Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.025167

654 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE12.025167-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 mai 2015


Composition : MmeF A V R O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : N., plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d’office à Lausanne, appelante, et U., prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, défenseur d'office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré par défaut U.________ des chefs de prévention de voies de fait et de viol (I), renvoyé N.________ à agir devant le juge civil contre U.________ (II), ordonné le maintien au dossier jusqu’à jugement définitif et exécutoire de la clé USB qui y figure sous fiche de pièce à conviction n° 14299/13 (III) et laissé les frais de la cause par 13'190 fr. 95 à la charge de l’Etat, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office de U., par 3'556 fr. 35, et au conseil d’office de N., par 5'577 fr. 10 (IV). B.Par annonce du 26 janvier 2015, puis déclaration motivée du 17 février suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de ses chiffres I, II et IV en ce sens que U.________ est reconnu coupable de viol et de voies de fait, partant condamné à une peine fixée à dire de justice, et qu’il est reconnu son débiteur de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral, les frais de la cause étant mis à sa charge. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis l’audition de cinq témoins. Par avis du 24 mars 2015, la présidente de la Cour de céans a rejeté cette réquisition de preuve au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente.

  • 7 - Par courrier du 30 mars 2015, l’appelante a réitéré sa requête, laquelle a été à nouveau rejetée le 22 avril suivant. A l’audience de ce jour, U.________ et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu U.________ est né le [...] 1980 à [...] au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité puis le gymnase, avant de travailler en qualité de chauffeur poids lourd. Il est entré illégalement en Suisse en 2008. Il y a effectué différents petits travaux. Actuellement, on ignore où il réside. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante :

  • 29.10.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire 90 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 800 francs. 2.a) U.________ et la plaignante N.________ se sont rencontrés le 10 avril 2010 dans une discothèque lausannoise. Le prévenu a demandé la main de la plaignante deux mois plus tard et le couple a célébré ses fiançailles en décembre 2010 entouré de proches. En septembre 2011, la précédente union de la plaignante a été dissoute par le divorce. En janvier 2012, U.________ et N.________ ont entrepris des démarches auprès de l’Etat civil pour se marier. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a alors mis en œuvre une procédure et les a entendus en juin 2012, après avoir indiqué que le séjour du prévenu serait exceptionnellement toléré jusqu’au 31 décembre 2012.

  • 8 - Au cours des mois qui ont suivi, les fiancés n’ont pas vécu ensemble, le prévenu ayant conservé son propre appartement à Lausanne. De nombreuses disputes ont éclaté au sein de leur couple et U.________ a exercé une pression sur la plaignante pour que leur union soit officialisée rapidement. Le 13 novembre 2012, ne souhaitant plus se marier, N.________ a téléphoné à l’Etat civil et demandé que la procédure en cours soit annulée. b) Le 30 novembre 2012, invité par N., U. s’est rendu au domicile de la plaignante, à [...], à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière. Au cours de la soirée, ils ont entretenu une relation sexuelle. Deux heures plus tard, N.________ a lancé au visage du prévenu un téléphone portable, lui occasionnant une coupure à la pommette droite. En réaction, celui-ci l’a giflée au visage, derrière les oreilles. N.________ a contacté la police à 00h45 et s’est enfermée dans la salle de bain jusqu’à son arrivée. Les agents ont constaté qu’elle présentait un taux d’alcoolémie de 1.88 g 0/00 à 1h50. Le prévenu était quant à lui sobre. N.________ a déposé plainte le 1 er décembre 2012 à l’encontre du prévenu en affirmant, entre autres, qu’elle n’avait pas consenti à la relation sexuelle qu’ils avaient entretenue plus tôt dans la soirée. c) Le 10 décembre 2012, la plaignante a adressé un courrier au SPOP en indiquant qu’elle renonçait à son projet de mariage et en annexant une copie de sa plainte pénale. Durant les mois qui ont suivi, U.________ et N.________ ont conservé des contacts téléphoniques et le prévenu a passé le réveillon du 31 décembre 2012 chez la plaignante avec les enfants de celle-ci. Le 6 mars 2013, se sachant recherché, U.________ s’est présenté dans les locaux de la police cantonale qui lui a remis une citation à comparaître à l’audience du Ministère public.

  • 9 - Par décision du 9 avril 2013, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour du prévenu en vue du mariage et prononcé son renvoi de Suisse, fondant sa décision sur le courrier que la plaignante avait adressé le 10 décembre précédent. Le 3 mai 2013, le prévenu été entendu par le procureur. Il ne s’est en revanche pas présenté aux deux audiences fixées successivement par le Tribunal correctionnel les 27 août 2014 et 14 janvier 2015. d) Fragile et vulnérable, N.________ bénéficie d’un suivi psychologique. Le certificat médical établi le 19 août 2014 par la psychologue [...] indique que la plaignante a pris contact avec l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’Orbe une première fois en mai 2012, puis après une interruption, une seconde fois en décembre 2012. Elle a entrepris un suivi en coordination avec son médecin traitant et une infirmière en psychiatrie, suivi dans le cadre duquel elle a affirmé avoir été violée par le prévenu. Indiquant n’avoir aucune raison de ne pas croire les déclarations de N., [...] a en outre écrit ce qui suit : « Elle nous a fait part d’angoisses et autres manifestations de type post-traumatiques qui ont suivi ces événements : angoisse que cet homme rôde autour de chez elle, de se retrouver face à lui, de revivre à nouveau sa pression pour accepter ce mariage, pour retirer sa plainte et de ne pas savoir comment se protéger. Aujourd’hui encore, quand elle vit ce type d’angoisse, Mme N. a tendance à rester enfermée chez elle où elle se sent en sécurité, sortant uniquement accompagnée de ses enfants. Par ailleurs, lorsqu’elle évoque cet événement ou tout autre événement qui lui fait vivre un même sentiment d’impuissance à se faire entendre, à tenir bon pour ne pas être forcée de se soumettre à la volonté d’un homme auquel elle s’attache mais qui ne tient pas compte de ce qu’elle dit, tout cela ravive des pleurs, de l’angoisse, le risque de fuir, d’agresser l’autre ou elle-même (avaler des médicaments pour ne plus rien sentir ni penser, voire s’auto-mutiler) ». E n d r o i t :

  • 10 - 1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.La plaignante conteste la libération du prévenu des chefs d’accusation de viol et de voies de fait. Affirmant que l’état de fait retenu par les premiers juges est incomplet et erroné, elle invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo et des art. 15 et 16 al. 2 CP.

  • 11 - 3.1 3.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.1.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits

  • 12 - erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir mentionné et retenu à charge les deux défauts du prévenu aux débats de première instance et le fait qu’il n’ait pas sollicité de sauf-conduit. Conformément à l’art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. L’article 113 al. 2 CPP prévoit que la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer constitue un principe général découlant de l’art. 32 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RSV

  1. et qui s’applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans le cadre d’une procédure pénale n’est donc pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu’elle constitue une preuve ou un indice à sa charge. La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n’empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l’art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. La jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d’autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telles manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (TF 6B_825/2014 c. 3.2 in SJ 2015 I 25). Compte tenu de ces principes, on ne saurait retenir à la charge du prévenu le fait d’avoir fait défaut, ce d’autant plus qu’il n’a pas
  • 13 - l’autorisation de séjourner en Suisse. On relèvera par ailleurs que, se sachant recherché, le prévenu s’est présenté dans les locaux de la police cantonale et qu’il s’est également rendu à l’audience du procureur. Quant aux propos, rapportés par l’appelante, qu’aurait tenus l’avocat du prévenu selon lesquels son client ne se présenterait pas de peur d’une condamnation, ceux-ci n’ont à l’évidence aucune portée. 3.2.2L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir fait aucune mention de la situation qui prévalait à l’époque au sein de leur couple. L’état de fait du jugement entrepris est effectivement lacunaire sur ce point. La rencontre des parties, leur décision de se marier, les démarches entreprises et les procédures administratives initiées, ainsi que l’appel téléphonique de l’appelante au SPOP du 13 novembre 2012 indiquant qu’elle ne souhaitait plus se marier ont été intégrés dans l’état de fait du présent arrêt, au même titre que les disputes du couple qui ressortent des déclarations du prévenu. Les pressions exercées par ce dernier sur la plaignante afin d’officialiser rapidement leur union ont également été retenues. A cet égard, les déclarations de la plaignante apparaissent en effet crédibles compte tenu du statut précaire du prévenu dont le séjour illégal en Suisse était toléré exceptionnellement par le SPOP jusqu’au 31 décembre 2012, de la particularité de l’histoire du couple qu’ils formaient, notamment de la rapidité de la demande en mariage présentée par le prévenu (à peine deux mois après leur rencontre), du fait qu’ils ne faisaient pas ménage commun – la plaignante ignorant même où il vivait –, et de la vulnérabilité de N.________. L’audition de témoins requise en appel sur ce point n’est pas nécessaire. Ces pressions sont de surcroît corroborées par le certificat médical établi le 19 août 2014. 3.3 3.3.1L’appelante critique l’appréciation des preuves faites par les premiers juges.

  • 14 - En substance, contestant la libération de U.________ du chef de prévention de viol, elle leur reproche de n’avoir pas correctement apprécié les contradictions de celui-ci et d’avoir considéré que l’attitude qu’il avait adoptée le soir des faits n’était pas celle d’un violeur. Elle leur fait grief d’avoir mis en doute la véracité de ses accusations en tenant compte du taux d’alcoolémie qu’elle présentait ce soir-là et d’avoir retenu que ses explications étaient « extrêmement vagues et diffuses », alors qu’elles seraient corroborées par le certificat qu’a établi sa psychologue. Elle leur reproche également d’avoir retenu que son attitude après les faits litigieux avait été troublante au lieu de tenir compte du contexte de leur rupture et des réactions particulières que les victimes de violence sexuelle peuvent avoir (3.3.2). S’agissant de la gifle que le prévenu lui a infligée, l’appelante conteste que les conditions de légitime défense ou de défense excusable au sens des art. 15 et 16 CP étaient réunies (3.3.3). 3.3.2Il ressort du rapport d’intervention le soir des faits que les gendarmes ont constaté que N.________ avait manifestement bu de l’alcool, mais qu’elle tenait néanmoins des propos cohérents. Elle présentait un taux d’alcoolémie de 1.88 g 0/00 à 1h50. Le prévenu était quant à lui sobre. Les gendarmes ont indiqué que l’état physique de ce dernier était « en ordre » et qu’il présentait une coupure à la pommette droite. Les déclarations de la plaignante s’agissant des circonstances du viol ont été de plus en plus précises au cours de la procédure. Entendue par la police qui est intervenue dans son appartement, elle a en effet seulement déclaré que le prévenu l’avait forcée à avoir une relation vers 22 heures, que cela s’était passé dans sa chambre, qu’elle pleurait, qu’il n’avait pas tenu compte de ses larmes et qu’elle lui avait dit à plusieurs reprises d’arrêter et de la respecter. Le 21 février 2013 devant le procureur qui l’a entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, la plaignante a donné plus de détails en précisant qu’il l’avait maintenue par la force sur le lit, qu’il lui tenait les bras en dessus

  • 15 - de la tête, qu’elle lui avait clairement dit non plusieurs fois et qu’il avait compris qu’elle n’était pas d’accord puisqu’il lui avait dit de ne pas exagérer. La plaignante a également expliqué qu’il lui avait couru après dans l’appartement. C’est ainsi seulement après son audition que le procureur a ouvert une instruction pour viol. A l’audience de première instance, la plaignante a donné plus de détails sur la manière dont le prévenu l’aurait contrainte en expliquant qu’il l’avait forcée à avancer dans le couloir qui séparait la cuisine de la chambre à coucher, qu’il l’avait empêché de bouger d’une main et déshabillée entièrement de l’autre. Elle a donc précisé et complété ses propos en cours de procédure devant le procureur et surtout à l’audience de jugement. L’appelante n’a pas pu expliquer pourquoi, au lieu d’appeler immédiatement la police après le prétendu viol, elle ne l’a fait que deux heures plus tard, soit après la gifle qu’elle a reçue et qui a suivi le lancer du téléphone portable. Elle n’a pas consulté de médecin immédiatement après les faits et la police ne lui a pas dit ou suggéré de le faire. Elle n’a en outre pas évoqué d’hématome, même léger, au bras ou aux poignets malgré le recours à la force physique qu’elle décrit. Les déclarations de la plaignante ne sont pas claires sur le point de savoir quand elle a compris que les sentiments de son ami n’étaient pas sincères. Il est à cet égard établi qu’elle a téléphoné au SPOP le 13 novembre 2012 pour annuler la procédure de mariage en cours et, partant, qu’elle souhaitait mettre un terme à cette relation. On ignore toutefois quand elle a pris cette décision, dès lors qu’elle semble avoir été pendant plusieurs mois ambivalente. Elle a appelé le SPOP pour annuler la procédure de mariage, puis, deux semaines plus tard, accueilli son ami chez elle le jour de son anniversaire. Elle a déposé plainte contre lui et écrit pour annuler la procédure de mariage, puis l’a invité à passer le réveillon chez elle avec ses enfants. Elle lui a téléphoné à de nombreuses reprises au cours du premier semestre 2013, dont le 14 mai, où on l’entend détendue et chaleureuse au téléphone. Elle a déclaré le 21 février 2013 au procureur qu’elle aimait le prévenu, tout en l’accusant de viol, puis n’a plus voulu parler à ce dernier. Ainsi, l’attitude qu’elle a adoptée

