Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.001997

654 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE12.001997-OJO/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 février 2014


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A., pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont neuf mois ferme, le solde de neuf mois étant assorti d’un sursis durant quatre ans, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté du substitution étant de trois jours (I), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche n° 2123 (II) et la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 2108 (III), a mis les frais de la cause, arrêtés à 18'707 fr. 05, à la charge d’A., dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Schuler par 13'282 fr. 05, TVA et débours compris (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière d’A.________ le permet (V). B.Le 3 décembre 2013, A.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 20 décembre 2013, A.________ a conclu principalement à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours, et subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à dix-huit mois, et dont la quotité sera fixée à dire de justice,

  • 9 - sous déduction de 30 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours. Le 7 janvier 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Aux débats, l'appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Aîné d’une famille de six enfants, A.________, né le 5 mars 1981, a grandi au Sénégal, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire et obtenu un baccalauréat. En 2000, il est parti à Paris pour débuter une formation universitaire, qu’il a cessée après six mois. En 2001, il est arrivé en Suisse, où il a demandé l’asile, qui lui a été refusé. En octobre 2002, il s’est marié avec une suissesse, [...], ce qui lui a permis de rester en Suisse. De cette union sont nés quatre enfants. Depuis son arrivée dans notre pays, si ce n’est quelques emplois temporaires, le prévenu, qui est actuellement titulaire d’un permis B, n’a jamais travaillé. Il affirme être à la recherche d’un travail dans la restauration et vouloir poursuivre ses études dans le domaine des assurances, études qui seraient, le cas échéant, financées par sa mère (p. 3 supra). Actuellement séparé de son épouse, qui est en formation et entretient leurs enfants, il émarge aux services sociaux à hauteur de 1'100 fr. par mois et est hébergé par un compatriote à Clarens. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :

  • 17.12.2008, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, escroquerie, recel, blanchiment d’argent, délit contre la LStup, contravention à la LStup, 120 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans.

  • 10 - Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a effectué trente jours de détention préventive.

2.1En avril 2011, A., qui se trouvait au domicile de son ami E., à Vevey, a remis, sur instruction téléphonique de ce dernier, lequel s’était absenté, un paquet de cigarettes contenant deux boulettes de cocaïne à un client africain. 2.2Le 16 mai 2011, alors qu’il se trouvait au Maroc, A.________ s’est entretenu téléphoniquement, à la demande d’E., avec un africain prénommé [...], afin de marchander le prix des 15 ou 20 grammes de cocaïne que ce dernier avait précédemment livrés à E.. 2.3Le 6 juin 2011, A.________ a livré à K., à Genève, 70 grammes de cocaïne pour le compte d’E.. 2.4Le 9 juin 2011, K.________ a pris en charge 100 grammes de cocaïne chez E., à Vevey, afin d’aller les livrer à un client sédunois. A. a accompagné K.________ à la demande d’E., qui craignait que K. se contente d’encaisser le prix de la transaction en omettant de le défrayer. Finalement, le client sédunois a refusé la marchandise qui a été restituée à E.. 2.5De janvier 2010, les consommations antérieures étant prescrites, à fin 2010, A. a fumé de la marijuana à raison de deux fois par semaine en moyenne. Sur la Riviera vaudoise et à Lausanne, entre début janvier 2010 et le 27 juillet 2011, date de son arrestation, il a consommé occasionnellement de la cocaïne qui lui était offerte. A Vevey, le 27 juillet 2011, il a échangé un iPhone acquis quelques jours auparavant auprès d’un Arabe, à Montreux, pour 250 fr., contre 4 boulettes de cocaïne

  • 11 - qui ont été trouvées en sa possession lors de son interpellation. La cocaïne contenue dans ces boulettes avait un taux de pureté variant entre 6 et 7,8 %. Celle retrouvée au domicile d’E.________ présentait un taux de pureté allant de 4,8 à 24,2 %. 2.6Ainsi, l'activité délictueuse du prévenu a au minimum porté sur une quantité totale de 185 grammes de cocaïne brute, soit 25,99 grammes net à un taux de pureté moyen de l’ordre de 14,05 %. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

  • 12 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.A.________ ne soutient plus, à juste titre, comme il l’avait fait en première instance (jugt, pp. 3 et 4), qu’il ignorait la nature des transactions auxquelles il s’était livré pour le compte de son ami E.________ (p. 3 supra), de sorte que le jugement, d’ailleurs bien motivé et convaincant, doit être confirmé sur ce point (jugt, pp. 12 et 13). Il ne conteste pas la quantité totale de 185 grammes de cocaïne brute, mais la quantité totale de cocaïne pure retenue par les premiers juges. Selon lui, le tribunal devait appliquer à ces 185 grammes le taux qui lui était le plus favorable, à savoir 4,8 %, de sorte que la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) ne serait pas atteinte. 3.1Selon la jurisprudence, pour déterminer si le cas est objectivement grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, c’est-à-dire s’il y a mise en danger de la santé de nombreuses personnes, il faut prendre en considération la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction, qui est seule décisive (TF 6B_637/2007 du 15 février 2008 c. 3.3.1; TF 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 c. 3.3.4; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). En principe, on procédera à l’analyse de la drogue saisie. Si cet examen est impossible, il s’agit d’une question d’appréciation des preuves et le juge peut, en l’absence d’autres éléments, par exemple si aucun témoin n'a pu se prononcer sur la qualité de la marchandise, admettre sans arbitraire que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré

  • 13 - de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., vol. II, Berne 2010, pp. 917 et 918). 3.2En l’espèce, pour déterminer la quantité de cocaïne pure, le tribunal de première instance n’a pas retenu le taux moyen de pureté de l’année 2011 (30 %). Se fondant sur le jugement rendu à l’encontre d’E.________ (P. 40), il a retenu que le taux de pureté de la drogue trafiquée par celui-ci s’élevait entre 12.1 et 16 %, soit un taux moyen de 14.05 %, et a appliqué ce taux aux 185 grammes de cocaïne brute sur lesquels a porté l’activité d’A.. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique, puisque le prévenu a agi pour le compte d’E.. L’appelant fait valoir que les analyses opérées dans le cadre de l’affaire concernant E.________ présentaient un taux de pureté variable entre 4,8 et 24,2 % et que, par conséquent, le tribunal aurait dû retenir le taux le plus favorable, soit 4,8 %. On ne saurait suivre cette argumentation, dans la mesure où ce taux résulte de l’analyse d’une quantité de cocaïne de 29,28 grammes seulement, alors que le solde de la drogue saisie au domicile d’E., soit environ 60 grammes, présentait un taux moyen de 15,5 % et que l’activité déployée par ce dernier a porté sur un trafic de plus de 450 grammes au total (pièce 40). Le taux de pureté moyen de la drogue en possession d’A. au moment de son arrestation, soit 6,9 % (pièce 26), n’est pas non plus déterminant, compte tenu du fait que cette drogue, que celui-ci aurait d’ailleurs acquise auprès d’une personne autre qu’E.________ (PV aud. 7, R. 8), n’était pas destinée à la vente mais à son usage personnel, comme il l’a lui-même admis (PV aud. 7, R. 9; jugt, p. 4), et au vu de la quantité saisie, soit seulement quatre boulettes, ce qui n’est pas représentatif de l’activité illicite reprochée à l’appelant, portant sur 185 grammes en tout. Par ailleurs, le taux moyen de la drogue analysée dans le cadre du trafic concernant E.________ est plus favorable à l’appelant que le taux moyen annuel pour 2011. Enfin, les déclarations du trafiquant K.________ selon lesquelles la qualité de la cocaïne était mauvaise (appel, p. 3), ce qu’E.________ a confirmé (PV aud. 20, lignes 70

  • 14 - ss) s’agissant de la marchandise que lui avait livrée "[...]", qui est une fausse identité de K.________ (PV aud. 24, ligne 26), ne heurte pas l’appréciation du tribunal au regard du taux finalement retenu (14,05 %), celui-ci étant très bas. Le tribunal aurait même pu retenir un taux de pureté légèrement supérieur, de 14,5 %, correspondant à la moyenne entre 4,8 et 24,2 % résultant de l’analyse de la drogue saisie au domicile d’E.________ (pièce 40 [acte d’accusation du 9 mars 2012, ch. 4]). Ainsi, appliqué aux 185 grammes de drogue brute trafiqués par l’appelant, le taux moyen de 14,05 % donne 25,99 grammes de cocaïne pure, ce qui constitue un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, une quantité de 18 grammes de cocaïne pure étant considérée comme suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes (TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 c. 4.2). La condamnation d’A.________ pour infraction grave à la LStup doit donc être confirmée. 4.L’appelant conclut à la réduction de la peine à huit mois de privation de liberté uniquement dans l’optique de l’admission de son précédent moyen, ce qui n’est pas le cas, comme on vient de le voir. Il conclut subsidiairement à une peine inférieure à celle qui lui a été infligée, faisant valoir que seule une partie très minime des faits qui lui sont reprochés concernent la remise de la drogue à des consommateurs. 4.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas

  • 15 - doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à- dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations

  • 16 - antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349). 4.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelant, qui en est à sa deuxième condamnation pénale pour infraction à la LStup, est lourde. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il a joué le rôle de l’homme de confiance d’E., surveillant ses arrières, veillant au bon déroulement des transactions et négociant pour son compte lorsqu’il le fallait (jugt, p. 14). On ne saurait considérer cette activité comme "une partie accessoire du trafic" (appel, p. 4). Le fait que le prévenu ait été contacté par E. pour négocier le prix d’une quantité de cocaïne de 15 à 20 grammes alors qu’il se trouvait au Maroc démontre au contraire qu’il jouait un rôle décisif dans la finalisation des opérations, opérations qui ont permis d’écouler 185 grammes de cocaïne en à peine deux mois. D’ailleurs, le prévenu a été disposé à transporter de la drogue pour le compte d’E.________ sans même se préoccuper de savoir quelle quantité de drogue il véhiculait (PV aud. 15, R. 25). A cela s’ajoute le fait que seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements illicites. Ensuite, s’agissant du mobile, question que les premiers juges n’ont pas examinée, on ne saurait croire le prévenu lorsque celui-ci affirme n’avoir "touché aucune prestation" (PV aud. 21, lignes 75 et 79), mais avoir uniquement voulu rendre service à E.________ (PV aud. 14, ligne 29; jugt, p. 4). S’il a pris le risque de transporter de la drogue, alors qu’il avait déjà été condamné pour infraction à la LStup un peu plus de deux ans auparavant, c’est uniquement par appât du gain. Peu importe à cet égard qu’il n’ait pas été possible de déterminer ce qu’il à perçu à titre de rémunération pour ses "services". Il est d’ailleurs significatif de ce point de vue qu’alors qu’il avait prévu de vendre son iPhone neuf pour s’acquitter d’une facture relative à l’assurance du véhicule de son épouse, il a finalement échangé son appareil contre de la drogue (PV aud. 7, R. 8; jugt, p. 4). Le tribunal a

  • 17 - retenu, à décharge, sa situation personnelle. Cet élément doit être relativisé, dès lors que si ce n’est quelques emplois temporaires, l’appelant, qui est titulaire d’un permis B, n’a, depuis son arrivée dans notre pays, jamais travaillé, mais se complaît dans l’oisiveté, malgré sa volonté réitérée d’entreprendre une formation (jugt, p. 5; p. 3 supra), formation que sa mère serait même disposée à financer (p. 3 supra). Enfin, l’admission de certains faits en cours de procédure, que les premiers juges ont également retenue à décharge, est contrebalancée par ses dénégations à l’audience de jugement, malgré les nombreux éléments l’incriminant (jugt, pp. 3 et 4), ce qui dénote une absence de prise de conscience. Au regard de ces éléments, la peine privative de liberté de dix- huit mois infligée à A.________ est adéquate et doit être confirmée. 5.L’appelant requiert l’octroi d’un sursis complet. Il conteste également la durée du délai d’épreuve. 5.1Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de

  • 18 - l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14 s.). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la peine ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 c. 5.6 p. 15). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 c. 2.1 et les références citées). 5.2En l’espèce, le pronostic est mitigé. Certes, l’appelant n’a plus commis d’infractions depuis sa libération provisoire. Aux débats de première instance, il a affirmé qu’il ne consommait plus de stupéfiants depuis l’ouverture de la présente procédure, qu’il regrettait ses actes et qu’il avait changé de fréquentations (jugt, p. 4). Son épouse, dont il est séparé, a déclaré que la détention avait été un choc pour lui, qu’il avait changé positivement et qu’elle était quasi certaine qu’il avait cessé toute consommation (jugt, p. 6). Reste que l’appelant a déjà un antécédent, ayant été condamné en décembre 2008 pour escroquerie, recel, blanchiment d’argent et infraction à la LStup, à cent vingt jours-amende

  • 19 - (et non vingt jours-amende, comme indiqué à tort en page 10 du jugement attaqué), ce qui démontre qu’il n’a tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation. On relèvera à cet égard que si, à l’époque, il avait vendu de la drogue pour financer sa consommation personnelle (pièce 45, p. 10), il a, ici, agi avec pour seul mobile l’appât du gain, alors que son existence et celle des siens étaient assurées, en partie, par le revenu de son épouse, de l’ordre de 4'000 fr. (pièce 6, p. 2), et, en partie, par des prestations sociales (PV aud. 7, R. 4 p. 3). De plus, à l’audience de jugement, il a nié les faits qu’il avait précédemment admis en relation avec la livraison de la drogue à Genève (PV aud. 15, R. 25; jugt, p. 3), ce qui atteste de son manque de prise de conscience, contrairement à ce qu’il prétend (appel, p. 7). A cela s’ajoute qu’il a minimisé les faits, persistant à faire croire qu’il aurait participé à ce trafic "à l’insu de son plein gré", dans le seul but de rendre service à son ami E.________ (ibidem), avant d’admettre, aux débats, qu’il se doutait bien qu’il transportait de la drogue (p. 3 in initio). Enfin, comme on l’a vu, il se complait dans l’oisiveté, sa situation personnelle ne s’étant pas modifiée depuis sa précédente condamnation, si ce n’est qu’il est désormais séparé de son épouse et qu’il n’a pas deux, mais quatre enfants. Encore devant la cour de céans, il peine à s’expliquer sur ses démarches de recherches d’emploi, se limitant à préciser qu’il souhaite travailler dans la restauration et poursuivre ses études dans le domaine des assurances, études qui seraient, le cas échéant, financées par sa mère (p. 3 supra). Le prévenu a fait plaider qu’il était très impliqué dans sa vie de famille et qu’il s’occupait de ses enfants; cette explication, qui doit être nuancée, dans la mesure où c’est sa femme qui entretient leurs enfants (p. 3 supra), n’est pour le surplus pas déterminante, dès lors qu’à l’époque des faits, l’intéressé, qui n’était pas encore séparé, vivait avec ses quatre enfants, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver, pas plus que le fait d’avoir déjà subi 30 jours de détention provisoire dans le cadre de la précédente procédure ayant conduit à sa condamnation de 2008 (pièce 40, p. 7). Dans ces conditions, seul un sursis partiel peut être accordé à A.________. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de fixer la partie ferme de la peine à neuf mois (art. 43 al. 2 et 3 CP), qui

  • 20 - pourront être exécutés sous forme de semi-détention si les conditions en sont réunies (art. 77b CP). Compte tenu de l’absence de prise de conscience d’A.________ et du risque de récidive, un délai d’épreuve de quatre ans s’impose, le précédent sursis de deux ans n’ayant par ailleurs eu aucun effet dissuasif sur le prénommé. 5.3.Enfin, tant l'amende de 300 fr. que la peine privative de liberté de substitution de trois jours réprimant la contravention à la LStup, qui ne sont pas contestées, sont adéquates et peuvent être confirmées. 6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’801 fr., TVA et débours compris, selon la liste d’opérations produite (pièce 55). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

  • 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 51, 106 CP, 19 al. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I.c o n d a m n e A.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, dont 9 (neuf) mois ferme, le solde de 9 (neuf) mois étant assorti d’un sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté du substitution étant de 3 (trois) jours; II.o r d o n n e la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche n° 2123; III.o r d o n n e la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 2108; IV.m e t les frais de la cause, arrêtés à 18'707 fr. 05, à la charge d’A.________ dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Schuler par 13'282 fr. 05, TVA et débours compris dont 12'126 fr. 95 ont d’ores et déjà été payés; V.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière d’A.________ le permet.

  • 22 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’801 fr. (mille huit cent un francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Laurent Schuler. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'631 fr. (trois mille six cent trente et un francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’A.. V. A. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du 19 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 23 - -M. le Procureur cantonal Strada, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Ministère public de la Confédération, -Service de la population, secteur étrangers (05.03.1981), -Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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