Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.014702

654 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE12.014702-/VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 octobre 2015


Composition : MmeB E N D A N I, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeMichaud Champendal


Parties à la présente cause : S., prévenu, assisté de Mes Michel Chavanne et Raphaël Mahaim, défenseurs de choix à Lausanne, appelant, et Q., plaignante, assistée de Me Florian Chaudet, conseil de choix à Lausanne, Lausanne, intimée, F.________, plaignant, assisté de Me Nathalie Roussianos, conseil de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété qualifiée (I), constaté qu’il s’était rendu coupable de dommages à la propriété (II), condamné S.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans (Ill) et à une amende de 400 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), dit que S.________ devait immédiat paiement à Q.________ de 255 fr. 45 à titre de dommages-intérêts pour la réparation du portail (V) et statué sur les frais et dépens (VI à IX). B.Par annonce du 2 avril 2015, puis déclaration motivée du 28 avril 2015, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement de toute infraction. A titre de mesures d’instruction, il a requis une expertise visant à établir si les barrières et portails érigés par les plaignants se situaient sur le bien-fonds privé ou sur le domaine public ainsi que l’audition des représentants des autorités communales et cantonales en charge du dossier de [...] à B.. La direction de la procédure a rejeté ces requêtes par décision du 5 juin 2015. Par courrier du 20 mai 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le 1 er octobre 2015, Q. a déposé des déterminations écrites. F.________ en a fait de même par courrier du 5 octobre 2015. A l’audience d’appel, S.________ a réitéré ses réquisitions de preuve.

  • 9 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu S.________ est né le [...] 1943 à Zürich. Il est marié et père de deux fils majeurs. Après avoir exercé la profession de directeur logistique Europe d’une multinationale, il est retraité depuis 1998. Il perçoit à ce titre une rente AVS mensuelle de 2'200 fr., ainsi qu’une rente deuxième pilier de 7'000 fr. Il paie des intérêts hypothécaires annuels de 25'000 fr. sur sa propriété à Mies. Il est également propriétaire d’une seconde villa familiale qui est actuellement occupée par l’un de ses fils lequel lui verse 2'000 fr. de loyer par mois, montant ne suffisant pas à couvrir les charges et intérêts hypothécaires sur ce bien. Il possède également un bien immobilier en Engadine. En 2003, il a créé l’association Rives publiques et exerce, en tant que bénévole, la charge de président au sein de celle-ci. Il reverse une part importante de ses économies à cette association. Son assurance maladie s’élève à 450 fr. par mois. Il paie en outre d’importants frais médicaux pour son épouse, laquelle est atteinte d’un cancer. Il n’a pas de dettes privées et n’a pas de fortune, hormis les biens immobiliers énumérés ci-dessus. Son casier judiciaire est vierge. 2.La condamnation de S.________ repose, en résumé, sur les faits suivants : 2.1Préambule F.________ occupe la parcelle n° xxx, propriété de la communauté héréditaire N., sis sur la Commune de B., en bordure du lac Léman. Une servitude de passage à pied de 2 mètres de largeur, inscrite au registre foncier en 1960, grève ce bien-fond, à la suite d'une convention conclue le 20 février 1957 entre l'Etat de Vaud et l'hoirie

  • 10 - [...], précédente propriétaire (art. 4 ch. 1 Convention N° 250.G.6). Il est prévu que ce passage, qui doit demeurer constamment libre de toute clôture ou entrave à la circulation, se confonde avec la servitude légale de marchepied dont elle suit le sort, conformément à l'art. 4 LML (Loi sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains du 10 mai 1926 ; RSV 721.09). F.________ a fait ériger en 2010 une clôture métallique, avec l'aide du géomètre officiel A., en bordure nord-est de propriété. Q. est propriétaire de la parcelle n° yyy, sise sur la Commune de B.________ en bordure du lac Léman. Celle-ci est grevée de la servitude légale de marchepied le long des lacs, soit de l'interdiction d'élever des constructions, clôtures ou autres obstacles à la circulation pour le halage des barques et bateaux, pour le passage des bateliers et pour les pêcheurs, ainsi que d'effectuer des plantations, sur un espace de 2 mètres de largeur tout le long de la rive, conformément à la LML. Q.________ est au bénéfice, depuis le 15 décembre 1997, d'une mention de précarité, inscrite au registre foncier, l'autorisant à maintenir la clôture érigée à la limite de sa propriété et à la munir d'un portail de 1.08 mètre de largeur. Elle a ainsi érigé un portail à la bordure du sentier de passage, qu'elle fermait à clé. 2.2S.________ est président de l'association des Rives publiques, laquelle milite pour le libre accès aux rives des lacs et cours d'eau, en réclament la création d'un cheminement continu en bordure des lacs et cours d'eau suisses. Lors de l'assemblée générale de l'association tenue à Nyon le 1 er novembre 2011, il a été décidé, à l'unanimité, qu'au vu de l'inaction de la Municipalité de B.________ et du Conseil d'Etat devant les obstructions litigieuses, ils allaient y mettre fin par des opérations dites « coups de poing ». 2.3Faits reprochés A B., route [...], le 22 juin 2012, S., accompagné de tiers non identifiés, a découpé, au moyen d'une pince, cinq fils tendeurs du treillis long de 11 mètres, sis sur la propriété de

  • 11 - F., qu'il a enroulé sur environ 2.5 mètres, afin de former une ouverture et de permettre l'accès au lac. Le même jour, au numéro [...] de la même route, il a coupé, dans les mêmes circonstances, le grillage du portail sis sur la propriété de Q.. F.________ et Q.________ ont déposé plainte respectivement les 22 et 24 juin 2012. 2.4Dans le cadre de l'instruction, une inspection locale a eu lieu le 10 juillet 2013 à la Route [...] à B., au lieu-dit [...], en présence du prévenu, des parties plaignantes et de leurs conseils respectifs, du procureur, de [...], syndic de la Commune de B., et du conseil de dite commune. Il a été constaté que le passage piétonnier prenait naissance au bord de la Route [...], après le numéro [...] de celle-ci, sur la Commune de B.. Il a été relevé qu'il s'agissait d'un chemin pierreux, d'environ 1 à 2 mètres de large, qui bordait le lac de diverses parcelles avec un enrochement important. Il a été constaté que, sur la propriété de Q., un mur faisait office de bord tandis que sur la propriété occupée par F.________ un grillage longeait le chemin pierreux sur environ 5 à 8 mètres. Une petite grève de pierre et de galets fins se trouvait au nord-est de la parcelle n° xxx et au sud-ouest de la parcelle n° yyy. Le portail érigé par Q.________ se trouvait à la bordure du sentier de passage, légèrement à l'intérieur par rapport à la clôture mise en place sur la parcelle n° xxx (PV aud. 3). 2.5A la suite des faits reprochés au prévenu, la Municipalité de B., par décision du 7 décembre 2012, a ordonné aux propriétaires de la parcelle n° xxx, occupée par le locataire F., de « démolir », soit supprimer la totalité de la clôture métallique, avec portail, dans un délai de deux mois, considérant que le grillage n'était pas compatible avec le texte, respectivement la ratio legis de l'art. 1 al. 1 et 2 LML, Les propriétaires, N.________ et consorts ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Parallèlement, ils ont déposé une demande formelle de permis de construire, qui a été rejetée

  • 12 - par décision du 24 avril 2013 de la municipalité, aux motifs notamment que l'ouvrage figuré sur le plan de situation du 18 décembre 2012 ne se superposait pas exactement avec l'ouvrage existant, que la situation cadastrale ne correspondait plus à la réalité et qu'il n'était pas possible d'autoriser une construction sur une base cadastrale floue, respectivement inexacte. N.________ et consorts ont formé recours contre cette dernière décision devant la CDAP. Dans le cadre de cette affaire, jointe à la cause déjà pendante devant la CDAP, la Direction générale de l'environnement (DGE), par courrier du 13 août 2013, a conclu au rejet du recours, exposant en particulier que la petite plage qui s'était formée au nord-est de la parcelle n° xxx appartenait au domaine public, nonobstant toute inscription différente au registre foncier, et qu'elle était dès lors, par définition, ouverte au domaine public. Il était en outre relevé que le marchepied passait en limite immédiate du domaine public « eau », soit le long des enrochements, de sorte que la portion de territoire que les recourants entendaient clôturer se trouvait grevée pour partie de la servitude légale de marchepied et ne pouvait faire l'objet d'aucune entrave. L'ouvrage litigieux permettait par ailleurs aux recourants un usage accru, voire privatif, de la grève appartenant au domaine public, qui ne pouvait être autorisé (CDAP 30 juin 2014/AC.2013.0043, AC.2013.0250 p. 9). Dans sa motivation, la CDAP a rappelé que la grève était une dépendance supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes eaux normales (art. 25 al. 1 LGéo-VD(Loi sur la géoinformation ; RSV 510.62) et art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.02) et que l'apparition d'une petite grève, comme celle au nord- est de la parcelle n° xxx, était sans incidence sur l'assiette du marchepied ; l'enrochement partiellement enterré par la grève était également sur le domaine public, sinon comme enrochement, à tout le moins en tant qu'ils faisaient partie de la grève qui les avaient ensevelis. La Cour a considéré que, dans ces conditions, l'assiette du marchepied, qui se situait directement le long du domaine public (soit le long de la grève,

  • 13 - respectivement des enrochements) n'avait en définitive pas subi de modification notable en regard du plan annexé à la Convention du 20 février 1957 et se confondait toujours avec l'assiette de la servitude prévue à son art. 4 al. 1. Dès lors que l'assiette du marchepied jouxtait directement le domaine public — sa finalité étant de garantir un accès depuis le lac —, il s'imposait de constater que la clôture litigieuse avait été érigée sur cette assiette, respectivement qu'elle empêchait l'accès au marchepied depuis le domaine public constitué par la grève, en violation de l'art. 1 LML et de la servitude de passage public qui suivait le sort de la servitude légale de marchepied selon la Convention de 1957. La Cour a ainsi conclu au rejet des recours et confirmé les décisions rendues par les autorités intimées, à savoir respectivement le refus de permis de construire et la remise en état des lieux par les propriétaires de la parcelle n° xxx.

  • 14 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.L'appelant a formulé diverses réquisitions. 3.1Il a tout d'abord requis la mise en œuvre d'une expertise visant à établir

  • 15 - si la barrière et le portail érigés par les plaignants se situaient sur le bien- fonds privé ou sur le domaine public. A cet égard, les nombreuses pièces figurant au dossier, suffisent à apprécier la situation, ce d'autant que cette question n'est pas déterminante pour la présente cause. Cette requête doit dès lors être rejetée. 3.2L'appelant a également requis l'audition des représentants des autorités communales et cantonales en charge du dossier dans le but d'apprécier la réalisation d'un fait justificatif. Différentes pièces au dossier attestent des nombreux courriers échangés entre l'appelant et ces autorités. L'audition de ces derniers n'apporterait aucun élément pertinent supplémentaire, l'appréciation de la réalisation d'un fait justificatif étant en tout état de cause du seul ressort de la Cour de céans. Il y a ainsi également lieu d'écarter cette réquisition de preuve. 4.L'appelant soutient que les plaignants n'ont pas la qualité de lésés, dès lors qu'ils font valoir un dommage à un objet, qui est la propriété de l'Etat de Vaud en vertu du principe de l'accession, les barrières litigieuses étant érigées sur le domaine public. Cette question peut rester ouverte, l'appel devant être admis au regard du considérant 5 ci-dessous. 5.Invoquant une violation des art. 14 CP et 737 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'appelant estime avoir usé de son droit à l'exercice de la servitude, après avoir tenté, en vain, d'obtenir une réponse satisfaisante de la part des autorités compétentes. 5.1Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

  • 16 - La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 consid. 4 et 4a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 66_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). L'art. 14 CP est une disposition cadre qui renvoie à d'autres normes légales : elle n'introduit aucun fait justificatif mais se contente de déclarer licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (Kurt Seelmann, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, vol. I, 2013, n° 1 ad art. 14-18 CP). La jurisprudence a considéré qu'une loi au sens matériel suffisait pour rendre un acte licite au sens de l'art. 14 CP. Il peut ainsi s'agir de toute règle de droit fédéral, cantonal ou communal, qui se trouve dans une loi ou dans un règlement (ATF 101 IV 314 consid. 3), de caractère civil, ou public, de droit matériel comme de droit procédural. 5.1.1Aux termes de l'art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1). Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (al. 3). La servitude de passage doit être interprétée en ce sens qu'elle vise principalement à garantir le passage d'un point à un autre. Son bénéficiaire peut également accomplir les actes nécessaires pour dégager le passage, pour autant que son empiètement soit nécessaire à l'exercice de la servitude et qu'il n'ait pas de moyen moins dommageable de l'exercer (cf. ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 100).

  • 17 - Le principe « servitus civiliter exercenda » exprimé à l'art. 737 al. 2 CC ne saurait conduire à une restriction de l'objet de la servitude telle qu'elle a été convenue. Il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement les formes abusives de son exercice (ATF 137 III 145; ATF 113 II 151). Ainsi, celui qui demande la suppression d'installations ou de constructions contraires à la servitude dont il bénéficie n'agit pas de façon abusive (ATF 91 II 339, JdT 1966 I 242). Le propriétaire grevé peut notamment exiger que soient prises toutes les mesures propres à réduire ou supprimer les effets dommageables de la servitude, pour autant que les facultés conférées à l'ayant droit par la servitude ne soient pas elles-mêmes restreintes (ATF 137 III 145). Ainsi, la pose d'un portail que doivent ouvrir et refermer tous ceux qui veulent accéder en véhicule au fonds dominant n'est en principe pas admissible, sauf intérêt prépondérant du propriétaire du fonds servant (ATF 113 11 151). Il en va de même de la pose de poteaux métalliques tout le long d'un chemin de servitude, s'ils rendent l'usage de la servitude notablement plus incommode (RNRF 1991 p. 132).

Dans un ATF 118 IV 291, le Tribunal fédéral a jugé que celui qui, par pure chicane, place un piquet pour entraver l'exercice d'un droit de passage puis, son piquet ayant été enlevé par l'ayant droit, reproche à celui-ci de ne pas avoir agi par voie judiciaire et se plaint de dommages à la propriété à l'origine d'un préjudice de quelques francs abuse de la procédure en recourant contre l'acquittement de l'ayant droit. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est également demandé si l'enlèvement du piquet n'était pas un acte permis par la loi au sens de l'art. 14 CP (art. 32 aCP), constatant que la présence du piquet gênait le passage sur le chemin, alors que le prévenu était au bénéfice d'une servitude de passage et qu'un tel bénéficiaire pouvait en principe accomplir les actes nécessaires pour dégager le passage (Liver, in : Zürcher Kommentar, 4 e

éd., 2006, n. 13 ad art. 737 CC ; ATF 115 IV 26 consid. 3a). 5.1.2L'art. 41 let. e RPGA (Règlement du plan général d'affectation de B.________ du 26 octobre 2010) précise qu'une limite de construction est fixée à 2 mètres de la rive afin de ne pas compromettre la réalisation

  • 18 - d'un passage piétonnier le long de cette dernière, tel que défini par le plan directeur des rives du lac, et de garantir l'application de la loi sur le marchepied. 5.2Le premier juge a considéré que le fait de sectionner une clôture ou un portail était une action qui ne rentrait manifestement pas dans les menus travaux méritant protection au sens de l'art. 737 CC, de sorte que le prévenu ne pouvait s'en prévaloir (jgt., p. 22). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, une servitude de passage sert avant tout à garantir un passage. Or, en l'occurrence, il résulte du registre foncier que les parcelles des plaignants sont toutes deux grevées d'une servitude de passage, à savoir d'un passage à pied en faveur de l'Etat de Vaud, soit en faveur du public (cf. P. 21 p. 2, 30/3, 39/5, 42, 71). Dans le cas de F., l'inscription de la servitude au registre foncier est sans équivoque. Elle mentionne : « Ce passage, qui doit demeurer constamment libre de toute clôture ou entrave à la circulation, se confond avec la servitude légale de marchepied dont elle suit le sort ainsi qu'il est dit à l'art. 4 de la loi du 10 mai 1926 sur la matière » (P. 39/5). Par ailleurs, dans son arrêt du 30 juin 2015, la CDAP du Tribunal cantonal a, à juste titre, considéré que la clôture litigieuse de F. avait été érigée en violation de la loi vaudoise sur le marchepied et de la servitude de passage public, ce qui justifiait le refus de permis de construire et la remise en état des lieux par les propriétaires. Dans le cas de Q., l'inscription faite au registre foncier est plus nuancée. La plaignante bénéficie d'une mention l'autorisant à maintenir la clôture érigée à la limite de sa propriété et à la munir d'un portail de 1,08 m. de largeur (P. 71). A la différence du cas de F., ses installations n'ont ainsi pas été érigées en violation de la servitude. Toutefois, pour permettre l'exercice conforme de la servitude de passage dont est grevée sa parcelle et afin de respecter les dispositions légales en

  • 19 - la matière (cf. art. 1 LML), elle doit laisser le portail ouvert, ce qui n'était pas le cas, empêchant ainsi l'accès au lac et à la grève publique. De plus, il résulte des pièces du dossier que l'appelant a, à de multiples reprises, essayé, par les voies légales et auprès de diverses autorités, d'obtenir gain de cause, en vain toutefois. Ainsi, le Service des eaux, sols et assainissement de l'Etat de Vaud et la Commune de B.________ se sont constamment renvoyés la balle quant à leur compétence dans cette affaire (cf. P. 77/2 annexes 14 à 20). Par ailleurs, la Commune a affirmé s'être préoccupée activement de la question du chemin de [...] à B.________, être intervenue à maintes reprises auprès de l'Etat de Vaud afin qu'il se positionne clairement et, le cas échéant, agisse, mais que celui-ci n'avait jamais répondu à satisfaction et qu'elle s'était finalement adressée au Préfet pour éclaircir la situation (cf. P. 77/2 annexe 15). De plus, l'appelant et son association ont reçu l'appui tant de la Commune que de la Préfecture, sans toutefois pouvoir obtenir la démolition des ouvrages illicites. En outre, l'appelant a également tenté d'agir par la voie judiciaire pour faire respecter ses droits. La justice a toutefois dénié à l'association ainsi qu'à ses membres la qualité pour recourir (cf. TF 1C_133/2007). Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des autorités auprès desquelles l'appelant s'est en vain adressé, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir entrepris de démarches judiciaires sérieuses en vue de faire respecter la loi. Au vu du comportement des plaignants depuis les faits litigieux, on ne saurait en outre reprocher à l'appelant de ne pas s'être préalablement adressé aux propriétaires en vue de trouver une solution amiable ; cela n'aurait manifestement rien changé. En outre, ce n'était pas à lui de s'adresser aux plaignants directement, mais bien aux autorités vers lesquelles il s'est à plusieurs reprises tourné. Enfin, on doit relever que l'appelant a procédé de manière minutieuse et réfléchie et que les dégâts ont été limités au maximum.

  • 20 - Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'appelant a dégagé le passage, afin de pouvoir exercer son droit, l'ouverture des clôtures des plaignants étant indispensable à l'exercice des servitudes. De plus, l'appelant n'avait pas, au regard des précédentes démarches effectuées, d'autres moyens moins dommageables pour exercer ses droits, la proportionnalité des moyens usités devant également être constatée. En définitive, l'appelant a agi de manière licite, conformément aux prescriptions légales des art. 14 CP et 737 CC, en vue de rétablir une situation de droit, de sorte qu'il doit être libéré de toute infraction. 6.En conclusion, l'appel de S.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'appelant est acquitté de toute infraction. 7.Il reste à statuer sur les frais et indemnités. 7.1 7.1.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 p. 252).

  • 21 - Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklagerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248, précité, consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248, précité, consid. 4.2.3 p. 253). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248, précité, consid. 4.4.1 p. 254 s.). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248, précité, consid. 4.2.4 p. 254). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (cf. ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123 et les références citées). 7.1.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de

  • 22 - classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).

Les dépenses à rembourser au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Conformément à l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par l'avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 1). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 2). 7.2En l'occurrence, le prévenu est libéré. Conformément à la jurisprudence précitée, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais. Tel est bel et bien le cas des deux parties plaignantes dans la présente cause, de sorte qu'elles supporteront les frais de première et deuxième instance et verseront des indemnités de dépenses obligatoires à l'appelant. 7.2.1Le prévenu réclame une indemnité d'un montant total pour la procédure de première instance et d'appel de 19'620 fr., montant correspondant à 98 heures et 6 minutes d'activité, hors temps d'audience d'appel, au tarif horaire unique de 200 fr., TVA en sus. Il ne fait valoir aucun débours (P. 87).

  • 23 - Une indemnité de 7'560 fr., TVA comprise sera allouée à S.. Il convient de s'écarter de la liste des opérations produite, largement excessive. On ne saurait notamment indemniser intégralement le temps considérable qui semble avoir été consacré à la procédure d'appel (plus de 29 heures, hors audience). Ainsi, le montant alloué a été arrêté en retenant 35 heures de travail pour la procédure de première instance et d'appel compte tenu de la nature de la cause et des opérations utiles et nécessaires. Le tarif horaire unique annoncé de 200 fr. paraît quant à lui adéquat compte tenu du fait que tant Me Raphaël Mahaim, avocat stagiaire au moment de traiter de cette affaire, que Me Michel Chavanne ont participé à la défense des intérêts de S.. Au vu du sort de l'appel, l'indemnité sera intégralement mise à la charge des plaignants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). 7.2.2Vu l'issue de la cause, les frais de première instance et de procédure d'appel doivent être mis à la charge des plaignants (art. 427 al. 2 et 428 CPP). Ainsi, le montant de 1'675 fr. arrêté par le jugement de première instance et mis à la charge du prévenu doit être supporté par les plaignants qui succombent. Les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.11), doivent également être mis à la charge des plaignants qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP).

  • 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : « I. Libère S.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété qualifiée et de dommages à la propriété. II. Rejette les prétentions civiles de Q.. III.Met les frais de la présente cause par 1'675 fr. à la charge de Q. et F., solidairement entre eux. » III. Q. et F., solidairement entre eux, doivent 7'560 fr. à S. pour les dépenses obligatoires pour les procédures de première instance et d'appel. IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr. sont mis à la charge de Q.________ et F.________, solidairement entre eux. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 25 - Du Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Chavanne, avocat (pour S.), -M. Florian Chaudet, avocat (pour Q.),

  • M. Jacques Haldy, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

  • 26 - autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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