654 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE13.001777-/ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 mai 2015
Présidence de M.P E L L E T, président Juges :MM. Winzap et Stoudmann Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : [S.], prévenu, représenté par Me Franck-Oliver Karlen, défenseur d’office à Morges et par Me Flavien Barioz, avocat à Lyon (France), appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant et intimé.
septembre 2012, vers 02h05, les prévenus L.________ et S.________, accompagnés de deux autres individus non identifiés, ont pénétré dans la station-service SHELL en brisant la vitre donnant accès aux caisses du magasin à l'aide d'un outil indéterminé et y ont dérobé 360 cartouches de cigarettes pour un montant total de CHF 22'803.25, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule NISSAN Kubistar blanc immatriculé en France F- 6DAA38, qui avait été volé le 28 août 2012 à Porcieu/France. Le véhicule volé a été retrouvé incendié le 25 septembre 2012 en France.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
1.1Se prévalant de la présomption d’innocence et d’une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa participation aux faits énoncés au cas 12 de l’acte d’accusation. 1.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
15 - 2.1 Pour retenir que le prévenu S.________ avait participé au cambriolage de la station-service Tamoil de Chavannes-de-Bogis perpétré dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012, les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d’indices, à savoir sur l’ADN du prévenu prélevé sur l’emballage de boissons retrouvé à proximité de la station-service et sur la surveillance rétroactive de son raccordement de téléphone portable. La géolocalisation établit en effet qu’entre 05h09 et 05h27, le 24 septembre 2012, le téléphone de l’appelant avait déclenché à 13 reprises une antenne-relais sis à Montanges (France), route de Fay, soit à moins de 2 km du lieu où la carcasse du véhicule utilisé pour le cambriolage avait été retrouvée calcinée, sur le territoire de la commune de Confort (P. 144, pp. 17 s.). Le prévenu fait plaider que le lot de boissons retrouvé à proximité de la station-service aurait été placé à son insu dans un véhicule qui aurait été déposé dans son commerce et dont il aurait inopinément manipulé le contenu, l’ADN étant « transportable » (sic); il ajoute qu’il ne serait du reste pas établi qu’il s’agirait de l’emballage volé et critique le prélèvement de son ADN. Il ressort de l’inventaire de biens établis par le lésé (P. 52/2) qu’un unique emballage multiple de Red Bull a été dérobé lors des faits. Il n’apparaît pas insolite que les auteurs du cambriolage se soient débarrassés d’un élément de butin de plus de poids et de sensiblement moins de valeur (15 fr.) que les cartouches de cigarettes volées simultanément (21'106 fr.). Il est donc d’une vraisemblance confinant à la certitude qu’il s’agissait de l’emballage retrouvé à proximité de la station-service. Pour le reste, on ne voit pas quel grief pourrait être soulevé à l’encontre du prélèvement d’ADN; le prévenu n’a d’ailleurs formulé aucune requête complémentaire à ce sujet pendant l’enquête préliminaire ou lors des débats de première instance. Partant, l’ADN retrouvé sur l’emballage, exploitable (art. 141 al. 2, a contrario, CPP), établit un premier lien avec l’appelant en relation avec ce cambriolage. De surcroît, il ressort de l’heure de la géolocalisation du téléphone portable de l’appelant que les auteurs étaient sur le trajet du retour au volant du véhicule qu’ils s’apprêtaient à abandonner après
16 - l’avoir incendié. Le temps écoulé entre le forfait (vers 1h51) et les géolocalisations (05h09 à 05h27) est compatible avec la durée du trajet entre Chavannes-de-Bogis et Montanges. Le prévenu ne fournit aucune explication plausible quant à la présence de son téléphone à proximité directe du lieu de l’incendie du véhicule sur le trajet vers Lyon, avant 5 heures et demie du matin, soit un peu plus de trois heures après le cambriolage de la station-service, l’appareil ayant été éteint lors du cambriolage. Les bornages sont donc probants, vu la cohérence géographique et temporelle avec le cambriolage perpétré dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012 et les mouvements du véhicule au petit matin suivant. Or le véhicule en question avait été dérobé le 28 août 2012 à Porcieu (France) et déjà utilisé en particulier pour le cambriolage faisant l’objet du cas n° 10 de l’acte d’accusation. Or ce dernier cas concernait également un tel forfait perpétré à Chavannes-de-Bogis, dans la nuit du 31 août au 1 er septembre 2012, imputé dans l’acte d’accusation à L.________ et S.. Cette voiture avait aussi été utilisée par la suite dans le cas n° 11, imputé notamment à L.. L’appelant ne fournit aucun élément concret en faveur de sa thèse selon laquelle l’automobile aurait été préalablement déposée dans son commerce. On sait par ailleurs qu’il est arrivé que les auteurs des cambriolages perpétrés dans les cantons frontaliers depuis 2012 au préjudice notamment de stations-service abandonnent les voitures volées utilisées pour leurs forfaits après les avoir incendiées. Il existe donc une corrélation étroite entre le véhicule, ses utilisateurs, le lieu du cambriolage, le déplacement subséquent des auteurs, la chronologie des faits et le mode opératoire utilisé pour cette série d’infractions. Quant à l’argument de l’appelant selon lequel il aurait prêté son téléphone portable à des inconnus occupant un foyer de requérants d’asile, il est d’abord infirmé par le fait qu’il s’agissait d’un raccordement principalement professionnel, surtout utilisé par l’appelant pour ses relations avec les clients et fournisseurs de son commerce de véhicules d’occasion. Or il est notoire qu’une activité de ce type nécessite de tels contacts suivis, le commerçant ayant intérêt à être atteignable en tout temps. L’argument est ensuite contredit par un élément précis. En effet,
17 - pour ce qui est de la nuit du cambriolage, le rapport de police établit qu’à 22h41, l’appelant a écrit un SMS à sa sœur alors qu’il était localisé à Oyonnax (cf. P. 144, p. 18). Ce fait démontre qu’il détenait alors son téléphone. L’usage de l’appareil par un tiers est donc invraisemblable la nuit en question. 2.2Le jugement ne procède donc ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation erronée des faits. Le faisceau d’indices retenus commande dès lors de retenir la culpabilité de l’appelant pour les faits du cas n° 12 de l’acte d’accusation, ce qui implique le rejet de la première conclusion de l’appel. Par identité de motifs, les conclusions tendant à l’octroi d’indemnités fondées sur l’art. 429 CPP doivent aussi être rejetées. II.Appel du Ministère public
1.1Se prévalant d’une constatation erronée des faits, le Parquet conteste la libération du prévenu en relation avec les cas énoncés sous chiffres 10, 13, 14 et 15 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que les indices et les preuves recueillis par les enquêteurs permettent de retenir à l’encontre du prévenu ces cas de vol. 1.2Le co-prévenu L.________ a été arrêté dans un véhicule immatriculé au nom du garage de S.. Pour sa part, [...] est impliqué dans divers cambriolages perpétrés notamment en compagnie de L. (cas n° 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l’acte d’accusation). S.________ a cependant nié avoir des contacts avec [...]. Quant au téléphone portable de l’intimé, il a déjà été dit que son usage par des tiers était invraisemblable. 2. 2.1Pour ce qui est du cas n° 10 de l’acte d’accusation, le téléphone portable du prévenu a été localisé à 0h33 à Clarafond-Arcine, localité située près de la frontière. Le cambriolage a été perpétré vers 2 h
18 - 05 à Chavannes-de-Bogis, l’appareil étant débranché à ce moment. Par la suite, le téléphone portable a derechef été localisé, à 02h21, à Thoiry, localité située également près de la frontière et sise sur le trajet de retour vers Lyon. Le contact de ce raccordement avec celui de la sœur du prévenu à 02h47, établi par le rapport de police (P. 144, pp. 16 s.), ne peut émaner d’un inconnu, comme déjà relevé en rapport avec le cas n° 12; quant à la géolocalisation, elle est fiable. En effet, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, on peut raisonnablement exclure que la borne activée n’avait servi que de relais à une autre antenne, par hypothèse surchargée, dès lors que le réseau téléphonique n’était à l’évidence pas saturé au milieu de la nuit. En outre, la voiture utilisée pour ce cambriolage était la même que celle employée dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012. Ajoutés aux relations étroites entre l’intimé et L., ces éléments constituent un faisceau d’indices convergents. Ils ne peuvent que conduire à retenir ce cas à la charge de S.. 2.2Pour ce qui est du cas n° 13 de l’acte d’accusation, le téléphone portable du prévenu a été localisé entre 05h19 et 06h30 à Chamonix, ce premier contact impliquant à nouveau le raccordement de la sœur de l’intimé. Par la suite, ce téléphone a derechef été localisé, à 07h44 et 07h56, par des antennes-relais situées respectivement à Lalleyriat et Martignat. Or ces villages sont sis à proximité d’Apremont, localité où les coffres-forts dérobés lors du cambriolage ont été abandonnés ouverts (P. 144, p. 19). La chronologie de ces localisations est compatible avec un retour des cambrioleurs en France depuis Le Châtelard à partir de 01h15. Compte tenu en outre du fait que le contact avec la sœur de l’intimé ne peut, à l’instar des autres, émaner que de l’appelant et des relations étroites entre l’intimé et L.________, la culpabilité de l’appelant est ainsi établie par un faisceau d’indices convergents. 2.3Pour ce qui est du cas n° 14 de l’acte d’accusation, qui concerne un cambriolage commis au préjudice de la station-service TAMOIL des Brenets dans la nuit du 25 au 26 novembre 2012, le téléphone portable du prévenu a été localisé entre 23h58 et 0h20 sur territoire
19 - français, à savoir d’abord à Pontarlier, puis à 0h02 à Maison-du-Bois- Lièvremont et enfin à Ville-du-Pont. Par la suite, le téléphone portable du prévenu a été éteint, avant d’être derechef localisé à Oyonnax à 03h35, moment auquel il a été reconnecté au réseau français. Le véhicule utilisé lors de ce cambriolage avait été volé aux environs de Morteau; or cette localité est située entre Ville-du-Pont et Les Brenets (P. 144, pp. 20 s.). Ici encore, la chronologie de ces localisations est compatible avec un retour des cambrioleurs en France depuis Les Brenets à partir de 01h30. Les motifs déjà exposés ne peuvent que conduire à retenir ce cas à la charge de S.. 2.4Pour ce qui est du cas n° 15 de l’acte d’accusation, qui concerne un cambriolage commis au préjudice de la même station-service dans la nuit du 28 au 29 novembre 2012, le prévenu a eu deux échanges téléphoniques, le 28 novembre 2012 à 20h49 et 21h06. De son propre aveu, son correspondant était un ami habitant Lyon (PV aud. 14, R. 29, pp. 5 s.). Par la suite, le téléphone portable du prévenu a été localisé à Oyonnax, puis à 21h06 à Nantua, à 21h32 à Chézery-Forens, à 21h55 à Lajoux et à 22h16 à Prémanon, ce qui correspond à un itinéraire le long de la frontière suisse avec arrivée à Les Brenets, puis repérage des lieux, le cambriolage ayant été commis vers 0h30. Ensuite, l’appareil a été éteint, avant d’être derechef localisé à 02h25 à St-Maurice Crillat, localité où le coffre fort dérobé cette même nuit a été retrouvé ouvert (P. 144, pp. 21 s.). L’heure de cette dernière géolocalisation est compatible avec un retour des cambrioleurs en France depuis Les Brenets sitôt leur forfait perpétré. La présence du coffre-fort au lieu de sa découverte est une preuve supplémentaire. Ajoutés aux appels passés par l’intimé à l’une de ses connaissances cette même nuit et compte tenu des relations étroites avec L., convaincu en relation avec ce cas également, ces éléments, tout aussi convergents que les précédents en faveur de l’accusation, ne peuvent que conduire à retenir ce cas à la charge de S.________.
20 - 2.5La libération de l’intimé par les premiers juges nonobstant des faisceaux d’indices aussi probants, dans chaque cas, procède d’une constatation erronée des faits. L’appel du Parquet doit donc être entièrement admis en tant qu’il porte sur les faits incriminés.
3.1Avec le Parquet, les faits doivent être qualifiés de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP). En effet, l’auteur a, à chaque reprise, agi à deux au moins, en fait en compagnie de deux comparses au moins et de cinq au plus; les malfaiteurs disposaient d’une organisation et d’un mode opératoires éprouvés; ils se répartissaient aussi bien les tâches que le butin (ATF 124 IV 286 c. 2b; ATF 124 IV 86 c. 2b). La coaction doit dès lors être retenue (ATF 125 IV 134 c. 3a), même si, en raison des dénégations, l’on ignore le rôle exact du prévenu dans les cambriolages. L’élément déterminant est que l’intimé a délibérément fait sien le résultat obtenu en participant aux opérations collectives; il a en effet, avec conscience et volonté, agi au sein de la bande en y occupant un rôle constant dans les cinq cas retenus. Le prévenu doit aussi être reconnu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile, vu les plaintes maintenues dans les cas n° 10, 13, 14 et 15 de l’acte d’accusation. 3.2Le Parquet demande également que la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 in fine CP) soit retenue. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, l’auteur a agi de manière soutenue, à cinq reprises sur une période de trois mois. Le butin total a été de 74'000 francs. Au vu du nombre de coauteurs et le butin étant présumé réparti à
21 - parts égales, la moyenne mensuelle de ce gain illicite est au moins aussi importante que les revenus licites, de sorte que l’on peut considérer que le butin des vols a procuré à l’appelant un apport notable à son train de vie. La circonstance aggravante du métier doit donc être admise. 4.Pour fixer la peine, il faut tenir compte, à charge, de la nocivité et de la gravité objective des vols, commis en franchissant une frontière dans le cadre d’une organisation criminelle n’hésitant pas à incendier des véhicules pour faire disparaître toute preuve. En outre, les dénégations obstinées de l’appelant, en particulier au sujet de l’utilisation de son téléphone portable, trahissent une absence de prise de conscience; les infractions sont en concours. A décharge, il faut tenir compte de la bonne insertion sociale du prévenu. En effet, l’intéressé semble exploiter un garage avec commerce de véhicules sur une base pérenne, qui plus est en employant du personnel. Tout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de 15 mois qui doit être prononcée. 5.Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine ferme. En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté est compatible avec le sursis ordinaire (art. 42 al. 1 CP). La question déterminante est celle du pronostic à poser. Celui-ci ne peut être tenu pour défavorable. En effet, comme déjà relevé, l’appelant paraît inséré socialement; en particulier, il semble faire face à ses responsabilités professionnelles et familiales. Il n’a pas d’antécédents. Il s’ensuit qu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). III.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Vu l'issue des causes déférées en appel, les frais d'appel seront entièrement mis à la charge de S.________, qui succombe sur son
22 - appel, d’une part, et sur ses conclusions tendant au rejet de l’appel du Parquet, d’autre part (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, Me Franck-Oliver Karlen (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). L’indemnité du défenseur d’office est fixée à 2'359 fr. 10 pour la procédure d’appel, y compris 154 fr. 10 à titre de vacation d’audience et de débours divers, TVA incluse, selon la liste d’opérations produite. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de S.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
23 - "I.constate que S.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile; II.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe au condamné S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. constate que S.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 1'150.- (mille cent cinquante francs) à titre de réparation morale; V. à XIII.(maintenus); XIV. arrête l'indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d'office de S., à CHF 17'001.35 (dix-sept mille un francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que sur ce montant a déjà été versée une avance de CHF 7'894.40 (sept mille huit cent nonante- quatre francs et quarante centimes) à ce défenseur; XV. met les frais de la procédure à charge de L. à concurrence de CHF 40'138.85 (quarante mille cent trente-huit francs et huitante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office Me Miriam Mazou, et à la charge de S.________ à concurrence de CHF 23'588.05 (vingt- trois mille cinq cent huitante-huit francs et cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office Me Franck-Olivier Karlen, et laisse le solde à la charge de l’Etat; XVI. dit que chacun des condamnés ne sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière se soit améliorée".
24 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'359 fr. 10 (deux mille trois cent cinquante- neuf francs et dix centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Franck-Oliver Karlen. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'709 fr. 10 (quatre mille sept cent neuf francs et dix centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.. VI. S. ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franck-Oliver Karlen et M. Flavien Barioz, avocats (pour S.________), -Ministère public central,
25 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :