654 TRIBUNAL CANTONAL 419 PE13.003336-CMS/MPB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 novembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Thomas Barth, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé, A.Y., partie plaignante, représentée par Me Malik Fagone, conseil de choix à Genève, appelante et intimée, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, viol et contrainte sexuelle (I), l'a condamné pour dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte à une peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé le délai d'épreuve à 3 ans (III), a alloué à A.Y.________ la somme de 6'059 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de réparation du dommage ainsi que la somme de 15'600 fr. à titre de dépens pénaux et dit que L.________ en est le débiteur (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par A.Y.________ à l'encontre de L.________ (V), a rejeté la conclusion de L.________ tendant à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP (VI) et a mis une part des frais de la cause, par 9'074 fr. 70, à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII). B.Par annonce du 17 mai 2016, puis par déclaration du 16 juin 2016, L. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son acquittement, à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 fr. ainsi que d'un montant pour ses honoraires d'avocat, au rejet des conclusions de A.Y.________ concernant la réparation du tort moral et du dommage ainsi que l'indemnisation des dépens pénaux, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, à la suspension de l'exécution de l'intégralité de la peine, à l'allocation en sa faveur d'une indemnité équitable pour tort moral et pour ses honoraires d'avocat s'agissant des infractions qui n'auront pas été retenues, au rejet des conclusions de A.Y.________ concernant la
7 - réparation du tort moral et du dommage ainsi que l'indemnisation des dépens pénaux, les frais étant pour partie laissés à la charge de l'Etat. Par annonce du 23 mai 2016, puis par déclaration motivée du 23 juin 2016, A.Y.________ a elle aussi interjeté appel contre le jugement du 13 mai 2016 en concluant, principalement, à la condamnation de L.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, violation de domicile, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle et viol, à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. ainsi que d'une indemnité de 14'000 à raison de l'activité consacrée au traitement personnel de son dossier, et à la condamnation de L.________ à tous les frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de L.________ à tous les frais judiciaires et dépens. Le 18 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a interjeté un appel joint, en concluant au rejet de l'appel déposé par L., à sa condamnation, pour dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte, à une peine privative de liberté de 24 mois, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, les frais de la procédure d'appel étant mis à la charge de L.. Le 19 juillet 2016, L.________ a déposé une demande de non- entrée en matière sur l'appel interjeté par A.Y.. Par acte du 29 juillet 2016, A.Y. a conclu au rejet de cette demande de non-entrée en matière. Le 8 août 2016, L.________ a conclu au rejet de l'appel joint interjeté par le Ministère public. C.Les faits retenus sont les suivants :
8 -
1.1L.________ est né le [...] à [...]. Aîné d'une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans, mais a rompu les liens avec ceux-ci depuis lors. Il a ensuite été recueilli par la famille d'un ami d'enfance, avec laquelle il garde d'excellents contacts. Il a suivi sa scolarité à Genève jusqu'à la fin du cycle d'orientation et a ensuite été renvoyé de l'école de culture générale pour cause d'absentéisme. Il a par la suite repris des études, mais ne les a pas achevées. Il s'est intéressé à la lecture et à l'écriture et s'est impliqué en politique, s'exprimant fréquemment sur les réseaux sociaux. En 2012, il a effectué un premier stage dans le journalisme chez [...] puis, dès octobre 2012 à l' [...]. Après deux ans de stage, il a été engagé comme journaliste à l’ [...] dès le 1 er octobre 2014 et a alors réalisé un salaire mensuel de 5'800 francs. L.________ a par la suite reçu son congé pour le mois de juin 2016. Il est depuis lors en recherche d’emploi. Actuellement, le prévenu se trouve en arrêt maladie et perçoit l’aide financière de l’Hospice général, à hauteur de 2'700 fr. par mois environ. Pour le reste, sa situation financière est légèrement obérée. Il estime avoir des dettes pour un montant se situant entre 5'000 et 10'000 francs. Il fait en outre l'objet de quelques poursuites, mais pas de saisies. Il vit seul. Son loyer mensuel s'élève à 1'250 fr. et sa prime d'assurance-maladie à environ 400 fr. par mois. Le casier judiciaire de L.________ est vierge. 1.2Pour les besoins de la présente cause, L.________ a été soumis à une expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal correctionnel, à l'issue d'une première journée de débats en janvier 2015. Dans leur rapport daté du 18 août 2015, les experts ont posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, qui se définit généralement par l'apparition d'un état de détresse et de perturbation émotionnelle entravant le fonctionnement et les performances sociales. Les experts ont précisé que les manifestations d'un tel trouble étaient variables (humeur dépressive, anxiété, perturbation du fonctionnement quotidien) et pouvaient s'accompagner de trouble des conduites. Chez L.________, les experts ont mis en évidence
9 - une relation conflictuelle avec les parents durant l'enfance et l'adolescence, qui a induit une vulnérabilité de l’intéressé dans ses relations interpersonnelles, en particulier en situation de séparation. La crainte d'être quitté par A.Y.________ a possiblement ravivé le sentiment d'abandon que le prévenu avait vécu vis-à-vis de ses parents. Les conséquences d'un stress de séparation et la vulnérabilité de L.________ ont donné lieu à un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui s'est manifesté à tout le moins par de l'anxiété, une impulsivité et des conduites suicidaires dans un contexte de désespoir et de colère. Les experts ont également mis en évidence chez L.________ un besoin de contrôle de la relation, la perception d'un monde hostile et un ego élevé. Ils ont précisé qu'il s'agissait de traits de caractère insuffisants pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité. En définitive, les experts ont conclu à l'absence de maladie mentale grave chez le prévenu. Le trouble de l'adaptation présenté durant l'automne 2012 et l'hiver 2012-2013 était présent lors des faits reprochés l’intéressé, mais celui-ci avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était restreinte dans une mesure très légère. Les experts ont en outre indiqué que le risque de récidive ne pouvait être exclu. En effet, dans la mesure où L.________ n'a plus été confronté à des situations à risque depuis 2013, puisqu'il n'a notamment pas entretenu de relations amoureuses significatives depuis sa rupture avec A.Y., ils n’ont pas pu définir s’il avait mûri et si sa vulnérabilité personnelle était maîtrisée. 2.L. a fait la connaissance de A.Y.________ au début de l'année 2012. Dès le mois d'avril, les deux prénommés ont entretenu une relation amoureuse. D'emblée, L.________ s'est montré très possessif et envahissant. Il était très amoureux de sa compagne, mais craignait de la perdre. Il souhaitait la rencontrer quotidiennement, venant l'attendre à la sortie de son travail durant la pause de midi ainsi qu’en fin de journée. A.Y., de son côté, était amoureuse et touchée par la sollicitude que lui témoignait son ami ; rapidement cependant, elle s'est sentie oppressée par son insistance. Au printemps 2012, A.Y. occupait un petit appartement de deux pièces et demie à [...] et effectuait un stage au
10 - Palais de justice à Genève, tout en préparant les examens du brevet d'avocat auxquels elle s’était déjà présentée une première fois sans succès. Dès l'été 2012, elle a permis à L.________ de disposer des clés de son appartement, mais devait sporadiquement lui demander de ne pas venir dormir à son domicile, ayant besoin d'un peu de liberté. L.________ acceptait ces demandes, mais témoignait d'une grande tristesse et même d'un certain désarroi face à ces situations. A.Y.________ conservait quant à elle des sentiments amoureux pour L., mais trouvait la situation pénible à vivre au quotidien. Elle a dû en particulier s'imposer pour partir en vacances sans l’intéressé. Au mois d'octobre 2012, L. a débuté son stage à l' [...], tandis que A.Y.________ a entamé un semestre en qualité de greffière au [...] à Lausanne. Les deux jeunes gens ont envisagé de prendre un appartement à Lausanne pour éviter la fatigue des trajets quotidiens. Le bail de l'appartement a été conclu au nom de A.Y., le père de celle-ci s’étant porté garant, compte tenu de l'absence de revenus de L. au moment de la conclusion du contrat. Ce dernier a cependant participé au paiement du loyer de l'appartement commun. Nonobstant le déménagement à Lausanne, dans un appartement plus spacieux que celui d’ [...], les tensions quotidiennes n'ont pas disparu, L.________ continuant de se montrer possessif et angoissé à l’idée de perdre sa compagne. A.Y.________ a rapidement pris conscience du fait que son couple n'avait pas d'avenir. Elle avait alors cependant pour priorité la préparation de ses examens et l'achèvement de son stage au [...] ; elle entendait donc se concentrer sur sa formation professionnelle et régler sa situation privée après ses examens, au printemps 2013. Dans l'intervalle, elle était prête à accepter la situation pénible que lui faisait vivre L.________. Ce dernier lui envoyait alors chaque jours de nombreux messages par SMS ou courriels, s'énervait s'il ne recevait pas une réponse rapide, ou venait chercher sa compagne midi et soir à la sortie du travail lorsque son propre horaire de travail le lui permettait. En outre, il avait de fréquentes crises de larmes et de désespoir à domicile, exigeant de sa compagne qu'elle s'occupe
11 - constamment de lui, qu'elle le console, qu'elle lui témoigne de l’amour sans discontinuer. Lorsque, occasionnellement, A.Y.________ fixait un rendez-vous avec une tierce personne, L.________ se montrait jaloux, envoyait de nombreux messages pour connaître l'heure de rentrée de son amie et l'attendait impatiemment au domicile.
3.1A une occasion, aux alentours du mois d’octobre 2012, alors que A.Y.________ voulait sortir faire une course, L., qui ne voulait pas rester seul, a retenu son amie et a fermé à clé la porte de la chambre à coucher où elle se trouvait, pour l'empêcher d’en sortir. Il s'est laissé raisonner par A.Y. et a rouvert la porte quelques minutes plus tard. 3.2Le 19 janvier 2013, L.________ a saisi le téléphone portable des mains de A.Y., a jeté cet appareil au sol et l'a ainsi brisé. Entre octobre 2012 et janvier 2013, il a en outre donné un coup de poing sur la tête du lit du couple, laquelle s’en est trouvée abîmée. 3.3Le 30 janvier 2013, A.Y. s'est rendue à Berne pour un entretien d'embauche. L.________ a manifesté sa désapprobation face à ce projet professionnel, craignant que son amie s'éloigne de lui. Il lui a envoyé de nombreux messages durant la journée et durant la soirée, alors qu'elle avait annoncé qu'elle prendrait le repas du soir avec des collègues. Lorsque A.Y.________ est arrivée au domicile du couple, L.________ était furieux car il trouvait l'heure de rentrée trop tardive. Il a tout d'abord empêché A.Y.________ d'entrer dans l'appartement. Il l'a ensuite laissée entrer et s’est alors laissé aller à une crise de désespoir intense. L.________ a saisi un couteau de cuisine d'une longueur d'environ 30 centimètres et a menacé de mettre fin à leurs jours à tous les deux. En proférant ces menaces, il a pointé la lame du couteau dans la direction de A.Y., qui a alors craint pour sa vie. Le prévenu a ensuite fait mine de se planter le couteau dans le ventre et est tombé à terre comme s'il était blessé. A.Y. a cru qu'il avait mis sa menace à exécution. Elle n'osait pas approcher de peur qu'il retourne le couteau contre elle. L.________ a alors totalement perdu ses nerfs, en hurlant et pleurant.
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public sont recevables.
