654 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE12.014512-XMA/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 mars 2019
Composition : M.P E L L E T , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière :MmeVuagniaux
Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, représenté par Me Antoine Golano, défenseur d'office à Lausanne, et O., partie plaignante et appelant par voie de jonction, représenté par Me Philippe Girod, conseil d'office à Genève, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A. 1.Issu d’une famille d’origine [...],X.________ est né le ...][...] 1963 au [...], pays que sa famille a fui peu après sa naissance pour se rendre à [...]. X.________ est arrivé en Suisse en 1991. Il est séparé de son épouse. Le couple a eu une fille, [...], née le [...] 1985. Bien que naturalisé en 2003 ou 2004, il affirme ne savoir ni lire ni écrire ni parler le français. Il n’a pas de formation, mais a toujours travaillé en tant que cuisinier dans divers établissements. Il travaille actuellement à mi-temps dans le restaurant qui est géré par sa fille, ...]le [...] à Lausanne, pour un salaire brut de 2'250 francs. Il a justifié cette activité à temps partiel en raison de problèmes de santé et par le fait qu'il devrait s'occuper de ses parents qui vivraient avec lui. Son loyer mensuel est de 1'000 francs. Il dit que c'est sa fille qui paie sa prime d'assurance-maladie qui s'élève à 500 fr. par mois. Il aurait des dettes à hauteur d’au moins 100'000 francs. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
12 décembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne : violation des règles de la circulation routière et circuler sans assurance- responsabilité civile ; 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, amende 480 fr. ;
27 novembre 2009, Ministère public du canton de Genève : délit contre la LAVS ; 80 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 12 décembre 2007. 2.X.________, ...][...] et ...][...], tous d'origine ...][...], étaient les actionnaires de la société Z.________SA, créée le 27 février 2006, dont le
10 - but était l’exploitation d’établissements, notamment dans le domaine de la restauration. Le capital-actions a été libéré par moitié, soit par 50'000 francs. S.________ était l'administrateur unique de la société, avec signature individuelle. Il n'était en réalité qu'un homme de paille, puisque c'est X.________ qui, de fait, prenait toutes les décisions importantes concernant la société. Le 20 mars 2009, S.________ avait d'ailleurs délivré une procuration générale à X.________ par laquelle il lui confiait tout pouvoir de représenter la société dans sa gestion courante, ainsi que pour tout engagement contractuel. 3.Dès avril 2006, X.________ et O.________ ont entrepris d'aménager un restaurant dans un local sis à la [...], à Lausanne, dont la société Z.SA était la locataire. O. a participé au financement de la rénovation et des travaux à hauteur de 95'000 francs. L'exploitation du restaurant a débuté en été 2007, sous l'enseigne [...]. Le 26 octobre 2008, Z.SA, représentée par X., a vendu le restaurant à O.. Le 8 novembre 2010, O. a vendu le restaurant à ...][...]. 4.La société Z.________SA a également exploité le restaurant [...] à Montreux. Le fonds de commerce a été vendu en octobre 2009 et la société a perçu le montant de 130'000 fr. sur son compte UBS pour cette vente. 5.La faillite de Z.________SA a été prononcée le 17 novembre
11 - tenu la comptabilité de la société, de sorte que l'Office des faillites de Lausanne n’a pas été en mesure d’établir sa situation financière. b) Entre le 28 septembre 2009 et vraisemblablement fin février 2011, X.________ a prélevé de l’argent sur le compte de la société Z.________SA au gré de ses besoins sans tenir de journal ni fournir de pièces justificatives. Il a transféré de l’argent du compte de la société sur ses comptes privés et n'a convoqué aucune assemblée générale. Plus particulièrement :
entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009, X.________ a transféré 130'000 fr. – produit de la vente du restaurant [...] à Montreux – du compte UBS de la société (...] [...]) sur son compte personnel CCP ...]( [...]). Il a ensuite retiré l'intégralité de ce montant en liquide en plusieurs opérations.
entre le 11 février 2011 et vraisemblablement fin février 2011, X.________ a transféré 203'500 fr. – produit de la vente du commerce [...] – sur son compte UBS personnel (...] [...]), puis a viré au moins 165'000 fr. de ce montant aux trois actionnaires, dont lui-même. c) L'Office des faillites de Lausanne a dénoncé les agissements précités le 15 août 2013 (référence PE13.016924-YBL/ S.). Les 24 mai et 17 juillet 2013, l'administration de la faillite a cédé ses droits à O. notamment. O.________ a déposé plainte le 30 mars 2012 et s’est constitué partie civile pour un montant de 345’000 francs. B.Par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III), a dit que X.________ était le débiteur
12 - d'O.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 15'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, renvoyant O.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IV), et a mis les frais de la cause par 10'200 fr. à la charge de X.________ (V). C.a) Par annonce du 14 décembre 2017, puis déclaration motivée du 22 janvier 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine infligée n'excède pas trois mois de privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal. L'appelant a en outre sollicité l'audition de sa fille [...]. Le 22 mars 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de X.________ au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait pas pertinente pour le surplus. b) Par acte du 13 février 2018, O.________ a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement attaqué en ce sens que X.________ soit condamné à lui verser le montant de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2011. A titre de mesures d'instruction, il a sollicité son audition et celle du préposé de l'Office des faillites, ainsi que la production du dossier de cet office indiquant la collocation de sa créance à hauteur de 250'000 francs. Le 5 mars 2018, X.________ a conclu à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur l'appel joint déposé par O.. Le 23 mars 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a informé O. qu'il avait sollicité la production du dossier de la faillite de Z.________SA auprès de l'office concerné et que les autres réquisitions de preuve étaient rejetées, car non nécessaires au traitement de l'appel.
13 - c) Par jugement du 24 mai 2018, la Cour d'appel pénale a admis partiellement l'appel de X.________ et l'appel joint d'O.________ (I et II), a réformé les chiffres II et IV du dispositif du jugement du 6 décembre 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que X.________ était condamné à une peine pécuniaire de 300 jours- amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et que X.________ était le débiteur d'O.________ de la somme de 203'500 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 novembre 2011, pour le dommage subi (III), a alloué à Me Jacques Micheli une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'232 fr. 60, TVA et débours inclus (IV), a désigné Me Philippe Girod comme conseil d'office d'O.________ pour la procédure d'appel et lui a alloué un montant de 1'103 fr. 95, TVA et débours inclus (V), a dit que les frais d'appel, par 6'156 fr. 55, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, étaient mis par deux tiers à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), a dit que X. ne serait tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités prévues aux chiffres IV et V que lorsque sa situation financière le permettrait (VII) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (VIII). D.Par arrêt du 23 novembre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement du 24 mai 2018 de la Cour d'appel pénale, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il était recevable. Le 19 décembre 2018, O.________ a indiqué qu'il n'avait aucune nouvelle réquisition à présenter. Le 19 décembre 2018, X.________ a conclu à l'annulation du jugement du Tribunal correctionnel du 6 décembre 2017 et au renvoi de la cause à cette autorité, dans une autre composition, pour l'audition de témoins et la production éventuelle de pièces supplémentaires.
14 - Le 30 janvier 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a relevé Me Jacques Micheli de son mandat d'office en faveur de X.________ et a désigné Me Antoine Golano en remplacement. Au cours de l'audience d'appel du 14 mars 2019, Me Antoine Golano a retiré les réquisitions présentées le 19 décembre 2018 par Me Jacques Micheli. Il a conclu à l'acquittement de son client, au rejet des conclusions civiles et à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 20'000 francs. La Procureure a conclu à la condamnation du prévenu pour gestion fautive. O.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel joint. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1). 2.Le Tribunal fédéral a confirmé que l'appelant avait agi en tant qu'administrateur de fait de la société Z.SA, soit que S. n'était qu'un homme de paille, que la cour cantonale n'avait pas violé l'art. 29 CP en considérant que l'appelant pouvait être puni en raison de la violation des devoirs qui incombaient à Z.________SA et que l'appelant
15 - avait violé son obligation de tenir la comptabilité de la société selon l'art. 166 CP. Appel de X.________
3.1Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne s'était pas prononcée sur l'état de surendettement de la société Z.________SA et n'avait donc pas établi l'existence d'un état de surendettement, dont elle devait par ailleurs indiquer le montant et la date de survenance, ni celle d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les manquements reprochés à l'appelant et ledit surendettement (consid. 3.3). 3.2En vertu de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à une personne physique un devoir particulier incombant à la personne morale, dans la mesure où cette personne physique a agi en qualité d'organe de la personne morale. La gestion fautive doit avoir pour conséquence le surendettement du débiteur ou son insolvabilité. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid.
16 - 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 165 CP). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_135/2014 précité, consid. 3.3). L'insolvabilité se définit comme l'impossibilité de payer des dettes exigibles de manière durable (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 165 CP). Il suffit que l'acte de gestion ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_135/2014 précité). 3.3La difficulté à mesurer et à dater le surendettement et l'apport causal des fautes de gestion à ce dépassement des actifs par les passifs tient à l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité commise par l'appelant. La faillite de Z.SA a été prononcée le 17 novembre 2011 par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne et la procédure de faillite clôturée le 12 novembre 2013. Les 24 mai et 17 juillet 2013, l'administration de la faillite a cédé ses droits à O. notamment. La créance d'O., par 250'000 fr., a été admise lors du deuxième dépôt de collocation du 30 août 2013 (P. 58/2). Cette collocation mentionne un créancier de deuxième classe (Administration fédérale des contributions) pour des actes de défaut de biens datés de 2011, ainsi que dix créanciers de troisième classe (Office d'impôt des personnes morales de l'Etat de Vaud et Direction des finances de la Ville de Lausanne notamment) dont certaines factures étaient impayées depuis 2007 déjà. Selon le « Compte de frais et tableau de distribution de deniers » du 22 octobre 2013 (cf. onglet Distribution, classeur faillite), le total du découvert s'élevait à 417'150 fr., dont la créance d'O. à hauteur de 250'000 francs. Sur le produit à distribuer, l'Office des faillites s'est désintéressé des émoluments et dettes de la masse, le créancier de deuxième classe (AFC) a reçu 17,78 % de sa créance et les dix créanciers de troisième classe n'ont rien reçu.
17 - Les premiers juges ont retenu qu'en prélevant plusieurs sommes importantes à son profit et au détriment de Z.________SA, l'appelant avait causé, respectivement aggravé le surendettement de la société. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, en automne 2009, le prévenu a prélevé 130'000 fr. du compte de la société pour transférer ce montant sur son compte personnel – alors que la société était déjà endettée – et le retirer ensuite intégralement en plusieurs prélèvements. Il a fait de même en février 2011 en transférant sur son compte privé la somme de 203'500 francs. Or ces montants, qui correspondaient à la vente des fonds de commerce des deux restaurants [...] et [...] exploités par Z.________SA, auraient d'abord dû servir à désintéresser les créanciers de la société. En les attribuant directement aux actionnaires, l'appelant a, de manière causale, provoqué ou aggravé, à tout le moins dès février 2011, l'état de surendettement de la société. Ainsi, la société s'est retrouvée en cessation d'activité dès la vente du deuxième restaurant et n'a pas été en mesure de désintéresser l'ensemble de ses créanciers en raison des ponctions opérées, ce qui a conduit la société [...], qui était au bénéfice d'une commination de faillite notifiée le 10 juin 2011, à requérir la faillite le 11 octobre 2011 (P. 59). Le lien de causalité naturelle et adéquate entre ces actes de gestion fautive et le surendettement de la société est ainsi établi. Il ne s'agit pas, comme l'envisage le Tribunal fédéral, d'un manque de liquidités, car seul l'AFC, en tant que créancier de deuxième classe, a reçu un dividende correspondant à 17,78 % de sa créance (soit 10'938 fr. 35), les dix autres créanciers de troisième classe, à qui il était dû 355'662 fr. 80, n'ayant reçu aucun dividende à l'issue de la procédure de faillite. L'état de collocation et le tableau de distribution des deniers permettent ainsi de confirmer que les prélèvements indus du prévenu ont bien provoqué un état de surendettement de la société, soit l'impossibilité de payer des dettes exigibles de manière définitive. La condamnation de l'appelant pour gestion fautive doit par conséquent être confirmée.
18 - Appel joint d'O.________
4.1Le Tribunal fédéral a en outre relevé qu'on ne comprenait pas, à la lecture du jugement attaqué, quelle était la cause de la créance de 250'000 fr. revendiquée par l'appelant par voie de jonction. Il appartenait dès lors à l'autorité cantonale d'examiner dans son nouveau jugement si ce dernier avait pu subir un dommage direct ou indirect ensuite des agissements de l'appelant et dans quelle mesure le préjudice en question avait été prouvé par l'appelant par voie de jonction, étant précisé que l'état de collocation du 30 août 2013 n'était pas déterminant à cet égard. Il appartenait également à la cour cantonale de préciser pourquoi le dommage allégué par l'appelant par voie de jonction correspondrait au montant de 203'500 fr. résultant de la vente du commerce [...] et non à la différence entre le dividende reçu et celui qu'il aurait perçu dans la faillite de Z.________SA sans l'infraction de gestion fautive imputée à l'appelant. Le Tribunal a enfin indiqué que la cour cantonale resterait libre de faire application, le cas échéant, de l'art. 126 al. 2 ou 3 CPP. 4.2 4.2.1L'art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Selon l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
19 - Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 4.2.2L'art. 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de délit contre le patrimoine, le propriétaire de valeurs patrimoniales lésées est considéré comme personne lésée. En revanche, les actionnaires et les créanciers sociaux ne sont pas directement touchés lorsqu'une infraction contre le patrimoine est commise au détriment de la société anonyme (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1). L'art. 165 CP protège en premier lieu le patrimoine des créanciers d'une insuffisance ou d'une diminution du substrat de responsabilité patrimoniale du débiteur (Jeanneret/Hari, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 165 CP). Chaque créancier – directement victime d'un dommage – a qualité pour agir au plan pénal (ibidem, n. 64).
20 - 4.3En l'espèce, l'appelant par voie de jonction a pris des conclusions civiles contre l'appelant à hauteur de 250'000 fr., correspondant au montant de l'acte de défaut de biens obtenu après la faillite de Z.SA (P. 65). Ce titre établit la créance de l'appelant par voie de jonction envers la société faillie, dès lors qu'il comporte la mention à son pied que le failli a reconnu la créance. Par son comportement illicite constitutif de gestion fautive et conformément à l'art. 41 CO, le prévenu répond personnellement des conséquences de la faillite envers l'appelant par voie de jonction. Celui-ci est le lésé direct de l'infraction de gestion fautive au sens de l'art. 115 CPP, compte tenu de l'intérêt juridiquement protégé de cette infraction, qui est le patrimoine des créanciers. On parviendrait au même résultat selon la responsabilité du prévenu comme organe de fait en vertu de l'art. 754 al.1 CO pour le dommage causé au créancier. Le dommage est direct, car il ne s'agit pas d'une infraction contre le patrimoine de la société, mais d'une infraction à l'encontre du patrimoine du créancier. Il y a en outre un lien de causalité naturelle et adéquat entre les prélèvements illicites du prévenu comme organe de la société Z.SA et l'appauvrissement du lésé. Si le prévenu n'avait pas versé sur ses comptes privés la somme totale de 333'500 fr., la société n'aurait pas fait faillite (découvert de 167'150 fr., si on fait abstraction de la créance de l'appelant par voie de jonction) et Z.SA aurait pu ainsi honorer sa dette envers O., du moins en grande partie. Il faut donc allouer ses conclusions civiles à O.. Toutefois, comme le Tribunal fédéral n'a statué que sur recours du prévenu, la Cour de céans est liée par son jugement du 24 mai 2018 et ne peut pas statuer au-delà du montant de 203'500 fr. accordé dans cette précédente décision. 5.En définitive, l'appel principal de X. et l'appel joint d'O.________ sont partiellement admis. Le jugement entrepris est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que X.________ est condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et que X.________ est le débiteur
21 - d'O.________ de la somme de 203'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2011 pour le dommage subi. La liste d'opérations produite par Me Jacques Micheli, défenseur d'office de l'appelant, pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, indiquant 10 h 51 de travail, est admise. S'y ajoute 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève à 2'232 fr. 60, TVA comprise. La liste d'opérations produite par Me Jacques Micheli pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, indiquant 3,8 h de travail pour la période du 5 décembre 2018 au 21 janvier 2019, est admise. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève à 736 fr. 65, TVA comprise. La liste d'opérations produite par Me Antoine Golano, défenseur d'office de l'appelant, pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, indiquant 12,5 h de travail pour la période du 26 février au 14 mars 2019 et une vacation de 120 fr., est admise. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève à 2'552 fr. 50, TVA comprise. La liste d'opérations produite par Me Philippe Girod, conseil d'office de l'appelant par voie de jonction, pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, indiquant 4 h de travail et 50 fr. pour les débours, est admise. S'y ajoutent 45 min. pour l'audience d'appel du 24 mai 2018 et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève à 1'103 fr. 95. La liste d'opérations produite par Me Philippe Girod pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, indiquant 2,5 h de travail est admise. S'y ajoute une vacation à 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève à 613 fr. 90.
22 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, par 6'156 fr. 55, constitués de l'émolument du jugement du 24 mai 2018 par 2'820 fr., l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'232 fr. 60 et l'indemnité du conseil d'office de l'appelant par voie de jonction par 1'103 fr. 95, seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant principal, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laissé à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, par 5'843 fr. 05, constitués de l'émolument du présent jugement par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des indemnités des défenseurs d'office de l'appelant par 736 fr. 65 et 2'552 fr. 50 et de l'indemnité du conseil d'office de l'appelant par voie de jonction par 613 fr. 90, sont laissés à la charge de l'Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de l'indemnité en faveur du conseil d'office de l'appelant par voie de jonction que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 2 al. 2, 29, 47, 49 al. 1, 50, 165 ch. 1 et 166 CP, 34 et 42 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé
23 - aux chiffres II et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs. III. Suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. IV. Dit que X.________ est le débiteur d'O.________ des montants suivants :
203'500 fr. (deux cent trois mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % dès le 17 novembre 2011, pour le dommage subi ;
15’000 fr. (quinze mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. V. Met les frais de la cause par 10'200 fr. à la charge de X.________. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018 d'un montant de 2'232 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jacques Micheli. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018 d'un montant de 736 fr. 65, TVA incluse, est allouée à Me Jacques Micheli. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018 d'un
24 - montant de 2'552 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Golano. VII. Me Philippe Girod est désigné comme conseil d'office d'O.________ et une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018 d'un montant de 1'103 fr. 95, TVA et débours inclus, lui sera allouée. VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018 d'un montant de 613 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Girod. IX. Les frais d'appel pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, par 6'156 fr. 55, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office aux chiffres IV et VII ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. X. Les frais d'appel pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2018, par 5'843 fr. 05, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office et au conseil d'office aux chiffres V, VI et VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. XI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités prévues aux chiffres IV et VII ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Golano, avocat (pour X.), -Me Philippe Girod, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :