654 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE12.017711-MRN/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F., partie plaignante, représenté par Me François Gillard, conseil d'office à Bex, intimé, A.________, partie plaignante et intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré J.________ des chefs de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et d’extorsion et chantage qualifiés (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, d’extorsion et chantage et menaces (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 595 jours de détention avant jugement, étant précisé que cette détention comprend la période relative à la procédure d’extradition de 113 jours (III), a constaté qu’il a subi 29 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 jours de détention soient déduits de la peine (IV), a ordonné le maintien en détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté (V), a en substance dit qu’il est le débiteur de F.________ de la somme de 60'000 fr., à titre de tort moral, et d’A.________ de la somme de 561'000 fr., à titre de dommages et intérêts (XI), a renvoyé [...] à agir par la voie civile (XII) et a statué sur les séquestres (XIII), les indemnités d’office et les frais de procédure (XIV à XIX). B.Par annonce du 20 octobre 2015, puis déclaration du 9 décembre 2015, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement complet. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il a subi les 113 jours de détention extraditionnelle dans des conditions illicites et ordonné qu’au moins 57 jours de détention soient déduits, à titre de tort moral, de la peine qui sera fixée. Par avis du 5 janvier 2016, le président de la cour de céans a informé l’avocat Me Stefan Disch qu’il l’avait désigné en qualité de défenseur d’office de J.________, en lieu et place de Me [...].
10 - Le 21 mars 2016, J., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé un mémoire d’appel complémentaire. C.Les faits retenus sont les suivants : J. est né le [...] 1977 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une famille de plusieurs frères et sœurs, dont D.________ également prévenu dans cette affaire. J.________ a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, puis a rejoint la Suisse au début des années 1990. Il a d’abord résidé dans le canton de Lucerne avant de s’installer dans le canton de Vaud. Le 22 mai 1997, J.________ a été condamné pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ; abrogée le 1 er janvier
11 - quitter la Suisse définitivement en février 2012, à la suite d’un recours infructueux après du Tribunal cantonal vaudois. J.________ a déclaré avoir travaillé jusqu’à la fin de l’année 2011, avant de regagner le Kosovo le 31 décembre de cette année-ci. Excepté entre le 18 et le 25 février 2012 dans le cadre de la procédure traitant de son recours administratif, il a affirmé ne plus être revenu en Suisse par la suite, bien que les faits de la présente affaire aient permis de démontrer le contraire. Lors de son audition devant la police le 21 juin 2014, J.________ a déclaré avoir des dettes en Suisse pour un montant d’environ 60'000 fr. et ne pas avoir de fortune au Kosovo. Il a indiqué à cette occasion percevoir une rente dans son pays d’origine en tant qu’ancien combattant, à hauteur de 500 euros par mois. Il serait exonéré d’impôts, des charges sociales et des primes d’assurance-maladie. Aux débats, toutefois, J.________ a déclaré détenir des terrains au Kosovo, issus d’un héritage, ainsi que 360 kg d’or dans une banque en Slovénie, cet or devant encore, selon ses dires, faire l’objet d’une procédure de restitution devant le parlement slovène. Il a également affirmé disposer de liquidités pour une somme d’environ 1'000'000 d’euros. Il aurait enfin une fille au Kosovo, née le [...] 2013. Son casier judicaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
6 avril 2004, Cour de cassation pénale de Lausanne, meurtre (tentative), menaces, délit à la LArm, délit et contravention à la LSEE, réclusion de 9 ans, détention préventive de 440 jours, amende de 300 fr., expulsion (répercussion abolie) pendant 12 ans, libération conditionnelle le 2 juillet 2010, délai d’épreuve jusqu’au 30 juillet 2011, solde de peine d’un an et 28 jours ;
16 novembre 2011, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours. Dans le cadre de la présente affaire, J.________ a été arrêté en date du 27 février 2014, puis détenu, dans le cadre de la procédure
12 - d’extradition, dans le centre de détention de [...], en Albanie, jusqu’au 20 juin 2014, soit durant 113 jours. A son arrivée en Suisse, il a été détenu à l’Hôtel de police du 21 juin au 21 juillet 2014, soit pendant 31 jours, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet. Depuis le 9 novembre 2015, il est passé en régime d’exécution anticipée de peine.
2.1Activité délictueuse commise au préjudice de F.________ 2.1.1En décembre 2011, dans la région lausannoise, J.________ a, à plusieurs reprises, proféré des menaces de mort, par téléphone, par messages sms et en personne, à l’encontre de F.________ afin que celui-ci lui remette la somme de 100'000 francs. Il a en outre demandé de l’aide à son frère D., en le chargeant notamment de transmettre des messages pour convaincre F. de s’exécuter, étant précisé que ce dernier était à cette époque l’associé-gérant de la société [...] Sàrl, entreprise dans laquelle D.________ était employé. A une occasion en particulier, J.________ a, par l’intermédiaire de D., donné rendez-vous à F. au centre commercial [...] à [...]. Lors de cette rencontre, à laquelle D.________ a également participé à la demande de son frère, J.________ a menacé F.________ en lui disant que s’il ne lui remettait pas la somme de 100'000 fr., il le tuerait. F.________ lui ayant répondu qu’il n’avait pas cet argent, J.________ lui a rétorqué qu’il devait le trouver et a mis fin à leur entretien. Effrayé par les menaces du prénommé, F.________ lui a fait savoir, par l’intermédiaire de D., qu’il pouvait lui remettre le montant de 10'000 fr. provenant d’économies personnelles. Toujours par l’intermédiaire de son frère, J. a fixé un rendez-vous à F.________ à l’avenue [...] à Lausanne pour la remise de l’argent. Lors du rendez-vous, J.________ a envoyé D.________ chercher l’argent, ce que ce dernier a fait avant de rapporter la somme à son frère. Par la suite, J.________ a à nouveau contacté F.________, tant directement que par l’intermédiaire de son frère, pour lui réclamer le reste de l’argent et lui rappeler que ses menaces étaient sérieuses. De plus en
13 - plus effrayé, F.________ a prélevé la somme de 40'000 fr. sur le compte bancaire de sa société [...] Sàrl et a emprunté le montant de 10'000 fr. auprès de [...] et [...]. Muni de cet argent, il s’est rendu à un nouveau rendez-vous fixé par D.________ pour le compte de son frère dans le quartier de [...] entre Lausanne et [...].D., qui a été envoyé à cette rencontre par J., a pris la somme totale de 50'000 fr. que F.________ lui a remise et l’a apportée à son frère. Après cet évènement, soit entre fin 2011 et fin août 2012, depuis la région lausannoise et depuis l’étranger, J.________ a adressé plusieurs sms, restés sans réponse, à F., alors que celui-ci se trouvait dans la région lausannoise ou ailleurs en Suisse, dans lesquels il lui réclamait le solde de 40'000 fr. en le menaçant une nouvelle fois de mort. Le 29 août 2012, J. a téléphoné à F.________ en exigeant de lui qu’il lui remette le montant précité. A cette occasion, J.________ a menacé son interlocuteur en lui disant notamment : « Si tu n’apportes pas l’argent, tu es mort ! » et « Si je t’attrape, je te tue ». Le 29 août 2012, F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil. 2.1.2Le 8 septembre 2012, depuis la Suisse ou l’étranger, J.________ a, au moyen du raccordement [...], envoyé à F., qui se trouvait dans la région lausannoise ou ailleurs en Suisse, le sms suivant rédigé en langue albanaise : « Tu parles pas, je nique ta mère, si je viens une fois à côté de toi ». Lors de son audition du 15 septembre 2012, F. a étendu sa plainte du 29 août 2012 à ces faits. 2.1.3Le 14 février 2013, depuis la Suisse ou l’étranger, J.________ a, au moyen du raccordement [...], à nouveau adressé des menaces de mort à F.________, qui se trouvait dans la région lausannoise ou ailleurs en Suisse. Il lui a envoyé le sms suivant rédigé en langue albanaise : « Ouvre le téléphone, je te nique ta mère, tu n’es pas correct avec moi, tu dois dire
14 - à la police que tu t’es marié à [...] pour l’argent et où je te trouve, je te tue, [...] ». Lors de son audition du 15 février 2013, F.________ a étendu sa plainte du 29 août 2012 à ces faits. 2.2Activité délictueuse commise au préjudice d’A.________ Le 14 décembre 2011, à [...], route du [...],J., qui travaillait sur le chantier du complexe immobilier Maisons [...] composé d’appartements protégés, y a fait la connaissance d’A., née le [...] 1951, laquelle résidait à cet endroit. Il a fait en sorte de sympathiser avec elle et s’est rapidement aperçu qu’elle traversait une période difficile à la suite du décès de son époux et de la vente de leur maison qui s’en était suivie. J.________ a alors décidé de tirer profit de la situation de faiblesse dont A.________ était en proie en espérant pouvoir lui soutirer de l’argent. Il a ainsi fait mine de s’intéresser à elle et l’a courtisée afin qu’elle tombe amoureuse de lui. Ils ont alors noué une relation intime. J.________ feignait d’éprouver des sentiments pour A.________ tandis que cette dernière était amoureuse de lui et entièrement sous son emprise affective. Dans ces circonstances, J.________ a, entre fin décembre 2011 et le 15 décembre 2012, à [...], respectivement depuis l’étranger où il s’était rendu à certaines périodes, invoqué une série de motifs fallacieux pour obtenir de l’argent d’A.________ tout en laissant entendre à cette dernière qu’il lui rembourserait l’essentiel des montants remis. Les motifs invoqués par J.________ étaient liés à de prétendus problèmes professionnels, judiciaires, administratifs, familiaux et médicaux, et par conséquent de nature à conduire A.________ à vouloir lui apporter son aide en lui remettant l’argent requis. J.________ a ainsi obtenu les montants suivants, représentant un total de 561'045 fr. (Dossier A ; P. 49) :
le 27 décembre 2011, A.________ a retiré la somme de 53'000 fr. de son compte [...] [...] et l’a remis à J.________, qui avait faussement prétendu en avoir besoin pour payer les ouvriers de son entreprise ;
15 -
le 3 janvier 2012, A.________ a fait virer la somme de 82'456 fr. 90 depuis son compte [...] (IBAN CH [...]) sur le compte bancaire ouvert au nom de J.________ auprès de la [...] Bank Kosovo, car ce dernier lui avait faussement affirmé que sa mère avait besoin d’être opérée, intervention qu’elle ne pouvait pas subir au Kosovo mais uniquement à Istanbul, en Turquie ;
le 10 janvier 2012, A.________ a fait virer la somme de 85'995 fr. depuis son compte [...] (IBAN CH [...]) sur le compte bancaire précité ouvert au nom de J.________, car celui-ci avait faussement prétendu qu’il était au chevet de sa mère malade au Kosovo ;
le 23 février 2012, A.________ a retiré les sommes de 40'000 fr. et de 27'000 fr. de ses comptes [...] [...] et [...] et les a remises à J.________ en mains propres, car ce dernier avait faussement prétendu devoir verser une caution de 156'000 fr. pour éviter d’exécuter une peine d’une année de prison qui lui aurait été infligée à la suite d’une ancienne bagarre et que deux autres personnes lui avaient déjà prêté 90'000 francs ;
le 31 mars 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se trouvait à l’étranger, les sommes de 1'235 fr. 50 et de 1'000 fr. via la société de transferts de fonds [...] ;
le 3 avril 2012, A.________ a versé, par l’intermédiaire de [...], la somme de 1'885 fr. 59 (et 91 fr. de frais) en faveur d’un dénommé [...], car J.________ avait faussement prétendu qu’il était son avocat et qu’il fallait régler ses honoraires ;
le 14 avril 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se trouvait à l’étranger, le montant de 2'331 fr. (et 4 fr. de frais) par l’intermédiaire de [...] ;
le 18 avril 2012, A.________ a retiré la somme de 19'592 fr. de son compte [...] [...] pour la transmettre, par l’intermédiaire de D., à J., qui avait faussement prétendu, avec l’aide de son frère qui s’était fait passé pour son neveu et avec lequel il s’était mis d’accord sur les propos à tenir en s’adressant à A.________, en avoir besoin pour payer une opération qu’il devait subir en Serbie après avoir été victime d’une agression commise par un policier serbe ;
16 -
le 11 mai 2012, A.________ a retiré la somme de 18'375 fr. sur son compte [...] [...] pour la remettre à J.________ ;
fin juin 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se trouvait à l’étranger, les montants de 1'860 fr. et 1'255 fr. (et 71 fr. de frais) par l’intermédiaire de [...] ;
le 29 juin 2012, A.________ a viré la somme de 208'900 fr. depuis son compte [...] sur le compte bancaire au nom de J.________ auprès de la [...] Bank Kosovo, car celui-ci avait faussement raconté à la prénommée qu’à la suite de sa prétendue condamnation pour la bagarre dont il est question ci-dessus, il devait s’acquitter de frais d’avocat et dédommager le lésé ;
le 2 juillet 2012, A.________ a transmis à J.________ le montant de 2'440 francs ;
le 3 août 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se trouvait à l’étranger, le montant de 3'137 fr. 70 (et 131 fr. de frais) par l’intermédiaire de [...] ;
le 10 août 2012, A.________ a retiré le montant de 2'699 fr. 40 de son compte [...] [...] et l’a remis à J.________, lequel a faussement indiqué qu’il devait payer un passeur et la personne l’ayant véhiculé pour venir en Suisse ;
le 13 août 2012, A.________ a retiré la somme de 2'100 fr. de son compte [...] précité et l’a remise à J.________, qui lui avait faussement dit vouloir introduire une procédure en divorce et avoir besoin de cet argent pour une avance à verser au tribunal ;
le 17 août 2012, A.________ a retiré la somme de 2'460 fr. de son compte [...] précité et l’a remise à J.________, qui lui avait faussement dit qu’il avait besoin de cet argent pour compléter le montant de la caution dont il est fait mention ci-dessus ;
les 6 novembre et les 13 et 15 décembre 2012, A.________ a transmis à J., qui se trouvait au Kosovo, les sommes de 1'332 fr. 10, 1'139 fr. 20 et 442 fr. 09 (et un total de 111 fr. de frais) par l’intermédiaire de [...]. Le 2 avril 2013, A. a déposé plainte.
17 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de J.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant, invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, soutient que les éléments au dossier ne permettraient pas d’affirmer avec suffisamment de certitude qu’il est l’auteur des faits qui ont été commis au préjudice de F.________.
18 - 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
19 - contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2 Le tribunal, constatant que les déclarations présentées par J.________ puis par F.________ et D.________ étaient contradictoires, a finalement acquis la conviction que l’appelant s’était rendu coupable des faits commis au préjudice de F.. Pour ce faire, il a successivement et scrupuleusement examiné les déclarations des trois protagonistes (cf. jgt, pp. 49-51) pour retenir que les versions de F. et de D.________ étaient parfaitement concordantes, excepté sur le point de savoir si J.________ était en possession d’une arme à feu lors du rendez-vous au centre commercial [...], point qui n’a au demeurant pas été retenu à la charge de l’appelant au bénéfice du doute. Les premiers juges ont donc retenu que J.________ considérait toujours qu’il avait été condamné à tort en 2004 et qu’il n’admettait pas les faits commis au préjudice du père de son ex-fiancée, devenue ensuite la fiancée du plaignant. Dans ces conditions, ils ont retenu que l’appelant n’avait toujours pas digéré la rupture de ses fiançailles et que cela donnait
20 - du crédit aux explications de F., qui affirmait que le prévenu lui reprochait de s’être marié avec son ex-fiancée pour lui réclamer la somme de 100'000 francs. Le tribunal a indiqué qu’il n’avait trouvé aucun élément à même d’expliquer pourquoi le frère de l’appelant et le plaignant dénonceraient tous deux injustement J. comme étant l’auteur d’une extorsion, que ce dernier n’avait fourni aucune explication crédible au sujet des faits qui lui étaient reprochés et qu’aucun autre contentieux n’avait pu être mis en lumière entre les trois protagonistes, de sorte qu’il s’est convaincu de la réalité des faits dénoncés par le plaignant, lesquels étaient en outre confirmés par D.. Le tribunal a encore acquis la certitude que c’était bien J. qui était à l’origine des messages menaçants adressés au plaignant puisqu’ils avaient pour but d’effrayer F.________ et le contraindre à lui remettre la somme réclamée, ajoutant qu’il importait peu de savoir par quel intermédiaire ces messages avaient été envoyés. Enfin, le tribunal, se fondant sur les faits établis en lien avec l’extorsion commise au préjudice de F., a retenu que l’appelant était l’auteur des messages envoyés le 8 septembre 2012 et le 14 février 2013 au prénommé afin de le contraindre au silence, en précisant que les téléphones portables utilisés étaient enregistrés au nom de l’appelant. 3.3En premier lieu, il convient de relever que l’argument de l’appelant selon lequel l’appréciation des accusations portées à son encontre par F. doit être faite avec précaution en raison du conflit qui opposerait les deux familles du fait du mariage du prénommé avec l’ex-fiancée de J.________ n’est pas convaincant. Il ressort en effet du dossier que le plaignant a divorcé d’avec cette dernière avant le début de la présente affaire et qu’il ne connaissait pas la famille [...] lors de son mariage. Le plaignant a en outre engagé le frère de l’appelant dans sa société, avec lequel il n’avait jamais eu de problème avant les faits dont il est question ici (cf. Dossier A ; PV aud. 1, 2 et 5). S’agissant des déclarations de F.________, si l’on peut relever quelques incohérences sur la provenance des fonds, sur la manière dont
21 - ceux-ci ont été rassemblés et sur l’endroit précis où ont eu lieu les transactions, cela n’est toutefois pas de nature à ébranler la crédibilité de ses propos. L’appréciation du tribunal ne prête en effet pas le flanc à la critique. F.________ a été constant sur le reste de ses déclarations et en particulier sur le fait qu’il y a eu deux transactions effectuées par l’intermédiaire de D.________ et qu’il a dû trouver la somme totale de 60'000 fr., dont une partie à tout le moins provient du compte de la société [...] Sàrl. A cet égard, on constate avec l’appelant que s’il est difficile de déterminer précisément quels prélèvements du compte de ladite société ont été faits afin de remettre la somme requise par J., cela ne permet pas encore de remettre en doute que des pressions aient été exercées sur le plaignant. De plus, afin d’éliminer tout doute sur la crédibilité du plaignant, il faut surtout relever, à l’instar des premiers juges, que D. a entièrement corroboré la version de F.________ et qu’il n’avait particulièrement aucun intérêt à mentir, puisqu’il a été condamné pour les mêmes faits que son frère comme complice. Par ailleurs, il ressort des messages que D.________ a envoyés au plaignant que J.________ était directement et depuis le début impliqué dans cette affaire (PV aud. 16). Enfin, D.________ ne paraît pas, à la lecture de ses déclarations, avoir changé de version lors des débats comme semble le soutenir l’appelant. Quant à J., il avait une raison d’en vouloir au plaignant puisque celui-ci avait épousé sa fiancée. Il apparait en outre qu’il n’accepte toujours pas la rupture de ses fiançailles puisqu’il continue à contester sa condamnation pour tentative de meurtre au préjudice du père de son ex-fiancée. Une telle dénégation est de nature à émettre des doutes sur le sérieux de ses dires et ne peut que renforcer la crédibilité des autres protagonistes, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la version du plaignant et celle du frère de l’appelant. A l’instar des premiers juges, la cour de céans ne discerne pas non plus, malgré le volumineux dossier de l’affaire, d’autres éléments permettant d’expliquer pourquoi le frère de J. et F.________ auraient injustement dénoncé l’appelant, lequel, s’étant borné à nier les faits et à dire qu’il n’avait jamais vu le prénommé.
22 - En dernier lieu, bien qu’une partie des messages sms figurants au dossier ait été adressée au plaignant depuis les téléphones portables de D.________ et de [...], ex-amie de l’appelant, il n’y a pas de raison de douter, notamment au vu des considérants qui précèdent, que J.________ en soit l’auteur originel, puisque son frère a déclaré en cours d’enquête avoir été chargé par celui-ci de transmettre certains messages au plaignant et, qu’aux débats, il a finalement indiqué que tous les messages avaient été rédigés par le prénommé. En outre, à l’instar de l’autorité de première instance, la cour de céans a également acquis la conviction que J.________ avait extorqué la somme de 60'000 fr. à F., ce que le contenu des messages précités permet de corroborer. 3.4 En définitive, il résulte de ce qui précède que les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d’indices convaincants afin d’apprécier les éléments au dossier et d’exclure le doute quant à la culpabilité de J. concernant les faits commis au préjudice de F.________. C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu qu’il s’était rendu coupable des infractions d’extorsion et chantage et de menaces.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
24 - vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de co- responsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).
25 - 5.2En l’espèce, J.________ a fait la rencontre d’A.________ alors que celle-ci venait d’emménager dans un appartement protégé et qu’elle se trouvait dans un état dépressif à la suite de la disparition récente de son époux et de la vente de la maison conjugale. Elle était vulnérable et en situation de détresse. A ce moment, elle avait besoin d’amour et d’entretenir une relation intime (PV aud. 11, p. 4). De son côté, l’appelant s’est spontanément présenté comme un chef d’entreprise, soit comme étant un personnage important, alors que tel n’était manifestement pas le cas. Il a rapidement compris que la plaignante se trouvait dans une situation de faiblesse et été mis au courant du fait qu’elle venait de recevoir une somme d’argent importante. C’est dans ces circonstances, et alors que J.________ savait qu’A.________ était moralement atteinte, qu’il a entrepris de la séduire. La prénommée est rapidement tombée amoureuse de l’appelant et a admis avoir surinvesti sa relation car elle en ressentait le besoin. Peu après leur rencontre, J., voyant qu’A. était amoureuse de lui et progressivement sous son emprise, a décidé d’abuser de la situation en lui demandant de l’argent. Pour ce faire, il a à chaque fois usé d’affirmations fallacieuses et difficilement vérifiables pour sa victime. Il a en effet commencé par lui demander la somme de 53'000 fr. sous prétexte qu’il devait payer ses prétendus employés. Cette première affirmation pouvait apparaître comme crédible pour la victime dès lors qu’il s’était présenté en tant qu’indépendant avec une situation stable. L’appelant a ensuite continué à réclamer de l’argent à la plaignante, sous d’autres motifs, toujours fallacieux et toujours en lien avec une situation d’urgence afin de susciter de la compassion et de l’aide de la part de cette dernière. Il a par exemple indiqué que sa mère était malade et devait rapidement être opérée ou qu’il avait été arrêté et allait être emprisonné. Tous les motifs invoqués par J.________ étaient faux. Ce dernier ne s’est par ailleurs pas arrêté là. Afin d’instaurer un rapport de confiance particulier et sachant pertinemment qu’A.________ était sentimentalement fragile, il lui a même laissé entendre qu’il voulait divorcer – lui demandant même de l’argent pour une telle procédure – et a insisté pour qu’elle vienne le