  • 16 - pendant les semaines qui ont suivi les faits litigieux ne correspond guère à celle d’une femme victime d’un viol, même en admettant qu’elle était sous l’emprise du prévenu et qu’elle avait encore des sentiments pour lui. L’appelante n’a jamais allégué que le prévenu avait eu un comportement violent physiquement ou sexuellement à son égard, hormis le 30 novembre 2012. En outre, le comportement du prévenu tel qu’elle le décrit laisse songeur : on peine à imaginer qu’un homme puisse violer une femme pour mieux la persuader ensuite de l’épouser. Les souffrances de la plaignante sont réelles et clairement établies par le certificat médical qu’elle a produit. La psychologue qui la suit a écrit qu’elle n’avait aucune raison de ne pas croire ce qu’elle lui avait confié. Elle indique notamment que la plaignante a fait part d’angoisses et d’autres manifestations de type post-traumatiques à la suite des événements qu’elle a relatés. Elle craint en particulier que le prévenu rôde autour de chez elle, de se retrouver face à lui, de revivre à nouveau la pression qu’il a exercée sur elle pour accepter le mariage et retirer sa plainte et de ne pas savoir comment se protéger. Aujourd’hui encore, quand elle vit ce type d’angoisse, elle reste enfermée chez elle, ne sortant qu’accompagnée de ses enfants. La psychologue indique également que « lorsqu’elle (ndlr : la plaignante) évoque cet événement ou tout autre événement qui lui fait vivre un même sentiment d’impuissance à se faire entendre, à tenir bon pour ne pas être forcée de se soumettre à la volonté d’un homme auquel elle s’attache mais qui ne tient pas compte de ce qu’elle dit, tout cela ravive des pleurs, de l’angoisse, le risque de fuir, d’agresser l’autre ou elle-même ». On relèvera cependant que les angoisses et les manifestations de type post- traumatiques rapportées dans ce certificat semblent être mises en lien avec la pression vécue au sein de leur relation et non directement avec le viol. Entendu le soir-même par la police, le prévenu a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante. Il était calme : ses propos ont alors été mesurés. Cette attitude ne correspond guère à celle d’un

  • 17 - agresseur sexuel. Il n’a été entendu qu’une seule fois par le procureur quatre mois plus tard où il a d’abord nié avoir eu une relation sexuelle, pour le reconnaître ensuite. Il a nié avoir usé de contrainte à l’encontre de la plaignante. Il a déclaré que les fiançailles étaient rompues en indiquant qu’il avait lui-même annulé la procédure de mariage, mais précisé plus loin qu’il n’avait pas fait de démarches auprès des autorités, mais auprès de sa fiancée. Il a mis leurs disputes en lien avec la consommation d’alcool de son amie et non avec des problèmes de couple. Il a déclaré qu’il avait de réels sentiments pour elle. On relèvera que lors de cette audition, le prévenu s’est contredit et a été plus imprécis, en indiquant notamment que le soir des faits litigieux, ils faisaient « une pause » tout en affirmant plus loin qu’ils étaient toujours ensemble (PV audition n. 2 l. 47, 70 et 136). Il a en outre admis qu’ils ne vivaient pas ensemble alors qu’il avait soutenu quelques instants plus tôt qu’ils avaient fait ménage commun durant une année et demie (PV audition n. 2 l. 40 et 85-86). A cela s’ajoute le fait qu’il n’a pas daigné répondre aux convocations de la justice, rendant difficile l’appréciation des preuves. En définitive, ses propos et son comportement, hormis le soir des faits, manquent de franchise. . Il apparaît certain qu’il y a eu une relation sexuelle dans le cadre d’une relation amoureuse complexe où la plaignante a été mise sous pression, trahie et instrumentalisée. Cependant, au regard de l’ensemble des éléments précités et notamment du comportement des protagonistes à l’arrivée de la police, du fait que la plaignante n’a fait appel aux forces de l’ordre qu’après avoir reçu une gifle et ce, deux heures après leur relation sexuelle, du fait qu’elle était fortement sous l’emprise de l’alcool et enfin compte tenu des contacts que les parties ont conservés les mois suivants, il subsiste un doute sérieux quant à la réalité du viol allégué par la plaignante. Le certificat médical produit ne suffit pas à lever ce doute qui doit conduire à la libération du prévenu du chef de prévention de viol. L’appel de la partie plaignante doit en conséquence être rejeté sur ce point.

  • 18 - 3.3.3S’agissant de la gifle infligée par le prévenu à la plaignante, les premiers juges ont retenu qu’il avait agi en état de légitime défense voire de défense excusable, en voulant la calmer, dès lors qu’elle se trouvait dans un état d’ébriété avancé, et éviter qu’elle lui jette d’autres objets. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Cette disposition n'est plus applicable lorsque l'attaque est achevée. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b; TF 6B_82/2013 du 24 juin 2013 c. 3.1.1). Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, tel n'est le cas que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2). En l’espèce, les parties présentent la même version des faits: le prévenu a frappé la plaignante après avoir été blessé par le téléphone portable qu’elle lui a jeté au visage. La police a constaté que prévenu présentait une coupure à la pommette droite. Toutefois, il n’est pas établi que la plaignante entendait continuer à lancer des objets sur le prévenu et

  • 19 - que celui-ci devait se défendre. En outre, ce dernier avait le choix d’agir autrement et n’était pas en état de nécessité. Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les art. 15 et 16 CP ne trouvent pas application dans le cas d’espèce. Par conséquent, une gifle devant être qualifiée de voies de fait au sens de l’art. 126 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n°5 ad art. 126 CP), U.________ doit être reconnu coupable de cette infraction. Il y a lieu en revanche de retenir que ces voies de fait résultent d’une riposte immédiate à des voies de fait, ce qui entraîne une exemption de peine (art. 177 al. 3 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n° 30 ad art. 177 al. 3 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). Sur ce point, l’appel de la partie plaignante doit donc être partiellement admis. 4.Dans la mesure où l’acquittement du prévenu s’agissant du chef de prévention de viol est confirmé et que, s’agissant des voies de fait retenues, il est exempté de toute peine en application de l’art. 177 al. 3 CPP, la conclusion de l’appelante tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral doit être rejetée. 5.En définitive, l’appel de N.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr., et des indemnités allouées au défenseur d'office du prévenu, arrêtée à 972 fr. 30, TVA et débours inclus, et au conseil d'office de la plaignante, par 2'559 fr. 60, TVA et débours inclus, doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 126 al. 1, 177 al. 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif et par l’ajout de chiffres I bis et I ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I.libère U.________ du chef de prévention de viol; I bis. condamne U.________ pour voies de fait; I ter. exempte U.________ de toute peine; II.renvoie N.________ à agir devant le juge civil contre U.________; III.ordonne le maintien au dossier jusqu’à jugement définitif et exécutoire de la clé USB qui y figure déjà sous fiche de pièce à conviction n° 14299/13 ; IV.laisse les frais de la cause par 13'190 fr. 95 à la charge de l’Etat, y compris les indemnités suivantes :

  • 3'556 fr. 35 pour Me Miriam Mazou, défenseur d’office de U.________;

  • 5'577 fr. 10 pour Me Matthieu Genillod, conseil d’office de N.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 972 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'559 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

  • 21 - V. Les frais d'appel, par 5'471 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de N., soit par 4'377 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 12 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.), -Me Miriam Mazou, avocate (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

  • Service de la population, secteur E (U.________, [...] 1980),

  • 22 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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VD_TC_003
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026