Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.024992

654 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE12.024992-OJO/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 septembre 2019


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : A.B., prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant, B.B., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, X.________, partie plaignante, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.B.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours (I), a condamné B.B.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours (II), a donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.B.________ et de B.B.________ (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dictaphone versé sous fiche de pièce à conviction n o 6050 (IV), a arrêté les montants des indemnités des défenseurs d’office de A.B.________ et de B.B.________ (V et VI), a mis les frais de la cause, par 19'842 fr. 20, à la charge de A.B.________ et, par 13'107 fr. 20, à la charge de B.B., montant incluant pour chacun d’eux l’indemnité allouée à leur défenseur d’office aux chiffres V et VI (VII), a condamné A.B. et B.B., solidairement entre eux, à verser à X. un montant de 20'849 fr. 10 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que lorsque la situation financière des condamnés le permettra (IX). B.Par annonce du 24 janvier 2019, puis déclaration motivée du 26 février 2019, A.B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération, les chiffres II, III, IV et VIII du dispositif étant annulés et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du

  • 13 - jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, A.B.________ a requis l’audition des témoins S., D. et N.________ dans le but d’établir la propension à l’agressivité de X.________ et de rendre crédibles les déclarations de A.B., ainsi que la production de diverses pièces, par l’R., à savoir du dossier relatif aux erreurs commises par X., destiné à établir les problèmes professionnels et relationnels de X. ayant finalement conduit à son licenciement, du rapport manuscrit établi par Q.________ ensuite des événements du 28 septembre 2012 et des « cahiers de transmissions 2011 et 2012 ou tout autre document équivalent » dans lesquels étaient relevés au jour le jour les reproches professionnels et relationnels faits notamment à X.________ par ses collègues et les patients, ainsi que des extraits de tous les comptes bancaires et postaux, en France et en Suisse, de X.. Par annonce du 29 janvier 2019, puis déclaration motivée du 25 février 2019, B.B. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération et à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur de X.________ d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Par décision du 11 avril 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.B., au motif que les conditions posées à l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes (P. 136). Dans ses déterminations du 5 août 2019, X. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des appels de A.B.________ et de B.B.. A l’audience d’appel, A.B. a réitéré ses réquisitions de

  • 14 - preuves telles que formulées dans sa déclaration d’appel du 26 février

Le Ministère public a conclu au rejet des appels interjetés par A.B.________ et par B.B.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1A.B., de nationalité française, est née à [...] le [...] 1971. Elle a fait toutes ses études en France où elle a obtenu son diplôme d'infirmière en 1990. Depuis lors, elle a travaillé dans divers établissements médicaux en France, en Suisse et en Belgique. Revenue en Suisse peu avant les faits, elle est au bénéfice d’un permis C. D’un premier mariage est issu un enfant, né en 2000. A son divorce, la prévenue a obtenu la garde alternée sur son fils, mais ce dernier est allé vivre chez son père lors de son remariage avec B.B.. Elle dit contribuer à son entretien de façon variable, en fonction de ses revenus. Lors des faits, A.B. travaillait comme infirmière aux urgences à l’R.. Dès fin 2012, à la suite des faits qui seront relatés ci-après, elle a été en incapacité totale de travail. Un procès la divise actuellement d’avec son ancien employeur, qui l’a licenciée, et X., son ancien collègue à l’hôpital, plaignant dans la présente affaire. La prévenue est également opposée en procédure à son assureur perte de gain, lequel a suspendu le versement de ses prestations et refuse de considérer son atteinte comme étant une suite d’une altercation l’ayant opposée à X.________, dont il sera question au chiffre 2.1 ci-après. Elle a perçu une rente AI à 100% du 1 er octobre 2013 au 31 août 2015, puis une demi-rente de septembre à décembre 2015. Une rente entière lui a à nouveau été octroyée entre avril 2016 et mai 2017. Dès lors, une capacité totale de travail lui a été reconnue dans une activité adaptée, avec un degré d’invalidité de 17% ne donnant plus droit à une rente. Aux débats de première instance, la prévenue a indiqué qu’elle présentait une rechute

  • 15 - dans sa santé psychologique, en lien avec la présente affaire et qu’elle vivait grâce aux revenus de son mari. Le loyer du couple se monte à 1'540 francs. La prévenue n’a pas de fortune et sa prime d'assurance maladie est de 260 francs. A l’audience d’appel, elle a indiqué qu’elle était en incapacité totale de travail depuis fin mai 2016, date à laquelle elle avait eu un accident de travail, qu’elle recevait une rente de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud, que la procédure tendant à l’octroi d’une rente de l’assurance invalidité était toujours en cours, que son revenu mensuel s’élevait à 2'452 fr. et que les dettes du couple avaient augmenté à 40'000 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. Il en va de même de son casier judiciaire français. 1.2B.B.________ est né le [...] 1972 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Il a étudié dans son pays d’origine et y a obtenu son baccalauréat. Par la suite, il a travaillé dans le domaine de la vente, avant de devenir photographe indépendant, notamment en Belgique, où A.B., son épouse, l’a suivi. Il n’a pas eu d’enfant avec cette dernière, mais il a deux enfants majeurs issus d’un premier mariage. Venu en Suisse avec sa femme, il est désormais au bénéfice d’un permis C. En Suisse, il a travaillé dans la vente, puis dans un bowling. Il œuvre désormais au service de [...] comme gestionnaire de vente et son salaire mensuel est de 4'100 fr. brut, treize fois l’an. Sa prime d’assurance- maladie se monte à 260 fr. par mois. Il s’acquitte en outre de frais mensuels de transport à hauteur de 340 francs. Il n’a pas de fortune et estime les dettes du couple à 40'000 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. Il en va de même de son casier judiciaire français. 2.En préambule, il y a lieu de relever que A.B. et X.________ ont été collègues à l’R.________, où ils travaillaient tous deux comme infirmiers aux urgences. Ils étaient peu en contact car ils n’avaient pas les mêmes horaires. Bien que l’instruction n’ait pas permis de

  • 16 - déterminer exactement ce qu’il en était, il semble que des reproches sur la qualité du travail de X.________ ont été formulés. L’accusée, qui reprenait souvent le service de ce dernier, a ainsi tenu une liste des manquements de celui-ci. Le 28 septembre 2012, une discussion a eu lieu à l’hôpital entre X.________ et A.B., lors de laquelle ils ont notamment abordé ce point. Il n’a toutefois pas pu être déterminé avec certitude ce qui s’était passé durant cette rencontre, à l’issue de laquelle A.B. s’est plainte auprès de son employeur d’avoir été mobbée par son collègue. La réalité de ce harcèlement n’a jamais été établie, même si un témoin a déclaré que X.________ avait un comportement intimidant ; de nombreux collègues ont au contraire produit des lettres de soutien à X.. Quoi qu’il en soit, A.B. avait manifestement un sentiment d’inimitié pour X.________ qu’elle n’a eu de cesse, durant toute l’instruction de la présente affaire, de décrire comme un harceleur peu capable professionnellement, dont elle devait reprendre la place, ce qui est d’ailleurs en contradiction avec les pièces au dossier. 2.1 2.1.1Le 20 décembre 2012, A.B.________ a déposé plainte contre X.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, lui faisant notamment grief d’avoir tout fait pour lui nuire dans sa pratique professionnelle dès son arrivée, le 2 avril 2012, aux urgences de l’R.________ à [...], de l’avoir traitée de « conne » devant les autres employés, de l’avoir menacée le 28 septembre 2012, vers 14h00, alors qu’elle travaillait au service des urgences de l’hôpital et de l’avoir, lors de cette discussion, percutée agressivement de son index sur la poitrine, alors qu’elle était assise sur un tabouret à roulettes. Ces faits du 28 septembre 2012 auraient duré 40 minutes (P. 4 dossier principal). A.B.________ a relevé dans sa plainte qu’elle avait souffert de vomissements, d’une dépression, de troubles d’élocution et d’un accident vasculaire cérébral en raison des événements exposés ci-avant et a précisé que X.________ pourrait s’être rendu coupable de voies de fait, de diffamation ou de calomnie, d’injures, de menaces, de contrainte voire de séquestration et en particulier de lésions corporelles, selon le libellé

  • 17 - suivant : « CPS art. 122 à 125 : lésions corporelles, en raison de menaces ayant pour conséquence mon atteinte psychique ainsi que mon AVC ». Les voies de fait étaient suggérées « pour l’index de M. X.________ qui me percutait agressivement la poitrine » (P. 4 dossier principal). Ultérieurement, dans la procédure pénale, lors de son audition du 17 avril 2013, A.B.________ a soutenu avoir été, lors des faits du 28 septembre 2012, poussée brutalement à plusieurs reprises contre une porte par X., alors qu'elle se trouvait assise sur le tabouret à roulettes, sa tête heurtant la porte (PV aud. 1 p. 2 dossier principal). Elle tenu le même discours devant les médecins consultés, ainsi que devant le représentant de la [...], produisant ensuite en procédure les divers certificats médicaux établis. Ainsi, le 14 janvier 2013, elle a indiqué au Dr [...] qu’elle avait été poussée brutalement à plusieurs reprises contre une porte (P. 9/2 dossier principal). Selon le rapport du 7 mars 2013 du Dr [...], spécialiste FMH en cardiologie qui a vu A.B. à sa consultation le 11 février 2013, cette dernière aurait subi une "violente altercation avec un collègue (...) durant laquelle elle a été passablement malmenée physiquement, sa tête étant venue plusieurs fois heurter une porte" (P. 24 p. 1 dossier principal). Le 20 février 2013, elle a déclaré à [...], représentant de la [...], que X.________ l'avait « agressée verbalement durant 40 minutes et la poussait avec sa main sur sa poitrine (...), finalement le tabouret a roulé et sa tête a heurté la porte » (P. 76 dossier principal). A la neuropsychologue [...], elle a indiqué, lors de l'examen du 13 novembre 2014, qu' « il (ndlr : X.________) l'a agressée verbalement durant plusieurs dizaines de minutes avant de lui "fracasser la tête contre une porte d'ambulance" » (P. 74/2, rapport de [...], p. 2, dossier principal).

  • 18 - En réalité, A.B.________ n'a subi aucun heurt à la tête le 28 septembre 2012 et n’a soutenu le contraire que pour affermir sa position de lésée/victime et faire passer X.________ pour une personne violente. Le 5 juin 2013, X.________ a déposé plainte pour ces faits. 2.1.2En date du 28 février 2017, X.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement et de non-entrée en matière pour tous les faits relatifs à la plainte déposée par A.B.________ le 20 décembre 2012. En particulier, s’agissant des heurts à la tête que l’accusée a déclaré avoir subis, l’ordonnance en question retient qu’ils n’ont pas été établis, que les faits décrits par A.B.________ ont varié à plusieurs reprises, qu’elle a déclaré s’être souvenue après coup de cet élément et que le souvenir ne lui en serait revenu que plus tard, mais que cette explication n’était pas crédible car elle avait également donné plusieurs versions divergentes quant au moment où elle aurait recouvré la mémoire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 6 juillet 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.B.________ par arrêt du 19 septembre 2018. Cette ordonnance de classement est donc définitive et exécutoire. 2.1.3Une ordonnance de classement a été rendue le 3 mars 2017 en faveur de A.B.________ s’agissant des infractions de calomnie et diffamation en lien avec les accusations de calomnie, injures, menaces, contrainte, voire séquestration, contenues dans sa plainte du 20 décembre 2012 contre X.. 2.2 2.2.1Le 10 janvier 2014, B.B. et A.B.________ ont chacun déposé plainte contre inconnu, respectivement auprès de la gendarmerie de [...] et de [...], en affirmant avoir subi une agression à leur domicile sis à [...], route [...], le jeudi 9 janvier 2014 entre 19h30 et 19h45, tout en

  • 19 - sous-entendant que X.________ y était lié (PV aud. 1 dossier principal et P. 4 dossier joint). Ils ont produit un enregistrement de la pseudo-agression. Ces plaintes ont initialement été traitées sous référence [...] par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, avant d'être jointes à la présente procédure [...] à la suite à l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon les plaintes, un individu cagoulé aurait frappé à la porte de leur domicile. Une fois celle-ci ouverte par B.B., l'individu se serait précipité à l'intérieur, lui aurait asséné un violent coup sur la tempe gauche, le faisant tomber au sol, serait descendu l'escalier, puis se serait dirigé vers A.B. qui s'enfuyait. Celle-ci aurait été stoppée dans sa fuite par une forte douleur à la cuisse droite, causée par un objet tranchant. L'individu l'aurait ensuite saisie par le bras droit puis retournée face à lui et plaquée contre un radiateur, où elle se serait frappée la tête. L'agresseur l'aurait maintenue, alors qu'elle se débattait, aurait appuyé un de ses avant-bras contre sa gorge, lui aurait dit de « foutre la paix à X.________ » sinon il la tuerait. Au moment où il disait cette phrase, il lui aurait administré plusieurs coups avec un objet tranchant à la hauteur de la tempe gauche et un coup avec la paume de sa main sur l'œil gauche. Il l'aurait ensuite repoussée, puis serait reparti, sortant par la porte qu'il avait empruntée lorsqu'il était entré. En réalité, A.B.________ et B.B.________ n'ont jamais subi l'agression décrite dans leur plainte respective. Ils se sont infligés des lésions superficielles pour attester de leurs dires et donner du poids à leur version (P. 5, P. 12 et P. 51/4 dossier joint ; P. 26 de la P. 62/1 dossier principal). Le 22 mars 2014, X.________ a déposé plainte pour ces faits (P. 15 dossier joint). E n d r o i t :

  • 20 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.B.________ et de B.B.________ sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Appel de A.B.________

3.1A titre de mesures d’instruction, A.B.________ requiert l’audition des témoins S., D. et N., ainsi que la production, par l’R., de dossiers, rapports et cahiers de transmission. 3.2L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la

  • 21 - procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Seule l’administration de preuves portant sur des faits couverts par l’acte d’accusation entre en ligne de compte, dès lors qu’une condamnation ne peut, conformément à la maxime d’accusation prévue à l’art. 9 CPP, reposer que sur ces faits. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3En l’occurrence, les réquisitions tendant à l’audition de trois témoins, ainsi que celles tendant à la production, par l’R., du dossier relatif aux erreurs commises par X. et des cahiers de transmissions 2011 et 2012 faisant état de reproches professionnels et relationnels faits à X.________ par ses collègues et des patients, s’apparentent à des « fishing expeditions », l’appelante ne précisant pas quels éléments pertinents pourraient ressortir de ces auditions ni en quoi la prétendue propension à l’agressivité de X.________ permettrait d’établir les agressions dont elle aurait été victime. Il apparaît au contraire que ces réquisitions ont pour seul but de ternir l’image générale du plaignant et

  • 22 - qu’elles ne suffiraient de toute façon pas à établir la réalité des faits dénoncés par la prévenue et qui lui ont valu sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Quant à la production du rapport manuscrit établi par Q.________ et du dossier relatif aux erreurs commises par le plaignant, elle apparaît inutile, dès lors qu’il ressort des explications de l’appelante elle- même que l’essentiel des documents en question figure déjà au dossier. En outre, Q.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 26 juin 2013 et a indiqué à cette occasion qu’il avait écrit de manière factuelle ce que A.B.________ lui avait dit et n’avoir rien à ajouter à son rapport (PV aud. 4 l. 76 et ll. 81-82 dossier principal). La prévenue tente ainsi en vain d’augmenter le volume des pièces figurant au dossier dans l’unique but de tirer argument de chaque mot et de chaque phrase y figurant. Enfin, tant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 6 juillet 2017/453) que le Tribunal fédéral (TF 6B_1067/2017 du 19 septembre 2018) ont déjà eu l’occasion de nier la pertinence de ces réquisitions déjà formulées à de multiples reprises. Partant, toutes les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelante doivent être rejetées, ce d’autant que les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées aux prévenus et de trancher les questions litigieuses.

4.1L’appelante conteste pouvoir s’être rendue coupable de dénonciation calomnieuse pour les propos tenus au Procureur le 17 avril 2013 (Jugement ch. 2.1 pp. 23 ss), une enquête étant alors déjà ouverte pour les mêmes faits, ayant abouti à un classement en sa faveur.

  • 23 - 4.2L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. L'intention de faire prolonger une poursuite déjà ouverte ne suffit pas (ATF 102 IV 103, consid. 3, JdT 1977 IV 85; ATF 111 IV 159, consid. 2a, JdT 1985 I 437). Cette disposition exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée – ou à tout le moins déterminable – portant sur la commission par cette dernière d’une infraction réprimée par la loi pénale, qu’il s’agisse d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit (art. 10 al. 3 CP), qu’elle n’a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 175 consid. 2 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence, cela n'implique pas que cette personne soit désignée nommément; il suffit qu'elle puisse être identifiée (ATF 85 IV 80, consid. 3, JdT 1960 IV 11). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017).

  • 24 - Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux- ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_591/2009 du 1 er

février 2010 consid. 3.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion d'intention et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 4.3L’appelante soutient tout d’abord que les deux enquêtes portaient sur les mêmes faits, à savoir sur l’agression du 28 septembre 2012. L’argument de l’appelante ne tient pas. En effet, avant le 17 avril 2013, dans sa plainte déposée le 20 décembre 2012 contre X.________ – dénonciation pour laquelle X.________ a bénéficié d’un classement – , l’appelante avait déclaré que le plaignant avait « percuté agressivement » sa poitrine (ndrl : à elle) avec son index (ndrl : à lui), se rendant ainsi coupable de voies de fait, et qu’il l’avait menacée verbalement, ce qui avait eu pour effet sur elle une atteinte psychique et un AVC (P. 4 dossier principal ). Or, le 17 avril 2013, l’appelante a déclaré que le plaignant l’avait poussée à deux reprises avec ses doigts et que sa tête avait « ainsi » heurté la porte derrière elle à deux reprises (PV aud. 1 p. 2 dossier principal), laissant entendre que son AVC était dû à ces chocs. Force est donc de constater qu’il n’était pas du tout question de chocs à la tête dans la plainte du 20 décembre 2012, que la prévenue ne mentionnait alors comme lésions corporelles que le fait que le plaignant

  • 25 - ait pu lui causer un AVC par ses menaces et que ces chocs à la tête ont été évoqués la première fois par A.B.________ lors de son audition du 17 avril 2013. En invoquant ces nouveaux faits lors de cette audition, la prévenue a bien tenté d’étendre l’instruction sur ceux-ci, afin de faite établir le lien entre cette nouvelle infraction inexistante et l’AVC dont elle semble avoir été victime. Ainsi, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la prévenue a nouvellement dénoncé le plaignant à une autorité pénale compétente pour des faits punissables pénalement dont il n’était pas l’auteur. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4.4L’appelante soutient ensuite que le plaignant a bénéficié d’un classement pour les faits qu’elle avait dénoncés uniquement en raison de l’absence de preuves. Elle fait valoir qu’il ne serait pas positivement prouvé que le plaignant est innocent et qu’il ne serait seulement pas établi qu’il est coupable. Cette motivation ne peut pas être suivie. Le 28 février 2017, X.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement et de non-entrée en matière pour tous les faits ressortant de la plainte déposée le 20 décembre 2012 par la prévenue. Cette ordonnance, confirmée le 6 juillet 2017 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, puis le 19 septembre 2018 par le Tribunal fédéral, est donc définitive et exécutoire. Il s’ensuit que sur le plan procédural, le plaignant est innocent, le classement dont il a bénéficié étant définitif. L’appelante ne se prévaut par ailleurs pas de faits nouveaux et les réquisitions de preuves sollicitées par celle-ci ne pourraient en particulier pas apporter la preuve décisive manquante s’agissant des faits prétendument commis par le plaignant. Là encore, la motivation de l’appelante ne peut pas être suivie. 4.5L’appelante conteste que l’élément subjectif de l’infraction soit réalisé. Elle soutient que si ses déclarations ont varié, ce n’est pas parce qu’elle mentait, mais parce qu’elle souffrait de dépression et de stress post-traumatique, ce qui avait affecté sa mémoire.

  • 26 - Tout d’abord, en ce qui concerne l’état psychique de la prévenue, les pièces invoquées à l’appui de l’appel (P. 8/3 dossier principal ; P. 14 dossier joint) ne sont pas déterminantes. La P. 8/3, qui consiste en une attestation médicale établie le 5 décembre 2012, évoque une réaction dépressive de la prévenue en raison d’une situation conflictuelle survenue sur son lieu de travail, sans évoquer de troubles de la mémoire. La P. 14 concerne l’état de la prévenue en date du 14 février

  1. Le Dr [...] fait certes état d’une recrudescence des symptômes du registre post-traumatique, parmi lesquels des difficultés mnésiques et de concentration, mais on ignore de quand datent les premiers symptômes. A titre d’hypothèse, si l’on suivait la thèse de l’appelante et que l’on retenait qu’elle avait des problèmes de mémoire, il faudrait en premier lieu admettre que les faits dénoncés au Procureur le 17 avril 2013 ont eu lieu, ce qui est exclu pour les motifs exposés plus haut (ch. 4.3 et 4.4.3). Une autre hypothèse serait celle d’une conviction erronée due à une maladie mentale, thèse qui n’est en l’espèce ni plaidée ni établie. L’appelante ne plaide pas le bénéfice du doute – en sa faveur – comme elle le fait pour les faits résultant du ch. 2.2 du jugement. Le ferait- elle qu’on pourrait lui opposer une fois de plus les arguments déjà exposés par le premier juge (Jugement pp. 30-31 et 33-34), qui se réfère aussi à l’ordonnance de classement rendue le 28 février 2017 en faveur du plaignant, à savoir :
  • Le jour-même des événements, alors que sa mémoire est encore fraîche, la prévenue, en relatant l’incident à son supérieur hiérarchique, n’évoque pas le fait qu’elle aurait été poussée et que sa tête aurait heurté la porte.

  • Aucun certificat médical n’objective une marque ou une lésion sur la tête de la prévenue.

  • 27 -

  • La prévenue a fourni des versions et des explications différentes tout au long de l’instruction. Elle n’a pas seulement, comme elle le plaide dans son appel, « occulté certains faits » ou « retenu d’autres comme étant plus marquants ». Elle a par exemple soutenu tantôt que la mémoire des chocs de sa tête contre la porte lui était revenue après-coup – ce qui expliquait qu’elle n’en ait pas parlé tout de suite –, tantôt qu’elle avait bel et bien parlé immédiatement de ces chocs à son supérieur hiérarchique ou, puisque celui-ci ne le confirmait pas, à son mari, ce qui est censé annihiler le constat de ses incohérences, mais la confronte alors à une nouvelle invraisemblance qu’elle est incapable d’expliquer, celle qui résulte du fait qu’elle n’en a pas parlé dans sa plainte pénale.

  • Globalement, les allégations de la prévenue ont été infirmées par l’enquête menée, où un témoin va jusqu’à qualifier celle-ci d’affabulatrice dans le déni total (PV aud. 3 l. 47 dossier principal).

  • Des témoins se trouvaient à proximité de la prévenue lors les faits litigieux et ceux-ci ne confirment pas du tout la version de la prévenue.

  • Les faits dénoncés le 17 avril 2013 sont intrinsèquement invraisemblables : la prévenue aurait heurté la porte de la tête du seul fait d’avoir été poussée sur la poitrine avec un doigt, et alors qu’elle n’a pas été pour le surplus déséquilibrée, précision qu’elle a tenu à apporter. Les troubles de la mémoire invoqués n’apparaissent dès lors pas comme étant la seule explication possible des variations dans les déclarations de la prévenue. Les arguments de l’appelante ne résistant pas à l’examen, la Cour de céans est convaincue que le mensonge explique ces variations, sans qu’il subsiste un doute raisonnable. Mal fondés, les moyens de l’appelante doivent être rejetés.

  • 28 - 5.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelante conteste les faits retenus au chiffre 2.2 du jugement (pp. 34 ss), savoir que l’agression du 9 janvier 2014 qu’elle et son mari ont dénoncée le 10 janvier 2014 n’aurait jamais eu lieu. Elle fait valoir que les éléments retenus par le premier juge sont tous discutables, qu’elle doit être mise au bénéfice du doute et que l’on doit donc retenir que l’agression dénoncée a bien eu lieu et qu’elle n’est pas coupable. 5.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement

  • 29 - insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, il y a lieu d’adhérer à l’analyse complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement pp. 36-42), lequel a considéré que l’agression du 9 janvier 2014 décrite par les prévenus n’avait pas eu lieu et qu’elle avait été orchestrée par ceux-ci. En effet, la thèse d’une agression par un homme de main qui aurait au préalable surveillé le couple des prévenus pendant un mois – tout cela en raison d’une procédure qui était sur le point d’aboutir à un classement pour le plaignant – est intrinsèquement complètement invraisemblable. Il est tout aussi invraisemblable que le couple n’appelle pas immédiatement la police. B.B.________ n’est d’ailleurs pas crédible lorsqu’il explique cela par le fait qu’il pensait que l’agresseur ne reviendrait pas, puisqu’il dit dans sa plainte avoir immédiatement verrouillé la porte après le départ de l’agresseur (PV aud. 1 dossier joint).

  • 30 - L’appelante fait valoir que le témoin M.________ a évoqué une drôle d’histoire de silhouette d’un rôdeur (PV aud. 4 R. 7 dossier joint) et que le témoin V.________ a relaté que les prévenus lui avaient expliqué que quelqu’un surveillait leur maison (PV aud. 3 R. 6 p. 3 dossier joint). Or à elles seules, ces déclarations de faits rapportées par les prévenus ne prouvent pas la thèse d’une agression. L’appelante se prévaut de l’enregistrement fait à l’aide du dictaphone qu’elle avait pris soin de mettre dans la poche de sa veste et qui attesterait, selon elle, de la véracité des faits dénoncés. Or, cet argument ne résiste pas non plus à l’examen et n’infirme pas la thèse du scénario monté de toutes pièces par les prévenus. En effet, l’agression serait intervenue alors que les prévenus étaient en train de peindre au sous-sol et le déroulement des faits proposé ne correspond pas à l’enregistrement effectué. Sur l’enregistrement auquel il a été procédé lors de la reconstitution au moyen du dictaphone de l’appelante, on distingue clairement les bruits de frottement continus du dictaphone contre les vêtements, alors que ces ondes sonores ne sont pas perceptibles sur l’enregistrement réalisé par les prévenus, ce alors même qu’elle prétend avoir fui, avoir été plaquée contre un radiateur (P. 4 dossier joint), voire contre un mur (PV aud. 7 ll. 101-102 dossier principal) et s’être vivement débattue pour se défendre (P. 51/1 dossier joint). On peut donc en déduire que, contrairement à ce que la prévenue a affirmé, le dictaphone ne se trouvait pas dans la poche de veste de l’appelante lorsque les prévenus ont procédé à l’enregistrement de la scène. Le contenu de l’enregistrement est également sujet à discussion puisque la prévenue a tout d’abord déclaré avoir débuté l’enregistrement après que son mari a ouvert la porte à l’agresseur et qu’il lui a dit de quitter les lieux, soit après que l’agresseur a frappé son mari (P. 4 dossier joint), puis elle affirmé l’avoir enclenché au moment où son agresseur la plaquait contre le mur (PV aud. 7 ll. 101-102 et 119-120). Quant à l’enregistrement produit, il commence alors que A.B.________ appelle son mari, alors à l’étage, et ce n’est qu’après que l’on entend le prévenu dire à sa femme de s’enfuir, ce qui est contradictoire avec la version de l’appelante. Durant cet enregistrement, on n’entend pas la prévenue crier, courir, souffler fort ou

  • 31 - se débattre, et les propos des prévenus ne semblent pas spontanés. Il est enfin inconcevable que la prévenue ait gardé la main sur son dictaphone durant toute la prétendue agression, dès lors que son agresseur tenait un objet tranchant et qu’elle affirme s’être débattue de toutes ses forces, puis s’être enfuie en courant. Selon l’appelante, le fait qu’aucun ADN autre que celui de son mari n’ait été retrouvé sur elle n’est pas déterminant. Ce grief ne résiste pas à l’examen, dès lors que le prétendu agresseur portait selon elle des gants laissant les dernières phalanges des doigts à l’air libre (P. 4 dossier joint) et que les nombreuses égratignures présentée par l’appelante sur les faces internes des avant-bras (P. 12 p. 2 dossier joint), censées résulter de l’agression, auraient dû laisser des traces de l’ADN de son auteur. Quant aux lésions de l’appelante, le CURML n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude leur origine, ces lésions pouvant résulter aussi bien d’une hétéro-agression que d’une auto-agression (P. 12 dossier joint). Enfin, si, comme elle le prétend, la prévenue a gardé sa main droite dans sa poche sur son dictaphone durant toute l’agression, elle devait nécessairement garder son bras plaqué contre son flanc et il paraît ainsi difficilement concevable qu’un agresseur ait pu griffer la face intérieur de son avant-bras. Enfin, le jour de la prétendue agression, le plaignant se trouvait en [...] auprès de sa famille (P. 15 dossier joint). En outre, le Procureur venait de rendre un avis de prochaine clôture informant le plaignant qu’il allait être mis au bénéfice d’un classement et un ultime délai avait été accordé au mandataire des prévenus pour faire valoir ses arguments avant le classement, de sorte que celui-ci n’avait aucune raison de mandater un tiers pour faire peur à l’appelante afin de la pousser à garder le silence. Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que l’agression dénoncée le 10 janvier 2014 n’a pas eu lieu et qu’il s’agit d’un scénario monté de toutes pièces par les deux prévenus. On retiendra ainsi

  • 32 - les faits tels qu’ils ont été appréciés par le premier juge. Mal fondés, les moyens de l’appelante doivent être rejetés.

6.1L’appelante conteste encore s’être rendue coupable de dénonciation calomnieuse en dénonçant l’agression dont elle a été victime le 9 janvier 2014 (Jugement ch. 2.2). Elle fait valoir que les conditions de cette infraction ne sont pas réalisées pour ces faits, qu’elle a déposé plainte contre inconnu, qu’elle n’a pas tenté immédiatement de diriger les soupçons contre le plaignant et qu’on ne saurait dès lors considérer qu’elle avait pour but de faire ouvrir une enquête contre celui-ci. 6.2A l’instar du premier juge (Jugement pp. 42-43), la Cour de céans considère que l’appelante avait clairement l’intention de faire ouvrir une enquête contre le plaignant. Tout d’abord, l’agression elle-même, telle qu’elle est décrite, implique qu’elle ait été commanditée par le plaignant, car on ne peut imaginer qui irait agresser des inconnus pour l’ « aider » si ce dernier n’a rien demandé. Bien qu’elle décrive son agresseur comme une personne de race blanche, l’appelante fait immédiatement, dans sa plainte, le lien entre l’agression et son litige préexistant avec le plaignant, expliquant qu’elle a déjà déposé plainte contre le plaignant pour lésions corporelles simples, que celui-ci devait être licencié pour faute grave et qu’elle devait prendre sa place (P. 4 dossier joint). Enfin, dans les jours qui ont suivi le dépôt des plaintes, l’avocat des époux A.B.________ et B.B.________ a sollicité du Procureur qu’il mette en œuvre des mesures d’instruction pour vérifier si le plaignant ne serait pas l’instigateur de cette agression, savoir en particulier l’audition du plaignant, la production d’un extrait de ses casiers judiciaires suisse et français, l’audition de plusieurs collègues de l’R.________ au sujet de l’agression du 28 septembre 2012, ainsi que la production, par cet hôpital, du dossier relatif aux erreurs commises par le plaignant (P. 7 dossier joint). Cette lettre montre clairement que la prévenue souhaitait que le plaignant soit soupçonné. Par ailleurs, le mandataire du couple a aussi demandé, dans le cadre de l’enquête déjà ouverte contre le plaignant et sur le point d’être clôturée par un classement, que l’enquête se poursuive sur cette agression et

  • 33 - l’implication éventuelle du plaignant (P. 38 dossier principal). Au cours de l’audition du plaignant par la police le 30 janvier 2014 (PV aud. 2 p. 4 et p. 5 dossier joint), les conseils des prévenus et du plaignant ont eu une discussion houleuse lors de laquelle l’avocat de la prévenue a soutenu que le plaignant avait « tous les mobiles pour cette agression » et que « tout laisse penser que M. X.________ est certainement l’instigateur de cette agression », ce qui montre bien l’état d’esprit de la prévenue. Au vu de tous ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la prévenue s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP pour avoir inventé une fausse agression et tenté de faire accuser le plaignant. 7.L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 2 ans prononcée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.B.________, est adéquate compte tenu du concours d’infractions. L’acharnement de la prévenue commande une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, alors même qu’il s’agit de sa première condamnation. L’infraction la plus grave, soit la machination consistant à dénoncer une fausse agression (Jugement ch. 2.2), justifie une peine privative de liberté de 6 mois, qu’il faut augmenter à 9 mois en raison de la première dénonciation calomnieuse (Jugement ch. 2.1). Dans la mesure où la peine prononcée par le premier juge ne peut être aggravée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le sursis accordé à l’appelante en première instance ne peut être supprimé. Au vu de l’attitude de l’appelante qui démontre qu’elle n’a pas pris conscience de la gravité des faits reprochés, l’amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif prononcée à titre de sanction immédiate se justifie d’autant plus et doit également être confirmée, étant précisé que le

  • 34 - nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er

janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (art. 2 al. 2 CP). 8.L’appelante, qui requiert son acquittement, conclut au rejet des prétentions civiles du plaignant et à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat. Dans la mesure où la Cour de céans confirme la condamnation de l’appelante, ces conclusions doivent être rejetées. Appel de B.B.________ 9. 9.1L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (Jugement ch. 2.2). Il fait valoir qu’il a déposé plainte contre inconnu, que le physique de l’agresseur décrit ne correspond pas à celui du plaignant, que la question de l’éventuelle participation de X.________ à l’agression dénoncée n’a pas été évoquée et que lors de son audition du 28 octobre 2015 par le Procureur, il a déclaré qu’il était exclu que le plaignant ait commis cette agression (PV aud. 8 ll. 47-48 dossier principal). Il soutient qu’il n’avait pas l’intention de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale contre le plaignant, que les mesures d’instruction requises ne visaient qu’à étayer une hypothèse envisageable et que compte tenu de la nature délétère des relations entretenues entre son épouse et le plaignant, il pouvait de bonne foi envisager que l’agression avait un lien avec X.. 9.2Les principes relatifs aux conditions de réalisation de l’infrac- tion de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP ont été exposés au chiffre 4.2 du présent jugement, auquel il est renvoyé. 9.3L’appelant, qui conclut à sa libération, présente des arguments similaires à ceux de son épouse. Il prétend tout d’abord que sa plainte n’était pas dirigée contre X., dont la participation n’était pas évoquée dans sa plainte, et qu’il a exclu formellement que ce dernier

  • 35 - puisse être l’agresseur. Or, lors de son audition-plainte du 10 janvier 2014, l’appelant a d’emblée fait le lien entre la première prétendue agression de son épouse par X., collègue infirmier de celle-ci, et l’agression dénoncée, expliquant que son épouse avait acheté un dictaphone pour se rassurer et que sur les conseils reçus, elle le gardait sur elle « au cas où la situation se répétait » (PV aud. 1 p. 2 dossier joint). Puis, lors de son audition du 28 octobre 2015 (PV aud. 8 ll. 47-48 dossier principal), l’appelant a dit : « Il est exclu que M. X. ait commis cette agression. Je pense toutefois qu’il est derrière celle-ci. ». A cela s’ajoutent les réquisitions de preuves sollicitées par le conseil des prévenus dans les jours qui ont suivi leurs plaintes et dont le but était clairement de déterminer l’existence, ou non, d’un lien entre le plaignant et l’agression du 9 janvier 2014 (P. 7 dossier joint). X.________ a par ailleurs été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 30 janvier 2014 déjà. Le seul fait que l’appelant ait décrit l’agresseur comme étant un grand individu d’1,9 mètres, mince et de race blanche, ne suffit pas infirmer ce qui précède. Ces griefs, infondés, s’avèrent dès lors sans portée. L’appelant fait valoir qu’il serait de bonne foi et que le fait qu’il ait exprimé des doutes s’agissant de l’implication du plaignant exclurait l’infraction, le dol éventuel n’étant pas suffisant. Cet argument suppose toutefois que l’agression litigieuse soit authentique, alors que l’état de fait retenu et non contesté par l’appelant retient qu’il n’y a pas eu de vraie agression. Dans ces conditions, l’appelant devait savoir, avec certitude, que le plaignant n’avait rien fait du tout et que les soupçons émis constituaient forcément des mensonges. L’appelant a de toute évidence dénoncé des actes pénalement répréhensibles tout en ayant clairement l’intention de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale contre le plaignant dans le but de le faire incriminer. Partant, la condamnation de B.B.________ pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

  • 36 - 10.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans prononcée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.B.________, est adéquate, l’appelant étant impliqué uniquement dans le deuxième cas, soit dans le cadre de l’infraction la plus grave (Jugement ch. 2.2). Le prévenu s’est laissé entraîner par l’obsession de son épouse, de sorte qu’une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale, alors même qu’il s’agit de sa première condamnation. Il se justifie également de confirmer le sursis accordé à l’appelant en première instance. Dans une perspective de prise de conscience et compte tenu de la situation financière et personnelle de l’appelant, l’amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée à titre de sanction immédiate se justifie et doit également être confirmée, étant précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er

janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (art. 2 al. 2 CP). 11.L’appelant, qui requiert son acquittement, conclut au rejet des prétentions civiles du plaignant et à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat. Dans la mesure où la Cour de céans confirme la condamnation de l’appelant, ces conclusions doivent être rejetées. 12.En définitive, les appels interjetés par A.B.________ et par B.B.________ doivent être rejetés, le jugement entrepris étant confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel communs, soit l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par

  • 37 - 3'260 fr., seront mis par 3/5, soit 1'956 fr., à la charge de A.B., et par 2/5, soit 1'304 fr., à la charge de B.B.. Outre l’émolument mentionné ci-avant, les frais d’appel comprennent les indemnités en faveur des défenseurs d’office des deux prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), dont chaque prévenu assurera séparément et intégralement la charge. La liste des opérations produite par Me Habib Tabet (P. 142), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, fait état de 15,19 heures d’activité d’avocat, y compris le temps de l’audience d’appel du 9 septembre 2019, de deux vacations à 120 fr. et de 18 fr. de débours. Il convient par conséquent de retenir un total de 15,19 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., des débours à hauteur de 18 fr. et deux vacations à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP). L’indemnité de défenseur d’office de Me Habib Tabet pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'221 fr. 30 (2'733 fr. [honoraires] + 18 fr. [débours] + 240 fr. [2 vacations] + 230 fr. 30 [TVA]), à la charge de B.B.. Sur la liste des opérations produites (P. 143), Me Ludovic Tirelli mentionne 11 heures et 20 minutes d’activité d’avocat, y compris le temps de l’audience d’appel du 9 septembre 2019, et deux vacations. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, de sorte qu’il convient de retenir un total de 11heures et 20 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et deux vacations à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 3 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP). L’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'455 fr. 55 (2'040 fr. [honoraires] + 240 fr. [2 vacations] + 175 fr. 55 [TVA]), à la charge de A.B.. X.________, intimé dans la procédure d’appel et assisté d’un mandataire professionnel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433

  • 38 - CPP) d’un montant de 4'382 fr. 90 (P. 141), soit 11,1 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr., y compris 2 heures pour l’audience d’appel. Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réunies, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Il convient toutefois de tenir compte de la durée effective d’une heure de l’audience d’appel du 9 septembre 2019 et de retenir un total de 11,1 heures d’activité d’avocat breveté, ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 fr. (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP). Compte tenu de la simplicité de la cause en fait et en droit, l’activité d’avocat breveté doit être rétribuée au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'903 fr. 05 (2'525 fr. [honoraires] + 50 fr. 50 [débours] + 120 fr. [1 vacation] + 207 fr. 55 [TVA]), à la charge de A.B.________ et de B.B.________ solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.B.________ et à B.B.________ les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44, 106, 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de A.B.________ et de B.B.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.condamne A.B.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), convertible en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;

  • 39 - II.condamne B.B.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; III.donne acte à X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.B.________ et de B.B.; IV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dictaphone versé sous fiche de pièce à conviction n o 6050 ; V.arrête le montant de l’indemnité du défenseur d’office de B.B., Me Habib Tabet, à 5'918 fr. 75, soit 1'927 fr. 80, TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 3'990 fr. 95, TVA à 7,7% et débours inclus, pour la période à compter du 1 er janvier 2018 ; VI.arrête le montant de l’indemnité du défenseur d’office de A.B., Me Ludovic Tirelli, à 5'974 fr. 70, soit 3'304 fr. 80, TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 2'669 fr. 90, TVA à 7,7% et débours inclus, pour la période à compter du 1 er janvier 2018 ; VII.met les frais de la cause par 19'842 fr. 20 à la charge de A.B. et par 13'107 fr. 20 à la charge de B.B., montant incluant pour chacun les indemnités allouées à leur défenseur d’office aux chiffres V et VI ci-dessus ; VIII. condamne A.B. et B.B., solidairement entre eux, à verser à X. une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 20'849 fr. 10, valeur échue ; IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs

  • 40 - défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'455 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'221 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • les 3/5 des frais communs, par 1'956 fr., plus l’indemnité d’office allouée à Me Ludovic Tirelli au chiffre III ci-dessus, soit 2'455 fr. 55, sont mis à la charge de A.B.________ ;

  • les 2/5 des frais communs, par 1'304 fr., plus l’indemnité d’office allouée à Me Habib Tabet au chiffre IV ci-dessus, soit 3'221 fr. 30, sont mis à la charge de B.B.. VI. A.B. et B.B., solidairement entre eux, doivent payer à X. la somme de 2'903 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. VII.A.B.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII.B.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 41 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.B.), -Me Habib Tabet, avocat (pour B.B.) -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, Division étrangers (A.B., née le [...]1971 ; B.B.________, né le [...]1972), -[...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

  • 42 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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