654 TRIBUNAL CANTONAL 314 PE13.009583-SOO/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 août 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : X., plaignant, représenté par Me Antoine Eigenmann, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F., prévenue, représentée par Me Christophe Piguet, défenseur de choix à Lausanne, intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ des chefs d’accusation d’infraction à la LDA (Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 ; RS 231.1) et à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 5'100 fr. (II), a rejeté la conclusion en dépens formulée par X.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). B.Par annonce du 27 janvier, puis déclaration motivée du 29 février 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement et a conclu à sa réforme en ce sens que F.________ est reconnue coupable d’infraction à la LDA et à la LCD, qu’elle est condamnée à une peine fixée à dire de justice et qu’elle doit lui verser une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris. Par déterminations du 21 mars 2016, F.________ a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à l’allocation de dépens, subsidiairement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP. Le 18 mai 2016, le Ministère public, se référant intégralement aux considérants du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel interjeté par X.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.F. est née le [...] 1974 à [...]. Elle s’est mariée avec I.________ avec lequel elle a eu deux enfants. Le couple est séparé depuis
9 - le mois de juillet 2014. Les époux ont exercé une activité professionnelle de concert dans le cadre de la société T.SA, dont la prévenue était l’administratrice unique, avec signature individuelle. Aujourd’hui, elle travaille à temps partiel au sein des entreprises [...] et [...], ce qui lui permet de réaliser un revenu mensuel moyen net oscillant entre 4'500 fr. et 5'000 francs. Elle perçoit en outre une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois par l’intermédiaire du BRAPA. F. s’acquitte d’un loyer de 3'000 fr. par mois et de primes d’assurance-maladie, partiellement subsidiées, pour un montant de 270 fr. par mois pour elle et ses enfants. Lors de l’audience de première instance, la prévenue a fait état de dettes en raison de charges sociales impayées par la société T.SA en liquidation. L’extrait du casier judiciaire suisse de F. est vierge de toute inscription. 2.Dans le cadre de l’activité de la société T.SA, I. a mis au point, entre le fin de l’année 2011 et le début de l’année 2012, un concept de toile rétro-éclairée montée sur une cadre en aluminium permettant de créer des ambiances visuelles et lumineuses, dénommé le XXX. Ce produit a été commercialisé à partir du mois de juillet 2012, année au cours de laquelle F.________ et I.________ ont fait la connaissance de l’artiste X.________. A la suite de cette rencontre, les parties ont décidé de conclure un partenariat entre la société T.SA et le prénommé pour promouvoir le concept XXX. Ce partenariat consistait en particulier à ce que des œuvres créées par X. soient imprimées sous la forme de modules XXX de la société, afin de les proposer à la vente sous le nom de « XXX by [...] ». A partir de l’automne 2012, trois de ces œuvres ont été exposées dans le show-room de l’entreprise T.________SA, laquelle a pris en charge les frais inhérents à leur création. Durant leur collaboration, les parties ont convenu que des journées portes ouvertes auraient lieu les 21 et 22 mars 2013. T.SA devait prendre en charge l’entier des frais de la mise sur pied de l’évènement et X. devait utiliser ses relations, notamment dans
10 - les médias, afin d’en faire la publicité. F.________ a également investi ses ressources personnelles en vue de la manifestation. Pendant la préparation des journées portes ouvertes, X.________ a décidé de contribuer à l’esthétique du show-room en y ajoutant quelques-unes de ses créations et en customisant une toile encastrée dans un mur qui appartenait à F., sur laquelle il a dessiné une silhouette de [...]. Il a en outre donné son accord pour que le partenariat entre T.SA et lui-même soit annoncé sur les cartons d’invitation et sur le site internet de la société, où des images de ses œuvres étaient représentées. Quelques jours avant la manifestation des 21 et 22 mars 2013, un désaccord est survenu entre les parties. A la suite de celui-ci, X. s’est rendu dans le show-room de T.SA en date du 18 mars 2013 et a sprayé toutes ses toiles qui étaient exposées sur les modules XXX, soit les « XXX by [...] ». Il a également pris contact avec les partenaires de la presse qu’il avait conviés pour leur dire de ne pas se rendre aux journées portes ouvertes et qu’il n’y participait plus. Le 19 mars 2013, le conseil de X. a adressé le courriel suivant à F. : « Chère Madame, Cher Monsieur, Au nom de M. [...], pour lequel vous savez que je suis consulté et constitué avocat, j’accuse réception de votre e-mail. Je dois avouer ma stupéfaction sur le fait que vous affirmez que la fin de la collaboration vient de son fait. Vous relevez vous-même que vous avez tenté de modifier les termes de votre partenariat à peine quelques jours avant l’inauguration, tentant ainsi à M. [...] devant le fait accompli. A titre de rappel, un auteur peut faire ce qu’il souhaite de son œuvre, notamment lorsqu’elle lui appartient encore, tel est le cas des œuvres exposées. Interdiction vous est faites de présenter les œuvres de M. [...]. Je réserve tout autre droit de mon client. Veuillez recevoir, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
11 - Donnant suite à ce courriel, F.________ a retiré les trois œuvres « XXX by [...] » du show-room avant les journées portes ouvertes, mais a laissé la toile qui avait été customisée par X.________ représentant [...]. Le 25 mars 2013, elle a demandé au webmaster du site internet de T.SA d’apposer sur la page d’accueil de la société la mention « annulé » sur des photographies représentant X.. La mention en question a été mise en ligne le lendemain. Après avoir consulté son avocat en date du 7 octobre 2013, F.________ a retiré toutes les photographies de X.________ et de ses œuvres qui étaient diffusées sur le site internet de T.SA. En avril 2013, une interview d’I. est parue dans le magazine [...], dans laquelle ce dernier exposait le concept XXX et a cité X.________ ainsi que d’autres artistes qui ont fait appel à lui. L’article contient plusieurs photographies, dont une montrant I.________ dans son atelier entouré de modules XXX, ainsi qu’une sur laquelle figure l’un des « XXX by [...] », et fait mention du site internet de la société T.________SA.
3.1Le 13 mai 2013 (date du timbre postal), X.________ a déposé plainte contre la société T.SA pour violation de la LDA et de la LCD. Il lui reprochait en substance d’avoir conservé une image de lui et de l’une de ses œuvres sur le site internet de la société, d’avoir présenté, lors des journées portes ouvertes susmentionnées, la toile dite [...] et d’avoir fait de la promotion dans le magazine [...] en utilisant son nom. 3.2Par ordonnance pénale du 20 mars 2014, le Ministère public, constatant que F. s’est rendue coupable de délit à la LDA et à la LCD, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a retenu ce qui suit :
12 - « Durant la période comprise entre le 19 mars 2013 et le 7 octobre 2013, depuis le siège de la société T.SA dont elle était administratrice à [...], chemin du [...],F. a, intentionnellement (à tout le moins par dol éventuel) et sans droit, mis à disposition du public plusieurs peintures dont X.________ est l’auteur, en les diffusant dans un communiqué publicitaire et sur son site internet et, pour l’une d’entre elles, en l’exposant dans un show-room alors que celui-ci s’y était expressément opposé en date du 19 mars 2013. Par ce biais, F.________ a présenté des indications trompeuses sur sa société et les prestations de celle-ci au public, donnant ainsi l’apparence que le partenariat entre elle et X.________ perdurait et faisant naître un risque, pour la réputation et les affaires de l’intéressé, d’une confusion préjudiciable ». En temps utile, F.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le 29 avril 2014, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
13 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant soutient que F.________ se serait rendue coupable d’infraction à la LCD et à la LDA. 3.1 3.1.1L'art. 23 al. 1 LCD prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b) ; agit également de façon déloyale celui qui prend des mesures à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui (let. d).
14 - Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 124 IV 262 consid. 2b ; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 et l’arrêt cité). L’art. 67 al. 1 LDA dispose que, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre (let. f) et/ou met en œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance (let. g bis ). Il n’y a d’infraction que si l’œuvre est protégée aux conditions de l’art. 2 LDA (Cherpillod in : de Werra/Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 8 ad art. 67 LDA). L’infraction doit être intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Cherpillod, op. cit., n. 2 ad art. 67 LDA et la référence citée). L’intention doit aussi porter sur le fait d’agir sans droit (Cherpillod, op. cit., n. 3 ad art. 67 LDA et les références citées).
15 - 3.1.2Les dispositions générales du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales (art. 333 al. 1 CP). Selon l’art. 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2 e phrase, CP, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). 3.2L’appelant soutient que la mention « annulé » apposée par F.________ sur le site internet de la société T.________SA serait ambigüe parce qu’elle laisserait volontairement planer un doute quant à savoir si c’est la présentation des œuvres à l’occasion de la manifestation des 21 et 22 mars 2013 qui était annulée ou s’il s’agit de l’ensemble du partenariat
16 - entre lui-même et la société, adoptant ainsi un comportement parasitaire réprimé par l’art. 3 al. 1 let. b et d LCD. En l’espèce, F.________ a fait apposer la mention « annulé » consécutivement au courriel du 19 mars 2013 et quelques jours après les journées portes ouvertes des 21 et 22 mars 2013, soit le 26 mars 2013 (P. 54/2/104). Cette mention a été apposée abruptement et sans autre communication sur la page d’accueil du site internet de la société T.SA, et en particulier sur les mêmes photographies que celles qui avaient servi à annoncer le partenariat entre les parties. Dans la mesure où les journées portes ouvertes avaient déjà eu lieu, cela signifiait avec suffisamment de clarté la rupture du partenariat entre elle, son époux ou la société, et l’appelant, ce d’autant que les œuvres de X. n’avaient pas été présentées à l’occasion de la manifestation. L’apposition de la mention « annulé » dans de telles circonstances ne pouvait ainsi qu’être comprise par tout un chacun comme la fin de la collaboration annoncée. Partant, on ne discerne aucun comportement parasitaire au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et d LCD de F.________ en relation avec cette mention. 3.3L’appelant reproche à F.________ d’avoir continué à utiliser les œuvres et son image sur le site de la société T.SA dans le but de faire croire que leur partenariat durait toujours. Il considère que l’e-mail du 19 mars 2013 ne pouvait qu’être compris comme étant une interdiction de diffuser et de représenter ses œuvres sous toutes leurs formes. Il ajoute que, dans sa plainte du 13 mai 2013, il faisait grief à la prévenue de publier sur son site internet des images le représentant et représentant ses œuvres, de sorte qu’elle aurait au plus tard dû retirer les images du site internet à ce moment-là, ce qu’elle n’a fait qu’en octobre 2013. En l’espèce, F. a expliqué de manière constante et crédible qu’elle n’avait dans un premier temps pas compris que le courriel du 19 mars 2013 et la plainte pénale concernaient non seulement les œuvres « XXX by [...] » qui devaient être exposées lors des journées portes ouvertes, mais aussi les photographies des toiles peintes par
17 - l’appelant, figurant sur le site internet de T.SA (cf. PV aud. 1, p. 5 ; jgt, p. 6). Elle a indiqué que ce n’était que lorsque son avocat lui avait expliqué la situation qu’elle avait fait le nécessaire pour retirer immédiatement les images concernées sur le site (ibid.). Quoi qu’en dise l’appelant, il convient, à l’instar du premier juge, de relever que le courriel du 19 mars 2013 était imprécis et n’était pas suffisamment clair pour permettre à la prévenue de comprendre qu’il lui appartenait de supprimer toutes les images ou références à X. sur le site internet de T.SA. En effet, bien que le texte contenu dans l’e-mail mentionnait en premier lieu « Je dois avouer ma stupéfaction sur le fait que vous affirmez que la fin de la collaboration vient de son fait », il indiquait surtout et simplement qu’interdiction était faite à la prévenue « de présenter les œuvres » de l’appelant. Outre que le terme « présenter » est éloquent, le courriel avait été adressé seulement deux jours avant les journées portes ouvertes des 21 et 22 mars 2013 organisées par les parties. En outre, l’attitude de l’appelant juste avant cette manifestation, –X. a déclaré avoir voulu « griller exprès » les journées portes ouvertes et appelé divers journaux, dont [...], [...] ou le [...], pour leur dire que tout était annulé (PV aud. 1, p. 4) – laissait à penser que c’était essentiellement l’usage de ses œuvres dans le cadre de celle-ci qui était visée par l’interdiction. Au vu de ces circonstances, F.________ ne pouvait de bonne foi qu’interpréter le contenu du courriel litigieux comme signifiant l’annulation de la collaboration des parties en lien avec les journées portes ouvertes, et non comme signifiant la fin de l’ensemble du partenariat avec l’appelant, d’autant plus compte tenu du stress que devait engendrer la survenance d’un conflit avant une manifestation qui était décisive pour le lancement du concept inventé par I.________ et pour l’avenir de la société T.________SA. La société T.________SA était en effet en proie à de grandes difficultés lors de ces évènements. La faillite sans poursuite préalable avait été requise le 15 mars 2013 (P. 10), soit presque simultanément au conflit mettant finalement fin au partenariat entre les parties. Quant à la plainte pénale du 13 mai 2013, elle avait été déposée quasiment au même
18 - moment que le prononcé de la faillite de T.SA, le 16 mai 2013 (P. 10). Dans ces circonstances, on comprend que la prévenue n’ait pas réagi au dépôt de la plainte pénale et qu’elle ait été négligente en laissant les photographies concernées publiées sur le site internet de la société. Cependant, on perçoit mal comment F. aurait, à compter du dépôt de la plainte de X., pu vouloir bénéficier de la réputation de ce dernier, puisque que le prononcé de la faillite de la société était imminent. Il apparaît ainsi que la prévenue n’a pas adopté intentionnellement un comportement parasitaire au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et d LCD. Au demeurant, il ressort de ses déclarations qu’elle n’avait pas conscience du fait qu’elle utilisait sans droit les images représentant l’appelant et ses œuvres en les laissant sur le site internet de T.SA (PV aud. 1, p. 5). La preuve en est que lorsque son avocat lui avait dit de les retirer, elle s’est exécutée immédiatement. Ainsi, F. n’a pas enfreint l’art. 23 LCD, dès lors que cette disposition légale suppose l’intention et qu’elle a agi tout au plus par négligence. 3.4L’appelant soutient que, conformément à l’interdiction figurant dans le courriel du 19 mars 2013, F. n’avait pas le droit d’exposer l’œuvre dite [...] et qu’elle aurait dû l’enlever du show-room, notamment lors des journées portes ouvertes des 21 et 23 mars 2013. L’œuvre en question, fixée sur l’un des murs du show-room de la société T.SA, avait été créée par un artiste tiers et appartenait à la prévenue (PV aud. 1, p. 4). En vue de la manifestation, X. l’a modifiée en peignant une silhouette de [...] par-dessus l’œuvre initiale. En l’espèce, la question de la propriété de cette œuvre sous l’angle du droit d’auteur peut rester indécise. En effet, l’appelant a d’une part affirmé qu’il n’avait pas tagué cette œuvre parce que la toile de départ ne lui appartenait pas et qu’il n’avait tagué que ses propres œuvres (jgt, p. 7). En outre, lors de l’audience de conciliation du 31 janvier 2014, il a déclaré qu’il était le seul à disposer artistiquement de l’image de [...] mais qu’il avait fait cadeau de l’œuvre en question à F.________, précisant toutefois qu’elle restait sa propriété sous l’angle de la propriété intellectuelle (PV aud. 1, p. 4). Pour sa part, la prénommée a toujours affirmé qu’elle pensait
19 - que cette œuvre lui appartenait, raison pour laquelle elle l’avait exposée lors des journées portes ouvertes (PV aud. 1, pp. 4-5). Ainsi, dans la mesure où X.________ n’avait pas tagué l’œuvre dite [...] en vue de la manifestation, qu’il la lui avait offerte, et qu’en outre, l’e-mail du 19 mars 2013 n’était pas suffisamment précis pour en déduire que cette œuvre était concernée par l’interdiction, il y a lieu d’admettre que F.________ pouvait de bonne foi croire qu’elle était autorisée à exposer cette œuvre. Partant, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé les dispositions pénales de la LCD et de la LDA. 3.5L’appelant soutient que F.________ serait responsable de la parution, en avril 2013, de l’interview d’I.________ dans la revue [...]. L’article fait état des propos recueillis en date du 29 mars 2013 d’I., l’époux de la prévenue, lequel apparaît photographié dans son atelier entouré par deux modules XXX. L’article renvoie au site internet de T.SA, fait mention de X. comme étant l’un des artistes ayant fait appel à l’entreprise pour utiliser le XXX et montre l’une des œuvres « XXX by [...] ». Rien n’indique en l’espèce que la prévenue ait participé d’une manière ou d’une autre à cette interview et à la parution de l’article en question. En outre, elle a déclaré avoir été en froid avec son époux durant cette période. Ainsi, seul I. a été interviewé dans le but de promouvoir son concept, de sorte que F.________ ne saurait être condamnée pour le fait d’un tiers. Par conséquent, c’est également à juste titre que l’intéressée a été libérée de toute infraction pour ces faits. 4.En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
20 - 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être intégralement mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F. a conclu à l’allocation de dépens, subsidiairement à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et s’en est remise à justice s’agissant de son montant lors de l’audience d’appel. Dès lors que la prévenue a obtenu gain de cause, X., en sa qualité de partie plaignante, sera tenu de l’indemniser pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en vertu de l’art. 432 CPP, dès lors que les infractions en cause ne sont poursuivies que sur plainte, qu’il succombe entièrement sur son appel et que le jugement attaqué a été intégralement confirmé. Compte tenu de la liste d’opérations produite, des déterminations du 21 mars 2013 et de l’audience devant la Cour de céans, une activité totale d’avocat d’une durée de 10 heures sera retenue. En outre, au regard de la complexité de l’affaire, un tarif horaire de 300 fr. est adéquat (cf. art. 26a TFIP). Ainsi, l’indemnité doit être arrêtée au montant de 3'294 fr., laquelle comprend des débours pour 50 fr. ainsi que la TVA par 244 francs. Partant, X. devra verser la somme de 3'294 fr. à F.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère F. des chefs d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur le droit d’auteur et à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale ;
21 - II.alloue à F.________ une indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP de 5'100 francs ; III.rejette la conclusion en dépens formulée par X.________ ; IV.laisse les frais à la charge de l’Etat." III. X.________ doit verser à F.________ la somme de 3’294 fr. (trois mille deux cent nonante-quatre francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1’830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis à la charge de X.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du 23 août 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour X.), -Me Christophe Piguet, avocat (pour F.________),
22 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, -Institut fédéral de la propriété intellectuelle, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :