Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.012172

654 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE12.012172-EEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 décembre 2013


Présidence deM.W I N Z A P Juges:M.Colelough et Mme Bendani Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : M., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate d’office à Vevey, appelant, N., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 août 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré M.________ de l'accusation de brigandage qualifié (I), a constaté que M.________ s'est rendu coupable de brigandage, vol d’usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de conduire, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), a condamné M.________ à quarante-deux mois de peine privative de liberté, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle de trente mois prononcée le 28 novembre 2012 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois et rectifiée le 6 mars 2013 (III), a libéré N.________ de l'accusation de brigandage qualifié (IX), a constaté que N.________ s'est rendu coupable de brigandage, vol d’usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de conduire, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes (X), a condamné N.________ à soixante mois de peine privative de liberté, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement (XI), a dit que M., W. et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2012, en faveur de Y., à titre de réparation du tort moral; 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2012, en faveur de Q., à titre de réparation du tort moral; 6'400 fr. en faveur de Q.________ et H., solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; 1'800 fr. en faveur de Y., pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; 35'990 fr. 10 en faveur de la F.SA à [...] (XII), a renvoyé H. à agir devant le juge civil pour le surplus de ses prétentions contre M., W. et N.________ (XIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des biens et objets suivants, séquestrés en cours d'enquête : une barre à mine, deux tournevis et une pince anglaise (P. 34 et 125); un coup de poing américain (P. 110 et 123) (XVII), a ordonné le

  • 13 - maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD et CD suivants : un DVD contenant le contrôle téléphonique du raccordement 0041767125028 et un DVD contenant l’extraction du téléphone portable 0041762272259, inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 52706 (P. 31); deux CD de vidéosurveillance, inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 13830/12 (P. 46); un CD inventorié comme pièce à conviction sous fiche n° 13939/12 (P. 100); un CD de la station K.________ de [...] et un CD de la banque D.________ de [...], inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 14015/12 (P. 131) (XVIII), a arrêté à 6'080 fr. l'indemnité due au défenseur d'office de M., l'avocate Kathrin Gruber (XIX), a arrêté à 10'700 fr. l'indemnité due au défenseur d'office de N., l'avocat Jean Lob (XXI), a mis les frais par 31'131 fr. 45 à la charge de M., 31'384 fr. 20 à la charge de W. et 33'952 fr. 75 à la charge de N., indemnités de défenseurs d'office comprises (XXII), a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités suivantes, allouées aux défenseurs d'office des prévenus M., W.________ et N., sera exigible pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée : 9'709 fr. 75 alloués au précédent défenseur d'office de M., l'avocat Alec Crippa; 6'080 fr. alloués au défenseur d'office actuel de M., l'avocate Kathrin Gruber; 15'930 fr. alloués au défenseur d'office de W., l'avocate Annik Nicod; 5'170 fr. alloués au précédent défenseur d'office de N., l'avocat Samuel Pahud; 10'700 fr. alloués au défenseur d'office actuel de N., l'avocat Jean Lob (XXIII). B.Le 8 août 2013, M.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 13 septembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toutes les accusations relatives au brigandage de la station K.________ du 29 février 2012, soit brigandage, vol d’usage et usage abusif de permis et de plaques, et de l’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits du 3 juillet 2012, sa peine étant réduite en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au

  • 14 - renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement. Le 8 août 2013, N.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 30 août 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de brigandage. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné pour complicité de brigandage et que la peine privative de liberté soit inférieure à deux ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance. Le 26 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par N.________ et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni présenter de demande de non-entrée en matière. Le 30 septembre 2013, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel interjeté par M.________ et a déposé une déclaration d’appel joint, concluant à la modification du chiffre III du dispositif du jugement attaqué en ce sens que M.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de soixante-six mois, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement. Le 30 septembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’est déterminé sur un vice de procédure invoqué par les appelants M.________ et N.________. Il a versé deux pièces au dossier. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 15 - 1.1M.________ est né le 9 février 1968 à Marsala (Sicile, Italie). Ressortissant italien, il est l'aîné d’une famille de deux enfants et a passé sa jeunesse dans sa ville natale jusqu’à l’âge de 18-20 ans. Il est ensuite allé dans le nord de l’Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France, où il a travaillé dans la restauration. Il est en Suisse depuis 2006. Il a travaillé au [...] à [...] et dans d’autres pizzerias, notamment à [...], [...] et [...]. Son dernier emploi était à la pizzeria [...] à [...], où il avait été engagé en février 2012 selon son souvenir. Il gagnait environ 2'800 fr. net, part au treizième salaire comprise. A l'époque de son arrestation, soit le 3 juillet 2012, il habitait à [...], dans un appartement qu'il partageait avec un ami, X.. Il lui donnait 350 fr. pour le loyer. Célibataire, il n'a pas d'enfants à charge et n'a pas d'économies. Il a en revanche des dettes relatives à des frais de justice impayés. Il dit ne pas avoir de projets pour l'avenir et dit ne plus consommer de stupéfiants depuis trois ans. M. est détenu avant jugement depuis le 3 juillet 2012. Il est en exécution anticipée de peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe depuis le 8 mars 2013. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations :

  • 3 août 2009, Juge d'instruction du Nord vaudois, trente jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 450 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis ou malgré un retrait, contravention à l'article 143 alinéa 3 OAC et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis a été révoqué le 28 novembre 2012 par la Cour d'appel pénale de Fribourg;

  • 6 août 2009, Juge d'instruction de Fribourg, quinze jours- amende à 80 fr. avec sursis pendant deux ans et 800 fr. d'amende pour vol et vol d'usage. Le sursis a été révoqué le 28 novembre 2012 par la Cour d'appel pénal de Fribourg;

  • 28 novembre 2012, Cour d'appel pénale de Fribourg, trente mois de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende avec traitement ambulatoire 63 CP pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété,

  • 16 - extorsion, violation de domicile, vol d'usage, conduite sans permis ou malgré un retrait, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'arrêt a été rectifié le 6 mars 2013. Cet arrêt a confirmé, quant à la peine, un jugement rendu le 25 novembre 2010 par le Tribunal pénal de la Broye à Estavayer-le-Lac. 1.2N.________ est né le 17 octobre 1987 à Peje (Kosovo). Ressortissant kosovar au bénéfice d'un permis C, il est issu d'une famille de trois enfants et vit en Suisse depuis 1992, date à laquelle il s'est établi avec sa famille à [...] (FR), où il a passé sa jeunesse. Après sa scolarité obligatoire, il a fréquenté une école technique d’informaticien pendant deux ans à [...], mais il a interrompu ses études par manque d'intérêt. Il a alors travaillé comme intérimaire dans le bâtiment et dans l’industrie. Entre 2011 et mars 2012, il a travaillé comme peintre en bâtiment. Sa mère est décédée le 23 mars 2012 des suites d’une maladie qui s'était déclarée en mars 2011. Elle est enterrée au Kosovo. N.________ a comme projet de travailler avec son père, trouver une femme et se stabiliser. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de l'ordre de 50'000 à 60'000 francs. N.________ est détenu avant jugement depuis le 3 juillet 2012. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 22 mars 2013 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Son casier judiciaire mentionne trois condamnations :

  • 20 août 2008, Juge d'instruction du Nord vaudois, trente jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant trois ans et 800 fr. d'amende pour ivresse au volant qualifiée. Le sursis a été prolongé de dix-huit mois le 13 août 2009. Il a été révoqué le 8 octobre 2009;

  • 8 octobre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, soixante jours-amende à 30 fr. pour ivresse au volant qualifiée, vol d'usage et conduite sans permis ou malgré un retrait;

  • 28 juillet 2011, Ministère public du Nord vaudois, soixante jours-amende à 30 fr. et 150 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée.

  • 17 - Au dossier figure un jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Tribunal pénal de la Broye à Estavayer-le-Lac contre N.. Ce dernier a été condamné à trente mois de peine privative de liberté pour vol, vol en bande et par métier, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile (P. 179). N. a interjeté un appel contre ce jugement. L'affaire est pendante devant la Cour d'appel pénale de Fribourg.

2.1a) Le mercredi 29 février 2012 vers 23 h 55, à [...], M.________ et N.________ ont pénétré gantés et casqués dans la station-service K.________ de [...]. Ils ont ordonné aux quelques clients présents de se coucher au sol, avant de menacer les deux employées au moyen d’une arme de poing que M.________ s'était procuré, ce qui leur a permis d’emporter le contenu de la caisse, soit 803 fr. 50. L’une des caissières a par ailleurs été giflée et bousculée. M.________ et N.________ ont ensuite quitté les lieux au moyen d’un scooter, qui avait été volé entre le 9 et le 20 février 2012 à la rue du [...] à [...]. Ce scooter était muni d’une plaque également volée. b) Le 1 er mars 2012, J.________ et R., employées de la station K., ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles au nom de la société F.Sàrl, exploitante de la station K.. S.________ et V., clients de la station K. présents au moment des faits, ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 3 mars 2012. S.________ a retiré sa plainte le 5 juillet 2013. I., propriétaire du scooter, et F., propriétaire de la plaque volée, ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles respectivement le 21 et le 28 février 2012. Ils ont maintenu leurs plaintes, mais renoncé à prendre des conclusions civiles.

  • 18 - 2.2a) Le mardi 3 juillet 2012 à 14 h 30, à la [...] à [...], M.________ et W., équipés de gants et de casques de motard, ont fait irruption dans le hall de la banque D.. Ils ont d’abord exigé que les clients présents et l’employée de banque H.________ se mettent à genoux. M.________ a ensuite pointé un pistolet de type SIG P226 en direction de la hanche de l'apprentie Y., née le 24 avril 1993. Il avait acquis cette arme pour 1'200 fr. quelque temps auparavant. De son côté, W. a braqué l'apprenti Q., né le 9 avril 1994, en pointant sa main droite prise dans une attelle noire et en lui donnant un coup à la tête. Les deux prévenus, qui montraient des signes de nervosité, ont pressé Y. et Q.________ de leur remettre de l'argent. Ils se sont emparés de différentes devises et coupures pour un total de l'ordre de 36'000 fr., qu'ils ont mis dans un sac porté par W., puis ils sont repartis au moyen d’un scooter jaune conduit par M. et préalablement volé. M.________ et W.________ ont abandonné leur scooter à quelques centaines de mètres de la succursale et sont montés dans une [...] noire immatriculée [...], parquée à la rue [...] et conduite par N.. Le scénario avait été mis au point les jours précédents par M., W.________ et N.. Peu après 16 heures, le véhicule a été repéré sur un parking de la rue [...] à [...]. Il était immatriculé au nom de B.. La fouille de l'habitacle a permis la découverte d'un casque de motard, de trois cagoules et d'une veste semblable à celle portée par l'un des auteurs du braquage. M.________ avait fourni le pistolet, les casques, les cagoules et le scooter. La voiture avait été remise à W.________ et N.________ par B.________ le 1 er juillet 2012. Tant M.________ que N.________ étaient sous l’effet d’une mesure de retrait du permis de conduire. M.________ a été arrêté à son lieu de travail, la pizzeria [...] à [...], vers 18 h 30. N.________ a été arrêté quinze minutes plus tard au

  • 19 - même endroit. Quant à W., il a été arrêté le 18 juillet 2012 à son domicile à [...]. Hormis 600 fr. retrouvés sur N., l'argent n'a pas pu être récupéré. b) La société coopérative Banque D.________ de la [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 juillet 2012. Elle a demandé qu’on lui donne acte de ses réserves civiles. La F.SA s’est constituée partie civile le 25 mars 2013 et a conclu au versement d'un montant de 35'990 fr. 10, soit 36'590 fr. 10 moins une somme de 600 fr. qui a été retrouvée sur N., selon convention d'indemnisation avec la banque D.________ du 22 août 2012. Y.________ et Q.________ ont déposé plainte le 18 juillet 2012. Y.________ a conclu au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 1'800 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Q.________ a conclu au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. H., employée de la banque D. présente au moment du braquage, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le9 août 2012. Elle n'a pas pris de conclusions civiles. T., client de la banque D. présent au moment des faits, a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 13 août 2012. Il a retiré sa plainte le 22 juillet 2013. E.________, propriétaire du scooter dérobé, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 mars 2012. Il a retiré sa plainte le 29 avril

  • 20 - 2.3Lors de son interpellation le 3 juillet 2012 à la pizzeria [...] à [...], N.________ était en possession d’un coup de poing américain. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M.________ et N.________ sont recevables. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:

  • 21 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.Les appelants M.________ et N.________ invoquent une violation de l’art. 78 al. 5 CPP. Ils expliquent que leurs déclarations, retranscrites au procès-verbal d’audience, leur ont été soumises pour signature après les délibérations du Tribunal de première instance. 3.1Selon l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). L’art. 79 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. 3.2En l’espèce, il ressort des explications fournies par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et des pièces produites que la signature des procès-verbaux d’audience du 7 août 2013 a eu lieu à l’issue des plaidoiries mais avant la clôture des débats (P. 229, 229/1 et 229/2). En effet, le Président a expliqué qu’il n’était pas possible que la signature ait eu lieu lors de la lecture du dispositif, car si cela avait le cas, l’audience de jugement aurait dû excéder quarante minutes, étant précisé que d’une part, W.________ avait eu besoin d’un interprète, et que d’autre part, les procès-verbaux des prévenus comportaient six pages au total. En se référant à ses notes d’audience, le Président a relevé que les débats s’étaient terminés vers 11h20, peut-être 11h25, et que plus aucune partie n’avait pris la parole par la suite. Il a cependant noté que l’audience n’avait été levée qu’à 11h40, ce qu’indique d’ailleurs le procès- verbal, et en a déduit que c’était lors de ce laps de temps que les procès-

  • 22 - verbaux d’audition avaient été soumis pour approbation aux trois prévenus. Ce n’était pas les déclarations finales des prévenus qui permettaient d’expliquer cette attente de vingt minutes, dans la mesure où aucun d’entre eux n’avait souhaité s’exprimer (cf. PV jgt., pp. 17 et 18). Par ailleurs, la greffière Laura Rossini a le souvenir que la signature des procès-verbaux a eu lieu après les plaidoiries. De même, le Procureur Gabriel Moret s’est souvenu d’un long moment d’attente durant lequel les prévenus relisaient leurs procès-verbaux et il ne situait pas ce moment lors de la lecture du dispositif. Me Annik Nicod, défenseur de W., s’est également rappelée d’un long moment d’inactivité à la fin des débats. En outre, le procès-verbal ne contient aucune demande de rectification, ni n’expose un motif pour lequel les appelants auraient refusé de signer leurs procès-verbaux. A cela s’ajoute que les appelants étaient assistés à l’audience. Il s’agit ainsi d’une simple informalité qui ne prête à aucune conséquence, les appelants ne contestant pas que les propos retenus dans leurs procès-verbaux d’audition étaient conformes à leurs déclarations. Au demeurant, tout éventuel vice a été réparé à l’audience de ce jour, les appelants ayant confirmé leurs déclarations faites devant le Tribunal de première instance. Partant, ce premier moyen doit être rejeté. 4.M. invoque une violation de l’art. 147 CPP. Il soutient qu’il ne pouvait pas s’attendre à être accusé du brigandage de la station K.________ à [...] et qu’il n’a jamais pu participer à l’instruction. 4.1En vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les

  • 23 - tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. 4.2En l’occurrence et comme le relève le Ministère public, dès son premier interrogatoire, l’appelant a refusé de s’exprimer sur la braquage de la station K.________ (PV aud. 27). Il a persisté dans cette ligne de défense en disant laconiquement qu’il n’avait rien à voir avec ce brigandage (PV aud. 32) et en refusant de sortir de sa cellule pour être entendu (PV des opérations, p. 22). Lors de sa dernière audition du 30 janvier 2013, il a congédié son avocat avant de préciser qu’il n’avait rien à ajouter au sujet du braquage de la station K.________ (P. 124 et PV aud. 34). M.________ a ainsi eu plusieurs occasions pour s’exprimer sur la braquage de la station K.________ qu’il n’a pas saisies. Mal fondé, ce second moyen, qui frise la témérité, doit également être rejeté. 5.M.________ conteste avoir commis le brigandage de la station K.________ à [...] en compagnie de N.. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu le témoignage d’C., qui le mettrait clairement hors de cause, et d’avoir considéré qu’il avait utilisé le scooter volé. Il invoque une violation du principe « in dubio pro reo ». 5.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

  • 24 - La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 5.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le scooter annoncé comme volé dès le 9 février 2012 et utilisé pour le brigandage avait été retrouvé le lendemain des faits à [...], que de l’ADN appartenant à N.________ avait également été retrouvé sur les poignées du guidon de

  • 25 - ce scooter et que le téléphone portable de N.________ avait été repéré entre le 23 février et le 1 er mars 2012 à [...], lieu de vie de M.. Le Tribunal correctionnel a également relevé que M. et N.________ s’étaient déplacés aux mêmes heures et une demi-heure après le braquage de [...] à [...] dans la nuit du 29 février au 1 er mars 2012, que le modus operandi était identique à celui qui sera adopté pour le brigandage de la banque D., soit l’utilisation d’un scooter, d’une arme de poing, de tenues foncées et de casques de moto, et que la petite taille (165 cm) de l’un des auteurs du braquage avait été constatée par un témoin et correspondait à celle du prévenu M.. De surcroît, les premiers juges ont considéré que pour expliquer le départ précipité de [...] au milieu de la nuit, M.________ avait déclaré qu’il fallait mettre cela sur le compte de problèmes professionnels. Or, son contrat le liant à la pizzeria [...] à [...] avait pris fin le 29 février 2012 et il était en congé ce jour-là. Rien ne nécessitait ce déplacement nocturne et précipité. M.________ n’avait d’ailleurs pas contesté ce déplacement avec N., contrairement à ce dernier qui avait déclaré qu’on se trompait de personne. La Cour d’appel pénale reprend à son compte et se réfère à l'analyse complète et convaincante des premiers juges qui ont longuement exposé tous les éléments qui établissent la culpabilité de l’appelant M.. Elle repose en particulier sur des éléments spatio-temporels indiscutables, sur les déclarations contradictoires des deux prévenus et sur l’absence de toute explication cohérente au sujet d’un départ précipité à destination de [...]. Le lien entre l’utilisation du scooter volé et N.________ est également établi par une trace ADN. En outre, il ressort des procès-verbaux d’audition que les témoins et victimes ne peuvent donner de précisions sur la taille des agresseurs ou se livrent à une estimation, ce qui est le cas du témoin C.________ qui a déclaré que les deux agresseurs devaient mesurer environ 170-175 cm (cf. dossier joint C, PV aud. 5). Le témoin V.________ a quant à lui indiqué que l’un des agresseurs « devait être plus petit que l’autre » (dossier joint C, PV aud. 4). Il peut être concédé à la défense que cet

  • 26 - indice ne permet pas en soi de confondre l’appelant, tant l’imprécision est maîtresse dans ce genre de situation de stress, de peur et étant rappelé que la plupart des personnes interrogées étaient à terre. Néanmoins, le témoignage de V.________ contredit celui de C., si bien que ce dernier témoignage ne permet pas à lui seul de mettre hors de cause M.. De manière générale, il y a lieu de constater que les témoins n’ont pas été unanimes quant à la description de la taille des prévenus ou de leur sexe. Ainsi, le doute que veut instiller l’appelant en ignorant les autres témoignages n’est pas suffisant. Il admet d’ailleurs lui-même que « la comparaison des tailles n’est cependant nullement pertinente car cette mesure est absolument imprécise » (P. 222/1, p. 4). Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, il ne lui est pas reproché d’avoir utilisé le scooter volé. En revanche, M.________ a admis s’être déplacé de [...] à [...] avec N.________ après le brigandage sans fournir la moindre version sérieuse à ce départ précipité. Il est par ailleurs inimaginable qu’après avoir commis ce braquage, N.________ se soit rendu chez son ami M.________ après minuit pour l’amener sans raison apparente à [...]. Au surplus, l’appelant feint d’ignorer que lui et son comparse se sont déplacés aux mêmes heures et notamment une demi- heure après le braquage, ce qui indique bel et bien qu’ils étaient ensemble avant et après le brigandage. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M.________ était l’un des auteurs du braquage de la station K.________ à [...]. Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés. 6.M.________ conteste s’être rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les armes. Il soutient que l’arme qui a servi au brigandage de [...] avait été fournie par le colocataire de W.________ et que ce serait par peur de représailles qu’il n’avait pas dénoncé ce dernier.

  • 27 - 6.1En vertu de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. 6.2En l’espèce, lors de son audition du 3 septembre 2012, l’appelant a affirmé avoir trouvé l’arme dans le véhicule et ne pas savoir d’où elle provenait (PV aud. 27 p. 3). Il a ensuite avoué avoir acheté l’arme pour 1'200 fr. un an et demi avant le brigandage (PV aud. 32 p. 5 et PV aud. 34 p. 3). A l’audience de première instance, il a confirmé avoir procuré l’arme et la détenir depuis longtemps (jgt., p. 8). En prétendant avoir reçu l’arme du colocataire de W., M. fournit une version de plus qui ne saurait convaincre la Cour de céans. Il n’avait en effet pas à craindre de W.________ puisqu’il ne l’incrimine pas, même dans son ultime version. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu que M.________ avait acquis et fourni l’arme ayant servi au brigandage de la Banque D.________ de [...]. 7.M.________ demande une réduction de sa peine. Dans son appel joint, le Ministère public soutient que la peine prononcée le 7 août 2013 par les premiers juges aurait dû revêtir un caractère indépendant, les faits à considérer ayant été commis en 2012, alors que l’arrêt de la Cour d’appel pénale de Fribourg a confirmé, quant à la peine, un jugement datant du 25 novembre 2010. Il conteste en outre la quotité de la peine infligée à M.________ et requiert une peine privative de liberté de cinq ans et demi.

  • 28 - 7.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 7.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

  • 29 - Selon la jurisprudence, l'existence et la nature (complet ou partiel) d'un concours rétrospectif au sens de l'art. 68 ch. 2 aCP se déterminent en prenant comme référence la date du jugement de première instance rendu dans la première procédure (ATF 138 IV 113 c. 3.4.2; 129 IV 113 c. 1.3). Il y a donc condamnation pour une autre infraction au sens de l’art. 49 al. 2 CP dès l’instant où le jugement est prononcé, car, passé cette étape, le jugement ne peut en principe plus être modifié (ATF 129 IV 113 c. 1.2, JdT 2005 IV 61). 7.3En l’espèce, M.________ a été condamné le 25 novembre 2010 par le Tribunal pénal de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de trente mois. Cette peine a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel pénal de Fribourg du 28 novembre 2012, lequel a été rectifié le 6 mars 2013. L’activité délictueuse de la présente affaire s’est déroulée du 29 février 2012 au 3 juillet 2012, soit après la première condamnation. En prenant en considération l’arrêt de la Cour d’appel pénal de Fribourg et non le jugement de première instance, les premiers juges ont retenu à tort qu’il y avait concours rétrospectif en vertu de la jurisprudence précitée. Il faudra par conséquent ajouter à la peine qui sera prononcée pour les faits de la présente cause, les trente mois prononcés par le jugement précédent. Le jugement attaqué consacre donc une violation de l’art. 49 al. 2 CP et l’appel joint doit être admis pour ce seul motif déjà. 7.4Il convient d’examiner la peine à infliger à M.. En l’espèce, sa culpabilité est très lourde. A charge, la Cour de céans retiendra que les faits qui lui sont reprochés sont graves. Il a commis deux brigandages sur une période de quatre mois et a porté atteinte tant au patrimoine qu’à l’intégrité corporelle d’autrui. Il n’a ainsi pas hésité à menacer de son arme les employés de la station K. et de la banque D., pointant même celle-ci en direction de la hanche de l’apprentie Y. afin qu’elle lui remette l’argent. L’attitude

  • 30 - adoptée par le prévenu au cours de l’enquête et durant les débats de première instance, notamment le fait de refuser d’indemniser les lésés, la banque ainsi que l’assurance, dénote une absence totale de prise de conscience et de regrets. En outre, le prévenu a déjà été condamné pour extorsion avec violence par la Cour d’appel pénale de Fribourg le 28 novembre 2012. En agissant en état de récidive spéciale, le prévenu a démontré qu’il n’avait tiré aucune leçon de cette condamnation. Il a endossé, par son comportement, les caractéristiques du délinquant dangereux et endurci. Il convient enfin de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte des aveux, certes tardifs, du prévenu s’agissant du braquage de la banque D.. Au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents et de sa situation personnelle, une peine privative de liberté de soixante mois est adéquate. 8.N. conteste avoir participé au braquage de la banque D.________ à [...]. Il soutient pouvoir être tout au plus reconnu coupable de complicité de brigandage. 8.1Les éléments à prendre en considération pour l’appréciation des preuves ont été évoqués ci-dessus (cf. consid. 5.1). 8.2Commet un brigandage au sens de l’art. 140 CP celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (ch. 1, 1 ère phrase). D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre

  • ou la conserver - par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de

  • 31 - la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés, sans qu'il ne soit nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. D'un point de vue subjectif, l'intention, soit la conscience et la volonté (art. 12 al. 2 CP), doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol, et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, nn. 1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260 ss, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées), étant précisé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). 8.3Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c).

  • 32 - La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). 8.4En l’espèce, quand bien même N.________ n’a pas pénétré dans la banque D.________ de [...], il a participé activement au brigandage. En effet, il est clairement mis en cause par ses comparses. W.________ a déclaré que N.________ était au courant du braquage de la banque, mais avait refusé d’entrer dans l’établissement en raison du fait que tout le monde le connaissait à [...] et qu’il ne voulait pas prendre le risque de se faire reconnaître (PV aud. 28, p. 2). M.________ a quant à lui expliqué qu’ils avaient discuté les trois ensemble du braquage (PV aud. 27, p. 3). Ainsi, si N.________ s’est cantonné à un rôle de chauffeur, c’était uniquement pour éviter de se faire reconnaître. En outre, N.________ a servi d’interprète entre W.________ et M., comme ce dernier ne comprenait pas l’albanais. Il était dès lors au courant de la préparation du brigandage et a décidé d’y participer. Avec son comparse W., il s’est procuré le véhicule ayant servi à quitter le lieux du brigandage. Il s’est également occupé de trouver un garage pour dissimuler le scooter. Il possédait d’ailleurs la clé de ce garage lors de son interpellation. Les traces ADN de l’appelant ont été retrouvées sur le volant, le levier de vitesse et le frein à main de l’Audi noire, sur le scooter, ainsi que sur l’une des cagoules retrouvées dans le véhicule. Enfin, N.________ a reçu une part du butin. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans parvient, à l’instar des premiers juges, à la conclusion que N.________ a

  • 33 - collaboré intentionnellement à la commission du braquage de la banque D.. Son rôle déterminant le fait apparaître comme un participant principal. Par conséquent, l’appelant s’est rendu coupable de l’infraction visée à l’art. 140 CP. Mal fondé, l’appel de N. doit être rejeté sur ce point. 9.N.________ reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 47 CP en lui infligeant une peine trop sévère en comparaison d’avec ses deux comparses. 9.1Les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 7.1). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; cf. ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 c. 2b; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. TF 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.2.1). 9.2En l’espèce, la culpabilité de N.________ est très lourde. A charge, la Cour de céans retiendra qu’il a commis, comme son comparse M., pas moins de deux brigandages en l’espace de quatre mois. S’il n’a tenu que le rôle de chauffeur dans le braquage de la banque D. à [...], il s’est pleinement associé à la commission de ce délit, seule la crainte d’être reconnu l’ayant fait renoncer à pénétrer

  • 34 - personnellement dans la banque. De plus, lors du braquage de la station K., il n’a pas hésité à menacer les employés de son arme afin de pouvoir emporter son butin. Il convient également de retenir son défaut de collaboration ainsi que son absence de prise de conscience et de regrets, niant obstinément avoir participé au brigandage de la banque D., malgré des éléments de preuve accablants, et refusant de dédommager les lésés. Le prévenu apparaît également comme un délinquant endurci et dangereux. Enfin, il sera tenu compte du concours d’infractions et des lourds antécédents du prévenu, son casier judiciaire mentionnant trois condamnations entre 2008 et 2011. S’agissant du grief d’inégalité de traitement soulevé par l’appelant, il devient sans objet au vu de la nouvelle peine prononcée à l’encontre de M.________ (cf. consid. 7.4). De plus, la culpabilité de l’appelant est plus lourde que celle de W.________ que ce soit sous l’angle de l’incrimination pénale, des antécédents et de l’absence de prise de conscience, ce qui justifie le prononcé de peines différentes. Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de soixante mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté. 10.En définitive, les appels de M.________ et N.________ sont rejetés et l’appel joint du Ministère public admis. Le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 7 août 2013 est modifié dans le sens des considérants. 11.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’825 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber et de 2’160 fr., TVA et débours inclus, à Me Jean Lob.

  • 35 - La moitié des frais de la procédure d'appel, par 3'550 fr. 20, comprenant l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, est mise à la charge de M., l’autre moitié des frais de la procédure d'appel, par 3'885 fr., comprenant l'indemnité allouée à Me Jean Lob, est mise à la charge de N.. M.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant à M.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 51, 69 et 140 ch. 1 al. 1 CP ; 94 al. 1, 95 al. 1 let. b et 97 al. 1 let. g LCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 348 ss, 398 ss, 426 al. 1 et 433 CPP, appliquant à N.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69 et 140 ch. 1 al. 1 CP; 94 al. 1, 95 al. 1 let. b et 97 al. 1 let. g LCR; 33 al. 1 let. a LArm; 348 ss, 398 ss, 426 al. 1 et 433 CPP, prononce : I.Les appels de M.________ et N.________ sont rejetés. II.L’appel joint du Ministère public est admis. III.Le jugement rendu le 7 août 2013 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère M.________ de l'accusation de brigandage qualifié; II.constate que M.________ s'est rendu coupable de brigandage, vol d’usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de conduire, usage abusif de

  • 36 - permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes; III. condamne M.________ à soixante mois de peine privative de liberté, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement; IV.-VIII. inchangés; IX. libère N.________ de l'accusation de brigandage qualifié; X.constate que N.________ s'est rendu coupable de brigandage, vol d’usage, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de conduire, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes; XI. condamne N.________ à soixante mois de peine privative de liberté, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement ; XII. dit que M., W. et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants :

  • 8'000 fr. (huit mille) avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2012, en faveur de Y.________, à titre de réparation du tort moral;

  • 8'000 fr. (huit mille) avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2012, en faveur de Q.________, à titre de réparation du tort moral;

  • 6'400 fr. (six mille quatre cents) en faveur de Q.________ et H.________, solidairement entre eux, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

  • 1'800 fr. (mille huit cents) en faveur de Y.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

  • 35'990 fr. 10 (trente-cinq mille neuf cent nonante francs dix) en faveur de la F.SA à [...]; XIII. renvoie H. à agir devant le juge civil pour le surplus de ses prétentions contre M., W. et N.________;

  • 37 - XIV.-XVI. inchangés; XVII.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des biens et objets suivants, séquestrés en cours d'enquête :

  • une barre à mine, deux tournevis et une pince anglaise (P. 34 et 125);

  • un coup de poing américain (P. 110 et 123); XVIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD et CD suivants :

  • un DVD contenant le contrôle téléphonique du raccordement 0041767125028 et un DVD contenant l’extraction du téléphone portable 0041762272259, inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 52706 (P. 31);

  • deux CD de vidéosurveillance, inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 13830/12 (P. 46);

  • un CD inventorié comme pièce à conviction sous fiche n° 13939/12 (P. 100) ;

  • un CD de la station K.________ de [...] et un CD de la banque D.________ de [...], inventoriés comme pièces à conviction sous fiche n° 14015/12 (P. 131); XIX. arrête à 6'080 fr. (six mille huitante) l'indemnité due au défenseur d'office de M., l'avocate Kathrin Gruber; XX. inchangé; XXI. arrête à 10'700 fr. (dix mille sept cents) l'indemnité due au défenseur d'office de N., l'avocat Jean Lob; XXII. met les frais par 31'131 fr. 45 à la charge de M., 31'384 fr. 20 à la charge de W. et 33'952 fr. 75 à la charge de N., indemnités de défenseurs d'office comprises; XXIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités suivantes, allouées aux défenseurs d'office des prévenus M., W.________ et N.________, sera exigible pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée :

  • 38 -

  • 9'709 fr. 75 alloués au précédent défenseur d'office de M.________, l'avocat Alec Crippa;

  • 6'080 fr. alloués au défenseur d'office actuel de M.________, l'avocate Kathrin Gruber;

  • 15'930 fr. alloués au défenseur d'office de W.________, l'avocate Annik Nicod;

  • 5'170 fr. alloués au précédent défenseur d'office de N.________j, l'avocat Samuel Pahud;

  • 10'700 fr. alloués au défenseur d'office actuel de N., l'avocat Jean Lob". IV.La détention subie depuis le jugement de première instance, respectivement par M. et N., est déduite. V.Le maintien en détention de M. et N.________ à titre de sûreté est ordonné. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’825 fr. 20 (mille huit cent vingt- cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber. VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’160 fr. (deux mille cent soixante francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob. VIII.Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

  • à la charge de M.________, la moitié des frais communs, par 3'450 fr., soit 1’725 fr., plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total 3’550 fr. 20;

  • 39 -

  • à la charge de N., la moitié des frais communs, par 3'450 fr., soit 1’725 fr., plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total 3'885 francs. IX.M. et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 16 décembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocat (pour M.), -Me Jean Lob, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • 40 - -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Mme Angelika Spiess, avocate-stagiaire en l’étude de Me Nicolas Dutoit (pour Q.________ et H.________), -Service de la population / division Etrangers, -Office fédéral des migrations (ODM), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Vaud
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VD_TC_003
Gericht
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VD_TC_003, PE12.012172
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026