654 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE12.010683-/KBE/JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : O., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, F., partie plaignante et intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________ de l’infraction d’escroquerie, subsidiairement tentative d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de calomnie et de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et lui a fixé un délai d’épreuve de trois ans (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de deux CD d’audition de l’enfant [...] figurant sous fiche n° 45 (V) et a statué sur l’indemnité d’office et les frais de procédure (VI et VII). B.Par annonce du 17 mars, puis déclaration motivée du 11 avril 2016, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de calomnie et de dénonciation calomnieuse et libéré de toute peine. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire, voire à un travail d’intérêt général, assorti du sursis, à défaut, qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, compatible avec l’octroi du sursis. Plus subsidiairement, l’intéressé a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. O.________ a en outre requis l’audition de [...]. Par avis du 17 mai 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté cette réquisition de preuve, pour le motif que celle-ci ne répondait pas aux conditions prévues par la loi. C.Les faits retenus sont les suivants :
8 - 1.O.________ est né le [...] 1976 à [...], au Portugal, pays dont il est originaire. Célibataire, il vit à [...] et est au bénéfice d’un permis d’établissement. En 2005, il a rencontré F., avec laquelle il a eu deux enfants, prénommés [...] et [...] nés respectivement en juin 2007 et novembre 2008. Le couple s’est séparé en juillet 2010 et F. a refait sa vie avec le dénommé C.. La garde des enfants a été attribuée à la mère et O. a bénéficié d’un droit aux relations personnelles sur ses enfants jusqu’à l’automne 2015. Depuis la séparation du couple, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) suit la situation et un mandat de curatelle éducative a été ordonné en août 2011. Par décision de mesures provisionnelles du 10 septembre 2015, le Juge de paix suppléant de l’arrondissement de la Veveyse a suspendu le droit de visite d’O., quelle qu’en soit la forme, sur ses enfants, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. La suspension temporaire du droit de visite a été requise par la curatrice des enfants, intervenante au Service de l’enfance et de la jeunesse. Dans sa requête, elle a fait état d’un épisode survenu durant le week-end du 28 au 31 août 2015 lors duquel O. aurait tenté de faire croire aux autorités douanières, puis aux autorités scolaires de son domicile, qu’il avait la garde des enfants dans le but de faire scolariser ces derniers à cet endroit, alors qu’ils allaient entamer leur rentrée scolaire en France. A l’appui de sa requête, la curatrice a indiqué que, selon elle, l’attitude d’O.________ était maltraitante envers ses enfants parce qu’il n’avait pas respecté les modalités de son droit de visite. En outre, l’intéressé procéderait régulièrement à des contrôles médicaux des enfants en leur disant qu’ils n’étaient pas bien soignés par leur mère. La curatrice de [...] et [...] a considéré que l’attitude du père de ceux-ci avait également montré une grande irresponsabilité au niveau de leurs besoins et avait augmenté leur sentiment d’insécurité. A l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 8 octobre 2015, le droit de visite d’O.________ sur ses enfants a été rétabli à
9 - raison d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir notamment, le transfert des enfants devant se faire au Point Rencontre de [...]. Sauf autorisation expresse de la curatrice, interdiction a en outre été faite au prénommé de procéder à des examens médicaux sur ses enfants, de les confronter à la police, à des services de protection des mineurs ou à toutes autres institutions sous prétexte que F.________ et/ou C.________ adopteraient une attitude maltraitante à leur égard. Entendu lors de l’audience d’appel, O.________ a déclaré qu’il voyait ses enfants 24 heures toutes les deux semaines. S’agissant de sa situation économique, O.________ est titulaire d’un CFC d’employé de commerce, complété par un brevet de gestion d’entreprise. Depuis 2007, il est sans activité professionnelle. Il perçoit actuellement le Revenu d’insertion à hauteur de 1'110 fr. par mois. Son loyer est directement payé par le Centre Social Régional. Ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées et sa charge d’impôt représente moins de 1'000 par année. Il doit verser une contribution alimentaire de 800 fr. par mois à ses deux enfants, mais ne s’en acquitte pas. O.________ est endetté. Au 5 mai 2015, le montant des actes de défaut de biens ouverts à son encontre se montait à 139'698 fr. et il avait, à cette date, des poursuites pour une somme de 46'428 francs. Le casier judiciaire suisse d’O.________ fait mention des inscriptions suivantes :
24 avril 2006, Tribunal correctionnel de Lausanne, crime contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), contravention à la LStup, emprisonnement de 14 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de cinq ans ;
12 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (autres raisons), contravention à la LStup, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 26 mars 2015), délai d’épreuve de quatre ans, amende de 750 francs ;
10 -
26 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour.
2.1Le 9 janvier 2011, O.________ a sollicité l’intervention de la gendarmerie au domicile de F., à [...], en déclarant faussement à celle-ci que lorsqu’il avait ramené son fils chez son ex-compagne, il avait constaté que C., le compagnon de F., se trouvait seul au domicile, qu’il était sous l’influence de l’alcool et qu’une odeur de cannabis émanait de l’appartement. A leur arrivée sur place, les gendarmes ont constaté que C. avait un comportement tout à fait adéquat et ne semblait pas sous l’influence de l’alcool ou de produits stupéfiants. Le 3 novembre 2011, O.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de F.________ et C.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation notamment. A l’appui de sa plainte, il a exposé sans fondement qu’en raison de leur consommation de stupéfiants, ces derniers n’étaient pas aptes à assurer le développement et l’éducation de ses enfants, dont la garde avait été confiée à la mère. A l’appui de sa plainte, O.________ a produit un courrier signé par [...] dans lequel il était mentionné que ce dernier avait constaté que F.________ et C.________ étaient dans un état second et avaient un comportement très bizarre lorsqu’il avait accompagné O.________ récupérer ses enfants le 7 octobre 2011. L’enquête a permis d’établir que le contenu de la lettre était inexact et que le texte avait été écrit par O.. [...] ne lisant pas le français, il l’a signée en pensant qu’il y était simplement écrit qu’il avait accompagné O. pour chercher ses enfants. En déposant la plainte précitée, O.________ a provoqué l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de F.________ et C.. L’enquête a permis de révéler que les accusations formulées par O. étaient infondées, de sorte qu’une ordonnance de
11 - classement a été rendue en leur faveur le 13 juin 2012. Le 8 octobre 2012, F.________ a déposé plainte. 2.2Le 9 juillet 2012, O.________ a déposé plainte à l’encontre de F.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, en exposant, sans fondement, que les 18 juin et 3 juillet 2012, leur fille [...] n’était pas à l’école et que F.________ avait amené leurs enfants chez ses parents pour lui permettre de s’adonner à sa consommation et à son trafic de stupéfiants. Le 14 mars 2014, cette dernière a fait l’objet d’une ordonnance de classement. Le 8 octobre 2012, F.________ a déposé plainte. 2.3Le 1 er mai 2013, O.________ a adressé un courriel à [...], du SPJ, dans lequel il a affirmé faussement que F.________ était constamment sous l’influence de la drogue. Le lendemain, O.________ a adressé un courrier au Ministère public, dans lequel il a indiqué que F.________ se servait de leurs enfants pour son activité d’intermédiaire dans un trafic de stupéfiants, alors qu’il savait que ce n’était pas vrai. Le 30 mai 2013, F.________ a déposé une plainte pénale. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
12 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant soutient que le premier juge aurait violé le principe in dubio pro reo en retenant un état de fait inexact et erroné sur la base d’une fausse appréciation de certains éléments au dossier. En substance, il confirme les déclarations faites en cours d’enquête et aux débats de première instance et reproche au tribunal d’avoir écarté ses déclarations selon lesquelles il aurait toujours cru au bien-fondé de ses allégations, justifiant ainsi le dépôt de ses plaintes pénales des 3 novembre 2011 et 9 juillet 2012, et l’envoi de son courriel adressé le 1 er mai 2013 au représentant du SPJ. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
13 - A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
14 - même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). 3.2Le Tribunal de police n’a pas retenu les explications d’O., selon lesquelles il serait un père inquiet agissant de bonne foi, ce qui aurait justifié ses interventions répétées auprès des autorités pénales. Il s’est au contraire convaincu du fait que l’appelant avait cherché à nuire à F. et C., en se servant notamment de l’enfant [...] pour lui faire dire des choses qui ne reflétaient pas la réalité, et qu’il avait tenté de salir la réputation de ces derniers en les accusant de consommer des stupéfiants et de se livrer à un trafic de stupéfiants en présence des enfants pour récupérer la garde de ceux-ci. Ainsi, le premier juge a en substance considéré que l’ensemble des déclarations de l’appelant étaient totalement fantaisistes. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, afin de constater le manque de crédibilité de l’appelant, le Tribunal de police s’est notamment basé sur le fait que le service de protection de la jeunesse qui, bien qu’il suive les enfants de l’appelant depuis 2010, n’avait jamais signalé à la justice un cas de maltraitance imputable à F. et/ou à son compagnon (cf. P. 5/1, p. 7). Par ailleurs, s’agissant de l’événement du 9 janvier 2011, la police, sollicitée au domicile de la mère de ses enfants par O., a constaté que C. avait un comportement adéquat et qu’il ne semblait pas sous l’influence de substances psychotropes, contrairement à ce que l’appelant avait dit aux policiers (P. 5/1, p. 9). En ce qui concerne la plainte déposée le 3 novembre 2011, il convient de se référer au témoignage de [...], lequel est sans équivoque. Il ressort en effet de ses déclarations que l’appelant l’a trompé sur le contenu de la lettre qu’il a signée le 10 octobre
15 - 2011 et que F.________ paraissait avoir un comportement tout à fait adéquat avec ses enfants lorsqu’il l’avait aperçue à quelques reprises (PV aud. 5, pp. 3-4). En outre, à l’instar du Tribunal de police, il convient de prendre en considération la déposition de [...], ancienne bailleresse de F.________ et de son compagnon, qui a déclaré aux débats de première instance qu’elle n’avait pas l’impression que les intéressés soient des trafiquants de drogue, même si elle a fait état de problèmes avec ceux-ci dans le cadre de leur relation contractuelle (jgt, pp. 10-11). Enfin, il y a lieu de relever qu’aucune pièce au dossier ne permet de corroborer les affirmations d’O., ce dernier n’ayant en particulier jamais produit de certificat médical attestant les marques dont il a fait état sur ses enfants. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le Tribunal de première instance a correctement apprécié l’ensemble des éléments au dossier. Il n’a ainsi pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. 4.L’appelant a conclu à sa libération du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse. Il soutient en substance que l’élément subjectif ferait défaut parce qu’il aurait cru au bien-fondé de ses allégations de maltraitance envers F. et C.________. 4.1L'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile des ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée ou ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1).
16 - Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, ad art. 174 CP). 4.2S’agissant de l’intervention de la police du 9 janvier 2011 et du dépôt de la plainte pénale du 3 novembre 2011, il faut relever, comme on l’a vu, que les accusations de violation du devoir d’assistance ou d’éducation dénoncées par l’appelant sont fausses. L’intervention de la police au domicile de F.________ et C.________ n’a en effet pas permis d’établir que ce dernier se trouvait sous l’influence de l’alcool et de la drogue alors qu’il gardait les enfants du couple, de sorte qu’O.________ a inventé cette accusation de toute pièce pour solliciter l’intervention de la gendarmerie (cf. P. 5, p. 7). Il en va de même en ce qui concerne le dépôt de sa plainte. L’appelant savait de toute évidence que les accusations qu’il avait dénoncées à cet égard n’étaient pas fondées, puisqu’il s’est servi de [...], qui croyait signer une attestation mentionnant simplement qu’il avait accompagné O.________ pour chercher ses enfants, en lui mentant pour lui extorquer un faux témoignage (cf. PV aud. 5, pp. 3-4 ; P. 4). En agissant de la sorte, l’appelant a trahi son intention dolosive, soit celle d’obtenir l’ouverture d’une enquête pénale contre son ex-compagne et C.________. Partant, l’appelant ne saurait soutenir avoir pu croire à la véracité de ses allégations. Ce n’est enfin qu’à l’issue d’une instruction pénale
17 - approfondie que F.________ et C.________ ont pu être mis hors de cause pour les délits dénoncés par ordonnance de classement du 13 juin 2012, laquelle a ensuite été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 8 octobre 2012. Au regard de ce qui précède, les conditions objectives et subjective de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont en l’espèce réalisées pour ce cas, de sorte que la condamnation de l’appelant doit être confirmée. 4.3O.________ a à nouveau déposé plainte le 9 juillet 2012, soit cinq semaines après l’ordonnance de classement du Procureur, contre F.________ pour le même type de faits que précédemment, ayant eu pour effet de provoquer une nouvelle fois l’ouverture d’une procédure pénale. Il reprochait en substance à cette dernière de mettre en danger le développement de leurs enfants en raison de sa consommation et de son trafic de produits stupéfiants. S’il est admis que F.________ consommait occasionnellement du cannabis, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle s’adonnerait à cette addiction et qu’elle ferait du trafic illégal en présence de ses enfants. Par ailleurs, outre le fait que, comme cela a été exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2 et 4.2 ci-dessus), l’appelant cherche par tous les moyens à nuire à la prénommée et au compagnon de celle-ci en multipliant les déclarations fantaisistes et contraires à la réalité, il y a lieu de relever que, là encore, F.________ a fait l’objet d’une ordonnance de classement en date du 14 mars 2014. A la lecture de cette ordonnance, force est de constater que le Procureur a libéré l’intéressée sans le moindre doute, en expliquant notamment que les différents rapports établis par le SPJ mentionnaient nullement que la plaignante ait, par son comportement, mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants. C’est donc en vain que l’appelant tente de plaider les thèses libératoires pour échapper à une condamnation. Au reste, il n’a pas contesté cette ordonnance par la voie du recours. Partant, la condamnation d’O.________ pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée pour ce cas également.
18 - 5.L’appelant conteste sa condamnation pour calomnie. 5.1Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP). Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel n'est pas suffisant (TF 6B_498/2012 et les références citées). La preuve libératoire est exclue (TF 6B_201/2009 consid. 2.1). 5.2Alors qu’il savait que l’enquête pénale ouverte consécutivement à sa plainte du 9 juillet 2012 était en cours contre son ex-compagne, O.________ a encore écrit, le 1 er mai 2013, un e-mail au collaborateur du SPJ en charge de suivre la situation de ses enfants pour lui dire que F.________ n’était plus en mesure de s’occuper de ces derniers car elle était constamment sous l’influence de la drogue. L’appelant ne s’est pas arrêté là puisque le lendemain, il a adressé un courrier au Ministère public pour l’informer que son ex-compagne se servait de leurs enfants pour son activité d’intermédiaire dans le cadre de son trafic de
19 - stupéfiants. Le contenu de ses correspondances est de toute évidence attentatoire à l’honneur. Comme on l’a vu, l’appelant savait de surcroît que ce qu’il disait était faux. En particulier, on peut relever que le 1 er mai 2013, O.________ avait eu connaissance de l’ordonnance de classement du 13 juin 2012, confirmée le 8 octobre 2012 par l’autorité de recours. En outre, les épisodes concernant l’intervention de la police du 9 janvier 2011 et le témoin [...] avaient déjà eu lieu. Par ailleurs, compte tenu de son statut de partie, il avait également connaissance du résultat de l’enquête de la brigade des mineurs-mœurs du 5 décembre 2011, à teneur de laquelle il n’avait jamais pu être établi que F.________ et C.________ aient été sous l’influence des stupéfiants en présence des enfants, les prénommés étant par ailleurs prêts à fournir à la justice les résultats d’examens médicaux pour démontrer qu’ils étaient aptes à assurer leur éducation (P. 5/1). A l’instar du premier juge, il faut encore relever que, dans ses écrits, l’appelant a dépassé son devoir d’allégation en ce sens que tout est affirmé et que rien n’est supposé. Ceci trahit à nouveau l’intention dolosive d’O.________. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal de première instance a reconnu l’appelant coupable de calomnie. 6.Subsidiairement, l’appelant soutient que le premier juge aurait infligé une peine arbitrairement sévère. 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
20 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale ou parce qu’elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l’indispensable (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128 du 14 juin 2011 consid. 3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 6.2La culpabilité relativement lourde d’O.________ et les éléments retenus à sa charge par le premier juge doivent être confirmés. Les faits qui sont reprochés à l’appelant sont en effet loin d’être anodins. Depuis le début de l’année 2011, il n’a cessé de dénoncer son ex-compagne, de même que C.________, en les accusant d’être gravement et constamment sous l’emprise de produits stupéfiants et de participer à un trafic de stupéfiants, alors même qu’il savait que ses propos n’étaient pas conforme à la réalité. Par son comportement, l’appelant, sans scrupule, n’a pas hésité à salir la réputation de la mère de ses enfants, à mobiliser inutilement les autorités et à critiquer le travail d’un intervenant du SPJ. L’attitude qu’il a démontrée depuis quelques années ne témoigne d’aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes. A cela s’ajoute que l’appelant a des antécédents. Il a notamment été condamné à une lourde de peine d’emprisonnement avec sursis en 2006 pour crime à la LStup, puis plus récemment à deux reprises à des peines pécuniaires –
21 - la première avec sursis – pour des infractions à la législation sur la circulation routière. Il n’y a enfin aucun élément à décharge. La peine privative de liberté de six mois prononcée par le tribunal paraît certes assez sévère tant dans son genre que dans sa quotité. Cependant, le genre de peine se justifie pour des motifs de prévention spéciale. En effet, comme l’a relevé le premier juge, les peines moins incisives prononcées à l’encontre de l’appelant par le passé n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté, de sorte que l’efficacité d’une peine pécuniaire doit en l’espèce être niée, de même que le prononcé d’un travail d’intérêt général. Une peine pécuniaire n’aurait d’ailleurs guère de sens, car le recouvrement de celle-ci apparaît compromis et la valeur du jour-amende ne pourrait de toute façon qu’être arrêtée à un montant modeste, rendant la sanction symbolique. Partant, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'750 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'750 fr. 70, TVA et débours inclus, doivent être intégralement mis à la charge de ce dernier. O.________ ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
22 - La condamnation de l’appelant étant confirmée, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre de la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 174 et 303 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère O.________ de l’infraction d’escroquerie, subsidiairement tentative d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance ; II.constate qu’O.________ s’est rendu coupable de calomnie et de dénonciation calomnieuse ; III.condamne O.________ à une peine privative de liberté de six (6) mois ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe au condamné un délai d’épreuve de trois ans ; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD d’audition de l’enfant [...] figurant sous fiche no 45 ; VI.arrête l’indemnité du défenseur d’office d’O.________ à 4'757 fr. 40, débours et TVA à 8 % compris ; VII.arrête les frais de la cause à 10'112 fr. 40 (dix mille cent douze francs et quarante centimes) comprenant l’indemnité due au défenseur d’office, en met une partie par 7'584 fr. 30 (sept mille cinq cent huitante-quatre francs et trente centimes)
23 - à la charge d’O., et dit que sur cette somme le montant de 4'016 fr. 25 (quatre mille seize francs et vingt-cinq centimes) peut être recouvré immédiatement tandis que le montant de 3'568 fr. 05 (trois mille cinq cent soixante-huit francs et cinq centimes) correspondant aux trois-quarts de l’indemnité due à son défenseur d’office ne pourra être réclamée au prévenu que si sa situation financière s’améliore notablement." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’750 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. IV. Les frais d'appel, par 3'800 fr. 70, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’O.. V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier :
24 - Du 8 juillet 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour O.), -Mme F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur E (O.________, né le [...] 1976) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des