654 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE12.013636-//ANM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 juillet 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, F., partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, appelant, C., partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, appelant, et P.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
janvier 2013 à titre de dommages-intérêts;
68 fr. 40 (soixante-huit et quarante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2012 à titre de dommages-intérêts;
240 fr. (deux cent quarante) avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2013 à titre de dommages-intérêts;
12’500 fr. (douze mille cinq cents) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2012 à titre d’indemnité pour tort moral;
13'305 fr. (treize mille trois cent cinq) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire
11 - et a donné acte à F.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VI); a dit que P.________ était débiteur de C.________ des sommes suivantes:
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2012 à titre de dommages-intérêts;
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2013 à titre de dommages-intérêts;
696 fr. (six cent nonante-six) à titre de dommages-intérêts;
5’000 fr. (cinq mille) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2012 à titre d’indemnité pour tort moral;
3’000 fr. (trois mille) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII); a arrêté l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de F., à 7'769 fr. 95 (sept mille sept cent soixante-neuf et nonante cinq centimes) (VIII); a arrêté l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de C. à 1684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre et huitante centimes) (IX); a arrêté les frais de la présente cause à 39’922 fr. 20 (trente-neuf mille neuf cent vingt-deux et vingt centimes), y compris les indemnités allouées à Me Julien Lanfranconi, selon prononcé séparé du 20 février 2014, par 11’820 fr. 60 (onze mille huit cent vingt et soixante centimes) et à Me Isabelle Jaques, par 7’769 fr. 95 (sept mille sept cent soixante-neuf et nonante-cinq centimes) et 1‘684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre et huitante centimes) et les a mis à la charge de P.________ (X), a dit que P.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office de F.________ et C.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (XI). B.a) Par annonce du 21 mars 2014, puis déclaration d'appel du 14 avril 2014, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a formé appel contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que P.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et qu'il est condamné à 42 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 35 jours de détention
12 - provisoire et du quart des jours d'assignation à résidence subi au jour de l'audience d'appel, le maintien des mesures de substitution étant ordonné jusqu'au jour du placement du prévenu en exécution de peine et les frais d'appel supportés par P.. Subsidiairement, le Ministère public a conclu que la peine à intervenir, à supposer qu'elle soit compatible avec l'octroi d'un sursis partiel, soit dans tous les cas ferme. P. a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel du Ministère public. F.________ et C.________ ont déclaré s'en remettre à justice s'agissant de l'appel du Ministère public. b) Par annonce du 21 mars 2014, puis par déclaration d'appel motivée du 14 avril 2014, F.________ et C.________ ont également formé appel contre le jugement du 20 mars 2014. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2012 est allouée à F.________ pour tort moral et qu'une indemnité de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 2012 est allouée à C.________ pour tort moral, le jugement étant maintenu pour le surplus. P.________ a conclu, avec dépens, au rejet des appels de F.________ et C.. c) Aux débats d'appel, P. a déposé une requête tendant à la levée des mesures de substitution. Le Ministère public a conclu au rejet de cette requête et au maintien de des mesures de substitution ordonnées. Par décision du 10 juillet 2014, notifiée aux parties le 14 juillet 2014, la Cour d'appel a rejeté la requête de P.________ tendant à la levée des mesures de substitution ordonnées le 28 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte et confirmées le 20 mars 2014 par le Tribunal
13 - correctionnel de l'arrondissement de La Côte (I), a maintenu les mesures de substitution ordonnées en date du 28 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte en ce sens qu'elle ordonnait, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme:
d'une assignation à résidence en dehors des heures de travail et des démarches de recherches d'emploi nécessaires et validées par l'autorité de probation faite à P.________, domicilié rue [...], à [...] Lausanne,
d'une obligation de continuer à se soumettre au suivi ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui avait déjà cours en application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011,
et d'une stricte interdiction de consommer de l'alcool (II), et a dit que les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), étaient mis à la charge de P.________ (III). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) Ressortissant suisse né en 1980 à Guatemala City, P.________ vit dans notre pays depuis l'an 2000. Il est le père d'une petite fille, [...], âgée de 5 ans, mais vit séparé de sa mère. Le prévenu vient d'achever un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail auprès de N.________ Gmbh et d'obtenir son certificat fédéral de capacité. Son contrat auprès de l'entreprise qui l'a formé prenant fin le 31 juillet 2014, il est à la recherche d'un emploi pour la suite et a déjà pris contact avec l'ORP dans ce sens. P.________ est au bénéfice de l'assurance-invalidité. b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes:
08.06.2004 : Juges d’instruction de Fribourg, conducteur pris de boisson, vol d’usage, dommages à la propriété, emprisonnement 60 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende Fr. 1000.-, délai d’épreuve prolongé de 1 an le 15 avril 2008;
18.04.2005 : Juges d’instruction de Fribourg, opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, emprisonnement 7 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 150 francs;
14 -
15.07.2005 : Juges d’instruction de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, arrêts 5 jours;
07.04.2006 : Juges d’instruction de Fribourg, incendie intentionnel (dommage de peu d’importance), emprisonnement 7 jours, amende 500 francs;
23.03.2007 : Juges d’instruction de Fribourg, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, brigandage (délit manqué), dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, infractions d’importance mineure (appropriation illégitime), contravention à la Loi fédérale sur le transport public, travail d’intérêt général 160 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, travail d’intérêt général 160 heures, amende 800 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 7 avril 2006. Sursis révoqué le 17 janvier 2011;
01.10.2007 : Juges d’instruction de Fribourg, vol (délit manqué), dommages à la propriété, contravention à la Loi fédérale sur le transport public, travail d’intérêt général 40 heures, amende 200 francs;
15.04.2008 : Juges d’instruction de Fribourg, contravention à la Loi fédérale sur le transport public (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété, travail d’intérêt général 80 heures, amende 1'000 francs;
11.02.2009 : Juges d’instruction de Fribourg, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, travail d’intérêt général 40 heures, amende 200 francs;
17.01.2011 : Tribunal pénal de la Sarine, brigandage (délit manqué), travail d’intérêt général 200 heures, traitement ambulatoire (art. 63 CP), sous déduction d’un jour de détention préventive;
15 -
15.04.2011 : Ministère public du canton de Fribourg, dommages à la propriété, travail d’intérêt général 40 heures, amende 200 francs, peine complémentaire au jugement du 17 janvier 2011;
01.03.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, injure, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, amende 300 francs. P.________ a subi 35 jours de détention avant jugement. Par décision du 28 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution à forme :
d’une assignation à résidence en dehors des heures de travail et de cours;
d’une obligation de continuer à se soumettre au suivi ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui a déjà cours en application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011;
d’une stricte interdiction de consommer de l’alcool. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution susmentionnées à plusieurs reprises. Au jour de l'audience de première instance, P.________ avait ainsi été soumis à ces mesures de substitution durant 569 jours. c) Dans le cadre de l’enquête, P.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique (P. 61). Selon les conclusions de l’expert, le prévenu présente un trouble de la personnalité mixte (avec traits narcissiques, impulsifs, paranoïaques et antisociaux), un syndrome de dépendance à l’alcool, une utilisation de cannabis et d’autres substances psycho-actives nocives pour la santé, antécédents de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substance psycho-actives. Ces troubles psychiques sont qualifiés de "graves" en raison de la nature chronique du trouble de la personnalité et de l’influence de ce trouble sur le fonctionnement global de l’expertisé dans son environnement familial,
16 - social et professionnel. De même, la problématique addictive est de nature chronique et par ailleurs, accentue les traits de la personnalité pathologiques. Ce trouble de la personnalité modifie le regard global qu’a l’expertisé sur lui-même et sur le monde environnant qui dans le cas de l’expertisé favorise des comportements inadaptés dont les comportements impulsifs, agressifs, menaçants, immatures et irresponsables. Ce trouble était par ailleurs déjà présent au moment des faits reprochés. Quant à la responsabilité du prévenu, l’expert a indiqué que P.________ restait capable d’apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, la capacité de se déterminer d’après cette appréciation était limitée du fait de l’intoxication aiguë à l’alcool au moment des faits reprochés. Une diminution de responsabilité pénale d’un degré léger à moyen a été retenue. Pour l’expert, le risque de récidive chez le prévenu est élevé du fait du caractère chronique des troubles psychiatriques retenus chez l’expertisé dont le trouble de la personnalité mixte et le syndrome de dépendance à l’alcool. Le risque de passage à l’acte est particulièrement élevé lors des abus de substances psycho-actives. De nouvelles infractions pourraient être de même nature que les infractions commises ou même plus graves. L’expert a préconisé la poursuite du traitement ambulatoire sous forme de traitement obligatoire auprès de la Dresse S.. Selon l'expert, l’exécution d’une peine privative de liberté n’empêcherait pas la poursuite d’un traitement ambulatoire. d) P. est pris en charge par la Dresse S.________ depuis juillet 2011, à la suite du mandat qui lui a été confié par le Service d'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg d'exécuter le traitement ambulatoire prévu dans le dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 janvier 2011. Lors d'un échange téléphonique du 24 juin 2014 avec la Fondation vaudoise de probation, qui est en charge du suivi de la mesure de substitution, la Drsse S.________ a fait part à l'agent de probation des observations suivantes: "depuis quelque temps, l'intéressé [réd: P.________] semble être dans le déni, quelque peu hors sujet, comme s'il était dans un autre monde ou s'il avait consommé. En outre, il ne se
17 - reconnaît pas en tant que délinquant et semble plutôt motivé à protéger ses intérêts. Enfin, il ne semble pas se faire trop d'inquiétude quant à la suite alors que l'échéance de son jugement en appel est proche" (cf. P. 135). A l'audience de ce jour, P.________ a déclaré consulter la Dresse S.________ toutes les deux semaines depuis deux ans, parlant de tout avec elle, y compris de sa violence et de son passé. Interpellé par la procureure plus précisément au sujet des déclarations de la Dresse S.________ mentionnées dans la pièce 135, P.________ a expliqué avoir dit à ce médecin qu'il ne voulait pas faire une dépression autour de ses regrets et qu'il entendait continuer à vivre sa vie. Il a ajouté qu'il considérait ce qui s'était passé à Paléo comme horrible, mais que ce n'était pas pour autant qu'il voulait aller en hôpital psychiatrique ou en prison. 2.a) A Nyon, au Paléo Festival, sur la P’Lasse, devant le caveau, le 22 juillet 2012, vers 3 heures 30, une discussion au sujet de la Suisse a débuté entre le prévenu P.________ et F., bénévole au festival. Le ton est monté et F. a bousculé à plusieurs reprises P.________ avec son torse. Le prévenu l'a alors insulté en anglais et s’est éloigné de lui avant de s’en approcher à nouveau. Alors que P.________ revenait vers F., ce dernier lui a demandé de faire la paix et lui a tendu la main. P. est reparti, sans lui avoir serré la main, toujours très énervé, en parlant en anglais et en espagnol. Lorsque le prévenu est revenu une deuxième fois vers F., ce dernier lui a à nouveau tendu la main, tout en déclarant à ses amis, restés en retrait, qu’il fallait y aller pour éviter la bagarre. A cet instant, P. a sorti un couteau de sa poche et a fait un mouvement de haut en bas en direction du visage de F.. Ce dernier, touché au niveau du nez et de la joue, a reculé de plusieurs mètres. C., qui se trouvait à côté de son cousin F., s’est interposé entre les deux hommes pour éviter que le prévenu ne s’en prenne à nouveau à son cousin. P. s’est alors dirigé vers C., son couteau à la main, et a tenté de l’atteindre au niveau du thorax. C. a réussi à se tourner et a été touché sous l’omoplate gauche. P.________ a ensuite quitté les lieux en courant.
18 - C.________ a été acheminé à l'Hôpital J.________ où sa plaie a fait l'objet de cinq points de suture (cf. jgt, p. 25). Selon le certificat médical du 8 août 2012, les faits ont occasionné chez C.________ une plaie superficielle de 4 cm de long au niveau basi-thoracique postérieure gauche (P. 28). Interpellé par la procureure sur le point de savoir quel organe aurait été touché si le couteau avait pu traverser les côtes ou si le coup avait été donné, au même niveau, mais au niveau du thorax et, dans ces dernières hypothèses, si la vie de C.________ aurait été gravement mise en danger, le médecin a répondu en ces termes dans son rapport complémentaire du 6 novembre 2013 (P. 109): "La version de M. C.________ mentionnant un glissement de la lame sur ses côtes est plausible, bien que d'autres éléments hypothétiques puissent être évoqués pour expliquer le fait que la lame n'ait pas pénétré au-delà des côtes: force d'impact, angle d'incision, mouvement de la victime, affûtage de la lame, etc. Quant à votre question concernant l'hypothèse que des organes internes puissent être touchés lors d'une plaie pénétrante, l'évidence force à répondre affirmativement. Les organes potentiellement concernés sont tous ceux contenus dans la cage thoracique; la liste est longue. Quant à l'hypothèse d'un risque vital, elle découle de ce qui précède. Je tiens cependant à souligner que ces hypothèses et généralités sur les blessures pénétrantes sont sans aucun rapport avec le constat médical objectif dressé lors de l'évaluation de M. C.________ aux urgences de l'Hôpital J.________ le 22 juillet 2012". C.________ a consulté une psychologue, Patricia Demierre- Berberat, depuis le 17 septembre 2013. Dans le rapport médical qu'elle a établi le 20 février 2014, elle fait état des symptômes suivants: des flash- backs évoquant les scènes traumatisantes, une augmentation de l'appétit avec une importante prise de poids (10kg), des évitements, de l'irritabilité, une diminution de la patience et une hypervigilance dans certains lieux publics. Les émotions présentes sont l'angoisse, la colère, la frustration ainsi que des sentiments d'injustice et de déception (P. 120/1). F., dont la blessure était plus profonde, a été transporté au Centre Hospitalier W. pour y être opéré. Selon le rapport établi le 2 août 2012 par le Service ORL et de chirurgie cervico- faciale, il présentait "une plaie transfixiante au niveau de la pointe du nez avec une coupure transversale à travers la pyramide nasale touchant le septum nasal sur le tiers antérieur, plaie nette d'environ 20 cm de long
19 - avec 3 cm de profondeur" (P. 30/1). Selon le rapport du 14 mai 2013 de ce même service, les séquelles à long termes se posent principalement sur les plans esthétique et psychologique, l'atteinte fonctionnelle étant, quant à elle, peu importante (P. 84/1). Dans leur rapport du 10 octobre 2013 (cf. P. 108/1), les médecins ont fait état des conclusions suivantes: "Monsieur F.________ présente une cicatrice bien visible au niveau du tiers moyen de la face, cette dernière présentant un axe perpendiculaire aux plis naturels de la peau. La cicatrice porte un préjudice esthétique certain dont le patient semble s'accommoder à l'heure actuelle. Le patient ne présente pas de gêne fonctionnelle hormis une hypoesthésie de la pointe du nez, subjectivement peu invalidante. D'un point de vue esthétique, l'indication à une tentative de correction de la cicatrice pourrait être envisagée dans le futur. Néanmoins, l'orientation de cette dernière constitue un facteur de mauvais pronostic en vue d'une amélioration esthétique optimale. Le patient semble cependant satisfait du résultat actuel et nous recontactera si une révision chirurgicale devait être envisagée. Le reste du status ORL est dans les normes". F.________ souffre aujourd'hui encore d'une perte de sensibilité au bout du nez et de problèmes d'odorat. Sa cicatrice, bien visible, continue à le déranger. Il n'a à ce jour pas entrepris de traitement psychologique spécifique, hormis une séance d'hypnose. Il compte reprendre contact avec une thérapeute une fois son service militaire terminé (cf. jgt, p. 23). b) Le 26 juillet 2012 à Puidoux, lors d'une perquisition à l'endroit où P.________ était domicilié à l'époque, un coup de poing américain appartenant à ce dernier a été découvert. Le Bureau des armes a dénoncé le prévenu en date du 22 novembre 2012 (P. 60).
20 - E n d r o i t : I.Recevabilité 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel du Ministère public ainsi que les appels de F.________ et de C.________ sont recevables.
phrase). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP, 2 nde phrase). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (cf. p. ex. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2 CP, 2 nde
22 - phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et les références citées). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152; 125 IV 242 c. 3c). S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV 58 c. 8.3; 125 IV 242 c. 3c; 119 IV 1 c. 5a). La distinction entre ces deux notions peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV 58 c. 8.4; 125 IV 242 c. 3c; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
23 - Quoi qu'il en soit, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le prévenu s’est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l’infraction font défaut. Il n’est ainsi pas même nécessaire que l’intimé soit blessé pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l’infraction est remplie (cf. arrêt 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 2.2.4). 1.2En l'espèce, il est établi que C.________ n'a été que blessé, la lésion qu'il a subie n'étant au demeurant que superficielle, comme cela résulte des certificats médicaux et des photographies figurant au dossier (cf. P. 28,107 et 109). Selon les réponses données par le médecin aux questions complémentaires posées par la procureure (P. 109), les blessures auraient toutefois été graves, voire la vie de la victime mise en danger, si la lame avait pénétré plutôt que de glisser sur une côte. Reste toutefois à déterminer quelle était la véritable intention du prévenu au moment où il a fait usage de son couteau, soit de savoir si P.________ a voulu blesser ou si, au contraire, il a voulu – ou s'est accommodé du risque de – tuer C.. Lors de sa première audition par la police, le 25 juillet 2012, P. a d'emblée admis avoir fait un premier geste en direction de la tête de F., faisant un mouvement vers le haut en diagonale en balayant devant lui. Il s'est rendu compte qu'il avait touché le jeune homme (PV aud. 7, p. 3). Il a dit s'être senti agressé et avoir voulu éloigner ses agresseurs (PV aud. 8, ll 56-58). P. a aussi admis avoir fait un deuxième geste avec son couteau, sans toutefois diriger son arme dans une direction particulière et sans se rendre compte qu'il avait blessé une autre personne à cette occasion (PV aud. 7, p. 3; jgt, p. 4). Selon C.________, le prévenu a au contraire clairement dirigé son couteau en direction de son thorax et ce n'est que parce qu'il s'est retourné qu'il n'a été blessé qu'au niveau des côtes (cf. PV aud. 4, p. 2; PV aud. 17, p. 3; jgt, p. 8).
24 - Face à ces versions divergentes, il convient de relever que le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il n'a pas senti avoir touché une autre personne au moment où il a utilisé son couteau pour la deuxième fois. On sait que le prévenu estimait se trouver dans une situation dans laquelle il devait se défendre. Or, lorsque P.________ a fait usage de son couteau, F.________ cherchait à faire la paix avec lui et lui tendait la main. Malgré cela, P.________ a choisi d'agir non pas par la fuite ou la menace, mais par l'attaque. C'est ainsi qu'il a asséné un premier coup de couteau, de façon particulièrement dangereuse, sans le moindre scrupule, causant des lésions corporelles graves à F.. Il est manifeste que le deuxième coup de coup de couteau, qu'il a infligé à C. quelques instants plus tard, l'a été alors que les conditions ne s'étaient pas modifiées et que le prévenu ne pouvait que se sentir d'autant plus en danger qu'il savait qu'il avait blessé F., qui hurlait non loin. Donner un coup de couteau dans ces circonstances révèle une intention non pas de faire peur mais bien de s'en prendre à l'intégrité de son adversaire putatif, qui s'était interposé entre le prévenu et la première victime pour la protéger. A cet égard, les déclarations de C., tant durant l'enquête qu'aux débats, sont constantes, précises et mesurées. Elles sont au demeurant corroborées par les déclarations des témoins [...] (PV aud. 5, p. 2) et [...] (PV aud. 10, p. 2). Et le fait que [...] qui, comme le relève le tribunal, ait dit que C.________ avait sauté sur l'agresseur pour le calmer (PV aud 3, p. 2) ne modifie en rien cette appréciation. En effet, le fait que C.________ se soit interposé entre P.________ et son cousin n'est pas contesté et l'affirmation de [...] sur ce point ne donne aucune indication quant à la direction du coup. Dans cette mesure, son témoignage n'est pas déterminant. Cela étant, il ne fait pas de doute que P.________ a frappé C.________ à hauteur du thorax et, même s'il n'a pas voulu en soi causer la mort de sa victime, il s'est accommodé d'un résultat qui aurait pu être mortel si le geste d'esquive de C.________ n'avait pas eu pour conséquence que le coup ne provoque en définitive qu'une blessure superficielle. Cela étant, c'est à juste titre que le Ministère public soutient qu'en appréciant les faits dans leur ensemble, P.________ doit être condamné pour tentative de meurtre. L'appel doit donc être admis sur ce point.
25 - 2.Vu la modification des qualifications juridiques intervenue, il appartient à la Cour de céans de fixer la peine à infliger à P.________. 2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à la loi, omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 lV 6 c 6.1). Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
26 - diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (= JT 2000 IV 127). Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (ATF 136 IV 55 c. 5.7, JT 2000 IV 127; TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). 2.2.En l'espèce, P.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les minutions. Comme le souligne le Ministère public, la culpabilité du prévenu est très importante et les faits litigieux d'une extrême violence, P.________ n'ayant pas hésité à s'en prendre d'abord à une personne qui lui tendait la main, en la blessant gravement, puis à prendre le risque d'en tuer une autre, en dirigeant son couteau en direction de son thorax. A cet égard, les motifs que P.________ a donnés pour expliquer son geste, son attitude à se poser en victime, sont empreints de narcissisme et rendent le comportement du prévenu encore plus inacceptable. En déclarant aux débats de ce jour ne pas vouloir faire une dépression autour de ses regrets et continuer à vivre sa vie, le prévenu n'a fait que confirmer le sentiment exprimé par les premiers juges, donnant au tribunal l'impression qu'il n'avait pas réellement pris conscience de la gravité des infractions qu'il
27 - avait commises. Cette attitude de déni a aussi été relevée récemment par la Dresse S., qui assure le suivi du traitement ambulatoire (cf. P. 135). A charge, il convient aussi de tenir compte du fait que le prévenu s'est rendu à une manifestation publique en étant porteur d'un couteau; à cet égard, le fait qu'il se soit rendu à Paléo après une journée travail, sans prendre le temps de se changer, ne constitue pas une excuse car, comme il l'a admis lui-même, P. est rentré chez lui après son travail, a mangé et bu une bière avant de prendre la décision de sortir: même s'il ne changeait pas de vêtements, rien ne l'empêchait donc de laisser son couteau à la maison, tout simplement en vidant ses poches. S'ajoutent encore à cela la fuite après les faits – quand bien même le prévenu s'est spontanément rendu à la police quelques jours plus tard –, ses nombreux antécédents et le risque de récidive élevé mis en relief dans le cadre de l'expertise. Les éléments à décharge tiennent à la formation professionnelle achevée en 2014, aux excuses présentées aux plaignants et à sa responsabilité pénale restreinte de manière légère à moyenne. Cette diminution de responsabilité tient essentiellement au trouble de la personnalité et au syndrome de dépendance à l'alcool dont souffre le prévenu, sans qu'il n'y ait lieu d'accorder une importance prépondérante à l'alcoolémie que présentait P.________ au moment des faits: on ignore en effet quel était véritablement son taux d'alcoolisation lorsqu'il s'en est pris à F.________ et à C.________ et, quoi qu'il en soit, celle-ci ne l'a pas empêché de fuir en courant une fois les agressions commises. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 42 mois, telle que proposée par le Ministère public est justifiée, et doit être prononcée à l'encontre de P.________. Vu sa quotité, l'octroi d'un éventuel sursis ne se pose pas. 2.3Le Ministère public conteste en dernier lieu la manière dont les jours d'assignation à résidence ont été pris en compte au titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté. Il estime que la réduction de 50% opérée par les premiers juges est excessive et que celle- ci devrait se limiter à 25%, quatre jours d'assignation à résidence correspondant à un jour de détention.
28 - 2.3.1 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La notion de détention avant jugement est définie par l'art. 110 al. 7 CP, qui suppose une privation de liberté d'une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixe à plus de trois heures (cf. Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). S'agissant des mesures de substitution, l'imputation n'est pas automatique. Toutefois, selon les circonstances, la jurisprudence admet qu'une mesure présentant une restriction analogue à la détention avant jugement soit assimilée à celle-ci, impliquant alors une imputation totale ou partielle si la restriction à la liberté, quoi que significative, n'est pas analogue à la privation totale de liberté qu'implique la détention avant jugement (ATF 124 IV 1 c. 2a; ATF 113 IV 118). La doctrine admet que ces principes doivent s'appliquer également lorsque qu'une surveillance électronique au sens de l'art. 237 CPP est mise en œuvre à titre de mesure de substitution à la détention avant jugement (Jeanneret, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2012, ch. 530, p. 355 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 140 IV 174 c. 2.4; ATF 121 IV 303). 2.3.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'imputation des jours subis à raison de l'assignation à résidence devait être opérée à raison de 50% : ainsi, deux jours à domicile correspondaient à un jour de détention. Comme le relève le tribunal, la limitation à la liberté personnelle résultant de l'assignation à résidence pour une longue durée n'est pas anodine : en l'espèce, le prévenu n'a le droit de sortir que pour aller travailler, sur la base d'un horaire strictement déterminé, et pour se rendre, après autorisation, à des rendez-vous précis tels que médecin ou avocat. Il s'agit d'une restriction notable à sa liberté personnelle, notamment si l'on tient compte du fait qu'il ne peut en principe y avoir de sorties les jours autres que les jours de travail. Le fait que P.________ ait
29 - pris quelquefois des libertés d'horaire, dont on peut admettre qu'elles demeurent bénignes, n'est pas déterminant. Dans ces circonstances, l'imputation des jours d'assignation à résidence, telle qu'admise par les premiers juges à raison d'un jour de détention pour deux jours d'assignation à résidence, doit être confirmée et l'appel du Ministère public rejeté sur ce point. Dans la mesure où, au jour du jugement de première instance, P.________ avait subi 35 jours de détention avant jugement et 569 jours d'arrêts domiciliaires, l'imputation se fera à raison de 35 jours de détention avant jugement et de 285 jours au titre de mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés. III.Appel de F.________ et C.________ 1.F.________ et C.________ contestent les montants qui leur ont été alloués à titre de réparation de leur tort moral, qu'ils estiment insuffisants. F.________ fait valoir que cette indemnité doit s'élever à 25'000 fr. en ce qui le concerne. Quant à C.________, il requiert l'octroi d'un montant de 10'000 fr. à ce titre.
2.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien- être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 c. 2.2.2; 123 III 306 c. 9b).
30 - L'art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 et les références). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. (cf. ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 130 III 699 c. 5.1; 125 III 269 c. 2a). 2.2En l'occurrence, F.________ souffre d'une cicatrice bien visible au centre du visage, dans un axe perpendiculaire aux plis naturels de la peau; cette lésion sera très vraisemblablement permanente. A cela s'ajoutent une hypoesthésie de la pointe du nez, une diminution de l'odorat et les impacts psychologiques subis par F.________, qui reste marqué par l'agression qu'il a subie. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de
31 - 20'000 fr. se justifie. Il convient de relever à cet égard que la référence que les premiers juges ont faite aux montants fixés dans le cadre de l'application de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) n'est pas pleinement justifiée, dès lors que, si la notion de réparation morale est la même dans le cadre de la LAVI que dans celui de la responsabilité civile, les montants dus au titre de la LAVI sont réduits par rapport à ceux alloués en droit civil (S. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, pp. 149 et 253 ss). Quant à C., il conserve une cicatrice apparente dans le dos, qui reste sensible, et demeure affecté sur le plan psychologique, pour lequel il a requis un soutien dès décembre 2013, la psychologue consultée faisant état de flash-backs évoquant les scènes traumatisantes, une augmentation de l'appétit, une importante prise de poids, des évitements, de l'irritabilité, une diminution de la patience et une hypervigilance dans certains lieux publics (P. 120/1). Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité allouée par les premiers juges est légèrement insuffisante et, au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de l'arrêter à 8'000 francs. IV.En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. P. a subi 112 jours d'assignation à résidence entre le jugement de première instance et l'audience de ce jour. C'est ainsi 56 jours qui devront être imputés à ce titre sur sa peine, conformément à la clé de répartition confirmée ci-dessus (cf. ch. II, 2.3.2 supra). Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 3'230 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l'indemnité due au conseil d'office de F.________ et C.________ pour la procédure d'appel, par 2'877 fr. 10, débours et TVA compris, doivent être mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
32 - P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office de F.________ et C.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 19, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 111, 122 CP, 33 let. a LArm et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel du Ministère public est partiellement admis. II.L'appel de F.________ est partiellement admis. III.L'appel de C.________ est partiellement admis. IV.Le jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I.Constate que P.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; II.supprimé; III.Condamne P.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement et de 285 jours effectués au titre de mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés; IV.supprimé; V.sans objet;
33 - VI.Dit que P.________ est débiteur de F.________ des sommes suivantes :
327 fr. (trois cent vingt-sept) avec intérêts à 5% l’an dés le 23 juillet 2012 à titre de dommages-intérêts;
40 fr. (quarante) avec intérêts à 5% l’an dés le 1 er janvier 2013 à titre de dommages-intérêts;
550 fr. (cinq cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2013 à titre de dommages-intérêts;
68 fr. 40 (soixante-huit et quarante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2012 à titre de dommages-intérêts;
240 fr. (deux cent quarante) avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2013 à titre de dommages-intérêts;
20'000 fr. (vingt mille) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2012 à titre d’indemnité pour tort moral;
13'305 fr. (treize mille trois cent cinq) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire. Donne acte à F.________ de ses réserves civiles pour le surplus; VII. Dit que P.________ est débiteur de C.________ des sommes suivantes :
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2012 à titre de dommages-intérêts;
150 fr. (cent cinquante) avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er
janvier 2013 à titre de dommages-intérêts;
696 fr. (six cent nonante-six) à titre de dommages-intérêts;
8'000 fr. (huit mille) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2012 à titre d’indemnité pour tort moral;
3’000 fr. (trois mille) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire. Donne acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus;
34 - VIII. Arrête l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de F., à 7'769 fr. 95 (sept mille sept cent soixante-neuf et nonante cinq centimes). IX. Arrête l’indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de C., à 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre et huitante centimes); X. Arrête les frais de la présente cause à 39’922 fr. 20 (trente- neuf mille neuf cent vingt-deux et vingt centimes), y compris les indemnités allouées à Me Julien Lanfranconi, selon prononcé séparé du 20 février 2014, par 11’820 fr. 60 (onze mille huit cent vingt et soixante centimes) et à Me Isabelle Jaques, par 7’769 fr. 95 (sept mille sept cent soixante-neuf et nonante-cinq centimes) et 1‘684 fr. 80 (mille six cent huitante- quatre et huitante centimes) et les met à la charge de P.; Xl. Dit que P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office de F.________ et C.________ que lorsque sa situation financière le permettra." V.56 jours de détention sont déduits au titre de mesure de substitution exécutée entre le jugement de première instance du 20 mars 2014 et l’audience de la Cour de l’appel du 10 juillet 2014. VI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'877 fr. 10 (deux mille huit cent septante- sept francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de F.________ et C.. VII.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de F. et C., soit au total 6'107 fr. 10 (six mille cent sept francs et dix centimes), sont mis à la charge de P..
35 - VIII.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de F.________ et C.________ prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 14 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Moreillon, avocat (pour P.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour F. et C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, -Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg,
36 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :