Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000961

654 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE12.000961-BEB/DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 octobre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Parties à la présente cause :

S., prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à Prilly, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, T., partie plaignante, représentée par Me Aline Bonard, conseil de choix à Lausanne, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (I), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de calomnie, injure, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, ainsi qu’à une amende de 1'800 fr. (mille huit cent francs) (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à S.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans (IV), a subordonné le sursis à la condition que S.________ s’abstienne de tous contacts, quelle qu’en soit la forme, à l’égard de T., de sa famille, de ses proches et de ses collègues de travail (V), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 22 (vingt-deux) jours (VI), a dit que S. est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, 458 fr. 70 (quatre cent cinquante-huit francs et septante centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2012, 22'000 fr. (vingt-deux mille francs) à titre de dépens pénaux (VII), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des deux CD contenant des données rétroactives relatives aux numéros d’appel [...] et [...], inventoriés sous fiches n° [...] et [...] (VIII) et a mis les frais de la présente cause, par 17'216 fr. 20, à la charge de S.________ (IX). B.Par annonce du 8 mai 2015, puis déclaration motivée du 17 juin suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il est libéré de l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. A titre de réquisition de preuve, il a requis l’audition de trois témoins.

  • 9 - Le 6 août 2015, le président de la Cour de céans a rejeté les mesures d’instruction sollicitées au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP. Par courrier du 7 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé qu’il renonçait à comparaître à l’audience d’appel et, se référant au jugement entrepris, a conclu au rejet de l’appel formé par S.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire de Lausanne, S.________ est né le 24 juillet 1965 à [...] au [...]. Troisième d'une fratrie de sept enfants, le prévenu a perdu sa mère en 2002. Son père vit au [...], l'une de ses sœurs en [...], une autre en [...], deux de ses frères à [...] et un autre en [...]. Il dit entretenir de bonnes relations avec toute sa famille et soutenir financièrement certains d’entre eux qui se trouvent en [...]. Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire au [...], jusqu'en 1985, avant de se rendre en [...] pour suivre des études universitaires en ingénierie hydraulique. Après l'obtention d'un diplôme dans cette branche, il est retourné travailler au [...]. Ensuite du début de la guerre dans son pays, il s’est inscrit, en 1991, à l'Ecole [...] (ci-après [...]) pour y suivre une formation post-grade, avant d'effectuer une année de stage à [...] en France. Ayant occupé par la suite divers postes d'assistant de recherche au sein de [...], il est revenu à [...] en 1996 en cette même qualité. Depuis 2001, S.________ a été engagé en qualité de responsable informatique de la section de physique de [...] ─ section intégrée à [...] en 2003 ─. Il s'occupe de l'achat de matériel informatique et de dépannage des utilisateurs. Son activité lui procure un revenu net de l'ordre de 8'320 fr. par mois, versé treize fois l'an. Son loyer s'élève à 2'000 fr., charges comprises, avec parfois un excédant à la fin de l'année, de l'ordre de 200 ou 300 francs. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 270 fr. par mois. Le

  • 10 - prévenu a déclaré avoir eu des poursuites, mais ne pas faire l'objet de saisie en ce moment. Il a des dettes pour quelque 15'000 francs. L'extrait du casier judiciaire suisse de S.________ est vierge de toute inscription. 1.2Au cours de l’instruction, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 19 décembre 2014 (P. 50), l’expert a relevé que l’intéressé présentait des aspects paranoïaques dans son fonctionnement psychique marqués par une rigidité du fonctionnement psychique ainsi qu’une très importante difficulté à se remettre en question, mais que cela ne constituait pas un trouble psychiatrique ayant une influence majeure sur son comportement général. Selon l’expert, si les faits dont le prévenu est accusé devaient être avérés, sa responsabilité serait pleine et entière et le risque de récidive devrait être considéré comme non négligeable compte tenu de la rigidité des mécanismes paranoïaques et des dénégations de l’intéressé.

2.1Entre janvier 2011 et septembre 2011, S.________ a souvent téléphoné à T., de manière irrégulière, lui tenant des propos « amoureux », cherchant à obtenir un rendez-vous, expliquant que son intrusion dans sa vie, y compris le fait de prendre contact avec ses proches, se justifiait par l'amour qu'il lui portait et insinuant qu'ils seraient amenés à se revoir, qu'elle le veuille ou non. Entre octobre et novembre 2011, S. a intensifié ses téléphones utilisant divers numéros de portables et de cabines téléphoniques. Il appelait T.________ plusieurs fois par jour, à toutes heures du jour et de la nuit, lui reprochant son arrogance et son mépris ainsi que d'avoir de nombreux amants, d'entretenir une relation avec « son » ami mexicain, de lui avoir fait perdre du poids et expliquant qu'il avait dû dormir dans la voiture devant chez elle par amour. Il ajoutait qu'il allait continuer « ses petites observations » sur elle et qu'il avait plus de 250 pages de notes la concernant. Afin d'avoir la paix, T.________ a finalement débranché sa ligne téléphonique.

  • 11 - Durant le mois de janvier 2012, le prévenu a appelé T., qui n'avait toujours pas rebranché la ligne fixe de son domicile, sur son lieu de travail, presque quotidiennement parfois plusieurs fois par jour. La lésée, qui évitait de lui répondre, a dû demander à la réceptionniste de la centrale de ne plus lui passer les appels provenant des divers numéros utilisés par le prévenu. Entre février 2012 et février 2013, S. a effectué de nombreux appels anonymes au domicile de T.. 2.2Entre janvier 2011 et le 21 octobre 2011, le prévenu a envoyé une trentaine de sms désagréables à T. jusqu'à ce qu'elle finisse par changer de numéro de portable. 2.3Entre octobre 2011 et janvier 2012, S.________ a envoyé à T.________ neuf courriels depuis trois différentes adresses électroniques fictives après que la jeune femme eut bloqué son adresse principale, car elle ne désirait plus recevoir de courriels de sa part. 2.4Entre janvier 2012 et février 2013, le prévenu a effectué de très nombreux appels téléphoniques anonymes au domicile des parents de T., à toute heure du jour et de la nuit. Ceux-ci ont dénombré pas moins de 135 appels anonymes entre mai et septembre 2012. Entre mars 2012 et septembre 2012, S. a effectué de très nombreux appels anonymes au domicile de F., une amie de la lésée, utilisant différents numéros de téléphone. F. a relevé 45 appels entre le 15 juillet et le 23 septembre 2012. Entre avril 2012 et septembre 2012, le prévenu a effectué de nombreux appels téléphoniques anonymes sur les téléphones fixe et mobile de G., un ami de T..

  • 12 - 2.5Entre mai 2011 et février 2013, S., qui a emménagé dans le même quartier que T. au cours de l'année 2011, a continuellement épié cette dernière, se postant très régulièrement, voire quotidiennement, autour de son immeuble ou près de son lieu de travail, parfois devant sa porte palière, et la suivant lors de ses déplacements y compris chez ses parents et lors de ses diverses activités, à pied ou en voiture. A quelques reprises au cours de cette même période, le prévenu a également suivi en voiture le père de T.________ ainsi qu'un ami de cette dernière, G.. A titre d'exemple, les 28 et 29 janvier 2012, S. a suivi T.________ durant tout le week-end. Le dimanche, elle s'est rendue au théâtre avec une amie F.________ et le compagnon de cette dernière. A la sortie, le prévenu les attendait. Il les a suivis, hélant F.________ par son nom de famille à plusieurs reprises jusqu'à ce que le trio entre dans un établissement pour se restaurer. Un quart d'heure plus tard, le prévenu est à son tour entré dans le restaurant et s'est dirigé vers le groupe pour leur parler de manière agressive. Il a notamment déclaré à haute voix que « B.________ avait baisé T.________ alors que cela faisait deux ans qu'ils étaient ensemble ». Il a en outre précisé qu'il connaissait l'endroit exact où travaillait F., décrivant les lieux en question. Un peu plus tard, alors que T. venait de quitter ses amis, le prévenu a rejoint ledit couple dans la rue, les a abordé en les pointant du doigt et, faisant un esclandre, a déclaré qu'il était en train d'écrire un livre sur T., lequel contiendrait un chapitre concernant F.. 2.6Fin 2010 ou début 2011, le prévenu a proposé à T.________, qui se plaignait de la lenteur de son ordinateur, de le faire réviser par sa société informatique. Avant de le rapporter à cette dernière, le prévenu a gardé une copie de fichiers photos de la lésée. Par la suite, il a notamment imprimé et envoyé lesdites photos aux parents de la jeune femme.

  • 13 - 2.7Fin 2011, S.________ a pris contact avec les professeurs de danse et de sophrologie de T.________ afin d'essayer d'obtenir le nouveau numéro de téléphone de cette dernière, sans succès. 2.8Entre janvier 2012 et février 2013, le prévenu a, à maintes reprises, sonné et frappé à la porte de la lésée, selon les périodes plusieurs fois par semaine, et même épisodiquement plusieurs fois par jour, essayant parfois d'ouvrir la porte en appuyant sur la poignée. 2.9 Le 16 février 2011, S.________ a envoyé un courriel à une de ses connaissances, D., et l'a adressé en copie à O., un collègue de travail de T.________ avec qui le prévenu n'avait aucun contact. Dans ce message, il tenait des propos calomnieux à l'encontre de cette dernière, déclarant notamment qu'elle entretenait des relations intimes avec plusieurs hommes mariés. 2.10Le 17 février 2011, S.________ a adressé à la mère de T.________ une lettre décousue, dénigrante et calomnieuse, insinuant notamment que sa fille mènerait une vie cachée et dissolue. Le 22 décembre 2011, en réponse à un courrier du 7 décembre 2011 lui demandant de cesser de l'importuner, S.________ a adressé une lettre à la lésée, contenant divers reproches, notamment qu'elle aurait des amants à gauche et à droite. Le prévenu a envoyé une copie de cette lettre au père de cette dernière accompagnée de photos de celle-ci obtenues à l'insu de cette dernière. Entre décembre 2011 et janvier 2012, le prévenu a téléphoné à plusieurs reprises et longuement au père de T., lui tenant des propos calomnieux au sujet de sa fille, soit notamment qu'elle l'avait pris pour un « con », qu'elle l'avait grugé, qu'elle possédait divers amants et qu'il allait écrire un livre relatant les nombreux amours de celle-ci. 2.11Courant 2011, S. a téléphoné à trois reprises à F.________, lui parlant longuement et de manière dénigrante de [...]

  • 14 - notamment en déclarant que cette dernière avait des amants et couchait avec n'importe qui. 2.12Entre octobre et novembre 2011, le prévenu s'est procuré le numéro de téléphone de B., un ami de T.. Il a envoyé au susnommé 25 sms insultants et calomnieux, le traitant notamment de gigolo et lui reprochant sa relation ─ intime selon l'auteur ─ avec T.. Il n'a cessé d'envoyer des sms jusqu'à ce que l'intéressé change de numéro de téléphone. 2.13A une date indéterminée entre le 9 et le 13 janvier 2012, S. a abordé K., un collègue de travail de T., et lui a parlé pendant une vingtaine de minutes. Il lui a notamment déclaré qu'il avait eu une liaison amoureuse avec elle, qui s'était mal terminée, puis a parlé d'elle de manière dénigrante, déclarant qu'elle n'était pas sérieuse, qu'elle avait une dizaine de copains « dont cinq à sept actifs ». Il a également parlé de « l'ami mexicain », avec qui la lésée aurait une liaison et a précisé qu'il savait tout, car il travaillait dans l'informatique et avait les moyens d'obtenir des informations par ce biais. 2.14Fin de l'été 2011, S.________ a déposé dans la boîte aux lettres de T.________ un courrier à son attention, contenant notamment les propos suivants : « poème ou pas poème, tu mourras. Pourquoi l'ai-je tant aimée ? La mort suivra... ». 2.15A une date indéterminée en octobre 2011, le prévenu a rejoint T.________ qui se trouvait dans la rue et lui a déclaré qu'elle méritait d'être défigurée. 2.16Le 17 novembre 2011, S.________ a abordé T.________ qu'il attendait à la sortie de son travail. Après un début de discussion correcte, il lui a demandé « qu'est-ce que tu as dans la tête ? », ajoutant qu'il était déterminé à atteindre ses objectifs, qu'il irait jusqu'au bout, qu'elle devait lui expliquer son arrogance et son mépris, qu'elle et « son » Mexicain

  • 15 - méritaient une balle dans la tête, que par son comportement elle l'avait lynché et qu'il n'avait pas peur de faire une année de prison. 2.17Le 27 novembre 2011, le prévenu a téléphoné à T.________ et lui a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait eu envie de lui lancer des pierres pour la blesser, mais qu'il ne l'avait pas fait, car il se serait senti minable. 2.18Le 4 décembre 2011, S.________ a suivi T.________ jusqu'à la piscine. Bien qu'elle lui ait demandé de la laisser tranquille, le prévenu est entré dans l'établissement et a regardé la jeune femme faire des traversées aussi longtemps qu'elle nageait. Alors qu'elle sortait de la piscine, il lui a déclaré « qu'ils ne trouveraient jamais de solution à l'amiable, qu'elle était une pute, qu'elle faisait tout ça juste pour avoir du sexe avec son cochon mexicain et qu'ils seraient ennemis à tout jamais ». 2.19Le 6 décembre 2011, le prévenu, qui était posté devant l'immeuble de T.________ à l'heure où elle rentrait du travail, lui a déclaré qu'il avait encore de la raison, car en mars il avait failli la tuer ainsi que ses parents mais qu'il n'était pas allé jusqu'au bout. 2.20Le 10 décembre 2011, suite à un courrier de T.________ lui demandant de cesser de l'importuner, S.________ a déclaré à cette dernière qu'il n'avait pas peur de la justice, qu'il ne risquait rien et qu'il avait constaté qu'elle fréquentait « dix hommes dont six actifs ». 2.21Le 16 janvier 2012, le prévenu a suivi T.________ en ville et lui a déclaré « tes parents souffrent et ils souffriront encore plus ». 2.22Depuis le 29 février 2012, S.________ a persisté à harceler T.________ ainsi que son entourage par sa présence et ses téléphones. Il a ainsi enfreint l'interdiction qui lui avait été faite le 29 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de Lausanne, sous commination de l'article 292 CP et selon convention valant ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond, de ne plus s'approcher de la plaignante sa vie

  • 16 - durant, ni de prendre contact avec elle, sa famille, ses amis ou ses collègues, de quelque manière que ce soit. 2.23Le 5 avril 2012, S., qui attendait T. à la sortie de son travail, lui a demandé « tu es allée te faire baiser ? ». Il a ajouté que le problème ne serait jamais résolu car elle était « une pute ». 2.24Le 28 juin 2013 et à une autre date indéterminée entre mars et juillet 2013, le prévenu a téléphoné à deux reprises au [...], où travaillait T.. L'atteignant à une reprise, il lui a déclaré « Madame, vous voulez fuir le monde ». 2.25Entre juillet 2013 et septembre 2013, le prévenu a effectué de nombreux appels téléphoniques anonymes depuis des cabines sur le numéro fixe des parents de la plaignante, à [...], chez qui cette dernière séjournait temporairement avant de repartir à l'étranger. 2.26Les 22, 23, 25, 26, 28, 31 décembre 2013, 1 er , 2, 3 et 5 janvier 2014, S. a effectué au total 82 appels téléphoniques anonymes, depuis différentes cabines, à toutes heures du jour et de la nuit, sur le numéro fixe des parents de T., à [...], chez qui cette dernière séjournait à nouveau après son retour en Suisse. 2.27A [...], chemin [...], entre le 30 décembre 2013 et le 4 janvier 2014, le prévenu a une fois circulé très lentement en voiture devant le domicile des parents de T., où cette dernière se trouvait, et a même stationné son véhicule dans la rue durant un moment de façon à pouvoir épier ses éventuelles allées et venues. 2.28A Lausanne, rue [...], les 25, 27 et 28 avril 2014, S.________ a sonné avec insistance chez la plaignante, durant la nuit, alors qu'il se trouvait en bas de son immeuble. T.________ a déposé plainte pénale les 15 janvier 2012 et 8 janvier 2014 ainsi qu’un complément de plainte le 19 avril 2012.

  • 17 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L'appelant soutient que le premier juge n'aurait pas dû retenir les faits décrits dans la plainte de T.________ du 15 janvier 2012, car celle- ci avait été retirée. En effet, il soutient qu’il aurait rempli les conditions

  • 18 - posées au retrait de la plainte, si bien que le premier juge aurait dû mettre fin à l’action pénale pour les faits dénoncés. 3.1Selon l’art. 33 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Celui qui retire sa plainte ne peut pas la renouveler, même lorsqu’il a agi sous le coup d’un vice de consentement au sens des art. 23 ss CO. Seule une contrainte ou une tromperie relevant du droit pénal sont de nature à remettre en cause la validité du retrait de plainte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2011, n. 2.1 ad art. 33 CP). La jurisprudence admet aussi que le retrait de plainte peut résulter des circonstances. Le retrait de plainte ne supposerait donc pas une déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid.3). Toutefois, le retrait de plainte doit être sans équivoque (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 33 CP). 3.2En l’espèce, le 20 janvier 2012, la plaignante a été entendue par le procureur et a notamment déclaré : « Je serais disposée à retirer ma plainte à la condition que M. S.________ prenne l'engagement à ne plus m'importuner, de quelque manière que ce soit, à l'avenir. » (PV aud. 1, lignes 19 -23). Elle a ainsi usé du conditionnel en disant qu'elle serait disposée à retirer sa plainte ce qui n'est pas la même chose que de dire, par exemple, « ma plainte pourra être considérée comme étant retirée si le prévenu prend l'engagement de ne plus me harceler ». En d'autres termes, la plaignante a conservé tous ses droits en envisageant la possibilité d'un retrait de plainte. Il ressort d'ailleurs du dossier d’instruction que lors de la séance au Tribunal civil, T.________, pourtant rassurée par l'engagement pris par l'appelant, n’a pas retiré sa plainte pénale. En outre, il ressort encore du dossier que la plaignante a déposé une seconde plainte intitulée « Complément de plainte » (P. 8). Dans l'esprit de la plaignante, il n'y a donc jamais eu retrait de plainte. On voit enfin que, par son conseil, la plaignante a fait savoir, le 15 mars 2012, « que des pourparlers transactionnels sont en cours », ce qui démontre à

  • 19 - l'envi que rien n'était réglé au plan pénal. On précisera ici que l'appelant était assisté d'un avocat. A juste titre, l'appelant ne soutient pas que la question du retrait de plainte lui ait échappé lors de l'audience civile là où, forcément, la question du harcèlement et donc de la plainte pénale a été évoquée. En conclusion, l'appelant ne peut pas soutenir que la plainte a valablement été retirée sur la base de l'indication faite au procureur par la plaignante. Ce premier moyen est donc mal fondé. Pour le surplus, si la plainte du 15 janvier 2012 devait être considérée comme retirée, conclusion à laquelle la Cour de céans n’aboutit pas, cela ne supprimerait pas les infractions de menaces, ni d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication car celles-ci sont englobés dans la contrainte, qui est un délit poursuivi d'office, comme l’a rappelé justement le premier juge, citant la jurisprudence topique (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207 et TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007). Le moyen doit être rejeté. 4.L’appelant fait grief au premier juge d’avoir constaté et apprécié de manière erronée plusieurs faits de sa cause. 4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse

  • 20 - du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.2 4.2.1L'appelant s'attaque au complément de plainte déposé par la plaignante le 19 avril 2012. Il soutient l'incohérence des propos de la plaignante qui consisterait, d'une part, à faire état de pourparlers transactionnels en date du 15 mars 2012, tout en se plaignant, d'autre

  • 21 - part, d'une reprise d'un comportement harcelant de sa part dès le 11 mars 2012 dans une plainte déposée le 19 avril 2012. En l’espèce, l'annonce de pourparlers transactionnels a été faite par le conseil de la plaignante. Qu'il y ait eu un certain décalage entre cette annonce au procureur et la réalité quotidienne de la plaignante est parfaitement plausible. Il faut encore observer que T.________ n’a pas déposé immédiatement plainte. Elle ne l’a fait que le 19 avril 2012. On peut parfaitement concevoir que la plaignante, qui voulait avant tout retrouver la sérénité, ait attendu quelques jours dans l'espoir, vain, que les choses se calment ─ eu égard à l'engagement récent du plaignant, devant le juge civil, de ne plus prendre contact avec elle sa vie durant était tout récent ─. On ne peut donc pas conclure à l’instar de l’appelant que les déclarations de la plaignante sont mensongères ou d’une incohérence grave. Pour le surplus, l'appelant procède par déduction et affirme des éléments de manière purement gratuite en prêtant à la plaignante des intentions qu'elle n'a pas. Ce moyen doit donc être rejeté. 4.2.2L’appelant critique la plainte déposée par la plaignante le 8 janvier 2014. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés dans cette plainte sont faux, car il ne pouvait pas être simultanément à son lieu de travail et à [...]. En l’espèce, le premier juge n’a pas entièrement suivi la plainte du 8 janvier 2014, mais il s'est, en revanche, convaincu du fait que l'appelant était bien l'auteur des téléphones anonymes et qu'il s'était déplacé au moins une fois à [...]. De son côté, l'appelant estime qu’aucune preuve ne permettrait d'affirmer qu'il serait l'auteur des appels anonymes reçus par la plaignante et qu'il se serait déplacé à [...]. Il soutient que la localisation de son téléphone portable permettrait de le disculper. Le doute que veut instiller l'appelant n'est pas un doute raisonnable. En effet, on peut tout d'abord relever que la plaignante n'a jamais été importunée par quelqu'un d'autre que l'appelant et que ce dernier a d'ailleurs signé un

  • 22 - engagement dans ce sens. On doit ensuite voir que l'appelant, qui se savait faire l'objet d'une enquête pénale, a fort bien pu laisser son téléphone portable sur son lieu de travail ou à son domicile soit pour se fabriquer un alibi, soit pour se protéger en recourant à l'anonymat des cabines téléphoniques, voire les deux. Il n'est pas possible d'imaginer une seule seconde que quelqu'un d'autre ait voulu importuner la plaignante de la même manière que l'appelant. Enfin, la première plainte contre l’appelant était suffisante pour l’incriminer et l'on se rappelle que la plaignante avait envisagé de retirer sa plainte pour autant que l'appelant la laisse définitivement tranquille. On ne voit dès lors pas pour quelle raison la plaignante inventerait des faits supplémentaires. Le grief invoqué doit être rejeté. 4.2.3L’appelant critique le jugement entrepris sur la qualité de sa relation avec la plaignante et les témoignages retenus par le premier juge. En l’espèce, au lieu de démontrer en quoi l’appréciation des preuves serait inexacte ou incomplète, l’appelant se livre à l'exercice d'opposer une autre version en donnant des explications qu'il n'avait jamais fournies auparavant ou en se forgeant un nouvel alibi. Lorsqu'il s'est agi de qualifier la relation ─ amicale ou amoureuse ─ qui existait entre l'appelant et la plaignante, le premier juge s'est livré à une démonstration convaincante qui repose sur plusieurs témoignages (jgt., p. 31 et 32). Il n'y a rien d'inexact ou d'incomplet dans l'appréciation de ces preuves. Bien que l’appelant n’en fasse pas mention, il figure également au dossier les lettres qu’il a admis avoir écrites qui reprennent les propos dénigrants qui ont été tenus à certains témoins (jgt., p. 34). Les déclarations de la plaignante étant dès lors parfaitement crédibles, il apparaît ainsi hautement vraisemblable que les parties n’ont jamais été amants contrairement à ce qu’affirme l’appelant. Ainsi, au vu de ce qui précède, la réquisition de ce dernier d’entendre les témoins C.________ et V.________ pour préciser la nature de sa relation avec la plaignante doit être rejetée. Cette réquisition, qui est tardive, n’est en outre ni nécessaire ni pertinente pour juger du harcèlement exercé sur la plaignante et ne répond dès lors pas aux conditions de l’art. 398 CPP.

  • 23 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.2.4L’appelant conteste s’être rendu devant le domicile de la plaignante le 14 novembre 2012 peu avant son cours de danse pour le motif qu’il aurait passé la soirée chez un ami à regarder un match de football. L’appelant verse à nouveau dans une discussion libre qui ne repose sur aucun élément du dossier. En l’espèce, la plaignante n’a rien dit d'autre à sa professeure de danse que le fait qu’elle avait à nouveau des problèmes avec son harceleur et qu'elle ne pourrait pas assister à son cours. Ceci n'est pas incompatible avec le fait que l'appelant a visionné plus tard un match de football avec un ami. Ainsi, la réquisition de preuve de l’appelant d’entendre cet ami à ce sujet doit être rejetée, car elle n’est pas une preuve décisive. En effet, celle-ci n’apporterait aucun élément concret et pertinent prouvant que l’appelant n’a pas harcelé la plaignante. Ce grief est dès lors inconsistant et doit être rejeté. 5.L’appelant conclut à son acquittement. 5.1 5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

  • 24 - son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.2En l’espèce, la culpabilité de S.________ est lourde. Le prévenu s’est rendu coupable de calomnie, injure, contrainte et insoumission à une

  • 25 - décision de l’autorité. Bien qu’ayant un niveau intellectuel et social adéquat pour comprendre la portée de ses actes, il a perduré dans son harcèlement pendant plusieurs mois malgré les enquêtes pénales en cours et une procédure civile au cours de laquelle il s’était engagé, sa vie durant, à ne plus contacter la plaignante de quelque manière que ce soit. Ceci démontre bien que le prévenu n’a pas été réceptif aux menaces d’une éventuelle condamnation et qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience. En outre, bien que l’expertise psychiatrique ait relevé la présence d’aspects paranoïaques dans le fonctionnement psychique de l’intéressé, elle a retenu une absence de trouble psychiatrique. La responsabilité de l’appelant est pleine et entière. Le risque de récidive n’est pas négligeable compte tenu de la rigidité de son fonctionnement psychique. Au vu de tous ces éléments et malgré le fait que le prévenu n’ait pas d’antécédents, une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, dont le délai d’épreuve est fixé au maximum légal, réprime adéquatement les agissements de S.________. Une peine privative de liberté s’impose en outre pour des motifs de prévention spéciale. 6.L'appelant a pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 47'002 fr. 45 fondée sur l'art. 429 CPP. Etant donné que sa condamnation doit être confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition. 7.La plaignante a requis, sur la base d’un décompte d’opérations (P. 77), que lui soit allouée une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 7.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

  • 26 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

  • 27 - 7.2En l’espèce, les griefs de l’appelant devant tous être rejetés et le jugement entrepris confirmé, la plaignante obtient gain de cause. Elle a produit un décompte des opérations duquel il ressort que la procédure d’appel aurait occasionné une heure d’activité à son conseil, huit heures d’activité à l’avocate-stagiaire de son conseil ainsi qu’une vacation et la durée de l’audience d’appel. C’est une indemnité de 1'782 fr., TVA comprise, correspondant à une heure d’activité au tarif horaire de 250 fr., huit heures d’activité au tarif horaire de 160 fr. et une vacation à 120 fr. qui sera allouée à la plaignante. Celle-ci sera mise à la charge de S.. 8.En définitive, l’appel de S. doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.1Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 2’490 fr., doivent être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 106, 174, 177, 181, 292 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère S.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces ;

  • 28 - II.constate que S.________ s’est rendu coupable de calomnie, injure, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité ; III.condamne S.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, ainsi qu’à une amende de 1'800 fr ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 5 ans ; V.subordonne le sursis à la condition que S.________ s’abstienne de tous contacts, quelle qu’en soit la forme, à l’égard de T., de sa famille, de ses proches et de ses collègues de travail ; VI.dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 22 jours ; VII.dit que S. est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral,

  • 458 fr. 70 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2012,

  • 22'000 fr. à titre de dépens pénaux ; VIII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des deux CD contenant des données rétroactives relatives aux numéros d’appel [...] et [...], inventoriés sous fiches n° [...] et [...] ; IX.met les frais de la présente cause, par 17'216 fr. 20, à la charge de S.. " III. S. doit verser à T.________ un montant de 1'782 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 2'490 fr., sont mis à la charge de S.________. V. Le jugement motivé est exécutoire.

  • 29 - Le président :La greffière : Du 28 octobre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour S.), -Me Aline Bonard, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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