Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.005193

654 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE13.005193-VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 1er juin 2015


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur de choix à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, K., partie plaignante, représenté par Me Olivier Buttet, conseil d'office à Morges, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.U.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte après avoir fait opposition à une ordonnance pénale rendue le 9 mai 2014. Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine en fixant un délai d’épreuve de 2 ans (III), condamné en outre U.________ à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), dit qu’U.________ doit immédiat paiement à K.________ de la somme de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour réparation du tort moral (V), arrêté l'indemnité d'office due à Me Olivier Buttet à 2'030 fr. 40 (VI), mis une partie des frais de la cause arrêtés à 1'525 fr. à la charge d’U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en faveur d’U. au sens de l’article 429 CPP (VIII). B.Par annonce du 20 février 2015, puis déclaration motivée du 12 mars suivant, U.________ a formé appel contre ce jugement en le contestant dans son intégralité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3’265 fr. pour la procédure de première instance et d’un montant qui serait chiffré ultérieurement par appréciation ou sur réquisition de la Cour de céans pour la procédure d’appel. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production, par le plaignant, d’une attestation médicale établissant la nature exacte et détaillée de son invalidité.

  • 9 - Par avis du 31 mars 2015, la présidente de la Cour de céans a rejeté cette réquisition de preuve pour le motif qu’elle n’était pas nécessaire au traitement de l’appel. Par courrier du 2 avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. A l’audience de ce jour, le plaignant et intimé K.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce qu’U.________ soit condamné à lui verser un montant de 4'000 fr. à titre de tort moral ainsi qu’une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu U.________ est né le [...] 1953 en Tunisie. Au bénéfice d’une formation commerciale, il a mis un terme à sa carrière professionnelle en 1992 en raison de sérieux problèmes de santé. Il souffre de problèmes psychiques, mais également de problèmes rénaux et cardiaques ainsi que d’hypertension. Il perçoit une rente LPP mensuelle de 1'450 fr., ainsi qu’une rente AI et des prestations complémentaires pour un montant total de 1'250 fr. par mois. Il n’a pas d’autre source de revenu. Il touche un subside pour son assurance maladie. Son loyer s’élève à 1'540 fr. par mois. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 3'000 francs. Il n’a pas d’économie. Son épouse ne travaille plus. Sa fille vit au domicile familial et poursuit ses études à l’université. Elle perçoit une rente de 300 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription. 2.Le mardi 18 décembre 2012, vers 7h50, à Nyon, U., qui circulait, inattentif, au volant de sa voiture, a heurté le piéton K. qui finissait de traverser un passage protégé. Le piéton a été touché au

  • 10 - flanc droit par l’avant droit du véhicule. Il a basculé sur le capot de la voiture et son bras droit a traversé le pare-brise. Il a souffert d’une fracture de la tête du péroné et du plateau tibial latéral droit ainsi que de plaies et d’abrasions superficielles de la main droite. Il a déposé plainte pénale le 7 mars 2013. Ses blessures ont nécessité une hospitalisation de cinq jours, une opération et un arrêt de travail de trois ou quatre mois. Aujourd’hui, il souffre encore de séquelles douloureuses au genou droit et affirme notamment qu’il ne peut pas rester longtemps assis ou debout et qu’il éprouve de l’angoisse lorsqu’il doit traverser un passage pour piétons. Selon le rapport établi par le Dr [...] le 21 février 2013, il est possible que le plaignant souffre à l’avenir d’une arthrose précoce du genou droit. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

  • 11 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

2.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence. Invoquant notamment une violation du principe in dubio pro reo, il conteste avoir fait preuve d’inattention. L’accident serait dû au fait que le plaignant se serait jeté devant la voiture ou, alors qu’il avait terminé de traverser la route, serait revenu en arrière de façon imprévisible. Après avoir relevé que celui-ci travaillait en atelier protégé et qu’il était au bénéfice d’une rente AI, l’appelant a ajouté que le premier juge aurait dû tenir compte de la pathologie dont souffrait K.________ pour apprécier les faits. Outre le fait que cette pathologie ne serait pas documentée, l’instruction de la cause aurait été insuffisante. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la production, par le plaignant, d’une attestation médicale établissant la nature exacte et détaillée de son invalidité. 2.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,

  • 12 - éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.3La production de la pièce requise est inutile, car elle n’est pas en mesure d’établir que le plaignant, avant d’être renversé, a eu le comportement imprévisible allégué par l’appelant. Cette réquisition doit pas conséquent être rejetée. Sur le fond, le plaignant a toujours — à la police, au procureur et au tribunal — déclaré avoir été heurté alors qu’il finissait de traverser le passage pour piétons pour se rendre à son travail en atelier protégé. Il n’y a rien dans sa déclaration, parfaitement cohérente, qui soit sujet à caution. Son comportement n’a pas suscité d’interrogation sur son état mental chez les policiers ou les médecins qui l’ont soigné, ceux-ci n’ayant en particulier pas estimé utile d’effectuer une analyse sanguine (P. 35 et 37). Le plaignant a collaboré en acceptant à deux reprises de délier les médecins du secret médical (P. 6/2 et 32). Les doutes émis par l’appelant résultant du seul fait que la victime bénéficie de l’Al ne sont pas consistants. On relèvera à cet égard qu’U.________ bénéficie lui aussi de cette assurance, qu’il a déclaré souffrir d’une maladie psychique depuis vingt ans, qu’il prend des médicaments tous les jours et qu’il a fait l’objet

  • 13 - d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance en raison d’une décompensation psychiatrique aiguë durant l’enquête, de sorte qu’il n’a pas pu être entendu par le Procureur (P. 12; PV audition 4; jgt, p. 4) ; ces éléments n’ont pas été pour autant pris en considération pour déterminer le comportement qu’il a adopté le jour de l’accident. L’appelant s’est aussi étonné (P. 25) que le plaignant « ne se souvienne de rien des circonstances de l’accident, selon dires répétés au dossier ». De telles déclarations ne ressortent cependant pas du dossier : le plaignant a seulement indiqué que ses souvenirs des faits postérieurs à l’accident étaient vagues (PV audition 3), ce qui, compte tenu du choc et de ses blessures, n’est pas étonnant. De son côté, le prévenu a varié dans sa description de l’accident. A la police, il a déclaré que l’accident aurait eu lieu après le passage pour piétons qu’il aurait franchi sans encombre et qu’il n’y aurait eu personne à proximité. Le choc serait survenu quelques mètres plus loin, lorsque le plaignant, arrivant de la droite, aurait «foncé sur la route» (PV audition 1). En cours d’enquête, par la voix de son avocat (P. 25 et 28), il a indiqué qu’il aurait vu la victime et qu’elle aurait fait « marche arrière sans aucune raison explicable (acte délibéré ou perte d’équilibre ?) ». Aux débats de première instance (jgt, p. 4), il a réaffirmé qu’il n’aurait vu aucun piéton ni sur le trottoir ni déjà engagé sur le passage, qu’il n’y en aurait eu aucun lorsqu’il l’avait franchi, qu’il n’y aurait pas eu d’autre véhicule ni devant ni derrière lui et qu’il n’aurait vu le plaignant qu’au moment du choc. Il est de plus établi que le prévenu a menti : devant le Tribunal de police, il a affirmé qu’il n’aurait jamais eu d’accident en quarante ans de conduite (jgt, p. 4), alors qu’il ressort du rapport de police qu’une semaine seulement avant les faits objets de la présente cause, le 10 décembre 2012, le prévenu a causé un accident avec des dégâts matériels. Aux débats de seconde d’instance, le prévenu a nuancé ses propos en minimisant ce premier événement : il a déclaré qu’il n’aurait jamais eu d’accident, hormis l’épisode du 10 décembre 2012 qu’il ne qualifiait pas d’accident.

  • 14 - Enfin, sur les lieux de l’accident, le prévenu a refusé de parler aux agents et a demandé un avocat. Son attitude a été jugée à tel point oppositionnelle que des renforts ont été sollicités. Une fois conduit au poste de police, le prévenu a renoncé à faire appel à un défenseur et est revenu sans cesse sur les circonstances de l’accident du 10 décembre 2012 pour en contester la responsabilité « en dépit des faits et des témoignages » selon le rapport de police. Le prévenu s’est en outre montré verbalement agressif face aux agents et a fait pression sur sa fille, passagère de la voiture au moment de l’accident, pour que celle-ci refuse de répondre à leurs questions (P. 4/1 p. 3). Ces pressions ont atteint leur but puisqu [...] a refusé de témoigner dans un premier temps (PV audition 2). Ce n’est que plus tard en cours d’enquête que l’intéressée a consenti à être entendue (PV audition 5). Elle a déclaré qu’une voiture se serait arrêtée devant celle de son père pour laisser traverser un piéton sur le passage prévu à cet effet. Une fois que le piéton aurait atteint le trottoir, cette voiture serait partie et son père l’aurait suivie, puis « tout à coup » le piéton aurait « reculé en arrière pour s’engager sur la passage piéton en marche arrière ». Au Tribunal de police, le témoin a précisé ses propos en indiquant avoir vu le piéton sur le trottoir une fois que la voiture qui les précédait était passée, puis avoir eu l’impression qu’il tombait ou reculait sur le passage pour piétons (jgt, p. 7). La version de ce témoin apparaît invraisemblable et ne corrobore par ailleurs pas les déclarations qu’a faites le prévenu aux agents et au premier juge. [...] nie avoir subi des pressions de la part de son père et a déclaré qu’elle avait refusé de témoigner après l’accident en expliquant que, sous le choc, elle n’aurait pas été en état de le faire (PV audition 5; jgt, p. 8). Il n’y a cependant aucune raison de douter du constat de la police qui est clair à cet égard. Il est aussi logique que la jeune fille, étudiante qui loge toujours chez son père, soutienne, par crainte ou loyauté, une telle version, les policiers eux-mêmes ayant eu besoin de renforts pour cadrer le prévenu.

  • 15 - Les éléments objectifs du dossier ne sont pas très nombreux. Le point d’impact n’a pas pu être déterminé avec précision. Le véhicule du prévenu s’est vraisemblablement immobilisé une première fois après le choc à 41 m du passage pour piétons, à l’endroit où se trouvait une flaque de sang. Il a ensuite été déplacé par le prévenu quelques mètres plus loin pour qu’il ne gêne plus la circulation (P. 4/1 p. 4). [...] admet cependant que le choc avait eu lieu alors que la victime se trouvait sur le passage protégé (PV audition 5 l. 30; jgt. p. 7). Le plaignant a été heurté du côté droit du corps, ce qui non seulement corrobore sa version, mais contredit en outre les premières déclarations du prévenu selon laquelle le piéton aurait subitement « foncé sur la route » en arrivant depuis la droite. Cela explique sans doute l’invraisemblable version de la marche arrière dont U.________ se prévaut en appel. En définitive, les éléments qui précèdent ne laissent aucune place au doute : les déclarations constantes et cohérentes du plaignant apparaissent pleinement convaincantes et corroborées par ses blessures, au contraire de celles du prévenu qui n’ont cessé de varier et qui ne sont étayées par aucune preuve tangible. Les griefs formés par l’appelant à l’encontre de l’instruction qui s’avère complète doivent être écartés. On doit par conséquent retenir que K.________ traversait normalement le passage protégé et que si le prévenu ne l’a pas vu, c’est parce qu’il a fait preuve d’inattention.

3.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction est réalisée lorsque trois éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_639/2011 du 5 décembre

  • 16 - 2011 c. 2; TF 6B_748/2010 et 6B_753/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 125 CP). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les références citées). 3.2 A l’instar du premier juge, il convient de considérer que les éléments constitutifs de lésions corporelles simples par négligence sont réunis (jgt, p. 16-17). Inattentif au volant, le prévenu n’a pas vu un piéton qui finissait de traverser un passage protégé et qui était donc prioritaire. Il n’a pas été en mesure de l’éviter et l’a heurté. Renversé et blessé, le piéton a déposé plainte. En d’autres termes, le prévenu a commis une faute consistant en une violation, par négligence, des règles de la circulation routière: il n’a pas fait preuve de l’attention requise au volant (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]), n’a pas accordé la priorité au piéton qui se trouvait sur le passage protégé (art. 33 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01] et 6 OCR) et a perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 LCR).

  • 17 - Enfin, les lésions corporelles sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec cette faute. Par conséquent, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP. 4.U.________ ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire prononcée assortie d’un sursis et l’amende infligée à titre de sanction immédiate ont été fixées en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’U.________ (jgt., p. 18). 5.De même, l’appelant ne conteste les conclusions civiles allouées à K.________ qu’en se fondant sur l’acquittement auquel il conclut. Il n’y a pas donc pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, l’octroi d’un montant de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral étant par ailleurs justifié tant dans son principe que dans sa quotité. 6.De même, compte tenu de sa condamnation, les conclusions de l’appelant relatives aux frais et dépens deviennent sans objet. 7.En définitive, l’appel formé par U.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'230 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant, arrêtée à 1'620 fr., TVA et débours inclus, seront supportés par l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

  • 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106, 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant: "I.constate qu’U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence; II.condamne U.________ à la peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ; III. suspend l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV.condamne en outre U.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de sanction immédiate, convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui sera imparti; V.dit qu’U.________ doit immédiat paiement à K.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d’indemnité pour réparation du tort moral ; VI.arrête l'indemnité d'office due à Me Olivier Buttet, avocat, à 2'030 fr. 40 (deux mille trente francs et quarante centimes); VII.met une partie des frais de la cause arrêtés à 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge d’U.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

  • 19 - VIII. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en faveur d’U.________ au sens de l’article 429 CPP. " III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'620 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Buttet. IV. Les frais d'appel par 3’230 fr., y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sont mis à la charge d’U.. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Buttet, avocat (pour K.), -Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 20 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.001.804.709, réf : LCE), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.005193
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026