654 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE11.022236-//JLA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 janvier 2013
Présidence de M. W I N Z A P Juges:Mme Favrod et M. Pellet Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
8 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que E.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (I), condamné E.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 298 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de E.________ (III), dit que E.________ est le débiteur d'W.________ de la somme de 4'850 francs, de [...] de la somme de 10'000 francs, G.________ de la somme de 1'000 francs, de X.________ de la somme de 2'070 francs, de P.________ de la somme de 6'800 francs, de B.________ de la somme de 5'000 francs, de N.________ de la somme de 1'720 francs, de L.________ de la somme de 4'700 francs, de A.________ de la somme de 570 francs, dV.________ de la somme de 4'920 francs, d'C.________ de la somme de 3'000 francs, de S.________ de la somme de 8'000 francs, valeurs échues, à titre de dommages-intérêts (IV), donné acte de ses réserves civiles à H.________ plaignant (V), arrêté le montant de l'indemnité d'office due à Me Gillard, avocat, à 10'363 francs (VI), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants séquestrés sous fiche n° 3558 (VII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E.________ se soit améliorée (VIII), mis à la charge de E.________ les frais de la cause arrêtés à 13'679 fr. 20 (IX). B.Par annonce du 5 novembre 2012 et par déclaration du 26 novembre 2012, E.________ a fait appel de ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, subsidiairement à ce que le
9 - chiffre II du dispositif soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Par lettre du 28 novembre 2012, la direction de la procédure a désigné Me Fabien Mingard comme avocat d'office de E.________ en remplacement de Me François Gillard. Le 5 décembre 2012, le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel. Une audience a été tenue le 25 janvier 2013, au cours de laquelle l'appelant a été entendu. C.Les faits retenus sont les suivants :
2.1Le casier judiciaire suisse de E.________ est vierge.
10 - 2.2Son casier judiciaire français fait état des condamnations suivantes :
Tribunal pour enfants de Marseille, 12 juin 2002, placement dans un établissement d'éducation ou de formation jusqu'à sa majorité, pour dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violence aggravée par trois circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartement à autrui; -Tribunal pour enfants de Marseille, le 12 novembre 2003, 200 Euros d'amende et liberté surveillée jusqu'à sa majorité pour vol en réunion; -Tribunal correctionnel de Marseille, le 4 janvier 2005, 9 mois d'emprisonnement, dont 7 avec sursis, pour vol aggravé par deux circonstances, escroquerie, rébellion; peine exécutée ; -Tribunal correctionnel de Tarascon, le 29 mars 2005, 6 mois d'emprisonnement pour vol en réunion; peine exécutée;
Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2006, 4 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol en réunion, escroquerie (récidive); peine exécutée, révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve; -Tribunal correctionnel de Marseille 10 juillet 2007, 3 mois d'emprisonnement et 500 Euros d'amende, pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, suspension du permis de conduire pendant 6 mois; peine exécutée;
11 - -Juge d'application des peines du Tribunal de Grande Instance de Marseille, 20 septembre 2007, révocation totale du sursis accordé le 29 mars 2005; -Tribunal correctionnel de Marseille, 16 mars 2009, 5 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité, et conduite d'un véhicule sans permis; peine exécutée; -Tribunal correctionnel de Marseille, 29 mai 2009, 400 Euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, amende payée; -Tribunal correctionnel de Marseille, 20 septembre 2010, 200 Euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants. 2.3L'intéressé est incarcéré depuis le 31 décembre 2011. 3.E.________ a été renvoyé devant les premiers juges selon acte d’accusation du Procureur de l’arrondissement de la Côte du 29 juin 2012. La cour de céans se réfère dans son intégralité à l'état de fait établi par l'autorité de première instance, celui-ci n'étant pas contesté par les parties. Elle retient pour l'essentiel les éléments suivants : 3.1A Morges, dans la succursale de la banque UBS, le 7 mai 2011, vers 11 h 00, le prévenu E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où O., née le 10 juin 1926, utilisait sa carte bancaire. L'intéressé a mémorisé le code de O.________ lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 9'000 francs.
12 - 3.2A Montreux, à l’avenue du Casino 41, dans la succursale de la banque UBS, le 7 mai 2011, vers 13 h 30, E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où W., née le 28 juin 1939, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu a mémorisé le code W., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 4’850 francs. 3.3A Montreux, à l’avenue du Casino 41, dans la succursale de la banque UBS, le 7 mai 2011, vers 14 h 00, E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où [...], né le 24 mai 1923, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé le code [...] lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 10'000 francs. 3.4A Nyon, dans le centre commercial La Combe, dans la succursale de la banque UBS, le 28 mai 2011, vers 15 h 30, E.________ s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où G., née le 15 mars 1927, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu a mémorisé le code G. lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 5'000 francs. Le dénommé [...]" attendait E.________ dans la voiture. 3.5 A Neuchâtel, à la Place Pury 4, dans la succursale de la banque UBS, le 29 mai 2011, vers 14 h 15, E., accompagné de [...] (déférée séparément) et de [...] (déférée séparément), s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où K., né le 10 avril 1935, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu E.________ a mémorisé le code de K., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 1'130 francs. 3.6A Peseux, à la Place de la Fontaine 4, dans la succursale de la banque UBS, le 29 mai 2011, vers 10 h 45, E., accompagné de [...] et [...], s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où X., né le 1 er avril 1940, utilisait sa carte bancaire. E. a mémorisé le code
13 - de X., lui a dérobé sa carte bancaire, et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 2’070 francs. 3.7A Peseux, à la Place de la Fontaine 4, dans la succursale de la banque UBS, le 29 mai 2011, vers 14 h 45, E., accompagné de [...] et [...] s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où P.________ né le 6 juin 1930, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé le code de P., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 8'800 francs. 3.8 A Neuchâtel, à la Place Pury 4, dans la succursale de la banque UBS, le 10 septembre 2011, vers 13 h 20, E., accompagné du dénommé [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où le client B., né le 5 janvier 1934, utilisait la carte bancaire d' [...], lequel lui avait remis une procuration. E. a mémorisé le code de B., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 5’000 francs. 3.9A Yverdon-les-Bains, à la rue de Neuchâtel 1, dans la succursale de la banque UBS, le 10 septembre 2011, vers 14 h 45, E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où [...], née le 10 janvier 1950, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu E.________ a mémorisé le code d’ [...] et lui a dérobé sa carte bancaire. Lorsqu’ [...] a demandé aux personnes présentes d’appeler la police, E.________ lui a restitué sa carte bancaire et a quitté les lieux avec son comparse. 3.10 A Monthey, dans la succursale de la banque UBS, le 11 septembre 2011, E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où la cliente N., née le 5 août 1937, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé le code de N.________, lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 1’720 francs.
14 - 3.11A Neuchâtel, à la Place Pury 4, dans la succursale de la banque cantonale neuchâteloise, le 1 er novembre 2011, E., accompagné de [...], s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où L., née le 24 mars 1926, utilisait sa carte bancaire. E.________ a mémorisé le code de L., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 4’700 francs. 3.12A Nyon, dans la succursale de la banque UBS, le 2 novembre 2011, vers 08 h 15, E., accompagné de [...] s’est rendu dans le local des distributeurs à billets de ladite banque alors que D., né le 1 er juillet 1934, utilisait sa carte bancaire. E. a mémorisé le code de D., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué, à l’aide de celle-ci, des retraits frauduleux pour un montant de 4'500 francs. 3.13 A Fribourg, à la rue St-Pierre, dans la succursale de la banque UBS, le 18 novembre 2011, vers 09 h 00, E., accompagné du dénommé " [...]" et du dénommé [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où A.________ née le 20 février 1940, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu E.________ a mémorisé le code de A., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant de 1'300 francs. 3.14A Prilly, à la route de Cossonay 2, dans la succursale de la banque UBS, le 19 novembre 2011, entre 14 h 00 et 14 h 30, E., accompagné du dénommé " [...]" et du dénommé " [...]", s’est rendu vers les distributeurs à billets alors que KK., née le 14 avril 1941, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu E. a mémorisé le code de KK., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 1'920 francs. 3.15 A Vevey, le 19 novembre 2011, vers 12 h 30, dans la succursale de la banque UBS, E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où V., née le 25 mars 1946, utilisait sa carte bancaire. E. a mémorisé le code
15 - V., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 4'920 francs. 3.16A Morges, à la Grand’Rue 102, dans la succursale de la banque UBS, le 19 novembre 2011, vers 15 h 40, E., accompagné du dénommé " [...]" et du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où C., née le 8 juillet 1943, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu E. et ses comparses ont distrait la cliente pour lui dérober sa carte bancaire et lui ont demandé de refaire à nouveau son code, lui faisant croire que sa carte avait été "avalée" par le distributeur à billets. Le prévenu E.________ et ses comparses ont ensuite quitté les lieux et ont effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 3'030 francs. 3.17A Nyon, le 20 novembre 2011, dans la succursale de la banque UBS, vers 10 h 50, E., accompagné du dénommé " [...]" et du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où S., né le 12 avril 1961, utilisait sa carte bancaire. Le prévenu E.________ a mémorisé le code de S., lui a dérobé sa carte bancaire et a effectué des retraits frauduleux pour un montant total de 8'000 francs. 3.18A Peseux, à la Place de la Fontaine 4, dans la succursale de la banque UBS, le 31 décembre 2011, vers 09 h 00, le prévenu E., accompagné du dénommé " [...]", s’est rendu dans le local des distributeurs à billets où [...], née le 18 mars 1942, utilisait sa carte bancaire. E.________ et son comparse ont tenté de distraire la cliente et de lui faire composer à nouveau son code, sans succès. Le prévenu E.________ et son comparse ont quitté les lieux. En définitive, cette activité délictueuse a rapporté, en huit mois, la somme de 75'940 francs au prévenu et à ses comparses, butin qu'ils se sont partagé et qu'ils ont en grande partie dépensé (PV aud. 5 pp. 2 et 3).
16 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile et dans les formes, l'appel de E.________ est recevable [art. 399 al. 1 et 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0)] .
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
17 - 3.Aux débats d'appel, l'appelant a abandonné ses griefs fondés sur le caractère erroné et incomplet des faits, sur la non prise en compte de ses aveux, et sur la motivation insuffisante du jugement. Ces points n'ont dès lors plus à être examinés (art. 404 al. 1 CPP et TF 6B_841/2011 du 7 mai 2012 c. 1). L'examen du présent litige se bornera à la question de la peine, dont l'intéressé a requis qu'elle soit réduite à deux ans, sous déduction de la détention subie. 3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). 3.1.2Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
18 - le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si, comme en l'occurrence, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (TF 6B_687/2010 du 19 juillet 2011, c. 1.1.2). 3.2En l'espèce, si l’on donne acte à l’appelant qu’il n’a pas commis de brigandage pour s’approprier le patrimoine d’autrui, le vol est un crime qui est caractérisé ici par les circonstances aggravantes de la bande (les protagonistes formaient une équipe stable, soudée et bien organisée ; ATF 132 IV 132, c. 5.2), du métier (18 cas en 8 mois pour un chiffre d'affaire de plus de 75'000 fr.; ATF 129 IV 188 = JT 2004 IV 42), et du concours (art. 49 al.1 CP) avec l'infraction définie à l'art. 147 CP. L’infraction commise, mais surtout sa répétition, et le butin obtenu permettent de dire que, pris dans son ensemble, l’acte est grave. S’ajoute à cela le caractère lâche que supposait la perpétration des vols : on choisit des proies faciles (des personnes âgées) et on agit par la ruse (en les distrayant, en feignant de relever une défaillance technique). La circonstance aggravante du métier trahit l’intensité de la volonté délictuelle de ce prévenu qui sévit malgré le soutien de sa famille (jugement p. 17), et dont la seule motivation est l'appât du gain. Le mobile est vil. E.________ est ancré dans la délinquance : il est venu en Suisse poursuivre – jusqu'à son arrestation – l'intense activité délictueuse déjà déployée dans son pays. Au vu de son casier judiciaire français, l'appelant a, en effet, commis une dizaine d'infractions, dont une bonne moitié contre le patrimoine. Il a déjà sévi avant sa majorité et a récidivé malgré les peines prononcées contre lui. Ces éléments, très négatifs, sont toutefois contrebalancés par les aveux du prévenu, ainsi que par les témoignages de moralité de son frèrQ.________, qui le décrivent comme une personne extrêmement influençable, mais aussi non violente et non réfractaire au travail (jugement pp. 8 et 9; P. 125). A décharge toujours, on relèvera le comportement de l'intéressé après l’acte, en particulier, sa bonne collaboration avec la police (jugement, p. 19), ses excuses écrites et
19 - verbales, le dédommagement apporté aux victimes (jugement p. 17), ainsi que ses regrets. Ces éléments, positifs, méritent d'être considérés, davantage qu'ils ne l'ont été par les premiers juges. A décharge enfin, il sied de retenir aussi les propos tenus par l'intéressé aux débats d'appel qui dénotent sa prise de conscience de la nature des actes présentement jugés. Au vu des éléments à charge et à décharge, une peine privative de liberté ramenée à 36 mois, sous déduction de la détention subie, est adéquate. Cette peine, contrairement à ce que l'appelant a plaidé en audience, n'est pas plus sévère que celle prononcée dans des affaires semblables (CAPE 2013/10 du 8 janvier 2013). Le sursis, total ou partiel (art. 42 et 43 CP) est exclu dès lors qu'au vu des antécédents, de la personnalité de l'intéressé et l'intensité de son activité délictueuse, le pronostic est défavorable (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1, op. cit.). L'appelant ne conclut d'ailleurs pas à ce que la peine soit assortie d'un sursis. 3.3L'appel de E.________ doit donc être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif dans le sens de ce qui précède. 4.Au vu de l'intensité de l'activité délictueuse déployée par l'intéressé, ainsi que de ses antécédents judiciaires, il existe un risque concret de réitération que seul le maintien en détention permet d'écarter efficacement (art. 221 al. 1 CPP). E.________ restera donc incarcéré pour des motifs de sûreté. 5.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'240 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________, 1'328 fr. 40, (soit, 6 heures à 180 francs, plus 100 fr. de frais de trajet et 50 fr. de débours et 8% de TVA) doivent être mis par deux tiers (3'568 fr. 40 X 2/3 = 2'378 fr.
20 - L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 147 al. 1 et 2 CP, et 398 ss CPP prononce : I.L'appel de E.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre II de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. constate que E.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier; II.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de 298 jours de détention avant jugement; III. ordonne le maintien en détention de E.________ ; IV. dit que E.________ est le débiteur de :
W.________ de la somme de 4'850 francs (quatre mille huit cent cinquante francs),
Noé Mele de la somme de 10'000 francs (dix mille francs),
G.________ de la somme de 1'000 francs, (mille francs),
X.________ de la somme de 2'070 francs (deux mille septante francs),
21 -
P.________ de la somme de 6'800 francs (six mille huit cents francs),
L.________ de la somme de 5'000 francs (cinq mille francs),
N.________ de la somme de 1'720 francs (mille sept cent vingt francs),
L.________ de la somme de 4'700 francs (quatre mille sept cents francs),
A.________ de la somme de 570 francs (cinq cent septante francs),
V.________ de la somme de 4'920 francs (quatre mille neuf cent vingt francs),
C.________ de la somme de 3'000 francs (trois mille francs),
S.________ de la somme de 8'000 francs (huit mille francs), V.donne acte de ses réserves civiles à H., plaignant ; VI. arrête le montant de l’indemnité d’office due à Me Gillard, avocat, à 10'363 francs (dix mille trois cent soixante- trois francs) ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiche n o 3558 ; VIII. le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E. se soit améliorée ; IX. met à la charge de E.________ les frais de la cause arrêtés à 13'679 francs 20 (treize mille six cent septante neuf francs et vingt centimes)." III.La détention subie jusqu’à ce jour est déduite. IV.Ordonne pour autant que de besoin le maintien en détention de E.________ à titre de sûreté.
22 - V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'328 fr. 40 (mille trois cent vingt- huit francs et quarante centimes), TVA incluse et débours compris, est allouée à Me Fabien Mingard. VI.Les frais d'appel, par 3'568 fr. 40 (trois mille cinq cent soixante-huit francs et quarante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de E.________ (soit 2'378 fr. 95, deux mille trois cent septante-huit francs et nonante-cinq centimes), le solde, par 1'189 fr. 45 (mille cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes) étant laissé à la charge de l’Etat. VII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité prévue aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 25 janvier 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du
23 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Prison de Bellechasse, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :