654 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE12.014427-HNI/DSO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 septembre 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Christophe Piguet, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, X., plaignante, représentée par Me Bernard de Chedid, conseil d'office à Lausanne, intimée.
11 - La Cour d’appel considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois et à une amende de 500 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit que la peine privative de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende serait de 5 jours (IV), a dit que S.________ était le débiteur de X.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2012 à titre de tort moral (V), a rejeté les conclusions en dépens pénaux prises par la plaignante X.________ à l’encontre de S.________ (VI), a arrêté l’indemnité de Me Christophe Piguet, défenseur d’office de S., à 8'461 fr. 50 débours, vacations et TVA compris (VII), a arrêté l’indemnité de Me Bernard de Chedid, conseil juridique de X., à 3'179 fr. 85 (VIII), a constaté que l’indemnité de Me Sophie Rodieux, ancien conseil juridique gratuit de X., avait été arrêtée à 2801 fr. 10 et était déjà payée (IX) et a mis les frais de la cause par 26'545 fr. 85 à charge de S. étant précisé que les montants des indemnités des mandataires arrêtées sous chiffres VII, VIII et IX ne devraient être remboursés par S.________ que si sa situation économique le permettait (X). B.Par annonce du 1 er mai 2014, puis déclaration du 3 juin 2014, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de
12 - l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 100 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, la part des frais de justice de première instance mis à sa charge n'excédant pas 300 francs. L'appelant a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Le 26 juin 2014, X.________ a spontanément déposé des déterminations écrites et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé par S.. Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse, né en 1990 en Angola, S. a suivi la scolarité obligatoire avant d'entreprendre un apprentissage de chauffagiste qu'il n’a pas terminé. En 2010, il a débuté une formation d’apprenti monteur électricien qu’il n’a pas terminée non plus, interrompant son apprentissage en 2011. Dès cette date et jusqu’en 2013, il a effectué des petites missions temporaires en qualité d’aide électricien. En 2013, il a quitté Lausanne - où vit sa mère, sa demi-sœur et son demi- frère - pour s’installer à Bienne, où il est resté 4 mois sans revenu avant de faire appel à l’aide sociale. Dès fin février 2014, il a suivi un programme d’occupation de 3 mois, qu’il a terminé en avril 2014. Il a bénéficié depuis lors de l'aide sociale, qui a réglé son loyer et lui a octroyé le minimum vital. Selon ses déclarations à l'audience de ce jour, il doit prochainement commencer un emploi de gestionnaire de vente. Il exerce de temps à autre une activité de DJ, qui ne lui rapporte cependant pas de revenu régulier.
13 - Le casier judiciaire de S.________ comporte les inscriptions suivantes :
20.02.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 20 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant 2 ans ;
23.01.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, 45 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant 3 ans. 2.a) Le 31 juillet 2012, X.________ a passé la soirée en compagnie d’amis au D! Club, à Lausanne. Vers 2 heures du matin, elle est rentrée à l'appartement de ceux-ci sis au chemin [...], en compagnie de S.. Alors qu'elle se plaignait d'avoir mal au dos, le prévenu lui a proposé un massage, ce qu'elle a accepté mais, voyant que cela ne lui faisait pas d'effet, la jeune femme lui a demandé d'arrêter. Vers 4 heures du matin, leurs amis, soit K., B.________ et J., ont rejoint l'appartement. Vers 10 heures, alors que ceux-ci dormaient, X. s’est allongée sur un lit, sur lequel se trouvait déjà S., afin de regarder la télévision et attendre que son amie K., avec qui elle devait rentrer à Genève, se repose. A cet endroit, X., couchée sur le ventre, face à l’écran, la tête sur les coudes, s’est endormie après cinq à dix minutes. Peu après, elle s’est soudainement réveillée après avoir ressenti une vive douleur au niveau du ventre. Elle a alors constaté que le prévenu se trouvait sur elle et qu’il l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe. Elle a repoussé le prévenu et s’est rendue aux toilettes, où elle a constaté que son string était maculé du sperme de S.. Elle est sortie de la salle de bain en criant, cherchant à réveiller K.________ pour partir. Sans réaction de cette dernière, X.________ a pris les clés de la voiture et s'est rendue à l'Hôtel de police, où elle a été prise en charge à 11 heures 10 (P. 13). b) Le soir en question, le prévenu a consommé de la cocaïne.
14 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel de S.________ est recevable. 1.2.Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 2.L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version de la plaignante, en appréciant les invraisemblances contenues dans les dépositions de cette dernière de manière exagérément clémente et en refusant de reconnaître l'existence de doutes. Cela étant, l'appelant sollicite son acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
15 - 2.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
16 - d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 2.2Selon l'appelant, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que X.________ ne s'était jamais contredite dans ses déclarations. S.________ met ainsi en relation les divers récits faits par la plaignante avec son attitude lorsque le prévenu avait voulu l'embrasser, estimant que les premiers juges n'auraient pas tenu compte des contradictions qui en résultaient, rien ne leur permettant de retenir à cet égard que la jeune femme avait clairement signifié à l'appelant qu'elle avait un copain et qu'elle ne voulait pas de relation avec lui (cf. jgt, p. 24). A lire le mémoire d'appel et les diverses déclarations de la plaignante qui y sont rapportées, on peine à voir une quelconque contradiction dans les propos de la jeune femme. Ce n'est pas parce que les mots utilisés ne sont pas les mêmes d'une audition à l'autre que l'on peut en déduire des contradictions. Au contraire, X.________ a toujours dit que le prévenu avait réussi à lui déposer un bisou dans le cou, qu'elle lui avait demandé d'arrêter et qu'elle l'avait envoyé balader lorsqu'il avait tenté de l'embrasser sur la bouche. Ses refus ont été constants et clairs. Le même raisonnement vaut s'agissant du comportement de la plaignante, que le prévenu considère comme ambigu au regard des circonstances particulières de la cause. Que la plaignante ait fait une remarque au moment où tout le monde a entendu K.________ jouir dans les toilettes ne peut, au vu des refus que X.________ avait déjà manifestés, être considéré comme un comportement ambigu de sa part ni être interprété comme valant carte blanche pour la suite. S'agissant d'éventuelles caresses qui auraient eu lieu sur le canapé, les témoignages de K.________ et de B.________ (ci-après: B.________), selon lesquels les parties étaient "ensemble", sont douteux, eu égard notamment à l'espace temps dans lequel les prétendus câlins devraient avoir eu lieu. A 4 ou 5 heures du matin, le prévenu a dû ouvrir la porte aux autres participants de
17 - la soirée. Peu après, K.________ et B.________ faisaient l'amour dans les toilettes et on ne voit pas, dans ces circonstances, ce qu'ils auraient pu constater. Au moment des faits, vers 10 heures, mais déjà bien avant puisque la plaignante tournait en rond dans l'appartement en attendant que son amie se réveille, K.________ et B.________ dormaient sur le canapé et on ne voit pas non plus ce qu'ils auraient pu constater à ce moment-là. Enfin, et surtout, le prévenu lui-même n'a jamais fait état de ces caresses et autres bisous sous un duvet comme l'indique B.. 2.3L'appelant voit également une contradiction dans les déclarations de X. et celles de K.________ sur la manière dont se seraient déroulés les événements lorsque la plaignante est sortie de la salle de bain. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'examen des divers propos auxquels il se réfère concordent assez bien : la plaignante a insulté le prévenu, a tenté de réveiller son amie pour lui demander de partir et a finalement quitté les lieux sans elle. Le seul point qui n'est pas tout à fait clair est celui de savoir si, lorsque X.________ a tenté de réveiller K.________ pour lui dire qu'elle voulait partir, elle lui a dit ou non qu'elle s'était fait pénétrer. Cela n'est toutefois pas déterminant et on ne voit pas en quoi cette incertitude pourrait influer négativement sur la crédibilité des déclarations de la plaignante. Il en va de même lorsque l'appelant met en doute la crédibilité de la plaignante, au vu de la version des faits qu'elle a présentée à sa tante. En effet, comme l'exposent à juste titre les premiers juges, le fait que X.________ ait arrangé la version présentée à un membre de sa famille en raison de la honte et de la culpabilité qu'elle ressentait, ne saurait lui ôter sa crédibilité. 2.4.L'appelant met en exergue le fait que X.________ a toujours déclaré ne pas avoir consommé de cocaïne, alors que les analyses toxicologiques ont révélé le contraire (P. 16). A ses yeux, c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le fait pour la plaignante de contester
18 - toute consommation de stupéfiant ne la rendait pas moins crédible quant à ses déclarations relatives à l'abus subi. Il faut admettre avec les premiers juges que le fait d'avoir consommé de la drogue n'est pas déterminant au moment d'apprécier les versions des deux protagonistes. En effet, cette consommation, telle qu'elle résulte de la pièce 16, est relativement ancienne et ne peut avoir joué de rôle dans le déroulement des faits. Il ne s'agit en effet pas porter un jugement de valeur sur la moralité ou la crédibilité de la plaignante en général mais de comparer les deux versions en présence sur la question de l'incapacité de résistance. Si la plaignante a menti sur sa consommation de cocaïne, cela peut au demeurant aisément s'expliquer par le fait qu'elle ne voulait pas être poursuivie pour ce motif. 2.5.Relevant les difficultés techniques à entretenir une relation sexuelle avec une femme couchée sur le ventre, l'appelant soutient que la pénétration n'a été possible qu'après que la plaignante a elle-même soulevé son bassin. Il conteste le fait que la jeune femme était endormie, comme elle le prétend. L'appelant relève aussi que, si la pénétration était réellement douloureuse, il est incompréhensible que X.________ ne se soit pas réveillée au moment même de la pénétration mais uniquement après celle-ci, comme elle le dit elle-même. L'argumentation développée par l'appelant à ce sujet consiste pour l'essentiel à exposer sa propre version des faits et à contester que X.________ était endormie lorsqu'il a cherché à la pénétrer. Or, c'est sans arbitraire que le tribunal a constaté que tel était le cas et que la jeune femme ne s'était réveillée que lorsqu'elle avait senti une vive douleur au niveau du bas-ventre, constatant que le prévenu se trouvait sur elle et qu'il l'avait pénétré alors qu'elle dormait. C'est précisément cette position qui explique les douleurs ressenties par la plaignante, et celles-ci l'ont d'ailleurs réveillée. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend avoir "testé" la jeune femme avant d'aller plus loin et en avoir déduit qu'elle ne dormait pas – et, partant, qu'elle était consentante – puisqu'il a lui-même admis qu'elle n'avait eu aucune réaction, si ce n'est une prétendue
19 - réponse "physiologique". Or, on ne peut déduire d'une absence de réaction qu'une personne ne dort pas. L'absence de réaction ou le fait de bouger un peu sans être plus actif indique bien plutôt un état de sommeil. A cet égard, il est tout à fait plausible que la plaignante, qui sortait d'une nuit blanche et avait aussi très peu dormi la nuit précédente, se soit endormie devant la télévision en étant couchée sur le ventre. On relèvera en dernier lieu que personne n'a entendu X.________ crier "oui, c'est bon", comme le prévenu le prétend. 2.6L'appelant fait encore valoir que, si le string de la plaignante était maculé de sperme, il est tout sauf certain que celui-ci ait été déposé par l'appelant en se retirant, celui-ci provenant donc manifestement du vagin de la plaignante, ce qui tendrait à corroborer sa propre version des faits. En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le sperme se trouvant sur le string de la plaignante est celui du prévenu, qui ne conteste au demeurant pas avoir pénétré vaginalement la jeune femme. Que le sperme ait été déposé par le prévenu au moment où il se retirait ou qu'il l'ait été lorsque la plaignante a brièvement remonté son string pour se rendre à la salle de bain ne change rien à l'appréciation qu'il convient d'opérer sur les faits de la cause. 2.7En définitive, face à deux versions contradictoires, il convient de constater que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la version de la plaignante devait l'emporter sur celle du prévenu et ont ainsi tenus pour établis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Ainsi, S.________ a pénétré X.________ alors qu'elle dormait et il a éjaculé en elle. Aucun des arguments avancés par l'appelant n'est de nature à faire naître un doute à ce propos. Les déclarations de la plaignante ont été claires et constantes, sa sincérité pouvant aussi être appréciée à l'aune de son attitude lors des débats, la jeune femme y étant apparue encore très affectée par les faits – qui remontent à deux ans déjà –, une dégradation de son état de santé étant par ailleurs attestée par les
20 - certificats médicaux des 12 mars et 28 avril 2014 qu'elle a produits (P. 49).
3.1L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 c. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 c. 7.2 ss; TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (cf. TF 6S.82/2003 du 17 avril 2003 c. 2.1 et 6S.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2 et les références)
21 - Sur le plan subjectif, l’art. 191 CP exige que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, y compris qu’il ait eu conscience de l’incapacité de résistance de sa victime. Le dol éventuel est punissable. 3.2Au vu des faits retenus, le comportement de l'appelant est objectivement constitutif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance dès lors que S.________ a pénétré vaginalement X.________ avec son sexe alors que celle-ci était endormie. Sur le plan subjectif, en constatant que la plaignante ne disait rien et ne répondait pas activement à ses sollicitations, le prévenu ne pouvait, de bonne foi, que se rendre compte que la jeune femme dormait. Il savait, par les réactions antérieures de X.________ plus tôt dans la soirée, que celle-ci ne souhaitait pas avoir de relation avec lui. C'est tort qu'il a déduit de réactions physiologiques - prétendues ou réelles - de la jeune femme que celle-ci avait changé d'avis. Par son comportement, il a profité de la situation et a réalisé l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 191 CP, qui doit être retenue à sa charge. Examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, infligée à S.________ pour l'infraction à l'art. 191 CP est adéquate et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu (cf. jugement, p. 24 et 25). Elle doit être confirmée. 4.Indépendamment des moyens tendant à son acquittement de l'infraction de l'art. 191 CP, l'appelant fait valoir que l'amende de 500 fr. qui lui a été infligée pour sa consommation de cocaïne lors de la soirée du 31 juillet 2012 est excessive s'agissant d'un cas unique, dans un cadre festif.
22 - 4.1Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine de privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 4.2En l'espèce, il faut admettre avec l'appelant que la peine prononcée par les premiers juges en lien avec sa consommation de stupéfiants le soir des faits est excessive. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'amende peut être réduite à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant d'un jour. 5.En conclusion, l'appel formé par S.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront supportés pour les neuf dizièmes par S., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office et au conseil d'office de la plaignante (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Le montant réclamé par l'avocat Piguet pour la défense des intérêts de S. est adéquat. Ainsi, son indemnité d'office sera fixée à 1'743 fr. 10, montant auquel s'ajouteront les débours, par 33 fr. 10, et la TVA, par 139 fr. 40, ce qui représente un total de 1'882 fr. 50. Quant à l'avocat de Chedid, il indique avoir consacré lui-même 1 heure 50 à ce dossier, 10 heures 50 de travail étant au demeurant effectuées par sa stagiaire, Me Céline Fankhauser. Ce temps est légèrement surévalué, de sorte qu'un total de 11 heures sera retenu, soit 10 heures pour le travail de la stagiaire et 1 heure d'avocat pour la supervision. C'est ainsi des honoraires à hauteur de 1'280 fr. qu'il convient d'allouer à conseil d'office de X.________, somme à laquelle s'ajouteront les
23 - débours, par 103 fr. 10, et la TVA, par 110 fr. 60, soit un total de 1'493 fr.
S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les neuf dizièmes des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 106, 191 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Constate que S.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.Condamne S.________ à une peine privative de liberté de 18 mois (dix-huit mois) et à une amende de 100 fr. (cent francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 2 jours (deux jours) de détention avant jugement; III.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe un délai d’épreuve de 3 ans (trois ans);
24 - IV.Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 1 jour (un jour); V.Dit que S.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 8'000 fr. (huit mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2012 à titre de tort moral; VI.Rejette les conclusions en dépens pénaux prises par la plaignante X.________ à l’encontre de S.; VII.Arrête l’indemnité de Me Christophe Piguet, défenseur d’office de S., à 8'461 fr. 50 (huit mille quatre cent soixante et un francs et cinquante centimes) débours, vacations et TVA compris; VIII. Arrête l’indemnité de Me Bernard de Chedid, conseil juridique de X.________ à 3'179 fr. 85 (trois mille cent septante- neuf francs et huitante-cinq centimes); IX.Constate que l’indemnité de Me Sophie Rodieux, ancien conseil juridique gratuit de X., a été arrêtée à 2801 fr. 10 (deux mille huit cents francs et dix centimes) et est déjà payée; X.Met les frais de la cause par 26'545 fr. 85 (vingt-six mille cinq cent quarante-cinq francs et huitante-cinq centimes) à charge de S. étant précisé que les montants des indemnités des mandataires arrêtées sous chiffres VII., VIII. et IX. ne devront être remboursés par S.________ que si sa situation économique le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'882 fr. 50 (mille huit cent huitante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Piguet. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'493 fr. 70 (mille quatre cent nonante-trois
25 - francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me de Chedid. V. Les frais d'appel, par 5'506 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux mandataires sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis pour les neuf dizièmes, par 4'955 fr. 60, à la charge de S., le solde, par 550 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat. VI. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dizièmes du montant des indemnités en faveur des mandataires prévues sous chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 16 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour S.), -Me Bernard de Chedid, avocat (pour X.), -Ministère public central,
26 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :