phr., CP). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non
18 - est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (TF 6B_526/2014 déjà cité consid. 2). 4.1.3Par ailleurs, aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait ainsi défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée porte sur une question de droit ou de fait. Il faut au contraire qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l’infraction (TF 6B_1059/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références citées). 4.2En l’espèce, s’il n’est pas certain que l’erreur alléguée soit plutôt juridique que factuelle, la question peut cependant être laissée ouverte. En l’occurrence, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant, ressortissant du Kosovo comme son employé, séjournait en Suisse depuis près de dix ans au moment des faits et avait été en mesure de se renseigner sur les démarches à effectuer pour régulariser son propre séjour en Suisse. Il ne pouvait par conséquent ignorer qu’une autorisation de séjour n’impliquait pas nécessairement le droit de travailler en Suisse. On ne voit pas davantage pourquoi l'entrée en vigueur d'un accord de libre circulation devait faire présumer à l’appelant que désormais les étrangers pouvaient travailler librement en Suisse.
19 - Au demeurant, on relèvera que l’appelant a affirmé avoir fait la connaissance de G.________ un dimanche et que ce dernier avait commencé à travailler pour lui dès le lendemain, soit le lundi (PV aud. 9 p. 3). Or, le constat d'infraction a été dressé par l'inspecteur du contrôle des chantiers à 9 h 15 (P. 20/2). On peut dès lors raisonnablement se demander à quel moment le prévenu a trouvé l'occasion de se renseigner auprès de sa fiduciaire, Même si G.________ a pris son emploi le vendredi précédent (P. 20/2) comme il l’affirme, ce qui rendrait possible la consultation alléguée par l’appelant, aucun employé de cette fiduciaire n'a été entendu pour confirmer cet élément. Au Tribunal correctionnel, le prévenu a déclaré que sa fiduciaire lui avait indiqué qu'elle allait « faire les papiers pour déclarer ce travailleur » (jugement, p. 4) et non pas que l’intéressé était autorisé à travailler, ce qui n’est pas la même chose. D'ailleurs, S.________ n'a fourni aucune explication au Service de l'emploi ni ne semble avoir contesté la sanction prise par cette autorité (P. 20/2). Le nombre d'infractions administratives constatées par l'inspecteur des chantiers démontre que le prévenu, dont l'entreprise est qualifiée de « récidiviste » - le rapport mentionnant déjà un non-respect de l'art. 91 al. 1 LEtr le 16 décembre 2005 - ne se préoccupe pas de ces questions. Ainsi, il faut admettre que l'appelant, qui n'engageait pas là son premier employé, ne s'est pas assuré, avant de le faire travailler, qu'il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse comme l'exige l'art. 91 al. 1 LEtr. En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné S.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 5.L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui sont rejetés. Celle-ci est doit cependant être examinée d’office. 5.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
20 - de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées). 5.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
21 - moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1 et TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1). 5.3En l’occurrence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la culpabilité de S.________ était lourde. Dès lors, compte tenu du concours d'infractions, de l'attitude du prévenu durant la procédure et d’un antécédent pour vol d'usage, la peine qui lui a été infligée, qui comprend une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, n’est pas critiquable. En outre, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, la peine pécuniaire est complémentaire à celle de 75 jours-amende prononcée le 28 juillet 2015 par le Ministère public bernois pour agression. Un total de 85 jours-amende n'a donc rien d'excessif pour sanctionner les infractions d’agression et d’injure. Par ailleurs, la condamnation pour agression démontre que le comportement violent du prévenu déborde le cadre de sa seule relation avec la plaignante. Le sursis partiel est dès lors fondé, compte tenu également de l'attitude odieuse du prévenu qui ne manifeste aucune remise en question de son comportement et dénigre la plaignante pourtant unanimement décrite comme une femme fragile et naïve qui était très amoureuse de lui. 6.L'appelant conteste l'allocation de montants à la plaignante, sans motiver ce point, de sorte qu'on peut supposer que cette conclusion est liée à ses protestations d'innocence, et donc devienne sans objet. Quoi qu’il en soit, vu les violences verbales et sexuelles subies, les symptômes de stress post-traumatique de la victime, la quotité de l'indemnité allouée à la plaignante pour tort moral est correcte. Quant à la somme de 1'882 fr. 20, il s'agit, selon le jugement, de frais médicaux
22 - justifiés par facture (P. 70). L'appelant ne remet pas en cause cet élément, de sorte que l’allocation du montant litigieux doit être confirmée. 7.L'appelant conteste enfin, sans aucune motivation, sa condamnation à une partie des frais de première instance, pourtant justifiée par sa culpabilité. Le Tribunal correctionnel n'ayant pas omis de laisser à la charge de l’Etat le solde des frais pour tenir compte de l'abandon de certains chefs d'accusation, sa décision ne prête pas flanc à la critique. 8.En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'713 fr. 85, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Marie-Pomme Moinat, conseil de T.________. Cette indemnité correspond à la liste des opérations produite (P. 88), soit 2h42 de travail d’avocat breveté, 8h42 de travail d’avocat-stagiaire, 1 vacation à 80 fr., 63 fr. 90 de débours et 8% de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'063 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée, par 1'713 fr. 85, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 31, 34, 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 177, 180 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.condamne S.________ pour injure, menaces, contrainte sexuelle, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 18 (dix- huit) mois avec sursis partiel portant sur 9 (neuf) mois pendant 2 ans et à 10 (dix) jours-amende à 50 (cinquante) francs le jour. II.alloue à T.________ les montants suivants et dit que S.________ en est le débiteur : -10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation du tort moral. -1'882 fr. 20 (mille huit cent huitante-deux francs et vingt centimes). III.arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Yann Oppliger à 4'303 fr. 95 (quatre mille trois cent trois francs et nonante-cinq centimes) et celle de Me Marie- Pomme Moinat à 13'811 fr. 35 (treize mille huit cent onze francs et trente-cinq centimes). IV.met les frais de la cause par 19'892 fr. 40 (dix-neuf mille huit cent nonante deux francs et quarante centimes) à la charge de S.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat, étant précisé que les trois-cinquièmes des indemnités arrêtées sous chiffre III ci-dessus seront
24 - exigibles au remboursement que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. » III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'713 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat. IV. Les frais d’appel, par 4'063 fr. 85, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office sous chiffre III, sont mis à la charge de S.. La présidente : La greffière : Du 28 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat (pour T.), -Me Jacques Barillon (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à :
25 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, division étrangers, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :