654 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE13.005683/ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 février 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représenté par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, appelant, F.SA, partie plaignante, représentée par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, appelante, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et A.S., prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d'office à Lausanne, intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.S.________ du chef d'accusation de tentative de contrainte (I), arrêté l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli en sa qualité de défenseur d’office de A.S.________ à 4'348 fr. 75, débours et TVA compris (II), refusé d’allouer à B.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B.a) Le 13 septembre 2016, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 10 octobre 2016, il a conclu à la condamnation de A.S., pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de la procédure étant mis à sa charge. Le 22 septembre 2016, B. et F.SA ont fait appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 13 octobre 2016, ils ont conclu à sa modification en ce sens que A.S. s’est rendue coupable de tentative de contrainte, qu’elle est condamnée à une peine fixée à dire de justice, qu’ils sont renvoyés à agir devant le juge civil, qu’une indemnité de 10'656 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance leur est allouée à charge de A.S.________ et que les frais de la procédure sont mis à la charge de celle-ci. Ils ont également conclu à ce que A.S.________ supporte les frais de la procédure d’appel et leur verse une indemnité pour leurs dépens de deuxième instance. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause
8 - à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais et dépens étant mis à la charge de A.S.. Le 1 er décembre 2016, B. a sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui lui a été accordée par le président de la Cour de céans le 5 décembre 2016. Par courrier du 6 décembre 2016, A.S.________ s’est opposée à la dispense de comparution personnelle de B.. Par avis du 8 décembre 2016, le président de céans a indiqué à A.S. que B.________ avait d’ores et déjà été dispensé de comparution personnelle et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur cette décision, le dossier comportant suffisamment d’éléments sur les relations personnelles des parties et l’appelant devant être représenté à l’audience d’appel pour éviter un retrait d’appel. Le 20 janvier 2017, A.S.________ a sollicité l’annulation et le report de l’audience d’appel dans la mesure où elle était en incapacité de se présenter à cette audience. Le même jour, le président de céans a dispensé A.S.________ de comparution à l’audience d’appel. b) Une audience s'est tenue le 23 janvier 2017 devant la Cour de céans, au cours de laquelle la proposition transactionnelle suivante a été formulée : « I. A.S.________ retire irrévocablement les poursuites n [...] dirigée contre F.SA, n° [...] dirigée contre B. et n° [...] dirigée contre B.________ auprès de l’Office des poursuites du district de Morges, ainsi que les trois demandes dirigées contre les mêmes défendeurs actuellement pendantes devant la Chambre patrimoniale vaudoise (causes PT15.009653, PT15.009644 et PT15.009630).
9 - II. B.S.________ retire irrévocablement la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, poursuite dirigée contre B., ainsi que la demande déposée contre le même défendeur dont est actuellement saisie la Chambre patrimoniale vaudoise (cause PT15.009644). III. Sur simple présentation de cette convention, les parties poursuivies obtiendront le retrait et la radiation des poursuites. IV. A la condition expresse que A.S. et B.S.________ signent la présente convention, dans un délai de 15 jours, soit d’ici au 6 février 2017 au plus tard, B.________ et F.SA déclarent retirer l’appel qu’ils ont interjeté contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 9 septembre 2016. Les plaignants-appelants déclarent renoncer à des dépens d’appel. V. A la condition expresse que la clause IV ci-dessus soit exécutée, le Ministère public déclare également retirer son appel contre le même jugement. VI. En cas de non-ratification de la présente convention, parties acceptent que la cause soit jugée en appel sans reprise d’audience. » Le 7 février 2017, Me Ludovic Tirelli a sollicité une prolongation de deux semaines du délai pour retourner la proposition transactionnelle signée. Le 10 février 2017, B. et F.SA ont accepté un report au lundi 13 février 2017 du délai imparti à A.S. pour déposer au greffe de la Cour d’appel pénale la convention dûment signée par B.S.________ et elle-même. Le 13 février 2017, l’avocat Ludovic Tirelli a sollicité une ultime prolongation au 20 février 2017 pour produire la convention signée. Le 14 février 2017, B.________ et F.________SA se sont opposés à toute nouvelle prolongation ou restitution de délai supplémentaire.
10 - Par courrier du 16 février 2017, le Ministère public a indiqué s’opposer à toute prolongation de délai ou restitution de délai. Le 17 février 2017, le président de céans a informé les parties que la convention du 23 janvier 2017 était caduque, si ce n’était sa clause VI, et que la Cour d’appel allait rendre son jugement. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.S.________ est née le 22 avril 1958 à Neuchâtel. Elle est titulaire d’une licence en droit ainsi que d’un Master européen en médiation et a notamment travaillé comme juriste à l’Etat de Vaud jusqu’en 1998. Elle a vécu en concubinage avec B.________ durant une dizaine d'années. Un enfant est issu de cette relation, B.S., né le [...] 1998. A la suite d'importants conflits dans le couple, celui-ci s’est séparé au printemps 2008. En novembre 2009, la prévenue a été victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) qui a entraîné des troubles majeurs de l’attention et de la mémoire, de fatigue importante et des difficultés de gestion administrative et judiciaire nécessitant une aide en 2013 et 2014 notamment (P. 121/1). Les certificats médicaux produits au dossier font état d’une capacité de travail résiduelle de 25 à 40% (P. 29 et P. 34/2). La prévenue perçoit une rente AI à 75% d’un montant mensuel de 3'105 francs. Elle vit avec son fils, lequel reçoit 1'667 fr. par mois à titre de contribution d’entretien de la part de B.. Son loyer s’élève à 1'500 francs et son assurance-maladie à 250 francs. Elle ne paie pas d’impôts et dit avoir des dettes à hauteur de 1'500'000 francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2.Préambule
11 - 2.1Comme exposé ci-dessus, A.S.________ et B.________ ont vécu en concubinage de 1997 à mai 2008. Leur séparation a été conflictuelle, allant jusqu’à l’expulsion forcée de la prévenue du domicile de B.. Depuis lors, les parties s’opposent dans différents litiges civils et pénaux. 2.1.1Le 10 mars 2010, B. a introduit une action en réparation du dommage causé par la prévenue pour occupation illicite de sa villa. Par jugements incidents des 28 mars 2011 et 31 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’appel en cause ainsi que la requête incidente de réforme formées par A.S.. Par jugement du 26 août 2015, le Tribunal civil a notamment condamné A.S. à verser à B.________ la somme de 21'192 fr. 80 au total. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 18 mai 2016. Par arrêt du 11 janvier 2017 (TF 4A_457/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.S.________ contre l’arrêt du Tribunal cantonal. 2.1.2Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S.________ pour contrainte ensuite de la notification à la société F.SA, appartenant à son ancien concubin, B., de deux poursuites d’un montant de 250'000 fr. chacune les 20 avril 2009 et 27 avril 2010 (P. 41). Le 27 septembre 2011, A.S.________ avait retiré ces poursuites ensuite d’un arrangement entre les parties. Ensuite de l’ordonnance de classement, le 6 décembre 2012, le conseil de B.________ et F.SA a adressé un courrier à la prévenue, par l’intermédiaire de son conseil, comportant l’avertissement suivant : « A ce stade et en l’absence de toute pièce sérieuse pour étayer des prétentions farfelues qui dateraient de nombreuses années, j’estime que, dans de telles circonstances, la notification d’une poursuite constituerait une infraction pénale. Je tiens à ce que votre mandante en soit avertie. Monsieur B. m’a indiqué que l’envoi d’un nouveau commandement de payer entraînera de la part de ce dernier une plainte
12 - pour contrainte et que, contrairement à l’épisode précédent, il ira jusqu’au bout de la procédure ». 2.1.3Le 5 mars 2015, A.S., agissant pour elle-même ainsi que dans un cas pour son fils B.S. également, a introduit trois demandes au fond auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de B.________ en concluant au paiement des sommes de 150'000 fr. à titre de paiement des prestations encore impayées accomplies par celle-ci dans le cadre de son engagement professionnel envers ce dernier et de 140'000 fr. au total à titre de dommages et intérêts et réparation du tort moral, ainsi qu’à l’encontre de F.SA pour le paiement de la somme de 250'000 fr. à titre de paiement des salaires et honoraires découlant des prestations accomplies par celle-ci dans le cadre son engagement par la société. Ces trois procédures sont toujours pendantes. 3.Faits reprochés 3.1Le 19 décembre 2012, A.S. a fait notifier à la société F.SA, qui y a fait opposition, la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges lui réclamant paiement d’un montant de 250'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2003, le titre de la créance ou la cause de l’obligation invoqué étant : « Commandement de payer interruptif de prescription : salaires et honoraires 1997 à 2009 activités de représentation, commerciales, juridiques et de médiation. Entretien des accès aux locaux professionnels ». 3.2Le 4 janvier 2013, A.S. a fait notifier à B.________ personnellement, qui y a fait opposition, la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges lui réclamant paiement d’un montant de 200'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2008, le titre de la créance ou la cause de l’obligation invoqué étant : « Créances découlant
13 - de la procédure liée à la réclamation pécuniaire réponse complémentaire, réforme par le Tribunal d’arrondissement de Nyon ». 3.3Le 4 janvier 2013, A.S.________ a fait notifier à B.________ personnellement, qui y a fait opposition, la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges lui réclamant paiement des montants de 35'000 fr. et 70'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2009, les titres des créances ou la cause des obligations invoqués étant : « Interrompre prescription. Frais de psychologue B.S.________ et déplacements 2008-2012, frais déplacement lié au droit de visite 2010. Expulsion injustifiée dommages. Dommage acte illicite : Créances de tiers cédées notamment [...]». 4.Le jugement attaqué retient que les prétentions alléguées par A.S.________ paraissent peu vraisemblables ou, à tout le moins, guère établies au vu des pièces produites et des témoins entendus, mais que celle-ci n’était pas pour autant de mauvaise foi, dans la mesure où elle pensait être effectivement titulaire de ces créances et qu’elle n’avait pas fait notifier ces trois poursuites dans l’intention de nuire. Le tribunal de police s’est fondé à cet égard sur les auditions de l’intéressée, laquelle n’avait laissé entrevoir aucun doute sur le bien- fondé de ses prétentions. Il a également constaté que les poursuites litigieuses avaient été introduites après que des démarches avaient été vainement tentées pour obtenir des renonciations à la prescription, ce que le libellé de deux des trois poursuites mentionne. Selon le premier juge, si l’intention de la prévenue avait été d’obtenir de ses parties adverses qu’elles renoncent à des prétentions à son encontre, elle n’aurait pas cherché à obtenir des renonciations à la prescription en lieu et place de poursuites interruptives de prescription. De plus, elle ne s’était pas bornée à requérir des poursuites, mais elle avait procédé judiciairement en déposant une requête d’appel en cause, puis de réforme dans la procédure que lui avait intentée B.________ devant le
14 - Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Elle avait également ouvert action en constatation de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale pour des montants correspondants à ceux énoncés dans les poursuites. Pour tous ces motifs, le premier juge a retenu que l’élément subjectif de la tentative de contrainte n’était pas réalisé. E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de B.________ sont recevables. La recevabilité de l’appel interjeté par F.SA doit en revanche être examinée. 1.2Par contrat du 6 février 2013, B. a vendu ses actions de la société F.SA à la société australienne [...] (dossier procédure civile, P. 102 du bordereau produit par F.SA le 12 février 2016). Ce contrat de vente comporte une clause 9f qui expose ce qui suit : « In case of a conflict between F.SA and Mrs A.S., the Seller will cover all expenses related to this dispute, not covered by the company insurance, the will shield the buyer from any risks, holding the buyer harmless and agreeing to financial compensation as well as personal assistance with the sellers own attorneys to defend against any claims regarding Mrs A.S.». Cette clause n’a ainsi qu’une portée de garantie et de collaboration, mais elle ne délègue pas à B. la représentation de la société dans la procédure d’appel, contrairement à ce que celui-ci a soutenu à l’audience de première instance (jugt., p. 5) et dans sa
15 - déclaration d’appel. Selon un extrait du registre du commerce zurichois, le contenu de celui-ci étant notoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 II 557 consid. 6.2 et les références citées), F.________SA a son siège à Zurich depuis 2014 et est représentée par ses deux administrateurs, [...] et [...], avec signature individuelle. Selon l’art. 718 al. 1 CO, le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Il est tenu de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). En l’espèce, la plainte pénale, comportant une constitution de partie civile, déposée au nom de F.SA le 18 mars 2013, soit après la vente de la société, a été signée par B. uniquement. Elle émane d’une personne qui n’avait pas la qualité pour déposer plainte au nom de la personne morale qu’est F.SA (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 30 CP). La procédure d’appel ne pouvait vraisemblablement pas être introduite par B. au nom de son ancienne société. L’appel de F.________SA ne paraît ainsi pas recevable. La question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où l’appel doit être rejeté sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
16 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Les appelants B.________ et F.SA invoquent une constatation incomplète ou erronée des faits. 3.1Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir indiqué la formation, les diplômes et les expériences professionnelles de l’intimée. Il ressort du dossier que la prévenue est titulaire d’une licence en droit, ainsi que d’un Master européen en médiation (P. 41 ; jugt, p. 9 ; P. 6 du bordereau produit dans le cadre de la procédure civile CC14.034345). Elle a également travaillé comme juriste à l’Etat de Vaud jusqu’à la naissance de son fils en septembre 1998 (jugt., p. 17). Dans la mesure où elle a été dispensée de comparaître à l’audience d’appel, A.S. n’a pas pu être interrogée de manière plus complète sur son parcours professionnel. 3.2Les appelants invoquent également l’omission par le tribunal de police de la mention du courrier adressé par leur conseil au conseil de la prévenue le 6 décembre 2012. Afin de comprendre au mieux les faits, en particulier le climat très conflictuel existant entre les parties depuis leur séparation et l’existence de plusieurs litiges civils et pénaux, l’avertissement du dépôt d’une plainte pénale en cas de notification d’une nouvelle poursuite,
17 - donné à la prévenue par les parties plaignantes le 6 décembre 2012, a été intégré à l’état de fait, de même qu’un résumé de la première procédure pénale instruite à l’encontre de la prévenue clôturée par une ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2012. 4.Le Ministère public, B.________ et F.________SA reprochent au premier juge d’avoir libéré la prévenue de l’infraction de tentative de contrainte. Ils soutiennent que la prévenue savait pertinemment, à tout le moins a accepté, que la notification de trois commandements de payer constituait un moyen de pression abusif. 4.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La tentative est réprimée par l'art. 22 CP. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
18 - Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.874/1996 du 26 février 1997).
19 - Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2 aa ; ATF 96 IV 58 consid. 3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4.2En l’espèce, il est indéniable que l’intimée a été confrontée à des difficultés, non surmontées à ce jour, pour prouver, même au stade de la vraisemblance, ses importantes prétentions qui s’inscrivent dans un mélange de droits prétendus de liquidation de société simple de concubins, d’honoraires de mandataires, de salaire de travailleur, de torts moraux, de rémunération de travaux domestiques étalés sur plus de dix années, ainsi que de frais concernant le fils des parties. Trois procédures civiles relatives à ces réclamations pécuniaires sont toujours pendantes auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Comme le soutiennent les appelants, il est vrai que jusqu’à présent les pièces produites dans les
20 - différents litiges civils et pénaux n’ont pas rendues vraisemblables ces prétentions. Toutefois, dans la mesure où il n’a pas encore été statué de manière définitive sur toutes les créances alléguées par l’intimée, la Cour de céans ne peut exclure, avec certitude et à ce stade, que de telles prétentions existent. De toute manière, à ce stade de la procédure, la simple existence de procédures civiles en cours, dans lesquelles la prévenue est demanderesse, ne permet pas de retenir que le procédé utilisé, soit la notification de commandements de payer, serait illicite. En outre, les réclamations pécuniaires de A.S.________ sont survenues dans le contexte d’une rupture affective tourmentée et très conflictuelle du couple qu’elle formait avec B., doublée de graves troubles de santé s’étant traduits par une invalidité et par le besoin d’une aide conséquente sur le plan juridique, un grand nombre d’avocats ayant été nommé successivement dans les différentes procédures engagés par elle. Dans ces circonstances et comme l’a retenu le premier juge, l’intimée a pu, au bénéfice du doute, se persuader qu’elle avait fourni à son concubin, personnellement et/ou par le biais de sa société, au cours des dix années de vie commune des prestations ayant une valeur importante et qu’en raison de la rupture, il était juste de ne plus renoncer à lui en demander la contrevaleur, ou encore que son ex-concubin lui avait causé ainsi qu’à son fils torts et dommages justifiant une réparation. L’intimée a par ailleurs démontré toute sa détermination en ouvrant trois actions pécuniaires devant la Chambre patrimoniale cantonale pour des montants correspondant à ceux figurant dans les commandements de payer, après avoir échoué devant le Tribunal d’arrondissement. Du point de vue de l’intimée, les commandements de payer n’étaient ainsi pas dépourvus de tout fondement. Partant, les éléments objectifs et subjectif de la tentative de contrainte ne sont pas réalisés. 5.Compte tenu de ce qui précède, les conclusions des appelants B. et F.________SA tendant au renvoi devant le juge civil pour faire
21 - valoir leurs prétentions civiles et à l’indemnisation des dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure de première instance deviennent sans objets. 6.En définitive, les appels du Ministère public, de B.________ et de F.SA doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base des indications orales transmises par Me Ludovic Tirelli à l’issue de l’audience, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d’appel d’un montant de 961 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l'issue de la cause et du contexte particulier de cette affaire, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de A.S., par 961 fr. 20, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. Les appels du Ministère public, de B.________ et de F.________SA sont rejetés. II. Le jugement rendu le 9 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
22 - "I.libère A.S.________ du chef d'accusation de tentative de contrainte; II.arrête l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli en sa qualité de défenseur d’office de A.S.________ à 4'348 fr. 75 (quatre mille trois cent quarante-huit francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris; III.refuse d’allouer à B.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; IV.laisse les frais à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 961 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. IV. Les frais d'appel, par 3'201 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour B.________ et F.SA), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
23 - -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :