654 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE12.005265-LCT/BUF/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 juin 2018
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : A.X., appelant et prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur d'office à Lausanne, M., appelant et partie plaignante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, T.________, intimé et partie plaignante, représenté par Me Alain Vuithier, conseil de choix à Pully.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.X.________ des chefs d’accusation de vol d’importance mineure, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et d’infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I), a constaté que A.X.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, de tentative de contrainte, d'abus de confiance, de faux dans les titres, d’escroquerie, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (II), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 6 mois et fixé à A.X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a renoncé à révoquer les sursis accordés à A.X.________ le 8 janvier 2013 et le 28 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et prolongé les délais d’épreuve de 1 an (V), a pris acte du retrait par [...] de sa plainte du 25 juillet 2016 et de la convention signée le 18 décembre 2017 pour valoir jugement sur les conclusions civiles (VI), a dit que A.X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à S.________ et T., solidairement entre eux, la somme de 5'367 fr. 60 à titre de dépens pénaux, à M. la somme de 15'000 fr. à titre de réparation de son dommage, à B.________ AG la somme de 496 fr. 19 à titre de réparation de son dommage et à O.________ la somme de 1'100 fr. à titre de réparation de son dommage (VII), a renvoyé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à agir par la voie civile ou administrative (VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par le Service de prévoyance et d'aide sociale (IX), a dit que les CD et documents inventoriés sous fiches n os 56981, 58602, 60018 et 60036 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 54813 et 57553, sous réserve des documents, lesquels seront laissés au dossier (XI), a mis les frais de justice, par 39'369 fr. 05, à la charge de A.X.________
9 - (XII), a arrêté à 4'838 fr. 40 TTC l’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Brandt, défenseur d’office de A.X.________ (XIII), et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité allouée sous chiffre XIII, ainsi que l’indemnité de 5'145 fr. 10 versée à son précédent défenseur d’office Me Georges Reymond (XIV). B.a) Par annonce du 21 décembre 2017, puis déclaration motivée du 31 janvier 2018, A.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de vol d'importance mineure, d’abus confiance, de dénonciation calomnieuse, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à ce qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative de contrainte, de faux dans les titres, d'escroquerie, d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 6 mois avec sursis pendant 4 ans, à ce qu'il ne soit pas reconnu débiteur de M.________ de la somme de 15'000 fr. à titre de réparation de son dommage et à ce que les frais de justice ne soient mis à sa charge qu’à concurrence de 30’000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’État. b) Par annonce d’emblée motivée du 29 décembre 2017, M.________ a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à ce que A.X.________ soit condamné pour le vol de son minibus VW Crafter. c) Le 9 février 2018, A.X.________ a mis en doute la recevabilité de l’appel de M.________ et a renoncé à déposer un appel joint. d) Le 28 février 2018, le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et s'en est remis à justice quant à la recevabilité des deux appels.
10 - e) Le 2 mai 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'expertise contenue dans la déclaration d'appel de A.X., les conditions de l'art. 189 CPP n'étant pas réalisées. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.X. est né le [...] 1964 en [...], pays dont il est ressortissant. Il a fait sa scolarité et a acquis une formation de mécanicien dans son pays d'origine, puis a vécu de 1985 à 1988 en [...], où il a travaillé comme agent de sécurité. Il est ensuite venu s’installer en Suisse, où il a travaillé dans un magasin de fromage, chez un fabricant de ski et chez [...]. En 2004, il a décidé d'exploiter un garage de façon indépendante. Il s'est marié en 1992 avec B.X., a eu deux enfants, nés en 1993 et 1999, et a divorcé en 2016. Il doit verser une pension mensuelle de 50 fr. en faveur de sa fille cadette. Il s’est remarié en 2016 et a eu un troisième enfant la même année avec sa nouvelle épouse. Il est au bénéfice du revenu d’insertion depuis octobre 2013. Il a des dettes pour environ 100'000 francs. Son épouse ne travaille pas, en attente de la régularisation de sa situation. A.X. est en incapacité de travail totale depuis avril
11 -
08.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) (complicité) et mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 francs ;
28.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : appropriation illégitime, emploi d’étrangers sans autorisation et contravention à la loi fédérale contre le travail au noir ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 25 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 100 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 08.01.2013. 2.A.X.________ et B.X.________ exploitaient un garage. T., courtier en assurances, était un client du garage. A.X. et T.________ se connaissaient depuis de nombreuses années et s’amenaient parfois mutuellement des clients. A.X.________ avait confié la comptabilité du garage à S., administrateur de la société [...] Fiduciaire SA. Quant à M., il avait développé une relation amicale avec A.X.. 3.Cas 1 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 Le 19 mars 2012, A.X. a déposé plainte contre T.________ en indiquant faussement que ce dernier avait rédigé et signé à son nom une reconnaissance de dette datée du 1 er juillet 2010 dans laquelle il se reconnaissait débiteur de T.________ de la somme de 10'000 francs. T.________ a déposé plainte le 10 mai 2012. Cas 2 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 Le 9 février 2012, A.X.________ a fait notifier à T.________ un commandement de payer sans fondement à hauteur de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2010, ayant pour cause « dommages causés, tort moral ».
12 - T.________ a déposé plainte le 10 mai 2012. Cas 3 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 Le 26 novembre 2012, A.X.________ a fait notifier à S., administrateur de la société [...] Fiduciaire SA, un commandement de payer à hauteur de 150'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er juillet 2010, ayant pour cause « tort moral, dommages causés ». Le même jour, B.X. (déférée séparément) a également fait notifier à S.________ un commandement de payer à hauteur de 150'000 francs. Ces notifications sont intervenues dans le cadre d’un litige concernant la gestion du garage des époux X.________ par la société fiduciaire. S.________ a déposé plainte le 10 juillet 2013. Cas 4 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 Le 7 décembre 2012, A.X.________ a fait notifier à T.________ un commandement de payer à hauteur de 100'000 francs. Cette notification faisait suite à un commandement de payer notifié le 18 janvier 2011 au prévenu par T.________ pour un montant de 10'000 fr., ayant pour cause le remboursement d’un prêt de 2009 fondé sur une reconnaissance de dette. T.________ a déposé plainte le 24 décembre 2012. Cas 8 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 En septembre ou octobre 2013, afin de passer la frontière [...] avec la Porsche Cayenne appartenant à M., A.X. a falsifié la signature de ce dernier sur un document. Cas 10 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015
13 - Entre septembre 2013 et février 2014, A.X., bénéficiaire du revenu d’insertion, n’a déclaré aucun revenu alors qu’il gérait une discothèque en [...] et effectuait des transports de personnes entre ce dernier pays et la Suisse contre rémunération. Le montant exact de l'indu perçu de ce fait par le prévenu n'a pas été déterminé. Le Service de prévoyance et d’aide sociale a déposé plainte le 16 juillet 2014 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses conclusions. Cas 12 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 Le 6 décembre 2013, à la station-service B. sise [...], à Renens, vers 13h00, A.X.________ circulait au volant d’une voiture Opel Frontera non immatriculée et mise hors circulation depuis le 10 octobre
Cas 13 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 Le 11 février 2014, sur le parking de la gare de Renens, O.________ a confié 700 fr. à A.X.________ pour l’achat d’une voiture Opel Corsa. En échange cette somme, le prévenu lui a donné le permis de circulation et il avait été convenu que A.X.________ conserverait la voiture jusqu’à ce qu'O.________ fasse les démarches d’assurance et d’immatriculation. Par la suite, O.________ a tenté à plusieurs reprises de joindre A.X.________ pour qu'il lui remette le véhicule, mais en vain. O.________ a déposé plainte le 20 février 2014 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses conclusions. Cas 14 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 Le 11 février 2014, à Lausanne et Renens, A.X.________ a circulé au volant d’une voiture Opel Corsa non couverte par une assurance responsabilité civile et sur laquelle étaient apposées des plaques d’immatriculation correspondant à un autre véhicule de marque Renault.
2.1A.X.________ relève que M.________ n’a pas pris de conclusions civiles liées au prétendu vol dont il dit avoir été victime, de sorte qu'il n'aurait pas un intérêt direct à faire appel du jugement en tant qu’il concerne l’action pénale. 2.2L'art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante est habilitée à former appel sur la culpabilité au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, non seulement pour contester un acquittement, mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 84 consid. 1.1 ; CAPE 14 août 2014/251).
4.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 4.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
16 - Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Concernant plus précisément l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Appel de M.________ 5.Cas 6 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015
17 - 5.1Selon l'acte d'accusation, A.X.________ était accusé d'avoir, entre avril et novembre 2013, utilisé le minibus VW Crafter de M.________ pour transporter des personnes entre la Suisse et la [...] et de ne pas avoir rendu le véhicule à son propriétaire. Le Procureur a proposé les qualifications juridiques d'abus de confiance et de vol d'usage selon l'art. 94 LCR (cf. acte d'accusation et jgt, p. 4). Le Tribunal correctionnel a exposé que le minibus VW Crafter était resté garé plusieurs mois sur le parking du garage de A.X.________ et que chaque partie avait une clé du véhicule, de sorte qu'il peinait à croire la version de M.________ selon laquelle il n'était pas au courant que A.X.________ utilisait son minibus pour le transport de personnes. Les infractions d'abus de confiance et de vol d'usage ne pouvaient donc pas être retenues. L'appelant soutient en substance que A.X.________ ne s'est pas rendu coupable d'abus de confiance mais de vol. Il ne croit pas à la version du prévenu selon laquelle le minibus VW Crafter aurait été dérobé en [...] par un tiers mais considère qu'il se l'est lui-même définitivement approprié. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (CREP 28 janvier 2016/70 consid. 2.2).
18 - Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et réf. ; CREP 28 janvier 2016/70 consid. 2.2). 5.2.2En préambule, on relèvera qu’il est tout d’abord douteux que les faits retranscrits sous chiffre 6 de l’acte d’accusation, fussent-ils établis, permettent de retenir la qualification juridique de vol laquelle n’a du reste pas été envisagée par le Ministère public pas plus que par les premiers juges. Quoi qu’il en soit, il est constant que le minibus VW Crafter de l'appelant est introuvable. Le prévenu a déclaré qu'il l'avait utilisé pour effectuer des transports de personnes entre la Suisse et la [...] (dossier D, PV aud. 2, R. 13), qu'il l'avait laissé sur le parking de sa discothèque en [...] vers fin octobre 2013 – ce que l’appelant a lui-même pu constater sur place à la fin du mois de novembre 2013 (dossier D, PV aud. 1, p. 2) – et que le véhicule a ensuite disparu dans des circonstances inexpliquées au début de l’année 2014 (dossier D, PV aud. 4, R. 7). Il a par ailleurs expliqué que la police locale lui avait dit qu’il ne pouvait pas déposer de plainte pénale dans la mesure où il n’était pas le propriétaire du minibus (dossier D, PV aud. 4, R. 7). Outre le fait que ces explications sont à tout le moins plausibles, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause. L'appelant se borne en effet à soutenir que le prévenu lui aurait volé son minibus, mais sa conviction n'est fondée sur aucune preuve ou même indice.
19 - On ne peut dès lors pas retenir que le prévenu aurait lui-même soustrait à l’appelant le minibus VW Crafter dont il était propriétaire dans le but de se l’approprier. La qualification juridique de vol est par conséquent exclue. L’appel doit ainsi être rejeté. Appel de A.X.________ 6.Cas 1 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 6.1L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Il soutient en substance que l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 1 er juillet 2010 est « fortement sujette à caution » et, partant, réitère sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise destinée à « statuer » sur l’authenticité de cette signature. 6.2 6.2.1En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l’exactitude de l’expertise est mise en doute. Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). En revanche, si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
20 - 6.2.2Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Au plan objectif, cette norme se compose deux éléments : le comportement punissable qui consiste en une dénonciation qui doit porter sur la commission d'une infraction pénale et qui peut se faire soit en s'adressant directement à l'autorité, soit par machination astucieuse (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 5 et 7 ad art. 303 CP et les références citées). Deuxièmement, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 175 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux- ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_591/2009 du 1 er
février 2010 consid. 3.1.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l'instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Corboz, op. cit., vol. Il, n. 17 ad art. 303 CP ; Dupuis et alii, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).
21 - 6.3En l’espèce, l’appelant a déposé plainte contre T.________ le 19 mars 2012 en indiquant que ce dernier avait rédigé et signé à son nom une reconnaissance de dette datée du 1 er juillet 2010 dans laquelle il reconnaissait être son débiteur à hauteur de 10'000 fr. ainsi qu’un courrier, daté du même jour, adressé à l’administration fiscale des contributions (ci-après : AFC). Ces deux documents ont fait l’objet d’une expertise en écriture. Dans son rapport du 22 juillet 2013 (P. 32), l’expert G.________ a notamment relevé que l’établissement des deux documents litigieux résultait de processus très similaire et semblable à celui d’un document de comparaison établi et signé par T.. Pour le reste, il a indiqué que la parfaite concordance d’un mode de formation très difficile à décrypter et à reproduire parfaitement de manière dynamique permettait de soutenir très fortement l’hypothèse de l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 1 er juillet 2010. Il n’a en revanche pas pu se prononcer sur la signature figurant sur le courrier adressé à l'AFC en raison de la résolution insuffisante de la photocopie qui lui avait été soumise. Une seconde expertise portant exclusivement sur l’examen de l’original du courrier adressé à l'AFC a dès lors été mis en œuvre. Dans son rapport du 12 mai 2014 (P. 56), l’expert H. a indiqué que les résultats des examens effectués soutenaient très fortement l’hypothèse selon laquelle la signature apposée sur la lettre adressée à l'AFC, du 1 er juillet 2010, n’était pas authentique. Il a par ailleurs relevé qu’il n’était pas possible de déterminer, ni d’exclure, si la signature en cause avait été contrefaite par T.________ ou par une autre personne. Le rapport de l’expert G.________ est parfaitement clair. Ses conclusions relatives à l’authenticité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette ne sont pas contredites, ni même mises en doute, par celles du deuxième expert qui n’a quant à lui examiné que la
22 - signature figurant sur le deuxième document, soit celui destiné à l'AFC. Le fait que ces deux documents aient été établis selon un processus similaire n’exclut pas, en particulier, que la reconnaissance de dette ait pu être signée par l’appelant et le courrier destiné à l’AFC par un tiers. Il n’y a dès lors aucun motif qui justifierait que l’on ordonne une nouvelle expertise portant sur l’authenticité de la signature qui figure sur la reconnaissance de dette. A l’instar des premiers juges, on doit donc retenir, sur la base du rapport d’expertise du 22 juillet 2013, que l’appelant a bel et bien signé lui-même la reconnaissance de dette préparée par T.. En déposant plainte contre lui en lui reprochant d’être l’auteur de cette signature, le prévenu s’est donc bien rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Le moyen doit donc être rejeté. 7.Cas 5 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 7.1Selon l'acte d'accusation, entre le printemps 2011 et le début de l'année 2012, M. aurait remis 15'000 fr. au prévenu afin de développer avec lui une activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion, ainsi que 4'000 fr. afin de régler un problème de TVA. Ces sommes auraient été utilisées à d'autres fins et n'auraient pas été restituées. Le Tribunal correctionnel a retenu qu'il ne pouvait donner aucun crédit aux dénégations du prévenu « sur ces faits comme sur d'autres », que le prévenu avait utilisé à d'autres fins les montants que M.________ lui avait remis, qu'il avait abusé de la relation de confiance qu'il entretenait avec M.________ et que ces faits étaient constitutifs d'abus de confiance. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir tenu pour établi qu’il avait reçu de la part de M.________ la somme de 15'000 fr., soit 11’000 fr. pour l'activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion et
23 - 4'000 fr. pour le problème de TVA. Il expose que le Tribunal correctionnel n'a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi il accordait du crédit à la version du plaignant plutôt qu'à la sienne, que plusieurs indices font douter de la version du plaignant et qu'il n'est pas non plus démontré que ces sommes ont été utilisées à d'autres fins que celles initialement prévues. 7.2En l’espèce, l'appelant a admis l’existence d’un projet commun d’achat et de vente de voitures d'occasion. Il a en revanche constamment contesté avoir reçu la moindre somme de la part du plaignant dans ce cadre, de même qu'il a contesté avoir reçu de l’argent de sa part pour régler un problème de TVA (dossier D, PV aud. 2, R. 6 et 8 ; PV aud. 4, R. 4 et 5 ; PV aud. 11, lignes 24-33). A cet égard, il est vrai que la crédibilité de l’appelant a, de manière générale, été sérieusement ébranlée lors des débats au cours desquels il a notamment persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés s'agissant du cas 13 de l’acte d’accusation, jusqu’à ce que sa responsabilité soit incontestablement établie par le visionnement de l’enregistrement réalisé par la partie plaignante (cf. jgt, pp. 37 et 44). Il n’en demeure pas moins que les déclarations de M.________ ne paraissent pas nécessairement plus fiables que celle de l’appelant. On constate en effet qu'il n’a pas été catégorique sur le montant prétendument avancé dans le cadre du projet d'achat et vente de voitures d'occasion : dans sa plainte du 28 février 2014, il a indiqué que ce montant s’élevait à 11'000 fr. (dossier D, PV aud. 1, p. 1) ; lors de son audition du 29 janvier 2015, il a indiqué que cette somme s’élevait à 15’000 fr. (PV aud. 2, ligne 38), avant de finalement confesser ne plus savoir s’il s’agissait de 11’000 fr. ou de 15’000 fr. (PV aud. 2, ligne 79). Il n’a par ailleurs pas été en mesure de produire le moindre document susceptible d’établir la réalité de ces versements, tel qu’une quittance, un reçu ou une reconnaissance de dette. Une telle carence est pour le moins surprenante dans la mesure où les montants prétendument avancés portaient sur plusieurs milliers de francs d’une part et que le plaignant connaissait parfaitement bien la situation financière précaire de l’appelant et de son épouse d’autre part. Il
24 - n’a pas jugé utile non plus de produire l'attestation bancaire établissant qu’il avait, comme il l’a affirmé au cours des débats (cf. jgt, p. 23), effectivement prélevé sur le compte de son épouse les 4'000 fr. qu’il dit avoir remis à l’appelant. Les allégations du plaignant ne sont donc pas claires et le dossier ne renferme pas le moindre début de preuve qui soit de nature à étayer sa version. Dans ces circonstances, sauf à violer le principe in dubio pro reo, on ne peut retenir que M.________ a remis une somme totale de 15'000 fr. à l’appelant. Il résulte de ce qui précède que l'appelant doit être libéré de l'infraction d’abus de confiance. M.________ doit quant à lui être renvoyé à agir devant le juge civil en application de l’art. 126 al. 2 let. d CPP. 8.Cas 9 de l'acte d'accusation du 30 mars 2015 8.1Selon l'acte d'accusation, il était reproché au prévenu d'avoir, entre le 17 mars et le 9 octobre 2013, immatriculé quatre voitures au nom de M.________ sans l'accord de ce dernier et d'avoir circulé avec celles-ci. Le Tribunal correctionnel a retenu que l'appelant avait immatriculé quatre véhicules au bénéfice des plaques interchangeables de la Porsche Cayenne et du minibus VW Crafter appartenant à M.________, qu'il l'avait fait à l'insu de ce dernier et qu'il avait ainsi contrevenu à l’art. 97 al. 1 let. a LCR. L’appelant conteste sa condamnation pour usage abusif de plaques. Il soutient que ces immatriculations ont été faites avec l’accord du plaignant et en veut pour preuve le fait qu’il n’aurait pas pu obtenir les attestations d’assurance nécessaires aux immatriculations sans son consentement. 8.2Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule. Il faut donc, pour tomber sous le
25 - coup de cette disposition, apposer des plaques sur un véhicule auquel elles ne sont pas destinées (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, n. 11 ad art 97 LCR ; Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4 e éd., Bâle 2015, n. 1.2 ad art. 97 LCR). Les plaques de contrôle sont en effet destinées à un seul véhicule déterminé, voire à plusieurs dans le contexte des plaques interchangeables ou des plaques professionnelles (Jeanneret, op. cit., n. 14 ad art. 97 LCR). 8.3En l'espèce, il ne s'agit pas tant de savoir si les immatriculations ont eu lieu à l’insu du plaignant ou non, mais bien plutôt d'examiner si l’appelant a apposé des plaques sur un véhicule auquel elles n’étaient pas destinées. Or, il ressort de l’acte d’accusation que l’appelant n’a utilisé les plaques interchangeables de la Porsche Cayenne et du minibus VW Crafter sur d’autres véhicules qu’après que ceux-ci ont été immatriculés au bénéfice de ces plaques interchangeables. On ne peut donc pas reprocher à l’appelant d’avoir apposé des plaques sur un véhicule auquel elles n’étaient pas destinées. L’appelant doit par conséquent être libéré de l'infraction d’usage abusif de plaques de contrôle.
9.1L’appelant soutient que la peine privative de liberté de 12 mois prononcée contre lui doit être réduite dans une juste proportion et qu’il doit en outre être mis au bénéfice d’un sursis complet.
26 - 9.2 9.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 9.2.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les art. 42 et 43 CP ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2018 (RO 2016 1249). Le nouvel art. 42 al. 1 CP dispose que le juge
27 - suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le nouvel art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 9.3En l'espèce, la culpabilité de l’appelant n’est pas légère. Avec les premiers juges, il faut en effet constater que son activité délictueuse s’est déployée sur plusieurs années et dans divers registres, faisant de nombreuses victimes. Les infractions sont en concours. Il y a eu récidive en cours d’enquête. L’intéressé avait par ailleurs déjà été condamné à deux reprises à des peines pécuniaires avec sursis, visiblement sans effet. L’appelant a en outre régulièrement persisté à nier l’évidence, en se positionnant victime ou en tentant de rejeter la culpabilité sur d’autres. A décharge, on pourra tenir compte du temps écoulé depuis les premières infractions qui sont les plus graves. On retiendra aussi que l’appelant a agi dans le cadre d’une situation professionnelle et privée désastreuse.
28 - Compte tenu de l'abandon des chefs d'accusation d'abus de confiance et d'usage abusif de plaques de contrôle, la condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois apparaît adéquate. Le sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté inférieure à 12 mois n'est pas possible, tant sous l'ancien que le nouveau droit, qui n'est pas plus favorable. Comme retenu par les premiers juges, l’appelant a désormais pris ses distances avec le milieu du commerce automobile. En outre, sa situation familiale semble s’être stabilisée (il s'est remarié et a eu un troisième enfant en 2016) et il suit régulièrement un traitement psychiatrique. En dépit de ses antécédents et de sa maigre prise de conscience, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'apparaît donc pas complètement défavorable. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 10 mois sera assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans (art. 44 CP). 10.Au vu des éléments qui précèdent, la répartition des frais de première instance doit être modifiée. A.X.________ est libéré de deux chefs d'accusation qui ne sont pas d'importance mineure, contrairement à ceux pour lesquels il a déjà été libéré par les premiers juges. Par conséquent, il devra s'acquitter de 8/10 es des frais de première instance, soit 31'495 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. En outre, il ne devra rembourser à l’Etat les 8/10 es de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Pierre-Yves Brandt, soit 3'870 fr. 70, ainsi que les 8/10 es de l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, Me Georges Reymond, soit 4'116 fr. 10, que lorsque sa situation financière le permettra. 11.En définitive, l'appel de A.X.________ doit être partiellement admis et l'appel de M.________ rejeté. Le jugement entrepris est réformé aux chiffres I, II, III, IV, VII, XII et XIV de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre VIIbis, en ce sens que A.X.________ est libéré des chefs d'accusation d'abus de confiance et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, en sus de ceux déjà retenus par les premiers juges, qu'il s'est
29 - rendu coupable d'escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et de circulation sans assurance responsabilité civile, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 5 ans et que M.________ est renvoyé à agir par la voie civile. Les frais de première instance doivent également être modifiés selon le considérant qui précède. Le plaignant T.________ a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP. La liste d'opérations produite par son conseil, Me Alain Vuithier, indiquant un total de 1'778 fr. 40, TVA et débours inclus, est admise. Elle sera mise à la charge de A.X., qui succombe. Me Pierre-Yves Brandt, défenseur d'office de A.X., a produit une liste d'opérations de laquelle il faut retrancher les deux courriers à l'Office des poursuites qui ne concernent pas la procédure d'appel. Il sera ainsi retenu 9 h 40 de travail au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation relative à l'audience d'appel et 50 fr. pour les débours, ce qui correspond à la somme de 2'057 fr. 05, TVA comprise. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant A.X.________ par 2'057 fr. 05, soit au total 4'877 fr. 05, sont mis à la charge de l'appelant A.X.________ par 4/10 es et à la charge de l'appelant M.________ par 1/10 e , le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/10 es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 822 fr. 80, que lorsque sa situation financière le permettra.
30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 69, 109, 146 al. 1, 166, 22 ad 181, 251 ch. 1 et 303 ch. 1 CP ; 96 al. 2 LCR ; 126 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.X.________ est partiellement admis. II. L'appel de M.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, III, IV, VII, XII et XIV de son dispositif et par l'ajout du chiffre VIIbis, le dispositif étant désormais le suivant : « I.Libère A.X.________ des chefs d’accusation d'abus de confiance, de vol d’importance mineure, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et d’infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. II.Constate que A.X.________ s’est rendu coupable d'escroquerie, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et de circulation sans assurance responsabilité civile. III.Condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois. IV.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à A.X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. V.Renonce à révoquer les sursis accordés à A.X.________ le 8 janvier 2013 et le 28 mars 2014 par le Ministère public
31 - de l’arrondissement de Lausanne et prolonge les délais d’épreuve de 1 (un) an. VI.Prend acte du retrait par [...] de sa plainte du 25 juillet 2016 et de la convention signée le 18 décembre 2017 pour valoir jugement sur les conclusions civiles. VII.Dit que A.X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à :
S.________ et T.________, solidairement entre eux, de 5'367 fr. 60 à titre de dépens pénaux ;
B.________ AG de 496 fr. 19 à titre de réparation de son dommage ;
O.________ de 1'100 fr. à titre de réparation de son dommage. VIIbis.Renvoie M.________ à agir par la voie civile. VIII. Renvoie la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à agir par la voie civile ou administrative. IX.Rejette les conclusions civiles prises par le Service de prévoyance et d'aide sociale. X.Dit que les CD et documents inventoriés sous fiches n os 56981, 58602, 60018 et 60036 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction. XI.Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 54813 et 57553, sous réserve des documents, lesquels seront laissés au dossier. XII.Met les frais de justice, arrêtés à 39'369 fr. 05, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d'office, à la charge de A.X.________ par 31'495 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. XIII. Arrête à 4'838 fr. 40 TTC l’indemnité allouée à Me Pierre- Yves Brandt, défenseur d’office de A.X.. XIV. Dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.X. sera tenu de rembourser à l’Etat les 8/10 es
32 - de l’indemnité allouée sous chiffre XIII, soit 3'870 fr. 70, ainsi que les 8/10 es de l’indemnité de 5'145 fr. 10 versée à son précédent défenseur d’office Me Georges Reymond, soit 4'116 fr. 10. » IV. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'778 fr. 40 est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de A.X.. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Brandt. VI. Les frais d'appel, par 4'877 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office par 2'057 fr. 05, sont mis à la charge de l'appelant A.X. par 4/10 es et à la charge de l'appelant M.________ par 1/10 e , le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/10 es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus, soit 822 fr. 80, que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière :
33 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.X.), -M. M., -Me Alain Vuithier, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (A.X., [...]1964, [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :