654 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE13.004929-//SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 mai 2014
Présidence de M. P E L L E T Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
T.________ prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, J.________, partie plaignante, représenté par Me Bernard Cron, conseil d’office à Genève, intimé. Ismaël Bennouna, partie plaignante, représenté par Me Michel Montini, conseil de choix à Neuchâtel, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion qualifiée, contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement au 12 février 2014, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public du Nord vaudois (III), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’T.________ (V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette à hauteur de 8'000 fr. signée par T.________ en faveur d’P.________ à titre de réparation du tort moral subi (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette à hauteur de 1'500 fr. signée par T.________ en faveur d’J.________ à titre de réparation du tort moral subi, a dit qu’T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à J.________ du montant de 405 fr. 70 à titre de réparation de son dommage matériel et a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VII), a renvoyé les plaignants N., G. et C.________ SA à agir par la voie civile (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du sachet contenant des graines et du sachet plastique ayant contenu du cannabis séquestrés respectivement sous fiches n°14227/13 et 14219/13 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à convictions des CD et disques optiques qui y figurent déjà, respectivement sous fiches n°14226/13 et 14219/13 (X), a dit qu’T.________ est le débiteur d’P.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'025 fr. 15 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (XI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office du plaignant J.________
11 - à 1'559 fr. 50, débours et TVA compris (XII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’T.________ à 12'163 fr. 40, débours et TVA compris (XIII), a mis une partie des frais de la cause par 35'244 fr. 35, frais de conseil et de défense d’office compris, à la charge d’T.________ (XIV), a dit que les indemnités de conseil et de défense d’office, arrêtées sous chiffres XII et XIII, ci-dessus ne devront être remboursées à l’Etat par T.________ que lorsque sa situation financière se sera améliorés et le permettra (XV). B.Par annonce d’appel du 21 février 2014, puis par déclaration motivée du 11 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’T.________ est également condamné pour agression et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions à une peine privative de liberté de cinq ans. Par annonce d’appel du 24 février 2014, puis par déclaration motivée 24 mars 2014, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de tentatives de lésions corporelles graves et qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans, peine partiellement suspendue conformément à l’art. 43 CP et assortie de règles de conduite. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1T.________ est né le 4 mai 1994 en France. Il a vécu les trois ou quatre premières années de sa vie en Afrique. Ensuite sa famille s’est établie à Lugano, puis à Bienne, avant de passer quelques temps en France et au Sri Lanka. Ces divers déménagements s’expliquent par la profession de son père, architecte pour la Croix Rouge. Le prévenu s’est établi en Suisse à l’âge de treize ans et y a terminé sa scolarité obligatoire. Ne trouvant pas de place d’apprentissage, il est parti travailler six mois avec son père en Afrique. A son retour à Yverdon-les-Bains, il
12 - n’est toujours pas parvenu à trouver une place d’apprentissage. T.________ a des dettes de l’ordre de 1'600 francs. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
29 juin 2011, Tribunal des mineurs de Lausanne, 5 jours de privation de liberté, avec sursis durant un an, pour ivresse au volant, vol d’usage et circulation sans permis de conduire ;
27 juillet 2011, Tribunal des mineurs de Lausanne, 3 jours de privation de liberté, avec sursis durant un an, pour voies de fait, dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur la navigation intérieur (vol d’usage) ;
8 février 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 30 jours, pour vol. T.________ a également été condamné à trois autres reprises par le Tribunal des mineurs, mais conformément à l’art. 366 al. 3 CP, celles-ci ne figurent pas au casier judiciaire de l’intéressé :
26 mai 2008, 2 demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour dommages à la propriété ;
10 octobre 2008, 6 demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis durant un an, pour incendie intentionnel, vol d’usage d’un cyclomoteur et conduite d’un cyclomoteur sans permis de conduire ;
11 octobre 2010, 3 demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour dommages à la propriété. Pour les besoins de la cause, T.________ a été détenu provisoirement du 13 mars au 14 mai 2013, puis dès le 1 er juillet 2013. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 12 mars 2014. En cours d’exécution de peine, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour communication irrégulière. 1.2En cours d’enquête, alors qu’il n’avait commis qu’une partie des faits retenus à son encontre, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 35). Dans son rapport du 10 mai 2013, l’experte a
13 - expliqué ne pas pouvoir retenir formellement un trouble psychiatrique. Elle a relevé que l’expertisé présente des aspects de personnalité dyssociaux qui ne sont encore pas suffisamment caractérisés, notamment en raison du jeune âge. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant du risque de récidive, il est qualifié d’élevé. Pour diminuer ce risque, l’experte préconise d’astreindre T.________ à une psychothérapie afin d’essayer de remobiliser quelque chose de psychique en lui, de travailler ses failles narcissiques, son lien à autrui et l’aider à se confronter aux aspects de lui qui le blessent tels que son sentiment de vide et d’inutilité pour l’aider à se construire autrement qu’en déchargeant ses émotions et ses échecs dans des actes illicites.
2.1Le 26 août 2012, à Yverdon-les-Bains, une bagarre a éclaté mêlant de nombreuses personnes dont T.. Voulant prêter main forte à l’un de ses amis, le prévenu s’est muni d’une bouteille en verre et a tenté de la casser sur la tête de S. mais sans succès, la bouteille étant tombé par terre. Il l’a aussitôt récupérée et a asséné un nouveau coup sur la tête de sa victime, qu’il a ainsi blessée. Selon le rapport médical, S.________ a présenté une plaie pariétale au niveau du cuir chevelu qui a suscité un point de suture. S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 août 2012. 2.2 A la patinoire du Littoral à Neuchâtel, le 1 er janvier 2013, T.________ a subtilisé le porte-monnaie de N.________ dans le sac à dos de ce dernier. N.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 janvier 2013.
14 - 2.3 En date du 21 janvier 2013, à Yverdon-les-Bains, un spray-gel CS 70 % a été découvert sur le prévenu, lors d’un contrôle de voiture, dans laquelle il se trouvait avec un ami. Un poing américain a également été découvert. 2.4A Yverdon-les-Bains, le 24 février 2013, T.________ a fortement appuyé sur une vitre du tambour donnant accès au Centre commercial Coop Bel-Air dans le but d’activer son système de fermeture et sortir rapidement du bâtiment. Sous son poids, l’un des panneaux en verre, d’une dimension de 104 × 197 cm, s’est brisé. C.________ SA a déposé plainte le 2 mars 2013 et s’est constitué partie civile. 2.5Le 8 mars 2013, P., agent de sécurité du Centre commercial Coop Bel-Air à Yverdon-les-Bains, a constaté la présence d’T. qui se roulait un joint accompagné de cinq personnes devant l’entrée de l’établissement. Il a demandé à l’appelant de quitter le périmètre de la Coop. Devant son refus, l’agent de sécurité a insisté tout en posant sa main gauche sur le joint de l’appelant. Irrité par cette attitude, T.________ est venu en direction d’P.________ d’une façon agressive et a tenté de l’attraper par le col. Simultanément, les comparses de l’appelant se sont approchés de l’agent de sécurité en triangle. Se sentant menacé, ce dernier a sorti son bâton tactique afin de maintenir le groupe à distance. Il a entrepris de faire appel à la police, mais n’en a pas eu le temps, car T.________ l’a contourné et lui a asséné un coup de poing sur la tête qui l’a déséquilibré. Dans sa chute, P.________ a tenté de s’agripper à un banc mais l’appelant l’en a empêché en lui assénant rapidement un deuxième coup de poing à la tête, qui l’a mis à terre. Alors que l’agent de sécurité était au sol, T.________ lui a donné un troisième coup de poing à la tête lui faisant ainsi perdre conscience. Malgré que sa victime ne bougeait plus, il a continué à la frapper en lui donnant plusieurs coups de pied violents à la tête.
15 - Selon les médecins, P.________ a notamment été victime d’un traumatisme crânio-cérébral, d’une contusion faciale et d’une subluxation de la dent 21. Il a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 9 mars
2.6Le 9 mars 2013, T.________ et deux camarades se trouvaient à la rue des Pêcheurs à Yverdon-les-Bains pour y consommer de l’alcool et écouter de la musique. A cet endroit se trouvait un autre groupe de jeunes. Sans motif déterminé, l’un des camarades de l’appelant s’en est pris à l’un des jeunes. T.________ est intervenu en disant aux autres personnes de ne pas s’en mêler. Malgré cette mise en garde, G.________ a donné un coup de pied au niveau de la nuque au camarde d’T.. Voyant cela, l’appelant a donné un coup de poing au visage de la jeune fille, qui est tombée à terre. Les deux groupes se sont alors battus sans qu’aucune blessure n’ait été constatée après la rixe. G. a été touchée au niveau du front, du côté droit, ce qui lui a causé une croûte de la taille d’une pièce d’un franc. Le 12 mars 2013, elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2.7A Yverdon-les-Bains, le 1 er juin 2013, J.________ s’est assis sur un banc où se trouvaient T.________ et ses amis. Il a sorti de ses affaires une boîte en plastique contenant de l’herbe et s’est confectionné un joint. Apercevant cela, l’appelant et l’un de ses camarades ont décidé de lui voler cette boîte. Ils ont alors suivi J.________ jusque vers la gare et l’ont importuné en lui subtilisant son chapeau. J.________ a insisté auprès des deux jeunes hommes pour que son chapeau lui soit restitué mais en vain. Excédé, il a sorti un couteau et a traversé les voies pour rejoindre les individus sur le quai principal. N’étant pas en possession de tous ses moyens, il a laissé tomber son couteau à deux reprises. A la vue de cet objet, T.________ et son ami ont ramassé des cailloux constituant le ballast
16 - des voies ferrées et les ont lancés en direction d’J., qui a pu les éviter en prenant la fuite. Peu après, J. est revenu pour tenter une fois encore de récupérer son chapeau que l’appelant avais mis sur sa tête. Lorsqu’il s’est trouvé à quelques mètres d’eux, le camarade de l’appelant a lancé un caillou qui l’a atteint. J.________ est alors parti en courant poursuivi par les deux jeunes. A la hauteur du passage sous-voies, il a décidé d’affronter T.________ en tentant de le frapper avec ses poings. L’appelant a esquivé les coups de son adversaire et lui a asséné un coup de poing à la tête qui l’a immédiatement mis à terre. T.________ s’est aussitôt mis à fouiller la victime pendant qu’elle était inerte et s’est emparé de sa boîte renfermant l’herbe, tandis que son camarade lui a donné quatre coups de pied au niveau de la tête et du torse malgré son absence de réaction. N’obtempérant pas aux injonctions des policiers les ayant aperçus, les deux comparses se sont enfuis. Il ressort du rapport médical que J.________ a consulté le service des urgences le soir même et qu’il présentait notamment une tuméfaction à l’angle de la mandibule gauche ainsi qu’une plaie contuse au niveau de l’os occipital profonde et longue de 6 cm environ, qui a nécessité la pose de six points de suture. Le 7 juin 2013, J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.8Le 29 juin 2013, à la gare d’Yverdon-les-Bains, T.________ accompagné de I., Z. et Q.________ ont exigé des mineurs L.________ et E.________ qu’ils vident leurs poches et les ont fouillés tout en leur mettant la pression pour que ces derniers n’opposent pas de résistance. Z.________ a contraint E.________ à lui remettre sa sacoche et à se rendre avec lui jusqu’au postomat de la gare pour y retirer 100 francs. Pour sa part, l’appelant s’est emparé du haut-parleur bluetooth de L.________ puis il a obtenu que E.________ l’accompagne à un bancomat pour y retirer une deuxième fois 100 francs. Q.________ a, quant à lui, subtilisé le téléphone portable de E.________ et le collier en argent que
17 - portait L.. Avant de pouvoir s’en aller L. et E.________ ont été menacés de se faire taper s’ils déposaient plainte. Le jour même, L.________ et E.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles, mais les ont retirées le 4 juillet 2013. Lors de perquisitions domiciliaires effectuées chez T.________ puis chez ses camarades, les objets enlevés aux mineurs ainsi que les deux billets de 100 fr. ont été retrouvés. 2.9De l’été 2011 à l’été 2013, T.________ a consommé du cannabis à raison de quatre à cinq joints par semaine et investi une cinquantaine de francs par semaine à cet effet. En droit : 1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), tant l'appel de T.________ que celui du Ministère public sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
18 - 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.Il convient d’examiner en premier lieu l’appel du condamné. L’appelant conteste d’abord qu’il s’est rendu coupable de dommages à la propriété dans le cas 2.4 ci-dessus, faute d’intention dolosive, même par dol éventuel. Les dégâts causés l’auraient été par négligence. 3.1 De jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne souhaite pas le résultat envisagé (art. 12 al. 2 ; ATF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2 ; 133 IV 9 c.4.1 ; 130 IV 58 c. 8.2 = JT 2004 I 486). Le juge doit se déterminer au vu des circonstances de l’espèce. Le dol éventuel peut être retenu au regard des éléments révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, comme la probabilité connue par l’auteur de la réalisation du risque, l’importance de la violation du devoir de prudence, ses mobiles et la manière dont il a agi. En effet, il n’est pas rare que l’intention doive être déterminée, alors que les auteurs n’ont fait aucun aveu à ce propos ou ne
19 - sont pas précisément prononcés sur cette question (ATF 134 IV 26 c. 3.2.2). 3.2En l’espèce, l’appelant a reconnu être l’auteur des dégâts occasionnés à la porte du centre commercial et a précisé avoir agi seul. Le panneau de verre s’est brisé sous l’effet de la pression exercée par le prévenu (P. 59), qui a agi de la sorte pour passer par la vitre centrale sans attendre l’ouverture de l’entrée principale du tambour (PV aud. 34, R. 3). Un témoin a expliqué que les dégâts avaient été commis par un coup de pied donné dans la vitre (PV aud. 32, R. 3). Le prévenu a pris la fuite après ces faits (P. 59). Les dégâts résultent donc d’un comportement intentionnel consistant en quelque sorte à forcer le mécanisme d’ouverture de la vitre pour passer l’entrée dans le tambour plus rapidement. La prise de risque est évidente, s’agissant d’exercer une force sur un panneau vitré, selon un usage de la porte qui n’est pas prévu à cet effet. En outre, le prévenu a montré la conscience de l’illicéité de son comportement en prenant la fuite. Le délit de dommages à la propriété est ainsi réalisé à tout le moins par dol éventuel. 4.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves pour le cas 2.7 ci-dessus. Il fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il ait voulu provoquer chez sa victime une lésion corporelle grave, aucun résultat de la sorte n’ayant en l’espèce été constaté. La loi prévoyant déjà l’utilisation d’un objet dangereux à l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, c’est cette qualification qui aurait dû être privilégiée. 4.1Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; 130 IV 58 c. 8.2 ; ATF 125 IV 242 c. 3c).
20 - Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 125 IV 242 c. 3c). 4.2En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur l’importance du risque généré par le comportement délictueux pour retenir l’intention d’infliger des lésions graves. Ils ont pris en considération les caractéristiques des projectiles lancés (du ballast ramassé au bord de la voie de chemin de fer), soit des pierres relativement lourdes, la zone visée du corps de la victime et la faible distance entre les auteurs et cette dernière. Cette appréciation est adéquate. On peut relever d’abord que le prévenu est également condamné dans un autre cas pour tentative de lésions corporelles graves pour avoir infligé de violents coups de pied dans la tête d’une autre victime gisant inconsciente sur le sol (cas 2.5 ci- dessus). Tout comme dans le cas ici contesté, la détermination de l’intention de l’auteur ne réside pas sur ses aveux, mais sur l’importance du risque assumé. Comme pour les coups de pied administrés, chacun sait que le comportement reproché, lancer des cailloux en direction du haut du corps et de la tête, est susceptible d’engendrer des blessures graves de nature à mettre en danger la vie ou défigurer de manière grave la personne qui reçoit un tel projectile, en particulier s’il atteint la victime à la tête. Compte tenu de la violence déployée, encore confirmée par l’acharnement qui a suivi lorsque, dans un deuxième temps, les auteurs ont rattrapé la victime et l’ont rouée de coups jusqu’à ce que cette dernière gise inconsciente sur le sol, l’intention d’infliger des lésion graves ne fait aucun doute, à tout le moins par dol éventuel. Comme la victime n’a en définitive subi que des lésions corporelles simples, l’infraction est demeurée au stade de la tentative. En définitive, dans les deux cas où le prévenu a déployé une grande violence et a laissé sa victime inconsciente sur le sol, l’infraction de tentative de lésions corporelles graves est réalisée.
21 - 5.L’appelant critique enfin la quotité de la peine prononcée et fait valoir que son jeune âge n’a pas été suffisamment pris en compte. Une peine avec un sursis partiel serait suffisante pour le sanctionner adéquatement, en tenant compte des impératifs de prévention spéciale et dans le but de ne pas faire obstacle à sa resocialisation. 5.1a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). b) Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de
22 - liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). 5.2En l’espèce, la culpabilité d’T.________ est très lourde. Pour des motifs futiles, il a commis plusieurs infractions à l’intégrité corporelle de tiers d’une violence certaine. Malgré une première période de mise en détention provisoire et les sérieux avertissements du procureur, il n’a pas hésité à récidiver et ne s’est même pas conformé au suivi du traitement psychiatrique auquel il était astreint. Il a ainsi démontré une totale absence de prise de conscience. Le tribunal de première instance a ainsi retenu de manière adéquate les éléments à charge. A décharge, il n’a pas ignoré le jeune âge du prévenu au moment de le condamner (jgt., p. 34) et a également pris en considération la relativement bonne collaboration du prévenu à l’établissement des faits, même s’il avait tendance à minimiser sa responsabilité au fur et à mesure des auditions. De plus, même s’il fallait envisager une peine privative de liberté encore compatible avec un sursis partiel, le pronostic est absolument défavorable. Les antécédents comme mineur et le risque de
23 - récidive qualifié d’élevé par les experts (jgt., p. 17) en attestent. Les courtes périodes de détention avant jugement n’ont pas suffi à détourner le prévenu d’une délinquance inquiétante. L’exécution de la totalité de la peine s’impose donc. 6.Il convient d’examiner ensuite l’appel du Ministère public. Le procureur soutient en premier lieu que le prévenu aurait dû être condamné pour infraction et non contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il fait valoir que l’intimé aurait dû se renseigner pour savoir si le spray d’autodéfense dont il avait fait l’acquisition était autorisé selon la législation en vigueur en Suisse, d’autant qu’il avait fait cette acquisition à l’étranger. 6.1Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est plus favorable. Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable ; encore faut-il que cette erreur n’ait pas été évitable. La jurisprudence n’admet que très restrictivement l’erreur sur l’illicéité, qui correspond à l’erreur de droit sous l’ancien code. Dans un arrêt publié aux ATF 128 IV 201 (SJ 2002 I 441), le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit : « Pour retenir une erreur de droit, il faut que l’auteur ait agi en se croyant de bonne foi légitimé à le faire, ignorant que le comportement adopté était illicite. (...) L’ignorance du caractère illicite d’un comportement déterminé est indispensable, mais pas suffisante pour être mis au bénéfice d’une erreur de droit. Il faut encore que l’auteur ait eu des « raisons suffisantes » pour croire qu’il agissait légalement. En d’autres termes, l’auteur ne doit pas avoir failli à l’obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de s’assurer qu’il était en droit d’agir comme il l’a fait. (...) Une erreur ne peut donc être retenue lorsque l’auteur avait un doute, ou aurait dû avoir un doute sur la licéité de son comportement et qu’il s’est malgré tout abstenu de prendre les précautions nécessaires. ».
24 - L’appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les circonstances de fait qui l’expliquent (ATF 93 IV 81). L’erreur sur les faits peut porter non seulement sur un élément constitutif objectif de l’infraction, mais également sur un fait justificatif ou une circonstance exerçant une influence sur la peine. La différence entre l’erreur sur les faits et l’erreur sur l’illicéité a été examinée dans l’ATF 129 IV 238 (JT 2005 IV 87). Le Tribunal fédéral a relevé que la délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s’agit de qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments normatifs. Celui qui, par exemple, en raison d’une appréciation erronée, ignore que la chose acquise sous réserve de propriété reste une chose appartenant à autrui, ne peut pas avoir l’intention de commettre un abus de confiance. Ainsi, celui qui apprécie de façon erronée un élément constitutif d’une infraction pénale agit également sous l’emprise d’une erreur sur les faits et donc sans intention. Il faut ainsi retenir que les erreurs sur tous les éléments constitutifs d’une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le cadre de l’erreur sur les faits, indépendamment de la matière juridique concernée. Par conséquent, l’application de l’art. 13 CP, qui définit l’erreur sur les faits, ne peut pas être d’emblée exclue au motif que le recourant s’est trompé sur une question d’ordre pénal. 6.2Le jugement attaqué retient que l’intimé ne savait pas que l’acquisition d’un spray au poivre était illégale. Le Ministère public ne remet pas en cause cette appréciation des faits, qu’il faut donc retenir sur le plan factuel. Le spray incriminé, acheté en France, n’était toutefois pas un spray au poivre, mais un spray contenant du CS, gaz prohibé par l’art. 1 OArm (Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 ; RS 514. 541). Il faut donc déterminer si
25 - l’intimé doit être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits, et le cas échéant condamné pour sa négligence (art. 13 al. 2 CP), ou s’il s’est trompé sur la licéité de son comportement, auquel cas il aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires. A teneur du jugement, l’intimé ne s’est pas trompé sur la licéité de l’acquisition d’un spray contenant du CS, mais a cru acheter un spray au poivre. Il s’agit donc bien d’une erreur sur les faits, soit d’une erreur sur l’un des éléments descriptifs du spray et c’est à bon droit que les premiers juges ont fait l’application de l’art. 13 al. 2 CP, l’art. 33 al. 2 LArm prévoyant la punissabilité, comme contravention, des infractions commises par négligence. Le premier moyen du Ministère public doit donc être rejeté. 7.Le procureur soutient ensuite que l’intimé aurait dû également être condamné pour agression dans le cas 2.7 ci-dessus, dès lors que cette infraction entre en concours avec les lésions corporelles lorsque la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu. 7.1Le Tribunal fédéral a reconnu que s’il peut être établi que l’un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou des lésions corporelles, l’infraction d’homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions corporelles visées aux art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP (ATF 118 IV 227 c. 5b ; TF 6P.41/2006 du 12 mai 2006, c. 7.3.1). En effet, les infractions d’homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors d’agression. Dès lors, le concours entre l’art. 134 CP et les art. 111 ss CP ou 122 ss CP n’est envisageable que si, ensuite d’une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 c. 5b). Le concours peut également être envisagé lorsque la personne, qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en
26 - intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 et les références citées). 7.2En l’espèce, le moyen développé par l’appelant est fondé et doit être admis. En effet, la victime a été rouée de coups et frappée alors qu’elle était inconsciente sur le sol. En outre plusieurs coups sévères ont été infligés à la tête. La mise en danger a donc dépassé en intensité le résultat sous forme de lésions corporelles simples. 8.Le Parquet conteste également la libération dont a bénéficié l’intimé du chef d’accusation de tentative de contrainte pour le cas 2.8 ci- dessus. Il soutient que tous les auteurs auraient menacé les victimes de les retrouver et de les taper s’ils déposaient plainte. 8.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
27 - l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 8.2Contrairement à ce que soutient l’accusation, il ne résulte pas clairement du procès-verbal d’audition de E.________ (PV aud. 18) que tous les auteurs des actes de brigandage et d’extorsion auraient en outre proféré des menaces de représailles s’il déposait plainte. Les menaces évoquées dans cette audition concernent indistinctement les menaces ayant permis la réalisation des infractions principales contre le patrimoine et celles de représailles. La victime indique d’ailleurs ne pas pouvoir dire précisément ce que chacun aurait déclaré. Dans son audition ultérieure (PV aud. 28, R. 4), ce plaignant ne mentionne spécifiquement que les propos du prénommé Q.. Quant à L., s’il est exact qu’il met en cause tous les comparses (« ils nous ont dit que si nous portions plainte, ils allaient nous retrouver », PV aud. 19), il ne mentionne spécifiquement aucune menace de l’intimé. Les premiers juges ont donc fait application correcte du principe de la présomption d’innocence, même s’il s’agit d’un cas limite. De toute manière, dès lors que l’intimé est déjà condamné, dans ce même complexe de faits, pour des infractions plus graves comportant l’usage de la contrainte et que les victimes ont déposé
28 - plainte le même jour, montrant ainsi l’absence de toute influence des propos incriminés, la condamnation supplémentaire pour tentative de contrainte ne jouerait qu’un rôle insignifiant dans la fixation de la peine. 9.Enfin, le Ministère public demande que la peine soit portée à cinq ans. 9.1Les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 5.1). 9.2Dès lors que la Cour de céans fixe à nouveau la peine en appel selon son appréciation, il n’est pas obligatoire de l’augmenter, même s’il faut admettre le moyen portant sur l’agression. Au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents et de son jeune âge, la peine de trois ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel est suffisante. On peut se référer à cet égard aux considérants sous chiffre 5.2. 10.En définitive, l’appel de T.________ est donc rejeté et celui du Ministère public n’est que très partiellement admis sans conséquence toutefois sur la peine prononcée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'900 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'553 fr. 20, sont mis par moitié à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 22 ad 122, 123 ch. 1 et 2, 134, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 156 ch. 3 CP, 33 al. 2 LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’Emil Schaerer est rejeté. II. L’appel du Ministère public est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 13 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié à ses ch. XIII et XIV par l’arrêt rendu le 12 mars 2014 par le Juge de la Chambre des recours pénale, est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I.libère T.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte et infraction à la loi fédérale sur les armes ; II.constate qu’T.________ s’est rendu coupable de tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion qualifiée, contravention à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne T.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement au 12 février 2014, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2013 par le Ministère public du Nord vaudois ; IV.condamne en outre T.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours ;
30 - V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’T.; VI.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette à hauteur de 8'000 fr. signée par T. en faveur d’P.________ à titre de réparation du tort moral subi ; VII.prend acte pour valoir jugement de reconnaissance de dette à hauteur de 1'500 fr. signée par T.________ en faveur d’J.________ à titre de réparation du tort moral subi, dit qu’T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à J.________ du montant de 405 fr. 70 à titre de réparation de son dommage matériel et renvoie J.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; VIII. renvoie les plaignants N., G. et C.________ SA à agir par la voie civile ; IX.ordonne la confiscation et la destruction du sachet contenant des graines et du sachet plastique ayant contenu du cannabis séquestrés respectivement sous fiches n° 14227/13 et 14219/13 ; X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à convictions des CD et disques optiques qui y figurent déjà, respectivement sous fiches n° 14226/13 et 14219/13 ; XI.dit qu’T.________ est le débiteur d’P.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'025 fr. 15 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ; XII.arrête l’indemnité du conseil d’office du plaignant J., l’avocat Bernard Cron, à Genève, à 1’559 fr. 50, débours et TVA compris ; XIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’T., l’avocate Tiphanie Chappuis, à Lausanne à 15'533 fr. 55, débours et TVA compris ; XIV. met une partie des frais de la cause par 38'614 fr. 50, frais de conseil et de défense d’office compris, à la charge d’T.________ ; XV.dit que les indemnités de conseil et de défense d’office, arrêtées sous chiffres XII et XIII, ci-dessus ne devront être
31 - remboursées à l’Etat par T.________ que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’T.________ est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’553 fr. 20 (trois mille cinq cent cinquante- trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. VII. Les frais d'appel, par 6’453 fr. 20 (six mille quatre cent cinquante-trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. VI ci-dessus, sont mis par moitié à la charge d’T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 26 mai 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :
32 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour T.________),
Me Bernard Cron, avocat (pour J.________),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
Office d'exécution des peines,
Prison du Bois-Mermet,
Ministère public de la Confédération,
Office fédéral de la police,
Me Alexa Landert, avocate (pour P.________),
M. N.________,
M. S.________,
Mme G.________,
C.________ SA, à Genève,
Zurich Compagnie d’assurances SA, à Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :