Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.001777

654 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE13.001777-/ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 mai 2015


Présidence de M.P E L L E T, président Juges :MM. Winzap et Stoudmann Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : [S.], prévenu, représenté par Me Franck-Oliver Karlen, défenseur d’office à Morges et par Me Flavien Barioz, avocat à Lyon (France), appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant et intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré S.________ des chefs d’accusation de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 60 jours, sous déduction de 36 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans (III), a constaté qu’il a subi 23 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'150 fr. à titre de réparation morale (IV), a arrêté l'indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d'office de S., à 17'001 fr. 35, débours et TVA compris, étant précisé que, sur ce montant, a déjà été versée une avance de 7'894 fr. 40 à ce défenseur (XIV), a mis les frais de la procédure à charge de L. à concurrence de 40'138 fr. 85, montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office Me Miriam Mazou, et à la charge de S.________ à concurrence de 23'588 fr. 05, montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office Me Franck-Olivier Karlen, et laissé le solde à la charge de l’Etat (XV) et a dit que chacun des condamnés ne sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière se soit améliorée (XVI). B.Le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement le 27 janvier 2015. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 19 février
  1. Il a conclu, avec suite de frais d’appel, à la modification du jugement en ce sens que les cas n° 10 et 13 à 15 de l’acte d’accusation sont retenus à l’encontre de S.________, qu’il est constaté que ce dernier s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement.
  • 8 - S.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 29 janvier
  1. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 23 février 2015. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la modification du jugement en ce sens que les chiffres II et III de son dispositif sont annulés, qu’il est libéré du chef d’accusation de vol et que, vu l’acquittement prononcé, une indemnité pour tort moral de 7'200 fr. lui sont alloués, en plus d’un dédommagement économique de 3'000 fr. en réparation du manque à gagner lié à la procédure. A l’audience d’appel, les parties, confirmant leurs conclusions respectives, ont chacune conclu au rejet de l’appel de l’autre. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu S.________, né en 1988, ressortissant d’Arménie, exploite un garage à Villeurbanne (France) depuis le mois de février 2010. ll achète et revend des véhicules d’occasion. Il occupe du personnel. Selon ses dires, il perçoit un revenu mensuel compris entre 3’300 et 4’300 euros après impôts et autres charges. Sa dette envers sa société s’élève actuellement à 9'700 euros; il n’a pas de fortune. Sans enfant, il vit chez ses parents, dont il paie le loyer tout en leur donnant en outre 700 euros par mois. Il aide aussi sa sœur, étudiante en droit, par des versements mensuels de 450 euros. Il a prévu de se marier le 20 juillet 2015. 2.1Entre avril 2012 et juillet 2013, une trentaine de cambriolages, principalement de stations-service situées à proximité de la frontière avec la France, ont été commis selon le même mode opératoire, dans les cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, ainsi, dans une moindre mesure, qu’en France voisine. Selon les images extraites des caméras de surveillance de plusieurs de ces commerces, les auteurs se rendaient sur les lieux de leur futur forfait à bord de plusieurs véhicules
  • 9 - volés immatriculés en France. Ces voitures étaient par la suite abandonnées et incendiées en France. Parfois, les auteurs faisaient usage de leurs propres véhicules, après en avoir dissimulé les plaques d’immatriculation au moyen d’un drap. Ils se masquaient à chaque fois le visage avec des maillots ou des écharpes. Ils brisaient ou forçaient la vitre du commerce à l’aide d’objets trouvés sur place et de masses. Une fois à l’intérieur, agissant en quelque minutes, ils dérobaient essentiellement des cartouches de cigarettes, qu’ils emportaient soit en utilisant des couvertures, soit en prenant directement le tiroir qui les contenait. Ils n’en négligeaient pas pour autant d’autres objets, comme on le verra plus en détail ci-dessous. Le butin était partagé entre les comparses. Le 10 avril 2013, L., né en 1991, ressortissant albanais, déféré conjointement, a été interpellé par le Corps des gardes-frontière au volant d’un véhicule immatriculé au nom du garage exploité par S.. Le 16 juillet 2013, les autorités françaises ont interpellé notamment un nommé [...], né en 1982, ressortissant du Kosovo, déjà convaincu d’avoir perpétré un cambriolage sur territoire français en compagnie de L.. Extradé vers la Suisse, ce dernier est déféré séparément. S. a été interpellé en France le 3 septembre 2013 et extradé. 2.2L’acte d’accusation établi le 11 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte renvoyant en jugement L.________ et S.________ comme prévenus de vol en bande et par métier, ainsi que de dommages à la propriété et de violation de domicile, a la teneur suivante, pour ce qui est des cinq cambriolages imputés notamment à l’appelant (cas n° 10, 12, 13, 14 et 15) : « 10. A Chavannes-de-Bogis/VD, Route de Divonne 2, le 1 er

septembre 2012, vers 02h05, les prévenus L.________ et S.________, accompagnés de deux autres individus non identifiés, ont pénétré dans la station-service SHELL en brisant la vitre donnant accès aux caisses du magasin à l'aide d'un outil indéterminé et y ont dérobé 360 cartouches de cigarettes pour un montant total de CHF 22'803.25, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule NISSAN Kubistar blanc immatriculé en France F- 6DAA38, qui avait été volé le 28 août 2012 à Porcieu/France. Le véhicule volé a été retrouvé incendié le 25 septembre 2012 en France.

  • 10 - [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 1 er septembre 2012. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
  1. A Chavannes-de-Bogis/VD, Route de Divonne 4, le 24 septembre 2012, vers 01h51, les prévenus L.________ et S.________, accompagnés d’un autre individu non identifié, ont pénétré dans la station-service TAMOIL en forçant le cadre de la vitrine et en défonçant la vitre à l'aide d'un outil indéterminé et y ont dérobé un nombre indéterminé de cartouches de cigarettes, avant de prendre la fuite à bord du véhicule NISSAN Kubistar blanc.
  • 11 - [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 24 septembre 2012. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
  1. A Le Châtelard/VS, Route cantonale 2, le 9 novembre 2012, vers 01h15, les prévenus L.________ et S.________, accompagnés de deux ou trois autres individus non identifiés, ont pénétré dans la station-service VEROLET en brisant une porte vitrée et en en forçant une autre et y ont dérobé deux coffres-forts, CHF 4'200.- et EUR 2'000.-, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule SEAT Cordoba. Les coffres-forts ont été retrouvés le 22 avril 2013 à Apremont/France, près d'Oyonnaz. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 9 juillet 2013.
  2. A Les Brenets/NE, Les Pargots 17, le 26 novembre 2012, vers 01h30, les prévenus L.________ et S.________, accompagnés de quatre individus non identifiés, ont pénétré dans le dépôt de la station-service TAMOIL en forçant la porte à l'aide d'un pied-de-biche et y ont dérobé de nombreuses cartouches de cigarettes pour un montant total de CHF 10'371.51, avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule VOLKSWAGEN Golf dérobé en France. [...], par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 novembre 2012. Cette société n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
  3. A Les Brenets/NE, Les Pargots 17, le 29 novembre 2012, vers 00h30, le prévenu S., accompagné de quatre individus non identifiés, a pénétré dans la station-service TAMOIL en forçant la porte d’entrée et y a dérobé le coffre-fort contenant CHF 10'845, EUR 6'000.-, 92 billets de loterie, dix cartes téléphoniques SWISSCOM et des bons cadeaux, pour un montant total de CHF 11'355.15 et EUR 5'987.39. Le coffre-fort a été retrouvé le 31 décembre 2012 à St-Maurice Crillat/France. [...], par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 novembre 2012. Cette société n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. ». 2.4L’accusation a été aggravée aux débats s’agissant du cas n° 12, « en ce sens qu’un pack de Red Bull a également été dérobé » (jugement, p. 9; P. 52/2), en plus des cartouches de cigarettes. Ce lot de boissons a été retrouvé, dans son emballage d’origine, non loin d’une station-service, sur le bord de la route. Une trace biologique prélevée autour de la déchirure de cet emballage correspond au profil ADN de S.. Il résulte de la surveillance rétroactive du raccordement mobile de S.________ qu’entre 05h09 et 05h27 le 24 septembre 2012, ce
  • 12 - téléphone avait déclenché à 13 reprises un relais sis à Montanges (France), route de Fay, soit à moins de 2 km du lieu où la carcasse du véhicule avait été retrouvée. 2.5Le prévenu a soutenu qu’il avait peut-être pris du gazole dans cette station ou qu’un véhicule lui appartenant aurait été utilisé sur les lieux et que les utilisateurs de cette voiture auraient abandonné au passage un emballage de Red Bull qui se serait trouvé dans ledit véhicule (jugement, p. 17 in fine). Il a ajouté qu’il prêtait son téléphone portable « à plein de monde » afin que chacun puisse profiter de son forfait illimité (PV. 14, R. 9). 3.Appréciant les preuves, le tribunal correctionnel a, tenant les indices pour convergents, considéré S.________ comme coupable des faits décrits dans le cas n° 12 de l’acte d’accusation. Ceux-ci ont été qualifiés de vol, les chefs de prévention de violation de domicile et de dommages à la propriété en rapport avec ce cas devant être abandonnés vu le retrait de plainte. Les premiers juges ont en revanche considéré qu’il existait un doute suffisant quant à la participation de ce prévenu aux faits faisant l’objet des cas n° 10, 13, 14 et 15 de l’acte d’accusation. E n d r o i t : I. 1.Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

  • 13 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). II.Appel de S.________

1.1Se prévalant de la présomption d’innocence et d’une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa participation aux faits énoncés au cas 12 de l’acte d’accusation. 1.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

  • 14 - disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 1.2.2La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
  • 15 - 2.1 Pour retenir que le prévenu S.________ avait participé au cambriolage de la station-service Tamoil de Chavannes-de-Bogis perpétré dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012, les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d’indices, à savoir sur l’ADN du prévenu prélevé sur l’emballage de boissons retrouvé à proximité de la station-service et sur la surveillance rétroactive de son raccordement de téléphone portable. La géolocalisation établit en effet qu’entre 05h09 et 05h27, le 24 septembre 2012, le téléphone de l’appelant avait déclenché à 13 reprises une antenne-relais sis à Montanges (France), route de Fay, soit à moins de 2 km du lieu où la carcasse du véhicule utilisé pour le cambriolage avait été retrouvée calcinée, sur le territoire de la commune de Confort (P. 144, pp. 17 s.). Le prévenu fait plaider que le lot de boissons retrouvé à proximité de la station-service aurait été placé à son insu dans un véhicule qui aurait été déposé dans son commerce et dont il aurait inopinément manipulé le contenu, l’ADN étant « transportable » (sic); il ajoute qu’il ne serait du reste pas établi qu’il s’agirait de l’emballage volé et critique le prélèvement de son ADN. Il ressort de l’inventaire de biens établis par le lésé (P. 52/2) qu’un unique emballage multiple de Red Bull a été dérobé lors des faits. Il n’apparaît pas insolite que les auteurs du cambriolage se soient débarrassés d’un élément de butin de plus de poids et de sensiblement moins de valeur (15 fr.) que les cartouches de cigarettes volées simultanément (21'106 fr.). Il est donc d’une vraisemblance confinant à la certitude qu’il s’agissait de l’emballage retrouvé à proximité de la station-service. Pour le reste, on ne voit pas quel grief pourrait être soulevé à l’encontre du prélèvement d’ADN; le prévenu n’a d’ailleurs formulé aucune requête complémentaire à ce sujet pendant l’enquête préliminaire ou lors des débats de première instance. Partant, l’ADN retrouvé sur l’emballage, exploitable (art. 141 al. 2, a contrario, CPP), établit un premier lien avec l’appelant en relation avec ce cambriolage. De surcroît, il ressort de l’heure de la géolocalisation du téléphone portable de l’appelant que les auteurs étaient sur le trajet du retour au volant du véhicule qu’ils s’apprêtaient à abandonner après

  • 16 - l’avoir incendié. Le temps écoulé entre le forfait (vers 1h51) et les géolocalisations (05h09 à 05h27) est compatible avec la durée du trajet entre Chavannes-de-Bogis et Montanges. Le prévenu ne fournit aucune explication plausible quant à la présence de son téléphone à proximité directe du lieu de l’incendie du véhicule sur le trajet vers Lyon, avant 5 heures et demie du matin, soit un peu plus de trois heures après le cambriolage de la station-service, l’appareil ayant été éteint lors du cambriolage. Les bornages sont donc probants, vu la cohérence géographique et temporelle avec le cambriolage perpétré dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012 et les mouvements du véhicule au petit matin suivant. Or le véhicule en question avait été dérobé le 28 août 2012 à Porcieu (France) et déjà utilisé en particulier pour le cambriolage faisant l’objet du cas n° 10 de l’acte d’accusation. Or ce dernier cas concernait également un tel forfait perpétré à Chavannes-de-Bogis, dans la nuit du 31 août au 1 er septembre 2012, imputé dans l’acte d’accusation à L.________ et S.. Cette voiture avait aussi été utilisée par la suite dans le cas n° 11, imputé notamment à L.. L’appelant ne fournit aucun élément concret en faveur de sa thèse selon laquelle l’automobile aurait été préalablement déposée dans son commerce. On sait par ailleurs qu’il est arrivé que les auteurs des cambriolages perpétrés dans les cantons frontaliers depuis 2012 au préjudice notamment de stations-service abandonnent les voitures volées utilisées pour leurs forfaits après les avoir incendiées. Il existe donc une corrélation étroite entre le véhicule, ses utilisateurs, le lieu du cambriolage, le déplacement subséquent des auteurs, la chronologie des faits et le mode opératoire utilisé pour cette série d’infractions. Quant à l’argument de l’appelant selon lequel il aurait prêté son téléphone portable à des inconnus occupant un foyer de requérants d’asile, il est d’abord infirmé par le fait qu’il s’agissait d’un raccordement principalement professionnel, surtout utilisé par l’appelant pour ses relations avec les clients et fournisseurs de son commerce de véhicules d’occasion. Or il est notoire qu’une activité de ce type nécessite de tels contacts suivis, le commerçant ayant intérêt à être atteignable en tout temps. L’argument est ensuite contredit par un élément précis. En effet,

  • 17 - pour ce qui est de la nuit du cambriolage, le rapport de police établit qu’à 22h41, l’appelant a écrit un SMS à sa sœur alors qu’il était localisé à Oyonnax (cf. P. 144, p. 18). Ce fait démontre qu’il détenait alors son téléphone. L’usage de l’appareil par un tiers est donc invraisemblable la nuit en question. 2.2Le jugement ne procède donc ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation erronée des faits. Le faisceau d’indices retenus commande dès lors de retenir la culpabilité de l’appelant pour les faits du cas n° 12 de l’acte d’accusation, ce qui implique le rejet de la première conclusion de l’appel. Par identité de motifs, les conclusions tendant à l’octroi d’indemnités fondées sur l’art. 429 CPP doivent aussi être rejetées. II.Appel du Ministère public

1.1Se prévalant d’une constatation erronée des faits, le Parquet conteste la libération du prévenu en relation avec les cas énoncés sous chiffres 10, 13, 14 et 15 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que les indices et les preuves recueillis par les enquêteurs permettent de retenir à l’encontre du prévenu ces cas de vol. 1.2Le co-prévenu L.________ a été arrêté dans un véhicule immatriculé au nom du garage de S.. Pour sa part, [...] est impliqué dans divers cambriolages perpétrés notamment en compagnie de L. (cas n° 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l’acte d’accusation). S.________ a cependant nié avoir des contacts avec [...]. Quant au téléphone portable de l’intimé, il a déjà été dit que son usage par des tiers était invraisemblable. 2. 2.1Pour ce qui est du cas n° 10 de l’acte d’accusation, le téléphone portable du prévenu a été localisé à 0h33 à Clarafond-Arcine, localité située près de la frontière. Le cambriolage a été perpétré vers 2 h

  • 18 - 05 à Chavannes-de-Bogis, l’appareil étant débranché à ce moment. Par la suite, le téléphone portable a derechef été localisé, à 02h21, à Thoiry, localité située également près de la frontière et sise sur le trajet de retour vers Lyon. Le contact de ce raccordement avec celui de la sœur du prévenu à 02h47, établi par le rapport de police (P. 144, pp. 16 s.), ne peut émaner d’un inconnu, comme déjà relevé en rapport avec le cas n° 12; quant à la géolocalisation, elle est fiable. En effet, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, on peut raisonnablement exclure que la borne activée n’avait servi que de relais à une autre antenne, par hypothèse surchargée, dès lors que le réseau téléphonique n’était à l’évidence pas saturé au milieu de la nuit. En outre, la voiture utilisée pour ce cambriolage était la même que celle employée dans la nuit du 23 au 24 septembre 2012. Ajoutés aux relations étroites entre l’intimé et L., ces éléments constituent un faisceau d’indices convergents. Ils ne peuvent que conduire à retenir ce cas à la charge de S.. 2.2Pour ce qui est du cas n° 13 de l’acte d’accusation, le téléphone portable du prévenu a été localisé entre 05h19 et 06h30 à Chamonix, ce premier contact impliquant à nouveau le raccordement de la sœur de l’intimé. Par la suite, ce téléphone a derechef été localisé, à 07h44 et 07h56, par des antennes-relais situées respectivement à Lalleyriat et Martignat. Or ces villages sont sis à proximité d’Apremont, localité où les coffres-forts dérobés lors du cambriolage ont été abandonnés ouverts (P. 144, p. 19). La chronologie de ces localisations est compatible avec un retour des cambrioleurs en France depuis Le Châtelard à partir de 01h15. Compte tenu en outre du fait que le contact avec la sœur de l’intimé ne peut, à l’instar des autres, émaner que de l’appelant et des relations étroites entre l’intimé et L.________, la culpabilité de l’appelant est ainsi établie par un faisceau d’indices convergents. 2.3Pour ce qui est du cas n° 14 de l’acte d’accusation, qui concerne un cambriolage commis au préjudice de la station-service TAMOIL des Brenets dans la nuit du 25 au 26 novembre 2012, le téléphone portable du prévenu a été localisé entre 23h58 et 0h20 sur territoire

  • 19 - français, à savoir d’abord à Pontarlier, puis à 0h02 à Maison-du-Bois- Lièvremont et enfin à Ville-du-Pont. Par la suite, le téléphone portable du prévenu a été éteint, avant d’être derechef localisé à Oyonnax à 03h35, moment auquel il a été reconnecté au réseau français. Le véhicule utilisé lors de ce cambriolage avait été volé aux environs de Morteau; or cette localité est située entre Ville-du-Pont et Les Brenets (P. 144, pp. 20 s.). Ici encore, la chronologie de ces localisations est compatible avec un retour des cambrioleurs en France depuis Les Brenets à partir de 01h30. Les motifs déjà exposés ne peuvent que conduire à retenir ce cas à la charge de S.. 2.4Pour ce qui est du cas n° 15 de l’acte d’accusation, qui concerne un cambriolage commis au préjudice de la même station-service dans la nuit du 28 au 29 novembre 2012, le prévenu a eu deux échanges téléphoniques, le 28 novembre 2012 à 20h49 et 21h06. De son propre aveu, son correspondant était un ami habitant Lyon (PV aud. 14, R. 29, pp. 5 s.). Par la suite, le téléphone portable du prévenu a été localisé à Oyonnax, puis à 21h06 à Nantua, à 21h32 à Chézery-Forens, à 21h55 à Lajoux et à 22h16 à Prémanon, ce qui correspond à un itinéraire le long de la frontière suisse avec arrivée à Les Brenets, puis repérage des lieux, le cambriolage ayant été commis vers 0h30. Ensuite, l’appareil a été éteint, avant d’être derechef localisé à 02h25 à St-Maurice Crillat, localité où le coffre fort dérobé cette même nuit a été retrouvé ouvert (P. 144, pp. 21 s.). L’heure de cette dernière géolocalisation est compatible avec un retour des cambrioleurs en France depuis Les Brenets sitôt leur forfait perpétré. La présence du coffre-fort au lieu de sa découverte est une preuve supplémentaire. Ajoutés aux appels passés par l’intimé à l’une de ses connaissances cette même nuit et compte tenu des relations étroites avec L., convaincu en relation avec ce cas également, ces éléments, tout aussi convergents que les précédents en faveur de l’accusation, ne peuvent que conduire à retenir ce cas à la charge de S.________.

  • 20 - 2.5La libération de l’intimé par les premiers juges nonobstant des faisceaux d’indices aussi probants, dans chaque cas, procède d’une constatation erronée des faits. L’appel du Parquet doit donc être entièrement admis en tant qu’il porte sur les faits incriminés.

3.1Avec le Parquet, les faits doivent être qualifiés de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP). En effet, l’auteur a, à chaque reprise, agi à deux au moins, en fait en compagnie de deux comparses au moins et de cinq au plus; les malfaiteurs disposaient d’une organisation et d’un mode opératoires éprouvés; ils se répartissaient aussi bien les tâches que le butin (ATF 124 IV 286 c. 2b; ATF 124 IV 86 c. 2b). La coaction doit dès lors être retenue (ATF 125 IV 134 c. 3a), même si, en raison des dénégations, l’on ignore le rôle exact du prévenu dans les cambriolages. L’élément déterminant est que l’intimé a délibérément fait sien le résultat obtenu en participant aux opérations collectives; il a en effet, avec conscience et volonté, agi au sein de la bande en y occupant un rôle constant dans les cinq cas retenus. Le prévenu doit aussi être reconnu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile, vu les plaintes maintenues dans les cas n° 10, 13, 14 et 15 de l’acte d’accusation. 3.2Le Parquet demande également que la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 in fine CP) soit retenue. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, l’auteur a agi de manière soutenue, à cinq reprises sur une période de trois mois. Le butin total a été de 74'000 francs. Au vu du nombre de coauteurs et le butin étant présumé réparti à

  • 21 - parts égales, la moyenne mensuelle de ce gain illicite est au moins aussi importante que les revenus licites, de sorte que l’on peut considérer que le butin des vols a procuré à l’appelant un apport notable à son train de vie. La circonstance aggravante du métier doit donc être admise. 4.Pour fixer la peine, il faut tenir compte, à charge, de la nocivité et de la gravité objective des vols, commis en franchissant une frontière dans le cadre d’une organisation criminelle n’hésitant pas à incendier des véhicules pour faire disparaître toute preuve. En outre, les dénégations obstinées de l’appelant, en particulier au sujet de l’utilisation de son téléphone portable, trahissent une absence de prise de conscience; les infractions sont en concours. A décharge, il faut tenir compte de la bonne insertion sociale du prévenu. En effet, l’intéressé semble exploiter un garage avec commerce de véhicules sur une base pérenne, qui plus est en employant du personnel. Tout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de 15 mois qui doit être prononcée. 5.Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine ferme. En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté est compatible avec le sursis ordinaire (art. 42 al. 1 CP). La question déterminante est celle du pronostic à poser. Celui-ci ne peut être tenu pour défavorable. En effet, comme déjà relevé, l’appelant paraît inséré socialement; en particulier, il semble faire face à ses responsabilités professionnelles et familiales. Il n’a pas d’antécédents. Il s’ensuit qu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). III.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Vu l'issue des causes déférées en appel, les frais d'appel seront entièrement mis à la charge de S.________, qui succombe sur son

  • 22 - appel, d’une part, et sur ses conclusions tendant au rejet de l’appel du Parquet, d’autre part (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, Me Franck-Oliver Karlen (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). L’indemnité du défenseur d’office est fixée à 2'359 fr. 10 pour la procédure d’appel, y compris 154 fr. 10 à titre de vacation d’audience et de débours divers, TVA incluse, selon la liste d’opérations produite. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de S.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

  • 23 - "I.constate que S.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile; II.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe au condamné S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. constate que S.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 1'150.- (mille cent cinquante francs) à titre de réparation morale; V. à XIII.(maintenus); XIV. arrête l'indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d'office de S., à CHF 17'001.35 (dix-sept mille un francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que sur ce montant a déjà été versée une avance de CHF 7'894.40 (sept mille huit cent nonante- quatre francs et quarante centimes) à ce défenseur; XV. met les frais de la procédure à charge de L. à concurrence de CHF 40'138.85 (quarante mille cent trente-huit francs et huitante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office Me Miriam Mazou, et à la charge de S.________ à concurrence de CHF 23'588.05 (vingt- trois mille cinq cent huitante-huit francs et cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office Me Franck-Olivier Karlen, et laisse le solde à la charge de l’Etat; XVI. dit que chacun des condamnés ne sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière se soit améliorée".

  • 24 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'359 fr. 10 (deux mille trois cent cinquante- neuf francs et dix centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Franck-Oliver Karlen. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'709 fr. 10 (quatre mille sept cent neuf francs et dix centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.. VI. S. ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franck-Oliver Karlen et M. Flavien Barioz, avocats (pour S.________), -Ministère public central,

  • 25 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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