26 - retrouver dans son pays d’origine, en lui disant qu’elle pourrait rencontrer des membres de sa famille (PV aud. 11, p. 4). Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir procédé à des vérifications afin de savoir si les motifs invoqués par l’appelant étaient réels ou non. Au vu de la situation de détresse dont elle était en proie, les motifs ne paraissaient pas invraisemblables. A.________ croyait l’appelant, voulait réellement l’aider et voulait qu’il se sorte des tracas qu’il lui racontait (PV aud. 21, p. 2 ; jgt, p. 29) Lorsque le doute sur la véracité des sentiments qu’éprouvait J.________ à son égard est apparu, A.________ lui a encore versé de l’argent à quelques reprises. A ce moment, il était trop tard. Cette dernière n’était, au regard de la relation qu’elle avait investie et qui avait été confortée par l’appelant, plus suffisamment lucide. Elle a déclaré que, jusqu’au bout, elle espérait qu’il change et devienne un homme bon. En outre, J.________ l’appelait en pleurant, lui disant même qu’il vivait comme un clochard (jgt, p. 29). Le plan échafaudé par ce dernier portait ses fruits. Enfin, il aura fallu plusieurs avertissements de la part de sa famille et de tiers pour qu’elle puisse finalement se rendre compte de la supercherie et déposer plainte, ce qui démontre la relation de confiance, ou plutôt de dépendance dans laquelle elle se trouvait. A cet instant, son moral était à nouveau au plus bas, comme l’atteste le certificat médical produit (P. 52/2). L’intensité de la relation ressentie était telle que des consultations régulières et un traitement médicamenteux ont dû être mis en place. Aujourd’hui, soit trois ans après les faits, elle est parvenue à se reprendre en main. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu que J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie. En bref, l’appelant a exploité la situation de vulnérabilité de la dupe et a fait en sorte de renforcer la relation établie entre eux alors même qu’il n’éprouvait pas de sentiment pour elle. Dans ces circonstances, elle n’a pas été en mesure de procéder à la vérification des affirmations fallacieuses de l’appelant, affirmations qui n’étaient au demeurant pas aussi aisément vérifiables que ce qu’il prétend, et elle ne saurait être considérée comme co-responsable du dommage qu’elle a subi.
27 - 6.L’appelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office par la cour de céans. 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 6.2La lourde culpabilité de J.________ ainsi que les éléments retenus à charge par les premiers juges doivent être confirmés. Les faits perpétrés à l’encontre des plaignants sont graves et les montants obtenus de manière illicites sont très importants. L’appelant a agi par pu appât du gain et a exploité sans scrupule la faiblesse de ses victimes. Il a persisté à nier les faits tout au long de la procédure et n’a jamais cessé de reporter la responsabilité sur autrui, de sorte qu’il fait montre d’aucune prise de conscience ni de volonté d’amendement. J.________ a des antécédents.
28 - Celui concernant sa condamnation de 2004 est particulièrement grave. La lourde peine de prison prononcée à son encontre à cette occasion n’a pas eu l’effet dissuasif escompté, l’appelant ayant commencé à commettre les infractions de la présente affaire peu après l’expiration de son délai d’épreuve. L’encrage dans la délinquance est durable. Le concours d’infractions sera pris en compte. A l’instar du tribunal de première instance, la cour de céans ne décèle aucun élément à décharge. Au vu des éléments qui précède, la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par le tribunal correctionnel est adéquate et doit être confirmée. La détention avant jugement sera déduite, de même que la période de détention extraditionnelle. 7.L’appelant soutient enfin que les conditions dans lesquels il a été détenu au centre de détention de [...] en Albanie seraient illicites et contraire à la CEDH, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire de la peine prononcée à tout le moins 57 jours de détention correspondant à la moitié des 113 jours passés en détention extraditionnelle. 7.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4 in fine). 7.2En l’espèce, il ne figure au dossier aucune décision constatant l’illicéité des conditions de la détention extraditionnelle subie par l’appelant. Par ailleurs, les documents qu’il a produits à cet égard ne
29 - sauraient avoir la valeur d’une décision formelle dès lors qu’ils n’émanent pas d’autorités officielles et qu’il ne s’agit que d’un simple communiqué de presse et d’un rapport d’experts, datant au demeurant d’avant le début de la période de détention concernée. De toute manière, l’appelant n’avait conclu à une indemnité, sur la base de l’art. 431 CPP, devant l’autorité de première instance que pour ce qui concernait la période de détention qu’il avait effectuée à l’Hôtel de police de [...] et n’a jamais requis une telle indemnité s’agissant de la détention extraditionnelle. Il s’ensuit que la présente requête d’indemnisation, formulée pour la première fois au stade de la procédure d’appel, est une conclusion nouvelle. Pour les deux motifs évoqués ci-dessus, la conclusion tendant à l’indemnisation de l’appelant en raison de la détention qu’il a subie en vue de son extradition doit être déclarée irrecevable. 8.En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),sera mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 5'886 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant. Au vu du sort de l’appel, elle sera entièrement mise à la charge de l’appelant. Au regard de la nature de l’affaire, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'155 fr. 60, sera allouée au conseil d’office de F.. Ce montant sera intégralement mis à la charge de l’appelant puisque la partie plaignante ne succombe pas à l’appel. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de l’indemnité en faveur
30 - du conseil d’office de F.________ que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 146 al. 1, 156 ch. 1 et 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère J.________ des chefs de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et d’extorsion et chantage qualifiés ; II.constate que J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, d’extorsion et chantage et de menaces ; III.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 595 (cinq cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement, étant précisé que cette détention comprend la période relative à la procédure d’extradition de 113 (cent treize) jours ; IV.constate que J.________ a subi 29 (vingt-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne le maintien en détention de J.________ pour des motifs de sûreté ;
31 - VI. à X. inchangés ; XI.dit que J.________ est le débiteur des parties plaignantes suivantes, et leur doit immédiat paiement des montants de :
en faveur de F.________ : 60'000 fr. (soixante mille francs) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er février 2012, et 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2013 ;
en faveur d’A.________ : 561'000 fr. (cinq cent soixante et un mille francs) à titre de dommages et intérêts ; XII.renvoie [...] à agir par la voie civile ; XIII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 54686, 54930, 55748, 56972, 57786, 58015, 58890 et 59924 ; XIV. arrête à 2'762 fr. 20, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me François Gillard, conseil d’office de F.________ ; XV. arrête à 9'720 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 1'200 fr. déjà perçue, l’indemnité allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil d’office de [...] ; XVI. arrête à 13'171 fr. 20, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de J.________ ; XVII. inchangé ; XVIII. met une partie des frais de justice, par 60'841 fr. 10, à la charge de J., et dit que ces frais comprennent deux tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Philippe Chaulmontet et Me Jeton Kryeziu, ainsi que quatre cinquièmes de l’indemnité du conseil d’office de F., Me François Gillard, le solde de ces indemnités étant laissé à la charge de l’Etat, étant précisé que J.________ sera tenu de les rembourser lorsque sa situation financière le permettra ; XIX. inchangé." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
32 - IV. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’886 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Disch. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'155 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. VII. Les frais d'appel, par 10'161 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil d'office de F., sont mis à la charge de J.. VIII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de F.________ prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du 29 mars 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du
33 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour J.), -Me François Gillard, avocat (pour F.), -Mme A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur E (J., [...] 1977) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :