654 TRIBUNAL CANTONAL 111 PE12.023860-PBR/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 juin 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : W.________, prévenue, représentée par Me Philippe Dal Col, défenseur d’office à Pully, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré W.________ des accusations d’escroquerie, faux dans les titres et conduite sans permis (I), condamné W.________ pour complicité d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121), contravention à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 823.22) et blanchiment d’argent à deux ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans (IV), renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ le 20 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève (VI) et mis une part des frais à la charge de W., incluant l’indemnité de son défenseur d’office, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (X). B.Le 12 décembre 2014, W. a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 29 janvier 2015, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des infractions de complicité d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent et condamnée, pour contravention à la LEtr, à une amende, que les séquestres n° 56518 et chiffres 1, 10, 20, 26 et 32 du n° 56522 sont levés, qu’une indemnité d’un montant de 10'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants :
8 - 1.Ressortissante allemande au bénéfice d’un permis d’établissement, W.________ est née le [...] 1975 à [...] en Allemagne. Divorcée, elle est mère de trois enfants. Les deux premiers, adolescents, résident en Tunisie et le dernier, né durant l’été 2014 d’un père différent, vit avec elle. Souffrant d’une insuffisance rénale, ce bébé doit rester en permanence auprès de sa mère. W.________ s’est unie religieusement en Tunisie à M.________, condamné dans la présente cause. En Suisse, elle a notamment travaillé comme serveuse et opératrice chez [...]. Elle est actuellement sans emploi et bénéficie de l’aide sociale. Elle a perdu son appartement à Genève et loge à différents endroits avec son fils cadet. Elle dit ne pas pouvoir travailler en raison de problèmes de santé. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
25 mai 2012, Ministère public du canton de Genève, usage abusif de permis et de plaques et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, et amende de 240 francs.
2.1Entre le 28 septembre 2012 et le 26 février 2013, W.________ a facilité le séjour en Suisse de M.________ en le logeant dans son appartement, à Genève, alors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour. 2.2Entre juillet 2012 et le 26 février 2013, à Genève, à Lausanne et en Italie notamment, W.________ s’est adonnée de concert avec M.________ à un important trafic de stupéfiants. Elle a ainsi acheté à des inconnus albanais une quantité totale minimum de 2,49 kilos d’héroïne brute (3,46 kilos – 968 grammes) et de 3,9 kilos de produit de coupage (3,416 kg + 500 grammes) qu’elle a conditionnés en minigrips et presque intégralement revendus en rue à des toxicomanes par le biais de « petits » revendeurs.
9 - En tenant compte d’un taux de pureté moyen de 14 % pour la marchandise saisie le 26 février 2013 et, en faveur de la prévenue, d’un taux de pureté moyen de 8 % sur la base de la statistique annuelle de la Société suisse de médecine légale pour l’année 2012 pour le reste de la marchandise, le trafic auquel W.________ s’est livrée a porté sur une masse d’héroïne pure de 207,9 grammes au minimum et sur 3,9 kilos de produit de coupage. Compte tenu d’un investissement total de 44'980 fr. (2,49 kg à 20 fr./gramme) et de revenus totaux de 75'200 fr. (2,35 kg à 32 fr./gramme), W.________ a dégagé grâce à son activité de trafiquante de drogue un bénéfice minimum de 30'220 fr. partagé avec M.________ et lui permettant de subvenir à ses besoins. 2.3Entre avril 2012 et février 2013, à Genève et à Lausanne, W.________ a versé en deux fois 7'100 fr. en espèces sur son compte bancaire et envoyé un montant total d’environ 11'430 fr. en Tunisie et en Italie par le biais d’une société de transfert d’argent pour dissimuler l’origine délictueuse des fonds provenant en l’occurrence du trafic de stupéfiants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
10 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L’appelante conteste la durée de l’infraction à la LEtr. Elle soutient que la contravention retenue à son encontre ne peut couvrir que la même période où M.________ s’est trouvé en infraction, soit du 28 septembre 2012 au 26 février 2013 et non pas depuis le 1 er juillet 2012. 3.1Aux termes de l’art. 116 al. 1 LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Selon l’alinéa 2, la peine peut consister en une simple amende dans les cas de peu de gravité. 3.2Il ressort des faits retenus à l’encontre de M.________ qu’il a séjourné et travaillé en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour valable entre le 28 septembre 2012, lendemain du
11 - rejet définitif de sa demande d’asile, et le 26 février 2013. Ainsi, conformément aux allégations de l’appelante, il existe une contradiction à admettre une facilitation du séjour illicite de M.________ avant que ce dernier n’ait obtenu une réponse définitive sur sa demande d’asile. On doit par conséquent admettre que la durée de l’infraction est moindre, celle-ci s’étant, en définitive, déroulée du 28 septembre 2012 au 26 février 2013. L’admission de ce grief n’a toutefois aucune incidence quant à la qualification de l’infraction ou à la quotité de la peine, étant relevé que l’intéressée ne s’est pas vue infligée d’amende pour ce motif. 4.L’appelante conteste sa condamnation pour complicité d’infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent. Elle remet en cause les indices retenus à sa charge et soutient que l’instruction ne permet pas de démontrer qu’elle connaissait l’activité illicite de M.________ et qu’elle a participé au trafic de ce dernier. 4.1 4.1.1L’art. 19 ch. 1 LStup prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 c. 3.2 ; TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 c. 1.1). Aux termes de l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
12 - confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.1.2Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction ; il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (ATF 132 IV 49 c. 1.1). L’assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d’agir, autrement dit une position de garant (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 c. 5.1.2). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012 et TF 6B_700/2012 du 8 mars 2013 c. 7.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse de l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 précité c. 5.1.2). 4.2Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
13 - conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 4.3La version de l’appelante selon laquelle elle n’était pas au courant du trafic de M.________ et n’y a pas participé activement n’est absolument pas crédible au regard des éléments suivants. 4.3.1L’appelante et M.________ ont logé ensemble pendant plusieurs mois en Italie et à Genève. Ils se sont mariés traditionnellement et se vouaient des sentiments amoureux réciproques. 4.3.2Les deux prévenus se trouvaient ensemble lors de leur arrestation mouvementée (P. 39 et 66). En effet, en voyant les sirènes de la voiture de police, M., qui était au volant d’un des véhicules de l’appelante, a tenté de prendre la fuite. Lors de la course poursuite, les agents ont constaté qu’un des occupants du véhicule se débarrassait, par la fenêtre, d’un paquet en papier journal, qui contenait 155 grammes d’héroïne, conditionnés en sachets mini grips de 5 grammes. Lors de la fouille, deux téléphones portables, cinq cartes SIM et quatre cartes bancaires ont notamment été retrouvés sur l’appelante. Un des téléphones contenait plusieurs numéros appartenant à des personnes connues pour des infractions à la LStup. 4.3.3Des traces de drogue ont été retrouvées sur l’appelante lors de son arrestation (P. 39 et 66). Un test drugwipe ne peut se révéler positif aux opiacés à la seule condition que la personne soit entrée en contact avec la drogue, de sorte qu’un transfert inopiné, comme le soutient l’appelante, est exclu. 4.3.4L’appelante a mis son appartement à disposition de M.. La perquisition effectuée le 26 février 2013 a permis de découvrir dans ce logement de trois pièces et demi, des balances, des produits de coupage par kilos – trouvés dans l’armoire de la chambre des prévenus – ainsi que
14 - de nombreux téléphones portables. Une balance a également été découverte dans le second véhicule de l’appelante (P. 39 et 66). 4.3.5Les contrôles téléphoniques ont démontré que le portable de l’appelante était toujours localisé près de celui de M., en particulier à la Place [...] à Lausanne, alors que les intéressés étaient domiciliés à Genève. Par ailleurs, l’appelante a mis ses véhicules à disposition de M. afin qu’il effectue son trafic. Les explications de l’appelante selon lesquelles elle se rendait, elle, à Lausanne pour faire des courses ne sont pas crédibles au regard des autres éléments à charge, d’autant plus que les contrôles téléphoniques ont permis de les situer à cet endroit à 112 reprises. 4.3.6L’appelante a profité de son travail en tant qu’opératrice chez [...] pour conclure plusieurs abonnements de téléphonie mobile sous de fausses identités. Elle a ensuite remis plusieurs téléphones portables à M.________ afin qu’il puisse contacter ses fournisseurs et acheteurs. 4.3.7L’appelante a également mis ses comptes bancaires à disposition de M.. Son CPP a été utilisé pour de multiples dépôts et retraits de sommes d’argent. De plus, l’appelante a envoyé des sommes d’argent non négligeables en Tunisie et en Italie (P. 131/1, p. 12). 4.3.8L’appelante a été mise en cause par plusieurs personnes. H., entendu comme prévenu, a expliqué que M.________ et sa femme faisaient entrer la drogue depuis l’Italie (PV aud. 1, p. 3). L’appelante a d’ailleurs admis qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises en Italie (PV aud. 17, p. 5 ; PV aud. 19, p. 2). Le témoin Z.________ a quant à lui expliqué que M.________ travaillait avec une femme (PV aud. 26). 4.3.9Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que l’appelante connaissait l’activité illicite de son acolyte et qu’elle y a activement participé. Le fait que seule la complicité s’agissant de l’infraction à la LStup ait été retenue à son encontre lui est extrêmement favorable au regard de l’ensemble des indices précités.
15 - W.________ s’est ainsi rendue coupable de complicité d’infraction grave LStup et de blanchiment d’argent. 5.L’appelante conteste la peine qui lui a été infligée. Elle soutient que celle-ci est disproportionnée pour un cas de complicité notamment au regard de la peine privative de liberté de 3 ans et demi infligée à son coaccusé. 5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Dans le cadre de la fixation de la peine, l’appelant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d’autres accusés et des faits
16 - différents est d’emblée délicate (ATF 123 IV 49 c. 2e). S’il est appelé à juger les coauteurs d’une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l’art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 c. 3.2 ; ATF 121 IV 202 c. 2d). 5.2En l’espèce, la culpabilité de W.________ est lourde. A charge, on retiendra sa participation au trafic de drogue de grande ampleur de M.________ par appât du gain, ses dénégations et son absence de prise de conscience. A décharge, il sera tenu compte des conditions de vie difficiles de l’appelante qui s’occupe seule de son enfant en bas âge atteint dans sa santé. La sanction de deux ans est adéquate au regard de la culpabilité de l’intéressée. De plus, elle est bien inférieure à la peine de trois ans et demi infligée à l’auteur principal du trafic de stupéfiants, de sorte qu’on ne discerne pas de violation du principe d’égalité de traitement. Au vu des éléments qui précédent, de la culpabilité de l’appelante et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de 2 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 6.L’appelante a conclu à la levée du séquestre sur certains objets ou valeurs. En l’occurrence, seuls l’Ipad et les trois cartes mémoires (chiffres 20 et 26 de la fiche de séquestre n° 56522) peuvent être restitués à l’appelante. Les autres objets ou valeurs séquestrés, soit des sommes d’argent, des téléphones portables et des cartes SIM, en lien avec
17 - le trafic de stupéfiants, ont été à juste titre confisqués et devront être détruits. 7.En définitive, l'appel de W.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. Une indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne peut être allouée vu le sort de la cause et les frais de défense pénale relevant d’une défense d’office n’étant au demeurant pas indemnisables. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par trois quarts à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de W., par 1'360 fr. 80, TVA et débours inclus. W. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 116 al. 1 LEtr, 22 CP ad 19 al. 1 et 2 LStup, 305bis CP, 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au
18 - chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.inchangé; II.libère W.________ des accusations d’escroquerie, faux dans les titres et conduite sans permis; III.inchangé; IV.condamne W.________ pour complicité d’infraction grave LStup, contravention à la LEtr et blanchiment d’argent à deux ans de privation de liberté, sous déduction de 155 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans; V.inchangé; VI.renonce à révoquer le sursis accordé à W.________ le 20 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève; VII.inchangé; VIII.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice de M., des objets et valeurs séquestrés sous nos 56517, 56518, 56522, 58168, à l'exception des pièces 20 et 26 du séquestre no 56522 qui sont restituées à W., et ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD et tests selon nos 56514, 56515, 56516, 56523, 57512, 57513; IX.inchangé; X.met une part des frais par 29'912 fr. 30 à la charge de W.________, incluant l’indemnité à son conseil d’office, par 15'610 fr. 35 TTC (dont 9'150 fr. ont déjà été payés), indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'360 fr. 80, TVA inclus, est allouée à Me Philippe Dal Col.
19 - IV. Les frais d'appel, par 2'970 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge de W., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. W. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du 24 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Dal Col, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines,
20 - -Office fédéral des migrations, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, -Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :