Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.007766

655 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE12.007766-BRH L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 23 mai 2014


Présidence deM.C O L E L O U G H Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : O.I.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur de choix à Nyon, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par O.I.________ contre le jugement rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O.I.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (ci-après: LArm) (I), a condamné O.I.________ à une amende de 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné la confiscation et la destruction du nunchaku télescopique transmis au Bureau des Armes (III) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'125 fr., à la charge d’O.I.________ (IV). B.Le 14 février 2014, O.I.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 2 avril 2014, il a conclu à son acquittement et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Par avis du 11 avril 2014, le Président de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Il a imparti un délai au 28 avril 2014, prolongé au 19 mai 2014, à O.I.________ pour déposer un mémoire motivé. Par mémoire motivé du 19 mai 2014, O.I.________ a maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 2 avril 2014 et a conclu au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP selon la note d’honoraires annexée de son avocat.

  • 3 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O.I.________, né le 5 septembre 1965 à [...], veuf, est ressortissant d’Italie. Il travaille comme chauffeur-livreur depuis 25 ans pour l’entreprise [...] à [...]. Son revenu mensuel net est de 4’200 francs. Ses charges mensuelles s’élèvent à 3’700 francs. Il a un fils à charge en apprentissage. Son casier judiciaire suisse ne mentionne aucune condamnation.

2.1O.I.________ a pratiqué les arts martiaux depuis le début des années 1980. Passionné de full-contact, il a obtenu une ceinture verte dans cette discipline en 1987, année durant laquelle il a obtenu une licence. Il est resté membre de l’association suisse de full-contact jusqu’en 1989. Depuis lors, il pratique de manière régulière ce sport. Il a acheté un nunchaku télescopique dans les années 1990, avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997. 2.2A [...] notamment, entre le 15 août 2006, les faits antérieurs étant prescrits, et le 27 janvier 2012, O.I.________ a détenu un nunchaku télescopique alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis pour cette arme. Le nunchaku télescopique a été retrouvé le 27 janvier 2012 dans le véhicule de son fils, B.I., qui a fait l’objet d’une décision distincte, et a été transmis au Bureau des armes, lequel a dénoncé les faits par courrier du 26 avril 2012. 2.3Par ordonnance pénale du 15 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné O.I. à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi

  • 4 - qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, pour infraction à la LArm. Contestant les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance. Le Ministère public a maintenu sa décision et transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats. Devant le Tribunal de police, O.I.________ a expliqué qu'il n'avait pas eu besoin d'obtenir de permis à l'époque où il avait acheté son nunchaku et qu'il ne savait pas que cette arme nécessitait un permis depuis fin 2008. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.I.________ est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international

  • 5 - admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention à la LArm a fait l’objet du jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint. 2.L’appelant invoque l'erreur sur l'illicéité. Il soutient qu'il pensait agir en toute légalité. 2.1Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 c. 3.1). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; TF 6B_403/2013 du 27 juin 2013 c. 1.1; TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c. 4.1, in JT 2010 I 576). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1 re

phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 c. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 c. 4a; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2 e phrase, CP; FF 1999 p. 1814).

  • 6 - L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 c. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 c. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 c. 3; TF 6B_403/2013 du 27 juin 2013 c. 1.1; TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010). 2.2En l’espèce, l'appelant a acheté un nunchaku télescopique dans les années 1990, soit avant l'entrée en vigueur de la LArm. A cette époque, il n'avait pas eu besoin d'un permis pour acquérir cet objet qui n'était pas considéré comme une arme. Or, depuis le 12 décembre 2008, le nunchaku télescopique entre dans la définition de l'art. 4 al. 1 let. d LArm et est dès lors assimilé à une arme soumise à autorisation (art. 5 al. 1 let. d LArm). En pratiquant les arts martiaux depuis une vingtaine d'années de temps en temps dans une salle de gymnastique en compagnie de quelques amis et non au sein d'un club de full-contact, l'appelant n’avait aucune raison de penser que l'utilisation d'un nunchaku télescopique était devenue interdite par une modification législative et qu’elle nécessitait depuis lors une autorisation. En ignorant le caractère illicite de la possession d'un tel objet, l'erreur d'O.I.________ était inévitable (art. 21, 1 re phrase, CP). Partant, l'appelant doit être reconnu non coupable d'infraction à la LArm. 3.L'appelant conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 3.1Dans les cas où les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, il ne lui est, en règle générale, pas accordé de dépens; à l’inverse, lorsque les frais sont supportés par l’Etat, le prévenu a droit à des dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).

  • 7 - L’indemnisation des frais de défense est régie par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui prévoit que le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (FF 2006 II 1313; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). 3.2En l'espèce, la présente affaire porte sur une contravention objective à la LArm. La cause ne revêtait ainsi aucune difficulté en fait ou en droit qui nécessitait l’assistance d’un avocat. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera dès lors allouée à l’appelant pour ses frais d’avocat.

  • 8 - 4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié en ce sens qu'O.I.________ doit être libéré de l'infraction à la LArm. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère O.I.________ de l'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; II.supprimé; III.ordonne la confiscation et la destruction du nunchaku télescopique transmis au Bureau des Armes; IV.laisse les frais de la cause, arrêtés à 1'225 fr., à la charge de l'Etat". III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 9 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Perret, avocat (pour O.I.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, -Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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