Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.006888

654 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE12.006888-//PCR J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 janvier 2014


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Sauterel et Winzap Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : Q., prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat de choix à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction, O., plaignant et intimé, P.________, plaignant et intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Q.________ du chef d’accusation de faux dans les titres, subsidiairement ou alternativement de faux dans les certificats (I), constaté que Q.________ s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois (III), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de La Côte, le 29 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 11 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte (IV), donné acte à O.________ et P.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de Q.________ (V) et mis les frais de procédure, arrêtés à 2'829 fr. 85, à la charge de Q.________ (VI). B.Par annonce du 26 août 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 17 septembre suivant, Q.________ a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol, d’escroquerie et d’infraction à l’art. 117 LEtr., qu’il est reconnu coupable de l’infraction de conducteur en incapacité de conduire et condamné en conséquence à une peine légère, fixée à dire de justice, assortie du sursis. Il a en outre requis, à titre de mesure d’instruction complémentaire, qu’une expertise du camion transféré à O.________ soit ordonnée afin d’en déterminer la valeur avant les travaux de transformation effectués par ce dernier. Par déclaration d’appel joint du 7 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu à la réforme du jugement du 13 août 2013, en ce sens que Q.________ est reconnu en outre coupable d’escroquerie au préjudice de P.________ et de faux dans les titres (I), acte

  • 11 - étant donné à P.________ de ses conclusions civiles, les frais de la procédure étant mis à la charge de Q.________ (II). Par courrier du 14 novembre 2013, la Présidente de la Cour d’appel civile a rejeté la demande d’expertise faite par Q., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1954, Q. était mécanicien, chauffeur et machiniste indépendant jusqu’à sa faillite prononcée en été 2013. Il a retrouvé un emploi dès le 1 er décembre 2013 comme mécanicien d’entretien au service de la société [...], à St-Prex. Il perçoit un salaire net de 4'400 fr. par mois. Il est marié mais séparé de son épouse. Il loge chez sa fille majeure, et participe à l’entretien de la maison ainsi qu’aux frais à concurrence de 300 fr. par mois. Le casier judiciaire de Q.________ fait état des cinq condamnations suivantes :

  • 24 mai 2006, Tribunal correctionnel de La Côte, escroquerie, faux dans les titres, 9 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans ;

  • 10 juillet 2006, Ministère public du canton de Genève, recel, 30 jours d’emprisonnement sous déduction d’un jour de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans ;

  • 29 juin 2007, Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, insoumission à une décision de l’autorité, 2 mois de peine privative de liberté, peine d’ensemble avec celle prononcée le 10 juillet 2006 ;

  • 11 mars 2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, vol, escroquerie, faux dans les titres, 6 mois de peine privative de liberté ;

  • 26 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, faux dans les titres, 120 jours-amende à 30 fr. le jour.

  • 12 -

2.1En 2005, Q.________ s’est emparé d’un camion Renault G 340 ti que son propriétaire, V., avait parqué sur une place mise à sa disposition par le prévenu. V. a déposé plainte le 21 juillet 2005. 2.2En 2005, à la suite des faits décrits ci-dessus (ch. 2.1), Q.________ a convenu avec O., vice président de l’ONG [...], d’échanger le camion de V. contre un autre véhicule appartenant à l’ONG, sans signaler qu’il l’avait volé. Par le passé, il avait déjà fait des dons de matériel et fourni des véhicules à cette ONG et opéré des transports pour elle. Le vice-président de l’ONG, O., a déposé plainte contre Q. en 2011, après avoir tenté en vain de faire immatriculer l’engin pour l’exportation, ce dernier étant déclaré comme volé. 2.3En mars 2011, à [...], dans le cadre de l’activité de son entreprise en raison individuelle [...] Q.________ a employé B.________ nonobstant le fait que ce dernier était sans autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse. Le Service de l’emploi a dénoncé le cas en date du 3 mai 2012. 2.4Le 22 décembre 2011, à [...], Q.________ a vendu à P.________ « dans l’état comme vu et essayé sans garantie », une voiture Nissan Patriot de 1992 affichant 192'000 km au compteur, pour le prix de 4'900 francs. P.________ a demandé si le châssis était en bon état et Q.________ lui a répondu par l’affirmative, alors que tel n’était pas le cas. P.________ a payé le prix convenu. Le prévenu a établi et signé une quittance sous le nom de « [...] ». P.________ a déposé plainte le 19 mars 2012.

  • 13 - 2.5Le 6 mai 2013, à 20h12, à [...], Q.________ a circulé au volant d’une automobile alors qu’il était en état d’ébriété. Un contrôle effectué à 21h15 a révélé une alcoolémie de 1,16 g ‰.

  • 14 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

  • 15 - 3.Dans un premier grief, Q.________ conteste sa condamnation pour vol, s’agissant de l’échange du camion appartenant à V.________. Il ne conteste pas les faits à proprement parler mais soutient qu’il n’a pas volé le véhicule au sens de l’art. 139 CP mais qu’il se le serait approprié de manière illégitime au sens de l’art. 137 CP. L’infraction étant prescrite, l’appelant considère qu’il ne doit pas être sanctionné pour ce fait. 3.1Aux termes de l’art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1). L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 c. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 c. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e

édition, Vol. I, Berne 2010, nn 2 à 7 ad art. 139 CP). La notion comprend donc trois éléments (Dupuis & al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad. art. 19 CP et les références citées).

  • 16 - En premier lieu, il faut qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que le tiers en question exerce une maîtrise effective sur la chose mobilière considérée et ait la volonté de l’exercer. Une telle maîtrise doit être reconnue lorsque le tiers peut exercer une maîtrise physique sur la chose mobilière, fût-ce à distance, mais également aussi longtemps qu’il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d’y accéder. Un simple empêchement passager d’exercer la maîtrise sur la chose n’en fait pas perdre la possession. S’agissant de la volonté d’exercer la maîtrise, elle doit en principe être reconnue par rapport à l’ensemble des objets dont la personne concernée a conscience qu’ils se trouvent dans sa sphère d’influence (Dupuis & al., op. cit., n. 9 ad art. 139 CP et les références citées). La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Il s‘agit de l’aspect central de la soustraction. Cette rupture de possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol. Il peut également s’agir d’un acte qui transgresse les conditions posées par le lésé pour le transfert de la possession ; la rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit. Il y a ainsi rupture de la possession lorsque l’auteur empêche de toute autre façon l’ayant droit d’exercer sa maîtrise tout en cherchant à s’accaparer la chose mobilière, peu importe les moyens utilisés par l’auteur (la force, la ruse, l’adresse, la simple exploitation d’une occasion favorable) pour parvenir à ses fins (Dupuis & al., op. cit., n. 10 ad art. 139 CP et les références citées). Le troisième élément de la soustraction se rapport à la création d’une nouvelle possession. En règle générale, c’est l’auteur lui- même qui devient le nouveau possesseur de la chose soustraite, mais il peut aussi éventuellement s’agir d’un tiers. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession sont réalisées lorsque l’auteur aura volontairement acquis seul la maîtrise effective de la chose

  • 17 - après s’en être saisie, ou, inversement, lorsque l’ayant droit aura perdu la maîtrise de la chose, après s’en être vu dessaisi. A titre d’exemple de soustraction, un véhicule automobile est soustrait dès lorsque l’auteur parvient à le mettre en marche et à quitter l’endroit où il est stationné (Dupuis & al., op. cit., nn 11 et 12 ad art. 19 CP et les références citées). 3.2En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que, même si la clé se trouvait à l’intérieur du véhicule, comme l’affirmait le prévenu, cela n’impliquait pas un abandon de la possession par le propriétaire. Dans cette hypothèse, V.________ n’a pas confié la clé à l’appelant exclusivement, mais l’a laissée dans le véhicule. Le propriétaire n’a pas non plus déclaré confier à l’appelant le véhicule lui-même. Il n’a donc pas abandonné la maîtrise de fait, mais seulement partagé celle-ci, ni sa volonté de l’exercer. L’appelant ne saurait dès lors être qualifié de possesseur ou de copossesseur. Il ne pouvait obtenir la maîtrise du véhicule qu’en s’emparant d’une clé qui ne lui avait pas été confiée. Par son comportement, l’appelant a empêché le légitime propriétaire du camion de continuer à exercer sa possession, pour se l’approprier à son propre profit. Ce bris de possession et cette appropriation ont été commis contre la volonté de l’ayant droit de sorte que toutes les conditions de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP sont réalisées. 4.Q.________ conteste sa condamnation pour escroquerie. Il soutient ne pas avoir fait preuve d’astuce en cédant à O.________ le camion qu’il avait volé à V.________. 4.1L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

  • 18 - L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf. citées). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP). 4.2En l’espèce, le premier juge a estimé que l’appelant avait agi avec astuce dans la mesure où il n’avait pas dit à O.________ que le camion qu’il lui échangeait contre un autre appartenait en réalité à V., dans un contexte où il savait que O. lui faisait confiance en raison des relations antérieures et qu’il n’allait pas vérifier l’appartenance du camion en cause (jgt., p. 23).

  • 19 - Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être suivie. En effet, il ressort du dossier que l’ONG [...], dont O.________ est le vice-président, envoie des camions en Afrique pour les revendre. C’est à cette fin que O.________ s’est adressé à l’appelant pour lui échanger un de ses camions contre le camion litigieux. Les parties avaient des relations d’affaires préexistantes, l’appelant avait déjà fait des dons à l’ONG et il préparait lui-même les engins, notamment le Renault en cause, pour l’exportation vers l’Afrique (PV aud. 1, p. 1 ; PV aud. 2, R. 6 ). Cela a naturellement créé une impression de désintérêt, de générosité et donc une relation de confiance particulière s’agissant d’une activité comportant au moins une part de bienfaisance. Par ailleurs, le camion n’étant à l’époque pas immatriculé, il n’était pas possible pour O.________ de savoir qui était le légitime propriétaire du véhicule. Il est vrai que si le véhicule est signalé volé, comme c’était le cas en l’espèce, ce signalement apparaît au moment de la tentative d’immatriculation par l’acheteur. En l’occurrence, toutefois, l’appelant pensait, de son propre aveu, que l’ONG allait utiliser le camion sous forme de pièces détachées et n’a pas imaginé qu’elle allait l’immatriculer (PV aud. 2, R 8). Cette idée n’était d’ailleurs pas sans fondement puisque la tentative d’immatriculation n’a eu lieu que six ans après l’acquisition du camion. Si l’ONG avait effectivement désarticulé le véhicule pour n’en utiliser que quelques pièces, l’auteur du vol aurait pu ne jamais être découvert. Q.________ escomptait bel et bien que l’origine délictueuse du camion passerait inaperçue. Il ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l’acheteur, comme il tente de le faire, de ne pas avoir immédiatement demandé le permis de circulation au Service des automobiles. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 5.Q.________ conteste sa condamnation pour infraction à la LEtr. Il a d’abord soutenu, avant d’abandonner cet argument à l’audience d’appel, qu’il y avait contrat de mandat et non de travail. Il soutient n’avoir versé à B.________ aucune prestation pour les activités que ce

  • 20 - dernier aurait accomplies pour son compte, de sorte qu’il n’y aurait pas d’« emploi » au sens de l’art. 117 LEtr. 5.1L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : aLSEE ). L’art. 23 aLSEE sanctionnait celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse. L'art. 117 al. 1 LEtr dispose que, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Nonobstant une formulation différente, l'art. 117 LEtr, qui réprime le fait d'employer un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, n'a pas de portée distincte de l'art. 23 al. 4 aLSEE. Dans cette mesure, la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur. Subséquemment, le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision

  • 21 - conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 c. 1.5 et les références citées). 5.2En l’espèce, il importe peu que l’occupation confiée par l’appelant à B.________ l’ait été sous forme de mandat plutôt que d’un contrat de travail. Il n’est pas non plus déterminant de savoir si une rémunération a déjà été versée, dans la mesure où cette dernière avait été prévue (P. 4 du dossier joint C). Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6.Le Ministère public estime que la tromperie commise par Q.________ au détriment de P.________ le 22 décembre 2011 était bel et bien astucieuse et que l’infraction d’escroquerie doit également être retenue pour ce fait. 6.1Il y a lieu de se référer aux éléments constitutifs de l’astuce déjà décrits ci-dessus (consid. 4.1). 6.2En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas d’astuce, malgré le mensonge – contesté par le prévenu – sur l’état du châssis, parce que, dans le cadre d’une vente « sans garantie » d’une vieille voiture, on pouvait raisonnablement attendre de l’acheteur qu’il vérifie l’état de l’objet. En l’occurrence, le plaignant avait payé sans examiner le châssis, alors même qu’il admettait qu’il n’était pas possible de se rendre compte de l’état de cette pièce sans examen par un garagiste, concédant qu’il n’avait pas pris suffisamment de précautions (jgt., p. 24). La Cour de céans fait sienne cette analyse convaincante. Les parties ne se connaissaient pas avant la transaction. Le plaignant a répondu à une petite annonce parue dans la presse, qui offrait à la vente un vieux véhicule. Il ressort de la plainte que P.________ avait l’intention de faire vérifier le véhicule par son garagiste avant de payer le solde du prix de vente. Il a néanmoins, avant cela, versé un acompte au prévenu. Comme le garage en question était fermé au moment de la livraison du

  • 22 - véhicule, P.________ a renoncé à cet examen et payé le solde du prix. Il a choisi de faire confiance au vendeur. Rien ne permet de dire que le plaignant n’aurait pas pu faire examiner le véhicule ailleurs avant de conclure la vente ; il avait d’ailleurs prévu un tel examen avant paiement du solde. S’il ne l’a pas fait, c’est indépendamment de toute intervention du prévenu. Ce dernier n’a pas dissuadé le plaignant de vérifier l’état de la voiture, par exemple en acceptant de garantir par écrit le bon état du châssis. Compte tenu de ce qui précède, les éléments de faits établis sont insuffisants pour retenir une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. La remise d’une quittance portant un faux nom n’est pas de nature à modifier ce constat. Cet élément n’a en effet joué aucun rôle dans la conclusion du contrat qui a conduit le plaignant à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts, à savoir payer le prix de la voiture défectueuse. L’appelant a certes raison de dire que cet élément constitue un indice de la volonté du prévenu de tromper P.. Il ne rend toutefois pas la tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 7.Le Parquet estime que le prévenu s’est rendu coupable de faux dans les titres en établissant une quittance portant un nom de fantaisie. Le but était, selon lui, d’éviter tout problème ultérieur avec P., qui avait effectivement eu de la peine à reprendre contact avec le vendeur, ce dernier ne répondant plus à ses sollicitations. 7.1L'art. 110 ch. 4 CP définit les titres comme des écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.

Un titre n'est considéré comme tel que s'il fixe et recèle l'expression d'une pensée humaine dont il permet de reconnaître l'auteur (FF 1991 II 959). Il doit prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir

  • 23 - un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 110 CP).

Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'article 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste en la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (ATF 134 IV 57, c. 5.1 ; G. Gribboh, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskementar, 11 ème éd., § 267 n. 163 et 165; P. Cramer, in A. Schönke/H., Shcröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26 ème éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2). Le Tribunal fédéral a conclu, suivant par là une partie de la doctrine, que les cas où l’identité de l’auteur du titre n’a absolument aucune importance pour les parties ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale (ATF 132 IV 57 c. 5.1.3). Dans un arrêt non publié, il a jugé que la signature apposée à un contrat ou à un titre semblable devait permettre de retrouver sans difficulté les parties en cause au cas où le document en question devait être administré

  • 24 - comme moyen de preuve dans le cadre, par exemple, d’une poursuite pour dettes ou d’un procès civil. Il a par conséquent admis qu’il y a faux dans les titres dès qu’il y a tromperie sur le nom et que l’ignorance de l’identité véritable de l’auteur du titre empêche le cocontractant de faire valoir ses droits (TF 6S.193/1988 du 16 juin 1988). Il y a faux lorsqu’un débiteur signe une reconnaissance de dette sous un faux nom, le créancier étant entravé dans sa possibilité de faire valoir ses droits (ATF 132 IV 57 précité). 7.2En l’occurrence, le premier juge a considéré qu’il était peu probable que la quittance ait été destinée et de nature à tromper l’acheteur, dès lors que, quand bien même l’intitulé de la quittance était fantaisiste, il permettait malgré tout d’identifier, ou à tout le moins de retrouver le prévenu (jgt., pp. 25 et 26). Ce raisonnement n’est toutefois pas convaincant. En effet, le prévenu, qui affirme d’abord avoir voulu exclure ce document de sa comptabilité (dossier joint D, PV aud. 2, L. 218, p. 7 et L. 233, p. 8), puis ne pas se souvenir du motif de son geste (jgt., p. 8), n’est pas crédible. S’il ne voulait pas faire figurer ce revenu dans ses comptes, il lui suffisait de ne pas l’y mentionner, alors qu’il est plus difficile de justifier une quittance portant un nom qui n’a rien à voir avec le prévenu. Il est plus vraisemblable que le but de la manœuvre du prévenu était d’échapper à une éventuelle réclamation de l’acheteur insatisfait. L’art. 251 CP n’exige par que le titre soit « de nature » à tromper, c'est-à-dire que la tromperie ne puisse pas être évitée, seulement qu’il soit « de nature » à prouver le fait qui est faux. Il ressort en l’espèce de la plainte de P.________ que ce dernier a dû faire une véritable enquête à [...] pour découvrir l’identité de son vendeur qui s’était présenté sous le nom d’[...] (dossier joint D, P. 7, p. 2). La quittance a pour but de prouver la réalité du paiement ; l’auteur atteste avoir reçu une somme d’argent et celui qu a payé peut

  • 25 - s’en servir dans une procédure civile, s’il a des raisons de réclamer un remboursement. Dans le cas d’espèce, le faux nom porté sur la quittance litigieuse empêchait le plaignant de faire valoir ses droits. Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 251 CP sont réalisées et Q.________ doit être reconnu coupable de faux dans les titres. 8.Vu l’admission du grief précité, la Cours de céans doit refixer la peine. 8.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

  • 26 - L’art. 48 CP dispose notamment que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (let. e). 8.1.2Conformément à l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres jugées précédemment (art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d’abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l’infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L’élément de la peine d’ensemble relatif à l’acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP sans négliger l’art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d’ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; ces principes développés sous l’ancien droit demeurent applicables après l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal : TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).

  • 27 - 8.2En l’espèce, outre les infractions retenues par le tribunal de première instance, Q.________ doit être reconnu coupable de faux dans les titres. La culpabilité de Q.________ est importante. A charge, il y a lieu de retenir qu’il n’hésite pas à tromper ou voler tous ses partenaires en affaires dans un but de lucre. Le prévenu a déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions contre le patrimoine. Ces antécédents démontrent sa malhonnêteté fondamentale et son absence de scrupules en affaires. Il a commis plusieurs faux et est allé en prison pour cela, ce qui ne l’a pas empêché de recommencer. Retors et fuyant, il n’a admis les faits que lorsque ceux-ci ne pouvaient plus être contestés. Il n’a présenté aucune excuse, démontrant son absence de remords. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge, il convient de tenir compte du fait que le vol du camion et l’escroquerie sont relativement anciens, bien qu’il n’y ai pas véritablement de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 let. e CP, le délai de prescription étant encore loin d’être échu. On tiendra également compte du fait que Q.________ a proposé, bien que tardivement, ses services à O.________ en guise de dédommagement sans pour autant reconnaître de dette chiffrée, alors même qu’il a admis les faits. Enfin, s’il est exact que l’appelant s’est dit « désolé de ce qui est arrivé » (jgt., p. 9) et non pas de ce qu’il a fait, s’agissant de son ivresse au volant, l’examen du dossier ne permet pas de constater qu’il aurait présenté des excuses aux victimes ou exprimé des regrets s’agissant du tort qu’il leur avait causé. La peine est partiellement complémentaire à la peine de deux mois prononcée en 2007 et celle de six mois prononcée en 2008 : le vol et l’escroquerie sont antérieurs à ces antécédents, tandis que le faux dans les titres, l’infraction à la LEtr et celle à la LCR sont postérieurs. Au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents et de sa situation personnelle, c’est une peine privative de liberté de neuf mois

  • 28 - qui doit être prononcée à son encontre. La durée de la peine est compatible avec le régime de la semi-liberté, de sorte que le prévenu pourra continuer à travailler. 9.Le prévenu soutient que la peine prononcée doit être assortie du sursis. 9.1Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

  • 29 - La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si - durant les cinq ans qui précèdent l’infraction - le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). 9.2En l’espèce, le sursis paraît objectivement exclu, l’appelant ayant été condamné à six mois de prison en 2008. Quoi qu’il en soit, il est subjectivement exclu. En effet, l’attitude adoptée par l’appelant et ses multiples condamnations, toutes pour des atteintes contre le patrimoine, dénotent une absence de prise conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Partant, le pronostic est clairement défavorable et seule une condamnation ferme sera à même de dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions. 10.En définitive, l’appel de Q.________ est intégralement rejeté. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis en ce sens que Q.________ est condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, pour vol, escroquerie, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire. Le jugement rendu le 13 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit 2'232 fr., à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP).

  • 30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 137 CP, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP, 117 al. 1 LEtr, 91 al. 1 2 ème phrase LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de Q.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 13 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.supprimé; II.constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol, escroquerie, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire; III.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois; IV.dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de La Côte, le 29 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 11 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte; V.donne acte à O.________ et P.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de Q.; VI.met les frais de procédure, arrêtés à 2'829 fr. 85 (deux mille huit cent vingt-neuf francs et huitante-cinq centimes), à la charge de Q.."

  • 31 - IV. Les frais d'appel sont mis par quatre cinquièmes, soit 2'232 fr. (deux mille deux cent trente-deux francs), à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du 8 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Q.), -M. O., -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Office fédéral des migrations,

  • 32 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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