Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.009375

654 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE12.009375/FDX J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 17 décembre 2012


Présidence de MmeF A V R O D Juges:MM. Battistolo et Pellet Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : A.G., prévenu, représenté par Me Youri Widmer, avocat d'office, à Lausanne, appelant, et Z., plaignant, intimé, à Lausanne, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 6 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 juin 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'A.G.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte et de violation grave de règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (II), a renvoyé Z.________ à agir civilement (III), a alloué à Me Youri Widmer, défenseur d'office d'A.G., une indemnité de 3'371 fr. 75, débours et TVA compris (IV) et a mis les frais de la cause par 7'277 fr. 85 à la charge d'A.G. (V). B.Le 22 juin 2012, A.G.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 5 juillet 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement attaqué principalement en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de violation grave de règles de la circulation et subsidiairement, en ce sens que la peine soit assortie du sursis. Le 9 juillet 2012, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer un appel joint et qu'il s'en remettait à justice quant à la recevabilité de l'appel. Dans ses déterminations du 27 août 2012, il a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur, par adoption des motifs du tribunal de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Le prévenu A.G.________, né en 1957, est titulaire d'un doctorat en économie obtenu auprès d'une université américaine. Après quelques années de carrière à l'étranger, il est revenu en Suisse à la fin des années 1990 pour distribuer les produits de la société [...] par le biais de la société [...]. En outre, depuis quatre ans et demi, il exerce l'activité de distributeur

  • 7 - européen des produits d'une société allemande spécialisée dans la fabrication de produits de revêtements de surfaces industrielles. Il occupe un bureau à Genève pour son activité commerciale. Il soutient par ailleurs être domicilié à Londres, où il disposerait d'un appartement au centre de la ville, logement dont une pièce lui sert de bureau. Bien que son domicile fiscal soit à Londres, il ne paierait pas d'impôts au fisc britannique, faute de revenu imposable (jugement, pages 28 et 29). Ses revenus consistent en une commission de 12 % sur les ventes qu'il réalise personnellement et de 2 % sur celles réalisées par ses collaborateurs. L'ensemble de ces commissions lui rapporterait, selon lui, un revenu annuel brut compris entre 60'000 et 80'000 fr., dont il convient toutefois de déduire les charges professionnelles. Il bénéficierait également d'une aide financière de sa mère. Marié depuis 1985, le prévenu est père de trois garçons, nés en 1990, 1992 et 2000, lesquels sont entièrement à sa charge, ne percevant pas d'aides publiques. Son épouse A.G.________ et ses enfants vivent dans une villa sise dans le canton de Berne. Le loyer mensuel de cet immeuble est de 2'500 francs. Domiciliée à Pratteln, B.G.________ percevrait un salaire mensuel de 1'500 fr. directement d'une société [...] en rémunération de divers travaux administratifs. Le casier judiciaire du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une peine d'amende de 4'000 fr., prononcées le 10 octobre 2006 par le Tribunal cantonal du canton de Berne pour violations graves des règles de la circulation, les infraction ayant été commises le 24 juillet 2003 et le 22 décembre 2004. Son fichier ADMAS mentionne trois mesures de retrait de permis à son encontre, à savoir : d'un mois dès le 5 août 2007 pour un excès de vitesse de 34 km/h sur autoroute commis le 3 décembre 2003; d'un mois dès le 15 janvier 2008 pour un dépassement par la droite sur autoroute avec excès de vitesse de 51 km/h commis le 22 décembre

  • 8 - 2004; de quatre mois dès le 25 mai 2009 pour une perte de maîtrise en effectuant un dépassement le 30 mars 2008. Le prévenu fait l'objet de diverses poursuites en Suisse, dont une introduite par une société P., pour un montant de 118'053 fr. 50 issu de la conversion d'une somme en euros, dont il sera question ci- dessous. Pour le reste, il dit ignorer le montant de ses poursuites en Suisse (jugement, p. 9). 1.2.1Par jugement rendu le 12 mars 2002, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné A.G., son épouse et la société [...] à verser, solidairement entre eux, les sommes de 30'490 euros, 35'000 euros, 11'400 euros et 4'574 euros à P.________ (P. 7/2). Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 28 janvier 2004 par la Cour d'appel de Paris (P. 7/3bis). Il est exécutoire nonobstant l'appel dont il a été frappé, le tribunal de grande instance en ayant prononcé l'exécution provisoire "en raison de la nature de l'affaire" (jugement, p. 12, 6 e par.). Se fondant sur ce titre de créance, P.________ a, le 29 mai 2002, introduit une poursuite en paiement de 118'053 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2002 et accessoires, contre chacun des époux A.G.________ en leur qualité de débiteurs solidaires. Chacun des commandements de payer, notifié par l'Office de poursuites de [...], a été frappé d'opposition totale (annexes non numérotées à la P. 77). Les poursuites mentionnaient le cours de change de la devise européenne au 27 mai 2002, sachant que la somme réclamée en francs procédait d'une conversion d'une créance libellée à l'origine en euros. L'audience de mainlevée du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été fixée au 12 novembre 2002. Notamment dans la perspective de cette audience, les époux ont mandaté l'avocat Z.________ pour les y représenter. Durant cette audience, les poursuivis, comparaissant personnellement, ont, par leur mandataire, expressément autorisé la poursuivante a établir le cours de conversion de l'euro par rapport au franc par une pièce à verser au dossier ultérieurement (P. 7/16 et 7/17), ce qui fut fait le 28 novembre

  • 9 - 2002 par la production d'une attestation bancaire portant sur le taux de change des deux devises en cause au jour de la réquisition de poursuite. Les poursuivis ont admis la production tardive de la pièce par la poursuivante en étant informés des conséquences du procédé. Par décision du 29 novembre 2002, dont les motifs ont été notifiés le 9 janvier 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur la base du taux de change établi par la pièce du 28 novembre 2002, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par les époux A.G.________ à concurrence des montants suivants : 44'649 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2002; 51'254 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2002 et 6'698 fr. 16 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2002 (P. 7/4). Cette décision a été confirmée par arrêt du 22 mai 2003 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (P. 7/5; CPF 2003/178), puis par arrêt du 23 janvier 2004 du Tribunal fédéral (P. 7/6). La procédure suivie à l'encontre de B.G.________ a été similaire. Par fax du 26 octobre 2003, puis par lettre du 6 novembre suivant, le prévenu et son épouse ont protesté auprès de Z.________, lui reprochant de ne pas avoir soulevé le moyen de nullité qui était à sa portée lors de l'audience du 12 novembre 2002 (P. 74 et 74/1). Ils invoquaient la responsabilité professionnelle de leur ex-mandataire. Les époux relevaient en particulier ce qui suit dans leur fax : "(...) Nous venons de lire en détail la décision du Tribunal cantonal. Avec beaucoup d'étonnement nous avons dû apprendre, que la procédure aurait pu été frappé de nullité, si nous aurions soulevé une informalité – l'attestation bancaire a été remis ne pas à l'audience mais après, donc tardive. Cela nous a choqué, car nous aurions – avec cette faute – pu stopper la procédure, malheureusement nous avons perdu cette opportunité (...).". Dans leur lettre du 6 novembre 2003, ils relevaient ce qui suit :

  • 10 - "(...) nous restons perplexes, que malgré notre information du 26.10.2003 de nous avoir rendu compte, que vous auriez pu attaquer la décision de 1 ère instance (...) par la voie du recours en nullité, vous n'avez pas réagit à notre remarque, extrêmement lourde de conséquence ! (...) Selon nos informations, nous devrions donc revenir sur votre responsabilité professionnelle, et nous informons de ce qui suit : Comme expliqué dans la motivation du Tribunal cantonal (page 7, alinéa b), vous auriez du attaquer la décision d'Yverdon par la voie du recours en nullité. Puisque vous l'avez omis, les conséquences suivantes nous sont incombés : 1Frais de procédure élevés 2Votre facture élevé pour la 2 ème instance 3condamnation pour le paiement de la somme de FS 113 563,55 + intérêts (mainlevée de l'opposition) (...) ". Z.________ n'a donné suite à aucune de ces missives. Il ressort d'une lettre adressée le 30 janvier 2004 par l'avocate de la partie poursuivante en réponse à une interpellation du conseil des époux A.G.________ du 26 janvier précédent (P. 7/16) que P.________ aurait de toute manière introduit une nouvelle poursuite fondée sur le même titre de créance et accompagnée de l'attestation bancaire qui manquait si la mainlevée lui avait été refusée motif déduit de la production tardive de l'attestation de cours de change (P. 7/17). 1.2.2Le 4 octobre 2004, le prévenu a repris contact avec Z.________ aux fins de lui donner mandat de le représenter dans la procédure pénale ouverte par suite d'une plainte déposée contre lui par P.. Le 7 octobre 2004, il a ordonné le versement d'une somme de 4'000 fr. au crédit de l'avocat. Ce montant a été débité du compte bancaire d'[...] dont les époux A.G. étaient les administrateurs avec signature individuelle. Le motif du versement était libellé comme il suit : "facture A.G.". Par courrier du 11 octobre 2004 à l'adresse personnelle du prévenu, l'avocat a accepté le mandat qui lui était confié pour l'affaire pénale; il précisait qu'il agirait comme avocat de choix. Accusant réception du versement de 4'000 fr. effectué le 7 octobre 2004, il ajoutait que cette somme était portée en compte au titre de couverture partielle des honoraires demeurés en suspens dans l'affaire civile ayant opposé les époux à P. et que le solde encore dû s'élevait à 7'380 fr. 50. Il

  • 11 - mentionnait enfin que ses honoraires seraient pris en charge par [...], dont les intérêts étaient également touchés par la procédure pénale (P. 77). Dans le même courrier, il écrivait en particulier ce qui suit : "(...) Aussi, je compte sur votre diligence afin que les honoraires en suspens ne soient plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Je saisis l'occasion de l'envoi de la présente pour vous dire à quel point je me réjouis que nous ayons rétabli le dialogue et surtout que vous me témoignez la confiance que vous m'aviez accordée à l'époque déjà. Je crois qu'il est essentiel que chacun soit ouvert l'un à l'autre afin que le dialogue puisse être maintenu et qu'un trait puisse être tiré sur le passé pour, ensemble, remettre de l'ordre dans les situations et vous mettre surtout vous et votre famille à l'abri de tout inconvénient pour le futur. (...)". Le 7 décembre 2004, le prévenu a encore payé 1'473 fr. 55 à son avocat. Il exposait ce qui suit : "(...) ci-jointe la copie de notre débit de votre facture, pour que vous voyez qu'elle a été payé . (...). Si vous vous faites des soucis pour le paiement, je suis prêt à vous verser un acompte de 2000 demain matin. Suffit de me le dire. J'espère que vous m'assistez, vous êtes plus que mon Avocat, et j'ai besoin de vous. (...)" (annexe non numérotée à la P. 77). Le 17 mars 2005, puis le 30 juin suivant, l'avocat a adressé au prévenu deux rappels portant sur le solde de ses honoraires et frais échus du 1 er mai 2004 au 30 juin 2005, en vain. Le dernier rappel a été renvoyé à son expéditeur. Le 27 septembre 2005, l'avocat a alors écrit au prévenu, à l'adresse d'[...] cette fois, pour exiger le paiement du solde de ses honoraires au pénal, par 2'074 fr. 30, et une offre concrète de versement pour solde de tout compte dans l'affaire civile concernant le prévenu et son épouse (P. 76/1). Le délai de réponse imparti était de 15 jours. Par fax du 28 septembre 2005, le prévenu a notamment rétorqué à Z.________ qu'il comptait demander "le remboursement des frais (le) concernant, mais aussi les intérêts et les frais des tribunaux, pour la 2 ème instance ainsi que devant le Tribunal fédéral", lui reprochant ainsi à nouveau de ne pas avoir soulevé le moyen de nullité déduit de la production tardive de la pièce dans la procédure de mainlevée (P. 74/2).

  • 12 - Le 25 octobre 2005, le prévenu a adressé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est deux réquisitions de poursuite à l'encontre de Z.________ pour un montant de 250'000 francs. Il se prévalait du titre de créance suivant : "Dommage + intérêts procès P.________ Tribunal Cantonal". La première réquisition de poursuite a été envoyée au domicile privé de l'avocat. La seconde mentionnait son domicile professionnel lausannois. Elle a été rejetée et retournée à son auteur par avis de rejet de réquisition du 28 octobre suivant, motif pris de l'incompétence de l'office à raison du lieu. Le requérant était invité à saisir l'office des poursuites du for du domicile privé de Z.________ (annexe non numérotée à la P. 77), à [...]. L'Office des poursuites de Lausanne-Est a étayé sa position par lettre du 9 novembre 2005 (annexe non numérotée à la P. 77). Le prévenu soutient avoir adressé trois réquisitions de poursuite, la première au for de l'adresse professionnelle du poursuivi à Genève, la deuxième au for de son adresse professionnelle de Lausanne et la troisième au for de son adresse privée. La première des réquisitions alléguées ne figure pas au dossier. Entre-temps, soit le 18 octobre 2005, l'avocat avait entrepris d'obtenir le paiement du solde de ses honoraires en mandatant un agent d'affaires breveté (P. 70). Ce dernier a écrit aux débiteurs pour obtenir versement de la somme de 2'427 fr. 30 au titre de solde de la facture afférente à l'affaire pénale et de 7'380 fr. 50 au titre de solde de la facture relative à l'affaire civile (P. 36 et 70/1). Il leur a fait notifier à chacun un commandement de payer portant, en principal, sur un montant de 7'380 fr. 50 en invoquant comme titre de la créance : "solde redû sur diverses factures selon lettre du 11 octobre 2004". Les deux commandements de payer ont été notifiés à B.G.________ le 8 novembre 2005 (P. 7/10 et 7/11). Le 10 novembre 2005, l'Office des poursuites et faillites de [...] a notifié à Z.________, à son domicile privé, le commandement de payer (n° 470'652) la somme de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai

  1. Il s'agit de la poursuite initiée par réquisition du 265 octobre 2005. Elle a été frappée d'opposition totale. Le poursuivant n'a pas produit les pièces justificatives requises en application de l'art. 73 LP, pas plus qu'il
  • 13 - n'a requis la mainlevée de l'opposition, ni ouvert action en reconnaissance de dette. Il n'a pas davantage démontré, durant la procédure, avoir saisi les organes professionnels de surveillance, ce qu'il a pourtant annoncé avoir fait. Z.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9 février 2006. Par demande du 17 août 2006, il a ouvert action contre le prévenu en constatation de l'inexistence de la créance de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 mai 2003 faisant l'objet de la poursuite n° 470'652 de l'Office des poursuites et faillites de [...] notifiée le 10 novembre 2005. Le défendeur a fait défaut à l'audience civile. A.G.________ est prévenu de tentative de contrainte à raison des faits ci-dessus. 1.2.3A l'audience du Tribunal correctionnel, à laquelle il comparaissait avec l'assistance d'un interprète français-allemand, le prévenu a tenté de faire valoir qu'il croyait que c'était du fait de la prétendue renonciation de son mandataire à soulever le moyen de nullité déjà mentionné durant la procédure de mainlevée qu'il était tenu à devoir deux fois le montant de 116'000 fr., soit 125'000 fr. y compris les intérêts échus à 5 % l'an, à P.________, raison pour laquelle il a réclamé 250'000 fr. à son avocat. Interpellé par la présidente, il a relevé ne pas avoir compris que son épouse et lui n'étaient que débiteurs solidaires de l'obligation, la somme allouée par les juges français n'étant due qu'une seule fois (jugement, p. 9). 1.3Le samedi 14 février 2006, vers 16 h 35, le prévenu circulait au volant d'un véhicule Porsche Cayenne Turbo sur l'autoroute A1 entre Kirchberg et Luterbach (SO). Il a alors rattrapé un autre usager et, sur un tronçon de 711 mètres, a suivi cette voiture à une distance comprise entre 15 et 20 mètres et à une vitesse moyenne de 117 km/heure. Interpellé peu après par une patrouille de police bernoise, le prévenu n'a pas matériellement contesté les faits. Sans nier avoir été au volant de la voiture qu'il occupait, il a fait valoir qu'il avait eu l'impression de suivre à

  • 14 - une distance de 30 à 40 mètres l'automobile qui le précédait. Il a toutefois soutenu qu'il était diplomate, se réservant de développer ce moyen devant ses juges (rapport de la police cantonale bernoise avec dénonciation sous P. 4). L'action pénale a été ouverte par décision du 11 janvier 2008 du Ministère public soleurois (annexe non numérotée à la P. 4). L'enregistrement vidéo du tronçon en question au moment des faits révèle que le trafic était alors relativement dense et comportait également des poids-lourds; les conditions météorologiques étaient favorables. Il en ressort que le prévenu a d'abord rattrapé le véhicule qui le précédait en circulant sur la voie de dépassement à une vitesse légèrement inférieure à 120 km/h; il l'a ensuite talonné jusqu'à obtenir de son conducteur qu'il se rabatte sur la droite (P. 35). Le véhicule était immatriculé à la raison sociale d'[...] (PV 1, p. 7 in initio). A l'audience de première instance, le prévenu a dit ne plus se souvenir du nombre de mesures de retrait prononcées à son égard, pas plus qu'il ne s'en remémorait les motifs, ni qu'il avait excipé d'un statut diplomatique, cette dernière mention étant toutefois "possible" (jugement, pages 27 et 28). Il a en outre tenu les propos suivants en relation avec les faits en question : "(...) lorsque le policier m'a arrêté et reproché une distance insuffisante, je lui ai expliqué que sur les cents précédents kilomètres, alors que je respectais la distance de sécurité, j'ai été souvent dépassé par la droite à tel point que j'ai instauré un jeu avec les enfants consistant à parier sur un dépassement par la droite. Nous avons ainsi compté entre vingt et trente dépassements par la droite. J'en suis arrivé au constat qu'il était préférable que je diminue la distance pour éviter les dépassements par la droite. Je l'ai expliqué au policier. Je lui ai dit que j'en avais assez. (...)" (jugement, p. 27). 1.4Le prévenu a également été renvoyé pour répondre des infractions de fraude dans la saisie et de gestion déloyale qualifiée. Les débats ont été ajournés avec disjonction de causes en application de l'art. 339 al. 5 CPP pour ce qui de ces chefs d'accusation, le dossier devant être

  • 15 - complété et des preuves complémentaires administrées à cet égard (jugement, pages 23 à 25). 2.1Appréciant les faits exposés sous chiffre 1.2 ci-dessus, le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu n'avait pas de créance contre Z.________ et qu'il avait engagé la poursuite sans fondement. Il a considéré en particulier, d'une part, que le renouvellement de son mandat à l'avocat en octobre 2004 démontrait que le prévenu avait compris, si ce n'est savait,qu'il ne pouvait faire valoir de prétentions à l'égard de son mandataire en relation avec le moyen de nullité qui aurait pu être tiré du défaut de production du taux de conversion monétaire dans la procédure de mainlevée; d'autre part, il a estimé que le prévenu n'avait pas requis la mainlevée de l'opposition du poursuivi, pas plus qu'il n'avait ouvert action en reconnaissance de dette, ni réagi à l'action civile introduite par Z.________ contre lui en constatation de l'inexistence d'une créance. Devant s'attendre à faire l'objet d'une poursuite de l'avocat, il a ainsi, toujours de l'avis des premiers juges, en toute connaissance de cause décidé de faire subir, sans fondement aucun, à Z.________ les inconvénients que provoque ce genre de procédure en termes de crédibilité économique et professionnelle. Il s'agit d'un préjudice significatif d'une façon générale et encore plus particulièrement pour un avocat, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de sa propre expérience professionnelle. Le caractère illicite de son procédé ne pouvait donc lui échapper. Qualifiant les faits en question, le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de tentative de contrainte. 2.2Appréciant les faits exposés sous chiffre 1.3 ci-dessus, le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu a suivi le véhicule qui le précédait à une distance inférieure à la distance de sécurité usuellement préconisée sous l'angle des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, laquelle correspond à la moitié, transposée en mètres, de la vitesse adoptée. Les premiers juges ont estimé que le comportement incriminé avait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, respectivement avait suscité le

  • 16 - risque d'un tel danger. Ils ont tenu pour avéré à cet égard qu'il ne pouvait être exclu qu'un véhicule déboîte de la droite devant la voiture précédant le prévenu, obligeant son conducteur à freiner sans que le prévenu ne puisse anticiper cette manœuvre; or, en raison, d'une part, de la courte distance séparant les deux véhicules et, d'autre part, de la vitesse adoptée, le prévenu n'aurait alors pas été en mesure d'éviter une collision, qui plus est avec le risque accru d'une collision en chaîne. Qualifiant les faits en question, le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation. 3.Quant à la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel a d'abord appliqué le nouveau droit au titre de la lex mitior, s'agissant de normes plus favorables à l'intéressé pour ce qui est de faits antérieurs au 1 er janvier 2007. Pour ce qui est des actes perpétrés au préjudice de Z.________, les premiers juges ont estimé que l'attitude du prévenu était empreinte de cynisme et de perfidie et qu'il n'avait pas seulement voulu porter atteinte au crédit de son avocat, mais encore empêcher son mandataire de recouvrer ses propres créances. Pour ce qui est des infractions à la LCR, la cour a retenu à charge qu'elles avaient été commises alors que le prévenu était en attente de jugement devant les autorités bernoises à raison d'infractions à la même loi commises les 24 juillet 2003 et 22 décembre 2004. Les premiers juges ont relevé que le prévenu ne faisait preuve d'aucune considération pour autrui lorsqu'il était au volant de sa voiture. A décharge, il a été relevé que le prévenu n'avait plus occupé les autorités judiciaires depuis 2006 et que l'infraction de tentative de contrainte était proche de la prescription. La quotité du jour-amende a été fixée par le tribunal correctionnel sur la base du train de vie de l'intéressé, celui-ci démontrant à l'envi que ses revenus sont bien supérieurs aux 60'000 fr. à 80'000 bruts de commissions qu'il prétend réaliser. Il a été rappelé à cet égard que ses

  • 17 - revenus effectifs lui permettent de financer la location d'un appartement en plein centre de Londres, d'un bureau à Genève et d'une villa au loyer mensuel de 2'500 fr., sans compter l'entretien de sa famille sans recours à des aides publiques. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour défavorable. Quant à l'infraction de tentative de contrainte, on se trouve en effet face à un déni complet du prévenu, qui persiste à ne pas prendre conscience de l'inanité de ses prétentions envers sa victime. Pour ce qui est des infractions à la LCR, les précédentes procédures pénales et administratives n'ont eu aucun effet sur l'intéressé, qui ne se souvient pas même de la totalité des mesures de retrait de permis prononcées à son égard. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

  • 18 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1L'appelant fait valoir que la chronologie des faits exposée par les premiers juges est fausse. Il soutient avoir déposé des réquisitions de poursuites à l'encontre de l'intimé Z.________ avant que celui-ci ne lui fasse notifier un commandement de payer. Partant, il serait impossible qu’il ait voulu faire pression sur l'intimé, de sorte qu'il ne saurait être question de contrainte. En outre, il dit avoir toujours considéré que son mandataire avait commis une faute professionnelle à son préjudice et à celui de son épouse en omettant de soulever le moyen de nullité dont il disposait à l'audience de mainlevée. 3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule

  • 19 - générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; ATF 119 IV 301 c. 2b et les arrêts cités). Il en va ainsi en particulier de réquisitions de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à déposer comme témoin (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). 3.3L’argument de l'appelant selon lequel ses réquisitions de poursuite, du 25 octobre 2005, notamment celle déposée au for du domicile privé de l'avocat et à l'origine de la poursuite, sont antérieures à celle de l'intimé est fondé. L'état de fait ci-dessus a été précisé en ce sens. Ainsi, sa réquisition valide n’est pas réactive au commandement de payer que l'intimé lui avait fait notifier, ainsi qu'à son épouse. L'appelant savait pertinemment que l'intimée n'avait pas renoncé au recouvrement de ses honoraires le 11 octobre 2004 lorsqu'il a accepté d'être à nouveau son conseil. Me Z.________ a réclamé le solde de ses honoraires pour la procédure civile le 30 juin 2005; il lui a adressé une note pour ses activités du 1 er mai 2004 au 30 juin 2005 le 27 septembre 2005; il lui a réclamé le solde de sa facture au pénal. Ainsi, même si l'appelant ignorait que son avocat avait consulté un agent d'affaires pour intenter des poursuites contre lui, le commandement de payer qu'il lui a

  • 20 - fait notifier est à l'évidence réactif aux réclamations de son conseil en paiement de ses arriérés d'honoraires. L’appelant fait valoir qu’il s’est expliqué quant à la somme de 250'000 fr. figurant sur le commandement de payer notifié à l'intimé (jugement, p 9) et qu’il a toujours été persuadé de l’existence d’une faute professionnelle de son mandataire. Son explication consistant à dire qu’il avait compris, à tort, que sa femme et lui devaient payer deux fois 116'000 fr. en capital, intérêts échus non compris, n’est pas crédible au vu de son expérience des affaires, s'agissant de surcroît d'un professionnel de formation universitaire. Surtout, l'ignorance alléguée de la notion même de dette solidaire est contredite par la lettre de l'appelant et de son épouse du 6 novembre 2003, dans laquelle ils reprochent à l'intimé d’avoir été condamnés au paiement de la seule somme de 113'563 fr. 55. Outre le préjudice pécuniaire lié à la condamnation au civil, les auteurs de la lettre prétendent certes avoir eu d’autres frais et subi des conséquences morales liées aux erreurs imputées à l'intimé, mais ne mentionnent pas d'autre dette en principal. L'appelant persiste à prétendre qu’il était persuadé que l'intimé avait commis une faute professionnelle dans la procédure de poursuite. Statuant sur le recours interjeté par l'appelant et son épouse contre le prononcé de mainlevée, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, dans son arrêt déjà mentionné, considéré que la production, par la poursuivante, de l'attestation bancaire relative au cours de l'euro, intervenue après l'audience de première instance, était tardive. Cela constituait une informalité susceptible d'être attaquée par la voie du recours en nullité. Les poursuivis n'ont toutefois pas soulevé ce grief, ni pris de conclusion en nullité. Or, l'autorité de recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués et ne saurait retenir d'office des irrégularités non invoquées (Poudret, Haldy et Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, n. 2 ad art. 465 al. 3). On doit dès lors considérer que l'irrégularité en cause est couverte par les actes subséquents de la recourante (CPF 22 mai 2003/178).

  • 21 - Il est vrai que le prévenu a, en octobre, novembre 2003, demandé des explications à son conseil, faisant mine d'avoir oublié son acquiescement donné à l'audience de mainlevée. Il ressort toutefois des correspondances d’octobre et décembre 2004 (P. 77) qu’un lien de confiance existait alors entre le prévenu et son conseil. Le prévenu l'a consulté à nouveau et lui a prodigué des marques de confiance, voire d’affection, qui démontrent que les doutes qu’il avait eus sur la bonne exécution du mandat étaient dissipés. A ceci s'ajoute qu'il est inconcevable qu'un homme rompu aux affaires ignore qu'un créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut interjeter une nouvelle poursuite fondée sur le même titre de créance, notamment dans l'hypothèse où sa première poursuite a été rejetée pour des motifs formels. Le prévenu savait que le juge de la mainlevée n'avait pas à se prononcer sur la créance en droit matériel. Il ne peut ainsi prétendre qu’il était convaincu, en octobre 2005, que l'intimé avait commis une faute professionnelle et que la somme de 250'000 fr. était due en réparation de cet acte prétendu civilement illicite. Cela étant, il soutient que, s’il n’a pas continué la poursuite, c’est qu’il n’est pas familier des procédures et n’en avait pas les moyens financiers. Compte tenu de son expérience professionnelle et de son train de vie, ces explications ne sont pas crédibles. Ainsi, dans le cadre d’un litige sur le montant de solde de notes d’honoraires, le prévenu a fait notifier un commandement de payer pour une somme élevée en sachant qu’elle n’était pas due. Il est évident que cette poursuite était de nature à porter atteinte au crédit professionnel de l'intimé, vu la publicité du registre des poursuites (art. 8a al. 1 et 2 LP). Ce procédé avait pour but de dissuader l'intimé de réclamer les quelques milliers de francs impayés tout en portant ainsi atteinte a son crédit professionnel. Le fait que l’appelant n’a pas requis la mainlevée de l’opposition de l'intimé, qu’il n’a pas agi en reconnaissance de dette, ni réagi à l’action civile introduite par celui-ci en constatation de l’inexistence de la créance de 250'000 fr., sont autant d’éléments, certes postérieurs

  • 22 - aux réquisitions de poursuite, qui attestent a posteriori de la volonté de l'auteur de nuire à l'intimé. Il y a donc eu tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP.

4.1Pour ce qui est des faits survenus le 14 février 2006, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas causé de mise en danger abstraite accrue des usagers de la route et qu'aucun des véhicules vus dans l'enregistrement vidéo ne respectait les distances de sécurité, eu égard à la densité du trafic. 4.2L'infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Subjectivement, l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR exige, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut

  • 23 - également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 c. 3.2 p. 136). 4.3L'appelant a suivi le véhicule le précédant sur une distance comprise entre 15 et 20 mètres, sur une distance de 711 m et à une allure de 117 km/heure. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ne pouvait être exclu qu'un véhicule déboîte de la droite devant la voiture précédant le prévenu, obligeant son conducteur à freiner sans que le prévenu ne puisse anticiper cette manœuvre; or, en raison, d'une part, de la courte distance séparant les deux véhicules et, d'autre part, de la vitesse adoptée, le prévenu n'aurait alors pas été en mesure d'éviter une collision, qui plus est avec le risque accru d'une collision en chaîne. Ce comportement occasionne ainsi une mise en danger abstraite accrue au préjudice d'un nombre indéterminé d'usagers, risque auquel la distance de sécurité imposée par l'art. 12 al. 1 OCR tend précisément à parer en précisant la portée de l'art. 34 al. 4 LCR. Il s'ensuit que, ce faisant, l'appelant a manifestement violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Le comportement doit ainsi être qualifié de violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 ch. 2 LCR, et non de violation simple d'après l'art. 90 ch. 1 LCR. Quant aux moyens de l'appelant, le fait que le trafic était dense ne rend sa conduite que plus dangereuse encore. Le fait que les autres conducteurs ne respectaient pas la distance de sécurité est sans pertinence, sachant qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Pour le reste, c'est en vain que l'appelant se prévaut d'une jurisprudence rendue dans un cas différent, la vitesse en cause étant sensiblement inférieure (6A.54/2004 du 3 février 2005). Du reste, cette espèce concerne une mesure de retrait de permis et non la notion de violation grave des règles de la circulation routière. 5.L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine. 5.1 Il faut préciser d'emblée que les dispositions qui suivent sont applicables au titre de la lex mitior.

  • 24 - Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées). 5.2En l'espèce, l'intimé a des antécédents en matière de LCR, à savoir une condamnation pénale réprimant deux infractions graves à la

  • 25 - LCR commises en 2003 et 2004. Cet antécédent doit être qualifié de lourd, même s'il est déjà relativement ancien. A cela s'ajoutent pas moins de trois mesures de retrait de permis, prononcées, en partie à raison des mêmes faits, en l'espace de moins de deux ans. Il découle d'une telle succession d'infractions que l'auteur fait fi, de manière récurrente, de la sécurité des autres usagers de la route sitôt qu'il prend le volant. Si besoin en était, les explications désinvoltes qu'il a données pour tenter de justifier son comportement en témoignent davantage encore de par leur caractère captieux impliquant ses enfants, sans même mentionner sa tentative particulièrement dérisoire à l'égard des policiers bernois de se prévaloir de l'immunité diplomatique. Par l'étendue des moyens utilisés et l'insistance avec lesquelles ils ont été mis en œuvre, la tentative de contrainte dénote une importante volonté délictuelle. Le prévenu fait mine d'oublier qu'il avait consenti à la production tardive de l'attestation de change en procédure de mainlevée. Pour le reste, la justification donné par l'auteur déduite du fait qu'il ne pouvait comprendre la notion de dette solidaire, mais croyait bien plutôt que la somme allouée par les juges français devait être payée à double, soit par son épouse en plus de lui-même, n'est pas crédible; en particulier, elle ne peut s'expliquer par un malentendu d'ordre linguistique et, surtout, est contredite par la lettre de l'appelant et de son épouse du 6 novembre 2003. A décharge doit être pris en compte le fait que l'appelant n'a plus occupé les juridictions pénales depuis plusieurs années et que la tentative de contrainte est proche de la prescription. Tout bien pesé, c'est une peine de 150 jours-amende qui est indiquée pour réprimer les infractions ici en cause. 6.L'appelant demande que la peine soit assortie du sursis. 6.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

  • 26 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2).

Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4). Les circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic (cf. FF 1999 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n’ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l’auteur (TF

  • 27 - 6B.433/2007 du 11 février 2008 c. 3.2; TF 6B.43/2007 du 12 novembre 2007 c. 3.4). 6.2En l'espèce, le prévenu ne manifeste aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Pour ce qui est de la tentative de contrainte, son comportement après l’envoi du commandement de payer et en cours de procédure est accablant, et il fait preuve de déni et de mauvaise foi; en matière de LCR, ses antécédents pénaux et administratifs n’ont eu aucun effet sur lui, à telle enseigne même qu'il ne se souvient plus du nombre des mesures de retrait de permis prononcées à son encontre, pas plus qu'il ne s'en remémore les motifs. Ses explications captieuses à cet égard démontrent son absence totale de prise de conscience des risques qu’il fait courir aux autres usagers de la route. Seul un pronostic défavorable peut dès lors être posé. L'absence de toute infraction récente n'y change rien, pas plus que la bonne socialisation de l'intéressé.

7.1L'appelant relève également que "le prononcé d'une sanction sévère à son encontre aurait des conséquences financières importantes, non seulement sur lui-même, mais également sur sa famille". Ce moyen n'est pas explicitement dirigé contre la quotité du jour-amende. Il peut toutefois l'être implicitement, de sorte qu'il convient d'entrer en matière à son sujet. 7.2Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 60 c. 6 p. 68 ss et dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1, auxquels il suffit de renvoyer.

  • 28 - 7.3Le prévenu n'a donné que très peu de renseignements sur sa situation financière. Ces éléments ont du reste été tenus pour faux par les premiers juges, ce qu'ils sont à l'évidence au vu du train de vie de l'intéressé. Il n'a pas comparu personnellement à l'audience d'appel, de sorte qu'il n'a pas été possible de compléter l'instruction par l'interrogatoire de la partie. Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Lorsque l'accusé use de cette prérogative ou si les renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires d'instruction (Cimichella, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht, 2006, p. 130; Jeanneret, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 42 ad art. 34 CP). Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (Jeanneret, op. cit., n° 44 ad art. 34 CP et les références citées). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 c. 10.3). Le train de vie peut également être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (cf. ATF 134 IV 60 c. 6.3 p. 70; TF arrêt 6B_152/2007 du 13 mai 2008 c. 8.4.1; arrêt 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). Il est établi que le prévenu, administrateur de sociétés, dispose d'un appartement au centre-ville de Londres, d'un bureau à Genève et d'une villa en Suisse alémanique, le loyer de cet immeuble étant de 2'500 fr. par mois. En 2006, il circulait en véhicule Porsche Cayenne Turbo immatriculé à la raison sociale de la société [...], entreprise dont il tire une part importante de ses revenus. L'usage d'un tel parc immobilier, en sus même du véhicule en question et de l'entretien d'une

  • 29 - famille de trois enfants à charge sans l'apport d'aides publiques, n'est pas compatible avec la modique rétribution annuelle brute de 60'000 fr. à 80'000 fr. alléguée par l'intéressé. Un tel revenu apparaît de toute façon peu commun avec son profil professionnel. Bref, le train de vie du prévenu n’est manifestement pas celui qu’il allègue. Dans ces circonstances, il y a lieu d'évaluer directement la situation personnelle et économique de l'auteur en tenant compte en particulier de son mode de vie. Au vu des ressources réelles présumables de l'auteur, il convient de confirmer la quotité du jour-amende de 100 fr. retenue par les premiers juges. 8.Vu l'issue de la cause, les frais doivent être laissés à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Outre l'émolument de procédure selon l'art. 424 al. 1 CPP, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil d'office pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de six heures, par 180 fr. l'heure, débours, par 86 fr. 40, et TVA en sus (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22 al. 1, 34 al. 2, 47 et 181 CP, 90 ch. 2 et 34 al. 4 LCR et 398 ss CPP, prononce en audience publique :

  • 30 - I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate qu'A.G.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte et de violation grave de règles de la circulation; II.condamne A.G.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent-cinquante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 (cent) francs; III. renvoie Z.________ à agir civilement; IV.alloue à Me Youri Widmer, défenseur d'office d'A.G., une indemnité de 3'371 fr. 75, débours et TVA compris; V.met les frais de la cause par 7'277 fr. 85 à la charge d'A.G.." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Youri Widmer. IV. Les frais d'appel, par 3'986 fr. 40 (trois mille neuf cent huitante-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, sont mis à la charge d’A.G.________. V. Le jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 31 - Du 17 décembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Youri Widmer, avocat (pour A.G.), -M. Z., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE12.009375
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026