Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.018011

654 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE12.018011-HNI/ROU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 avril 2014


Présidence deM.B A T T I S T O L O Juges:M.Winzap et Mme Bendani Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : A.D.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office à Vevey, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique, plaignant et intimé, Régie W.________SA, plaignante et intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 mai 2013 dans la cause PE12.018011 (I), a déclaré A.D.________ non coupable de contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise (II), a déclaré A.D.________ coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamnée à trente jours-amende de 10 fr. (chacun), avec sursis pendant deux ans (III), a alloué à Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office de A.D., une indemnité de 5'562 fr.25 (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 7'582 fr. 25, à la charge de A.D. et a dit que sur cette somme, le montant de 5'562 fr. 25 correspondant à l’indemnité allouée à son défendeur d’office, ne pourra être réclamé à A.D.________ que si sa situation financière le permet (V), a dit ne pas y avoir lieu à indemniser A.D.________ au titre de l’article 429 CPP (VI). B.Le 20 décembre 2013, A.D.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 4 février 2014, elle a conclu à son acquittement, à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et à l'octroi d'une équitable indemnité. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 14 mars 2014, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas intervenir en personne à l'audience et a renoncé à déposer des conclusions.

  • 9 - Conformément à sa demande du 19 mars 2014, le Service de prévoyance et d'aide sociales a été dispensé de comparaître personnellement à l’audience du 28 avril 2014. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.D., de nationalité suisse, est née en 1988. Elle est mère de deux enfants, un garçon, B.D., âgé de sept ans, et une fille, C.D., âgée de trois ans. Elle n’est pas mariée et vit seule avec ses deux enfants. Titulaire d’un diplôme de croupière-casino délivré par une école de Sion, elle est sans emploi ni ouverture de droit aux prestations de l’assurance chômage. Elle bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : RI). Son casier judiciaire est vierge. 2.A.D. bénéficie depuis le mois de juin 2010 du RI par l’intermédiaire du Centre régional de [...] (ci-après : CSR). 2.1Le 20 décembre 2011, A.D.________ et son ancien compagnon, L.________, ont conclu un bail à loyer pour logement à loyer modéré, à [...], auprès de la régie W.SA. De façon inexpliquée, le CSR possédait dans son dossier un second exemplaire de ce bail à loyer, où A.D. apparaît comme la seule locataire du logement sis à [...]. 2.2Il ressort du journal tenu par le CSR les éléments suivants (P. 4/1) :

  • le 9 janvier 2012 : B., répondante du CSR, a eu un téléphone avec la mère de la prévenue, Q.. A cette occasion, cette

  • 10 - dernière l'a informée que A.D.________ avait conclu un nouveau bail à loyer dès le 1 er février 2012. B.________ ne comprenait pas comment le bail avait pu être obtenu sans qu’une attestation du CSR n’ait été fournie.

  • le 10 janvier 2012 : B.________ a contacté la régie W.SA et a appris que le bail à loyer avait été conclu au nom de la prévenue et de L.. La gérance lui a faxé le bail à loyer. B.________ a téléphoné à la mère de la prévenue afin qu'elle apporte au rendez-vous fixé le lendemain l'original du contrat de bail.

  • le 11 janvier 2012 : B.________ a reçu la prévenue et sa mère. Lors de ce rendez-vous, A.D.________ a informé B.________ qu'elle avait reçu deux baux à loyer différents, le premier à son nom et le second à son nom et au nom de L.. Elle lui aurait expliqué avoir signé et renvoyé le premier exemplaire à la gérance. Elle lui aurait remis un bulletin de versement pour le paiement de la part de loyer prise en charge par le CSR. Après le départ de la prévenue et de sa mère, B. a téléphoné à la régie W.SA, laquelle lui a indiqué avoir établi un seul bail à loyer au nom de A.D. et L.. 2.3En raison de la présence de deux baux à loyer distincts, le Service de prévoyance et d’aide sociales et la régie W.SA ont déposé plainte. Ils reprochaient à A.D. d'avoir falsifié le bail à loyer du 20 décembre 2011, en effaçant le nom de son concubin L. et en imitant la signature de la régie, dans le but d'apparaître comme la seule titulaire du bail à loyer de son nouvel appartement et de continuer ainsi à bénéficier de prestations du RI. 2.4Dans son jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré qu'en confectionnant un bail émanant prétendument de la régie W.SA qui ne mentionnait pas L., pour faire croire à l'aide sociale qu'elle supportait seule la charge de son loyer, A.D.________ s'était rendue coupable de faux dans les titres. Le premier juge a également retenu qu'en produisant ce bail falsifié, la prévenue avait tenté de tromper

  • 11 - astucieusement l'administration et s’était ainsi rendue coupable de tentative d'escroquerie. 2.5A.D.________ conteste avoir falsifié le bail à loyer susmentionné et le contraire n'a pas pu être établi. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.D.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

  • 12 - 3.L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle conteste avoir falsifié le bail à loyer produit par le CSR et avoir voulu tromper les services sociaux. 3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours

  • 13 - possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (Gribbohm, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11 e éd., § 267 n. 163 et 165; Cramer, in : Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26 e éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2). L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein

  • 14 - d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n. 171 ss ad art. 251 CP). 3.3Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf. citées). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).

  • 15 - 3.4En l'espèce, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait y avoir que deux explications possibles à la présence d’un second bail au dossier du CSR : soit celui-ci avait été fabriqué par le CSR lui-même, solution immédiatement écartée, soit il avait été remis le 11 janvier 2012 par la prévenue à B., solution retenue par le Tribunal de police. Or, au vu des éléments au dossier, le premier juge ne pouvait aboutir aussi facilement à une telle conclusion. En effet, si l’on examine de manière attentive les deux baux à loyer (P. 8/2 et 8/3), on peut constater que les tampons de la régie W.SA ainsi que les deux signatures de ses collaborateurs ne sont pas apposées de façon identique. Un simple scannage avant modification du nom, comme le suggèrent les parties plaignantes et le premier juge, ne paraît ainsi pas envisageable. On ne voit pas non plus comment la prévenue se serait procurée le tampon de la gérance. De plus, la suppression du nom de L., notamment dans le paragraphe ch. 6.17 de l’annexe no 01, ne peut résulter d’un tippexage, mais est réalisée de telle manière que seule une personne expérimentée était en mesure de le faire, connaissance qui ne semble pas avoir acquise la prévenue. Enfin, l’affirmation de la gérance selon laquelle le contrat ne pouvait provenir d’elle au motif que certaines clauses ne sont pas stipulées dans leurs baux à loyer lorsqu’une personne est seule titulaire du bail n’est pas probante à elle seule. A ces éléments techniques viennent s’ajouter le fait que B. avait connaissance de la conclusion du bail à loyer au nom de A.D.________ et L.________ le 10 janvier 2012 déjà (cf. P. 4/1). En effet, après avoir appris la conclusion du bail à loyer par la mère de l’appelante, B.________ avait spontanément appelé la gérance, laquelle lui avait appris que le contrat avait été conclu au nom des deux concubins. Ainsi, lors de l’entretien du 11 janvier 2012, si l’appelante avait remis un bail à loyer qui stipulait qu’elle était seule locataire, la répondante du CSR aurait dû l’interpeller à ce sujet, d’autant plus qu’elle ne comprenait pas comment ce bail avait pu être conclu sans la couverture du CSR, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, les documents comptables du Service de prévoyance et d’aide sociales mentionnent que celui-ci a versé, pour les mois de février à avril 2012, le montant du loyer à la gérance pour un ménage à quatre

  • 16 - personnes et que les paiements opérés indiquent le même numéro de références que sur les bulletins de versements de la gérance établis au nom des deux locataires (P. 48 et P. 60). Au vu de qui précède, la présence du second bail au dossier du CSR ne peut s’expliquer par une infraction de l’appelante. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, en particulier la tromperie ou l’astuce, ne sont pas remplis, dans la mesure où le CSR savait que A.D.________ et L.________ emménageaient ensemble. Cette dernière doit dès lors être acquittée de l’infraction de tentative d’escroquerie. En outre, s’il est possible, mais loin d’être certain que le second bail soit un faux, il y a lieu de constater que l’élément constitutif subjectif de faux dans les titres n’est pas réalisé. On ne peut en effet affirmer que la prévenue ait voulu se procurer un avantage illicite en produisant un bail falsifié, alors que sa correspondante auprès du CSR savait déjà que le vrai contrat de bail signé mentionnait deux locataires. L’appelante doit ainsi être acquittée, à tout le moins au bénéfice du doute, de l’infraction de faux dans les titres. 3.5L’appelante a été libérée de l’infraction de contravention à la LASV pour l’année 2012 au motif que tous les éléments constitutifs de cette infraction étaient absorbés par la tentative d’escroquerie. Dans la mesure où cette dernière infraction n’est pas retenue, il y a lieu d’examiner si la prévenue a contrevenu à la LASV pour cette période. En l’occurrence, comme on l’a déjà relevé, le CSR savait que A.D.________ emménageait avec son compagnon et il n’a pu être établi que la prévenue avait menti ou tenté d’induire en erreur cet organisme. Ainsi, l’appelante n’a pas trompé le CSR sur la composition de son ménage, ni perçu des prestations indues pendant l’année 2012, si bien qu’elle doit également être reconnu non coupable de l’infraction de contravention à la LASV.

  • 17 - 4.L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. 4.1En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 c. 12.1; TF 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 c. 1.2) 4.2En l’espèce, l’appelante ne démontre pas en quoi cette procédure lui aurait causé une grave atteinte à sa personnalité, si bien qu’aucun montant ne lui sera alloué à ce titre. 5.En définitive, l'appel de A.D.________ est admis et le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.D.________. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelante une indemnité arrêtée à 1'570 fr. 55, TVA et débours inclus.

  • 18 - L’appelante, défendue par un avocat d'office et non de choix, ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205 c. 1; cf. aussi TF 6B_144/2012 du 16 août 2012). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 398 ss et 423 al. 1 CPP prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.reçoit l’opposition formée par A.D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 mai 2013 dans la cause PE12.018011 ; II.déclare A.D.________ non coupable de contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise; III.déclare A.D.________ non coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres; IV.alloue à Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office de A.D., une indemnité de 5'562 fr. 25; V.laisse les frais de la cause, arrêtés à 7'582 fr. 25, à la charge de l’Etat; VI.dit ne pas y avoir lieu à indemniser A.D. au titre de l’article 429 CPP". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'570 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.

  • 19 - IV. Les frais d'appel, par 3'180 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du 29 avril 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.D.________), -Service de prévoyance et d’aide sociales, -Régie W.________SA, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE12.018011
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026