654 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE13.006397-ADY/PBR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience 17 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L Juges:M.Pellet et Mme Rouleau Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et A. et K.________, plaignantes et parties civiles, représentées par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimées, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction 494 jours de détention avant jugement déjà subie, soit 262 jours de détention provisoire et 232 jours d’exécution anticipée de peine, à 10 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (III), a ordonné le maintien en détention de R.________ pour motifs de sûreté (IV), a dit que ce dernier doit immédiat paiement des sommes de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2009 en faveur de K.________ et 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2007 en faveur d’A.________ à titre d’indemnités pour tort moral (V), a dit que le DVD original de l’audition vidéo de K.________ séquestré sous fiche n°54768 et la copie de ce DVD séquestrée sous fiche n° 55744 seront maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (VI), a arrêté à 9'912 fr. 25 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de K., à la charge de l’Etat (VII), et a mis les frais de justice par 34'166 fr. 20, incluant l’indemnité à son défenseur d’office par 16'248 fr. 60 (dont 12'500 fr. déjà payés), à la charge de R., le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office n’étant exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permettra (VIII). B.Le 7 août 2014, R.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement.
10 - Par déclaration d’appel motivée du 8 septembre 2014, il a conclu à l’annulation du jugement et au prononcé d’une peine privative de liberté d’une quotité compatible avec un sursis partiel, frais d’appel à la charge de l’Etat. Par lettre du 26 septembre 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. La plaignante K.________ a, par courrier de son conseil du 1 er
octobre 2014, annoncé qu’elle n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en matière, ni aucun appel joint. Aux débats d'appel, tant le Ministère public que la plaignante K., par son conseil, ont conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.R. est né le 15 janvier 1968 à Bogota en Colombie, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis C, il est en instance de divorce d’avec A.________ ; ce couple a eu deux enfants, K.________ née en 1995 et [...] né en 2000. Le prévenu a été élevé par ses parents et a suivi son école obligatoire en Colombie. Il a ensuite entrepris avec succès une formation d’inspecteur de police et travaillé en cette qualité. En 2006, toute la famille est venue s’installer en Suisse. Le prévenu a mal vécu son arrivée dans notre pays à cause des problèmes de langue, de la perte de son statut social et du changement de vie. Au moment de son arrestation, il travaillait comme agent d’entretien de véhicules. A sa sortie de prison, il envisage de continuer à travailler en Suisse. Son casier judiciaire est vierge. Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été en détention provisoire durant 262 jours. Il est détenu en exécution anticipée de peine depuis le 18 décembre 2013.
2.1A Lausanne, entre le 6 août 2007, les faits antérieurs étant prescrits, et le 31 mars 2013, jour de son arrestation, R.________ a proféré des menaces à l’encontre de son épouse A.________ à de nombreuses reprises. Le 31 mars 2013 notamment, au domicile familial, il l’a menacée en lui tenant les propos suivants : « Je pars et lorsque je reviens à midi, je veux que mon repas soit prêt sinon je vais te taper » et « aujourd’hui, si tu ne me prépares pas le repas quand je rentre, tu verras de quoi je suis capable ». Dans les mêmes circonstances, entre le 6 août 2011, les faits antérieurs étant prescrits, et le 31 mars 2013, il s’en également pris physiquement à son épouse à de nombreuses reprises, notamment en lui assénant, le 13 février 2013, un coup de poing au niveau de l’épaule gauche, un coup de pied au niveau de la jambe gauche, ainsi qu’un coup de poing sur la tête, et le 31 mars 2013, un coup de poing au niveau de l’avant-bras gauche et un autre au niveau du ventre, la traitant à chaque coup donné de « fille de pute ». 2.2A Lausanne, notamment dans la chambre parentale, sur le lit conjugal, entre le 26 juin 2010, date des 15 ans révolus de K., et le 30 mars 2013, veille du jour où cette dernière et A. se sont présentées à l’Hôtel de police pour dénoncer les faits objets de la présente procédure, R.________, profitant de son autorité sur sa famille, du relatif isolement de celle-ci et de son emprise psychologique sur les siens du fait qu’il était leur soutien financier, s’est régulièrement, soit plusieurs fois par semaine, livré contre le gré de sa victime à des attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe de sa fille, par-dessous ses vêtements, s’énervant lorsque celle-ci le repoussait avec les mains et lui faisait verbalement part de son refus. Il a également, à ces occasions, embrassé les seins de sa fille et régulièrement introduit ses doigts dans son vagin.
12 - 2.3Le prévenu a, à deux reprises au moins, contraint sa fille à entretenir des relations sexuelles vaginales complètes. Le premier épisode a eu lieu en juin 2012, un dimanche matin, au domicile familial. Alors que les autres membres de la famille étaient à l’église, R.________ a pris sa fille par la taille au salon, a commencé à la toucher puis l’a emmenée dans la chambre parentale. A cet endroit, après lui avoir remonté le t-shirt pour lui toucher les seins, alors qu’il avait essuyé plusieurs refus gestuels et verbaux de la part de K.________ et qu’il s’était énervé en criant, il a pris sa fille par les hanches, lui a caressé le vagin, lui a ôté ses vêtements ainsi que les siens, s’est allongé sur elle sur le lit, l’a embrassée partout et lui a mis sa langue dans son vagin. Alors qu’il la maintenait par les bras, il lui a mis son sexe dans son vagin, sans préservatif. La victime est ensuite parvenue à le repousser en lui assénant un coup en remontant son genou puis s’est rendue aux toilettes, où elle a pleuré. Le second épisode à eu lieu le 18 mars 2013, vers 16h00. Alors qu’elle venait de rentrer du gymnase et que sa mère était absente, K.________ a rejoint son frère et son père, qui était malade ce jour-là, dans la chambre parentale afin d’y regarder la télévision. A son arrivée, R.________ a demandé à son fils d’aller jouer à sa console de jeux vidéo au salon, avant de tirer sa fille vers lui, sur le lit, par les vêtements, sa victime tentant de le repousser sans cependant y parvenir. Il a ensuite commencé à commettre des attouchements sur sa fille, lui a demandé si elle « voulait le faire ou non » et lui a dit à l’oreille « vas-y s’il te plait, fais-le ». Bien qu’elle lui eût répondu par la négative, il a commencé à lui enlever son pantalon. Après être parvenu à le lui enlever malgré la résistance qu’elle lui opposait, l’intéressé, qui avait également remonté le vêtement du haut de sa fille au dessus de sa poitrine, s’est positionné sur sa victime et l’a pénétrée vaginalement. Par la suite, sa fille ayant refusé de venir sur lui, il a frotté son sexe contre le sien. K.________ a réussi à le repousser avec ses mains, le faisant rouler sur le côté, et a pu se rendre aux toilettes. A.________ et K.________ ont déposé plainte le 31 mars 2013 et se sont constituées parties civiles.
13 - 2.4En cours d'instruction, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 19 décembre 2013 (pièce 100), les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité. Depuis son entrée en détention, l’intéressé présente, en outre, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Les experts ont précisé, dans la partie "discussion", que l’expertisé présentait des traits obsessionnels et immatures, avec tendance aux comportements impulsifs et instabilité de l’humeur et des difficultés à gérer les relations. Ils ont fait également état de consommation d’alcool parfois causale de comportements inadaptés. S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu que si R.________ était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était altérée au moment des faits, au vu de ses difficultés en lien avec le trouble de sa personnalité, probablement accentuées par la consommation d’alcool. Ils ont retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée. Selon les experts, le risque de récidive concernant les délits à caractère sexuel paraît faible, mais théoriquement possible au sein de possibles relations futures ; quant au risque de récidive de violence au sein du couple, il reste présent, mais dépendant du type de relation conjugale. Les experts ont indiqué que l’adhésion, par l’intéressé, à un traitement psychothérapeutique dans le but d’apprendre à mieux comprendre son fonctionnement psychique et à gérer ses émotions, son impulsivité, ainsi que leur impact sur ses relations était de nature à contribuer à diminuer le risque de récidive. Selon eux, l’expertisé ne présente pas de dépendance à l’alcool, nonobstant quelques consommations excessives. Enfin, les experts ne voient pas l’utilité d’une injonction pénale à un traitement ambulatoire, du moment que l’intéressé se trouve confronté aux conséquences de ses difficultés psychiques et qu’il consent à effectuer un suivi psychothérapeutique. E n d r o i t :
14 - 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
15 - 3.1Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits, R.________, qui ne conteste pas la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, met tout d’abord en cause les termes utilisés par les premiers juges, soit le fait de l’avoir décrit comme un "père indigne" ayant fait preuve d’"égoïsme monstrueux", de "bassesse" et d’"ignominie", et ayant adopté un comportement "révoltant, indigne, pervers [et] abject" (jugt, pp. 11 et 12). Ces termes dénoteraient une prise de parti à son encontre, donc un manque d’impartialité du tribunal, et seraient la démonstration que les circonstances lui étant favorables n’auraient pas été prises en considération. 3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2En l’espèce, c’est en évoquant la contrainte psychique exercée par l’appelant sur sa fille que le jugement parle de père indigne (p. 11). Il évoque, dans ce contexte, des actes ignobles (p. 11), un égoïsme monstrueux et un comportement révoltant, indigne, pervers, abject et aux conséquences gravissimes, voire dévastatrices, pour la victime (p. 11 in fine). Dans l’appréciation de la faute, il fait état d’une culpabilité écrasante (p. 12) et au moment de fixer la peine, il dit que la quotité d’une peine permettant le sursis est dépassée de très loin et de toute évidence au vu de l’ignominie et de la bassesse de caractère absolue dont a fait preuve le prévenu (p. 12 in fine). Il ne s’agit pas là de faits à proprement parler qui auraient été constatés de façon incomplète ou erronée, mais d’appréciations sur la culpabilité que la Cour de céans doit de toute manière revoir avec plein pouvoir d’examen.
16 - Par ailleurs, si les termes utilisés expriment la gravité de la faute pénale aux yeux des premiers juges, le jugement comporte également des nuances et des éléments favorables lorsqu’il évoque les difficultés d’adaptation culturelles, professionnelles et sociales du prévenu en Suisse (p. 7), l’isolement relatif de la famille (p. 9) ou encore le fait que l’impression que donne le prévenu de minimiser et de banaliser ses actes peut être accentuée par son caractère fruste et le barrage de la langue (p. 10 in fine). Il en découle qu’il est inexact de soutenir que le jugement de la cause résulterait d’un parti pris ou d’un rejet univoque du prévenu sans tenir compte des éléments qui lui seraient favorables, notamment la diminution de responsabilité pénale (jugt, p. 12). Nonobstant la vigueur du vocabulaire utilisé, il n’y a pas eu de prévention sous forme d’inimitié à l’égard d’une partie au sens de l’art. 56 let. f CPP. Au demeurant, l’appelant n’a pas requis de récusation ni demandé l’annulation du jugement dans le délai de l’art. 60 al. 1 CPP. Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. 3.2L’appelant oppose ensuite sa propre version quant au nombre d’épisodes d’attouchements, qu’il estime à une à cinq fois par mois, et considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu une fréquence de deux à quatre fois par semaine, sur la seule base des déclarations de la victime à cet égard. Selon l’acte d’accusation, la victime a subi des attouchements sexuels dès ses 14 ans révolus jusqu’au 26 juin 2011 (16 e anniversaire) à raison de deux à quatre fois par semaine, avec une augmentation graduelle, ainsi que, selon la même fréquence, portée à 3 ou 4 fois par semaine durant la dernière année, dans la période allant du 26 juin 2011 au 30 mars 2013. Après avoir dit que l’instruction avait établi la fréquence précitée, le tribunal a admis au bénéfice du doute que ces attouchements avaient commencé dès le 15 e anniversaire de la victime (jugt, p. 11) et que leur fréquence était parfois de plusieurs fois par semaine et en tout cas de plusieurs fois par mois.
17 - Il est vrai que le jugement, qui retient par ailleurs que les faits sont admis par le prévenu dans leur matérialité (jugt, p. 10), n’analyse pas ni ne tranche expressément la question de la fréquence des attouchements. Cela étant, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de l’enfant à cet égard, qui n’avait aucun motif d’exagérer, qui a souffert de chaque abus et qui ne présente, au contraire du prévenu (pièce 100), ni troubles mentaux ni difficultés de mémoire permettant de douter de la précision de ses souvenirs. L’appelant, qui a d’abord nié en bloc les faits qui lui étaient reprochés par sa fille (PV aud. 3, R. 17 ss ; PV aud. 4, lignes 73 et 74), avant de reconnaître que tout ce que celle-ci avait dit était vrai (PV aud. 7, R. 5), n’est en revanche pas crédible. Ensuite, il s’est limité, dans un premier temps, à contester le nombre d’épisodes d’attouchements indiqué par la victime, sans être en mesure d’être plus précis à cet égard (PV aud. 10, lignes 51 et 52), avant de fixer ce nombre à quatre ou cinq par mois (PV aud. 12, ligne 88), puis entre un et cinq par mois (jugt, p. 3). Or, on s’étonne que l’intéressé ait été en mesure, selon ses dires, de se rappeler, plus de trois ans après les faits, la fréquence des attouchements commis sur sa fille, traitant cette dernière de menteuse, alors qu’il a été incapable, lors de son audition du 26 avril 2013, de dater ses dernières relations sexuelles avec la victime, survenues moins de deux semaines avant son arrestation, se ralliant aux souvenirs de la jeune fille à cet égard (PV aud. 9, lignes 92, 93 et 101 à 103). Enfin, l’appelant lui- même a admis que la fréquence des attouchements avait augmenté progressivement avec le temps (PV aud. 12, ligne 88), après l’avoir contesté (PV aud. 10, lignes 167 à 169). Au vu des ces éléments, en particulier des contradictions dans les déclarations du prévenu, au contraire des propos constants tenus par la victime, il y a lieu d’ajouter foi aux déclarations de cette dernière et de confirmer l’appréciation des premiers juges. Mal fondé, ce grief doit donc également être rejeté. 3.3L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu qu’il ne réalisait pas l’absolue gravité des faits et qu’il présentait une tendance marquée à minimiser et à banaliser ses actes (jugt, p. 10). Il
18 - relève qu’il s’agirait là d’une appréciation erronée qui ne reposerait pas sur des faits précis. En réalité, ces appréciations, qui ne sont pas des faits à proprement parler, mais qui expriment la manière dont le prévenu s’est positionné par rapport à ses crimes ou les a ressentis, reposent sur l’analyse de ses auditions, ainsi que sur l’impression qu’il a faite aux débats et les propos qu’il y a tenus (jugt, p. 3). Ces appréciations nécessaires et utiles à la détermination de la culpabilité du prévenu (art. 47 al. 2 CP) sont convaincantes et pertinentes. L’appelant, qui ne conteste pas sa culpabilité en ce qui concerne les différentes infractions sexuelles qualifiant son comportement, donc notamment l’élément constitutif de la contrainte et son intention, soutient paradoxalement qu’il n’aurait pas compris que sa fille n’était pas consentante dans la mesure où elle ne se serait pas opposée à ses initiatives (appel, p. 6). Cette prétendue passivité de l’enfant est toutefois contredite par les explications – crédibles – de cette dernière, qui a clairement fait état de refus exprimés verbalement et de gestes des mains pour repousser son père, lors des attouchements (PV aud. 1, p. 2 in fine ; PV aud. 8, ligne 66) et plus encore lors des viols (PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 8, lignes 98, 121 et 122). De plus, l’expertise psychiatrique n’a nullement mis en lumière que l’auteur se serait trompé sur le refus de l’enfant. Le prévenu n’a cessé de se positionner comme victime et s’apitoyer sur son propre sort, allant jusqu’à prétendre que le comportement de sa fille "l’empêchait de s’arrêter" (pièce 100, p. 3 par. 2), que c’est lui qui lui aurait dit que ce qu’ils faisaient "était mal", mais que l’enfant lui aurait répondu "que c’était pour avoir une expérience" (PV aud. 10, lignes 75 à 77) ; cette attitude est liée au mode de fonctionnement de l’appelant, décrit dans le rapport d’expertise comme une personne impulsive, ayant des difficultés à gérer ses émotions et qui présente des troubles de la mémoire et de l’attention, ainsi qu’un ralentissement psychomoteur et des capacités d’introspection limitées (pièce 100, p. 7), constatations dont il n’y a pas de motif de s’écarter. Le passage à l’acte à huis clos, à l’abri du regard de l’épouse et de l’autre
19 - enfant, avec intensification des attouchements et de la contrainte jusqu’au viol, sur la période de 33 mois, démontre en effet la volonté de l’appelant de privilégier ses besoins de satisfaction sexuelle au détriment de la personnalité, de la santé et de la dignité de sa propre fille mineure. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté et, avec lui, le moyen tiré d’une constatation erronée et incomplète des faits. 4.R.________ conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée, soit cinq ans et demi, qu’il estime exagérément sévère. Il soutient qu’il réalise la circonstance atténuante du repentir sincère et estime devoir être condamné au plus à une peine compatible avec un sursis partiel. 4.1 4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
20 - même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20, TF 6B_271/2011 du 31 mai 2011 c. 2.2.2, TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.2). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1). 4.1.2Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. L’art. 48 CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 CP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière norme conserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1; ATF 107 IV 98 c. 1). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas ; l'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2; ATF 107 IV 98 c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords n’est pas non plus suffisant ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des
21 - regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 c. 1 ; 116 IV 288 c. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Les aveux, la collaboration à l'enquête ainsi que les remords et la prise de conscience de la faute sont généralement considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine, à moins qu'ils ne relèvent d'un pur calcul stratégique (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc et dd ;TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 et les références citées ; TF 6B.485/2011 du 1 er décembre 2011 c. 1.1). 4.2En l’espèce, on ne dénote pas d’acte méritoire impliquant un sacrifice pouvant être qualifié de repentir sincère. Au contraire, la ligne de défense consistant à soutenir que l’auteur n’a pas bien saisi le refus de la victime en raison de la passivité de celle-ci, s’agissant d’actes sexuels incestueux imposés à une enfant de moins de 16 ans, affaiblit considérablement la portée du prétendu repentir en ce sens qu’on ne saurait y discerner une authentique volonté de réparer le mal fait à la victime. Dans ces circonstances, les expressions de remords, de regrets ou de honte du prévenu ne sont pas suffisantes (c. 4.1.2 supra). Quant aux aveux, il n’ont pas été immédiats et une contestation infondée sur la fréquence des actes subsiste. La reconnaissance intégrale de la faute, seule façon de soulager la victime pour lui faire comprendre qu’elle n’a rien à se reprocher, n’est pas intervenue ; au contraire, comme on l’a vu (c. 3.3 supra), l’appelant reproche insidieusement à l’enfant d’être demeurée passive, de l’avoir laissé faire, voire de l’avoir ainsi encouragé. La prise de conscience est donc très nettement insuffisante.
22 - Pour ce qui est des termes du jugement de première instance à l’égard du prévenu, s’ils sont sévères, ils ne résultent toutefois pas d’une fausse appréciation de sa personnalité et de ses actes. Rien dans le jugement ne permet d’affirmer que le Tribunal correctionnel a fait prévaloir la morale sur la loi. D’ailleurs, comme on l’a relevé (c. 3.1.2 supra), le jugement comporte également des nuances et des éléments en faveur de l’appelant. Enfin, l’appelant critique la sévérité de sa peine, en comparaison avec d’autres affaires. Comme il le relève lui-même, les nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine rendent délicate une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents (ATF 120 IV 136 c. 3a ; ATF 124 IV 44, c. 2c ; TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 c. 3.3.1). Le nombre d’actes d’ordre sexuel commis sur un enfant, ainsi que leur fréquence et la période sur laquelle l’auteur a agi ne constituent pas les seuls critères de fixation de la peine. Ainsi, une peine privative de liberté de six ans a été infligée à un moniteur de sport coupable de quatre infractions à l’art. 187 ch. 1 CP et six infractions à l’art. 189 al. 1 CP (ATF 119 IV 309) commises à l’égard de deux de ses élèves, alors qu’une peine de cinq ans et demi a été prononcée contre un père ayant fait subir à sa fille mineure, pendant dix ans, à d’innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle, lui causant un préjudice important et très probablement irréversible (ATF 125 III 269). Il convient également de citer le cas d’un maître primaire condamné à cinq ans et demi de privation de liberté pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur plusieurs de ses élèves pendant des années (ATF 120 IV 6). Dans le cas d'espèce, en sus des menaces qualifiées, des voies de fait qualifiées et de l’injure commises à l’encontre de son épouse, R.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, en l’occurrence sa fille mineure, de contrainte sexuelle, de viol et d’inceste. Le concours d’infractions, la longue période sur laquelle le prénommé a agi, le défaut de prise de conscience de la gravité des faits par ce dernier et sa tendance à minimiser, voire banaliser, ses agissements, l’intéressé n’hésitant pas à se
23 - positionner comme victime de la prétendue passivité de l’enfant, sont autant d’éléments qui assurément pèsent lourd dans la balance et justifient de prononcer une peine sévère, malgré la légère diminution de responsabilité et l’absence d'antécédents qui, faut-il le rappeler, a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). En définitive, la cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de cinq ans et demi prononcée par les premiers juges se justifie. Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté. La peine infligée est incompatible avec l'octroi du sursis (art. 42 et 43 CP). Elle ne peut qu'être ferme. 4.3Pour le reste, tant la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. réprimant l’injure que l'amende de 100 fr. et la peine privative de liberté de substitution de 10 jours réprimant les voies de fait, qui ne sont pas contestées, sont adéquates et peuvent être confirmées. 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d'office de K.________, par 1'709 fr. 65, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite (pièce 147), et celle allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui, compte tenu de la nature de la cause, des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du prévenu et de la réduction du temps d’audience figurant sur la liste des opérations (pièce 146), doit être fixée à 2'160 fr. correspondant à 12 heures au tarif horaire de 180 fr., à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacations et 50 fr. à
24 - titre de débours, en sus de la TVA par 186 fr. 40, soit un montant total de 2'516 fr. 40. 5.2Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 213 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que R.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste; II.Condamne R.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction 494 jours de détention avant jugement déjà subie, soit 262 jours de détention provisoire et 232 jours d’exécution anticipée de peine, à 10 (dix) jours- amende à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 100 fr. (cent francs); III.Dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours;
25 - IV.Ordonne le maintien en détention de R.________ pour motifs de sûreté; V.Dit que R.________ doit immédiat paiement des sommes de:
25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 26 juin 2009 en faveur de K.________ à titre d’indemnité pour tort moral;
10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mai 2007 en faveur d’A.________ à titre d’indemnité pour tort moral; VI.Dit que le DVD original de l’audition vidéo de K.________ séquestré sous fiche n° 54768 et la copie de ce DVD séquestrée sous fiche n° 55744 seront maintenus au dossier à titre de pièces à conviction; VII.Arrête à 9'912 fr. 25 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de K., montant à charge de I’Etat; VIII. Met les frais de justice par 34’166 fr. 20, incluant I’indemnité au défenseur d’office par 16'248 fr. 60 (sous déduction de 12'500 fr. déjà payés), à la charge de R., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance par R.________ est déduite. IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de R.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Christian Giauque. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'709 fr. 65, TVA et débours compris, est allouée à Me Coralie Devaud.
26 - VII. Les frais de la procédure d'appel, par 6'386 fr. 05, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci- dessus et celle allouée au conseil d’office de K.________ sous chiffre VI ci-dessus, sont mis à la charge de l'appelant. VIII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de K.________ sous chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du 17 décembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christan Giauque, avocat (pour R.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour A. et K.________), -Ministère public central, et communiqué à :
27 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, -Service de la population, secteur étrangers (15.01.1968), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :