Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.007689

654 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE13.007689-/JLR/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 août 2014


Présidence de M. S A U T E R E L Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O.________ pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, recel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 302 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant d’un jour (I), a ordonné le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûreté (II), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche 55232 (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche 55918 (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction séquestrées sous fiche 55970 (V), a mis les frais de la cause, par 39'629 fr. 55, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 11'669 fr. 40, TVA et débours compris, à la charge de O.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII). B.Par annonce du 31 mars 2014, puis déclaration motivée du 19 mai 2014, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et IV du dispositif du jugement en ce sens qu’il est condamné uniquement pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine inférieure à 6 ans, et que la confiscation des objets séquestrés sous fiche 55918 ne s’étende pas à son ordinateur DELL. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. A titre de mesures d’instruction, il a requis la convocation d’un interprète français-igbo et la production de divers documents, notamment de ses pièces d’identité,

  • 8 - visas et autres documents officiels, constituant son dépôt à la Prison de La Croisée. Par courrier du 13 juin 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions précitées. A l’audience d’appel, O.________ a produit diverses pièces, notamment une copie de divers documents d’identité. Pour le surplus, il a confirmé les conclusions de son appel. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O.________ est né le [...] 1972 à [...] au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une famille de 9 enfants. Elevé par ses parents, il a suivi sa scolarité dans son pays jusqu’au décès de son père en 1997. Il n’a pas de formation professionnelle, ayant arrêté l’école en secondaire. Par la suite, il a travaillé dans la confection pour dames, avant de venir s’installer en 2007 en Espagne. Il s’est marié dans ce pays où il est au bénéfice d’un permis de résidence. Il s’est installé en Suisse en novembre

Son casier judiciaire suisse est vierge. Pour les besoins de la cause, O.________ est détenu avant jugement depuis le 3 juin 2013. 2. 2.1O.________ est venu s’établir en Suisse en novembre 2012. Il a tout d’abord séjourné à Bienne pendant plusieurs semaines, puis s’est installé à la rue [...] à Lausanne en janvier 2013, où il est resté jusqu’à son arrestation survenue le 3 juin 2013. Il n’a pas annoncé son séjour aux autorités administratives.

  • 9 - 2.2Entre décembre 2012 et juin 2013, O.________ a reçu au total 738,1 g de cocaïne, d’une valeur de 29'600 fr. environ. La marchandise était généralement acquise à 400 fr. le finger et revendue à 450 francs. Sous déduction de 118,1 g de cocaïne saisis lors de son arrestation, le prénommé a vendu cette drogue à diverses personnes, notamment 110 g à [...], 110 g à [...], 30 g à Y., entre 175 et 200 g à X., 15 g à [...], 10 g à [...], 10 ou 20 g à [...], 10 ou 20 g à [...], 10 g au frère de [...] et le reste à des inconnus. Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 49,56 %, son trafic a porté au total sur 365,8 g de cocaïne nette. L’activité du prévenu peut être détaillée comme il suit : 2.2.1En décembre 2012 ou janvier 2013, O.________ a acheté 3 fingers de 10 g de cocaïne, à 400 fr. l’unité, à U., un Nigérian résidant à Yverdon-les-Bains, qu’il a ensuite revendus. 2.2.2En janvier 2013, le prévenu a reçu la visite de son parrain, le surnommé « K. », résidant à Amsterdam. Ce dernier lui a remis 10 fingers contenant au total 100 g de cocaïne d’une valeur de 4'000 fr. et lui a donné, en guise de cadeau, un finger supplémentaire de 10 g. Il a vendu les 11 fingers pour 5'500 fr. à un Nigérian surnommé [...], qui a quitté la Suisse pour la Tchéquie sans le payer. 2.2.3Le 9 avril 2013, O.________ a acheté à E., un de ses compatriotes, 2 fingers contenant 20 g de cocaïne, pour 700 francs. Il les a ensuite revendus sur la Riviera à X.. 2.2.4Mi-avril 2013, l’appelant a acheté un finger de 10 g de cocaïne pour 650 fr. à A.. Ensemble, ils ont coupé cette marchandise en y ajoutant 10 g de produit de coupage. Le prévenu a vendu 2 fingers contenant au total 20 g pour 900 fr. à X.. Cette drogue étant devenue de mauvaise qualité, cet acheteur lui a retourné 15 g et ne lui a payé que les 5 g qu’il a vendus. Le solde de la drogue a été découvert lors de la perquisition effectuée au domicile de l’intéressé.

  • 10 - 2.2.5Du 18 au 21 avril 2013, O.________ s’est rendu à Amsterdam chez son ami K.. A cette occasion, il lui a commandé 100 g de cocaïne de qualité supérieure, d’une valeur de 6'200 francs. A Vevey, le lundi 22 avril 2013, il a livré, par l’intermédiaire d’une mule, les 100 g à X. qui devait lui remettre 7'000 fr. en fin de semaine. Ce dernier n’a pas pu le payer s’étant fait arrêter le 24 avril 2013 2.2.6A Coppet, le 22 avril 2013, O.________ a reçu 100 g de cocaïne de la part de K., d’une valeur de 4'000 francs. Il avait payé cette marchandise directement à son fournisseur lors de son déplacement en Hollande. 2.2.7Le 5 mai 2013, l’appelant s’est rendu à Coppet pour réceptionner une nouvelle livraison de 100 g de cocaïne envoyée par K.. Ce jour-là, à la suite d’une erreur de marquage, il n’a pu prendre possession que de 5 fingers. Après protestations auprès de son fournisseur, il a pu envoyer, le 7 mai 2013, son ami [...] à Coppet afin qu’il prenne livraison des 5 fingers manquants. Le prévenu a ainsi pu récupérer l’entier des 100 g qui lui étaient destinés. 2.2.8Début mai 2013, dans l’établissement chez [...] à Lausanne, O.________ a reçu, de la part d’un nigérian inconnu, 50 g de cocaïne en provenance d’Espagne. Il n’a remis à ce dernier que 1'000 fr. car en février 2013, il lui avait déjà donné 25 g de cocaïne qui n’avaient pas été payés. L’appelant a revendu les 50 g pour un montant de 2'250 francs. 2.2.9Le 20 mai 2013, chez « [...] » à Lausanne, [...], un Nigérian non identifié, a remis à O.________ 9 fingers contenant 90 g de cocaïne. Cette drogue, qui avait transité par Berne, provenait de K.. Le prévenu a remis 180 fr. au transporteur. Il a ensuite vendu les 9 fingers pour un montant de 4'050 francs. 2.2.10Lors de son voyage en Hollande, du 30 mai au 2 juin 2013, O. a acheté 7 fingers de 10 g de cocaïne à 300 euro pièce. Il les a

  • 11 - fait « rallonger » et conditionner en 10 fingers de 10 g. A son retour en Suisse, il en a importé trois. Le 3 juin 2013, une mule est venue lui livrer 9 fingers. La totalité de cette drogue, soit 12 fingers d’un poids total de 118,1 g, a été saisie lors de la perquisition effectuée à son domicile. 2.3A des dates indéterminées, à la demande de K., le prévenu a transporté deux fois 100 g de cocaïne de Berne à Yverdon-les- Bains. Pour ces deux transports, il a reçu 100 fr. au total. 2.4O. a également vendu de la marijuana, soit 3 sachets à 20 fr. à [...] et 3 autres sachets à 20 fr. à [...]. 2.5De novembre 2012 au 3 juin 2013, le prévenu a fumé des quantités indéterminées de marijuana. 2.6Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, un ordinateur portable MAC a été découvert. Cet appareil avait été volé le 1 er

avril 2013 dans la voiture de [...]. Le prévenu avait reçu cet ordinateur gratuitement de la part d’un ami camerounais. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 12 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 68 CPP. Il se plaint du fait que, tout au long de la procédure, les traductions ont été effectuées dans et à partir de l’anglais, soit une langue tierce qu’il ne maîtrise pas. Il se prévaut aujourd’hui d’incompréhensions linguistiques pour étayer sa conclusion en annulation du jugement et pour revenir sur certains aveux. 3.1 3.1.1La jurisprudence reconnaît de longue date au prévenu – sur la base des garanties conventionnelles et constitutionnelles qui relèvent du droit à un procès équitable (art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a et e CEDH; art. 32 al. 2 Cst.; cf Mahon, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 et 15 ad art. 68 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1129; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 68 CPP) – le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et d’une

  • 13 - manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel (ATF 121 I 196 c. 5a; ATF 118 la 462 c. 2, JT 1994 IV 160). Ce droit est désormais également consacré par l’art. 68 al. 2, 1 re phrase, CPP, qui prévoit que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. L’art. 68 al. 2, 2 e phrase, CPP précise que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Cette disposition reflète expressément la pratique des tribunaux, le Tribunal fédéral ayant notamment déjà eu l’occasion de poser que le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable ne confèrent en principe pas au justiciable d’exiger qu’un jugement soit intégralement traduit dans sa langue, ou dans une langue qu’il comprend, ou notifié dans une langue autre que celle de la procédure (ATF 118 la 462 c. 3; ATF 115 la 64 c. 6c; TF 1P.162/2005 du 12 mai 2005 c. 2 in fine; Mahon, op. cit., n. 18 ad art. 68 CPP et la jurisprudence citée; Message du Conseil fédéral précité, p. 1129; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 68 CPP). Conformément à l’art. 68 al. 1 CPP, c’est à la direction de la procédure – soit au Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – qu’il appartient de faire appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire (Mahon, op. cit., nn. 9 et 14 ad art. 68 CPP). Elle le fait par un mandat en principe écrit (cf. art. 184 CPP, applicable par analogie selon l’art. 68 al. 5 CPP; Mahon, op. cit., n. 23 ad art. 68 CPP). Il incombe au prévenu, respectivement à son défenseur, d’en faire la demande en temps utile à la direction de la procédure (ATF 118 la 462 c. 2b in limine; ATF 115 la 64 c. 6c; Urwyler, op. cit., n. 8 ad art. 68 CPP). Concernant en particulier la traduction des jugements et autres prononcés, c’est à l’intéressé qu’il appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connaît les écrits que lui adresse l’autorité judiciaire

  • 14 - (TF 6B_833/2009 du 17 novembre 2009 c. 3.1). Il lui est également loisible de recourir à un interprète pour instruire son défenseur quant à l’exercice des voies de droit (ATF 118 la 462 c. 3a et 2b/bb), en en faisant préalablement la demande à la direction de la procédure (ATF 115 la 64 c. 6c). La langue comprise par le prévenu selon l’art. 68 al. 2 CPP et dans laquelle il est en mesure de s’exprimer n’est pas forcément sa langue maternelle il peut s’agir d’une langue tierce, soit ni la langue maternelle, ni la langue officielle de la procédure, à la condition que l’intéressé la comprenne et la parle suffisamment (Mahon, op. cit. n. 11 ad art. 68 CPP; Alexandre Papaux, Les droits linguistiques du prévenu, JT 1996 I 16, sp. p. 21). Le choix de la langue de traduction dépend donc de sa maîtrise suffisante par le prévenu. 3.1.2L’art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces règles s'appliquent notamment aux droits procéduraux des parties découlant de la CEDH. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 138 I 97 c. 4.1.5 et les références citées). 3.2En l’espèce, depuis sa naissance en 1972 jusqu’à son départ en Europe en 2007, soit durant 35 ans, le prévenu a vécu au Nigeria, son pays d’origine. Il y a été scolarisé et y a fréquenté l’école secondaire jusqu’en août 1997 (ou en 2004, selon une autre indication; cf. PV aud. 3, p. 2 in fine), soit jusqu’à l’âge de 25 ans. Il y a ensuite travaillé dans la confection pour dames. De 2007 à novembre 2012, soit durant près de 5 ans, il a habité en Espagne, puis a vécu pendant près de 6 mois à Lausanne jusqu’à son arrestation le 3 juin 2013. Il est notoire que l’anglais est la langue officielle du Nigeria, l’igbo étant l’une des trois langues nationales (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria). De plus, l’appelant est,

  • 15 - selon ses dires (PV aud. 5, p. 7 in fine), un fan de l’équipe anglaise Chelsea dont il suit les matchs. Lors sa première audition (cf. PV aud. 1, R. 1 et 3), le prévenu a été invité, conformément à l’art. 158 al. 1 let. d CPP, à dire s’il avait besoin d’un interprète. Il a alors déclaré avoir besoin de l’interprète français-anglais présent et le comprendre. A l’issue de cette audition, effectuée en présence de son défenseur, il n’a signalé aucun problème de compréhension. Il en a été de même lors de ses deuxième et troisième auditions, cette dernière comportant même une correction finale après relecture et traduction, ainsi que pour les suivantes, soit neuf au total; au demeurant, lors de la septième audition, il a été en mesure de rectifier ses déclarations antérieures (PV aud. 7, p. 2 in fine). Enfin, lors de l’audience de première instance, le prévenu, dûment assisté d’un défenseur, n’a pas requis un autre interprète que celui présent et qui assurait la traduction français-anglais. A cette occasion également, il s’est déterminé sur les faits qui lui étaient reprochés, en en contestant certains, en nuançant ou en admettant d’autres. Par conséquent, au vu des circonstances qui précèdent, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté. L’appelant est tout d’abord à tard pour soulever le moyen d’une traduction en anglais et non en igbo, dès lors que, dûment averti, il a admis une traduction en anglais à chaque audition et étape de la procédure. Par ailleurs, au vu de sa nationalité, de sa provenance, de son parcours et de sa scolarité, ainsi que du contenu de ses auditions retraçant ses transactions de drogue principalement sur la base d’écoutes téléphoniques, il faut admettre que l’appelant maîtrise l’anglais, sa langue nationale officielle. Enfin, il a indiqué dans sa déclaration d’appel (cf. p. 4 in fine) avoir pu recenser les points de la partie « fait » du jugement qu’il entendait contester en s’entretenant en anglais avec son défenseur. Il en résulte dès lors qu’il n’y a pas eu de malentendus tant durant l’enquête qu’aux débats de première instance en raison des traductions en anglais, l’usage de cette langue lui permettant d’exprimer des divergences ou des

  • 16 - dénégations, et que ses affirmations contraires ne sont pas conformes à la bonne foi.

4.1L’appelant conteste l’ampleur du trafic de stupéfiants retenu par les premiers juges. Il soutient avoir commercialisé 425 g de cocaïne brute au maximum. 4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.1.2Comme aux débats de première instance, l’appelant conteste tout d’abord les faits retenus au chiffre 2.2 du jugement entrepris. Il n’y a toutefois aucun motif de s’écarter des aveux détaillés qu’il a faits durant l’enquête (cf. PV aud. 5, p. 4; P. 37 p. 5 in fine) en identifiant vendeur et acheteur, et en donnant des précisions sur les dates, le montant des transactions ainsi que les difficultés d’encaissement. Au demeurant, il a confirmé ses aveux lors de l’audition récapitulative (PV aud. 10, li. 73-74). S’agissant du cas 2.3 du jugement entrepris, l’appelant, qui lors de l’audience de première instance ne contestait que la période, nie aujourd’hui toute implication et soutient qu’il aurait été uniquement informé de la venue d’une mule qui en définitive ne serait jamais arrivée. Cependant, dans ce cas également, il n’y a aucun motif de s’écarter des aveux précis fournis par le prévenu lui-même en cours d’enquête (cf. PV aud. 1, p. 5; PV aud. 3, p. 3) et confirmés lors de son audition récapitulative (PV aud. 10, p. 2).

  • 17 - La participation de l’appelant au coupage de drogue (cf. cas 2.5 du jugement entrepris), désormais contestée, doit être également confirmée en raison de ses aveux détaillés (cf. notamment PV aud. 4, p. 5 in fine : « Je lui ai demandé un finger de bonne qualité que j’ai payé 650 francs. Avec le produit de coupage que vous avez retrouvé chez moi, « A.________ » m’a aidé à couper ce finger pour en faire 2 fingers de 10 g chacun. J’ai ensuite vendu ces 2 fingers [...] »). Au demeurant, le fait que la drogue ait été personnellement coupée par le prévenu ou que le coupage ait été effectué par un tiers à sa demande (PV aud. 10, p. 2) ne modifie pas la culpabilité de l’appelant. Quant au cas 2.6 du jugement entrepris, l’implication du prévenu, qui résulte de ses aveux amorcés par des contrôles téléphoniques (PV aud. 4, pp. 5-6) et confirmés en fin d’enquête (PV aud. 10, p. 2), prévaut sur ses dénégations d’audience et d’appel. L’appelant soutient ensuite que les 100 g retenu au cas 2.7 du jugement font double emploi avec les 100 g du cas 2.8. Toutefois, ses aveux durant l’enquête en référence à des contrôles téléphoniques, qui ont ensuite été confirmés et répétés en audience, établissent bien deux prises de possession distinctes de 100 g, à Coppet, à des dates différentes (cf. PV aud. 5, p. 3 et 8 in fine et PV aud. 10, p. 2). Concernant le cas 2.10, l’appelant affirme, selon l’indication qu’il a donnée aux débats de première instance (jgt., p. 4 ad chiffre 2.9), que la transaction du 20 mai 2013 portait sur 70 g et non sur 90 g. Dans ce cas également, il convient de s’en tenir aux aveux d’enquête qui ont été livrés en relation au contenu d’un contrôle téléphonique dans lequel le prévenu mentionne le chiffre 9 (PV aud. 6, p. 7). Bien qu’il ait admis le cas 2.11 durant l’enquête (cf. PV aud. 1, p. 4) ainsi qu’aux débats de première instance (jgt., p. 4 ad chiffre 2.10), l’appelant soutient qu’il n’a pas vendu les 118,1 g trouvés à son domicile lors de son arrestation (P. 15). Toutefois, il n’était pas accusé d’avoir

  • 18 - vendu cette marchandise, mais de se l’être procurée en vue de la revendre. L’appelant conteste également la synthèse de son trafic, notamment de ses ventes, tel que présentée au chiffre 2.12 du jugement entrepris. Il n’indique toutefois pas les motifs qui imposerait de s’écarter des faits retenus parce que prouvés ou avoués. Enfin, le prévenu conteste le cas 2.13, soit les deux transports de 100 g. Là encore, ses aveux répétés (cf. PV aud. 5, p. 2; PV aud. 10, p. 2 in fine et PV aud. 11, p. 2) doivent lui être opposés. 4.1.3Sur le vu de ce qui précède, la quantité totale de cocaïne brute retenue en première instance, soit 938,1 g, a été correctement établie, de sorte qu’elle doit être confirmée. 4.2L’appelant conteste le calcul opéré par les premiers juges pour déterminer la quantité de cocaïne pure. Il leur fait grief de s’être fondés sur un taux de pureté moyen calculé à partir de la concentration des résultats relevés par les analyses réalisées sur les échantillons de drogue saisie, et d’avoir appliqué ce taux à l’ensemble du trafic (cf. jgt., p. 13). Selon lui, il est erroné d’appliquer une moyenne pour la drogue ayant fait l’objet d’une expertise. Par ailleurs, s’agissant de la cocaïne qui n’a pas été analysée, il estime que son degré de pureté doit être déterminé selon les données statistiques établies par la SSML. En l’occurrence, la bonne pratique se situe à l’inverse du grief de l’appelant. En effet, il convient de se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu du trafic que si l’on ne dispose pas de prises et, partant, qu’il n’est pas possible d’analyser la drogue objet du trafic en cause (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne, 2010, Tome II, p. 918, n. 86 ad 19 LStup). Cela étant, dans la mesure où cinq pourcentages ont été relevés par l’expertise (cf. P. 29), il se justifie de faire la moyenne de ces résultats. Ainsi, le taux de pureté moyen de la cocaïne réceptionnée par l’appelant est de 49,56 %, et non de 52,7 %

  • 19 - comme retenu par les premiers juges, si bien que son trafic porte sur une masse nette de 365,8 g. 5.L’appelant conteste avoir séjourné illégalement en Suisse. Il allègue avoir effectué des allers-retours entre la Suisse et l’Espagne et ne pas être resté sur sol helvétique de manière continue. Il y aurait vécu uniquement durant les périodes où l’octroi de visas régulièrement obtenus le lui permettait. 5.1L’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20) punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr et 9 OASA [Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201]), alors qu’il doit solliciter une autorisation en cas d’activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEtr). Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 c. 3.2; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 1.2). L’infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 c. 3.2). 5.2En l’occurrence, l’appelant a admis, notamment lors des débats de première instance (jgt., p. 4), avoir séjourné sans autorisation en Suisse depuis le mois de novembre 2012 jusqu’au jour de son arrestation, soit le 3 juin 2013. Durant toute l’enquête, il a donné des explications détaillées sur sa situation personnelle pendant cette période (PV aud. 1, R. 6; PV aud. 3, R. 7) : il n’a toutefois jamais signalé l’existence

  • 20 - de visas ni indiqué être retourné en Espagne, tout en précisant qu’avant de s’établir en Suisse, il y était venu à plusieurs reprises pour acheter des véhicules d’occasion et les exporter ensuite en Afrique. Au demeurant, sa version de séjours limités aux périodes de validité de visa n’est pas crédible pour un Nigérian qui vivait en Espagne et qui est venu en Suisse pour y faire du trafic et en faire son moyen d’existence. En définitive, il s’agit de nouvelles allégations qui sont contraires aux aveux antérieurs du prévenu et que, de surcroît, aucun autre élément de l’enquête (contrôles téléphoniques, localisation des communications, mises en cause) ne vient étayer. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’infraction de séjour illicite sur la base de ces faits non établis. Au surplus, contrairement à ce que semble penser l’appelant, le fait d’être titulaire d’un permis de résidence et de travail européen ne l’exempte pas de l’obligation de requérir une autorisation pour séjourner en Suisse au-delà d’une période de trois mois (cf. art. 10 LEtr et 9 OASA). La condamnation de O.________ pour séjour illégal doit donc être confirmée. 6.L’appelant conteste s’être rendu coupable de recel. Il soutient avoir reçu l’ordinateur litigieux gratuitement d’un ami et nie avoir su qu’il avait été volé. 6.1Se rend coupable de recel, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 CP). Le recel est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il suffit ainsi que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une

  • 21 - infraction contre le patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, art. 160 CP, n. 48). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2 et les références citées dans l’ATF 119 IV 242 c. 2b et ATF 101 IV 402 c. 2). 6.2En l’occurrence, s’agissant de l’ordinateur portable MAC blanc volé le 1 er avril 2013 dans une voiture à Lausanne et retrouvé lors de la perquisition au domicile de l’appelant, celui-ci a notamment déclaré que « lorsque je fumais de la marijuana avec un ami qui venait de Guinée ou du Cameroun, ce dernier m’a donné un ordinateur, en me disant que c’était gratuit. Je ne savais pas qu’il était volé. C’était un cadeau » (PV aud. 1, p. 5 et PV aud. 11, p. 2). Les premiers juges ont considéré à cet égard qu’il était insolite d’offrir un tel objet sans contrepartie et que dès lors, l’appelant aurait dû se douter de sa provenance délictueuse. Cette appréciation doit être suivie. En effet, au vu de la valeur relativement élevée de ce type d’objet, les circonstances de la prise de possession, soit un prétendu cadeau sans raison particulière par un tiers peu connu, camarade de fumerie de marijuana, devaient nécessairement susciter des interrogations sur la licéité de la provenance de cet appareil. Au surplus, le fait que l’appelant avait chez lui un autre ordinateur portable, acquis de manière similaire, qui n’a pas été considéré comme recelé, est sans pertinence, dans la mesure où cet autre appareil n’était pas signalé volé. La condamnation de O.________ pour recel doit dès lors être confirmée. 7.En procédant à des comparaisons avec d’autres jugements, l’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop sévère au regard de la quantité de drogue qui doit lui être imputée.

  • 22 - 7.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 c. 3; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées). 7.2En l’espèce, la culpabilité de O.________ est lourde. La quantité de drogue réceptionnée par ce dernier, soit 738,1 g de cocaïne brute, est importante. Les premiers juges ont certes déterminé de manière erronée la quantité nette de cette drogue, dès lors qu’ils ont converti 940 g, et non 738,1 g. Toutefois, le prévenu a également transporté 200 g de cocaïne pour le compte d’autrui. Outre la quantité de stupéfiants – qui n’est au demeurant pas le seul critère déterminant –, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit d’un trafic à caractère international, dans lequel le prévenu a

  • 23 - endossé un rôle de cadre, à tout le moins en Suisse, des mules et des grossistes lui étant subordonnés. L’énergie criminelle déployée a été importante. L’appelant a vécu durant six mois de son activité délictueuse et a manipulé un produit dangereux au vu de son taux de pureté. De surcroît, il a agi exclusivement par appât du gain. Sa propension à s’excuser en faisant valoir qu’il aurait été contraint au trafic en raison de ses difficultés financières et de son endettement à l’égard de « K.________ », s’avère particulièrement cynique. A charge, il faut encore tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera pris en considération une certaine collaboration sous forme d’aveux rétractés. Enfin, le prévenu est un délinquant primaire. En définitive, sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 5 ans sanctionne adéquatement les agissements de O.. 8.S’agissant de la conclusion tendant à la restitution d’un ordinateur DELL noir saisi lors de la perquisition au domicile de l’appelant (cf. P. 38, n° 26), il ressort de l’inventaire que cet appareil a déjà été restitué à ce dernier, ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel. Sa conclusion est dès lors sans objet. 9.En définitive, l’appel de O. doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus. 10.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’270 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'682 fr. 80, TVA et débours compris, sont mis par deux tiers à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat

  • 24 - les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. S’agissant du montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office, il correspond à 16 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA et 530 fr. de débours, correspondant au forfait de 50 fr. et à quatre vacations à 120 francs.

  • 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 69, 106, 160 ch. 1 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19 ch. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.condamne O.________ pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, recel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 302 jours de détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant d’un jour ; II.ordonne le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûreté ; III.ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche 55232 ; IV.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche 55918 ; V.ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction séquestrées sous fiche 55970 ; VI.met les frais de la cause, par 39'629 fr. 55, incluant l’indemnité du défenseur d’office par 11'669 fr. 40, TVA et débours compris ; VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de O.________ le permet."

  • 26 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'682 fr. 80 (trois mille six cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti. VI. Les frais d'appel, par 5’952 fr. 80 (cinq mille neuf cent cinquante-deux francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de O., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 27 - Du 21 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

  • 28 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Olivier Boschetti, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur A ( [...]), -Office des migrations, -Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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