Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.010669

654 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE12.010669-//EEC J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 14 janvier 2015


Présidence de M. B A T T I S T O L O Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

J., prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.W., partie plaignante, représenté par Me Aba Neeman, conseil d'office à Montreux, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 août 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré J.________ de l’accusation de meurtre (I), a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’assassinat (II), l’a condamné à 16 ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie (III), a ordonné le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 26 août 2014 par J.________ en faveur de B.W.________ et C.W.________ (V), a statué sur le sort des séquestres ordonnés (VI et VII), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ à 14'000 fr., TVA et débours compris, et celle due au conseil d’office de B.W.________ à 6'537 fr., TVA et débours compris (VIII et IX), a laissé l’indemnité allouée au conseil d’office à la charge de l’Etat (X), a mis les frais de la cause à la charge J., y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office (XI), et a dit que le remboursement de ces indemnités sera exigible pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée (XII). B.Par annonce du 5 septembre 2014, puis déclaration motivée du 29 septembre suivant, J. a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’assassinat, qu’il est reconnu coupable de meurtre passionnel et condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 10 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. A titre de mesures d’instruction, il a requis une nouvelle audition du témoin S.________ ainsi qu’une inspection locale de nuit.

  • 11 - Par écritures des 7 et 20 novembre 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelant, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP. A l’audience d’appel, J.________ a d’entrée de cause réitéré ses réquisitions de preuve, lesquelles ont été une nouvelle fois rejetées par décision incidente de la Cour de céans. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1J.________ est né le [...] 1978 à [...]. Sa mère est décédée peu après sa naissance. Fils unique, il a été élevé par ses grands-parents maternels jusqu’à l’âge de 5 ans, puis est allé vivre avec son père et sa belle-mère. Il a effectué toutes ses écoles à [...]. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il entrepris successivement deux apprentissages et obtenu un CFC d’agriculteur, respectivement de monteur sanitaire. Il a également travaillé pendant une courte période comme chauffeur poids lourds pour matières dangereuses. Le 1 er janvier 2001, il est entré comme recrue au Service de défense incendie et de secours [...]. Il a été promu sapeur le 27 janvier 2001, puis caporal le 12 octobre 2003. Il a quitté le corps en juin 2012, ensuite de son arrestation. Avant la présente procédure, il travaillait comme monteur sanitaire chez [...] Sàrl à [...] et gagnait environ 4’300 fr. net par mois, treize fois l’an. Il avait entrepris de rénover une maison voisine de celle de ses parents à [...], dans laquelle il comptait vivre avec la victime, A.W.. En attendant, il habitait chez ses parents et versait à ces derniers une participation aux charges de 250 fr. par mois. Il n’a pas d’économies. Il a une dette de 50'000 fr. relative à un petit crédit; cette somme a été remise à A.W.. Il a également contracté un emprunt hypothécaire de 150'000 fr. pour rénover sa future maison. Il a le projet de faire en détention un CFC de monteur électricien ainsi que le

  • 12 - brevet fédéral et la maîtrise d’installateur sanitaire. Il souhaite en outre avoir une entreprise. Il aimerait également reprendre le domaine familial que son père et son oncle exploitent. Son casier judiciaire est vierge. 1.2J.________ a été placé en détention provisoire du 13 juin au 18 décembre 2012. Depuis le 19 juin 2012, il exécute sa peine de manière anticipée aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Au 28 août 2014, il avait effectué au total 807 jours de détention avant jugement. Pendant son incarcération, l’appelant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 10 juillet 2013 pour avoir passé des appels sur son téléphone pour le compte d’autres détenus. 1.3Les renseignements recueillis sur le compte de J.________ sont excellents. Son patron l’a notamment décrit comme un employé modèle. Selon un ami d’enfance, il est un homme calme et perfectionniste, qui a le coeur sur la main. Le commandant de l’appelant a pour sa part déclaré que celui-ci avait donné entière satisfaction et était un homme dévoué qui ne comptait pas ses heures, tirait en avant ses collègues, avait toujours fait preuve de sang-froid et mené à bien ses missions. 1.4Dans le cadre de la présente procédure, J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juillet 2013 (P. 158), les experts n’ont relevé aucune symptomatologie floride de la lignée dépressive, psychotique ou maniaque. Au moment des faits, l’expertisé était dans la réalité et non pas sous influence de substances psychoactives. Il avait commis les actes de manière réfléchie, sans débordement émotionnel. Les experts ont pu « tout au plus évoquer un passage à l’acte soutenu par une réaction émotionnelle intense, s’exprimant enfin brutalement après avoir été contenue durant plusieurs mois et amplifiée par la découverte que la jeune femme était à Payerne ». Selon eux, les capacités cognitives du prévenu étaient bien préservées et celui-ci ne présentait aucun trouble de la personnalité. Ce n’est qu’après

  • 13 - les faits qu’il avait présenté un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive. En l’absence de pathologie psychiatrique, sa responsabilité était pleine et entière. Au vu du caractère tout à fait spécifique de la situation, les experts ont considéré que le risque de récidive était faible. Ils n’ont en outre préconisé aucune mesure. Cependant, selon eux, un suivi psychothérapeutique permettant à l’intéressé de poursuivre le travail introspectif restait indiqué, mais sur une base volontaire et à condition que celui-ci y adhère de manière authentique.

2.1A Payerne, à la fin de l’année 2010, J.________ a fait la connaissance de A.W., ressortissante roumaine née le [...], qui se prostituait au bar « [...] » sous le pseudonyme de [...]. Jusqu’au milieu de l’année 2011, leur relation a été celle d’un client avec une prostituée, le prévenu payant 130 fr. par passe, parfois davantage. A.W. disait au prévenu qu’elle était ingénieur diplômée en alimentation et que son but était d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse afin d’y trouver un autre travail. Au bénéfice d’un statut de touriste, elle alternait les séjours à Payerne, au Locle et à Aigle, avec des déplacements de quelques semaines en Roumanie, où elle retrouvait son compagnon, [...], avec qui elle était en relation depuis 2008 mais dont elle avait tu l’existence au prévenu. Rapidement, J.________ est tombé très amoureux de A.W.. Il a commencé à la fréquenter en dehors du salon et l’a même présentée à ses parents au cours de l’été 2011. A.W. ne lui demandait rien pour le temps qu’ils passaient ensemble. Elle lui a cependant fait part des ennuis de sa famille, notamment ceux de sa mère souffrant de problèmes cardiaques. Le prévenu lui a alors proposé de l’aider financièrement et lui a remis des sommes de l’ordre de 100 à 200 francs.

  • 14 - Par la suite, J.________ a commencé à rencontrer régulièrement A.W.________ à Payerne et dans les autres salons où elle se prostituait. Il se montrait généreux avec elle, la payant spontanément plus que le tarif usuel, soit parfois 1’000 à 2’000 fr., pour la nuit. Fondé sur les promesses de cette dernière, il pensait qu’elle viendrait s’installer en Suisse pour y exercer une activité dans le domaine de l’agroalimentaire. Afin qu’elle puisse obtenir un permis B, il lui a loué un appartement à [...] (FR) dont il payait le loyer, et a contacté l’un de ses amis qui travaillait dans une entreprise fribourgeoise pour savoir s’ils avaient du travail pour elle. Durant l’été 2011, il a également contracté un emprunt hypothécaire de 150'000 fr. garanti par le domaine familial pour rénover une maison voisine à celle de ses parents dans laquelle il envisageait d’emménager avec A.W.. Vers la fin de l’année 2011, la prénommée ne s’est toutefois plus contentée de la générosité spontanée de l’appelant et a mis en place divers stratagèmes pour lui soutirer d’importantes sommes d’argent. Elle a ainsi prétendu qu’elle devait aider ses parents dans le besoin, notamment en finançant l’achat de leur appartement ou encore l’opération de sa mère en Autriche. Contractant un petit crédit, J. a alors remis une somme de 30'000 fr. à A.W.________ lorsqu’elle est rentrée en Roumanie à la fin de l’année 2011. Après ce départ, J.________ et A.W.________ ont échangé une importante correspondance par téléphone, SMS et courriels, contenant notamment des déclarations d’amour réciproques. A.W.________ a fait croire à l’appelant qu’elle ne reviendrait pas en Suisse car elle avait trouvé un travail dans une fromagerie en Bulgarie et devait d’occuper de sa mère. Elle est toutefois revenue à Payerne au printemps 2012 pour continuer à se prostituer au salon [...], à l’insu du prévenu. Afin qu’il ne découvre pas la supercherie, elle utilisait notamment un numéro roumain même lorsqu’elle se trouvait en Suisse. Sur le plan professionnel, elle a pris le soin de changer de surnom et de numéro de téléphone.

  • 15 - A.W.________ n’a jamais été amoureuse de J.. Elle n’envisageait pas de relation stable et sérieuse avec lui et ne l’utilisait que dans un but financier. Elle le méprisait et parlait de lui à ses collègues en utilisant les termes « carotte le stupide », en référence à la couleur de ses cheveux, ou « djeg », ce qui signifie dégueulasse en roumain. Elle disait en outre qu’il était « un abruti qui était gentil avec elle ». Âpre au gain, il lui était arrivé de se comporter de la sorte avec d’autres clients. Au début du mois de mai 2012, alors que la rénovation de sa maison était presque terminée, J. a proposé à A.W.________ qu’il séjourne quelques jours en Roumanie, puis qu’ils reviennent ensemble en Suisse. A.W.________ lui a demandé d’apporter 20’000 fr. pour qu’elle puisse acheter un appartement à ses parents qui venaient de perdre leur logement. J.________ est arrivé à Bucarest dans la nuit du jeudi au vendredi 4 mai 2012. Afin qu’il n’apprenne pas qu’elle était en couple, A.W.________ l’a hébergé dans l’appartement d’une cousine. Comme demandé, le prévenu a remis à son amie la somme de 20’000 fr., empruntée au moyen d’un petit crédit. La jeune femme s’est toutefois fâchée, prétendant qu’il aurait dû lui amener le montant en euros et qu’il manquait donc 5'000 francs. Contrairement au plan initial, J.________ est rentré seul en Suisse le dimanche 6 mai 2012. A son retour, comme il avait atteint le maximum des transferts autorisés par Western Union, il a demandé à son ex-amie d’envoyer pour son compte les 5'000 fr. manquants à A.W.. Cette dernière, qui avait commencé à craindre la réaction du prévenu s’il venait à découvrir qu’elle lui avait menti, notamment sur le fait qu’elle était de retour en Suisse pour se prostituer, a alors saisi le prétexte de cette intervention pour lui faire une scène de jalousie et rompre par téléphone prétendument depuis la Roumanie. Elle a toutefois continué à lui envoyer des messages dans lesquels elle lui disait notamment qu’elle l’aimait, mais qu’elle n’avait plus confiance en lui. J. a été surpris et déçu par la réaction de A.W.________. En effet, depuis de nombreux mois, il travaillait dur pour lui venir en aide et finir sa maison.

  • 16 - A.W.________ s’est confiée à quelques collègues et leur a fait part de sa situation ainsi que de ses craintes envers le prévenu. Vraisemblablement à compter du mois de mai 2012, elle leur a dit que celui-ci avait proféré des menaces à son encontre. Vers la fin du mois de mai 2012, le prévenu a commencé à avoir des doutes sur le fait que A.W.________ ne se prostituait plus et travaillait en Bulgarie. Le 6 juin 2012, il a fait des recherches sur le site internet [...] et a découvert qu’une prostituée se faisant appeler [...] utilisait pour sa publicité les mêmes photos que celles publiées à l’époque par A.W.; cette personne pratiquait en outre au salon [...] à Payerne, où son amie avait déjà travaillé. Le samedi 9 juin 2012, l’appelant a passé la soirée avec son ami d’enfance, S.. Les deux amis ont discuté et consommé plusieurs bouteilles de vin. L’appelant a fait part de ses soupçons à S.. Celui-ci lui a confirmé les rumeurs qui couraient sur A.W., notamment que cette dernière était revenue en Suisse au printemps 2012 pour travailler au salon [...] et qu’elle n’était rentrée à Bucarest début mai 2012 que pour l’y accueillir. Il ajouté qu’il ne devait pas espérer retrouver les fonds qu’il avait donnés à A.W., ce à quoi le prévenu a répondu « de toute façon, elle va payer ». 2.2Le 12 juin 2012, après une journée de travail et après avoir pris le repas du soir en compagnie de ses parents, J. a téléphoné à 20h25 à la prostituée du salon [...] travaillant sous le pseudonyme de [...]. Afin qu’elle ne l’identifie pas, il a utilisé une carte SIM achetée la veille et s’est s’annoncé sous le prénom de Francis. Il a reconnu immédiatement la voix de A.W.. Celle-ci, qui l’a probablement aussi reconnu, lui a répondu faussement qu'elle ne pouvait pas le recevoir sous prétexte qu'elle était en voyage. J. est alors sorti pour réfléchir en faisant un tour au guidon de son quad, selon une habitude qu’il avait lorsqu’il était confronté

  • 17 - à un problème difficile à résoudre. Revenu à la ferme familiale, il a décidé de se rendre à Payerne pour voir A.W.________ et obtenir des explications. Il n'a pas changé de vêtements, conservant la salopette qu'il portait pour faire du quad. Il portait en outre une casquette et un foulard autour du cou. Il est allé chercher dans son atelier un des deux pistolets Beretta qu’il possédait et l'a placé dans l'une de ses poches. L’arme étant équipée d’un magasin vide, le prévenu a pris des cartouches qu’il a également mises dans sa poche. Il s'est ensuite rendu à Payerne avec sa voiture entre 21h00 et 21h30 et s'est garé derrière l'église, à quelques centaines de mètres du salon [...]. Avant de quitter sa voiture, il a placé les cartouches dans le magasin, puis a remis celui-ci dans la crosse du pistolet. Le prévenu est ensuite allé rôder autour du salon. Remarquant une caméra de surveillance sur la porte d'entrée du salon, il est allé chercher un escabeau qu'il avait préalablement repéré dans la cour d’une ferme sise dans le quartier, puis l’a utilisé pour se hisser à la hauteur de la caméra. A l’aide d’une pince coupante qu’il avait dans sa salopette, il a sectionné le câble de la caméra de surveillance. Peu avant 23h00, J.________ a sonné à la porte du salon. A.W., vêtue seulement d'une jupe, le torse nu, a entrouvert la porte. Reconnaissant le prévenu, elle a tenté de la refermer, mais celui-ci l'en a empêché et l'a saisie. La jeune femme s'est alors mise à se débattre et à hurler. J. a essayé de la convaincre de sortir pour s’expliquer, mais elle a refusé et a continué à résister. Il l'a alors frappée au visage et l’a blessée. Il a ensuite sorti le pistolet de sa poche, a remonté le foulard sur son visage pour se dissimuler, a entraîné la victime à l'extérieur, dans l'impasse [...], puis sur la rue [...]. Comme A.W.________ résistait toujours et criait, il l’a tirée par le bras et par les cheveux au moyen de sa main gauche, sa main droite tenant le pistolet. En chemin, il a fait un mouvement de charge et armé le chien. Une fois dans la rue [...], le prévenu, très calme, a continué de tirer la victime qui tentait de résister et hurlait. Il a continué ainsi sur une dizaine de mètres en direction de l’église. Avant d'atteindre le trottoir,

  • 18 - A.W.________ a cessé d’avancer et s’est affaissée. J.________ lui a fait face, puis a dirigé le canon de son pistolet à très courte distance du visage de celle-ci, qui était presque agenouillée devant lui les bras tendus et essayait d’écarter l’arme en prenant son poignet droit, et a tiré un premier coup de feu. La balle a pénétré dans le crâne, pratiquement entre les deux yeux, a traversé le cerveau et a fini sa trajectoire près de l’omoplate. Sous l’impact, A.W.________ a été projetée en arrière sur le dos. J.________ s’est alors penchée sur elle et lui a dit « tu es morte ». Un deuxième coup de feu a été tiré, qui n’a toutefois atteint aucune cible. Le prévenu s'est à nouveau approché de sa victime et après l'avoir observée brièvement, a tiré une troisième balle à bout portant ou à bout touchant. La balle, qui a transpercé la boîte crânienne, a été retrouvée dans les cheveux de la victime. Ensuite, le prévenu a tranquillement ramassé les douilles sur la chaussée, avant de se diriger au pas vers sa voiture. Ce n’est qu’une fois arrivé près de l'église qu’il s'est mis à courir pour regagner son véhicule. Sur le chemin pour rentrer chez lui, il a jeté les douilles par la fenêtre de la voiture. De nombreuses personnes, qui étaient à leur balcon ou dans la rue, ont été témoins de toute la scène. Certaines d’entre elles ont ordonné au prévenu d’arrêter et de lâcher la victime, l'informant qu'elles avaient averti la police. A un certain moment, l’appelant a pointé son pistolet en direction de ces personnes. 3.Le corps de A.W.________ a fait l’objet d’une autopsie, qui a été confiée au Centre universitaire romand de médecine légale à Lausanne (CURML). Les examens effectués ont montré que le décès de la femme était dû aux lésions cranio-cérébrales et thoraciques provoquées par deux projectiles d’arme à feu. Les deux orifices d’entrée présentaient les caractéristiques de coups de feu tirés à bout portant. Les lésions constatées présentaient des caractéristiques de vitalité, ce qui signifiait que la victime les avait subies de son vivant; en outre, elles étaient nécessairement mortelles à brève échéance. Aucune pathologie préexistante ni aucune autre lésion traumatique ayant pu jouer un rôle dans l’enchaînement fatal n’a été mise en évidence.

  • 19 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.D’un point de vue factuel, l’appelant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait eu une intention homicide et

  • 20 - que sa manière de procéder dénotait d’un acte planifié. Plaidant un comportement se situant, s’agissant à tout le moins du premier coup de feu, entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la négligence consciente, il fait valoir que le comportement de la victime – qui avait menti à tout son entourage – ne serait de loin pas sans reproches, qu’il ne résulterait pas du dossier qu’il l’aurait menacée les jours précédant le drame, que les différents témoignages relatifs au déroulement de l’homicide seraient confus et que le premier coup de feu aurait été tiré accidentellement. 3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2. 3.2.1S’agissant de la victime, les premiers juges n’ont pas omis de tenir compte du comportement perfide et méprisable de celle-ci (jgt., pp. 28-29). Ils ont notamment indiqué que A.W.________ n’avait jamais été amoureuse du prévenu qu’elle décrivait comme un « abruti qui était gentil avec elle », qu’elle lui avait fait croire beaucoup de choses dans l’unique but de lui soutirer de l’argent et qu’elle n’avait pas caché à ses connaissances que tout ce qu’elle lui disait était faux. Ils ont également relevé que son ancien patron ne l’aurait pas réembauchée en raison de son attitude. A ces éléments, il faut encore y ajouter que la victime a vraisemblablement adopté le même comportement déloyal avec d’autres clients (cf. notamment les SMS adressés les 30 avril et 12 juin 2012 aux dénommés [...], respectivement [...], qui démontrent que les liens qu’elle avait avec certains clients dépassaient largement la simple relation de service).

  • 21 - 3.2.2L’appelant remet en cause les témoignages de S.________ et d’T.________ sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour retenir qu’il avait menacé la victime. Il soutient tout d’abord que la phrase dite à S.________ lors de la soirée du 9 juin 2012, soit « de toute façon, elle va payer », ne constituerait pas une menace « dont on pourrait déduire une intention d’attenter à la vie ou à l’intégrité physique de la victime ». Par ailleurs, l’existence du message menaçant dont a fait état T.________ dans ses déclarations serait douteuse. Entendu deux fois en cours d’enquête (PV aud. 28 et 41), S.________ a déclaré que lors de la soirée du 9 juin 2012, il avait confirmé au prévenu la réalité des rumeurs qui couraient sur la victime – à savoir que celle-ci venait en Suisse uniquement pour l’argent, qu’elle se moquait de lui, qu’elle était mariée en Roumanie et que la maladie de sa mère était du vent – et que son ami lui avait répondu « de toute façon, elle va payer ». Lors de sa première audition, ce témoin a précisé que l’appelant savait qu’il ne pourrait pas récupérer son argent, mais n’avait pas parlé d’expédition punitive, et qu’il n’avait pas pensé que cela finirait mal (PV aud. 28, p. 8). Aux débats de première instance, il a précisé qu’il avait compris cette phrase comme annonçant une expédition punitive, le prévenu sachant en effet qu’il ne reverrait pas son argent (jgt., p. 8). S’agissant de cette dernière explication, la défense reproche au tribunal criminel de l’avoir retranscrite au procès-verbal d’audition, alors que le témoin ne l’aurait pas prononcée. Aucun incident n’a toutefois été soulevé à ce sujet lors de débats de première instance, et le témoin a signé le procès-verbal. Quoi qu’il en soit, les termes « elle va payer » sont avérés et, au demeurant, pas contestés. Or, si le prévenu avait voulu parler de la récupération de son argent, il aurait plus certainement dit « elle va rembourser ». En outre, il savait – ce qu’il a d’ailleurs indiqué à son ami – qu’il ne reverrait pas son argent. Par conséquent, il ne pouvait s’agir que d’une menace portant sur des représailles. S’agissant d’T., celle-ci a déclaré lors de son audition à la police le 13 juin 2012 que A.W. lui avait montré un SMS envoyé

  • 22 - par le prévenu entre le 31 mai et le 1 er juin disant « qu’elle s’était foutue de sa gueule et qu’elle allait payer » (PV aud. 2, p. 3). Toutefois, ce message ne ressort pas du résultat de l’analyse des téléphones de la victime et du prévenu. De plus, les dates avancées par la témoin ne paraissent pas plausibles, dès lors que l’appelant envoyait encore à cette période des messages énamourés à la victime. Les déclarations de ce témoin sont d’autant moins crédibles que l’appelant n’a eu la confirmation de sa trahison que lors de la soirée du 9 juin 2012. L’envoi d’un message menaçant, pour autant qu’il y en ait eu un, n’aurait donc pu être opéré qu’après cette soirée. Quoi qu’il en soit, d’autres connaissances de la victime ont déclaré que celle-ci leur avait dit avoir été menacée par l’appelant et qu’elle craignait des représailles de sa part (cf. les déclarations de [...] et de [...], PV aud. 35 et 39). Il faut dès lors retenir que A.W.________ a à tout le moins parlé de menaces à son entourage. 3.2.3S’agissant du déroulement de la scène d’homicide, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait tiré une première balle, pratiquement entre les deux yeux de la victime qui lui faisait face et était presque agenouillée devant lui, qu’il s’était ensuite penché sur elle et lui avait dit « tu es morte », qu’il avait tiré un deuxième coup de feu n’ayant atteint aucune cible et qu’enfin, il s’était à nouveau approchée de la femme, l’avait observée brièvement, puis lui avait tiré une troisième balle dans la tête, à bout portant ou touchant (jgt., pp. 25-26). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les témoignages sont assez nombreux et concordants pour justifier de la version retenue par le tribunal criminel. Il est ainsi avéré que l’appelant a tiré trois coups de feu, dont deux sur la jeune femme. Non seulement le CET les a entendus au téléphone, mais les blessures de la victime démontrent qu’elle a reçu deux balles, dont une au moins à bout portant compte tenu du sang retrouvé dans le canon du pistolet (P. 134/1). Peu importe dès lors peu que

  • 23 - les témoins n’aient pas tous vu l’un et l’autre coup de feu, ou que certains n’en aient entendu que deux. S’agissant du premier coup, plusieurs témoins ont indiqué ne rien avoir vu (cf. [...], PV aud. 11; [...], PV aud. 18; [...], PV aud. 19; [...][...], PV aud. 23). En revanche, [...], qui a été entendu la nuit même des faits, a vu le prévenu tirer un premier coup en l’air, puis pointer son arme sur la tête de la femme et tirer à nouveau un coup (PV aud. 1). La fille de ce témoin, âgée de 13 ans, a indiqué avoir vu que la femme se débattait et que le prévenu tenait un objet dans les mains en direction de la tête de celle-ci (PV aud. 17). Quant [...], elle a vu la femme tenter d’écarter le bras de l’homme qui tenait l’arme (PV aud. 24). La témoin [...] a vu le prévenu poser le canon de son arme sur le front de la femme et tirer (PV aud. 8). Les témoignages des deux sœurs [...] sont certes contradictoires; toutefois, cette contradiction, qui peut s’expliquer par la violence des événements, ne suffit pas encore à discréditer les déclarations de la seconde. S’agissant du témoin [...], elle a vu le prévenu viser la femme, puis tirer; elle a également vu le bras de l’auteur bien tendu, à quelques centimètres de la victime, à hauteur de sa tête (PV aud. 13). [...] a vu le prévenu tirer une première balle dans la tête de la victime, à bout portant (PV aud. 20). Lors des débats de première instance, [...] a confirmé que l’homme avait mis son pistolet sur le front de la femme et avait tiré (jgt., p. 3). Enfin, [...] a également confirmé que la femme se débattait et appuyait sur le poignet de l’homme; elle n’a pas vu le premier coup de feu mais uniquement le deuxième (jgt., p. 4). S’agissant de ce deuxième coup de feu, [...] a précisé que le coup avait été tiré après avoir entendu le prévenu dire « t’es morte » (PV aud. 4), ce que [...] a également entendu (PV aud. 6). Vu ce qui précède, la version relative à la scène d’homicide retenue par les premiers juges correspond bien au résultat de l’administration des preuves (jgt., p. 30).

  • 24 - 3.2.4L’appelant soutient que le premier coup serait parti accidentellement en raison des pressions opérées par la victime sur le poignet de sa main qui tenait l’arme. Cette explication ne peut pas être suivie. Les témoins n’ont certes pas pu voir correctement la scène étant donné qu’il faisait nuit, qu’ils étaient éloignés des protagonistes et que ceux-ci étaient proches l’un de l’autre. Cela étant, lors de sa deuxième audition, le prévenu a admis avoir tiré (PV aud. 9, p. 2: « j’ai commis l’erreur de tirer »). Entendu une troisième fois, il a une nouvelle fois déclaré avoir tiré sur A.W.________ et avoir des doutes sur un troisième coup. Par ailleurs, il n’a pas tiré qu’à une seule reprise mais à deux, en admettant à tout le moins avoir visé à la tête la seconde fois (PV aud. 27, pp. 3-4). Ainsi, si le premier tir avait été accidentel, l’appelant n’aurait eu aucune raison de tirer une deuxième fois. Enfin, le premier coup est entré pratiquement entre les deux yeux. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le premier coup avait été tiré délibérément. 4.L’appelant estime que son acte devrait être qualifié de meurtre passionnel et non d’assassinat. Selon lui, il se serait trouvé dans un état de confusion émotionnelle qu’il n’aurait pas pu maîtriser. 4.1Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d’homicide intentionnel, qui se distingue par l’état particulier dans lequel se trouvait l’auteur au moment d’agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu’il était en proie une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi que les circonstances rendaient excusables (ATF 119 IV 202 c. 2a). L’émotion violente est un état psychologique particulier, d’origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans

  • 25 - une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 c. 2a; ATF 118 IV 233 c. 2a). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l’auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a; 118 IV 233 c. 2a). Ce n’est pas l’acte commis qui doit être excusable, mais l’état dans lequel se trouvait l’auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 c. 2a). L’application de l’art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui (ATF 119 IV 202 c. 2a). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 c. 2b; 107 IV 103 c. 2b/bb). L’examen du caractère excusable de l’émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d’expliquer le processus psychologique en oeuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d’ordre éthique ou moral. L’émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d’impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l’ont causée (ATF 82 IV 86 c. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 c. 2b/bb). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être pris IV 103 c. 2b/bb; 107 IV 161 c. 2).

  • 26 - 4.2En l’espèce, il est avéré que le prévenu était très épris de la victime, qu’il a cru à la sincérité des promesses de celle-ci et qu’il a énormément investi, affectivement et financièrement, dans cette relation, allant jusqu’à l’épuisement pour lui offrir un futur agréable en Suisse. Il est également constant que la victime a adopté un comportement blâmable. Elle est ainsi allée très au-delà de la simple relation tarifée, en profitant de l’amour du prévenu, lui mentant dans des centaines de messages et montant des stratagèmes pour lui soutirer d’importantes sommes d’argent – dont il ne disposait au demeurant pas – dans le prétendu but d’aider ses parents dans le besoin. Si, dans ces conditions, une forme d’émotion très forte consécutive à la découverte de la vérité peut être admise – l’expert ayant notamment parlé d’une réaction émotionnelle intense ayant pu soutenir le passage à l’acte –, cette émotion ne revêt pas encore les caractéristiques posées par la jurisprudence précitée. Il n’y a en effet pas de circonstances dramatiques résultant de causes échappant à la volonté de l’auteur. Le prévenu n’a en outre pas été brutalement confronté au fait que la victime s’était jouée de lui, mais l’a compris progressivement au fil d’observations, de recoupement d’indices, de rumeurs, etc., ce qui devait lui donner le temps de prendre le recul nécessaire et faire la part des choses. Au demeurant, il s’agit d’un cas d’escroquerie aux sentiments relativement banale dont la réaction de colère, compréhensible, qui peut en découler ne saurait excuser l’homicide. Enfin, comme il sera indiqué ci- dessous, la manière froide et systématique avec laquelle le prévenu a procédé au moment et après l’exécution de la victime exclut le meurtre passionnel. 5.Il convient d’examiner si les agissements du prévenu revêtent les caractéristiques de l’assassinat, ou au contraire du meurtre. 5.1L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112

  • 27 - CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'il a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 c. 1a, JdT 2003 IV 202). ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 127 IV 10 c. 1a; 120 IV 265 c. 3a). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 c. 3d). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 c. 3a; 118 IV 122 c. 2b). 5.2Pour qualifier l’acte du prévenu d’assassinat, le tribunal criminel a en substance retenu la mise au point du projet d’homicide, la froide détermination avec laquelle le prévenu avait agi et la cruauté dont il

  • 28 - avait fait preuve; par ailleurs, le comportement de la victime, aussi blâmable soit-il, ne pouvait pas justifier l’acte du prévenu, qui était odieux et totalement dénué de scrupules (jgt., pp. 30-31). En l’occurrence, submergé par un sentiment de colère après avoir eu la confirmation directe que la victime se trouvait bien en Suisse, le prévenu a décidé de lui faire payer son attitude et s’est préparé dans cette perspective. Il s’est ainsi rendu à Payerne muni d’une arme à feu qu’il a chargée une fois arrivé sur place; ayant remarqué une caméra de surveillance au-dessus de la porte d’entrée du salon, il s’est hissé à sa hauteur, au moyen d’un escabeau préalablement repéré, et en a sectionné le câble afin que la victime ne le reconnaisse pas sur l’écran de surveillance. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agissait pas simplement d’obtenir des explications de la part de A.W., mais d’en découdre éventuellement. Il a d’ailleurs rapidement manifesté de la violence à son égard, puisque face à son refus de sortir pour discuter, il lui a immédiatement asséné un coup suffisamment fort pour la faire saigner; pour la contraindre à le suivre, il a sorti son arme; il a ensuite remonté son foulard sur son visage, un tel geste d’anonymisation n’ayant guère de sens s’il souhaitait uniquement des explications manifestement, la terreur de la victime ne découlait d’ailleurs pas d’un refus de s’expliquer, mais provenait bien du fait qu’elle avait perçu le danger dans l’attitude du prévenu; celui-ci n’a en outre pas tenu compte de l’état de panique dans lequel se trouvait la victime et l’a traînée jusque dans la rue. Très calmement, il a tiré un premier coup de feu à bout portant, pratiquement entre les deux yeux, alors que la victime était presque agenouillée devant lui. Il s’est ensuite penché sur elle et lui a dit « tu es morte », ce qui démontre également son intention homicide. Après un deuxième coup de feu qui n’a atteint aucune cible, il a observé le corps de A.W., avant de lui tirer un troisième coup en plein front. Un témoin, qui a vu l’intéressé pointer le doigt vers la victime, a même interprété ce geste comme si l’appelant lui disait « je t’avais dit de ne pas faire ça » (PV aud. 20). Enfin, le prévenu a calmement ramassé les douilles, avant de rentrer chez lui. Au vu de ces circonstances, il faut admettre avec les premiers

  • 29 - juges que le prévenu a agi froidement et de manière déterminée au moment et après l’exécution de sa victime. Toutefois, le sang-froid et la détermination ne sont pas suffisants à eux seuls pour retenir l’assassinat, et il convient bien plus de déterminer, sur la base de l’ensemble des circonstances, si l'auteur a fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui (cf. ATF 118 IV 122 c. 3a). En l’occurrence, le prévenu a été décrit par son entourage comme une personne calme, qui savait garder son sang-froid en toute circonstance. De plus, comme indiqué ci-dessus, il existait une grave situation conflictuelle découlant du sentiment, compréhensible et justifié, pour l’appelant d’avoir été floué et totalement méprisé. Celui-ci a eu une réaction de souffrance et de colère fondée sur des motifs objectifs imputables à la victime. On ne peut donc pas dire, dans une telle situation, qu’il a tué sans aucune raison, pour un motif futile ou odieux, ou qu'il s'en soit pris à une personne dont il n'a pas eu à souffrir. Il n’a en outre pas agi avec l’égoïsme crasse et primaire qui caractérise l’assassin. Enfin, il n’a pas fait preuve d'une cruauté particulière dans l'accomplissement de son forfait. Compte tenu de ces circonstances, J.________ doit être reconnu coupable de meurtre, et non d’assassinat. 6.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu. 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 30 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.2La culpabilité de J.________ est extrêmement lourde. Il s’en est pris au bien le plus précieux de notre ordre juridique, à savoir la vie. Parce qu’il avait été humilié et trompé, il s’est arrogé le droit de tuer A.W.. Mû par la colère et un désir de vengeance, il l’a exécutée froidement et avec détermination, faisant totalement abstraction de l’état de panique dans lequel elle se trouvait. A décharge, il sera tenu compte des circonstances dans lesquelles l’appelant a agi, notamment de l’attitude méprisable de la jeune femme à son égard et du fait qu’il a été lourdement trompé par celle-ci, alors qu’il avait tout fait pour lui offrir un futur agréable. Il convient également de tenir compte de sa situation personnelle et professionnelle exempte de tout reproche, des excellents renseignements recueillis sur son compte ainsi que des regrets exprimés en cours de procédure. Enfin, il s’est engagé à réparer le tort moral par prélèvement sur son pécule. Sur le vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 14 ans est adéquate pour réprimer le comportement de l’appelant. 7.En définitive, l’appel de J. doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’il est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 14 ans. Pour le surplus, le jugement entrepris doit être confirmé.

  • 31 - 8.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’120 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, par 7’192 fr. 80, TVA et débours inclus, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 1’141 fr. 50, TVA et débours inclus, sont mis par moitié à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le permettra. S’agissant de l’indemnité réclamée par le défenseur du prévenu, on précisera que celui-ci a produit une note d’honoraires faisant état de 54,45 heures d’activité (P. 227). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une activité de 35 heures. C’est donc une indemnité de 7'192 fr. 80, y compris la TVA et trois vacations à 120 fr., qui doit être allouée à Me Feldmann pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 112 CP, appliquant les art. 40, 47, 51, 69, 111 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 août 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié

  • 32 - comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère J.________ du chef d’accusation d’assassinat; II.constate que J.________ s'est rendu coupable de meurtre; III.condamne J.________ à 14 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 807 jours de détention avant jugement; IV.ordonne le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté; V.prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 26 août 2014 par J.________ en faveur de B.W.________ et de C.W., ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de B.W. de la somme de 30'000 francs à titre de réparation du tort moral. Je me reconnais le débiteur de C.W.________ de la somme de 30'000 francs à titre de réparation du tort moral. Ces deux dettes ne porteront intérêt à 5 % l’an qu’après ma libération. Le montant de 60'000 francs sera payé durant mon incarcération à raison par des versements représentant le tiers du pécule mensuel que je perçois en détention. Des instructions seront données directement à la direction de l’établissement carcéral. Les versements seront crédités sur le compte de l’étude de l’avocat Aba Neeman. Je m’engage à payer le solde après ma libération selon mes possibilités, mais au moins par des versements mensuels correspondant à 20 % de mon revenu mensuel net. Cet engagement est pris pour solde de tout compte et de toute prétention sur le plan civil envers B.W.________ et C.W.. L’engagement que je prends en faveur de C.W. est subordonné à la ratification par C.W.________ de l’accord intervenu ce jour. »; VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de :

  • deux boîtiers Sony Ericsson séquestrés à J.________ sous fiche n° 13913/12 (P. 109);

  • deux pistolets Beretta (dont l’arme du crime) séquestrés à J.________ sous fiche n° 14368/13 (P. 166); VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de :

  • un CD produit par l’ID sous fiche n° 13822/12 (P. 80);

  • un CD produit par Anibis sous fiche n° 13840/12 (P. 86 et 88);

  • 33 -

  • un DVD de la reconstitution sous fiche n° 13852/12 (P. 100);

  • dix CD de CTR et d’extractions de téléphones mobiles sous fiche n° 13913/12 (P. 109);

  • un boîtier Apple, un boîtier Nokia, une carte SIM, un iPad, une clé USB (trouvés dans la chambre de la victime dans le salon Butterfly), sous fiche n° 13915/12 (P. 111); VIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de [...], l'avocate Inès Feldmann, à 14'000 francs, TVA et débours compris, pour la période du 3 juin 2014 au 28 août 2014; IX.fixe l'indemnité du conseil d'office du plaignant B.W., l'avocat Aba Neeman, à 9'620 fr. 40, TVA et débours compris, pour la période du 29 octobre 2012 au 28 août 2014; X.laisse l'indemnité du conseil d'office du plaignant B.W., l'avocat Aba Neeman, à la charge de l'Etat; XI.met les frais par 97'701 fr. 50 à la charge de J., indemnités de défenseur d'office comprises; XII.dit que remboursement à l'Etat des indemnités de défenseur d'office de J., l'avocate Inès Feldmann, de 16'560 francs, 4'400 francs, 5'998 fr. 50 et 14'000 francs, sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de J.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7’192 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’141 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.

  • 34 - VII.Les frais d'appel, par 11’454 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 15 janvier 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour J.), -Me Aba Neeman, avocat (pour B.W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • 35 - -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Les établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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