Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.010581

654 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE12.010581-/NKS/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 août 2018


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Y., partie plaignante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, conseil de choix à Lausanne, intimé, L., V., Office G.________, M.________AG, P.SA, X., S.________SA, E.________SA, W.SA, Office I., plaignants et intimés.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des chefs d’accusation d’obtention frauduleuse d’une prestation, infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et gestion fautive (I), l’a condamné, pour escroquerie par métier, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite sans autorisation et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève et le 7 mars 2013 par le Chambre pénale d’appel et de révision de Genève (II), a ordonné que T.________ soit soumis au suivi d’un traitement psychiatrique ambulatoire (III), a révoqué les sursis accordés au prénommé les 9 juillet 2010 et 7 mars 2013 et le 22 octobre 2014 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel et ordonné l’exécution des peines y relatives, respectivement de leur solde (IV), a dit que le sursis accordé le 23 septembre 2011 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ne pouvait plus être révoqué (V), a statué sur les conclusions civiles (VI à VIII) et a statué sur les frais et les dépens (IX à XI). B.Par annonce du 15 décembre 2017, puis par déclaration du 22 février 2018, T.________ a interjeté appel contre ce jugement. Principalement, il a conclu à la réforme des chiffres I à IV, VI, VIII et XI de son dispositif, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'obtention frauduleuse d'une prestation, d'infraction à la LCD, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, d'escroquerie, d'escroquerie par métier, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de conduite sans autorisation et d'infraction à la LEtr,

  • 12 - qu'il est renoncé à révoquer les sursis accordés les 9 juillet 2010, 7 mars 2013 et 22 octobre 2014, que les conclusions civiles prises par S.SA, Y., [...],V., [...] et P.SA et [...] sont rejetées, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, qu’il n'est pas le débiteur d'Y., qu'il est renoncé à lui réclamer le remboursement de l'indemnité versée à son défenseur d'office et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est accordée. Subsidiairement, T. a conclu à la réforme du jugement du 13 décembre 2017 en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie, qu’il est condamné à une peine clémente et que la peine est suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Plus subsidiairement, il a encore conclu au prononcé d’une peine clémente assortie du sursis complet. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1De nationalité suisse, T.________ est né le [...], à [...]. Fils unique, il dit avoir vécu une enfance difficile, faite de nombreux déménagements de la famille et émaillée des violences d’un père alcoolique envers sa mère. Après une scolarité sans problème, il aurait monté sa propre société à l’âge de 16 ans. Emancipé à 17 ans, il quitte le domicile familial et poursuit ses études, à l’issue desquelles il obtient une licence en droit en 1986. En 1989, il obtient son brevet d’avocat. Le 15 juillet 2000, il est radié du registre [...]. Il travaillera dès lors dans diverses fiduciaires, dont [...]. En 1993, il devient indépendant et implante, selon ses dires, le [...] en Suisse. En 2010, il est toutefois condamné une première fois pour avoir commis des escroqueries par métier entre 1995 et 2002. Dès les années 2000, l’activité de T.________ consiste principalement à vendre à des clients privés des coquilles de sociétés, lesquelles sont utilisées par les clients pour atteindre divers buts (obtenir des logements, des financements, etc.), l’intéressé tirant ses revenus de la mise à disposition de ces structures juridiques, dont il reste formellement

  • 13 - l’administrateur, moyennant des honoraires. Le prévenu exercera cette activité jusqu’à la présente affaire. En 2014, T.________ sollicite le Revenu d’Insertion (ci-après : le RI), lequel lui est d’abord refusé, puis octroyé pour finalement lui être retiré en octobre 2017. En décembre 2017, il est à nouveau mis provisoirement au bénéfice du RI dans l’attente de l’évaluation finale de son indigence. Par décision du 12 juillet 2018, le Centre Social Régional de la [...] a supprimé l’octroi du RI à l’intéressé à compter du 30 juin 2018, les nombreuses investigations menées n’ayant pas permis d’établir sa situation d’indigence. T.________ a fait recours contre cette décision. En appel, il dit qu’il vit actuellement grâce à la générosité d’amis. Il indique qu’il n’est administrateur d’aucune société, qu’il ne prend plus de mandats d’administrateur et qu’il recherche un emploi en rapport avec ses qualifications, notamment auprès de fiduciaires, précisant que plusieurs entreprises seraient prêtes à l’engager à la condition qu’il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté ferme. Depuis l’automne dernier, il ne paie plus le loyer de son logement. A cet égard, il déclare qu’il est désormais domicilié à l’avenue de [...], à [...]. Ses primes d’assurance maladie sont subsidiées et il a des poursuites pour des dizaines de millions de francs. La situation financière de T.________ est néanmoins des plus opaques. Il ressort du dossier que, lors de ses différentes demandes de prestations sociales, les offices concernés n’ont jamais réellement pu avoir connaissance de sa situation exacte, l’intéressé jouissant notamment de plusieurs véhicules qui seraient mis à sa disposition par les sociétés dont il était l’administrateur. Devant l’autorité de première instance, le 29 mai 2017, il a produit un contrat de travail daté et signé à la date du 1 er juin 2017, dont il ressort qu’il a été engagé dès le 1 er juin 2017 par la société [...] SA, à [...], comme spécialiste en restructuration d’entreprises « à temps partiel à 100% » pour un salaire brut de 72'000 fr. par an. A la reprise d’audience du 4 décembre 2017, interpellé sur ses revenus, il a produit une nouvelle pièce, elle aussi datée du 1 er juin 2017, mais qui n’avait pas été produite le 29 mai 2017, dont il ressort que son entrée en

  • 14 - fonction aurait été reportée au 1 er janvier 2018. T.________ a indiqué qu’il n’avait perçu aucun revenu de la société précitées, dont on relèvera qu’elle a un siège à [...] et aucune adresse [...] inscrite au registre du commerce vaudois, ni dans les Pages blanches. S’agissant de sa situation familiale, T.________ a été marié une première fois en 1993 aux [...]. Les époux auraient divorcé après une année et demi, l’intéressé se retrouvant ruiné. En 1995, il se marie avec une [...], union dont est issue une fille, prénommée [...], aujourd’hui majeure. Après diverses péripéties, il finira par divorcer et se remarier avec une ressortissante [...], dont il vit séparé depuis le 19 juillet 2017. 1.2Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • 9 juillet 2010, Cour correctionnelle de Genève, escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice de créanciers, peine privative de liberté de 27 mois, sursis à l’exécution de la peine portant sur 13 mois (non révoqué le 7 mars 2013), délai d’épreuve de cinq ans, détention préventive de 675 jours ;

  • 23 septembre 2011, Tribunal de police du Littoral et du Val- de-Travers, délits contre la LAVS, la LAA et la LPP, contravention à la LACI, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 120 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué le 22 octobre 2014), délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs ;

  • 7 mars 2013, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, escroquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué le 22 octobre 2014), délai d’épreuve de 4 ans, détention préventive de 15 jours ;

  • 22 octobre 2014, Tribunal cantonal de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 1'200 francs.

  • 15 - 2.1Deux expertises psychiatriques effectuées en 2004 et en 2010 à l’endroit de T.________ lors d’affaires précédentes ont été produites au dossier. En 2004, les experts ont retenu le diagnostic de trouble mixte de la personnalité. Ils ont toutefois estimé que la responsabilité pénale de l’intéressé était entière. En 2010, les experts ont constaté l’absence de diagnostic psychiatrique, la responsabilité pénale de l’expertisé ayant été jugée pleine et entière. Il ressort cependant de l’expertise que le psychiatre ayant suivi l’intéressé à la veille de son procès a émis l’hypothèse d’un trouble bipolaire épisode mixte en raison d’une fluctuation de l’humeur, une accélération de la pensée, une irritabilité, une diminution du besoin de sommeil et un discours avec des sauts de coq-à- l’âne. 2.2En cours d’enquête, T.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Le rapport d’expertise, daté du 8 juillet 2016, a été établi par les médecins du secteur psychiatrique de l’Est vaudois. Les experts ont posé le diagnostic de trouble délirant persistant, sans symptômes dépressifs. Ils ont relevé chez l’expertisé un mécanisme interprétatif avec des thèmes de revendication, de persécution, notamment envers la justice, et mégalomaniaques. Chez l’intéressé, la structure des idées est généralement systématisée, mais par moments, cette structure est non systématisée et en conséquence incompréhensible. En outre, selon les experts, les mécanismes de défense prépondérants sont la dénégation, la projection et l’inversion, ce qui signifie que le prévenu ne prend pas en compte des éléments permettant une critique objective, l’expertisé inversant ses points faibles en hypertrophie du moi. Les experts ont décrit le risque de récidive comme élevé, dans la mesure où l’intéressé n’a aucune capacité d’introspection. Ils ont préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire pour permettre une stabilisation et atténuer, dans une certaine mesure, le danger de récidive, avec introduction de médicaments psychotropes. Sur la base de ces constatations, les experts ont retenu une faible diminution de la capacité de T.________ de se déterminer d’après l’appréciation du caractère illicite de ses actes, cette dernière faculté étant conservée. Les médecins ont estimé que le risque de récidive, élevé, pouvait être atténué

  • 16 - par des soins sur le long terme, à savoir un traitement médicamenteux, psychothérapeutique ainsi qu’un accompagnement social. Ils ont précisé que ce traitement était indispensable et devrait être ordonné, dans la mesure où il était douteux que l’expertisé, compte tenu de son manque d’introspection, de ses idées délirantes et de ses mécanismes de défense, ne le suive volontairement. Les experts ont en outre relevé qu’un traitement ambulatoire serait entravé dans son application et dans son acceptation en cas d’exécution d’une peine privative de liberté. 2.3Encouragé à suivre le traitement recommandé par les experts, T.________ a produit, aux débats de première instance, une attestation datée du 28 novembre 2017 mentionnant qu’il avait suivi cinq consultations entre les mois de juillet et d’octobre 2017 auprès d’un psychologue. A compter du 9 octobre, il a poursuivi son traitement auprès de la section [...], spécialisée dans le traitement des personnes souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés, et a bénéficié d’un entretien en octobre 2017 ainsi qu’un second en novembre 2017. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a produit une nouvelle attestation datée du 9 août

  1. Il ressort de celle-ci qu’il poursuit son suivi médical à la section [...] et qu’il a, depuis novembre 2017, bénéficié d’entretiens médicaux mensuels, en dernier lieu le 5 juillet 2018. 3.Durant la période des faits, T.________ a dirigé une société, dénommée [...], laquelle vendait des sociétés dormantes à ses clients, contre rémunération. Il restait en général administrateur desdites sociétés, inscrit en tant que tel au registre du commerce. Il en assumait la gestion administrative, moyennant honoraires facturés à ses clients. Cependant, comme on le verra, il a utilisé ces sociétés à d’autres fins, notamment à des fins personnelles. 3.1Entre le mois de septembre 2005 et l’année 2011, T.________ a conclu cinq abonnements généraux [...], dont trois en première classe, facturés au nom de cinq sociétés différentes, mais dont il était à chaque fois le bénéficiaire en tant que titulaire personnel de l’abonnement. Cinq sociétés, soit [...] Sàrl, [...] SA, [...] SA, [...] Sàrl et [...] SA avaient
  • 17 - T.________ comme administrateur au moment de la conclusion des abonnements en question. En outre, dans le courant de l’année 2012, T.________ a conclu un abonnement général en première classe auprès de S.________SA au nom de la société [...] SA, alors qu’il n’avait absolument aucun lien avec cette société. Aucun des abonnements n’a été payé. Le 15 mars 2013, S.________SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile en chiffrant ses conclusions à hauteur de 43'591 fr.

3.2Le 1 er février 2011, un contrat de bail a été conclu entre la société [...] Sàrl, bailleresse, dont l’administrateur est T.________ et la société [...] SA, locataire, concernant un local sis à [...], à [...]. [...] SA y avait établi un salon de beauté avec comme gérante X.. [...], alors fiancée au prévenu, a prodigué des soins dans ce salon, et un accord a été passé entre T. et X.________ pour l’utilisation de ce salon par la prénommée. Un litige est survenu entre les prénommés. Dans ce contexte, à [...], le 16 juillet 2011, T.________ a menacé X.________ par téléphone « d’exploser son magasin » si cette dernière ne signait pas une convention qu’il avait rédigée et qui était censée régler le litige entre [...] SA et [...] Sàrl, dont le prévenu était administrateur. Le 4 juillet 2011, X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. 3.3A [...], à la [...], le 1 er février 2011, T.________ a procuré à [...], qui n’était alors que sa fiancée, une activité lucrative d’esthéticienne au

  • 18 - salon de beauté [...] SA, en proposant ses services à la gérante X.. [...] ne possédait pas les autorisations nécessaires afin d’exercer une activité lucrative en Suisse. Le prévenu a également fourni à [...] un logement à [...], sis à l’avenue [...], sur une période allant du 1 er mai 2011 au 24 juillet 2011, alors qu’elle était en Suisse depuis le 1 er février 2011. Cette dernière, ressortissante brésilienne, n’avait pas les autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse plus de trois mois. 3.4A [...], à partir du mois d’août 2012, T. a cessé de tenir une comptabilité régulière pour la société [...], dont il était l’administrateur à tout le moins à partir de fin novembre 2012. Le dernier bilan intermédiaire de la société en question date du 22 août 2012. L’organe de révision effectuait ses bilans sur la base de documents fournis par le prévenu. Une procédure de faillite sans poursuite préalable a été engagée devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par un créancier de la société à l’encontre de [...] SA. Lors de cette procédure et sur la base du bilan intermédiaire du 22 août 2012, il a été constaté que les dettes exigibles avaient augmenté de 25'000 fr. par rapport au 31 décembre 2010 alors que les actifs étaient restés les mêmes. Concernant ces derniers, ils sont essentiellement composés de « créances contre partie liée » et de « participations ». Finalement [...] SA ne possédait aucune liquidité. Lors de cette procédure de faillite, T.________ n’a pas été en mesure de fournir une comptabilité à jour et complète de la société, contrairement à ces obligations légales. La faillite [...] SA a pris effet le 12 septembre 2013. Le 7 octobre 2013, l’Office I.________ a déposé plainte et a renoncé à prendre des conclusions civiles. 3.5A [...], le 25 mai 2012, T.________ a déposé en son nom une demande de location à la gérance [...] SA. La demande visait la location d’un appartement à [...], sis à l’avenue des [...]. Le prévenu a également inscrit comme locataire la société [...] SA, dont il est l’administrateur. A l’appui de son dossier, T.________ a fourni une déclaration de l’Office

  • 19 - G.________ falsifiée, datée au 22 mai 2012, attestant que la société [...] SA ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Or, à cette date-là, dite société faisait l’objet d’un montant total de 7'402 fr. 20 de poursuites. T.________ a produit une seconde fausse déclaration, cette fois émanant de l’Office des poursuites de [...]. Cette dernière était également datée au 22 mai 2012 et attestait que T.________ ne faisait pas l’objet de poursuites. La déclaration mentionne que le prévenu était domicilié à [...]. Or, en date du 22 mai 2012, la commune de [...] ne faisait plus partie du district de [...]. 3.6Le 16 août 2013, T.________ a proposé ses services à Y.________ afin de vendre la société de cette dernière, soit [...] SA, au meilleur prix contre rémunération. Pour ce faire, divers documents et contrats ont été établis et soumis à Y., qui les a tous signés. Parmi ceux-ci, une réquisition d’inscription au registre du commerce du canton de Berne lui a été soumise. Ce document légalisait un changement d’administrateur de la société [...] SA. Le 22 août 2013, la dite réquisition a été reçue par Office du registre du commerce du canton de Berne et le changement d’administrateur de [...] SA a été effectué, passant de T. à Y.. T. a ensuite utilisé la société [...] SA pour conclure divers contrats. A [...], le 21 août 2013, T.________ a conclu un contrat de bail au nom de la société [...] SA concernant la location d’un appartement sis au [...], à [...], alors qu’il savait pertinemment que cette société ne jouirait pas de ce logement et qu’il n’avait pas l’intention de payer les loyers lui- même. T.________ n’a pas averti Y.________ de la conclusion de ce bail, alors qu’il venait de lui céder sa fonction d’administrateur de [...] SA. Le 15 mai 2014, un commandement de payer à hauteur de 8'100 fr. concernant le non-paiement des loyers des mois de janvier, février et mars 2014 a été adressé à Y., étant précisé que ces poursuites étaient dirigées contre [...] SA, débitrice solidaire sur le bail en question, et non au nom d’Y. personnellement. D’autres commandements de payer ont été notifiés à la prénommée, toujours pour le compte de la société [...] SA, sur la base d’obligations contractées par T.________, d’un montant total de 5'741 fr. 20.

  • 20 - A [...], au début du mois de septembre 2013, T.________ se trouvait en litige avec les propriétaires de l’appartement sis à [...] à [...], qu’il occupait depuis près d’une année. Une résiliation de bail était notifiée à l’accusé pour le 31 août 2013. Malgré cela, T., en se faisant passer pour le propriétaire du bien en question, a proposé à Y. d’occuper cet appartement, à partir du 16 septembre 2013. T.________ a alors perçu des mains d’Y., sans quittance, un montant qui n’est pas inférieur à 1'600 francs. Cette somme a été gardée par T., qui ne l’a pas reversée aux véritables propriétaires, ni restituée à Y.. Le bailleur ayant appris que cette dernière, son mari et leurs deux enfants occupaient l’appartement sans autorisation, ceux-ci ont dû quitter le logement en question le 31 octobre 2013, non sans s’acquitter d’une somme de 5'580 fr. à titre d’indemnité pour occupation illicite pour les mois de septembre et d’octobre 2013. Le 30 décembre 2013, Y. a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions. 3.7A [...], dans le courant du mois de janvier 2013, T.________ a fourni des documents à [...] en vue de la location d’un appartement sis au [...] ainsi qu’une place de parking au [...] de la même rue, à [...]. Pour ce faire, T.________ a notamment transmis à [...] une déclaration de l’Office G.________ falsifiée par ses soins. Celle-ci a été remise à [...] qui a fait suivre le document frauduleux à la Société [...], sise à [...]. Cette déclaration, datée du 12 septembre 2012, attestait que la société [...] SA dont le prévenu était l’administrateur, ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Au mois de septembre 2012, la société précitée faisait cependant l’objet de quatorze poursuites pour un montant total de 51'077 fr. 60. Le 25 janvier 2013, l’Office G.________ a dénoncé les agissements de T.________.

  • 21 - 3.8A [...], le 15 janvier 2013, T.________ a mis à la disposition de sa femme [...] un véhicule dont il était le détenteur, sans avoir préalablement vérifié si son épouse possédait les autorisations nécessaires pour conduire en Suisse. Or, le permis de conduire [...] de cette dernière était échu depuis le mois de mars 2012. 3.9A [...], le 22 octobre 2013, T.________ a conclu un contrat de bail à loyer à son nom avec [...] concernant la location d’un appartement sis au [...], à [...], alors qu’il savait que ce logement serait occupé par un dénommé [...], bénéficiaire du RI. La conclusion du bail s’est faite par l’intermédiaire de la société [...], [...], représentante des bailleurs. T.________ a inscrit comme deuxième preneur du bail la société [...] SA, alors qu’il n’en était plus l’administrateur, puisqu’Y.________ occupait cette fonction depuis le mois d’août 2013, sans avertir cette dernière de la conclusion de ce bail. Lors de l’état des lieux, le 23 octobre 2013, T.________ a remis deux loyers et demi à [...], des documents attestant de sa propre situation financière ainsi qu’un document du [...] attestant de la constitution d’une garantie de 10'260 fr., cette garantie n’ayant en réalité jamais été constituée auprès de la banque précitée. Il n’a pas averti les bailleurs de la sous-location envisagée et encore moins du fait que [...] était au bénéfice de l’aide sociale, quand bien même il était au courant de ce fait, puisque c’est justement pour aider son « client » à obtenir un bail malgré sa situation financière négative qu’il a proposé de prendre le bail à son nom et au nom de [...] SA. Le Centre social régional [...] a versé l’équivalent de quatre loyers sur le compte de T.. Celui-ci n’a jamais reversé ces loyers au bailleur et n’a jamais payé le loyer, hormis les deux mensualités et demi payées en avance. Le 10 avril 2014, [...] a déposé plainte. Le 20 mai 2014, les bailleurs ont réclamé à [...] SA, par son administratrice Y., la somme de 25'833 fr. 15 comprenant les charges et plus de cinq mois de loyer impayés. Un commandement de

  • 22 - payer a été notifié à [...] SA, par son administratrice, le 13 juillet 2014. Y.________ ne s’est toutefois pas acquittée des montants requis en poursuite. 3.10A [...], le 19 novembre 2014, T.________ a fait une demande de RI auprès du Centre social Régional de [...] en dissimulant une grande partie de ses ressources et de sa fortune, en ne donnant pas tous les renseignements demandés et en dissimulant sa véritable domiciliation. 3.11A [...], le 22 octobre 2015, T.________ a conclu une assurance automobile pour une voiture de marque Mercedes Benz le 18 novembre 2015 auprès de la [...] au nom de [...], alors qu'aucune société de ce nom n'est domiciliée à cette adresse et n’y a jamais eu de locaux. Selon le registre du commerce, la société n'avait plus de domicile légal depuis le 4 septembre 2006. Le but du prévenu, en agissant de la sorte, était de ne pas payer les primes. 3.12A [...], le 26 octobre 2015, T.________ a également immatriculé deux plaques [...] et [...] auprès du Service de la circulation du [...] pour la Mercedes, une Audi TT et une VW Sharan, au nom de [...], et sans que les taxes y relatives ne soient payées. T.________ a été vu au volant de ces véhicules, qu’il utilisait manifestement à des fins privées. 3.13A [...], le 19 novembre 2015, T.________ a agi de la même manière qu’aux cas 3.11 et 3.12 ci-dessus pour la conclusion d'un abonnement auprès de [...] pour un [...], au nom de [...]. Les factures n’ont pas été honorées et l’intéressé n’a jamais eu l’intention de les régler. 3.14A [...], en 2015 et 2016, T.________ a obtenu des baux à loyer à [...] auprès de différentes gérances, en présentant des fausses attestations de l'Office des poursuites et des fausses fiches de salaire. Il a produit d’autres faux documents ou renseignements, comme notamment un faux contrat de travail entre [...] SA et [...] (son beau-fils) daté de juillet 2015 et attestant d’un salaire de 5'500 fr., produit à la gérance [...] pour une demande d’appartement en faveur de ce dernier.

  • 23 - En agissant de la sorte, T.________ a obtenu indûment la signature de baux, pour lui ou pour son beau-fils, pour un local au [...], (par [...]), un appartement à la [...] (par [...] SA), un appartement à la [...] (par [...]) pour [...] et un dépôt au [...] (par W.SA), tous sis à [...]. Le 27 juin 2016, W.SA a déposé plainte. Le 25 août 2016, V. et [...] SA ont déposé plainte. 3.15A [...], le 19 novembre 2015, T. a déposé une demande de location auprès de P.SA pour un appartement sis à la [...], à [...], au nom de [...] AG, alors que lui-même n’apparaissait que comme garant à titre personnel. Le contrat de bail a été signé le 19 novembre 2015 et l’état des lieux a eu lieu le 27 novembre 2015, alors que T. était radié comme administrateur de cette société au registre du commerce le 23 novembre 2015. Il a produit des extraits vierges de l’Office des poursuites de [...] le concernant, alors qu’il avait pour près de 25'000'000 fr. de poursuites dans le canton de [...]. Il a produit des fiches de salaire attestant de ce qu’il recevait 15'000 fr. de salaire de [...] AG, alors que cela était inexact. Il a présenté une attestation de l’Office des habitants de [...], alors qu’il n’y était pas domicilié à cette période, ainsi qu’un courriel de [...] SA avec un courrier caviardé attestant de ce qu’une garantie de loyer lui était conférée, ce qui était inexact. En janvier 2016, il a demandé le transfert du bail au nom de son beau-fils, [...]. Il a alors produit un faux certificat de garantie de [...] SA en faveur de son beau-fils, de fausses fiches de salaire au nom de celui-ci, attestant de ce qu’il touchait 7'000 fr. de salaire de [...] SA, alors que cela était inexact et que T.________ n’avait aucun pouvoir au sein de cette société. Il a également rédigé lui-même un contrat de cautionnement par lequel il se portait caution de son beau-fils à hauteur de 50'000 fr. alors qu’il n’en avait pas les moyens vu sa situation financière. Plusieurs mois de loyer n’ont pas été payés.

  • 24 - Le 18 avril 2016, L., pour le compte de P.SA, a déposé plainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de T. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.A l’audience d’appel, T. a requis l’audition des deux experts ayant procédé à l’expertise psychiatrique du 8 juillet 2016, ainsi que l’audition de son médecin actuel, à savoir la Dresse [...]. 3.1L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les

  • 25 - preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.2Statuant sur le siège, la Cour d’appel pénale a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les réquisitions de preuve sollicitées par l’appelant. Tout d’abord, les mesures d’instruction demandées n’ont pas été formulées dans la déclaration d’appel, de sorte qu’elles apparaissent irrecevables (cf. art. 399 al. 3 let. c CPP). Quoi qu’il en soit, à supposer recevables, ces réquisitions de preuve doivent être rejetées pour les motifs suivants. Lors de l’audience d’appel, l’appelant a produit un certificat établi à sa demande par la Dresse [...], médecin assistante à la section [...] susmentionnée. Il ressort de ce certificat que T.________ est suivi aux [...]

  • 26 - depuis le 27 juin 2017 et qu’il poursuit son suivi médical à raison d’entretiens mensuels, auxquels il se présente régulièrement. A la lecture de cette attestation, on constate qu’hormis les indications précitées, le médecin n’a mentionné aucun élément au sujet dudit suivi ni d’éventuels progrès effectués par l’intéressé. Force est donc de constater que la Dresse [...] n’a pas jugé utile de fournir de plus amples informations sur la situation médicale de l’appelant. Par conséquent, on ne voit pas ce que pourrait apporter l’audition de la prénommée, si bien que la réquisition de preuve sollicitée n’apparaît pas de nature à amener l’autorité de céans à modifier son opinion au sujet de la situation médicale actuelle de l’appelant. En second lieu, l’appelant a requis l’audition des experts ayant réalisé l’expertise psychiatrique à son endroit. L’audition de ceux-ci est également inutile. En effet, d’une part, dans leur rapport, les experts sont clairs s’agissant de leur diagnostic et de la question du traitement ambulatoire. Ils ont en substance indiqué que l’appelant souffrait d’un trouble délirant persistant et que son état mental nécessitait un traitement psychiatrique ambulatoire, sous la forme d’une prise en charge médicale, psychothérapeutique, psychoéducative, médicamenteuse et sociale, afin de lui permettre une stabilisation de son état et d’atténuer, dans une certaine mesure, le danger de récidive. Ils ont précisé qu’un traitement ambulatoire était indispensable et qu’il devait être imposé à T.________. Enfin, ils ont déclaré qu’un tel traitement serait entravé dans son application et dans son acceptation si l’exécution d’une peine privative de liberté était prononcée en parallèle. D’autre part, lors de l’audience d’appel, l’autorité de céans a pu constater par elle-même la réalité des troubles dont souffre l’intéressé, celui-ci ayant présenté, à cette occasion, un discours logorrhéique, parfois incompréhensible, et incohérent. Ainsi, on ne voit pas quels éclaircissements pourrait apporter l’audition des experts, l’autorité de céans s’estimant suffisamment renseignée sur ce point. En effet, comme on le verra ci-dessous, c’est en pleine connaissance de cause qu’elle a décidé de s’écarter, dans une certaine mesure, des conclusions de l’expertise psychiatrique du 8 juillet 2016, en

  • 27 - renonçant à suspendre l’exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire qui doit être ordonné (cf. consid. 19.2.2 infra). 4.S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. C.3.1 ci- dessus), l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. 4.1 4.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF

  • 28 - 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4.1.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Cette volonté

  • 29 - peut en effet être contrôlée indirectement, par des investigations quant à la capacité d'exécuter le contrat, car celui qui n'a manifestement pas la capacité de conclure ne peut non plus avoir de volonté sérieuse de le faire. L'absence de volonté d'exécuter le contrat peut aussi être déduite du fait que, dans le passé déjà, l'auteur n'a pas tenu ses engagements. Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut être exigée de la dupe (ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. TF 6S.415/2003 du 19 décembre 2003 consid. 2.3). Dans ce dernier arrêt, il a été admis qu'une société bailleresse, qui avait pris certaines précautions en vérifiant que le locataire ne figurait pas sur sa liste de mauvais débiteurs et en lui demandant des informations sur sa situation financière, ne pouvait se voir objecter qu'elle n'avait pas, en outre, sollicité de renseignements auprès de l'office des poursuites, dès lors que le montant du loyer, de l'ordre de 1’700 fr., n'était pas d'une importance telle qu'un contrôle plus approfondi que celui qui avait été effectué s'imposait. Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; ATF 122 IV 279 consid. 2a ; ATF 121 IV 104 consid. 2c). Un dommage temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa ; TF 66_597/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

  • 30 - 4.1.3L’art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 105 IV 157 consid. 2 ; ATF 107 IV 172 consid. 4) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 4.2 4.2.1Contestant les faits, l'appelant nie avoir commandé ou reçu les abonnements [...] et par conséquent toute volonté de se soustraire à d'éventuelles obligations contractuelles dans la mesure où il ignorait l'existence des contrats litigieux. Il n'y a plus lieu d'examiner les faits en lien avec la société [...] AG, ce cas n'ayant pas été retenu par les premiers juges. L'appelant n'est absolument pas crédible lorsqu'il affirme ne jamais avoir commandé ni reçu les abonnements [...] ou lorsqu'il parle d'usurpation d'identité. En effet, d'une part, il était l'administrateur des sociétés en cause lors de la commande des abonnements. D'autre part,

  • 31 - les bons de commande comportent chaque fois ses coordonnées, celles d'une de ses sociétés ainsi que sa signature, telle qu'elle résulte également d'autres documents figurant au dossier. En outre, on ne comprend pas pourquoi des tierces personnes auraient commandé de tels documents au nom de l'appelant et comportant pour certains une photo, alors que les abonnements [...] sont intransmissibles. Par ailleurs, les abonnements commandés concernent chaque fois des années différentes et l'un a été requis pour la femme de l'appelant. 4.2.2Contestant la qualification juridique, l'appelant nie la réalisation de l'astuce, au motif que chaque abonnement conclu indiquait qu'il en était le bénéficiaire et comportait la même adresse, de sorte que les [...] n'auraient pas dû délivrer les documents en question, à tout le moins pas ceux ayant suivi la première commande, dont le paiement n'avait jamais été honoré. L'appelant a toujours indiqué, comme destinataire de facture/titulaire de la carte de crédit ou du compte, une des sociétés dont il était administrateur, excepté pour la société [...] SA, où il a alors pris le soin de signer faussement au nom du vrai administrateur. Ainsi, dans le registre débiteur [...], c'est le nom des sociétés qui était indiqué et non celui du prévenu, de sorte que toute vérification dans leur registre concernant d'éventuels mauvais payeurs aurait été vaine. Par ailleurs, selon les extraits du registre foncier, ces entreprises existent ou existaient bel et bien au moment de la conclusion des contrats, étant relevé que les extraits en question ne comportaient d'ailleurs aucune indication, comme celle d'une mention d'une faillite, qui aurait pu alerter la plaignante, qui n'avait par conséquent aucun motif particulier de se méfier. Dans ces conditions, l'astuce est bel et bien réalisée. Ainsi, T.________ a commandé des abonnements généraux des [...], à chaque fois au nom d'une société différente, et tout en sachant que les factures ne seraient pas payées. Sa condamnation pour escroquerie doit par conséquent être confirmée.

  • 32 - 4.2.3L'appelant conteste la réalisation de l'aggravante du métier, ses prétendus gains n'ayant été que de quelques milliers de francs et portant sur une très longue période. Contrairement à ce que semble penser l'appelant, il ne s'agit pas d'examiner cette aggravante en relation avec le seul cas commis au préjudice des [...], mais avec l'ensemble des faits retenus à sa charge. Or, il ne fait aucun doute que, durant des années, l'appelant a systématiquement cherché à obtenir des avantages financiers, comme des abonnements de train, des voitures ou des appartements, par le biais de diverses escroqueries. Ces procédés étaient usuels et lui rapportaient de nombreux avantages. Le métier est bel et bien réalisé. 5.S'agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. cas C.3.2 ci- dessus), l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, les déclarations à ce sujet entre la prétendue victime et sa fille étant contradictoires. Comme les premiers juges, on doit retenir que l'appelant a bien menacé X.________ de faire exploser son magasin si elle ne signait pas la convention qu'il avait rédigée. La plaignante est toute à fait crédible, aucun élément ne permettant de douter de sa version des faits. Par ailleurs, ses propos sont confirmés par le témoignage de sa fille. En effet, et contrairement aux allégations de l'appelant, on ne discerne aucune contradiction entre les versions de la plaignante et de sa fille. Ainsi, X.________ a déclaré ce qui suit : « Il m'a alors menacée et s'est énervé... Il m'a dit que si je persistais à refuser la convention, il allait exploser mon salon ou m'empêcher de travailler.... M. [...] a rappelé dix minutes plus tard. C'est ma fille qui a pris l'appel qu'elle a mis sur haut-parleur. Il a recommencé ses explications et ses menaces ». La fille de X.________ a pour sa part expliqué ceci : « En ce qui concerne les appels du 16 juillet, ma mère avait déjà eu un contact téléphonique avec M. [...]. Cela ne s'était pas très bien passé. J'entendais M. [...] hurler à travers le téléphone. Comme ma mère ne pouvait pas en placer une, elle avait raccroché. M. [...] avait rappelé par la suite et c'est moi qui avait

  • 33 - répondu... C'est là qu'il s'est beaucoup énervé et qu'il nous a menacé de détruire le salon ». Ainsi, les deux versions des faits concordent, les intéressées ayant toutes deux entendu les menaces proférées par l'appelant. Enfin, il résulte du dossier que ce dernier s'emporte facilement. Au regard de ces éléments, les faits doivent être retenus tels que figurant dans l'acte d'accusation et la condamnation de l'appelant pour tentative contrainte doit être confirmée. 6.Concernant le cas n° 5 de l’acte d’accusation (cf. C.3.3 ci- dessus), l'appelant relève qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait durablement mis à disposition de [...] le logement de [...], sis à [...]. Il conteste également avoir procuré un emploi à cette dernière. La condamnation de l'appelant pour avoir facilité le séjour illégal et procuré une activité lucrative à [...] doit être confirmée au regard des éléments suivants. Tout d'abord, lors de son audition du 4 juillet 2011, X.________ a déclaré que T.________ lui avait demandé si son amie [...], d'origine brésilienne, pouvait travailler comme esthéticienne dans le cabinet, ce qu'elle avait accepté en lui demandant une autorisation de travail au nom de son amie (cf. pv n° 1 ; Dossier C). Ce témoin est crédible, rien ne permettant de douter de ses déclarations. Par ailleurs, par jugement du 28 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné [...] pour activité et séjour illicites, cette condamnation étant désormais définitive. Le tribunal avait notamment retenu que l'appelant ou plus précisément une société dont il était le gérant, avait loué une cabine d'esthétique à compter du 1 er février 2011 afin de permettre à [...] de travailler comme esthéticienne, que cette dernière avait toujours indiqué cette profession dans ses démarches administratives, que son mari avait confirmé que c'était bien la profession de son épouse et qu'il existait de nombreux décomptes de [...] au dossier, pour les mois de février à juin 2011, ainsi que différents documents attestant l'importance des montants et du matériel investis pour son installation. Enfin, lors de

  • 34 - son audition du 17 août 2011, l'appelant a admis avoir loué la cabine esthétique pour son amie du 1 er février 2011 jusqu'au 31 juillet 2011 et a également dû admettre qu'elle avait vécu dans son appartement à [...] (cf. pv n° 2 ; Dossier C). 7.S'agissant du cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. C.3.4 ci- dessus), l'appelant conteste sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il explique que [...] était le propriétaire de la société [...] SA jusqu'en 2012, que cette société a ensuite été rachetée par un dénommé [...], que lui-même en a été l'administrateur sans réel pouvoir de décision du 13 novembre 2009 au 8 août 2012, période durant laquelle la comptabilité a été régulièrement tenue, qu'il en est redevenu l'administrateur à partir du 20 novembre 2012 et qu'il ne pouvait à peine trois semaines avant la requête de faillite du 4 décembre 2012, faire les démarches concrètes en vue d'établir la comptabilité. Il relève également qu'en reprenant son rôle d'administrateur, il a récupéré une comptabilité totalement fantaisiste, sans aucune pièce justificative. 7.1Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obligation visée par l'art. 166 CP est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire ou encore si les comptes et pièces justificatives n'ont pas été conservés (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e

éd. 2010, n° 7 ad art. 166 CP et les auteurs cités). Dans chaque cas, il faut encore un « résultat » : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées).

  • 35 - L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b). 7.2II résulte des extraits du registre du commerce que l'appelant a été l'administrateur de [...] SA jusqu'en août 2012, puis à nouveau dès le 20 novembre 2012, acceptant cette fonction en toute connaissance de cause et notamment de la situation douteuse de la société. Par décision du 30 avril 2013, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de cette entité. A plusieurs reprises, dans le courant 2013, l’Office I.________ a, en vain, requis de l'appelant la production de la comptabilité de la société en question. Seule une copie des comptes au 31 août 2012 est parvenue à l'office ; il résulte notamment de ce document que le total des actifs immobilisés de cette société s'élevait à 6'671'494 fr. 85, alors que T.________ avait déclaré à l'office que la société faillie ne possédait aucun actif, hormis la participation dans la société [...] SA en liquidation. L'appelant n'a jamais remis la comptabilité de la société, ni n'a jamais renseigné l'office sur le sort exact des actifs du bilan du 31 août 2012. Il a été impossible d'établir la situation de la société au jour de la faillite. Au regard de ces éléments, la condamnation de l'appelant pour violation de l'art. 166 CP doit être confirmée, ses explications à ce sujet étant d'ailleurs complètement incompréhensibles (cf. pv jgt de première instance, pp. 28-29). 8.S'agissant du cas n° 7 de l’acte d’accusation (cf. C.3.5 ci- dessus), l'appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres. Il relève qu'il n'est pas à l'origine de la demande de location relative à l’appartement sis à l’avenue des [...], à [...], qu'il s'agit d'une usurpation d'identité faite par [...] et/ou le dénommé [...] et qu'il a d'ailleurs requis une expertise graphologique à ce sujet. Encore une fois, l'appelant conteste les faits et impute ses fautes à d'autres auteurs, ce qui correspond tout à fait à ses mécanismes de défense, à savoir, selon l'expert, la dénégation et l'inversion. Il n'est

  • 36 - absolument pas crédible. En effet, d'une part, l'écriture et la signature figurant sur la demande de bail sont celles de l'appelant, ce qu'il a d'ailleurs admis. D'autre part, sa version selon laquelle on lui aurait, en bref, subtilisé des documents préimprimés n'est pas crédible, la formule du bail mentionnant expressément l'entête de [...] SA ainsi que l'adresse exacte de l'appartement à louer. Par ailleurs, la demande de location a été adressée au bailleur depuis l'adresse e-mail de l'appelant, une copie étant au surplus adressée à l'épouse de l'appelant (cf. P. 12). Au regard de ces éléments, les faits doivent être retenus tels que figurant dans l'acte d'accusation. Les qualifications juridiques d'escroquerie et de faux dans les titres ne sont, à juste titre, pas contestées. Au demeurant, on relèvera qu’en produisant de fausses attestations sur sa situation financière et sur celle de la société [...] SA, alors qu’en réalité tant lui que cette société faisaient l’objet de poursuites importantes, l’appelant a agi dans le but d’obtenir le bail d’un appartement, alors même il savait qu’au vu de sa situation financière et celle de la société précitée, il ne l’aurait pas obtenu ni été en mesure de régler le loyer personnellement. Quant à l’astuce, elle a en bref consisté à remettre de fausses attestations de l’Office des poursuites et une déclaration fiscale faisant état de revenus élevés inexacts. Par ailleurs, en fabriquant les documents précités, l’appelant s’est à l’évidence rendu coupable de faux dans les titres. Pour le reste, les considérants figurant aux pages 80 à 82 du jugement attaqué sont convaincants et doivent être suivis. On peut dès lors s’y référer intégralement conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. 9.S’agissant du cas n° 9 de l’acte d’accusation (cf. C.3.6 ci- dessus), l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie, faute d’astuce et d’atteinte aux intérêts pécuniaires d’Y.. Tout d’abord, on relève qu’il n’est pas toujours aisé de comprendre l’argumentation de T., celui-ci paraissant mélanger plusieurs cas.

  • 37 - 9.1En premier lieu, il lui est reproché d’avoir signé, le 21 août 2013, un contrat de bail portant sur un appartement sis au chemin des [...], à [...], au nom de la société [...] SA, alors qu'il avait renoncé à sa fonction d'administrateur de cette société le 16 août 2013 pour la confier à Y.________ et qu'il savait que [...] SA ne jouirait pas de ce logement. En l’occurrence, il est évident que l’appelant a agi avec astuce. En effet, Y.________ a effectivement signé, sans faire attention et sans procéder à aucune vérification, une réquisition d'inscription au registre du commerce du canton de Berne légalisant un changement d'administrateur de la société [...] SA. Le 22 août 2012, ladite réquisition a ainsi été reçue par l'Office du registre du commerce du canton de Berne et le changement d'administrateur effectué, passant de l'appelant à Y.. Le contrat de bail a toutefois été signé le 21 août 2013, sans que cette dernière, nouvelle administratrice de [...] SA, n'en soit informée. Les bailleurs ne pouvaient aucunement vérifier son pouvoir de signature, le registre du commerce ayant reçu la requête de modification le 22 août 2012, soit postérieurement à la signature du contrat de bail. Y. ne pouvait davantage procéder à la moindre vérification, dès lors qu'elle n'était pas au courant de la conclusion de ce bail et que l'appelant avait dévié la correspondance de [...] SA à sa case postale. Le dommage est également établi. En effet, la bailleresse n'a pas reçu tous les montants relatifs aux loyers, dès lors qu'elle a fait notifier à [...] SA un commandement de payer à hauteur de 8'100 fr. pour le non-paiement des loyers de janvier, février et mars 2014. L'aspect subjectif de l'infraction est également réalisé. En effet, le bail a été conclu alors que l'appelant ne connaissait pas les futurs occupants ainsi que leur solvabilité. Il a ainsi accepté, à tout le moins par dol éventuel, que les loyers ne soient pas payés, voire qu’ils soient payés à tort part [...] SA alors que cette société ne profitait pas des locaux. 9.2En second lieu, il est reproché à l'appelant d'avoir, en se faisant passer pour le propriétaire, proposé à Y.________ d'occuper dès le

  • 38 - 16 septembre 2013 l'ancien appartement qu'il occupait à [...] et dont le bail avait été précédemment résilié. Celle-ci lui a alors versé la somme de 8'400 fr., soit une caution de trois loyers ainsi qu'un loyer en avance. La plaignante a affirmé que l'appelant lui avait dit qu'il était propriétaire de l'appartement sis à l’a [...] à [...] (cf. pv n° 13, I. 50). Il n'y a aucun motif de douter des déclarations de celle-ci, le prévenu ayant d'ailleurs utilisé ce même procédé dans d'autres cas (cf. n° 14 de l'acte d’accusation). On ne voit pas quelles sont les démarches qu'aurait dû effectuer la plaignante pour vérifier les dires de l'appelant. En effet, il n'incombe pas à un futur locataire de se rendre au registre foncier pour vérifier le statut de l'appartement auquel il s'intéresse. Par ailleurs, dans le cas particulier, T.________ s'est comporté comme le vrai propriétaire du logement, sollicitant d’Y.________ les documents usuels relatifs à sa solvabilité et lui faisant visiter les lieux, dont il détenait les clefs. Il connaissait également la situation difficile d’Y.________, qui avait peu de chances de trouver un propriétaire acceptant de lui louer un bien. La condition de l'astuce est donc réalisée. S'agissant du dommage et contrairement à ce que semble penser l'appelant, les premiers juges n'ont pas retenu que celui-ci avait perçu des mains de la plaignante, sans quittance, un montant de 8'400 fr. comme allégué par la plaignante, mais la somme de 1'600 fr. Ce fait doit être retenu, dès lors qu'il résulte des déclarations de l'appelant lui-même (cf. pv n° 14, I. 74). Il y a donc bel et bien eu un dommage pour la plaignante et un enrichissement pour le prévenu. 10.S’agissant du cas n° 10 de l’acte d’accusation (cf. C.3.7 ci- dessus), l’appelant souligne l’absence de dommage du prétendu lésé. En l’occurrence, aucun dommage n’a été retenu, les premiers juges n’ayant à juste titre retenu que la tentative, laquelle est absorbée par le délit consommé par métier (cf. TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

  • 39 - Le grief est donc vain. 11.S’agissant du cas n° 13 de l’acte d’accusation (cf. C.3.9 ci- dessus), l'appelant conteste une atteinte aux intérêts pécuniaires de prétendus lésés. Il relève que la garantie du [...] ne figure pas au dossier et ne ressort que des déclarations de [...], lesquelles sont contredites par celles de [...]. Il explique également avoir versé la somme de 7'380 fr. en liquide, ce qui suffit à démontrer l'absence de dommage. Le 22 octobre 2013, T.________ a conclu un contrat de bail à son nom avec [...] et [...] concernant un appartement à [...] alors qu'il savait que ce logement serait occupé par un dénommé [...], bénéficiaire du RI, et a inscrit comme deuxième preneur du bail, la société [...] SA alors qu'il n'en était plus l'administrateur. Lors de l'état des lieux, le 23 octobre 2013, il a remis deux loyers et demi à [...], représentante des bailleurs, des documents attestant de sa propre situation financière ainsi qu'un document du [...] attestant du versement d'une garantie de 10’260 fr., laquelle n'a en réalité jamais été constituée. En agissant ainsi, l'appelant a trompé les propriétaires en leur faisant croire, d'une part, qu'il allait lui-même occuper les lieux et, d'autre part, qu'il était solvable. Or, il savait que le véritable occupant n'avait pas les moyens de payer le loyer, puisqu'il était au RI. En outre, il a encaissé les montants versés par les services sociaux comme participation au loyer sans les reverser aux propriétaires, s’enrichissant ainsi indûment. Il est évident que les bailleurs ont subi un dommage, aucun loyer n'ayant été versé, excepté les deux loyers et demi payés en avance. Par ailleurs, les bailleurs ont réclamé auprès d’Y.________, administratrice de la société [...] SA, la somme de 25'833 fr. incluant plus de 5 mois de loyers impayés et les charges. On doit également admettre que le prévenu a montré – sans toutefois la donner (raison pour laquelle elle ne se trouve pas au dossier) – une fausse attestation du [...] attestant d'un dépôt de garantie, ces faits résultant des déclarations de [...], laquelle est tout à fait crédible.

  • 40 - Les griefs doivent par conséquent être rejetés. 12.S’agissant du cas n° 11 de l’acte d’accusation (cf. C.3.8 ci- dessus), l’appelant conteste sa condamnation pour violation de l’art. 95 al. 1 let. e LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), dès lors qu’il n’a violé aucun de ses devoirs de vérification. 12.1L’art. 95 al. 1 let. e LCR dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. 12.2Lors des débats de première instance, l'appelant a notamment allégué qu'il n'était pas au courant que le permis de son épouse n'était plus valable, qu'il pensait qu'un permis s'obtenait pour la vie et que sa femme ne pouvait pas passer son permis suisse à l'époque car elle n'avait pas de permis de séjour (cf. jgt, pp. 40 et 41). L'appelant a une formation juridique complète. Par ailleurs, il n'a pas prêté sa voiture à n'importe qui, mais à son épouse. Il connaissait donc nécessairement la situation administrative de celle-ci, ou à tout le moins les points essentiels comme l'existence ou non d'un permis de conduire. Ainsi, sa version des faits n'est pas crédible et doit être écartée. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 13.S’agissant du cas n° 12 de l’acte d’accusation, l’appelant invoque une violation de l’art. 252 CP au motif que son brevet d’avocat n’avait pas pour vocation de refléter les connaissances les plus à jour et qu’il remplissait les conditions pour s’inscrire au barreau lors de la délivrance du document en question.

  • 41 - 13.1L'art. 252 al. 4 CP punit celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura abusé, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, d'un certificat ou d'une attestation, véritable mais non à lui destiné. Cette disposition sanctionne l'usage abusif d'un certificat véritable destiné à autrui. N'est donc punissable comme auteur de cette infraction que celui qui, dans le dessein et le but prévus par la loi, abuse d'un certificat véritable qui ne lui est pas destiné, c'est-à-dire dont il n'est pas le légitime titulaire. Le comportement punissable consiste à provoquer une erreur sur l'identité avec l'aide d'un certificat établi régulièrement en faveur d'une autre personne que l'auteur. Le cas typique est celui de l'auteur qui utiliser le passeport d'un tiers pour passer la frontière (TF 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 3.1). 13.2Il est reproché à T.________ d’avoir, à [...], le 22 juillet 2013, à l’appui de sa demande de location concernant un appartement sis au [...], à [...], fourni une fausse attestation émanant du Conseil d’Etat certifiant qu’il était avocat inscrit au barreau de [...], alors qu’il aurait été radié de dit barreau en 2000. En l’occurrence, l’appelant a effectivement produit, à l’appui d’une demande de location, une attestation du Conseil d’Etat certifiant qu’il était avocat, inscrit au barreau de [...]. Le document produit est daté du 19 janvier 1996. Il s'agit d'un vrai certificat, qui n'a été ni fait, ni contrefait par l'intéressé. En utilisant ce document, alors qu'il n'était plus inscrit au barreau, l'intéressé n’a rempli aucun des comportements typiques décrits sous l'art. 252 CP. Il doit par conséquent être libéré de cette infraction et des faits y relatifs. 14.S’agissant du cas n° 15 de l’acte d’accusation (cf. C.3.10 ci- dessus), l’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie, faute de

  • 42 - dommage de la prétendue lésée. Il relève qu’il n’a finalement pas bénéficié du RI. En l’occurrence, ce grief est vain. Les premiers juges, qui ont retenu la tentative pour ce cas, n’ont pas ignoré que le Centre Social Régional n’avait subi aucun dommage. Cependant, la tentative est absorbée par l’aggravante du métier (cf. TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). 15.S’agissant des cas n° 16, 17 et 18 de l’acte d’accusation (cf. C.3.11, C.3.12 et C.3.13), l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. 15.1L'appelant invoque l'absence d'astuce et de volonté de tromper, au motif qu'il avait fourni à [...] et au service de la circulation une case postale à [...] où le contacter et qu'il avait pris les mesures pour que les documents et correspondances le concernant soient redirigés vers sa case postale. Le cas n° 16 de l’acte d’accusation peut être examiné en lien avec le cas n° 17 de l’acte d’accusation. Dans cette dernière affaire, le Service de la circulation routière et de la navigation a expliqué que trois véhicules avaient été enregistrés dans le canton du [...] sur les plaques [...] et [...], que ces immatriculations avaient été effectuées sur la base d'un extrait du registre du commerce daté du 5 décembre 2001, que le lieu de stationnement en [...] était justifié par une déclaration de détenteur de la Commune [...], que tant l'extrait du registre du commerce que la déclaration de la Commune s'était avérés faux, que le 4 décembre 2015, T.________ leur avait indiqué une adresse à [...] et qu'aucune facture n'avait été payée, le solde ouvert se montant à 2'430 fr. 70 (cf. P. 170). Ainsi, l'appelant a, pour les cas 16 et 17 de l'acte d'accusation, obtenu des prestations en indiquant le nom d'une société dont il n'a jamais été administrateur, en produisant notamment de vieux extraits du

  • 43 - registre du commerce. Il a certes indiqué une adresse à [...], mais après la conclusion des contrats seulement. 15.2L'appelant soutient également qu'il appartenait à ses cocontractants de vérifier l'extrait du registre du commerce afin de s'assurer de sa qualité pour représenter [...] SA ainsi que l'adresse de cette société. En l'occurrence, on ne pouvait exiger de plus amples vérifications de la part des cocontractants de l'appelant. En effet, celui-ci leur avait fourni de faux documents officiels qui pouvaient les dispenser de contrôles supplémentaires. Par ailleurs, les intimés n'avaient à vérifier que la solvabilité de l'entreprise faussement indiquée comme étant leur débitrice, et non celle du prévenu. Ainsi, la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier pour les cas n° 16 à 18 de l’acte d’accusation doit être confirmée. 16.S’agissant du cas n° 19 de l’acte d’accusation (cf. C.3.14 ci- dessus), l’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. 16.1II explique tout d'abord que la demande de location a été signée par [...], de sorte qu'on ne peut lui imputer une volonté délictuelle. Le fait reproché à l'appelant est d'avoir établi un contrat de travail qu'il a signé en juillet 2015 et attestant que [...] travaillait pour [...] SA pour un salaire brut de 5'500 fr. (cf. P. 140). Il s'agit à l'évidence d'un faux, le contenu réel et le contenu figurant dans ce document ne concordant pas. En effet, d'une part, le prévenu n'était alors plus l'administrateur de [...] SA et ne pouvait par conséquent plus signer de contrat de travail pour cette société. D'autre part, [...] SA était une coquille vide, qui ne pouvait procurer aucun salaire au beau-fils de l'intéressé. Il résulte des pièces du dossier que ce faux document a été fabriqué par l'appelant pour précisément tromper le bailleur auquel il a

  • 44 - adressé non seulement ce contrat de travail mais également la demande de location, son but visant à obtenir la location d'un appartement. La gérance [...] pouvait considérer ce document comme une preuve d'un revenu perçu régulièrement par l'employé. En agissant de la sorte, l'appelant a clairement cherché à procurer un avantage illicite à son beau-fils. Partant, l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres est également réalisé. Il importe peu de savoir qui a signé le contrat de bail, la conclusion du faux contrat de travail lui étant entièrement imputable. La condamnation pour faux dans les titres doit par conséquent être confirmée. 16.2L'appelant conteste également sa condamnation pour faux dans les titres en relation avec ses fiches de salaire et avec l'attestation produite par l'Office des poursuites de [...]. Il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs, l'appelant n'ayant pas été condamné en raison de ces faits, les premiers juges ayant uniquement relevé que les fiches de salaires n'étaient pas considérées comme des faux et que la question de savoir si les attestations de l'Office des poursuites pouvaient tomber sous le coup de l'art. 252 CP pouvait être laissée ouverte (cf. jgt, p. 103). 17.S’agissant du cas n° 20 de l’acte d’accusation (cf. C.3.15 ci- dessus), l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres. 17.1Il relève qu'aucune preuve ne démontre que les loyers n'auraient pas été versés, de sorte qu'il doit être libéré de l'infraction d'escroquerie, comme pour le cas n° 19 (cf. jgt, p. 103). S'agissant du cas n° 19, l'appelant a été libéré au motif que l'acte d'accusation ne précisait rien quant à un éventuel dommage. Or,

  • 45 - l'acte d'accusation est libellé de manière suffisante s'agissant de cette condition pour les faits décrits sous le chiffre 20 de l’acte d’accusation, dès lors qu'il précise qu'aucun loyer n'a été versé à ce jour. L'absence de paiement des loyers et donc l'existence d'un dommage est attesté par le comptable entendu en tant que représentant de P.SA (cf. P. 183). Il y a donc bien escroquerie. Le grief doit être rejeté. 17.2L’appelant conteste la qualification de faux dans les titres. Les premiers juges ont retenu cette qualification en lien avec le faux contrat de cautionnement de [...] SA. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. En effet, pour obtenir l'appartement convoité, l'appelant a produit à son bailleur un courriel de [...] SA lui indiquant qu'il lui remettait un certificat de cautionnement en annexe ainsi que ce dernier document confirmant l'entrée en vigueur du contrat de cautionnement d'un bail à usage d'habitation dès le 1 er décembre 2015. Or, T. ne pouvait obtenir de cautionnement de la part de cette société, celle-ci ayant ouvert des poursuites à l'encontre du prévenu depuis le 7 mai 2010. En réalité, le contrat de cautionnement avait été établi en faveur de [...], et non de l'intéressé (cf. P. 183). L’appelant s’est donc bien rendu coupable de faux dans les titres. Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté 18.L'appelant invoque un état de nécessité. 18.1L'art. 17 CP (état de nécessité licite) et l’art. 18 CP (état de nécessité excusable) supposent que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1). En d'autres

  • 46 - termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder. Cela vaut également pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités). 18.2L’appelant expose qu’il a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’il se trouvait dans un état de nécessité, puisque, depuis des années, il fait l'objet de menaces, n'est pas libre de ses actes et doit agir pour le compte d'autres personnes. Il estime que cela justifierait de le libérer purement et simplement de la poursuite pénale et de l’exempter de toute peine. En l’occurrence, le moyen de l’appelant est incompréhensible. A sa lecture, on ne discerne pas quel(s) acte(s) ont été commis pour préserver quel(s) bien(s) juridique(s) lui appartenant. Au demeurant, il n’établit pas de quelles menaces il ferait l’objet, qu’il ne serait pas libre de ces mouvements et pour le compte de qui il devrait agir. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d’accréditer de telles hypothèses. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le moyen de l’appelant. 19.Invoquant une violation de l'art. 63 CP, l'appelant estime que sa peine devrait être suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, comme cela a été préconisé par les experts. Il reproche aux premiers juges de s’être écartés de manière arbitraire du rapport d’expertise. Au surplus, il requiert une peine clémente.

  • 47 - 19.1 19.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). La fixation d'une peine complémentaire, régie par l'art. 49 al. 2 CP en cas de concours rétrospectif, n'est possible que pour des peines du même genre, alors que des peines d'un genre différent doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). 19.1.2En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

  • 48 - Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 ; TF 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; TF 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3). 19.1.3Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Cela étant, il appartient au juge, et non à l’expert, de

  • 49 - résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 6B_390/2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1, TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 in fine). 19.2 19.2.1En définitive, l’appelant est condamné pour escroquerie par métier, violation d’une obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite sans autorisation et infraction à la LEtr. Le raisonnement des premiers juges au sujet de la quotité de la peine infligée à T.________ est clair, correct et complet. A l’instar de ces derniers, on relève que la culpabilité du prénommé est écrasante. Il a commis de très nombreuses escroqueries et diverses infractions patrimoniales depuis 2011 en particulier, année à partir de laquelle les actes ont été perpétrés de manière soutenue et régulière. T.________ n’a jamais cessé de nier les faits, que ce soit au cours de la procédure préliminaire et aux débats de première instance, ou devant l’autorité d’appel, et ce quand bien même il a été mis devant le fait accompli. Il a usé de mensonges envers la plupart de ses interlocuteurs, y compris les différentes autorités devant lesquelles il a dû s’expliquer, et a adopté une attitude suffisante, voire méprisante, à l’égard ce ceux-ci. Sans aucun remord, T.________ a trompé les individus qu’il considérait comme ses clients, ainsi qu’un grand nombre de régies ou de propriétaires. Par ailleurs, il a quatre antécédents pour des crimes et des délits similaires à ceux commis dans le cadre de la présente affaire. Les sursis accordés précédemment, qu’ils soient complets ou partiels, de même que l’exécution d’une peine privative de liberté de 14 mois, n’ont eu aucun effet sur lui. Force est donc de constater que l’appelant n’a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements. Enfin, on retiendra le concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de prendre en compte la mise en œuvre d’une thérapie psychiatrique par l’intéressé, même si celle-ci ne semble, en l’état, pas réellement évoluer de manière favorable. Au regard ce qui précède, l’autorité de céans considère que la peine privative de liberté de 18 mois prononcées par les premiers juges,

  • 50 - qui tient compte du fait que la présente peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève ainsi qu’à celle prononcée le 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, et d’une légère diminution de la responsabilité, est particulièrement clémente. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de réduire la peine infligée par le tribunal, quand bien même il convient de prendre en considération la libération du chef de prévention de faux dans les certificats. Ainsi, la peine privative de liberté de 18 mois doit être confirmée. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de l’absence totale de prise de conscience, l’octroi du sursis est exclu. A cet égard, on se réfère intégralement aux considérants du jugement de première instance, qui sont clairs et pertinents, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jgt, pp. 107-108). 19.2.2En l’espèce, l’appelant souffre d’un trouble délirant persistant et ce trouble est en relation avec les actes punissables qu’il a commis (P. 152). Les experts ont en substance relevé que son état mental nécessitait un traitement psychiatrique ambulatoire, sous la forme d’une prise en charge médicale, psychothérapeutique et médicamenteuse, afin de lui permettre une stabilisation de son état et d’atténuer, dans une certaine mesure, le danger de récidive, qualifié d’élevé. Les experts ont précisé qu’un traitement ambulatoire, à mettre en œuvre sur le long terme, était indispensable et qu’il devait être ordonné à l’endroit de T.________. Les premiers juges ont mentionné que les symptômes délirants avaient pu être observés aux débats de première instance, le prénommé, durant ses explications, ayant notamment alterné des phases avec des idées de persécution et des phases mégalomaniaques. Selon les premiers juges, son discours, en particulier lors de l’audience du mois de mai 2017, était logorrhéique et parfois incompréhensible, l’appelant ayant eu de la peine à se maîtriser. A l’occasion de l’audience d’appel, l’autorité de céans a également pu constater que l’appelant se lançait dans des explications alambiquées et peu compréhensibles, qu’il était difficile d’interrompre. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné

  • 51 - que T.________ soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous la forme de la poursuite du traitement initié par ce dernier. S’agissant des modalités d’exécution de la peine et de la mesure, les experts ont indiqué que, de leur point de vue, le traitement ambulatoire préconisé serait entravé dans son application et dans son acceptation si l’exécution d’une peine privative de liberté était prononcée. Sur ce point, à l’instar des premiers juges, il convient de s’écarter des conclusions de l’expertise psychiatrique. En effet, outre que, selon la jurisprudence, le traitement ambulatoire doit en principe être suivi pendant l’exécution de la peine, le traitement préconisé ne constitue pas un traitement immédiat pouvant offrir relativement rapidement de bonnes chances de réinsertion, mais des soins psychiatriques sur le long terme. Par ailleurs, les perspectives de succès du traitement ambulatoire sont, à ce stade, loin d’être évidentes. En effet, quand bien même l’intéressé a entamé un suivi psychiatrique en été 2017, il a persisté à affirmer, lors des débats de première instance, qu’il n’avait pas de problème médical, mais qu’il présentait une restructuration de la pensée, ne nécessitant pas de traitement médicamenteux. En outre, en appel, T.________ a certes admis avoir un problème. Cependant, il a déclaré qu’il ne prenait pas de médicaments – ceux-ci ne pouvant pas résoudre son problème de structure de la pensée –, qu’il ne comprenait pas vraiment le diagnostic posé par les experts et qu’il voulait qu’on lui précise de quel problème il s’agissait et comment le résoudre. Il n’a pour le reste fait état d’aucun élément concret en relation avec son suivi actuel. De surcroît, le certificat du 9 août 2018 produit par l’appelant mentionne seulement que l’appelant poursuit son suivi médical à raison d’entretiens mensuels depuis le 27 juin

  1. Il ne fournit aucune information sur l’évolution du suivi psychiatrique et ne fait état d’aucune ébauche de prise de conscience chez l’intéressé. Enfin, dans le cas d’espèce, au vu du nombre d’infractions commises, des antécédents de l’appelant et du risque élevé de récidive, l’exécution de la peine privative de liberté s’impose pour des raisons de prévention spéciale et pour des impératifs de sécurité publique. Ainsi, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté.
  • 52 - 20.Reste à examiner la question de la révocation des sursis octroyés à l’appelant les 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève et 22 octobre 2014 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel (art. 46 al. 1 CP). A l’instar du tribunal, l’autorité de céans relève qu’à chaque fois, T.________ a commis de nouvelles infractions durant les délais d’épreuve qui lui avaient été octroyés. En outre, les peines pécuniaires et privatives de liberté avec sursis n’ont pas dissuadé l’appelant de récidiver, pas plus que l’exécution de près de deux ans de détention. Alors que plusieurs enquêtes était dirigées contre lui, l’appelant a même persisté dans son activité criminelle. En outre, le pronostic des experts concernant le comportement futur du prévenu est défavorable, ceux-ci qualifiant le risque de récidive d’élevé. Enfin, notamment compte tenu du stade actuel du traitement psychiatrique de T., l’exécution de la présente peine privative de liberté n’apparait pas suffisante pour le détourner de la commission de nouveaux agissements délictueux. Ainsi, la révocation des sursis accordés les 9 juillet 2010, 7 mars 2013 et 22 octobre 2014 doit être confirmée. 21.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. Selon la liste d’opérations produite par Me Cléo Buchheim, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'816 fr. 05, TVA et débours compris, sera allouée au défenseur d’office de T.. Dans la mesure où l’appelant n’obtient gain de cause que dans une mesure très faible et succombe sur l’essentiel de ses conclusions, les frais de la procédure d'appel, par 9’026 fr. 05, constitués en l’espèce de l'émolument du présent jugement, par 5’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

  • 53 - 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront entièrement mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. L’intimée Y., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le montant requis de 500 fr., conforme aux opérations effectuées par le conseil, lui sera alloué, à la charge de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 46 aCP ; 47, 49 al. 1 et 2, 56, 63 al. 1, 146 al. 1 et 2, 166, 22 ad 181, 251 CP ; 95 al. 1 let. e LCR, 116 al. 1 let. a LEtr, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère T. des chefs d’accusation d’obtention frauduleuse d’une prestation, infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et de faux dans les certificats ;

  • 54 - II.condamne T.________ pour escroquerie par métier, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (incitation à l’entrée) à une peine privative de liberté de 18 mois (dix-huit) mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève et le 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève ; III.ordonne que T.________ soit soumis au suivi d’un traitement psychiatrique ambulatoire ; IV.révoque les sursis accordés à T.________ pour les peines prononcées les 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, 7 mars 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève et 22 octobre 2014 par le Tribunal cantonal de Neuchâtel et ordonne l’exécution de dites peines, respectivement de leur solde ; V.dit que le sursis accordé à T.________ le 23 septembre 2011 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ne peut plus être révoqué ; VI.donne acte à [...], Y., [...], V., [...] et P.SA de leurs réserves civiles à l’encontre de T. ; VII.rejette les conclusions civiles de [...] ; VIII. dit que T.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 37'845 fr. (trente-sept mille huit cent quarante-cinq francs) ; IX.met les frais, par 44’144 fr. 30, à la charge de T., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me Cyrille Piguet, par 17'709 fr. 30, TVA et débours inclus, dont 11'520 fr. ont d’ores et déjà été versés ; X.dit que T. est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) ;

  • 55 - XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’816 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrille Piguet. IV. T.________ doit verser à Y.________ la somme de 500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 9’026 fr. 05, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de T.. VI. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité alloué en faveur de son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrille Piguet, avocat (pour T.), -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Y.), -M. L., -M. V., -Office G.________,

  • 56 - -M.________AG, -P.SA, -Mme X., -S.________SA, -E.________SA, -W.SA, -Office I., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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