13 - La déclaration d’appel de A.Y.________ a bien été adressée à la Cour de céans dans le délai légal. Il ressort en effet du dossier que le jugement motivé lui a été notifié le 3 juin 2016. Courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP a expiré le 23 juin 2016, date à laquelle la déclaration litigieuse a été remise à un office de la Poste suisse, conformément à l’art. 91 al. 1 et 2 CPP (cf. P. 71, annexes). Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par L.________ dans sa demande de non-entrée en matière, A.Y.________ pouvait valablement déposer une déclaration d’appel motivée (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 399 CPP), conforme en l’occurrence aux exigences de l’art. 399 al. 3, sans contrevenir d’une quelconque manière au principe de l’oralité des débats (art. 405 CPP) ni à celui d’égalité des armes entre les parties, le prévenu ayant lui aussi eu tout loisir de présenter une déclaration d’appel motivée. En définitive, interjeté dans les formes et délais légaux par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, l’appel de A.Y.________ est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
14 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.Appel de A.Y.________ 2.1L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu, à la charge de L.________, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, au sens de l’art. 129 CP, qui serait selon elle réalisée par le fait que le prénommé aurait, au cours de l’altercation du 30 janvier 2013, placé un couteau de cuisine à proximité de sa poitrine, puis de sa gorge. 2.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise
15 - en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (al. 1 let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (al. 1 let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). 2.1.2Il convient en l’occurrence de relever que l’acte d’accusation ne retient pas l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui à la charge de L.. Il ne mentionne pas davantage le fait que ce dernier aurait placé la lame du couteau de cuisine à proximité de la poitrine ou de la gorge de A.Y., mais indique uniquement que l’ustensile a été pointé « dans sa direction, à hauteur de la poitrine ». Cette version des faits correspond d’ailleurs à celle donnée en cours d’instruction par A.Y., qui a déclaré à propos de l’altercation : « [L.] tenait un couteau de cuisine dont la lame faisait environ 30 cm pointé dans ma direction. Je précise qu’il se trouvait à environ 1 mètre de moi » (P. 4, p. 6), ou encore : « j’ai vu L.________ en face de moi, un couteau à la main, pointé vers moi. [...] Il s’est approché de moi, m’a empoigné le bras et m’a menacée avec le couteau pointé à hauteur de la poitrine, sans que je me souvienne si la lame a touché la veste que je portais encore » (PV aud. 2, ll. 139 ss). Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait placé le couteau à proximité de A.Y.________ et aurait de la sorte pu la mettre en danger de mort imminent. Les premiers juges ne pouvaient ainsi retenir l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui dans leur jugement, aucune requête d’aggravation n’ayant été présentée en audience. En outre, on relèvera que A.Y.________ s’est opposée au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction (jgt, p. 36). Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
16 - 2.2L’appelante reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir retenu l’infraction de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte, dans la mesure où L.________ l’aurait empêchée de voir ses amis et sa famille. Le prévenu aurait, selon elle, mûri un plan visant à la couper de ses contacts. Le jugement de première instance s’avérerait ainsi contradictoire, car même s’il retient que A.Y.________ ne connaissait personne à Lausanne et a dû chercher refuge chez une vague connaissance après les événements du 30 janvier 2013, il n’en aurait pas tiré la bonne conclusion, savoir que cet état de fait résultait de la contrainte de L.. Enfin, ce dernier aurait à dessein demandé fréquemment à A.Y. de lui faire des cadeaux, dans le but de voir le compte en banque de sa compagne se vider et de la contraindre à revenir à lui. 2.2.1Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.2.2En l’espèce, l’appelante ne conteste pas en tant que tel l’état de fait retenu par les premiers juges, selon lequel le couple a partagé le repas du 25 décembre 2012 au soir avec sa famille. Elle ne conteste pas davantage les déclarations de B.Y., sa belle-mère, selon lesquelles si elle venait moins fréquemment visiter cette dernière depuis le début de sa relation avec L., il ne s’agissait pas d’une coupure des relations. A.Y.________ ne conteste pas non plus le fait que son père ait pu se porter garant pour le bail de l’appartement commun à Lausanne et que celui-ci,
17 - de même que B.Y., aient été présents lorsque L. est venu récupérer ses effets personnels (cf. jgt, p. 49). Elle admet par ailleurs avoir passé la soirée du 30 janvier 2013 avec des collègues. Aucun élément au dossier ne permet pour le reste de retenir que A.Y.________ aurait été coupée de ses relations par L., en dépit du caractère incontestablement possessif de ce dernier. Ainsi, si A.Y. s’est trouvée relativement isolée à Lausanne, ce n’est pas en raison des agissements du prévenu, mais bien davantage car elle venait de s’y installer. Enfin, le fait, pour L., d’avoir réclamé de nombreux cadeaux à son amie ne saurait être considéré comme constitutif d’un moyen illicite de ruiner celle-ci dans le but de porter atteinte à sa liberté. Il découle de ce qui précède que l’infraction de contrainte n’est aucunement réalisée, même au stade de la tentative, concernant les faits rapportés par A.Y., de sorte que les premiers juges l’ont à bon droit écartée à cet égard. Mal fondé, ce grief doit lui aussi être rejeté. 2.3L’appelante reproche encore aux premiers juges une violation de l’art. 186 CP dans la mesure où ils n’ont pas retenu que L.________ se serait rendu coupable de violation de domicile, en l’ayant, après la rupture, attendue devant sa porte, dans le hall de l’immeuble ou dans la cave attenante à l’appartement, alors qu’elle était alors seule titulaire du bail à loyer et avait donné l’ordre au prévenu de ne plus revenir sur les lieux. Il convient de relever, une fois encore, que les faits décrits par A.Y.________ ne figurent pas dans l’acte d’accusation et que celui-ci ne retient nullement la violation de domicile parmi les dispositions pouvant être appliquées à L.________. Aucune requête d’aggravation n’ayant été présentée en audience, les premiers juges ne pouvaient ainsi retenir l’infraction concernée, laquelle n’est au demeurant pas prouvée. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
18 - 2.4L’appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir écarté, au bénéfice du doute, les infractions de contrainte sexuelle et de viol à la charge de L.. Elle fait, à cet égard, grand cas d’un SMS que le prévenu lui a envoyé le 13 février 2013 et dans lequel il lui reprochait sa frigidité. Une telle déclaration prouverait, selon elle, que L. se rendait compte de l’absence de satisfaction sexuelle de sa partenaire, cette insatisfaction ne pouvant résulter que d’un refus clair d’entretenir des relations intimes. L., qui devait ainsi réaliser que A.Y. ne lui cédait qu’en raison du climat de terreur qu’il entretenait au sein du couple, aurait imposé à l’intéressée des relations sexuelles ainsi que des fellations. 2.4.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
19 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 2.4.2Les premiers juges ont estimé qu’il subsistait un « léger doute » au sujet des actes d’ordre sexuel que L.________ aurait imposé à A.Y., dans la mesure où l’instruction n’avait pas permis d’établir si cette dernière avait exprimé clairement son refus lors des relations sexuelles. Ils ont également relevé l’ambiguïté de la relation et la confusion sentimentale ayant régné au sein du couple (jgt, p. 48). En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que la relation de couple entretenue par les parties s’est avérée ambiguë et a été émaillée de fréquentes disputes suivies de réconciliations. Les déclarations successives de A.Y. au cours de l’instruction s’avèrent quant à elles peu claires s’agissant de son attitude face aux relations sexuelles dans le couple. Lors du dépôt de sa plainte, l’appelante a ainsi décrit des relations et actes d’ordre sexuel contraints, avant de nuancer : « J’acceptais par peur des problèmes, mais au fond de moi, je n’en avais pas envie » (P. 4, p. 5). Par la suite, elle a encore indiqué : « Il est arrivé [que L.________] me force à quelques reprises à entretenir des relations sexuelles complètes et à lui faire des fellations. Je précise que pour moi, il
20 - s’agissait de choses normales dans une relation de couple, en ce sens qu’il savait que je n’en avais pas envie, mais qu’il insistait jusqu’à ce que je cède » (PV aud. 2, ll. 60 ss). Lors de l’audience de première instance, A.Y.________ a déclaré ce qui suit à propos des relations sexuelles prétendument imposées par le prévenu : « Plusieurs fois, j’ai cédé en pensant qu’il allait se calmer » (jgt, p. 6), ou encore : « L.________ me disait qu’entretenir des relations sexuelles le calmerait et lui ferait du bien. Je me souviens très bien avoir fixé une tache au plafond en attendant que cela se termine » (Idem, p. 32). Enfin, il convient de relever qu’à plusieurs reprises, l’appelante a relativisé l’importance des actes et relations que lui aurait fait subir le prévenu : « Pour vous répondre, pour moi, tous ces épisodes étaient certes contraints, mais c’était encore acceptable, en ce sens que ce n’est pas cela qui m’a posé le plus de problèmes dans notre relation » (PV aud. 2, ll. 77 ss), ou encore : « Toujours en réponse à Me Barth, pour moi, les actes d’ordre sexuel étaient les moins pires de ce que j’ai vécu » (jgt, p. 32). Il ressort de ce qui précède que A.Y., si elle a indiqué à plusieurs reprises avoir exprimé au prévenu son refus « de manière claire » (jgt, p. 32), n’a jamais décrit comment cette protestation se serait exprimée de façon reconnaissable pour L.. Le fait qu’elle ait, au cours de l’instruction, rapporté une absence de désir d’entretenir des relations sexuelles ou de pratiquer des fellations ne signifie en effet pas encore que le prévenu en ait eu conscience et ait décidé de passer outre ce refus. Les diverses déclarations de l’appelante relevées plus haut laissent d’ailleurs apparaître que celle-ci semble avoir cédé au prévenu moins par peur ou par contrainte que par lassitude et envie d’éviter les disputes. S’agissant des épisodes au cours desquels L.________ aurait usé de sa force physique pour contraindre sa partenaire à l’acte sexuel, notamment en tenant celle-ci par le bras, il convient également de relever les déclarations contradictoires de A.Y., qui a en particulier indiqué : « L. m’a maintenue par les bras, mais n’a jamais usé de violence physique envers moi pour me contraindre à la relation sexuelle » (PV aud. 2, ll. 72 s.). La plaignante n’a, pour le reste, donné aucun détail relatif à une telle utilisation de la force, et n’a jamais prétendu avoir
21 - cherché à résister, alors qu’elle s’est par ailleurs trouvée capable, en d’autres occasions, de s’opposer aux désirs de son compagnon. En l’absence d’autres éléments propres à étayer les déclarations de l’appelante, on ne saurait ainsi écarter tout doute raisonnable quant au fait que L.________ aurait outrepassé un refus reconnaissable de sa partenaire afin de lui imposer des relations ou des actes d’ordre sexuel. Pour le reste, l’argument de l’appelante, selon lequel son absence de satisfaction sexuelle devait nécessairement découler de son refus d’entretenir des rapports sexuels, ne saurait être suivi. En effet, il est notoire qu’une insatisfaction sexuelle au sein d’un couple ne résulte pas systématiquement de la contrainte de l’un des partenaires. Le fait que L.________ ait reproché à A.Y.________ de se montrer frigide ne signifie pas davantage qu’il ait eu conscience de son refus de se livrer à toute relation intime. En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis L.________ au bénéfice du doute et ont renoncé à retenir à sa charge les infractions de viol et de contrainte sexuelle. 2.5L’appelante conclut enfin à l’augmentation du montant alloué à raison du tort moral subi, d’une part, et fait grief aux premiers juges, d’autres part, d’avoir refusé de lui allouer des dépens pour le travail qu’elle a elle-même accompli dans le dossier avant de mandater un conseil. 2.5.1Concernant le montant du tort moral, l’appelante ne conteste pas la quotité allouée par le Tribunal correctionnel sur la base de l’état de fait retenu, mais estime que celle-ci doit être augmentée en proportion des infractions supplémentaires retenues à l’issue de la procédure d’appel. Toutes les infractions invoquées par A.Y.________ ayant été rejetées, il n’y a en l’occurrence pas lieu de revoir le montant alloué dans le cadre de la procédure de première instance.
22 - 2.5.2S’agissant de l’indemnisation d’une partie non assistée par un mandataire professionnelle, la jurisprudence fédérale n’autorise celle-ci qu’à titre exceptionnel, soit lorsque la cause s’avère complexe et porte sur une valeur litigieuse élevée, que la sauvegarde des intérêts de la partie nécessite un travail excédant celui que peut raisonnablement prendre sur lui un particulier, et que le rapport entre les efforts déployés et le résultat obtenu dans la sauvegarde des intérêts en question paraisse raisonnable (cf. ATF 110 V 132 consid. 4d). En l’espèce, la lecture du dossier ne laisse nullement apparaître que l’appelante aurait déployé une activité intense et particulièrement chronophage. La comparution aux audiences d’instruction fait ainsi partie des tâches habituellement dévolues à une partie à un procès et ne justifie pas en soi une indemnisation. Cela vaut, à plus forte raison, dans la mesure où A.Y.________ n’a été entendue qu’une fois par la police et une autre par le Ministère public. Elle a, pour le surplus, rédigé quelques courriers de taille modeste adressés au Ministère public (P. 5, 6, 9, 14 et 17), ainsi qu’une réquisition de preuves au sens de l’art. 331 al. 2 CPP (P. 21). En définitive, cette activité ne dépasse pas celle que tout particulier peut raisonnablement prendre sur lui dans le cadre d’une procédure pénale, et ne saurait entraîner une indemnisation. Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté. En conséquence, l'appel de A.Y.________ doit être intégralement rejeté.
23 - 3.Appel de L.________ 3.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété. Il soutient que le téléphone cellulaire qu’il a admis avoir brisé, de même que la tête de lit qu’il a reconnu avoir détériorée à coup de poing lui appartenaient en propriété, respectivement en copropriété. 3.1.1Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par chose appartenant à autrui, on entend la chose qui est dans la propriété d’autrui, même si l’auteur de l’infraction en est également copropriétaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e
éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 144 CP ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 144 CP). 3.1.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir saisi un téléphone portable des mains de A.Y.________ et l’avoir brisé en le jetant au sol (cf. jgt, p. 17). Il soutient en revanche que le téléphone lui appartenait et qu’il avait simplement prêté celui-ci à l’intéressée. Il ressort toutefois du dossier que le prévenu a proposé à A.Y.________ de remplacer cet appareil : « Je t’ai promis l’iPhone. [...] Il fait le double de mémoire de celui que j’ai cassé » (P. 5/4), ou encore : « Demain j’achète l’iPhone 4 que je te dois » (Ibidem). Le prévenu a enfin invoqué la compensation s’agissant du montant dû ensuite du bris de ce téléphone : « Tu gardes le loyer, ça contribuera au remboursement de ton iPhone » (Ibidem). Ces divers messages suggèrent ainsi que l’appareil était bien la propriété de A.Y.________. En le détruisant, le prévenu s’est donc rendu coupable de dommages à la propriété.
24 - Il en va de même concernant la tête de lit, objet dont l’appelant prétend avoir été copropriétaire. Il perd en effet de vue que, même à supposer qu’il puisse lui-même revendiquer une part de propriété sur le lit, l’endommagement de celui-ci resterait constitutif d’un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. Il découle de ce qui précède que les premiers juges ont retenu à bon droit que le prévenu s’était rendu coupable de dommages à la propriété relativement au téléphone cellulaire de A.Y.________ et à la tête de lit. 3.2L’appelant conteste avoir injurié A.Y.________, tout en admettant que, lors des disputes du couple, des mots blessants étaient échangés de part et d’autre. 3.2.1Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque
25 - de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu, à la charge de l’appelant, les injures qu’il aurait proférées à l’encontre de A.Y.________ dès le mois d’octobre 2012, en raison de la tardiveté de la plainte déposée par l’intéressée. Il a en revanche retenu que L.________ avait traité la plaignante de « monstre » et d’« ordure » postérieurement à leur rupture, ce qui ressort en effet du dossier (P. 5/4). L’échange de messages au cours duquel ces termes ont été employés ne laisse nullement apparaître des injures émanant de A.Y.________ et révèle au contraire que le prévenu s’est seul répandu en propos injurieux, de sorte que ceux-ci n’ont pas été provoqués par une conduite répréhensible de l’injuriée au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Pour le reste, il n’est pas douteux que les qualificatifs de « monstre » et « ordure » soient attentatoires à l'honneur et propres à rendre méprisable la personne à laquelle ils sont adressés. Le prévenu a d’ailleurs reconnu que, selon lui, il était injurieux de traiter quelqu’un d’« ordure » (jgt, p. 7). Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté sur ce point. 3.3L’appelant conteste s’être rendu coupable de menaces qualifiées lors de l’altercation du 30 janvier 2013. Il soutient avoir uniquement déclaré à A.Y.________ qu’il souhaitait s’en prendre à lui- même. 3.3.1Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
26 - La poursuite aura lieu d’office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b). Sur le plan objectif, la répression de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 3.3.2En l’espèce, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ceux-ci ont retenu les faits tels qu’ils ont été rapportés de manière constante et précise par
27 - A.Y., qui a invariablement déclaré s’être trouvée face au prévenu tandis que ce dernier tenait un couteau de cuisine à la main – pointant cet objet dans sa direction – et menaçait de tuer les deux membres du couple (cf. P. 4, p. 6 ; PV aud. 2, ll. 139 ss ; jgt, p. 21). L’intéressée a également indiqué avoir pris cette menace au sérieux et en avoir éprouvé une grande frayeur. L’impact psychologique de l’épisode du 30 janvier 2013 sur A.Y. a par ailleurs été confirmé par les témoignages de P., qui a déclaré que celle-ci était « terrorisée » et en « état de choc » (jgt, pp. 13 s.), et de J., qui a indiqué qu’elle était « stressée et même paniquée » (jgt, p. 27). Les premiers juges ont en revanche écarté les éléments pour lesquels un doute subsistait, notamment le fait que le prévenu aurait directement placé le couteau de cuisine à proximité de la poitrine ou de la gorge de sa victime (cf. supra, ch. 2.1). On conçoit mal, pour le reste, pourquoi A.Y.________ aurait pu éprouver une crainte intense à l’égard de L.________, suite à l’altercation du 30 janvier 2013, si ce dernier s’était contenté, ainsi qu’il l’a expliqué, de saisir le couteau, de le diriger contre lui, avant de le reposer immédiatement en réalisant qu’il faisait une « bêtise » puis d’entamer une discussion (jgt, p. 22). En définitive, c’est ainsi à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de menaces qualifiées à raison des faits concernés. Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point. 3.4L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir retenu à sa charge l’infraction de contrainte qui ne serait, selon lui, pas prouvée. 3.4.1Selon l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
28 - consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.4.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a en premier lieu considéré que L.________ s’était rendu coupable de contrainte en ayant, aux alentours du mois d’octobre 2012, retenu plusieurs minutes A.Y.________ dans la chambre à coucher du couple contre la volonté de l’intéressée. Les premiers juges se sont en l’occurrence fondés, dans une
29 - appréciation des preuves qui ne prête pas le flanc à la critique, sur les déclarations claires et précises de A.Y.________ à cet égard. Loin d’avoir cherché à accabler le prévenu, la plaignante a d’ailleurs admis que cet épisode n’avait duré que quelques minutes (cf. PV aud. 2, ll. 86 ss). Les explications du prévenu, selon lesquelles il se serait lui-même enfermé dans une chambre afin de s’isoler, ne sont quant à elles pas crédibles, dans la mesure où A.Y.________ a expliqué qu’il s’agissait d’un épisode différent, qu’elle situe au 19 janvier 2013 (jgt, p. 16). Les premiers juges ont en second lieu retenu à bon droit que L.________ s’était rendu coupable de contrainte en ayant, après la rupture du 30 janvier 2013, empêché A.Y.________ de mener sa vie comme elle l’entendait. L’appelant ne conteste pas, pour sa part, que l’intéressée ait momentanément délaissé son domicile pour être hébergée par des connaissances, ni qu’elle ait adapté ses horaires de travail afin de ne plus risquer de le croiser seule. Il estime cependant que son attitude, bien qu’intrusive, n’avait rien d’illicite et relevait en substance du désarroi amoureux. Il n’aurait pour le reste jamais menacé A.Y.________ ni cherché à nuire à sa réputation. Cette explication ne convainc pas. Il ressort en effet clairement du dossier que, dans les jours ayant suivi l’altercation du 30 janvier 2013, l’appelant a assailli A.Y.________ de coups de téléphone et de messages. Les échanges électroniques reproduits au dossier s’avèrent édifiants à cet égard (P. 5/4). Le prévenu a ainsi à plusieurs reprises annoncé à la plaignante qu’il allait se suicider, notamment afin de pousser celle-ci à répondre à ses messages ou appels. L.________ a par ailleurs indiqué, les 31 janvier et 5 février 2016, qu’il se trouvait dans la cave de A.Y.________ et entendait y passer la nuit. Le 12 février 2013, il a en outre écrit : « Puisque c’est comme ça je continuerai. Je viens au [...] demain matin, et tous les autres jours s’il le faut », puis « Réponds-moi une dernière fois. Sinon je viens tous les jours au [...]. Jusqu’à te voir et tu m’en sais capable ». Le 14 février 2016, l’appelant a encore proféré les menaces suivantes : « Faute de réponse de ta part, je commence à activer mon réseau... Je n’ai plus beaucoup d’alternatives A.Y.________... ». Enfin, l’appelant a tour-à-
30 - tour menacé d’entamer des démarches judiciaires civiles ou de déposer une plainte pénale contre A.Y.________ afin de la pousser à accéder à ses désidératas. Cette kyrielle de messages émanant du prévenu visait ainsi manifestement à contraindre l’intéressée à adopter un comportement déterminé, soit en particulier à répondre à ses appels, à le rencontrer ou à lui permettre de demeurer dans l’appartement du couple. Pour arriver à ses fins, l’appelant a menacé A.Y.________ de s’en prendre à elle par différents biais, notamment en ruinant sa réputation professionnelle. Ces pressions et menaces ont eu directement pour effet de pousser A.Y.________ à se faire héberger par des tiers. Le témoin P.________ a ainsi confirmé que l’intéressée, qui a logé chez elle durant environ deux semaines, craignait alors de croiser le prévenu, tandis que ce dernier avait annoncé qu’il comptait passer la nuit dans la cave ou sur le paillasson de son appartement (jgt, p. 14). Le témoin J., vigile au Tribunal [...] dont A.Y. avait fait la connaissance dans le cadre professionnel, a quant à elle indiqué avoir hébergé l’intéressée durant plusieurs semaines après l’altercation du 30 janvier 2013 et avoir constaté que celle-ci avait modifié ses horaires de travail afin de ne pas se trouver confrontée seule à L.________ (jgt, p. 27). Il découle de ce qui précède que L.________ a, par son comportement et ses pressions diverses, entravé la liberté de A.Y.________ dans les jours ayant suivi l’altercation du 30 janvier 2013. On relèvera par ailleurs que l’intention du prévenu était bien, à cet égard, de contraindre la prénommée à se plier à ses multiples désirs. En définitive, mal fondés, les griefs de l’appelant concernant l’infraction de contrainte doivent être rejetés. 3.5A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’octroi du sursis complet à l’exécution de la peine. 3.5.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
31 - lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet – soit entre deux et trois ans –, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
32 - sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et qu'un sursis complet est exclu, la loi exige que l'exécution de la peine soit partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.5.2En l’espèce, les conditions objectives du sursis sont réalisées. Les premiers juges ont toutefois estimé qu’un pronostic entièrement favorable était exclu s’agissant du prévenu, en l’absence d’une prise de conscience significative. Ils ont également retenu qu’un risque de récidive subsistait et qu’une partie de la peine privative de liberté devait être ferme pour permettre un amendement. Cette appréciation peut être suivie en l’occurrence. En effet, si l’on ne peut reprocher au prévenu de contester les infractions qui lui sont reprochées, on doit en revanche relever l’absence de toute introspection de sa part. Lors des débats de première instance, l’intéressé a certes reconnu que son comportement s’était avéré « totalement immature » dans le cadre de sa relation amoureuse et a admis s’être montré jaloux (jgt, p. 3), mais n’a pas hésité par ailleurs à se présenter comme la victime de A.Y., qui était « dure » avec lui, les responsabilités dans l’issue de la relation étant selon lui en définitive « partagées » (jgt, p. 7). Au cours de l’audience d’appel, L. a encore, par l’intermédiaire de son défenseur, fustigé le comportement de A.Y.________, en particulier les motivations financières qui l’auraient animée dans la procédure pénale, tout en dénonçant l’acharnement dont il aurait été l’objet de sa part. Il ressort de ces divers éléments que le prévenu refuse de prendre ses responsabilités et qu’un risque de récidive ne peut, partant, être exclu. Le pronostic s’avérant défavorable, une partie de la peine privative de liberté doit être ferme pour permettre la formulation d’un pronostic favorable concernant le solde de la peine.
33 - En définitive, il convient de refuser à l’appelant l’octroi du sursis complet et de confirmer l’octroi d’un sursis partiel portant sur 12 mois. Le délai d’épreuve de trois ans doit lui aussi être confirmé. 3.6L’appelant conteste le principe de l’allocation à A.Y.________ d’une indemnité pour tort moral et réparation du dommage ainsi que de dépens pénaux, indépendamment de la confirmation de sa condamnation. 3.6.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février
34 - 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a , JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3.6.2En l’espèce, l’appelant n’explique pas en quoi l’allocation à A.Y.________ d’une indemnité pour tort moral et pour son dommage, de même que l’allocation de dépens pénaux, seraient contraires au droit même en cas de confirmation de sa condamnation. Les premiers juges ont pourtant fondé le montant alloué à titre de réparation du dommage sur des pièces, tout en écartant les prétentions qui n’étaient pas documentées. Ils ont par ailleurs proportionné le montant de l’indemnité pour tort moral aux infractions finalement retenues à la charge du prévenu. Enfin, les dépens pénaux alloués à A.Y.________ ont eux aussi été basés sur une note d’honoraires jugée adéquate au regard de la cause. Aucun élément ne permet en l’occurrence de penser que le Tribunal correctionnel se serait écarté des règles applicables en matière d’indemnité et de dépens pénaux, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point. 3.7L’appelant conteste enfin la répartition des frais judiciaires opérée par le Tribunal correctionnel ainsi que son refus de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il conclut par ailleurs à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à raison des infractions qui n’ont pas été retenues à sa charge au terme de la procédure de première instance. 3.7.1Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu doit supporter les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en
35 - considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 426 CPP ; TF 6B_214/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2 in fine). Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; TF 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
36 - exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle- ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, nn. 3-4 ad art. 430 CPP). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’octroi d’une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5).
37 - 3.7.2En l’espèce, tout en relevant que les deux chefs d’accusation les plus graves, soit ceux de viol et de contrainte sexuelle, avaient été abandonnés, les premiers juges ont estimé que L.________ devait supporter deux tiers des frais de la cause. Ils ont en revanche omis de préciser que plusieurs faits figurant dans l’acte d’accusation, soit notamment les injures et voies de fait décrites aux chiffres 2 et 3 ou la contrainte décrite au chiffre 4, n’avaient finalement pas été retenus à sa charge. En définitive, au vu de l’acquittement partiel dont a bénéficié le prévenu au terme de la procédure de première instance, il convient ainsi de mettre la moitié des frais de première instance, soit un montant de 6'806 fr., à sa charge, le solde devant être laissé à la charge de l’Etat. Contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal correctionnel, L.________ a bien droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans la mesure où il a été partiellement acquitté. L’intéressé a présenté une note d’honoraires concernant l’activité de son défenseur dans le cadre de la procédure de première instance. Celle-ci fait état d’une activité de 63 heures au tarif horaire de 450 fr., ainsi que de frais à hauteur de 600 francs (P. 54). Il convient toutefois de retenir une durée d’activité raisonnable au regard de la complexité et de la gravité de la cause. Sur le vu des opérations effectuées par le conseil du prévenu et en l’absence de problématiques juridiques d’une complexité particulière, une durée de 30 heures d’activité – correspondant à 3 heures de conférence avec le client, 4 heures consacrées aux correspondances avec le Ministère public et le Tribunal correctionnel, 2 heures de conférence téléphonique avec le client, 2 heures de recherches juridiques et d’étude du dossier, 7 heures de préparation aux audiences et 12 heures d’audience – paraît raisonnable. Cette durée représente, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., prévu à l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), un montant de 9'000 francs. Les débours figurant dans la note d’honoraires relevant des frais de secrétariat, il n’y a pas lieu d’allouer un montant à cet égard.
38 - L’appelant ne saurait en revanche prétendre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, même si les accusations de viol et de contrainte sexuelle n’ont finalement pas été retenues à sa charge. En effet, il ne ressort pas du dossier que L.________ aurait subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels ensuite de la procédure ouverte à son encontre. Cette procédure ne s’est pas révélée particulièrement longue, n’a pas occasionné d’arrestation, de détention ou de perquisition. Le prévenu a d’ailleurs été entendu à une seule occasion par le Ministère public. Pour le reste, L.________ n’indique pas en quoi ses désagréments auraient excédé ceux de toute personne mise en cause dans une procédure pénale. L’indemnisation du prévenu fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP faisant suite à un acquittement partiel et les frais étant laissés pour moitié à la charge de l’Etat, il convient d’allouer au prévenu un montant proportionnel, soit de 4'500 fr. au total. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, il y a lieu d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à L.________ sur la base de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance et les frais judiciaires mis à sa charge. Un solde de 2'306 fr. (6'806 fr. – 4'500 fr.) reste ainsi dû par L.________ à l’Etat de Vaud. Il découle de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis sur ce point et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. 4.Appel joint du Ministère public Le Ministère public soutient que la peine infligée à L.________ par les premiers juges est trop clémente, dans la mesure où celui-ci persiste à minimiser la gravité de ses actes, en reporte pour partie la responsabilité sur A.Y.________ et ne laisse pas apparaître une réelle prise de conscience. Il estime qu’une peine de 24 mois, dont 12 avec sursis pendant quatre ans, devrait être prononcée.
39 - 4.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées). 4.2En l’espèce, le prévenu est condamné pour dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte. Sa culpabilité doit être qualifiée de moyennement lourde à lourde. Si les faits se sont certes déroulés sur plusieurs mois – la pression sur A.Y.________ s’étant poursuivie au-delà de la rupture consécutive à l’altercation du 30 janvier 2013 –, et si L.________ n’a guère fait montre d’une prise de conscience, les premiers juges ont par ailleurs justement retenu à décharge l’absence d’antécédents ainsi que la légère diminution de responsabilité pénale mise en évidence par les experts psychiatres. Une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis partiel, peut elle aussi être considérée comme suffisante au regard des faits retenus à la charge du prévenu. Le Ministère public n’explique pas, dans son appel joint, en quoi une peine plus élevée
40 - – soit lourde – se justifierait en l’occurrence. On relèvera encore, à cet égard, que la Procureure avait requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant trois ans, devant le Tribunal correctionnel. Les accusations les plus graves, soit le viol et la contrainte sexuelle, n’ayant pas été retenues, on comprend mal pourquoi le prévenu devrait être condamné à une peine réduite seulement d’un tiers, la partie ferme devant, selon le Ministère public, s’élever à une année indépendamment de cet acquittement partiel. Il découle de ce qui précède que la peine prononcée par les premiers juges est proportionnée à la culpabilité de l’auteur et doit être confirmée. Il en va de même pour le sursis partiel octroyé par le Tribunal correctionnel (cf. supra, ch. 3.5). Mal fondé, l’appel joint du Ministère public doit ainsi être rejeté. 5.En définitive, l’appel de A.Y.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés. L’appel de L.________ doit quant à lui être très partiellement admis et le jugement du 13 mai 2016 modifié dans le sens des considérants. L’appelant ayant obtenu partiellement gain de cause, de même que l’appelante qui avait notamment conclu à la condamnation du prévenu pour les infractions finalement retenues à sa charge, le premier pourrait prétendre à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, tandis que la seconde pourrait prétendre à l’octroi d’une juste indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Toutefois, ces deux montants, dont le premier serait mis à la charge de A.Y.________ tandis que le second serait mis à la charge de L., se compenseraient, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les octroyer. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour un tiers, soit par 1'443 fr. 30, à la charge de A.Y. et pour un
41 - tiers, soit par 1'443 fr. 30, à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 30, 31, 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b et 181 CP ; 398 ss, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel de L.________ est très partiellement admis. II. L'appel de A.Y.________ est rejeté. III. L'appel joint du Ministère public est rejeté. IV. Le jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre VIII nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère L.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, viol et contrainte sexuelle ; II.condamne L.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées et contrainte à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ; III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 (douze) mois et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; IV.alloue à A.Y.________ la somme de 6'059 fr. (six mille cinquante-neuf francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et de réparation du dommage ainsi que la somme
42 - de 15'600 fr. (quinze mille six cents francs) à titre de dépens pénaux et dit que L.________ en est le débiteur ; V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par A.Y.________ à l’encontre de L.________ ; VI.alloue une indemnité de 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à L.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VII.met les frais de la cause, par 13'612 fr. (treize mille six cent douze francs), pour moitié, soit par 6'806 fr. (six mille huit cent six francs), à la charge de L.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VIII. dit que les frais de procédure sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, un solde de 2'306 fr. (deux mille trois cent six francs) étant dû par L.________ à l’Etat de Vaud." V. Les frais d'appel, par 4'330 fr. (quatre mille trois cent trente francs), sont mis pour un tiers, soit par 1'443 fr. 30 (mille quatre cent quarante-trois francs et trente centimes), à la charge de L.________ et pour un tiers, soit par 1'443 fr. 30 (mille quatre cent quarante-trois francs et trente centimes), à la charge de A.Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thomas Barth, avocat (pour L.), -Me Malik Fagone, avocat (pour A.Y.________),
43 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :