Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.018353

654 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE12.018353-CMS/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 avril 2016


Composition : MmeF A V R O D , présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Jean-David Pelot, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, V., plaignant et intimé, C.________, plaignant et intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné pour injure et opposition aux actes de l’autorité à 20 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 90 fr. (II), a rejeté les conclusions civiles prises par V.________ et C.________ (III) et a mis les frais de la cause, par 1’375 fr., à la charge du condamné (IV). B.Par annonce du 4 décembre 2015, puis déclaration motivée du 22 décembre 2015 (rectifiée à l’audience de ce jour), O.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations d’injure et d’opposition aux actes de l’autorité, les frais de procédure et les dépens étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance. Le 24 février 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse, O.________ est né le [...] 1961. Séparé et sans enfant, il fait l’objet d’une procédure de divorce en cours. Il dirige une entreprise de peinture dont il dit retirer un revenu de 50'000 fr. par an. En 2013, ses revenus mensuels se sont élevés à 9'100 francs. Il est

  • 9 - propriétaire d’un immeuble estimé fiscalement à 1'250'000 fr. et grevé d’une hypothèque de 1'500'000 francs. Son casier judiciaire est vierge. Selon le fichier ADMAS, il a fait l’objet des mesures suivantes: -11.03.2010, retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois pour inattention et refus de la priorité ; -22.02.2013, avertissement pour vitesse ; -19.11.2013, retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois pour vitesse. 2.Sur la commune de St-Saphorin, sur la route cantonale en direction de Lutry, à environ 30 m avant le débouché du chemin du Chapon, le 1 er septembre 2012, alors qu'une colonne de véhicules se trouvait à l'arrêt et qu'un planton gérait la circulation en raison d'une manifestation, O., au guidon de son cycle, a remonté la file par la gauche et dépassé le véhicule de tête. Considérant qu’il existait des indices suffisants que le prévenu avait commis une infraction à la loi sur la circulation routière, les agents V. et C., arrêtés au stop au bas du chemin du Chapon, ont voulu interpeller O. au volant de leur véhicule. Le prévenu ne s'est toutefois pas arrêté, contournant la voiture de police par la gauche, en traitant les agents de « connards » et en crachant sur leur capot. Les policiers se sont alors lancés à la poursuite du prévenu qui a poursuivi sa route. Il a refusé à trois reprises de s'arrêter, malgré les ordres des agents et les feux prioritaires enclenchés, contournant à chaque fois le véhicule des policiers par la gauche et en leur faisant à une occasion un doigt d'honneur. A la quatrième tentative, soit après avoir parcouru une distance de 1,6 km, les policiers sont parvenus à appréhender le prévenu, lequel a persisté dans son attitude oppositionnelle et provocatrice, en refusant notamment de s'identifier sur place.

  • 10 - Le sergent V.________ et le caporal C.________ ont déposé plainte le 2 septembre 2012.

  • 11 - E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

  • 12 - d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

  • 13 -

2.1Se plaignant d’une constatation erronée et incomplète des faits, l'appelant conteste sa condamnation pour injure et opposition aux actes de l’autorité et invoque une violation du principe in dubio pro reo. S’agissant du premier chef d’accusation, il soutient que la voiture des plaignants se serait insérée de façon inappropriée et inattendue sur son tracé, ce qui l'aurait obligé à se déporter. Se sentant menacé, il aurait craché par réflexe sur le véhicule de police. L’appelant soutient qu’il s’agissait d’une réaction immédiate au sens de l’art. 177 al. 2 CP à ce qu’il aurait apprécié comme une atteinte. Le premier juge n’aurait en outre pas tenu compte dans l’appréciation de sa crédibilité du fait qu’il aurait toujours admis ce comportement, contrairement aux injures qu’il a toujours contestées. Le dossier ne comporterait enfin aucune preuve et la version des faits des plaignants n'aurait cessé de varier au cours de l'instruction. S’agissant du chef d’accusation d’opposition aux actes de l’autorité, l’appelant soutient en substance qu’il n'aurait compris que tardivement les interpellations des plaignants, qui n'auraient fait aucun « signe corporel » pour l'arrêter. Ce n’est que lorsqu’ils auraient ouvert leur portière et manqué de le faire tomber qu’il aurait réalisé leur intention. Il se serait alors arrêté de lui-même. Il aurait ainsi été victime d’une erreur sur les faits que le premier juge aurait dû retenir, de même qu’il aurait dû considérer l’intervention des policiers à son encontre comme étant disproportionnée. 2.2 2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

  • 14 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, consid. 3.1 et les réf. citées; CREP 8 janvier 2013/10). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours

  • 15 - possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 66_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 2.2.2En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les déclarations des deux agents de police qui ont procédé à son interpellation sont cohérentes et constantes. La précision amenée à l'audience de première instance par C.________ sur le fait qu'il a ouvert la portière de son véhicule n'y change rien. Le prévenu affirme qu'il se serait senti menacé et qu'il n’aurait pas compris que les agents voulaient l'interpeller. Il perd de vue cependant que la patrouille de police, qui a considéré que les indices de la commission d’une infraction étaient suffisants pour l’interpeller, a tenté sur une distance de 1,6 km de lui faire comprendre qu'il devait s'arrêter, ce qui rend ses explications dénuées de toute crédibilité : soutenir qu’un cycliste puisse cracher sur un véhicule de police qui se place volontairement devant lui et continuer sa route sans comprendre que les agents qui persistent à le suivre entendent l’interpeller parce qu’ils n’auraient fait aucun « signe corporel » confine à l’absurdité. On relèvera au demeurant que le prévenu a tenu des propos pour le moins contradictoires et incohérents, en affirmant notamment qu’il avait eu très peur pour sa vie, qu’il avait été stressé et qu’il avait craché sous le coup de l’émotion, alors qu’il a également soutenu qu’il avait été très calme au cours de l’intervention. Par la voix de son défenseur, il a également déclaré qu’il s’agissait pour lui d’une « non-affaire » dont il s’était amusé auprès de ses amis et qu’il n’avait pas porté plainte pour abus d’autorité parce qu’il n’imaginait pas qu’une suite y serait donnée. Enfin, à la fin de l’audience d’appel, l’appelant a déclaré qu’il pouvait se montrer parfois pugnace et désagréable. Cela étant, on ne saurait considérer que les policiers auraient entravé la route du prévenu de façon inappropriée et inattendue et encore

  • 16 - moins admettre que cela aurait constitué une atteinte justifiant l’application de l’art. 177 al. 2 CP pour exempter de toute peine le prévenu qui a craché sur leur véhicule. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que leur intervention n’était pas légitime et proportionnée et que l'appelant serait victime d’un abus d’autorité ou d'un acharnement particulier. Les photos qu’il a produites pour prouver que la version des plaignants serait impossible ne font naître aucun doute quant au fait qu’il a injurié les agents notamment en crachant sur leur véhicule et qu’il s’est opposé à leur intervention. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la version des faits des plaignants au détriment de celle du prévenu.

  • 17 - 2.3L’appelant invoque encore une erreur sur les faits. 2.3.1Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait ainsi défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87). 2.3.2En l'espèce, comme retenu précédemment, au vu du déroulement de l'interpellation qui s'est effectuée sur une distance de 1,6 km, le prévenu ne pouvait ignorer les signes l'invitant à s'arrêter et à obtempérer à un simple contrôle routier. L’appelant a soutenu que l’intervention policière à son endroit était disproportionnée dès lors qu’aucune faute de circulation ne lui était imputable ou qu’elle était si minime qu’il aurait pu être exempté de toute peine en vertu de l’art. 100 ch. 1 al. 2 LCR (Loi sur la circulation routière ; RS 741.01). Or ce n’était pas à lui qu’il revenait de déterminer s’il avait commis ou non une infraction et encore moins de décider si l’intervention des policiers à son encontre était justifiée. Il est évident que les usagers de la route doivent obtempérer à toute injonction des agents sans qu'il soit nécessaire qu'ils en comprennent auparavant les motifs. Dans tous les cas, l’absence d’infraction ne rend pas sur le principe une intervention policière disproportionnée et ne justifie en aucun cas de cracher sur un véhicule de police. Au demeurant, la question d’une contravention à la LCR n’a pas à être tranchée dans le cas présent, puisque, comme l’a retenu le premier juge, on ignore quelle disposition précise aurait été violée, d’une part, et que celle-ci aurait été de toute façon atteinte par la prescription, d’autre part. Il n'y a donc aucune place pour une quelconque erreur sur les faits. 2.4En définitive, force est de considérer qu’il ne subsiste aucun doute quant à la culpabilité d’O.________ et qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des faits tels qu’ils ont été retenus par le premier juge. Les infractions d'injure et d'opposition aux actes de l'autorité, dont la qualification juridique n’a pas été remise en cause, sont ainsi à l'évidence réalisées.

  • 18 -

3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20) 3.2Vérifiée d'office, la peine de 20 jours-amende à 90 fr. le jour est adéquate et conforme à la culpabilité du prévenu. En particulier, la quotité du jour-amende de 90 fr. n'est pas excessive pour une personne dont l'activité indépendante et la fortune rapportent un revenu mensuel net de 9'100 fr., selon ce que le premier juge a retenu et qui n’a pas été contesté par l’appelant. 4. 4.1L’appelant soutient que le sursis devrait lui être octroyé dès lors qu’il n’a pas d’antécédent notamment.

  • 19 - 4.2Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6S.489/2005 consid. 1.3; ATF 82 IV 81). Le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et de motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 consid. 2a; TF 6B_610/2008 du 2 décembre 2008 consid. 4.2.3). 4.3Le premier juge a retenu, pour refuser le sursis, que le prévenu considérait qu'il était victime d'un acharnement policier, qu'il ne cessait de se poser en victime, rejetant systématiquement la faute sur les autres, qu'on ne discernait pas la moindre prise de conscience, que le risque de récidive était considérable et que seul un pronostic défavorable pouvait être posé. Or on constate que le prévenu est un délinquant primaire. Il s'est certes enferré de manière grotesque dans des explications oiseuses, se présentant encore en appel en victime et rejetant la faute sur les

  • 20 - plaignants. Il n'en demeure pas moins qu'en tant que cycliste, il est à l'évidence vulnérable sur la route, ce qui pourrait expliquer en partie son comportement absurde, lequel s'apparente plus à un coup de colère combiné à une incapacité de se remettre en question que d'un manque d'amendement qui conduirait à un pronostic défavorable. En dépit des éléments défavorables relatés ci-dessus, l’octroi d’un sursis peut donc encore être envisagé. Vu l’état d’esprit manifesté par l’appelant et l’introspection quasi inexistante dont il fait preuve, il convient toutefois d’assortir celui-ci d’un long délai d’épreuve qui sera fixé à 5 ans. L’appel sera donc admis sur ce point. 5.L’appelant requiert enfin que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au vu de sa condamnation, ces conclusions doivent être rejetées. 6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis par trois quarts à la charge d’O.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d’appel dès lors qu’il a provoqué l’intervention de la police par son comportement arrogant.

  • 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 177, 286 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère O.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ; II.condamne O., pour injure et opposition aux actes de l’autorité, à 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante francs) ; II bis. suspend l’exécution de cette peine et fixe un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; III.rejette les conclusions civiles prises par V. et C.________ ; IV.met les frais de la cause, par 1’375 fr., à la charge d’O.________."

III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis par trois quarts à la charge d’O.________, soit par 1'432 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 22 - Du 25 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-David Pelot, avocat (pour O.), -V., -C.________, -Ministère public central,

  • 23 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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