Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.003635

651 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE13.003635-LCT/SBT L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 17 février 2014


Présidence de M. P E L L E T Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de séjour illégal (I), condamné W.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 340 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (II), dit que la peine privative de liberté de substitution prononcée contre W.________ en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 jours (III) et ordonné le maintien en détention des prévenus (VII), vu la déclaration d’appel motivée déposée le 14 février 2014 par W.________ contre ce jugement, concluant à son acquittement de l’infraction visée à l’art. 19 al. 2 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et au prononcé d’une peine réduite en conséquence, vu la requête de mise en liberté contenue dans cette même écriture, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP), que la requête de W.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque

  • 3 - le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c), que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP; attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), qu’en l’occurrence, le prévenu ne dispose d'aucune attache ni autorisation de séjour en Suisse, qu’il a déclaré avoir pour projet de rejoindre le plus rapidement possible, dès qu’il en aurait les moyens, son épouse qui vit et étudie à Philadelphie, aux Etats-Unis (jgt., p. 11), que dans son mémoire d’appel, le prévenu minimise en outre sa culpabilité et conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence,

  • 4 - qu'il lui serait en effet facile de quitter précipitamment la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la peine encourue, qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de première instance ; attendu que l’art. 212 al. 2 CPP dispose notamment que le prévenu doit être libéré des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté si des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but, qu’aux termes de l’art. 237 al. 2 let. b CPP, le tribunal compétent peut – à titre de mesure de substitution de la mise en détention pour des motifs de sûreté – ordonner la saisie des documents d’identité et autres documents officiels,

qu’on peut toutefois considérer que cette mesure de substitution est d’une relative inefficacité puisqu’il est aujourd’hui aisé de franchir les frontières sans papiers d’identité et qu’elle ne représente donc pas un réel frein à la fuite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 ad art. 237 CPP),

que le dépôt de ses documents d'identité par le prévenu n'est ainsi pas suffisant pour parer au risque de fuite ; attendu que par infractions du même genre déjà commises au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in Commentaire romand, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP),

  • 5 - que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP), qu’en l’espèce, le requérant n’a aucune ressource financière licite en Suisse, qu’il est condamné pour la troisième fois pour des infractions à la LStup, que ces précédentes condamnations n’ont pas réussi à le détourner de son comportement délictueux, qu’au vu de ces circonstances, il est à craindre que, remis en liberté, le requérant ne commette de nouvelles infractions à la LStup, que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est dès lors bien réel ; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités)

qu’en effet, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, la perspective de l'octroi d'une libération conditionnelle n'a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières non réalisées en l’espèce (ATF

  • 6 - 133 I 270 c. 3.4.2 ; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6);

qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par W.________ ; attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.

  • 7 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par W.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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25.03.2026