654 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE12.003533/PGO J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 janvier 2013
Présidence de MmeF A V R O D Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Antoine Hamdan, avocat d'office à Genève, appelant, O., prévenu, représenté par Me David Métille, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
9- La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, à la peine privative de liberté de 3 ½ ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement (I), a ordonné la détention de O.________ pour motifs de sûreté (II), a condamné P.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 3 ½ ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement (III), a ordonné la détention de P.________ pour motifs de sûreté (IV), a condamné Q.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, à la peine privative de liberté de 2 ans, dont 18 mois assortis d'un sursis de 3 ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement (V), a ordonné la détention de Q.________ pour motifs de sûreté (VI), a dit que O., P. et Q.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de N.________ par 9'182 fr. 25, B.________ par 3'900 fr., K.________ par 5'000 fr., C.________ par 3'970 francs, X.________ par 10'052 fr. 17, F.________ par 2'300 fr., R.________ par 2'600 fr. et W.________ par 3'830 fr. 80 (VII), a ordonné la confiscation des objets et valeurs séquestrés (VIII), a mis les frais de la cause par 17'283 fr. 40 à la charge de O., par 18'591 fr. 90 à la charge de P., par 16'749 fr. 80 à la charge de Q.________ (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s'améliore (X). B.Le 8 août 2012, P.________ et O.________ ont annoncé faire appel de ce jugement.
10- Par déclaration d'appel du 3 septembre 2012, P.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, et assortie du sursis partiel. Par déclaration d'appel motivée du 3 septembre 2012, O., agissant seul, a conclu principalement à la modification du chiffre I du jugement entrepris, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un an et demi, sous déduction de la détention avant jugement, et subsidiairement, à l'annulation de ce chiffre I et au renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement. Il a requis en outre des mesures d'instruction tendant à l'audition en qualité de témoin de sa sœur et de sa mère, ainsi qu'à la production de son casier judiciaire roumain. Par lettre du même jour, Me François Gillard, qui a assisté O. en première instance, s'est référé à la déclaration précitée, et a demandé s'il devait être relevé de son mandat d'office, compte tenu de sa qualité d'assesseur à la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal. Par courriers du 5 septembre 2012, la présidente de céans a relevé Me Gillard de son mandat en application du texte clair de l'art. 19 al. 2 LOJ (loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01) et nommé Me David Métille défenseur d'office de O.________. Un nouveau délai de vingt jours lui a été imparti pour déposer une déclaration d'appel. Par déclaration d'appel motivée du 24 septembre 2012, Me Métille a notamment conclu, en se référant intégralement au contenu de la déclaration d'appel du 3 septembre 2012 de son client, à l'annulation du jugement entrepris, à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à celle fixée en première instance et assortie du sursis total, ou à tout le moins partiel, et à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens.
11- Par lettre du 1 er octobre 2012, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité des appels et ne pas déposer d'appel joint. Par avis du 10 décembre 2012, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuves de O.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le 6 septembre 1986 à [...] en Roumanie, aîné d'une fratrie de quatre enfants, P. a grandi dans son pays d'origine et été scolarisé jusqu'au baccalauréat, examen qu'il n'a toutefois pas effectué. Il a appris sur le tas le métier de mécanicien sur automobiles et exercé cette profession en Roumanie. P.________ est marié et père de trois enfants. Il est également l'amant de la coprévenue Q., avec laquelle il a quitté son pays pour se rendre en France. Le casier judiciaire suisse de P. fait mention d'une condamnation le 10 janvier 2005 par le Juge d'instruction de l'Oberland bernois à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol. Son casier judiciaire français indique les condamnations suivantes:
le 11 septembre 2002, Tribunal pour enfants de Paris, admonestation pour vol en réunion,
le 14 novembre 2003, Tribunal pour enfants de Bobigny, quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion,
le 2 novembre 2004, Tribunal correctionnel de Paris, quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé et,
le 6 juillet 2011, Tribunal correctionnel de Nanterre, deux mois d'emprisonnement pour vol en réunion et entrée ou séjour irrégulier. Quant aux casiers judiciaires allemand et autrichien, ils sont vierges.
12- Selon les renseignements fournis par Interpol, P.________ est connu en Allemagne pour violation de la loi sur l'immigration, en Hollande pour vols et pickpocket, ainsi qu'en Italie, pays où il a été incarcéré pendant un an, pour vols, violation de la loi sur l'immigration, fausses déclarations, vols en bande et par métier, fraude à la carte de crédit (P. 72, p. 6). Pour les besoins de l'enquête, P.________ est détenu depuis le 25 janvier 2012 à la Prison du Bois-Mermet. 2.Né le 1 er mai 1981 à [...] en Roumanie, fils unique, O.________ a grandi au sein de sa famille en Roumanie. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a accompli un apprentissage de mécanicien et exercé sa profession dans différentes villes roumaines. Au moment du départ de son pays d'origine, il réalisait, selon ses dires, un salaire mensuel d'environ 250 euros. Les casiers judiciaires suisse, français, allemand, autrichien et roumain de O.________ sont vierges. A l'audience d'appel du 8 janvier 2013, il a déclaré avoir été condamné en Angleterre, à une date inconnue, une première fois à une peine avec sursis pour vols et skimming, puis une deuxième fois à une peine de détention de six mois, dont il a purgé trois mois. Il a également été condamné en Hollande, en 2007/2008, à une peine privative de liberté de 48 mois, dont il a purgé 22 mois. L'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition de O.________ aux Pays-Bas par décision du 28 septembre 2012 (P. 194). Selon les informations fournies par Interpol, O.________ est connu en France pour skimming, en Irlande pour vols, en Allemagne pour vols de cartes de crédit ainsi qu'en Roumanie pour fraude à la carte de crédit et infraction dans le domaine des stupéfiants (P. 72, p. 6). Pour les besoins de l'enquête, O.________ est détenu depuis le 25 janvier 2012 à la Prison de La Croisée.
13-
3.1Le 23 janvier 2012, P., O. et Q.________ ont pris l'avion de Bucarest à Lyon pour gagner aussitôt Annemasse, où ils ont acquis le 24 janvier 2012, une Ford Fiesta, immatriculée au nom de Q.. Très rapidement, ils se sont trouvés désargentés et ont décidé de commettre des infractions contre le patrimoine. Dès le 25 janvier 2012, ils ont ainsi opéré une série de vols en Suisse romande et alémanique selon un mode opératoire sophistiqué. Les prévenus se rendaient ensemble à proximité d'un bancomat et repéraient leur victime, de préférence âgée. Alors que Q. faisait le guet, les deux autres comparses agissaient. L'un d'eux se tenait à proximité de l'utilisateur du bancomat et observait attentivement la victime afin de mémoriser le code d'utilisation de la carte bancaire. Au terme de l'opération alors que la victime s'apprêtait à reprendre sa carte, l'autre prévenu jetait un billet de banque au sol et informait sa victime qu'elle venait de le perdre. Au moment où celle-ci se baissait pour récupérer le billet, celui qui avait observé le code se saisissait rapidement de la carte ou la remplaçait par une autre carte. Peu de temps après, les auteurs effectuaient un ou plusieurs retraits, parfois alors même que la victime se trouvait encore sur place. A certaines occasions, lorsqu'ils ne parvenaient pas à voler la carte directement au bancomat, ils dérobaient le porte-monnaie des victimes. La subtilisation de la carte et les retraits étaient effectués par P.________ ou O.________ selon les circonstances, chacun d'eux jouant indifféremment le rôle d'auteur. Quant à Q.________, elle n'a pas eu de rôle actif dans le dépouillement des victimes, mais veillait au bon déroulement des opérations et sa présence contribuait à donner l'image rassurante d'un couple. Le butin gagné était ensuite partagé entre les trois acteurs. Les prévenus ont agi de cette façon selon les circonstances suivantes:
les 9 et 10 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux et Genève, au préjudice de N.________. Ils ont opérés cinq retraits pour un
14- montant total de 9'182 fr. 25. N.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile pour ce montant (P. 87 et 153);
le 11 février 2012, au bancomat de l' [...] à Vevey, au préjudice de B.. Ils ont retiré un montant de 3'900 francs. B. a déposé plainte et s'est constitué partie civile pour ce montant (P. 89 et 155);
les 11 et 12 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux et Genève, au préjudice de T.. Ils ont procédé à quatre retraits pour un montant total de 6'570 francs. T. a déposé plainte sans prendre de conclusions civiles (P. 90);
les 18 et 19 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux et Genève, ainsi que le 20 février 2012 au bancomat du [...] à Montreux, au préjudice de G.. Ils ont retiré un montant total de 8'628 francs. G. a déposé plainte mais a renoncé à ses prétentions civiles (P. 91 et 146);
le 18 février 2012, au bancomat de l' [...] à Montreux, au préjudice de J.. En un seul retrait, ils ont obtenu un montant de 3'300 francs. J. a déposé plainte sans prendre de conclusions civiles (P. 92);
le 18 février 2012, au bancomat de l' [...] à Vevey, au préjudice de K.. Les prévenus ont opéré un retrait de 5'000 francs. K. a déposé plainte et s'est constitué partie civile pour ce montant (P. 93 et 148);
le 24 février 2012, au bancomat de la Banque [...] à Yverdon- les-Bains, au préjudice de C.. Un seul retrait a été effectué à hauteur de 3'970 francs. C. a déposé plainte et s'est constituée partie civile pour ce montant (P. 94 et 147);
15-
le 28 janvier 2012, dans la rue et au bancomat de l' [...] à Bienne, au préjudice de [...]. Ils ont effectué un seul retrait à hauteur de 600 francs. [...] n'a ni déposé plainte ni émis de prétentions civiles (P. 99 et dossier joint E);
le 28 janvier 2012, aux bancomats de l' [...], du [...] et de la Banque [...] à Berne, ainsi que le 29 janvier 2012, au bancomat de la [...] à Gaillard, au préjudice de X.. En plusieurs retraits, ils ont obtenu un montant total de 10'102 fr. 17. X. a déposé plainte et s'est constituée partie civile pour un montant de 10'052 fr. 17 (P. 100 et 166/1, dossier joint E,);
le 14 février 2012, aux bancomats de la banque [...] et de la [...] Banque à Berne, au préjudice de F.. Ils ont opéré plusieurs retraits pour un montant total de 2'300 francs. F. a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile pour ce montant (P. 101 et 154, dossier joint C);
le 14 février 2012, au bancomat de l' [...] à Berne, au préjudice de D.. En quatre retraits, ils ont obtenu un montant de 1'600 francs. D. a maintenu sa plainte mais renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 101 et 150, dossier joint E);
le 22 février 2012, au bancomat de l' [...] à Bienne, au préjudice de R.. Les prévenus ont retiré un montant de 2'600 francs. R. a maintenu sa plainte et pris des conclusions civiles pour ce montant (P. 103 et 149, dossier joint E);
le 24 février 2012, aux bancomats de l' [...] à Berne, de la [...] à Annemasse et de la Banque [...] à Chêne-Bourg, au préjudice de I.. En quatre retraits, les auteurs ont obtenu un montant total de 8'090 fr. 55. I. a uniquement déposé plainte sans prendre de conclusions civiles (P. 104 et dossier joint C);
