Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.008858

654 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE13.008858-/OJO/JQU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 septembre 2015


Composition : MmeF A V R O D , présidente M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Claudio Venturelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et [...], [...], Service juridique et législatif et [...] SA, parties plaignantes, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu’M.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 août 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (II), a donné acte à [...] de ses conclusions civiles à l’encontre d’M.________ (III), a dit que le prévenu est le débiteur de [...] d’un montant de 3'429 fr. 15 (IV), a mis les frais de justice, par 4'035 fr. 90, à la charge d'M., incluant l’indemnité de son conseil d’office, par 1'593 fr., TVA et débours compris (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. B.Le 12 mai 2015, M. a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 8 juin 2015, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général. Par courrier du 12 juin 2015, le Ministère public a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel déposé par M.________, qu’il renonçait à déclarer un appel joint et qu'il se référait au jugement attaqué. Par lettre du 13 juillet 2015, il a déclaré renoncer à déposer des conclusions.

  • 8 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse né en 1944 à Lausanne, M.________ travaille comme courtier indépendant spécialisé dans la vente d’hôtels et de restaurants, depuis près de quarante ans. Ayant atteint l‘âge de la retraite, il perçoit en sus de son activité une rente AVS d’environ 2'000 fr. par mois. Au total, ses revenus se seraient dès lors élevés, selon ses dires, à quelque 110'000 fr. bruts pour l’année 2014. Le prévenu vit à Belmont- sur-Lausanne avec son épouse. Cette dernière travaille comme artiste- peintre dans un atelier à [...], activité qui ne lui procurerait toutefois aucun revenu. Elle devrait pour sa part toucher les prestations de l’AVS à compter de l’année prochaine. Le couple paie un loyer de 2'150 fr. par mois et ses primes d’assurance maladie sont entièrement subsidiées. Il ne paie pas d’impôt. Le prévenu fait l’objet de poursuites, par 510'450 fr. 90, et d’actes de défaut de biens, par 889'277 fr. 60. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 27.10.2005, Tribunal correctionnel de Lausanne, soustraction d’objets mis sous main de l'autorité, emprisonnement 2 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, sursis révoqué le 30.04.2007 par le Tribunal de police Lausanne ;

  • 30.04.2007, Tribunal de police Lausanne, soustraction d’objets mis sous main de l'autorité, peine pécuniaire 150 jours-amende à 50 fr., peine d’ensemble avec le jugement du 27.10.2005 du Tribunal correctionnel Lausanne ;

  • 05.07.2011, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, travail d'intérêt général 600 heures ;

  • 27.11.2012, Tribunal de police de l'Est vaudois, abus de confiance, travail d'intérêt général 480 heures ;

  • 9 -

  • 12.08.2013, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine privative de liberté 4 mois. En outre, M.________ a encore subi les condamnations suivantes qui ne sont plus inscrites au casier judiciaire :

  • 07.04.2000, Tribunal de district de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 3 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans ;

  • 14.10.2002, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, abus de confiance et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 2 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, peine complémentaire au jugement du 07.04.2000 du Tribunal de district de Lausanne ;

  • 28.08.2004, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, abus de confiance et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emprisonnement 5 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 14.10.2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Le prévenu vient de terminer d'exécuter la peine de 480 heures de travail d'intérêt général prononcée le 27 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'Est vaudois. Selon ses explications à l'audience de ce jour, il n'a pas encore été contacté par l'Office d'exécution des peines pour l'exécution de la peine privative de liberté de 4 mois prononcée le 12 août 2013 par la Cour de céans. 2.Il est reproché à M.________ de ne pas avoir obtempéré à une saisie de gains en main propre de 1'750 fr. du 28 septembre 2012 au 28 février 2013, puis de 1'350 fr. du 1 er mars au 31 décembre 2013 – hormis un montant de 1'446 fr. 90 qu’il a versé – et, enfin, de 350 fr. du 1 er au 11

  • 10 - janvier 2014 et du 16 avril au 24 juin 2014, à laquelle il était astreint en faveur des créanciers de diverses séries par décisions de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, alors même que ses ressources lui auraient permis de désintéresser ses créanciers au moins partiellement. Le débiteur a ainsi, du 28 septembre 2012 au 13 janvier 2013, distrait un montant de 6'158 fr. 85 au préjudice de la [...] SA de la série n° 43 (dossier principal, pièce 4/2). Dans les mêmes circonstances, en relation avec la même saisie, il a, du 14 janvier au 28 février 2013, distrait un montant de 2'766 fr. 15 au préjudice des créanciers de la série n° 44, dont 504 fr. 25 au préjudice de l'Etat de Vaud (dossier joint B, pièce 4/4). Il a fait de même, du 1 er mars au 2 juillet 2013, en distrayant un montant de 4'040 fr. 20 au préjudice des créanciers de la série n° 45, dont 1'665 fr. 75 au préjudice de [...] et 614 fr. 55 au préjudice de [...] (dossier principal, pièce 9/2.6). Quant aux montants distraits au préjudice des créanciers des séries n° 49 et 51, respectivement du 16 novembre 2013 au 11 janvier 2014 et du 16 avril au 24 juin 2014, ils sont inférieurs à ceux arrêtés par l'Office des poursuites à 2504 fr. 05 et 2'767 fr. 50 (dossier principal, pièces 12/2 et 17/2), dès lors que celui-ci a réduit la saisie de salaire ordonnée à 350 fr. dès et y compris le mois de janvier 2014, sur la base de la comptabilité 2014 produite par le prévenu à l'audience de première instance (jugt, p. 14). E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

  • 11 - En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L'appelant ne conteste pas, à juste titre, que les éléments constitutifs de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, réprimée par l'art. 169 CP, sont réalisées en l'espèce. Il conteste le genre de la peine, concluant à ce qu'une peine de travail d'intérêt général soit prononcée à son encontre en lieu et place d'une peine privative de liberté.

  • 12 - 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1). 3.1.2En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont

  • 13 - la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ibidem, c. 6.3.2). Dès lors, le prononcé d’un travail d’intérêt général n’est justifié qu’autant que l’on puisse au moins prévoir que l’intéressé pourra, cas échéant après l’exécution, poursuivre son évolution en Suisse. En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la peine de travail d’intérêt général. Quand il est d’avance exclu que l’étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu’au moment du jugement déjà, le condamné ne dispose d’aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu’il est établi qu’une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu’il doit quitter la Suisse, le travail d’intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 c. 1.3.2 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.5.2). 3.1.3S’agissant de la peine pécuniaire selon l’art. 34 CP, elle peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). La seule absence de revenus de l’auteur ne permet toutefois pas d’exclure ce genre de sanction ; bien plutôt, l’impécuniosité de l’auteur ne doit avoir d’effet que sur le montant du jour-amende, dont la jurisprudence fixe le minimum à dix francs (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2 ; ATF 134 IV 60 c. 6.5.2). 3.1.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de

  • 14 - liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2). 3.2En l'espèce, vérifiée d'office, la quotité de la peine – non contestée – est adéquate. La Cour de céans fait siennes par adoption de motifs les considérations du premier juge à cet égard. A charge, il y a lieu tout d'abord de retenir les antécédents du prévenu, qui sont accablants. En effet, celui-ci en est à sa neuvième condamnation en quinze ans, dont plus de la moitié pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, et cinq condamnations sont encore inscrites à son casier judiciaire. Il y a donc récidive spéciale. L'appelant n'a nullement tiré leçon de ses précédentes condamnations. Il s'obstine par ailleurs à conserver un niveau de vie supérieur à ses moyens, au détriment de ses créanciers, malgré les reproches qui lui avaient déjà été faits dans ce sens par la Cour de céans dans son précédent jugement du 12 août 2013. Les quelques versements effectués en cours de procédure en mains de l'Office des poursuites, d'un montant très modeste par rapport aux sommes soustraites, ne changent rien à ce constat. A décharge, on retiendra, avec le premier juge, la bonne intégration sociale du prévenu, le fait qu'il ait

  • 15 - choisi de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite plutôt que de demander l'assistance aux services sociaux et qu'il ait exécuté irréprochablement les deux peines de travail d'intérêt général prononcées en 2011 et 2012 et les excuses qu'il a adressées à la partie plaignante présente à l'audience de première instance (jugt, p. 5). Enfin, il faut tenir compte du fait que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 août 2013 par la Cour de céans. Au vu de ces éléments, une peine d'une quotité de 3 mois est adéquate pour réprimer l'infraction en cause. Il est incontesté que la situation financière du prévenu rend illusoire toute peine pécuniaire, le prévenu ayant par ailleurs déjà été condamné à une peine de ce genre par le passé – qui plus est ferme –, sans aucun effet sur lui. La quotité de la peine autorise le travail d'intérêt général (art. 37 al. 1 CP), étant relevé que l'appelant a donné son accord à une telle peine. Cependant, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en considération. Il suffit de constater que toutes les peines antérieures ont été vaines. En particulier, lors de l'audience d'appel du 12 août 2013, l'appelant avait déjà presque entièrement exécuté la première peine de 600 heures de travail d'intérêt général prononcée en 2011 (pièce 8, p. 13, et pièce 9/2, p. 6), alors qu'une seconde peine du même genre lui avait été infligée moins d'une année auparavant, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant, puisqu'il a récidivé. Au total, il a effectué 1'080 heures de travail d'intérêt général, dont la plupart l'ont été, comme on l'a vu, avant les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure. Ces peines n'ont eu aucune efficacité préventive, pas plus que les peines de détention auxquelles il avait été condamné précédemment, en particulier celle de deux mois prononcée en 2005 dont le sursis a été révoqué en 2007 et celle de quatre mois ordonnée en août 2013, qui n'a semble-t-il pas encore été exécutée (p. 3 supra). Le prévenu a démontré ainsi être imperméable à toute sanction. Pour le reste, les motifs qui ont amené la Cour de céans à prononcer à cette dernière date une peine de détention, en particulier ceux liés à l'exécutabilité d'une peine supplémentaire de travail d'intérêt général, restent pleinement valables et rien ne permet de s'en écarter (pièce 8, p. 3).

  • 16 - L'appelant fait valoir qu'il est un homme nouveau qui a pris conscience de la gravité de ses actes. Le fait qu'il ait fait les démarches nécessaires au printemps 2015 pour que l'Office des poursuites réexamine sa situation et adapte son montant mensuel saisissable à la baisse et qu'il ait produit sa comptabilité 2014 ne constituent pas des éléments à décharge, ni n'établissent une prise de conscience suffisante, mais relève du comportement habituel qu'on attend d'un débiteur dont la situation financière est obérée. Le fait qu'il ne s'acquitterait plus de frais de leasing et de location de voiture n'est pas non plus significatif, dès lors qu'il s'est départi de son leasing et a racheté une nouvelle voiture en juillet 2014 pour 7'000 fr. au lieu de verser ce montant à ses créanciers. Ainsi, force est de constater que rien, à ce jour, n'a réussi à arrêter l'activité délictuelle de ce multirécidiviste, de sorte que seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Celle-ci ne peut qu'être ferme. Au vu des éléments qui précèdent, le pronostic est en effet manifestement défavorable, ce que l'appelant, qui n'a pas conclu à l'octroi du sursis, ne conteste d'ailleurs pas. Il s’ensuit, en définitive, que la peine privative de liberté de 3 mois doit être confirmée. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d'M.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'328 fr. 25, TVA et débours compris, selon liste d'opérations produite (pièce 46). Il s’avère que le chiffre IV du dispositif communiqué le 14 septembre 2015 est entaché d'une contradiction manifeste en tant qu'il indique que le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat, alors que c’est bel et bien

  • 17 - l’appelant qui, ayant succombé entièrement, doit supporter l’intégralité des frais. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 47, 50, 169 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu 30 avril 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.Constate qu’M.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; II.Condamne M.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 août 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ; III.Donne acte à [...] de ses conclusions civiles à l’encontre d’M.________ ; IV.Dit qu’M.________ est le débiteur de [...] d’un montant de 3'429 fr. 15 ;

  • 18 - V.Met les frais de justice, par 4'035 fr. 90, à la charge d’M., incluant l’indemnité de son conseil d’office, par 1'593 fr., TVA et débours compris ; VI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'328 fr. 25, TVA et débours compris, est allouée à Me Claudio Venturelli. IV Les frais d'appel, par 2'938 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’M.. V. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du 14 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

  • 19 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claudio Venturelli, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -M. [...], -Mme [...],

  • [...] SA, -Service juridique et législatif, par l'envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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