654 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE12.024247/LGN J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 octobre 2014
Présidence de Mme R O U L E A U Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé, X., partie plaignante, représentée par Me Benjamin Borsodi, conseil de choix à Genève, intimée et appelante par voie de jonction, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent qualifié (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 461 (quatre cent soixante et un) jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD-ROM contenant les données informatiques copiées sur les ordinateurs saisis au domicile de J.________ le 10 janvier 2013 (fiches n° 2465 et 2470) ; des CD-ROM contenant les renseignements fournis par Postfinance le 18 janvier 2013 (fiche n° 2455) ; des CD-ROM contenant les tableaux récapitulatifs produits par X.________ le 9 décembre 2013 (fiche n° 2510) et de la documentation relative à la facturation frauduleuse imputée à J.________ ainsi qu’aux opérations immobilières fiancées partiellement avec le produit des infractions (fiche n° 2479) (IV), a condamné J.________ à verser à X., à titre de dommages-intérêts, la somme de 1'000’000 fr. (un million de francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2008, sous déduction du montant de 57'222 fr. 78 (cinquante- sept mille deux cent vingt-deux francs et septante-huit centimes) confisqué et restitué à la plaignante selon le chiffre VII du présent dispositif et du montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) versé à la plaignante par le conseil du prévenu le 27 mars 2014 (V), a donné acte de ses réserves civiles à X. pour le surplus (VI), a ordonné la confiscation et la restitution à X.________ des avoirs bancaires détenus par J.________ et séquestrés auprès de la banque [...] sous les références suivantes : compte n° [...], compte n° [...] et compte n° [...] (VII), a renoncé à prononcer en faveur de l’Etat une créance compensatrice à l’encontre de J.________ (VIII), a rejeté la requête de séquestre de l’avoir de prévoyance de J.________ auprès du [...] [...] présentée par X.________ (IX), a dit que J.________ doit verser à X.________ la somme de 100'000 fr. (cent
10 - mille francs), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X), a mis à la charge de J.________ les frais de la procédure, qui s’élèvent à 45'080 fr. 20 (quarante-cinq mille huitante francs et vingt centimes) et a dit que ces frais comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Regina Andrade Ortuno, indemnité fixée au montant de 22'831 fr. 10 (vingt-deux mille huit cent trente et un francs et dix centimes), débours et TVA compris, y compris l’avance de 10'700 fr. (dix mille sept cents francs) d’ores et déjà versée à Me Andrade Ortuno le 5 mars 2014, ainsi que l’indemnité versée au précédent défenseur d’office du prévenu, Me Sandrine Osonjak, d’un montant de 7'000 francs (sept mille francs) (XI) et a dit que J.________ devra rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office si sa situation financière le permet (XII). B.Par annonce du 28 avril 2014, puis déclaration motivée du 20 mai suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine que justice dira, partiellement assortie du sursis avec un délai d’épreuve à dire de justice, qu’il est libéré immédiatement, qu’il est constaté que X.________ a déjà reçu les montants de 50'000 fr. et 57'222 fr. 78, qu’il est donné acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus et qu’il doit verser à la plaignante une indemnité pour dépens fixée à dire de justice. Subsidiairement, le prévenu a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par acte du 16 juin 2014, X.________ a formé un appel joint tendant principalement à la réforme du jugement du 15 avril 2014 en ce sens que J.________ est condamné à lui verser, à titre de dommages- intérêts, la somme de 2'990'453 fr. 31 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er
janvier 2008, à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, « l’intégralité des dépens », qu’une créance compensatrice est prononcée en faveur de l’Etat « pour tout montant qui ne serait pas alloué à X.________ à titre de dommages-intérêts
janvier 2008 » et enfin qu’il est prononcé un séquestre sur l’avoir de prévoyance du prévenu. Subsidiairement, elle a conclu à la mise en œuvre d’une « expertise de son dommage ». Le 22 octobre 2014, X.________ a déposé des conclusions civiles tendant principalement à ce que J.________ soit notamment condamné au paiement de l’intégralité des honoraires d’avocat de X.________ mais au minimum de la somme de 193'029 fr. 05. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit condamné à lui verser une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A l’audience d’appel, le Procureur a conclu au rejet de l’appel formé par J.________ et à l’admission partielle de l’appel joint sur la question du montant du dommage. Il a également demandé à la Cour de céans de déduire cinq jours supplémentaires de détention avant jugement pour la détention illicite subie par l’appelant. C.Les faits retenus sont les suivants : 1 1.1J., ressortissant urugayen, est né en 1959. De 1997 à janvier 2013, il a été fonctionnaire auprès de [...] (ci-après [...]) à Genève en tant qu’assistant de publications pour un salaire de l’ordre de 7'000 fr. net. Son contrat de travail a été résilié par son employeur. Bien qu’il ait contesté son congé, celui-ci a été confirmé par décision du 4 avril 2014. J. est marié mais séparé de son épouse, K.________, avec qui il a fait ménage commun en Suisse durant quelque mois seulement en 2009, avant que cette dernière ne retourne vivre en Uruguay. Le prévenu affirme avoir liquidé tous ses biens, à l’exclusion d’un avoir de prévoyance sur lequel il compte pour vivre, ayant l’intention de retourner en Uruguay à sa sortie de prison. Il affirme ignorer ce que sont devenus ses six biens immobiliers acquis dans son pays.
2.1Durant son emploi au sein de l’OMC, le prévenu et ses proches étaient assurés en maladie auprès de la plaignante X., selon le système du tiers garant. Entre 2003 et 2012, le prévenu a réclamé et obtenu de la plaignante le remboursement de frais médicaux fictifs sur la base de faux documents (factures, ordonnances, rapports médicaux) qu’il avait lui- même confectionnés. Sur un total de 3'123'449 fr. 54 réclamé à X., il a obtenu 2'990'453 fr. 31, la différence s’expliquant par le fait que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. L’activité du prévenu s’est intensifiée au fil des ans ; les montants (arrondis) réclamés chaque année évoluant ainsi : 60'000 fr. en 2003, 78'000 fr. en 2004, 117'000 fr. en 2005, 120'000 fr. en 2006, 149'000 fr. en 2007, 308'000 fr. en 2008, 485'000 fr. en 2009, 740'000 fr. en 2010, 520'000 fr. en 2011 et 553'000 fr. en 2012 (P. 4/4/4).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
14 - complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). I. Appel joint de X.________ 3.La plaignante par voie de jonction conteste la somme de 1'000'000 fr. qui lui a été allouée à titre de dommages-intérês par les premiers juges. Elle estime avoir établi que la totalité du montant de 2'990'453 fr. 31, qui a été versée au prévenu, ne correspond pas à des frais réels. Elle observe que la part des factures censée émaner de prestataires qui n’existent tout simplement pas ne peut, forcément, pas être justifiée. Quant aux factures censées émaner de prestataires réels, elle rappelle qu’elle a interpellé tous les intéressés et que chacun d’eux a confirmé n’avoir aucun client aux noms du prévenu ou de ses proches (P. 4/4/7 à 16). Pour le cas où la Cour de céans serait tentée de rejeter ses conclusions civiles, elle requiert une expertise. 3.1Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l’état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l’état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur
15 - l’ensemble des conditions de l’art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP). 3.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel, au bénéfice du doute et se fondant sur des déclarations du prévenu, a estimé qu’une part de 1'000'000 fr. au moins était indue. Pour être précis, après avoir rappelé que le prévenu « soutient que toutes les factures qu’il a adressées à la plaignante n’étaient pas fausses et que, parmi les fausses factures, certaines comprenaient non seulement des prestations fictives mais aussi des prestations réelles. Il fait valoir à ce sujet que durant la période considérée lui-même ainsi que sa mère et son épouse, qui étaient toutes les deux assurées auprès de la même compagnie, ont bénéficié de soins et se sont vu prescrire des médicaments dont le remboursement était justifié. Il estime que le montant des remboursements frauduleux ne dépasse pas la somme de 1'000'000 francs. » (jgt, p. 23), il a considéré qu’« on ne saurait en effet exclure que parmi les montants facturés par ce dernier un certain nombre aient pu concerner des prestations effectivement fournies » (jgt, p. 24), qu’« il est difficilement concevable que la mère du prévenu, vu son âge, mais peut-être aussi son épouse n’aient, durant la période considérée, pas subi de soins ni ne se soient fait prescrire des médicaments en Uruguay. Il existe dès lors des incertitudes sur l’étendue de l’activité coupable du prévenu et, partant, sur le montant du préjudice subi par la plaignante » (jgt, p. 24), et que « le principe in dubio pro reo, consacré à l’art. 10 al. 3 CPP (...) exclut en l’espèce d’exiger du prévenu qu’il apporte la preuve de l’inexactitude du décompte établi par la plaignante » (jgt, p. 24 in fine), et retient par conséquent que « l’activité frauduleuse du prévenu a porté sur plusieurs centaines de milliers de francs, sans pour autant qu’il soit établi qu’elle a dépassé le million de francs » (jgt, p. 25 ab initio). La plaignante a raison de dire que ce raisonnement est erroné. Il est établi sans l’ombre d’un doute que toutes les factures mentionnées dans l’acte d’accusation sont des faux matériels forgés par le prévenu, soit parce que les prestataires n’existent pas, soit parce que les prestataires,
16 - interpellés, ont dit ne pas avoir le prévenu ou ses proches comme clients, soit enfin parce que l’on a retrouvé dans l’ordinateur du prévenu, sous format word, et sans signature, les factures en question, ou les pièces justificatives y relatives. La plaignante a analysé chaque facture dans un travail titanesque absolument convaincant (P. 98 et 121). Il n’y a donc pas de place pour le doute : l’intégralité des versements effectués en remboursement de ces factures est injustifiée. Une expertise n’est dès lors pas nécessaire. Si le prévenu prétend qu’il avait de réelles prétentions contre l’assurance, c’est à lui de le démontrer, en produisant les factures authentiques. Il faut aussi rappeler qu’il y a des conditions d’assurance et que toute facture n’est pas automatiquement remboursée. En l’espèce, le prévenu prétend que sur les quelques 3'000'000 fr. obtenus, il aurait eu droit à quelques 2'000'000 fr. parce que cela correspondrait à de vrais frais médicaux. En d’autres termes, il aurait eu pour 2'000'000 fr. de vraies factures, mais il les aurait remplacées par des fausses « exagérées ». Cette thèse ne tient pas, pour les motifs suivants : le prévenu a été incapable de produire une seule de ces vraies factures, mis à part celles que la plaignante avait déjà considéré comme telles (jgt, p. 4 ; PV aud. 6 p. 11) ; il résulte de l’analyse de la plaignante (P. 121) que, en sus des factures litigieuses, il y en a eu d’autres, réelles, adressées à la plaignante, qui en admet l’authenticité, de sorte qu’il n’y a pas de raison de penser que le prévenu en a gardé encore pour lui ; le prévenu a acheté six appartements à Montevideo pour environ 1'000'000 fr. (PV aud. 5, p. 8), dont trois ont été meublés, mais il a aussi entretenu un train de vie de luxe en s’offrant deux voitures dont une Mercedes, en voyageant plusieurs fois par année en Uruguay, Argentine et Espagne en classe affaire (PV aud. 5, p. 4), en séjournant dans des palaces (entre 2010 et 2011 il aurait dépensé plus de 100'000 fr. : P. 46, p. 2 et l’annexe y relative pour le nom des hôtels), en effectuant des dépenses généreuses avec pas moins de quatre cartes de crédit (quelque 581'000 fr. entre mars 2002 et novembre 2012, avec une forte augmentation dès 2009 : P. 46, p. 7 et PV aud. 5, p.
4.1 L’appelante par voie de jonction estime qu’il y a lieu de prononcer une créance compensatrice « pour tout montant qui ne serait pas alloué à X.________ à titre de dommages-intérêts (...) à concurrence de 2'990'453 fr. 31 avec intérêt ». Elle fait valoir que le prévenu a perçu indûment 2'990'453 fr. 31, qu’il disposerait toujours de la contre-valeur de ses biens immobiliers de Montevideo et qu’elle n’a pas pu récupérer plus de 107'222 fr. 78. 4.2Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle
18 - entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (al. 2). Le but de cette créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 126 IV 70 c. 3). Selon l’art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices notamment. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L’allocation au lésé ne relève pas d’une faculté, mais d’une obligation : lorsque les conditions de l’allocation sont réunies, celle-ci doit être ordonnée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.3 ad art. 73 CP et les références citées). Il ne peut cependant y avoir d’allocation que sur la base d’une demande expresse du lésé (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 19 ad art. 73 CP). 4.3En l’espèce, il est douteux que X.________ ait qualité pour faire appel sur ce point dans la mesure où elle ne conclut plus à ce que cette créance lui soit allouée en application de l’art. 73 CP comme elle l’avait fait en première instance (P. 159). Cela étant, cette conclusion et devenue sans objet du fait de l’admission de la conclusion précédente. 5.X.________ réitère sa requête de séquestre de l’avoir de prévoyance du prévenu en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. 5.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
19 - de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 71 al. 3 CP prévoit également que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice. 5.2Une fois encore, il est douteux que X.________ ait qualité pour recourir contre le refus d’un séquestre pénal sur l’avoir de prévoyance de J.________. Au demeurant, les conditions d’un tel séquestre ne sont en l’espèce pas remplies, faute de créance compensatrice prononcée et une confiscation étant exclue s’agissant d’un avoir de provenance licite.
20 - pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 23 ad art. 433 CPP). 6.2Les premiers juges ont accordé 100'000 fr. sur une prétention de 149'681 fr. 50 en considérant que la plaignante était assistée simultanément de plusieurs avocats et avocat-stagiaire qui avaient travaillé en « pool » et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du temps cumulé consacré par tous les intervenants à l’étude du dossier et des audiences. Cette position est correcte. Par exemple, le prévenu n’avait qu’un avocat aux débats tandis que la plaignante en avait trois, ce que rien n’exigeait. Il est vrai que la plaignante a fait un gros travail d’investigation, mais, outre qu’il n’est pas certain qu’il soit le fait des avocats, l’indemnité de 100'000 fr. en tient déjà largement compte, si l’on compare aux heures accordées à la défense. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. II.Appel principal de J.________ 7.L’appelant soutient que l’escroquerie ne peut pas être retenue après 2009, faute d’astuce. Il compare les circonstances du cas présent avec celles de l’arrêt TF 6B_593/2009 du 14 septembre 2009. Il fait valoir que ses demandes de remboursements durant cette période ont été si nombreuses que la plaignante aurait dû avoir des soupçons. Si elle n’en avait pas eu, c’est qu’elle avait été négligente dans ses contrôles. 7.1Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
21 - sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; 128 IV 18 c. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a) et, d'autre part, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de
22 - la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP). Dans le cas particulier des assurances-maladies, le Tribunal fédéral a considéré que le devoir de vérification des factures des caisses- maladies n’était pas illimité. Il a aussi considéré que le pouvoir de vérification de l’assureur était relativement limité. Par exemple, lorsque, pour apprécier le bien-fondé d’un poste d’une facture, l’assureur aurait dû procéder à un examen très détaillé en recourant à des spécialistes, le Tribunal fédéral a estimé qu’on ne saurait lui reprocher de ne l’avoir pas fait eu égard aux montants en jeu, au coût d’une telle démarche et du temps qu’elle requiert (TF 6B_593/2009 du 14 septembre 2009). Il a aussi considéré que le fournisseur de soins jouissait d’une confiance particulière de l’assureur et en a déduit que sa facture était propre à établir l’exactitude des indications qui y figurent et la réalité des prestations comptabilisées. 7.2C’est en vain que l’appelant compare son cas avec un autre. L’astuce dépend des circonstances du cas d’espèce. Les circonstances qui ont permis de retenir l’astuce dans l’arrêt TF 6B_593/2009 ne constituent qu’un exemple et non un catalogue de conditions à remplir. Dans le cas présent, l’assureur doit couvrir, selon le système du tiers garant, les factures de prestataires du monde entier. Le prévenu et ses proches ont été ses assurés de 1997 à 2012. Le prévenu lui a fait parvenir littéralement des milliers de fausses factures durant ces années, factures censées provenir de dizaines de prestataires différents dans trois pays où lui et ses proches habitaient ou séjournaient. Au fil des années, les montants réclamés ont augmenté. En soi, cela n’est pas suspect : les gens vieillissent et sont davantage sujets à la maladie avec l’âge. Il résulte aussi des statistiques produites par la plaignante que les montants réclamés les dernières années n’étaient pas hors norme eu égard aux pathologies annoncées (P. 121, p. 4 ss) ; là encore, il n’y avait rien qui suscite la méfiance. On ne pouvait donc pas attendre de la plaignante qu’elle procède à des contrôles plus poussés que d’habitude dans ce cas
23 - particulier, étant rappelé que les assurés qui coûtent cher faisaient déjà l’objet de contrôles par des employés expérimentés. Les faux étaient bien faits, comme on peut le constater (P. 121, p. 6 et 7). Il faut rappeler à ce sujet que le prévenu a commencé des études de médecine (il avait réussi les premiers examens, P. 96 p. 11), qu’il reconnaît avoir fait des recherches sur internet, notamment sur des forums médicaux, pour établir ses faux rapports médicaux, et pour trouver des modèles de factures, qu’il était assistant de publication et que son père était aussi médecin. Le prévenu joignait spontanément à ses demandes de remboursement, les pièces justificatives nécessaires, forcément forgées de toutes pièces aussi : preuves de paiement, quittances, ordonnances, etc. Lorsque la plaignante, à l’occasion, demandait un rapport médical, le prévenu donnait suite en en fabriquant un. L’examen à la fois comptable et médical habituel n’a rien donné. Il résulte aussi du dossier qu’à une occasion, la plaignante a pris contact avec un soi-disant prestataire de soin pour établir un système de paiement direct, par le biais d’une adresse e-mail figurant sur la facture. Or, cette adresse, si elle était fausse, existait bel et bien : le prévenu l’avait créée et a répondu aux sollicitations de la plaignante (PV aud. 2, p. 3). Cette anecdote démontre l’incroyable souci du détail qui a animé le prévenu dans ses activités criminelles. A une occasion en 2007, le prévenu a aussi spontanément écrit à la plaignante pour lui signaler qu’elle avait remboursé par erreur deux fois la même facture (P. 121, p. 8). L’assurance n’avait pas de raison d’imaginer que son assuré fabriquait des milliers de faux, factures, notes d’honoraires, ordonnances et rapports médicaux. On ne peut pas exiger que, dans le cadre d’un contrôle ordinaire, l’assurance vérifie que le prestataire de soin et la facture sont réels. Selon la plainte, ce n’est que dans le cadre d’un contrôle par l’Unité d’enquête des fraudes que le problème a été détecté (P.4/3, p. 6). La plaignante explique que le prévenu, parce qu’il fait partie des « dossiers à coûts élevés », avait fait récemment l’objet d’un tel contrôle. Il aurait été constaté qu’un rapport médical était manquant. La plaignante aurait alors décidé de procéder à des vérifications supplémentaires.
24 - La plaignante est une société belge spécialisée dans la mise en œuvre de programmes internationaux d’assurance santé et d’avantages sociaux pour les organisations intergouvernementales, les entreprises multinationales et leur personnel international (P. 4/3, p. 3). Elle assure notamment le personnel de l’[...], ce qui représente 2'000 à 3'000 assurés (jgt, p. 7). On peut ainsi imaginer le nombre de personnes physiques concernées, sachant que les proches sont aussi assurés. Selon la plaignante, il y a 4,5 millions de factures chaque année (ibidem). Evidemment des contrôles poussés anti-fraudes ne peuvent être faits dans chaque cas cher, tant que rien de suspect n’attire l’attention. En sollicitant une expertise à confier à un oncologue censé faire un examen comparatif de toutes les factures (mesure d’instruction qui a été rejetée tant en première instance que par la Cour de céans), l’appelant reconnaît implicitement qu’un examen même médical mais « normal » d’une facture ne permettait pas de détecter une anomalie. D’ailleurs l’appelant ne met en avant aucun élément précis et concret qui aurait dû éveiller les soupçons de l’assurance. La plaignante a bien observé les règles de prudence élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle eu égard aux circonstances. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir entrepris plus tôt un contrôle anti-fraude qui seul était de nature à détecter la tromperie. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 8.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il observe qu’il serait très dur de passer des « couloirs feutrés de l’[...] à un box de l’Hôtel de police » et qu’il n’aura rien à sa sortie de prison. Il rappelle qu’il est un délinquant primaire à 55 ans et que son comportement en détention serait plus que parfait. Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort qu’il n’avait pas fait ce qu’il pouvait pour indemniser la lésée parce qu’il n’aurait pas touché à ses biens immobiliers en Uruguay ; ils auraient dû tenir compte des efforts de ses avocats pour tenter de joindre un interlocuteur en Uruguay. Enfin, il compare son affaire à d’autres condamnations pour escroquerie.
25 - 8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; 129 IV 6 c. 6.1). Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1 ; ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir
26 - d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; ATF 123 IV 49 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 8.2Le prévenu a agi durant dix ans, avec une intensité croissante au fil du temps, dans un pur but de lucre : mener grand train et quitter son emploi dans lequel il ne se plaisait pas pour vivre de ses rentes (P. 96, p. 29 et 30). Il a accumulé un butin considérable : non pas un mais trois millions environ. Il en a mis de côté au moins un sous forme d’immeubles. Il ressort du dossier que son filleul, qui avait procuration pour gérer ses immeubles en Uruguay, en a vendu au moins trois (P. 116 et 128) mais rien ne permet de penser que le filleul n’attend pas sagement son parrain avec le prix de vente. Le prévenu a aussi un avoir de prévoyance dont il refuse de céder le solde à la plaignante alors qu’il en a cédé une première partie à un autre créancier (P. 93/2 et 93/6). Manifestement il ne regrette pas ses actes qu’il rationalise en affirmant qu’il était maltraité par son employeur et avait droit à une sorte de dédommagement ou que « toutes les organisations internationales sont corrompues » (PV aud. 6, p. 8). Aux débats, il a encore tenté de s’exonérer de sa responsabilité en disant qu’il était « malade », argument écarté par l’expertise (P. 96, p. 32 et 34). Il est malvenu de regretter les « couloirs feutrés » de l’[...] alors qu’il détestait son emploi où il s’estimait mobbé et travaillait à domicile. Le prévenu a certes un casier judiciaire vierge, mais ses agissements criminels duraient depuis dix ans au moment de son arrestation, ce qui relativise la durée de sa « vie exemplaire ». En conclusion, la peine prononcée est adéquate. 9.Dans la mesure où la peine ne dépasserait pas trois ans, l’appelant estime devoir bénéficier d’un sursis. Il soutient qu’il n’y aurait pas de risque de récidive, parce qu’il ne s’en serait pris qu’à une seule personne, que la procédure pénale l’aurait « secoué » et que, sans travail ni permis de séjour en Suisse, « le risque qu’il fait courir à la société helvétique » serait «proche du zéro absolu ».
27 - 9.1La peine privative de liberté ferme de quatre ans devant être confirmée au vu du considérant 8.2 ci-dessus, cette conclusion est dès lors sans objet. 10.L’appelant conteste sa condamnation à payer respectivement 1'000’00 fr. de dommages-intérêts et 100'000 fr. de dépens à la plaignante. Il soutient que le montant du dommage subi par la lésée ne serait pas établi. Le point de départ de l’intérêt moratoire serait également erroné. Sur la base d’une comparaison entre l’activité des avocats de la défense et ceux de la partie civile, il fait valoir que les dépens seraient excessifs et ne devraient pas dépasser 80'000 francs. 10.1En l’espèce, le montant du dommage subi par la plaignante a été apprécié par la Cour de céans au considérant 3.2 ci-dessus, il convient dès lors de s’y référer. Il en va de même pour le point de départ de l’intérêt moratoire qui par ailleurs a été modifié en faveur du prévenu. Pour le surplus, si le prévenu soutient avoir de son côté une réelle prétention contre la plaignante, il lui appartient de l’établir. 11.L’appelant fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait qu’il a passé près de trois semaines de détention à l’Hôtel de police de [...] au lieu des 48 heures prescrites par la loi. 11.1Le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce (TF 6B_17/2014 du 1 er juillet 2014 c. 2.5.2). Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures (cf. art. 27 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), une indemnité pour tort moral de 550 francs (même référence, c. 2.6.1). Cette indemnité n'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ibidem). Le Tribunal fédéral a précisé que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de
28 - réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, c. 2.6.2). La Cour de céans a déjà eu l'occasion d'admettre une réparation prenant la forme d'une réduction de peine, qui apparaît compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.2 et les références citées). 11.2En l’espèce, le prévenu a passé 10 jours de détention provisoire à l’Hôtel de police de [...] (PV des opérations du 22 janvier 2013, p. 5) en sus des 48 heures prévues par l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). Au regard des conditions de détention que l’appelant a subies, une réparation se justifie. Cette réparation prendra dans le cas d'espèce la forme d'une réduction de peine, la liberté ayant une valeur bien plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3). S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, il convient de rappeler que la détention n’était pas illicite en soi, seules les conditions de celle-ci l’étant. La détention a en effet été ordonnée dans les formes et aux conditions légales, par l’autorité compétente, en application des art. 224 ss CPP. Il y a dès lors lieu de réparer le tort subi en raison de la pénibilité accrue de la détention en tant qu’elle résulte de la différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une zone carcérale, mais non celui subi en raison de la pénibilité inhérente à toute détention. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de céans, il y a lieu de retenir que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites (CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3 ; CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2). Il conviendra par conséquent de prononcer une réduction de peine de
29 - 5 jours correspondant à la moitié des 10 jours passés en détention provisoire dans des conditions illicites. 12.En définitive, l’appel principal de J.________ doit être rejeté et l’appel joint de X.________ partiellement admis. 12.1L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure d'appel sera fixée à 6'782 fr. 40, débours et TVA compris, en tenant compte de trente-deux heures de travail effectif, de quatre vacations et de débours par 40 francs. 12.2Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 3’120 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, par 6’782 fr. 40, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP) et par un cinquième à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
12.3La plaignante a requis que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité équitable de 193'029 fr. 05 pour ses dépenses occasionnées par l’intégralité de la procédure, à savoir 149’681 fr. 50 pour la première instance et 43'347 fr. 55 pour la procédure d’appel selon la note d’honoraires produite (P. 183). La Cour de céans ayant déjà apprécié la question des dépens en faveur de la plaignante concernant la procédure de première instance, il y a lieu de se référer au considérant 6 ci-dessus. Concernant la procédure d’appel, les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Le montant réclamé par X.________ est toutefois trop
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 70, 73, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1, 305 bis ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’J.________ est rejeté et l’appel joint de X.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate qu’J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent qualifié ; II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 461 (quatre cent soixante et un) jours de détention avant jugement, ainsi que 5 (cinq) jours au titre de réparation des conditions de détention illicites ; III.ordonne le maintien de la détention d’J.________ pour des motifs de sûreté ; IV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction :
32 - de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XI.met à la charge d’J.________ les frais de la procédure, qui s’élèvent à 45'080 fr. 20 (quarante-cinq mille huitante francs et vingt centimes) et dit que ces frais comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Regina Andrade Ortuno, indemnité fixée au montant de 22'831 fr. 10 (vingt-deux mille huit cent trente et un francs et dix centimes), débours et TVA compris, y compris l’avance de 10'700 fr. (dix mille sept cent francs) d’ores et déjà versée à Me Andrade Ortuno le 5 mars 2014, ainsi que l’indemnité versée au précédent défenseur d’office du prévenu, Me Sandrine Osonjak, d’un montant de 7'000 francs (sept mille francs) ; XII.dit qu’J.________ devra rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office si sa situation financière le permet." III. Le maintien en détention d’J.________ à titre de sûreté est ordonné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6’782 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade Ortuno. V. Les frais d'appel, par 9'902 fr. 40 (neuf mille neuf cent deux francs et quarante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge d’J.________ et par un cinquième à la charge de X.________. VI. J.________i ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
33 - VII. J.________ doit verser à X.________ la somme de 16'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La présidente :La greffière : Du 27 octobre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour J.________),
Me Benjamin Borsodi, avocat (pour X.________),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
Office d'exécution des peines,
Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies.
34 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :