Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.015218

654 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE12.015218-SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 30 janvier 2017


Composition : MmeB E N D A N I, présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : J.________, plaignant, représenté par Stefan Disch, conseil de choix, appelant,

et F.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I), a ordonné la restitution en mains du CHUV du dossier médical d’J.________ séquestré par ordonnance du 8 février 2013 (II), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles (III), a alloué une indemnité de 11'000 fr. à F.________ en compensation de ses frais nécessaires de défense (IV) et a laissé les frais de procédure, arrêtés à 20'310 fr. 20, à la charge de l’Etat (V). B.Par annonce du 26 septembre 2016, puis déclaration du 18 octobre 2016, J.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de fraie et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamné à une peine fixée à dire de justice et qu’une indemnité de 11'774 fr. 90 est allouée à l’appelant au titre des dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’intimé. Subsidiairement, il a demandé, préalablement, la mise en œuvre d’une expertise technique complémentaire sur le chariot à moteur MB Trac 1000, puis pris les mêmes conclusions. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu F.________, né en 1971, a effectué toute sa formation en Suisse, qu’il a terminée par un apprentissage de mécanicien sur machines agricoles. Il a exercé cette profession sans discontinuer et travaille actuellement auprès du [...], à [...], exploité par son frère. Son

  • 7 - revenu mensuel net est variable, mais peut être évalué à 6'000 francs. Son épouse gagne 3'500 fr. par mois. Le prévenu n’a ni fortune ni dette. Le prévenu est père de deux enfants mineurs, qui sont à sa charge. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. J., né en 1956, exerce la profession d’agriculteur. Il exploite un domaine à Longirod. 2.1 Le 10 août 2012, à 16h55, J. circulait de Longirod en direction du Moulin de La Vaux, à Aubonne, au volant d’un convoi agricole composé d’un chariot à moteur (immatriculé [...] et de marque MB Trac 1000), auquel étaient accouplés deux chars. Le convoi transportait quelque treize tonnes de céréales. Parvenu au chemin des Mûriers, à Aubonne, au lieu-dit « La Poudrière », J.________ amorça une manœuvre de freinage sur un tronçon de route présentant une déclivité de 7 %. A ce moment, la pédale de frein du véhicule s’enfonça complètement dans le plancher et le convoi pris aussitôt de la vitesse. Poussé par les deux chars, le véhicule tracteur effectua un quart de tour à droite pour se positionner en travers de la chaussée. Le convoi dévala ensuite le talus en direction de la rivière de l’Aubonne, trente mètres en contrebas. Dans l’embardée, le premier char, poussé par le second, se renversa sur le côté gauche et écrasa la cabine du chariot à moteur dans laquelle se trouvait J.. Grièvement blessé, le conducteur a néanmoins été en mesure de s’extraire de l’habitacle. 2.2Le 8 mai 2012, une importante intervention sur les freins dudit véhicule agricole avait été réalisée par F., auprès du [...]. La facture du garage, établie le 11 mai 2012, a la teneur suivante : « démonté les freins, nettoyé, remplacé les disques à l’avant, la pince avant droite et les plaquettes. Purgé le circuit de freinage. Serré les moyeux et les voiles de roues » (P. 15).

  • 8 - 3.Par expertise technique réalisée sur le véhicule en date du 31 août 2012 et fondée sur un examen pratiqué le 23 août précédent (P. 6/1; PV aud. 2), [...], expert auprès du Service des automobiles et de la navigation, a retenu que la cause principale de la perte de maîtrise du convoi provenait du concours d’un niveau trop bas de liquide de frein et d’une vis de purge de la pince avant gauche qui n’avait pas été serrée correctement, « ce qui a permis l’aspiration d’air dans le circuit de frein, l’air présent dans le circuit de frein ne permettant pas d’engendrer une pression hydraulique à toute action de freinage efficace ». Après avoir réalisé la mise sous pression du circuit pendant trois heures, aucune autre fuite ou défectuosité n’avait été détectée dans l’organe de frein. Dans sa contre-expertise du 23 juillet 2014 (P. 45), effectuée près de deux ans après l’accident sur un véhicule démonté en vue d’une restauration (PV aud. 2), [...], expert en automobiles (maîtrise fédérale), a retenu que les causes de l’accident étaient dues au mauvais état du joint d’étanchéité et de l’étrier de frein hydraulique arrière de la roue avant droite, causant la fuite du liquide de frein lors de leur actionnement. Par ce constat, il affirme que « rien ne (...) permet de dire que les réparations sont entachées de défaut » car pour les deux causes de fuites retenues (à savoir une vis de purge mal serrée ou mauvais état du joint d’étanchéité et de l’étrier de frein hydraulique arrière de la roue avant droite), tant le réparateur que le conducteur devaient « s’apercevoir immédiatement lors de chaque freinage de l’enfoncement anormal de la pédale de frein ». Une troisième expertise a été établie par rapport daté du 31 juillet 2014 par [...], expert automobile (maîtrise fédérale), consulté par l’assurance responsabilité civile du prévenu (P. 82, avec cahier photographique). Nonobstant la date du rapport, le courrier d’accompagnement mentionne que l’expertise a été établie au mois d’août 2013. Selon cet expert, la perte de freins est due à un problème sur une pince de frein du tracteur de la roue avant droite. Il a en outre constaté que le bocal de liquide de frein lors était vide de son premier contrôle du véhicule. Les photographies C23 et C24 accompagnant ce

  • 9 - rapport montrent une trace de liquide sur la roue avant droite, sans qu’il soit possible d’identifier exactement la nature de celui-ci. Le liquide apparaît « frais » et non séché. D’autres photographies, sous références C28 à D31, révèlent une perte de liquide de frein sur la roue avant droite lors du contrôle de mise en pression du circuit de freinage effectué par l’expert d’assurance. Enfin, les photographies jointes, montrent que l’expert [...] a examiné le véhicule tant en hiver (de la neige est présente sur les photographies 1, 7, 8, D32 à D35, D37 à D 39) que durant une autre saison, soit à la fin du printemps ou en été (cf. les autres photographies, révélant une végétation abondante en arrière-plan). Il ressort du rapport que le véhicule a été entreposé à l’air libre, sans autre protection qu’une bâche, dans un lieu inconnu. 4.J.________ a été hospitalisé au CHUV du 10 au 31 août 2012. Une intervention chirurgicale a eu lieu en date du 13 août 2012. Il ressort du certificat établi le 4 décembre 2012 par le Dr Hans-Beat Ris, chef de service de chirurgie thoracique du CHUV, que le plaignant a souffert des lésions suivantes (P. 25) : -fractures costales bilatérales III à IX en série avec un emphysème médiastinal cervical et sous-mandibulaire; -fractures de la clavicule gauche, de l’omoplate gauche et rhabdomyolyse post-traumatique; -pneumonie et insuffisance rénale aigue au cours de l’hospitalisation; -pneumothorax important à gauche avec détresse respiratoire nécessitant la mise en place d’un drain thoracique en urgence à l’Hôpital de Morges et une intubation au CHUV. Au sujet de l'évolution des atteintes subies, le Dr Ris a relevé que la cicatrice au niveau du sternum (élargie le long de la clavicule à gauche) a été fixée. En outre, les différentes ostéosynthèses ne devraient pas poser d’infirmité à distance sauf douleurs thoraciques d’évolution imprévisible. Par contre, au niveau des ostéosynthèses des côtes II et III et de la clavicule gauche, il conviendra de réévaluer à distance la nécessité de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.

  • 10 - Dans un rapport du 23 octobre 2013, le Dr M. Bollmann, spécialiste en médecine légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), a relevé, que les lésions subies lors de l’accident étaient indubitablement de nature à provoquer le décès et avaient ainsi mis la vie d’J.________ en danger (P. 29). Le 23 septembre 2014, J.________ s'est constitué demandeur au pénal et au civil (P. 51).

  • 11 - E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits. 3.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).

  • 12 - 3.2La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Il ne peut cependant pas s'écarter de l'opinion de l'expert sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; 133 II 384 consid. 4.2.3). Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1). La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. Elle est incomplète au sens de cette même disposition lorsque toutes les circonstances de fait et tous les

  • 13 - moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3Selon le rapport du SAN du 31 août 2012, la cause principale de la perte de maîtrise du convoi provient du concours d’un niveau trop bas de liquide de frein et d’une vis de purge de la pince avant gauche qui n’a pas été serrée correctement, ce qui a permis l’aspiration d’air dans le circuit de frein, l’air présent dans le circuit de frein ne permettant pas d’engendrer une pression hydraulique à toute action de freinage efficace. Après avoir mis sous pression le circuit pendant trois heures, l’expert n’a décelé aucune autre fuite ou défectuosité dans l’organe de frein. Selon le rapport de [...] du mois d’août 2013, la perte de freins est en revanche due à un problème sur une pince de frein du tracteur de la roue avant droit. De même, selon l’expertise du 23 juillet 2014, effectuée par [...] près de deux ans après l’accident sur un véhicule démonté en vue d’une restauration, les causes de l’accident sont dues au mauvais état du joint d’étanchéité et de l’étrier de frein hydraulique arrière de la route avant droite, occasionnant la fuite du liquide de frein lors de leur actionnement. Selon ce spécialiste, rien ne permet de dire que les réparations étaient entachées de défaut car pour les deux causes de fuites retenus (à savoir une vis de purge mal serrée ou un mauvais état du joint d’étanchéité et de l’étrier de frein hydraulique arrière de la route avant droite), tant le réparateur que le conducteur devaient s’apercevoir immédiatement, lors de chaque freinage, de l’enfoncement anormal de la pédale de frein. Le premier juge a considéré qu’il était impossible de départager les expertises de manière à pouvoir admettre la responsabilité du prévenu, auquel le doute devait dès lors profiter. L’appelant considère, pour sa part, qu’il convient de préférer l’expertise du SAN aux autres rapports figurant au dossier, ce pour divers motifs, examinés ci-après.

  • 14 - 3.4 3.4.1Premièrement, certains éléments du rapport de police ont été ignorés, à savoir que l’appelant avait d’emblée déclaré que les freins avaient lâché dans la descente, que son tracteur avait subi d’importants travaux sur le système de freinage le 8 mai 2012 et que c’était la première fois qu’il effectuait un trajet aussi long sur route, avec deux chars, depuis les travaux, et que le même rapport avait conclu que les causes de l’accident étaient consécutives à une insuffisance manifeste du dispositif de freinage hydraulique du chariot moteur, défectuosité qui découlait d’une négligence de l’intimé. S’agissant des circonstances de l’accident, le rapport de police mentionne notamment qu’après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres, aux cours desquels aucun problème de freinage n’était apparu, le conducteur a emprunté le chemin de Mûrier, qu’il a abordé un tronçon de route accusant une déclivité importante, soit 7 %, qu’il a commencé à freiner et que la pédale s’est alors complètement enfoncée. Ce rapport mentionne également les déclarations de l’appelant, selon lesquelles son tracteur avait subi, le 8 mai 2012, d’importants travaux sur le système de freinage, que ceux-ci avaient été effectués par le personnel du Garage [...], que jusqu’au jour de l’accident, il n’avait jamais eu de problèmes de freinage, que depuis les travaux c’était toutefois la première fois qu’il effectuait un trajet aussi long sur route, avec deux chars chargés. Il a précisé qu’autrement, son tracteur était utilisé uniquement pour des travaux dans les champs et non sur la route. Le rapport indique enfin que le véhicule a été expertisé et relève les conclusions de dite expertise, à savoir que les causes de l’accident sont consécutives à une insuffisance manifeste du dispositif de freinage hydraulique du chariot à moteur de l’appelant et que cette défectuosité pourrait découler d’une négligence de la part du personnel du Garage [...], laquelle se serait produite lors du dernier service d’entretien du chariot à moteur. On ne peut aucunement déduire du rapport de police des éléments venant étayer et appuyer, à titre d’élément de preuve, l’expertise du SAN. En effet, d’une part, la police n’a pas procédé à ses

  • 15 - propres constatations techniques sur les éventuelles causes de l’accident, mais s’est en réalité simplement référée à l’expertise du SAN. D’autre part, les déclarations de l’appelant ne permettent pas à elles seules de trancher les causes de l’accident, dès lors que cet événement est intervenu plusieurs semaines après les travaux effectués par l’intimé et que le véhicule avait été utilisé dans l’intervalle. 3.4.2Ensuite, l’inspection technique du SAN sur le chariot à moteur a été effectuée sur le véhicule tel qu’il se présentait après l’accident et seulement treize jours après les faits. En outre, cette expertise ne prêtait pas le flanc à la critique, était limpide et claire, la conclusion étant que le frein de service du tracteur, respectivement de la première remorque, ne fonctionnait pas et que le cause de l’accident provenait du manque de liquide dans le réservoir, provoqué par le concours d’un niveau trop bas qui n’avait pas été complété et d’une très légère fuite au purgeur de la pince de frein avant gauche, ce qui avait permis l’aspiration d’air dans le circuit de frein. Certes, les conclusions de l’expertise du SAN paraissent, à première vue, claires, à savoir que la vis de purge de la roue avant gauche a été mal serrée, ce qui a entraîné une défaillance du système de freinage, impliquant une légère fuite de liquide de frein, en conjonction avec une arrivée d’air et un bocal de frein insuffisamment rempli. Reste que cette expertise est lacunaire et contredite par d’autres éléments du dossier. En effet, si une vis de purge avait été mal serrée, il y aurait eu une fuite de liquide à cet endroit, les experts du SAN précisant d’ailleurs, dans leur rapport initial, que le desserrement de la vis de purge de la route avant gauche avait induit une légère fuite du liquide de frein. Or, au final, aucun des spécialistes n’a constaté la présence de liquide de frein sur la roue avant gauche. Il devrait toutefois y en avoir même si la fuite n’était que très légère, puisque l’expert [...] a précisé à ce sujet que, s’il y avait eu une fuite liée à la purge, il y aurait aussi eu du liquide de frein sur tout le pourtour de la roue, car la purge se trouvait à l’intérieur de celle-ci.

  • 16 - Entendu par le Ministère public le 6 octobre 2015, l’expert du SAN a confirmé qu’il avait, le 23 août 2012, constaté un peu de graisse à gauche, mais en revanche pas de trace de liquide de frein (PV aud. 3, lignes 105 s.). Ces éléments confortent l’avis de l’expert [...] au détriment de celui des experts du SAN. Par ailleurs, les experts [...] et [...] n’ont tous deux constaté la présence de liquide de frein que sur la roue avant droite, élément qui n’est aucunement expliqué par les experts du SAN. En outre, tant les photographies de la police (P. 17, photographie n° 8) que l’expert du SAN attestent effectivement de la présence de liquide sur la roue avant droite du tracteur. Il en va de même de la photographie C28 (sous P. 82), qui révèle que des traces d’huile de frein maculent la jante et le pneu avant droits; ce liquide est normalement teinté, partant clairement discernable. Le SAN ne s’explique toutefois pas quant à l’état de la roue avant droite. Ainsi, sur cette question, le rapport du SAN est incomplet dans la mesure où il n’expose pas les origines de la présence de ce liquide sur la roue et qu’aucune explication provenant d’un élément extérieur au véhicule ne peut valablement être prise en compte à ce sujet. Pour ces motifs, l’expertise du SAN est lacunaire et contredite par divers éléments du dossier. Elle ne saurait donc à elle seule fonder une conviction quant aux causes de l’accident. 3.4.3Enfin, confronté à l’expertise d’ [...], [...], du SAN, a maintenu les conclusions de son expertise lors de son audition par le procureur le 6 octobre 2015 (PV aud. 3). Il a alors répété que, contrairement à ce que l’expert [...] avait mentionné, il n’y avait pas eu de fuite lors de la mise sous pression de l’étrier de frein hydraulique arrière de la roue avant droite en août 2012 et que les spécialistes du SAN n’avaient rien constaté de particulier à l’examen de cette pièce (PV aud. 3, lignes 41-45). Il a ajouté que, si le défaut d’étanchéité du joint et la déchirure du cache poussière avait existé en août 2012, une fuite aurait dû inévitablement se produire, alors qu’il n’avait pas décelé de problème à cet égard (PV aud. 3, lignes 56 et 86-88).

  • 17 - Certes, l’expert [...] a confirmé les conclusions de son expertise lors de son audition par le procureur. Reste qu’il n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’état du piston inférieur et du joint d’étanchéité de la roue avant droite. A ce sujet, il a déclaré que les spécialistes du SAN n’avaient pas constaté ce genre de problèmes lors de l’expertise alors qu’ils avaient examiné cet endroit et contrôlé les pièces; il a toutefois également précisé que, pour voir l’état du piston, il aurait fallu procéder au démontage de la pince, ce qu’ils n’avaient pas fait, dès lors qu’il n’y avait pas de fuite sur cet organe de frein. Par ailleurs, l’expert [...] a également affirmé qu’il pouvait paraître vraisemblable qu’une fuite apparue peu avant l’accident, provoquée par un supposé mauvais état d’un piston d’étrier de frein et d’un joint, entraîne l’écoulement total du liquide de frein au point que, lors de l’inspection technique, le réservoir soit entièrement vide et que la pédale bute sur le plancher. Ainsi, les confirmations et déclarations de l’expert du SAN en date du 6 octobre 2015 ne permettent aucunement d’écarter les conclusions des experts [...] et [...], ni de compléter, de manière claire et convaincante, les lacunes contenues dans le rapport du 31 août 2012. 3.4.4L’appelant soutient que l’expertise d’ [...] ne peut être retenue, car elle a été effectuée entre juin et juillet 2014, soit presque deux ans après les faits, qui plus est sur un véhicule complètement démonté en vue d’une restauration et qu’il n’était pas possible de savoir si le véhicule en question avait circulé entre le moment de l’inspection technique faite en août 2012 et l’expertise de l’été 2014. On doit tout d’abord relever que les experts [...] et [...] arrivent à la même conclusion, à savoir que l’accident est dû à une défaillance de l’étrier arrière de la roue avant droite, étant précisé que les deux expertises ont été effectuées successivement en été 2013, puis en été

  • 18 - Certes, les conditions de conservation du véhicule entre l’accident et son examen par les experts [...] et [...] sont inconnues. Si l’expert [...] a indiqué, lors de son audition du 6 octobre 2015, que « [t]out était démonté » le 3 juillet 2014 et que le véhicule était « en cours de restauration » (PV aud. 3, lignes 86 s.), on ignore pour autant depuis quand. Reste qu’après l’accident, le tracteur était hors d’usage, puisqu’en dommage total. Partant, on ne saurait admettre que le véhicule a été utilisé durant cette période. En outre, il n’y a pas d’indice qu’il ait été nettoyé ou altéré d’une autre manière. Par ailleurs, on discerne, sur les photographies figurant dans le rapport de police et donc prises directement après l’accident (cf. not. C28, sous P. 82), les mêmes taches sur la roue avant droite du tracteur que celles figurant dans le rapport [...] et dont la présence n’est aucunement discutée ou expliquée par les experts du SAN. Ainsi, il n’y a pas d’éléments sérieux qui permettraient de mettre en doute et donc d’écarter l’expertise [...], laquelle est au demeurant confirmée par l’expert [...], ou de lui préférer l’expertise du SAN, laquelle est lacunaire.
  1. L’appelant conclut à la condamnation de l’intimé pour lésions corporelles graves par négligence. 4.1L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
  • 19 - dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).

Par ailleurs, la négligence doit être en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). 4.2L’argumentation de l’appelant présuppose l’admission de ses critiques relatives à la constatation erronée et incomplète des faits. Ces griefs ont toutefois été écartés ci-dessus. Contradictoires, les expertises effectuées ne permettent dès lors pas de se forger une intime conviction quant à la cause précise de la défaillance du système de freinage et donc de l’accident. Partant, des doutes insurmontables subsistent quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Le doute irréductible doit profiter au prévenu. 4.3Pour le reste, il serait totalement vain aujourd’hui d’ordonner une expertise complémentaire. En effet, le tracteur a, semble-t-il, été réparé depuis l’accident, après avoir été stocké durant la mauvaise saison

  • 20 - à l’air libre, l’expert [...] ayant indiqué, lors de son audition du 6 octobre 2015, que « [t]out était démonté » le 3 juillet 2014 et que le véhicule était « en cours de restauration » (PV aud. 3, lignes 86 s.). Dans ces circonstances, la mesure d’instruction requise ne pourrait plus porter sur les pièces d’origine.
  1. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), à raison des honoraires et débours de son défenseur de choix. Le prévenu a justifié sa prétention. L’assistance d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également au vu de la complexité de la cause et des enjeux du procès. Dès lors que le prévenu obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés. La quotité de l’indemnité sera arrêtée à raison de dix heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus 162 fr. de débours selon la liste d’opérations produite, TVA en plus, soit à 3'415 fr., à la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 125 al. 2 CP, appliquant les articles 50 CP, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
  • 21 - II. Le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.Libère F.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. II.Ordonne la restitution en mains du CHUV, Direction générale, Unité des affaires juridiques, rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne du dossier médical d’J.séquestré par ordonnance du 8 février 2013. III.Donne acte à J. de ses réserves civiles. IV.Alloue une indemnité de CHF 11'000.- (onze mille francs) à F.________ en compensation de ses frais nécessaires de défense. V.Laisse les frais de procédure, arrêtés à CHF 20'310.20 (vingt mille trois cent dix francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat". III. J.________ doit verser à F.________ un montant de 3'415 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'240 fr., sont mis à la charge de l’appelant. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour J.), -Me Bertrand Pariat, avocat (pour F.), -Ministère public central,

  • 22 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

  • [...], [...], Lausanne,

  • [...] SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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