Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.003694

654 TRIBUNAL CANTONAL 331 PE13.003694-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 septembre 2019


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Q., partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement sur relief du 1 er mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de complicité d’escroquerie (I), constaté qu’H.________ s’est rendu coupable de vol (II), condamné H.________ à une courte peine privative de liberté de 150 jours (III), dit qu’H.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel subi (IV), et mis les frais de procédure à la charge d’H.________ (V). B.a) Par annonce du 20 mai 2019, puis déclaration motivée du 17 juin suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de vol, que les chiffres III et IV du dispositif sont supprimés et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée. b) Par courrier du 18 juin 2019, H.________ a demandé que l’avocat Yann Jaillet lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 20 juin 2019, la Présidente de la Cour de céans a désigné l’avocat Yann Jaillet en qualité de défenseur d’office d’H.. c) Le 10 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. Pour le surplus, il a requis la confirmation du jugement de première instance et la mise à la charge d’H. des frais de procédure de deuxième instance.

  • 10 - d) A l’audience d’appel, H.________ a d’entrée de cause déclaré retirer la conclusion de sa déclaration d’appel tendant au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant français, H.________ est né le [...] 1989 au Cameroun. Issu d’une fratrie de cinq demi-frères et demi-sœurs, il a suivi sa scolarité dans son pays natal, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Il s’est ensuite établi avec un oncle en France, pays où il a retrouvé son père biologique et dont il a obtenu la nationalité en 2007. Il s’est rendu en Suisse pour la première fois en 2009 et y a effectué plusieurs séjours d’une durée de trois mois, pour y travailler. Entre le 17 septembre 2012 et le 16 avril 2013, il a vécu à [...]. Alors qu’il travaillait comme intérimaire et dans l’idée de s’établir en Suisse, H.________ a entrepris des démarches pour obtenir un permis de séjour, qui n’ont toutefois pas abouti. Il a quitté la Suisse au mois d’avril 2013 et s’est installé à [...] en France, où il a travaillé de-ci de-là. Célibataire, il est le père d’une enfant âgée de douze ans, qui vit avec sa mère dans la banlieue parisienne et qu’il voit le week- end. Emargeant au RSA (ndlr : revenu de solidarité active), il n’est à ce jour pas tenu de verser de pension alimentaire à sa fille, mais contribuerait à son entretien en fonction de ses moyens. Aux débats d’appel, H.________ a indiqué qu’il avait débuté une formation de plombier, qu’il suit en alternance avec un emploi d’agent d’entretien au Mc Donald’s, poste qu’il occuperait depuis le mois de juin 2019 pour un salaire variant entre 700 et 850 Euros par mois. Au bénéfice de l’aide au logement en France, son loyer se monte à 300 Euros par mois. Il a par ailleurs déclaré avoir des dettes en lien avec son précédent appartement. 1.2Le casier judiciaire suisse d’H.________ est vierge.

  • 11 - Son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes : -2 mai 2016, Amtsgericht Leverkusen, Allemagne : 50 jours- amende à 10 Euros le jour pour tentative d’escroquerie collective ; -8 mai 2017, Tribunal de district de Vilnius, Lituanie : peine privative de liberté d’un an pour fraude. 2.Entre les mois d’août et de septembre 2012, H.________ et un homme non identifié prénommé « Yvan » ont rencontré à plusieurs reprises Q., qui cherchait à vendre son restaurant. A une occasion, dans la cave dudit restaurant, les deux hommes lui ont fait une démonstration de « wash-wash », arnaque consistant à faire croire à un procédé permettant la multiplication de billets de banque. Le 19 septembre 2012 vers 19 h 35, à [...], H. et le prénommé « Yvan » se sont rendus au domicile de Q.________ et de son époux, qui étaient parvenus à réunir la somme de 50'000 fr. afin de s’engager dans un procédé de « wash-wash ». Lors du repas, Q.________ a déposé sur la table une enveloppe contenant 50'000 fr. en liquide, qu’elle a montrée à ses convives. Lorsque Q.________ s’est rendue à la cuisine pour y faire la vaisselle, H.________ et le prénommé « Yvan » ont dérobé l’enveloppe et son contenu, avant de s’en aller. Q.________ a déposé plainte le 3 octobre 2012. Elle a pris des conclusions civiles par 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2012, montant correspondant au préjudice subi. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’H.________ est recevable.

  • 12 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e

éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 3. 3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste avoir commis un vol – qui plus est d’un montant de 50'000 fr. – au préjudice de la plaignante. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le

  • 13 - tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 3.3.1Le premier juge a considéré que rien ne permettait de douter de la version de la plaignante, qui avait pris la peine de relever les numéros de série sur dix-sept billets de 1'000 fr. et treize billets de 100 fr., qui avait donné des explications crédibles sur la provenance des fonds et s’était exprimée avec sincérité et authenticité, en expliquant avoir tout perdu à cause de ces évènements. Il a relevé qu’avisée à plusieurs reprises de ses obligations en qualité de plaignante relativement au montant annoncé, elle avait maintenu ses allégations de façon

  • 14 - convaincante et a indiqué qu’il ne voyait pas, au demeurant, ce qui la conduirait à porter de fausses accusations, respectivement à exagérer le montant soustrait, alors qu’elle savait pertinemment qu’elle n’en obtiendrait pas le remboursement, au vu de la situation financière du prévenu. Le premier juge a par ailleurs estimé que le prévenu avait de son côté tout intérêt à minimiser les faits, après les avoir dans un premier temps totalement niés. 3.3.2L’appelant fait valoir qu’aucun élément ne permettrait de confirmer la présence d’une enveloppe contenant la somme de 50'000 fr. et soutient que l’annotation de certains numéros de série par la plaignante ne permettrait pas de démontrer qu’elle aurait été en possession de ces coupures. Il relève en outre que la police n’aurait saisi, lors de la perquisition effectuée, que les montants de 4'970 fr. et de 160 Euros, aucune de ces coupures ne comportant au demeurant l’un des numéros de série inscrits par la plaignante. L’appelant soutient encore que celle-ci n’aurait jamais démontré la provenance de l’argent qu’elle allègue avoir possédé et se prévaut de contradictions dans les déclarations de la plaignante, notamment quant à sa volonté de s’impliquer dans le procédé « wash-wash », quant à la présence de caméras de vidéosurveillance à son domicile et quant à l’existence d’échanges de messages entre eux. 3.3.3L’argumentation de l’appelant ne convainc pas. En effet, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, il n’y a aucun motif de douter des déclarations de la plaignante, qui sont claires, détaillées et convaincantes. Celle-ci a par ailleurs reconnu le prévenu sur une planche photographique (cf. PV aud. 3), puis a confirmé, lors d’une audition de confrontation, qu’elle n’avait aucun doute sur le fait que l’appelant était bien celui qui l’avait volée le 19 septembre 2012. La Cour de céans ne discerne de surcroît pas de contradiction dans ses déclarations, l’intéressée n’ayant que complété ou précisé ses allégués dans le cadre de ses auditions successives. En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, on ne voit pas pour quel motif la plaignante inventerait une telle histoire et incriminerait des personnes qu’elle ne connaît pas.

  • 15 - En outre, le témoin E., qui est un voisin de l’ancien établissement de la plaignante, a confirmé que cette dernière s’était rendue chez lui au mois de septembre 2012 et lui avait expliqué que deux personnes étaient venues chez elle et lui avaient volé de l’argent, précisant qu’elle avait besoin de parler et qu’elle paraissait triste (cf. PV aud. 4). De plus, le 29 janvier 2013, la police a reçu un appel téléphonique d’une personne se légitimant comme étant N. – connaissance du voisin précité – qui a déclaré détenir des informations au sujet d’un vol commis à [...] au préjudice d’une dame et qui a donné le nom d’H.________ comme étant l’auteur de ce vol (P. 4, p. 9). Enfin, l’appelant a varié dans ses déclarations. Il a tout d’abord allégué qu’il ne connaissait pas la plaignante et qu’il n’avait rien à voir avec les faits qui lui étaient reprochés (cf. PV aud. 7). Lors des débats de première instance, il a admis connaître la plaignante, l’avoir rencontrée à [...], a reconnu que le prénommé « Yvan », avec lequel il se trouvait, avait fait à l’intimée une démonstration de « wash-wash », et a indiqué que la plaignante n’avait, lors de leur dernière rencontre à son domicile, que la somme de 5'000 fr. en billets de 1'000 fr., qu’elle avait donné un billet de 1'000 fr. à « Yvan » pour ses frais et qu’elle les avait invités à manger au moment de partir. Aux débats d’appel, H.________ a confirmé les déclarations faites devant le Tribunal de police, précisant que les 1'000 fr. remis par la plaignante à « Yvan » consistaient en une avance. Il a en outre expliqué avoir menti dans un premier temps en raison du montant allégué par la plaignante. Or, la version des faits présentée en dernier lieu par le prévenu est difficilement crédible, dans la mesure où on ne voit pas pour quels motifs la plaignante donnerait 1'000 fr. à des individus qu’elle connaît à peine, que ce soit à titre d’avance ou pour leurs frais. En outre, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la Cour de céans ne discerne pas pourquoi la plaignante aurait relevé les numéros de série de dix-sept billets de 1'000 fr. et treize billets de 100 fr. si le montant en jeu avait été de 5'000 fr. seulement.

  • 16 - Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que la participation d’H.________ au vol d’un montant de 50'000 fr. au préjudice de Q.________ ne fait absolument aucun doute et que les dénégations de l’appelant – qui a admis aux débats d’appel avoir par la suite été condamné pour des escroqueries « wash-wash » en Allemagne et en Lituanie – sont dépourvues de toute crédibilité. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. L’état de fait retenu par le premier juge doit être approuvé et la condamnation du prévenu pour vol confirmée, la qualification juridique de cette infraction n’ayant au demeurant pas été remise en cause.

4.1L’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles à la partie plaignante, faisant valoir que l’ampleur du dommage ne serait aucunement démontrée. 4.2L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté

  • 17 - au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_1137/2018 et 6B_1142/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). 4.3La plaignante a toujours expliqué qu’on lui avait volé le montant de 50'000 francs. S’il est vrai qu’il n’est pas banal de détenir une telle somme dans une enveloppe à domicile, il reste que les déclarations de la plaignante à ce sujet sont crédibles. En effet, elle a maintenu, tout au long de la procédure, qu’elle ne mentait pas et qu’il y avait bien 50'000 fr. dans l’enveloppe, un tel montant n’étant au demeurant pas surprenant dans le cadre d’une arnaque « wash-wash », qui porte généralement sur des sommes importantes. Par ailleurs, la lésée a pris la peine de relever les numéros de série sur dix-sept billets de 1'000 fr. et treize billets de 100 fr., ce qui permet d’écarter la version de l’appelant, selon laquelle elle n’aurait été en possession que de 5'000 francs. En outre, selon le premier juge, la plaignante s’est exprimée avec sincérité et authenticité aux débats de première instance, expliquant qu’elle avait tout perdu à cause de ces évènements. De plus, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal de police, on ne voit pas ce qui conduirait la plaignante à porter de fausses accusations et à exagérer le montant qui lui a été soustrait, tout en sachant qu’elle n’en obtiendra jamais le remboursement, au vu de la
  • 18 - situation financière de l’appelant. Ainsi, le premier juge a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu et il apparaît que la partie plaignante a chiffré ses conclusions de manière précise, de sorte que la Cour de céans ne discerne aucune violation de l’art. 126 CPP. Au regard de ces éléments, la critique de l’appelant doit être écartée. 5.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’H., étant précisé que des motifs de prévention spéciale imposent le prononcé d’une courte peine privative de liberté même si l’appelant fait valoir qu’il a désormais un emploi. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 18 s.; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La courte peine privative de liberté de 150 jours prononcée par le premier juge est adéquate et doit donc être confirmée, étant précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (art. 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). 6.En définitive, l’appel d’H. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Yann Jaillet fait état de 3.45 heures d’activité d’avocat breveté hors audience d’appel et de 9.70 heures d’activité d’avocate-stagiaire, ainsi que de débours à hauteur de 84 fr. et d’une vacation à 120 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, si ce n’est pour y ajouter 0.7 heure d’activité d’avocat breveté pour l’audience d’appel, les débours étant pour leur part indemnisés forfaitairement à concurrence de 2 % des honoraires admis.

  • 19 - Ainsi, en définitive, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'122 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’732 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'122 fr., seront mis à la charge d’H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41 aCP, 47, 50, 139 ch. 1 CP, 126, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement sur relief rendu le 1 er mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère H.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de complicité d’escroquerie ; II.constate qu’H.________ s’est rendu coupable de vol ;

  • 20 - III.condamne H.________ à une courte peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours ; IV.dit qu’H.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel subi ; V.dit que les frais de la cause, par 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge d’H.." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’122 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet. IV. Les frais d'appel, par 3’732 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’H.. V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du

  • 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour H.), -Mme Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le

  • 22 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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