Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.010826

653 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE12.010826-//SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 19 décembre 2014


Composition : MmeF A V R O D , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : Z.________ prévenue, représentée par Me Jacques Ballenegger, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé le 25 juillet 2013 par Z.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant : Elle considère : E n f a i t : A.Z., née le 28 janvier 1972 au Brésil, originaire de[...], divorcée de T., avec lequel elle a eu trois enfants, est vendeuse de formation. Sans activité et sans revenu après avoir quitté son emploi à la fin du mois de juin 2013, l'intéressée est soutenue financièrement, ainsi que ses enfants, par son ex-mari. Son casier judiciaire est vierge. B. Le 28 mai 2012, à la [...], au cours d'une dispute, les soeurs Z.________ et S.________ se sont mutuellement empoignées. Lors de cette empoignade, Z.________ a tenu la tête de S.. Cette dernière, qui a souffert de douleurs à la nuque et à la colonne vertébrale constatées par certificat médical du 29 mai 2012, a déposé plainte (PV aud. 1 du 29 mai 2012). C. Par ordonnance pénale du 5 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, a, notamment, condamné Z., pour lésions corporelles simples, à une peine de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Z.________ a fait opposition. Statuant sur opposition par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________

  • 3 - de l'infraction de lésions corporelles simples (I), constaté que Z.________ s'est rendue coupable de voies de fait (II), condamné Z.________ à une amende de 200 fr., convertible, en cas de non paiement fautif, à une peine privative de liberté de cinq jours (III), donné acte à S.________ de ses réserves civiles à l'encontre Z.________ (IV), dit que Z.________ est la débitrice deS.________ de 1'500 fr. à titre de dépens pénaux (V) et mis les frais, par 1'675 fr., à la charge de Z.________ S.________ et Z.________ ont fait appel de ce jugement. Z.________ a conclu à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute infraction et de toute peine, l'exception de légitime défense étant admise, à ce que S.________ lui verse 2'000 fr. à titre de dépens pénaux de première instance, à ce que les frais de justice soient mis à la charge de S., subsidiairement en partie à la charge de cette dernière et le solde à la charge de l'Etat, et à ce qu'un montant fixé à dire de justice lui soit alloué pour ses dépens de seconde instance. Une audience d'appel a eu lieu le 20 novembre 2013, au cours de laquelle les parties ont passé une convention impliquant en particulier le retrait de la plainte pénale déposée par S. à l'encontre de sa soeur. Par prononcé du 20 novembre 2013, la cour de céans a pris acte de cette convention, mis fin à l'action pénale à l'encontre de Z., et maintenu les frais de première instance mis à la charge de cette dernière, par 1'675 francs (CAPE 20 novembre 2013/290). D. Contre ce jugement, Z. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation. Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral admis le recours formé par Z.________, annulé le jugement et a

  • 4 - renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement (TF 6B_1236/2013 du 10 avril 2014).

  • 5 - E n d r o i t :

1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173. 110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF, [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). 1.2En l'espèce, seuls les frais de première instance sont en cause. Le Tribunal fédéral a constaté que le jugement attaqué ne contenait aucun état de fait, alors que les faits ont été contestés par la recourante dans le cadre de son appel, celle-ci s'étant en particulier prévalue de faits justificatifs. En outre, la motivation selon laquelle la prévenue a commis une faute civile en portant une atteinte physique à sa sœur n'a pas été jugée suffisante au regard de l'art. 112 LTF. Au vu de l'état de fait lacunaire et de l'absence de motivation, le Tribunal fédéral n'était pas en mesure de contrôler la bonne application du droit fédéral relativement à l'art. 426 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), et a renvoyé la cause à l'autorité de céans pour qu'elle expose un état de fait et motive sa décision. 1.3Seule Z.________ est partie à la reprise de la procédure d'appel, même si les deux sœurs avaient à l'époque fait appel. En effet, S.________ a retiré sa plainte lors de la première audience d'appel. En outre, elle

  • 6 - renoncé à recourir au Tribunal fédéral, de sorte que le jugement de la cour de céans est devenu exécutoire en ce qui la concerne. 1.4La prévenue et sa sœur ont été entendues à la première audience d'appel (procès-verbal pp. 4 et 5) et leurs déclarations ont été protocolées. Me Ballenegger, avocat de la prévenue, avait encore requis l'audition de deux témoins, soit K., l'homme qui serait à l'origine de la dispute entre les deux sœurs et T., premier époux de la prévenue. Or, K.________ n'a pas assisté aux faits litigieux (P. 37) de sorte que son témoignage n'est pas pertinent. En outre, il a été entendu par la gendarmerie nationale et s'est notamment expliqué sur ses liens avec la prévenue et sa sœur. S'agissant par ailleurs de T., il a été entendu par le procureur le 5 novembre 2012 (PV aud. 4) en présence de la prévenue, de sorte qu'une nouvelle audition ne se justifie pas (art. 389 CPP). Vu la nature du litige et dès lors qu'il convient de renoncer à entendre les témoins proposés par Me Ballenegger, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Z. a contesté les faits du premier juge, invoquant s'être trouvée en situation de légitime défense. Il ressort du dossier que dans le courant de l'année 2012, Z.________ a commencé à entretenir une relation sentimentale avec K., qui était le compagnon de sa sœur, S.. Cette dernière en a pris ombrage, se sentant trahie. Les deux sœurs se sont alors adressé des messages téléphoniques dans lesquels elles se sont mutuellement insultées. S.________ a souhaité obtenir une explication orale de la part de Z.. Cette dernière a refusé, mais a laissé une lettre dans la boîte aux lettres de sa sœur. Néanmoins, le 28 mai 2012, S. s'est rendue au domicile de Z.________ où une dispute a éclaté. Les deux sœurs se sont

  • 7 - empoignées. Au cours de cette empoignade, Z.________ a tenu la tête de S., lui occasionnant des douleurs à la nuque et à la colonne vertébrale constatées médicalement par certificat du 29 mai 2012. Cette version des faits est corroborée par les témoins présents, soit l'ex-mari de la prévenue, T. (PV aud. 4 du 5 novembre 2012) et une sœur des protagonistes, de même que par les traces constatées sur S.. On ignore en revanche qui a commencé l'empoignade ou si elle a été simultanée. On retient en outre que Z. ne s'est pas contentée de repousser sa sœur par un moyen proportionné; elle l'a mise dehors, selon ses premières déclarations. Au vu de ces éléments, il n'y a pas de légitime défense (art. 15 CP), comme le retient l'autorité de première instance d'une manière qui échappe à la critique.

3.1Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 c. 1b; 116 la 162 c. 2c).

  • 8 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b; 116 la 162 c. 2d). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts 6B_218/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; 68_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique. 3.2En l'espèce, il ressort des faits retenus que la prévenue a employé la force physique à l'encontre de sa sœur, qu'elle ne se trouvait pas en état de légitime défense (art. 15 CP), que ses actes ont causé à S.________ des maux de nuque et de dos, et ont déterminé cette dernière à déposer une plainte pénale. Le comportement de la prévenue, qui peut être qualifié d'illicite au sens de la norme précitée, a entraîné l'ouverture de la présente procédure pénale. Z.________ doit donc assumer les frais de procédure de première instance, nonobstant le retrait de plainte intervenu le 20 novembre 2013 et ses effets (cf. supra p. 3). 3.3Le montant des frais de première instance mis à la charge de la prévenue (1'675 fr. ) se compose de 975 fr. pour l'instruction de la cause et de 700 fr. pour l'audience au Tribunal de police. Aucune opération d'enquête n'ayant été inutile, seule une réduction partielle du deuxième poste est possible. Elle le sera en raison de l'admission partielle de l'opposition ayant entraîné que l'intéressée soit condamnée pour une infraction moins grave (voies de fait et non plus de lésions corporelles simples) et à une peine moins lourde (amende et non plus une peine pécuniaire). Ainsi, les frais de première instance doivent être réduits à

  • 9 - 1'375 fr. et le chiffre VII du dispositif du jugement de première instance modifié dans ce sens. 4.Le présent jugement ayant été rendu sur la base de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais de la seconde procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. Il est en de même des frais de la première procédure d'appel qui avaient déjà été laissés à la charge de l'Etat afin de favoriser une issue transactionnelle dans le cadre d'un litige familial. 5.S'agissant d'une procédure simple pour laquelle le recours à un avocat ne constitue pas un cas d'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, et Z.________ ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale, ce qui ferme en l'espèce la porte à une indemnisation (art. 430 al. 1 let. a CPP), le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP n'est pas ouvert. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. Prend acte de la convention passée entre les parties et met fin à l’action pénale à l’encontre de Z.________ II. Dit que le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.supprimé; II.supprimé; III.supprimé; V.supprimé;

  • 10 - VI.supprimé; VII.met les frais de la cause, par 1'375 fr. à la charge de Z.________". III. Les frais de première et de seconde procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Ballenegger, avocat (pour Z.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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