16-
le 24 février 2012, au bancomat de la Banque [...] à Berne, puis le lendemain aux bancomats de la Banque [...], de la Banque [...] et de la [...] à Berne, Chêne-Bourg et en France, au préjudice de W.. Ils ont opéré plusieurs retraits pour un montant total de 3'830 fr. 80. W. a déposé plainte et s'est constituée partie civile pour cette somme (P. 105 et P. 151, dossier joint D);
le 24 février 2012, au bancomat de la banque [...] à Berne, au préjudice de V.. Le retrait a échoué. V. a déposé plainte (P. 106 et dossier joint C, P. 156). Au total, c'est une somme de 69'673 fr. 77 que les prévenus ont soustrait à leurs victimes. Tous les vols ont été admis. 3.2Entre le 25 janvier 2012 et la date de son arrestation, P.________ a consommé quelques boulettes de cocaïne achetées à Genève. D.À l'audience du 8 janvier 2013, les prévenus ont confirmé leurs conclusions et l'intégralité de leurs déclarations faites à l'audience de première instance. O.________ a exposé ses antécédents judiciaires en Hollande et en Angleterre. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
17- Interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable. Il en va de même de l'appel de O.________, étant précisé qu'il sera tenu compte de ses deux déclarations d'appel au vu des circonstances dans lesquelles elles ont été déposées et du fait que seule la peine est contestée. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
18- 3.1.1L'appelant soutient que O.________ endossait le rôle de chef de la bande, fait qui n'a pas été retenu en première instance, quand bien même il a été plaidé par le Procureur. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que O.________ était bien le chef. Il ressort clairement des faits établis par les caméras de surveillance que les rôles des deux protagonistes étaient interchangeables. Par ailleurs, aucun des prévenus n'a fait état d'une quelconque structure hiérarchique au sein de leur bande. Ainsi, O.________ a lui-même déclaré que les rôles n'étaient pas définis (PV d'aud. 22, li. 58). Selon les déclarations de P., c'était en fonction de leur positionnement que l'un ou l'autre mémorisait les codes ou volait la carte (PV d'aud. 18, R. 8). Ils agissaient ainsi à tour de rôle (PV d'aud. 10, R. 8 et 15, R. 12). Le fait qu'il ait déclaré que c'était O. qu'il l'a instruit sur le procédé (PV d'aud. 1, R. 13) et que c'est également ce dernier qui lui a expliqué comment faire pour voler une carte (PV d'aud. 6, Ii. 47 sv) n'est pas encore propre à établir qu'il exécutait ses instructions. En outre, Q., qui était la compagne de P. et avait un intérêt légitime à le disculper, n'a jamais fait mention d'un lien de subordination entre ces deux auteurs. Elle a ainsi d'abord déclaré qu'elle ne savait pas qui était l'instigateur des vols, mais que ce n'était pas elle (PV d'aud. 9, R. 24), puis affirmé que l'un des garçons a eu l'idée des vols et qu'ils en avaient discuté entre eux car ils n'avaient plus beaucoup d'argent (PV d'aud. 16, R. 10). Elle a également indiqué qu'ils se sont demandé comment faire (PV d'aud. 23, Ii. 71). En conséquence, même si O.________ a ordonné à ses acolytes de se taire lors de leur arrestation comme l'a déclaré le Procureur en audience, aucun autre élément ne permet d'affirmer que P.________ aurait eu un rôle subalterne. L'existence d'une hiérarchie, du moins suffisamment apparente, entre les deux comparses doit ainsi être niée.
19- 3.1.2P.________ fait valoir le manque de professionnalisme avec lequel opérait la bande, ses membres ayant systématiquement agi à visages découverts. Il reproche aux premiers juges d'avoir occulté ce fait. Au contraire de ce que soutient la défense, le stratagème mis sur pied par les prévenus relève d'une grande dextérité. Le procédé, il est vrai moins sophistiqué que le skimming, exige à l'évidence une coordination et une préparation importante. Leurs victimes n'ont d'ailleurs pas compris ce qui leur arrivait. L'adresse des prévenus établit ainsi à elle seule leur professionnalisme. Le fait qu'ils se soient laissés filmer par les caméras de vidéosurveillance n'y change rien. Au demeurant, les prévenus étaient établis en France et ils ne se rendaient sur le territoire suisse que dans le cadre de leur tourisme criminel, sans intention d'y résider, de sorte qu'ils n'avaient pas à craindre d'être reconnus. 3.1.3P.________ soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa très bonne collaboration tout au long de la procédure d'instruction et de première instance. Il ressort effectivement du rapport de police du 7 mai 2012 que l'appelant s'est montré très coopératif pendant toute la durée de l'enquête et qu'il a reconnu l'entier des délits qui lui étaient reprochés (P. 72, p 7). Quant aux premiers juges, ils ont également relevé que P.________ s'est livré à des aveux complets et a mis en cause ses comparses (jgt., p. 11). Cet élément n'a toutefois pas été repris dans la motivation du jugement relative à la fixation de la peine. Il s'agira donc pour la cour de céans d'en tenir compte pour fixer la sanction à infliger à l'appelant. 3.1.4 P.________ soutient que sa situation familiale, marié et père de trois enfants, n'a pas été prise en considération en première instance. Or, le jugement mentionne cet élément dans le cadre de son appréciation de la sanction (jgt., p. 17).
20- 3.1.5L'appelant reproche au Tribunal de première instance d'avoir omis d'indiquer et de prendre en compte son état de santé. S'agissant de ses problèmes d'addiction, rien au dossier n'indique que P.________ serait toxicomane, sa consommation n'étant pas établie, si ce n'est pour quelques boulettes de cocaïne. En ce qui concerne l'hépatite B chronique dont il dit souffrir, le certificat médical produit aux débats de première instance (P. 171) n'atteste pas cette maladie. Le médecin conclut en effet à "une micro-calcification mesurant 3 mm de diamètre au niveau du dôme hépatique. Discret ralentissement du flux porte au niveau du tronc principal restant néanmoins hépatopète". 3.1.6Enfin, l'appelant fait valoir que seuls les extraits de casiers judiciaires peuvent et doivent être pris en compte à titre d'antécédents. Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b). Il en également va de la sorte, selon le Tribunal fédéral, s'agissant notamment d'établir les antécédents pénaux d'un délinquant (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, TF 6B_26/2010 du 3 mai 2010 c. 1.2). A l'instar des premiers juges, il y a lieu de tenir compte des condamnations dont P.________ a fait l'objet et attestées par des extraits de casiers judiciaires (cf. consid. C.1). En outre, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il sied également de prendre en considération les renseignements figurant dans le rapport de police et qui lui ont au demeurant été soumis. Il ne s'agit toutefois pas d'antécédents à proprement parler, mais de faits qui renseignent sur sa personnalité et sa
21- réputation. A ce propos, l'appelant a lui-même expliqué que "son métier est de voler dans les poches. Je suis pickpocket. Je ne fais pas les cartes bancaires" (PV d'aud. 15, R. 19). 3.2L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 47 CP en lui infligeant une peine trop sévère. 3.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1 er
novembre 2012 c. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation,
22- lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c; TF 6B_408/2012 du 1 er novembre 2012 c. 1.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.2En l'espèce, P.________ a été reconnu coupable de vol en bande et par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métiers et de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), qualifications juridiques qui ne sont pas remises en cause. A charge, on relèvera que les infractions, qui sont en concours, sont objectivement graves. Les circonstances aggravantes du métier (art. 139 ch. 2 et 147 al. 2 CP) et celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP) sont réalisées. Ces dispositions prévoient une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, respectivement une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La cour de céans retient par ailleurs que l'activité délictueuse a certes été de courte durée, mais très intense. En moins d'un mois, les prévenus ont agi à quinze reprises et obtenu un butin d'environ 70'000 francs. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (consid. 3.1.2), ils ont fait preuve de professionnalisme, le procédé exigeant une grande habileté. Il s'agit en outre de tourisme criminel, les prévenus ayant écumé une
23- grande partie de la Suisse. De surcroît, le mobile est futile, l'argent soustrait ayant servi uniquement à assouvir leurs désirs (achat de vêtements, virées en discothèque et au casino, hôtels) et n'a pas été envoyé en Roumanie, notamment à leur famille. Enfin, il convient de rappeler que quand bien même il s'agit uniquement d'infractions contre le patrimoine, la manière d'agir des prévenus est odieuse. Ils ont délibérément choisi des personnes particulièrement vulnérables comme cibles et n'ont pas hésité à les dépouiller. Leurs agissements ont suscité l'insécurité et des tracas importants auprès de leurs victimes. Comme indiqué ci-dessus, il n'y a par ailleurs aucun lien hiérarchique entre P.________ et O., leur activité étant de même intensité. En outre, les antécédents de P. sont lourds et il convient de retenir que c'est un criminel endurci. A décharge, il sied de prendre en considération la bonne collaboration de l'appelant avec les autorités d'investigation, collaboration qui a effectivement contribué à l'instruction. Cependant, la cour de céans ne la considère pas comme exceptionnelle, dès lors que le prévenu a surtout admis des faits qu'il ne pouvait nier. Quant aux regrets exprimés, notamment à l'audience de première instance, où il a déclaré que c'était immoral de dépouiller les tiers de leurs économies et qu'il regrettait énormément d'avoir agi de la sorte (jgt., p. 5), on notera qu'il n'a à ce jour rien remboursé aux lésés et que c'est plus le risque de la sanction pénale qui semble être à l'origine de ses regrets que la prise de conscience de la gravité de son comportement. Enfin, la cour de céans ne discerne pas en quoi sa situation de père de trois enfants devrait être prise en compte comme élément à décharge, dès lors qu'il était déjà père lors de la commission des infractions et que cela ne l'a pas empêché de partir à l'étranger et d'avoir une activité délictueuse, de surcroît avec sa maîtresse. En outre, ni ses problèmes de santé ni son addiction ne sont établis.
24- 3.3Compte tenu de ces éléments tous à charge, à l'exception de la bonne collaboration, la peine de trois ans et demi prononcée en première instance s'avère néanmoins trop sévère. Une peine privative de liberté de trois ans réprime adéquatement la faute de l'appelant, compte tenu des infractions commises, de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Dans la mesure où le Tribunal correctionnel a omis d'infliger une amende à P.________ pour la contravention à la LStup, le cour de céans renonce à prononcer une telle sanction. L'appel est ainsi bien fondé sur ce point. 3.4Le prévenu invoque encore une violation du principe de célérité en raison du comportement des autorités de poursuites pénales bernoises. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (2). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 c. 3.2 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (TF 1B_130/2011 du 12 avril 2011 c. 4.2 et les références citées). Comme
25- on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 c. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; 119 IV 107 c. 1c. Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 c. 3.2 précité) En l'espèce, ce grief n'est manifestement pas réalisé. En effet, l'enquête s'est poursuivie sans désemparer et le fait que le procureur vaudois ait dû interpeller les autorités bernoises n'a pas ralenti la procédure au point que ce principe ait été violé et qu'une réduction de peine se justifierait. 4.Appel de O.________ 4.1O.________ reproche au Tribunal correctionnel une constatation incomplète et erronée, voire arbitraire, des faits, s'agissant de ses antécédents pénaux et de ses circonstances personnelles. 4.1.1L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte d'antécédents sur la base de simples renseignements fournis par Interpol et non de condamnations. Il fait valoir à cet égard qu'une simple implication présumée sans condamnation ne saurait être assimilée à l'existence d'antécédents pénaux au sens strict du terme (TF 6B_85/2008 du 26 novembre 2008 c. 4.2). A la suite de ses déclarations faites en audience d'appel, il convient de retenir que O.________ a été condamné à
26- trois reprises en Hollande ainsi qu'en Angleterre. Par ailleurs, quand bien même ses casiers judiciaires suisse, français, allemand et autrichien sont vierges, il est connu en Allemagne, en France, en Irlande ainsi qu'en Roumanie. Le fait qu'une bonne partie des polices européennes le recherche ne peut pas être uniquement le fruit du hasard et constitue un indice supplémentaire que O.________ est ancré dans la criminalité depuis de longues années. 4.1.2L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les regrets exprimés par écrit (P. 168) ainsi qu'en audience, n'ont été que de pure forme (jgt., p. 16). Le prévenu a prétendu dans un premier temps avoir agi sous la contrainte d'un chef voleur qui l'a battu et lui a dispensé une formation (jgt., p. 6), puis est finalement revenu sur ses déclarations lors de l'audience d'appel (jgt., p. 3). Cette attitude de déni et cette manière de se poser en victime démontrent une absence de scrupules et de prise de conscience. Ses regrets tardifs n'apparaissent pas sincères. 4.1.3O.________ argue par ailleurs que si sa collaboration n'a pas été bonne au début de l'enquête, elle l'a été par la suite. La cour de céans ne partage pas cet avis. Il a en effet continué à nier certains vols jusqu'à l'audience de jugement, puis après réflexion, a admis les cas de Bienne et Berne. Il a donc fallu qu'il soit confronté aux images de vidéosurveillance et aux aveux de ses comparses pour reconnaître sa participation. Tout au long de la procédure, il a fait preuve de mauvaise foi. A l'évidence, la collaboration de l'appelant n'a pas été bonne. 4.2L'appelant fait valoir que le Tribunal correctionnel a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine manifestement excessive. A titre préliminaire, on précisera que les considérations juridiques faites ci-dessus pour P.________ (cf. consid. 3.2.1) et celles relatives à l'activité délictuelle, son intensité ainsi que le type de criminalité (cf. consid. 3.2.2) valent également pour O.________, si bien que l'on peut s'y référer.
27- Les infractions commises par ce dernier sont ainsi objectivement graves. Comme indiqué ci-dessus, à charge, il convient de tenir compte de ses antécédents. La cour ne retient toutefois aucun élément à décharge, si ce n'est le fait que l'appelant s'est exprimé sur ses antécédents judiciaires étrangers à l'audience d'appel. Compte tenu de ce qui précède, la peine de trois ans et demi prononcée par le Tribunal correctionnel s'avère trop sévère et une peine de trois ans est adéquate pour sanctionner son comportement. 4.3L'appelant soutient encore qu'il existe un décalage manifeste entre la peine infligée et la quotité usuelle des peines retenues dans ce type d'affaires. Il se réfère à titre d'exemple à deux arrêts du Tribunal fédéral, TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et TF 6B_126/2012 du 11 juin
28- En l'espèce, les deux comparses ont eu la même activité délictuelle, sans hiérarchie entre eux. Tous deux ont fait l'objet de précédentes condamnations. Quant bien même P.________ a collaboré de manière satisfaisante, sa collaboration n'est pas exceptionnelle au point de justifier une différence de peine par rapport à son acolyte, compte tenu de ses antécédents plus lourds. Enfin, les regrets exprimés par les deux prévenus sont artificiels. Leur culpabilité est ainsi équivalente et aucune circonstance personnelle ne justifie le prononcé de peines différentes. Au surplus, on précisera que la quotité de ces peines est cohérente avec la sanction infligée à Q.________. 5.Les appelants concluent à ce que leur peine soit assortie du sursis, du moins partiel. 5.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008
29- du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 précité c. 4.2.3). 5.2En l'espèce, on relèvera en premier lieu qu'au vu de la quotité de la peine infligée, un sursis complet est exclu. Ainsi, seul le sursis partiel peut être envisagé. S'agissant de P., la cour de céans constate qu'il évolue dans la criminalité depuis plusieurs années. Malgré les condamnations dont il a fait l'objet, il a répété les actes délictueux qui relèvent tous du même registre d'infractions. Les peines infligées n'ont ainsi eu aucun effet dissuasif. On relève par ailleurs que sa réputation est mauvaise et le fait d'avoir une famille en Roumanie ne l'a aucunement empêché de commettre de nouvelles infractions. Ces éléments permettent de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Malgré une bonne collaboration et une prise de conscience relative, l'exécution d'une partie de la peine n'aura pas d'effet dissuasif sur l'appelant. Il convient donc de prononcer une peine ferme à son encontre. S'agissant de O., la cour constate qu'il s'agit d'un délinquant aguerri qui a sévi dans plusieurs pays et dont les précédentes
30- condamnations et détentions n'ont eu aucun effet correcteur. Son manque de collaboration, son attitude détestable ainsi que l'absence de scrupules et de réelle prise de conscience rendent le pronostic très défavorable. Il n'existe aucune perspective que l'appelant puisse être influencé de quelque manière par un sursis partiel, si bien que la peine doit être entièrement exécutée. Par conséquent, les appels s'avèrent mal fondés sur ce point. 6.En définitive, les appels sont partiellement admis, en ce sens que les peines privatives de liberté prononcée à l'encontre de P.________ et O.________ sont réduites à une durée de trois ans et ne sont pas assorties du sursis. Pour le surplus, le jugement de première instance est confirmé. 7.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant l'émolument de 3'120 fr. et l'indemnité allouée au défenseur d'office de P., par 3'052 fr. 10, TVA et débours compris, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de O., par 3'536 fr. 15, TVA et débours compris, doivent être mis par moitié à la charge de l'Etat. Le solde des frais est laissé à la charge des appelants et réparti comme il suit: à la charge de P., un quart de l'émolument par 780 fr, ainsi que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, et à la charge de O., un quart de l'émolument par 780 fr., ainsi que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 428 al. 1 CPP). Les appelants ne seront tenus de rembourser à l'Etat la moitié des indemnités en faveur de leurs conseils d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
31- Pour ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant pour P.________ les articles 40, 47, 49, 51, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 147 al. 1 et 2 CP; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, pour O.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3, 147 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP; prononce : I. Les appels de P.________ et O.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Condamne O.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, à la peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement; II.Ordonne la détention de O.________ pour motifs de sûreté; III.Condamne P.________ pour vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement; IV.Ordonne la détention de P.________ pour motifs de sûreté; V. à VIII.inchangés; IX.Met les frais de la cause par
17'283 fr. 40 à la charge de O.________,
18'591 fr. 90 à la charge de P.________,
16'749 fr. 80 à la charge de Q.________;
32- X.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s'améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite pour O.________ et P.. IV. Le maintien en détention de O. et P.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'536 fr. 15 (trois mille cinq cent trente-six francs et quinze centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me David Métille et de 3'052 fr. 10 (trois mille cinquante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris, à Me Antoine Hamdan. VI. La moitié des frais de la procédure d'appel par 4'854 fr. 20, y compris la moitié des indemnités allouées à Mes David Métille et Antoine Hamdan sous chiffre V, est laissée à la charge de l'Etat. VII.Le solde des frais de la procédure d'appel est réparti comme il suit :
à la charge de O.________, un quart des frais par 780 fr., ainsi que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'768 francs,
à la charge de P., un quart des frais par 780 fr., ainsi que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'526 francs. VIII. O. et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de leurs conseils
33- d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
34- Du 10 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour O.), -Me Antoine Hamdan, avocat (P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Coralie Devaud (pour Q.), -Service de la population, secteur E (01.05.1981 pour O. et 06.09.1986 pour P.), -Office d'exécution des peines, -Office fédéral de la justice, -Mme D., -Mme X., -Mme W., -M. I., -M. V., -Mme F., -Mme M.,
35- -Mme C., -M. K., -M. J., -Mme G., -M. T., -M. B., -Mme G., -Mme R., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :