654 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE12.025190-PBR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience ou Séance du 15 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P Juges:MmesFavrod et Rouleau Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me David Abikzer, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut X.________ pour escroquerie à 8 mois de privation de liberté sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des montants séquestrés sous fiche n° [...] concernant X.________ (VI) et a mis les frais par 26'600 fr 55 à la charge du condamné, ce montant incluant l’indemnité à son conseil d’office par 7'030 fr. 25, dont le remboursement à l’Etat n’était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (IV, recte : IX). Par arrêt du 13 novembre 2014, la Chambre des recours pénale a réformé le chiffre IV (recte : IX) du dispositif de ce jugement en ce sens que les frais par 31'597 fr. 20 ont été mis à la charge de X.________ ce montant incluant l'indemnité à son conseil d'office par 12'026 fr. 90 (dont 9’954 fr. 35 avaient déjà été versés), dont le remboursement à l'Etat n’était exigible que si la situation du débiteur le permettait. B.Par annonce du 25 septembre 2014, puis par déclaration motivée du 21 octobre suivant, X.________ a formé appel contre le jugement du 9 septembre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie, que le chiffre VI est supprimé et que les frais, incluant l’indemnité due à son conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat (IV, recte IX). Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 60 jours au maximum, sous déduction de 50 jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant deux ans (II) et que les frais par 2'667 fr. 45 sont mis à sa charge, le solde des frais qui comprend l’indemnité due à son conseil d’office étant
8 - laissé à la charge de l’Etat (IV, recte IX). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement critiqué et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants. Par écriture du 3 décembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1979 à Carcassonne, en France, pays dont il est ressortissant. Selon ses dires, il vit avec sa compagne et leurs six enfants, aujourd’hui âgés de 19, 17, 13, 6, 4 et 3 ans, à Toulouse. Il a deux emplois, à savoir qu’il vend des articles de vannerie le matin sur le marché et qu’il travaille les après-midi comme négociant en automobiles. Il dit réaliser un salaire moyen de l’ordre de 1'500 euros par mois. Son épouse ne travaille pas et perçoit des allocations familiales à concurrence de 1'500 euros par mois. Le loyer de l’appartement familial s’élève à 730 euros mais le couple bénéfice d’aides au loyer et ne s’acquitte que d’un montant de 80 euros par mois. X.________ a déclaré qu’il ne payait pas d’impôts et qu’il n’avait ni fortune, ni dettes. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. A son casier judiciaire français figurent toutefois les inscriptions suivantes :
7 octobre 2004, Tribunal correctionnel de Toulouse, trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement ;
7 juin 2006, Chambre d’appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse, dix mois d’emprisonnement avec sursis et 1’000 euros d’amende, pour vol à l’aide d’une entrée par ruse ;
18 décembre 2008, Tribunal correctionnel de Toulouse, trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve
9 - pendant un an et six mois, pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu avant jugement durant 50 jours. 2.Entre le 14 septembre 2012 et le 24 janvier 2013, un groupe d’individus – dont fait partie X.________ – a commis, dans une composition variable, de nombreux cas d’escroqueries dites « au rétroviseur » dans les cantons de Vaud et Genève. A chaque fois, agissant en principe par deux mais sans former toujours les mêmes paires, ils s’en sont pris à des personnes âgées. Hormis deux cas de tentative, les intéressés ont soutiré à chacune de leur victime une somme s’élevant entre 100 fr. et 2'000 francs. Leur modus operandi est toujours le même, à savoir qu’ils repèrent leur future victime, principalement sur le parking d’un centre commercial ou parfois directement sur la route. Puis, alors que la victime repart avec son véhicule, ou dépasse le véhicule des prévenus, ceux-ci jettent un caillou emballé dans du papier contre sa voiture pour causer un bruit et la suivent avec leur automobile en lui faisant comprendre qu’elle doit s’arrêter. Une fois à l’arrêt, un des comparses aborde la victime après avoir discrètement fait une marque avec une craie grasse sur le rétroviseur ou la portière de la voiture de la victime en lui expliquant qu’elle a heurté leur véhicule et qu’elle a ainsi cassé leur rétroviseur, qui était en réalité déjà endommagé. L’un des comparses montre également la trace faite sur la voiture de la victime au moyen de la craie grasse. Puis, il feint de contacter téléphoniquement l’assurance responsabilité-civile du lésé et informe ce dernier que l’assurance lui a conseillé de s’arranger à l’amiable. De manière générale, les victimes ont peur de perdre leur permis et souhaitent également un règlement financier à l’amiable. L’un des comparses simule alors un appel téléphonique à une carrosserie en France pour demander un devis de réparation. Puis, il indique le montant estimé des réparations et demande à la victime de leur remettre cette somme. Lorsque la victime n’a pas d’espèces en sa possession, les
10 - auteurs l’accompagnent à son domicile ou à une banque afin qu’elle retire de l’argent. 2.1S’agissant de l’appelant, un seul cas peut être retenu à son encontre, à savoir qu’à Lausanne, Chemin de Rovéréaz 61, le 24 janvier 2013, vers 12h30, C.S., né le [...] 1925, a remis un montant de 2'000 fr. à K. et X.________ qui avaient usé du modus operandi décrit ci-dessus. C.S.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 25 janvier 2013.
E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
11 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L’appelant invoque une violation de l’art. 10 CP et conteste sa condamnation pour escroquerie au motif que les deux cas de tentatives ont été abandonnés par le premier juge et qu’aucun élément à sa charge n’aurait été pu être établi à satisfaction en fait et en droit s’agissant du cas concernant C.S.________. 3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
12 - preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 c. 4b).
13 - 3.3En l’espèce, l’acte d’accusation du 24 janvier 2014 fait état de neuf cas d’escroquerie et de deux cas demeurés au stade de la tentative dès lors que les auteurs ne sont pas parvenus à obtenir de l’argent de leurs victimes. Cinq co-prévenus ont été impliqués, à tour de rôle, dans les différents cas et, selon l’acte d’accusation, X.________ aurait été présent lors des deux cas considérés comme des tentatives faute de résultat (cas 7 et 10), ainsi que dans les actes commis au préjudice de C.S.________ (cas 11). Dans son jugement, le tribunal de première instance n’a pas retenu, au bénéfice du doute, les deux cas de tentatives. S’agissant des autres cas, il s’est contenté de « se référer entièrement » à l’acte d’accusation. L’appel émanant uniquement du prévenu X., l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas à la Cour de céans de revenir sur l’appréciation du premier juge selon laquelle il n’y a pas lieu de poursuivre les cas de tentative. S’agissant du dernier cas dans lequel l’appelant est impliqué – soit celui survenu le 24 janvier 2013 au préjudice de C.S. – X.________ ne soutient pas que les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP n’étaient pas réunis, mais que l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut le concernant dès lors que son rôle était passif, qu’il est resté dans la voiture et qu’il ignorait tout de l’intention de son comparse. Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet, l’escroquerie au rétroviseur dont a été victime C.S.________ a eu lieu moins d’une heure après les faits qui ont fait l’objet de la plainte de R.________ et qui constituent l’un des deux cas de tentatives écartés par le premier juge au bénéfice du doute (cas 10 de l’acte d’accusation). Si l’on ne peut pas condamner X.________ pour cette tentative, on peut néanmoins en tenir compte comme élément d’appréciation pour juger des intentions du prévenu dans les actes commis au préjudice de C.S.. En effet, R. a formellement reconnu X.________ sur une planche photographique, indiquant qu’il s’agissait du conducteur de la voiture qui était venu lui parler après le soi-disant accident et auquel il avait refusé de donner de l’argent (PV aud. 6, R. 6). Il a ajouté que, selon ses souvenirs, il y avait deux personnes dans la voiture. Moins d’une heure après,
14 - C.S.________ a lui aussi été victime d’une escroquerie au rétroviseur à Lausanne. Son épouse, B.S., a formellement reconnu K. sur une planche photographique (PV aud. 4, R. 6) et le couple S.________ est formel sur le fait que deux personnes se trouvaient dans la voiture. On retiendra donc que X.________ et K.________ ont agi ensemble ce jour-là et que, s’agissant des actes commis au préjudice du couple S., non seulement X. savait ce qui allait se passer, mais qu’il s’y est également associé. En effet, même si le couple S.________ n’a pas formellement reconnu X., puisque celui-ci ne serait pas sorti de la voiture, sa présence constituait assurément, pour les victimes, une corroboration des dires de K. sur la réalité de l’accident et sa présence n’était donc pas anodine. Enfin, il ressort de son audition que l’appelant est aussi détenteur d’un véhicule dont la vitre du rétroviseur côté conducteur est fendue (PV aud. 20, R. 11). En définitive, il y a lieu de retenir que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie à l’égard de C.S.________, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étant réalisés. 4.L’appelant soutient que la peine infligée est excessive. Il invoque notamment le fait que, pour fixer la peine, le premier juge aurait à tort considéré que l’appelant était impliqué l’ensemble des neuf cas d’escroquerie contenu dans l’acte d’accusation. 4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
15 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 c. 2b pp. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. sur ce point TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1). 4.2En l’espèce, la motivation très sommaire du premier juge ne permet pas de définir sur quelle base la peine de huit mois de privation de liberté a été prononcée à l’encontre de X.. Cette peine sévère ne se justifie toutefois ni au regard de la faute commise, ni en regard du principe de l’égalité de traitement. En effet, l’appelant n’est finalement mis en cause que dans un cas d’escroquerie (cas 11 de l’acte d’accusation). Or, sur les cinq co-prévenus, le seul qui ait été condamné à une peine plus sévère, soit K. – condamné à une peine de dix mois de privation de liberté –, a été reconnu coupable de neuf cas
16 - d’escroquerie. S’agissant des trois autres co-prévenus, ils ont respectivement été condamnés à huit mois de privation de liberté pour N.________ reconnu coupable de trois cas d’escroquerie, et deux mois de privation de liberté pour C.________ et L.________ tous deux reconnus coupables d’un seul cas d’escroquerie. La différence de traitement entre l’appelant et ses co-prévenus ne s’explique pas non plus au regard des antécédents judiciaires. Certes, le casier judiciaire de l’appelant fait état de trois condamnations prononcées entre 2004 et 2008, mais aucun des co-prévenus ne peut se prévaloir d’un casier judiciaire vierge, à l’exception de C., qui fait toutefois l’objet d’une enquête pour escroquerie auprès des autorités françaises dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire. En particulier, le casier judiciaire français de N. fait état de douze inscriptions. Aucune circonstance personnelle ne justifie donc une différence de traitement avec les deux co- prévenus également reconnus coupable d’un cas d’escroquerie. Pour le surplus, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’éléments particuliers à décharge. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que la peine de huit mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges est excessive et qu’elle doit être réduite à soixante jours. 4.3Enfin, les antécédents de l'appelant trahissent une persistance du condamné à enfreindre la loi malgré les interventions successives de la justice et les trois délais d’épreuve dont il a bénéficié depuis 2004. Au surplus, l’attitude du prévenu en cours d’enquête et l’absence de réparation du dommage ne permettent pas de poser un pronostic favorable pour l’avenir. La peine doit donc être ferme. 5.L’appelant conteste enfin le montant des frais mis à sa charge par l’autorité de première instance. 5.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4, est réservé.
17 -
5.2En l’espèce, le premier juge a mis les frais de première instance par 26'600 fr. 55 à la charge de X., soit 2'250 fr. de participation aux frais communs, 460 fr. d’émoluments propres et 23'890 fr. 55 de débours. Ces frais ont été portés à 31'597 fr. 20 par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 novembre 2014 qui a alloué au défenseur d’office de X. une indemnité de 12'026 fr. 90 en lieu et place des 9'954 fr. 35 alloués en première instance. X.________ a été acquitté des deux cas de tentative d’escroquerie. Un seul cas d’escroquerie n’a finalement été retenu à son encontre. Il est dès lors moins impliqué que certains de ses co-prévenus. Il y a lieu d’arrêter sa participation aux frais communs à 500 fr., d’y ajouter les 460 fr. d’émoluments propres ainsi qu’un tiers des débours qui s’élèvent au total à 16'008 fr. 75 (déduction faite de la somme de 9'954 fr. 35 correspondant à l’indemnité versée à tort à double au défenseur d’office de l’intéressé). Tout bien considéré, il y a lieu d’arrêter la part des frais de première instance mise à la charge de X.________ à 6'296 fr. 25. 6.En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II et IV (rect. IX) de son dispositif, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction de cinquante jours de détention avant jugement, et que les frais de première instance sont mis à sa charge par 6'296 fr. 25. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus. 9.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’705 fr. 40, TVA et débours inclus, sont mis par un cinquième à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
18 - Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 41, 47, 51, 70 et 146 CP ; 398 ss CPP, prononce : I.L'appel de X.________ est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, réformé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 novembre 2014, est modifié comme il suit aux chiffres II et IV (rect. IX) de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. (inchangé) II. condamne X.________ pour escroquerie à 60 jours de privation de liberté sous déduction de 50 jours de détention avant jugement. III. (inchangé) IV. (inchangé) V. (inchangé) VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des montants sous fiche 3976 concernant X.________. VII. (inchangé)
19 - VIII. (inchangé) IV. (rect : IX.) met les frais par :
(inchangé)
6'296 fr. 25 à la charge de X.________ et laisse le solde par 10'672 fr. 50 à la charge de l’Etat, ces montants incluant l'indemnité à son conseil d'office par 12'026 fr. 90 (dont 9’954 fr. 35 ont déjà été versés), dont le remboursement à l'Etat du tiers mis à la charge de X.________ n’est exigible que si la situation du débiteur le permet ;
(inchangé) ;
(inchangé);
(inchangé). » III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’705 fr. 40., TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer. IV.Les frais d'appel, par 4'425 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à Me David Abikzer, sont mis par un cinquième à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
20 - Du 15 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Abikzer, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Service de la population et des étrangers, secteur étrangers (X., né le 11.05.1979), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :