Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.003861

652 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE13.003861-SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 juin 2019


Présidence de M. M A I L L A R D , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : Z.________, requérante, représentée par Me Enrico Vaccaro, avocat à Turin (Italie), et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre le jugement rendu le 22 octobre 2014 par la Cour d’appel pénale dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré Z.________ du chef de prévention d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (I), l’a condamnée pour incendie intentionnel, escroquerie et induction de la justice en erreur à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 66 jours de détention avant jugement (III et IV), a statué sur le sort des séquestres ordonnés (IX et X), a rejeté la conclusion en indemnité pour tort moral formée par Z.________ (XII), a dit que cette dernière était la débitrice et devait immédiat paiement à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA) de la somme de 39'000 fr. (XIII), a dit que Z.________ et Q.________ étaient solidairement débiteurs et devaient immédiat paiement à l’ECA de la somme de 20'713 fr. 10 (XIV), a alloué au défenseur d’office de Z.________ une indemnité de 14'662 fr. 10, débours et TVA compris (XV), a mis une partie des frais de la cause, par 34'022 fr. 80, à la charge de cette dernière, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XVII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la condamnée sera exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée et le permette (XVIII). Par arrêt du 22 octobre 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par Z.________ contre le jugement précité (I), l’a réformé en ce sens que l’exécution de la

  • 3 - peine a été suspendue sur une durée de 24 mois, le solde de 12 mois étant ferme, un délai d’épreuve de 5 ans étant par ailleurs fixé à Z.________ (II), a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel de 2'743 fr. 20, TVA et débours inclus, à Me Jean Lob (III), a mis les frais d’appel, par 5'653 fr. 20, y compris les indemnités dues aux défenseurs d’office, à la charge de Z.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV) et a dit que la condamnée ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra (V). Par arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par Z.________ dans la mesure où il était recevable et a mis les frais, par 2'000 fr., à la charge de la recourante. En substance, Z.________ a été condamnée pour avoir décidé de bouter le feu à la villa dont elle était propriétaire, dans le but d’obtenir des indemnités de la part de l’ECA. Pour se faire, elle a contacté Q.________ et lui a demandé d’incendier sa maison, ce qu’il a fait en s’associant avec W.. B.Par acte daté du 28 mai 2019, transmis au Tribunal cantonal par porteur le 3 juin 2019, Z. a déposé une demande de révision en concluant, principalement, à l’admission de sa requête, à l’annulation du jugement du 12 juin 2014 et de l’arrêt du 22 octobre 2014 et au renvoi de la cause à la Cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle révise le jugement et prenne toutes mesures utiles à cet effet. Elle a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif. E n d r o i t :

  • 4 - 1.L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). La demande de révision en raison de faits ou de moyens de preuves nouveaux n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_713/2017 du 8

  • 5 - octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B _882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1).

2.1La requérante fait valoir qu’hormis le témoignage accablant de Q., rien ne permettrait de la relier à l’incendie. Elle évoque des informations relatives à la personnalité judiciaire de ce dernier qui constitueraient des faits ou moyens de preuve nouveaux propres à motiver son acquittement, dès lors qu’ils permettraient de comprendre les raisons qui ont poussé Q. à avouer sa propre implication et celle de la requérante dans l’incendie. Elle affirme en particulier qu’il aurait fait en sorte d’être condamné en Suisse dans le but d’échapper aux autorités d’autres pays qui le recherchaient, notamment le Kosovo. Elle soutient encore qu’il était techniquement impossible de confondre Q.________ par son ADN. A cet égard, elle prétend avoir consulté plusieurs laboratoires d’analyses génétiques. Enfin, elle invoque l’art 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et semble se plaindre d’une violation de la présomption d’innocence. 2.2En l’espèce, la Cour d’appel pénale a acquis la conviction que la requérante a bouté le feu à sa villa avec l’aide de deux autres personnes en se fondant notamment sur les aveux de son co-prévenu Q.________. La requérante allègue que ce dernier serait activement recherché à l’étranger pour de « lourdes affaires criminelles » et en conclut qu’il aurait accepté, d’entente avec la police, de la mettre en cause pour échapper aux mandats d’arrêts internationaux délivrés contre lui. Cette thèse est totalement fantaisiste. Hormis ses propres affirmations, la requérante ne fournit du reste aucun élément tangible et concret pour l’accréditer. Le moyen n’est ainsi absolument pas vraisemblable.

  • 6 - La requérante soutient également qu’il était techniquement impossible d’attribuer, sans risque de se tromper, l’ADN retrouvée sur un gant en latex à Q.. Ce faisant, elle ne fait que rediscuter un moyen de preuve déjà soumis aux juges de la Cour d’appel pénale, qui plus est sans chercher à établir autrement que par ses seules affirmations qu’il n’aurait pas été correctement administré. On relèvera par ailleurs que les premiers juges n’ont absolument pas pris en compte cet élément pour se forger une conviction sur la culpabilité de la requérante. Le moyen soulevé n’est ainsi manifestement pas nouveau et encore moins sérieux. Enfin, la requérante ne peut se prévaloir de la violation de la présomption d’innocence dans une procédure de révision dès lors que ce principe ne sortit ses effets que jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation (TF 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). A titre superfétatoire, on rappellera que sa condamnation ne se fondait pas que sur les mises en cause de Q., mais également sur les relations entre les comparses, corroborées par des contacts téléphoniques, et sur le fait que la requérante a parlé de l’incendie à un témoin avant même qu’un voisin ait donné l’alerte et qu’elle en soit informée. L’ensemble de ces éléments suffisaient pour exclure tout doute raisonnable sur la culpabilité de Z.________ (jugement du 22 octobre 2014, p. 15). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les motifs de révision invoqués ne sont manifestement pas vraisemblables. 3.Il s’ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP). La demande d’effet suspensif doit être déclarée sans objet. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Enrico Vaccaro, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines,

  • 8 - -Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, -[...], par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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