653 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE12.003270-SGW L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 avril 2013
Présidence de MmeF A V R O D Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Roberto Izzo, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale préfectorale (BRV/01/11/0001346/vcn) rendue le 26 janvier 2012 par le Préfet de la Broye-Vully et a libéré A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (Il) et a rejeté la prétention d’A.________ tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (III). B.Par acte du 9 novembre 2012, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration motivée du 3 décembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III du dispositif du jugement, en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP correspondant à 6 heures 30 de travail au tarif avocat, TVA en sus, ainsi que 60 fr. de débours, lui sont octroyés, les chiffres I et Il du dispositif étant confirmés pour le surplus. Par avis du 11 janvier 2013, la Présidente de la cour de céans a informé A.________ que son appel serait traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause ressortirait de la compétence d’un juge unique. Dans le délai imparti, l’appelant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
3 - Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C.Les faits retenus sont les suivants :
4 - usagers qui suivaient, après avoir annoncé tardivement un changement de direction et sans s’être mis en ordre de présélection. A.________, qui s’est opposé le 8 février 2012 à cette ordonnance, a été renvoyé devant l’autorité de première instance. Il a fait appel à un avocat de choix qui a conclu à sa libération et à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais de défense (jgt., p. 5). A l’appui de ses conclusions, il a produit une liste de ses opérations (P. 14). Compte tenu du doute qui existait sur les circonstances exactes du déroulement de l’accident, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a considéré qu’aucune violation des règles de la circulation routière ne pouvait être retenue à l’endroit de l’appelant et en particulier, aucune inattention ni aucune violation de ses devoirs avant d’entreprendre un dépassement (jgt., p. 9). E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et le délai légal contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite, seule la question de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP étant litigieuse en l'espèce.
5 - Par ailleurs, dans la mesure où seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, un membre de la Cour d'appel pénale statue comme juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). 3.L’appelant fait valoir que même s’il s’agissait d’une contravention et que la condamnation était modeste, la présente affaire présentait une certaine complexité nécessitant le recours à un avocat. A l’appui de son grief, il a indiqué que l’accident impliquait un blessé et que dans ces circonstances, il n’était pas simple de défendre seul sa cause, d’autant plus que la police estimait qu’une infraction avait été commise. Par ailleurs, d’origine étrangère et n’étant pas de langue maternelle française, il soutient qu’il n’était pas en mesure de plaider seul sa cause. Enfin, il invoque le fait que l’issue pénale de l’affaire était de nature à déployer des effets sur le plan administratif, par un retrait de son permis de conduire, et sur le plan civil, en risquant de devoir indemniser le motard blessé. 3.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
6 - spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l’impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnisation d’un avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1 er novembre 2012; voir dans le même sens CAPE 16 mai 2012/132). 3.2En l’espèce, le grief d’A.________ appelle les constatations suivantes : S’il est exact que l’appelant n’est pas de langue maternelle française, il sied de constater que ce dernier s’est exprimé devant le
7 - Préfet et devant le Tribunal de police sans avoir recours à un interprète, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il n’était pas capable de comprendre et de participer seul à la procédure. Par ailleurs, l’opposition n’a pas à être motivée, si bien que le recours à un mandataire professionnel ne se justifie pas. Seuls les faits étaient contestés et en particulier, la question de savoir si A.________ avait suffisamment prêté attention au trafic. Les arguments qui ont abouti à l’acquittement étaient donc de pur fait, et même une personne non-juriste pouvait les maîtriser sans une assistance juridique. En outre, l’affaire ne présentait aucune difficulté en droit. Le conducteur du motocycle a certes été légèrement blessé. Néanmoins, l’appelant n’a pas été renvoyé pour lésions corporelles simples par négligence, mais uniquement pour contravention à la LCR, de sorte que l’enjeu pénal se limitait au prononcé d’une amende, modeste, de 150 francs. Enfin, même si le Service des automobiles et de la navigation a suspendu sa procédure dans l’attente de l’issue pénale, rien n’indique, au vu de l’absence d’antécédents administratifs de l’intéressé, qu’il pouvait être l’objet d’un retrait du permis de conduire significatif, étant précisé que ce dernier ne fait valoir aucun besoin professionnel. Enfin, comme le relève le Tribunal fédéral (cf. 6B_563/2012 c. 1.4 précité), il est ordinaire qu’une personne soit confrontée au moins une fois dans sa vie à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matière de LCR, comme en l’espèce. Ainsi, l’assistance d’un avocat ne se justifiait pas dans la présente affaire. 4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement du 30 octobre 2012 confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'émolument du présent jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
8 - 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 398 ss, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LVCPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Admet l’opposition formée par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale préfectorale (BRV/01/11/0001346/vcn) rendue le 26 janvier 2012 par le Préfet de la Broye-Vully et libère A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière; II. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat; III. Rejette la prétention A.________ tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. III. Les frais de la procédure d'appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Roberto Izzo, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -M. le Préfet de la Préfecture de la Broye-Vully, -Service de la population, secteur E ( [...]), -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :