Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.019717

655 TRIBUNAL CANTONAL 179 PE11.019717-PGI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 9 juillet 2012


Présidence de M. S A U T E R E L Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : Y.________, à Lausanne, prévenue, représentée par Me Laurent Schuler, avocat, à Lausanne, appelante, et Office fédéral de l'aviation civile OFAC, à Berne, intimé, Ministère public de la Confédération, à Berne, intimé,

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par l'Y.________ contre le jugement rendu le 6 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'Y.________ s'est rendue coupable de contravention à la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation au sens de son article 91 alinéa 1, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 (I), l'a condamnée à une amende de 800 fr. (II) et a mis à sa charge les frais de la procédure administrative fédérale, par 440 fr., et les frais de justice, par 710 fr. (III). B.E.________ a annoncé faire appel de ce jugement le lundi 27 février 2012. Le jugement lui ayant à nouveau été notifié le 9 mars 2012, elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 29 mars 2012 et produit quatre pièces. Elle a conclu, principalement, à la réforme du jugement, soit à sa modification en ce sens qu'elle est libérée des fins de la poursuite pénale, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 6'480 fr., TVA incluse, lui étant allouée au titre de l’article 429 CPP; subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit renoncé à toute sanction à son égard; plus subsidiairement encore, à ce que la quotité de l’amende soit ramenée à 400 francs. Invité à se déterminer, l'intimé Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) ne s'est pas opposé à l’entrée en matière et n'a pas interjeté d’appel joint. Sur le fond, il a relevé ne pas comprendre l’utilité de l’appel, concluant implicitement au rejet de celui-ci par adoption des motifs du tribunal de police. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public de la Confédération n’a pas procédé.

  • 3 - Par lettre du 2 mai 2012, la Direction de la procédure a informé les parties que, l’appel ne portant que sur une contravention, la cause était soumise à la procédure écrite. L’identité du juge unique en charge de la cause leur a été transmise. Dans un mémoire complémentaire du 11 juin 2012, l’appelante a développé ses moyens et confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Par écriture du 2 juillet 2012, l’intimé a confirmé sa position exprimée dans son procédé du 24 avril 2012. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Y.________ (ci-après E.________) exploite l'aérodrome du même nom depuis 1993 en vertu d'une concession d'exploitation cédée par la Commune de Lausanne et qui a été renouvelée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), en particulier avec effet au 1 er janvier 2007 pour une durée de trois ans. 1.2La piste d'atterrissage de l'aérodrome, originellement en herbe, a été construite en dur en mai 2000, ce qui a provoqué un accroissement des vols d'affaires, lesquels représentent aujourd'hui près de 10 % du total des vols. Longue de 875 mètres, cette piste est orientée nord-sud. La piste était, jusqu'en 2008, munie d'un indicateur visuel de pente d'approche de type APAPI. Il s'agissait d'un indicateur visuel abrégé de pente d'approche, lequel avait été autorisé par le DETEC dans le cadre de la décision d'approbation des plans pour la mise en place d'un balisage lumineux de la piste, le 19 novembre 2001 (jugement, p. 9, ch. 2). Un indicateur visuel de pente d'approche PAPI ("Precision Approach Path Indicator") est un instrument aidant à effectuer une approche correcte (dans le plan vertical) sur un aérodrome ou un aéroport. Cet indicateur est généralement situé sur le côté de la piste, environ 300 mètres après le

  • 4 - début de celle-ci. L'APAPI est un indicateur PAPI abrégé, qui ne comprend que deux lampes au lieu de quatre comme celui-ci. 1.3Le 12 décembre 2003, E.________ a requis de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), rattaché au DETEC, l'approbation du nouveau règlement d'exploitation de l'aérodrome dans le but, notamment, d'étendre l'utilisation des installations au vol de nuit. Par décision du 31 juin 2006, l'OFAC a écarté les oppositions et approuvé ce nouveau règlement. Il a cependant assorti cette approbation de conditions techniques relatives au balisage lumineux, notamment en approche sur la piste 36. Ce balisage devait en particulier "faire l'objet d'un dispositif technique installé afin d'harmoniser les différents niveaux d'intensité des feux et des APAPI", étant ajouté que "[c]eux-ci correspondront aux prescriptions de l'Annexe 14 de l'OACI". L'acte administratif fédéral rappelait en outre que toute contravention aux dispositions du droit aérien ou aux autres dispositions du droit fédéral en relation avec la présente décision et les charges qu'elle imposait était passible des arrêts ou d'une amende au sens, notamment, de l'art. 91 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0). L'approbation du nouveau règlement d'exploitation de l'aérodrome a fait l'objet d'une nouvelle décision, rendue le 4 mai 2007 à la suite d'oppositions de communes riveraines. En exécution des décisions d'approbation du nouveau règlement d'exploitation, E.________ a projeté d'entreprendre des travaux d'assainissement des équipements lumineux de la piste de l'aérodrome. Dans ce cadre, un fournisseur de l'aéroport, [...], à [...], a pris contact avec l'OFAC par lettre du 11 septembre 2007 pour l'informer du commencement des travaux. Ce courrier n'a jamais été reçu par son destinataire. Par lettre du 16 juin 2008, E.________ a informé l'OFAC de ce qu'elle allait procéder à la pose de deux "flash lights" à chaque extrémité de la piste et au remplacement, en approche 36, d'un APAPI par un PAPI

  • 5 - impliquant l'aménagement de deux signaux lumineux supplémentaires au seuil de la piste (P. 4). L'exploitante relevait ce qui suit : «Concerne éclairage (...) En ce qui concerne l’éclairage, nous vous remettons en annexe copie de la lettre envoyée par la maison [...] à M. [...] (collaborateur de l’OFAC, réd.) en 2007 ainsi que le plan des nouveaux aménagements. Les deux seuls changements sont la pose de 2 flash lights à chaque extrémité de la piste ainsi que le remplacement des APAPI, en approche 36, par des PAPI. Dès que l’installation sera terminée, nous ne manquerons pas de vous en informer. (...)». Aucun délai de réponse n'était imparti par ce courrier. E.________ a joint à son envoi une copie de la correspondance du 11 septembre 2007 déjà mentionnée, ainsi que le plan du balisage. Il ressort du tampon apposé sur la correspondance du 16 juin 2008 que l'OFAC a reçu l'envoi le 19 juin suivant (P. 4 précitée). E.________ a attendu la réponse de l'administration. Ses organes sont partis de l'idée que, faute de réaction dans les dix jours, le remplacement de l'APAPI existant par un PAPI et la pose des "flash lights" n'étaient pas soumis à approbation et que, partant, les travaux pouvaient être exécutés. Ceux-ci ont ainsi été effectués à bref délai sur commande du maître de l'ouvrage. Le 14 septembre 2008 déjà, E.________ a informé l'OFAC de l'achèvement des travaux pour lui indiquer qu'un PAPI avait été installé en remplacement d'un APAI en piste 36. Les travaux n'ont toutefois été menés à terme qu'au 21 septembre 2008, respectivement à la fin de l'été 2008 (jugement, p. 16). Le 1 er octobre 2008, l'OFAC a fait savoir à E.________ que les documents produits étaient lacunaires et ne constituaient pas, selon lui, un projet au sens de l'art. 37 al. 1 LA (P. 6). S'agissant du PAPI nouvellement installé, il considérait ce qui suit :

  • 6 - "(...) [n]ous avons appris incidemment que le PAPI 36 était déjà en service. Or les caractéristiques de ce dernier n'ont pas été décrites dans le dossier, il n'a pas été homologué par l'OFAC et n'a pas fait l'objet d'un rapport de mise en service. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous ne pouvons admettre qu'il soit utilisé et avons publié un NOTAM ("Notice To Air Men", réd.). Le débranchement du PAPI est réservé. Au surplus, en l'état, nous ne saurions exclure toute conséquence pénale. (...)" (P. 6 précitée, p. 2). Le 17 octobre 2008, E.________ a remis à l'OFAC un dossier établi par [...]. Le 9 octobre 2009, l'OFAC a transmis à l'exploitante le rapport d'examen des exigences aéronautiques établi le même jour. Ce document retenait que le dossier du balisage lumineux était non seulement incomplet, mais comportait des erreurs ne permettant pas de donner une suite favorable à la demande de modification. Entendu à l'audience du tribunal de police, l'auteur de ce rapport a cependant précisé que l'installation, même non homologuée, ne générait cependant pas un risque inacceptable au point de devoir être débranchée. En revanche, l'OFAC a, comme elle l'avait annoncé, publié un NOTAM avec effet au 1 er octobre 2008 informant les navigants du fait que l'indicateur de la piste 36 était en test et ne devait pas être utilisé. Dès lors, l'OFAC est parti du principe qu'il allait recevoir un projet complet de la part d'E.________ lui permettant de mettre en œuvre la procédure d'approbation. Après quelques atermoiements, E.________ a transmis à l'OFAC un dossier de mise en conformité des installations, auquel était notamment joint un profil en long du positionnement du PAPI au seuil de piste 36. 2.Le 2 décembre 2010, l'OFAC a décerné à l'encontre d'E.________ un mandat de répression en procédure simplifiée au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) pour contravention à l'art. 37 LA. Le 16 décembre suivant, l'exploitante y a formé opposition. Durant la procédure d'opposition, le 11 avril 2011, l'administration a requis d'E.________ la production de plusieurs documents

  • 7 - permettant l'approbation des plans en la forme simplifiée au sens de l'art. 37i LA. Faute d'approbation des plans du PAPI 36, elle a requis le rétablissement de la situation conforme au droit au sens de l'art. 27g al. 2 OSIA (ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique; RS 748.131.1). A ce jour, les travaux exécutés n'ont pas été homologués et la décision d'approbation demeure en suspens. Le 9 juin 2011, l'OFAC a décerné un nouveau mandat de répression à l'endroit d'E., prononçant à son égard une amende de 800 fr., en sus de 200 fr. de frais, pour avoir, sans autorisation, procédé à la transformation de l'APAPI en PAPI à proximité du seuil de piste 36, ainsi qu'à l'installation de "flash lights" en bouts de piste. Statuant sur opposition d'E. le 17 octobre 2011, l'OFAC a confirmé l'amende prononcée et a mis les frais administratifs, par 440 fr., à la charge de l'exploitante. E.________ a demandé à être jugée par un tribunal en application de l'art. 72 al. 1 DPA. 3.A l'audience du tribunal de police du 27 janvier 2012, l'OFAC, en sa qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 74 al. 1 DPA, a requis, avec suite de frais administratifs et judiciaires, qu'E.________ soit reconnue coupable de contravention au sens de l'art. 91 al. 1 LA, une amende de 800 fr. étant prononcée à son encontre. Pour sa part, E.________ a conclu à libération, avec suite de dépens à hauteur de 4'000 fr., plus TVA. 4.Statuant en droit après avoir considéré qu'E.________ pouvait être poursuivie comme personne morale par défaut de ses administrateurs en application de l'art. 7 al. 1 DPA, le tribunal de police a d'abord écarté le moyen déduit de la prescription de l'action pénale administrative. Il a ensuite retenu que les normes applicables étaient celles dans leur teneur antérieure à la modification de la LA et de certaines de ses dispositions d'exécution au 1 er avril 2011, s'agissant en particulier de l'OSIA. A noter, toujours selon le premier juge, que le nouveau droit ne peut être considéré comme une lex mitior au sens de l'art. 2 al. 2 CP.

  • 8 - Ceci étant posé, le tribunal de police a considéré que la modification d'une installation d'aérodrome était en principe soumise à autorisation selon l'art. 37 LA, y compris dans la teneur de cette disposition antérieure au 1 er avril 2011, étant au demeurant précisé que l'al. 1 de l'art. 37 LA n'a pas été touché par la modification entrée en vigueur le 1 er avril 2011. Cette règle ne s'applique toutefois que sous la réserve de l'art. 28 al. 1 OSIA, dont la lettre b, également dans sa teneur applicable ratione temporis, exclut de la procédure d'approbation des plans en particulier "les transformation de moindre importance apportées à des ouvrages tels que les installations de courant électrique, les conduites et les dispositifs de chauffage et de refroidissement qui sont sans rapport avec des constructions soumises à approbation". Or, les deux modifications ici en cause apportées à l'infrastructure aéroportuaire par l'exploitante, soit le remplacement de l'APAPI par un PAPI en bordure de piste et la pose de "flash lights" en bout de piste, ne pouvaient, toujours selon le tribunal de police, être considérées comme de moindre importance au sens de la norme de rang réglementaire ci-dessus. Le premier juge retenait à cet égard a contrario que l'OFAC "avait déjà réagi négativement à la demande de la prévenue du 16 mai 2001 d'aménager une buvette et un bureau dans un portakabin, en exigeant d'elle le dépôt préalable de plans, avant de statuer selon la procédure simplifiée conformément à l'art. 37i aLA", alors même qu'il s'agissait là, pour l'exploitation de l'aérodrome, d'installations dont l'importance pouvait à la limite être considérée comme secondaire en comparaison du balisage lumineux de la piste (jugement, p. 23 in initio). Partant, le tribunal de police a considéré qu'E.________ devait, avant de modifier les installations, se conformer à la procédure de l'art. 37 al. 1 LA en demandant une autorisation; peu importe que celle-ci soit délivrée à l'issue d'une procédure ordinaire ou simplifiée. Or, l'exploitante ne l'a pas fait, mais a choisi de "brûler les étapes" (sic, jugement, p. 23), puisque les travaux ont commencé avant que le projet n'ait été adressé à l'administration. Pour le reste, la précision des normes applicables est, toujours d'après le tribunal de police, suffisante pour être conforme au

  • 9 - principe de légalité déduit de l'art. 1 CP. Le comportement incriminé a donc été tenu pour punissable. Quant à la quotité de la peine, le premier juge a estimé que la prévenue avait fait preuve, dans le meilleur des cas pour elle, d'une négligence que l'on hésitera guère à qualifier de grave, une amende de 800 fr., comme l'a requis l'OFAC, apparaissant suffisante pour sanctionner sa faute et proportionnée aux circonstances de l'espèce. E n d r o i t : 1.1La qualité de personne morale de la prévenue au sens de l'art. 7 al. 1 DPA est incontestée. L'appelante a donc la qualité pour agir du fait de sa punissabilité selon le droit pénal administratif fédéral. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 1.3 L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

  • 10 - Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infraction mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 1.4En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation en matière d’aviation civile fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance. Il en découle que l’appel est restreint par l’art. 398 al. 4 CPP. Les preuves, soit les pièces 2 et 3 produites par l’appelante à l’appui de son appel par bordereau du 29 mars 2012, sont toutefois recevables, dès lors qu’il s’agit non pas de preuves nouvelles, mais de copies d’écrits déjà produits en première instance. Pour le surplus, les pièces nouvellement produites sont également recevables. Elles sont en effet dépourvues d’incidence sur le fond, mais ont une portée principalement procédurale, puisqu'il s'agit de la procuration produite pour satisfaire à l’art. 129 al. 2 CPP et de la liste d’opérations d’avocat déposée pour répondre aux exigences de l’art. 429 al. 2 CPP. A noter que cette dernière disposition impose une instruction d’office, dont le contenu ne peut être connu qu’en fin de procédure, s’agissant des opérations d’appel. 2.1Quant à l'état de fait, l’appelante soutient d'abord que le jugement doit être complété pour intégrer que, par décision d’approbation de plans du 19 novembre 2001, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication avait autorisé l’implantation d’un système APAPI. En réalité, le jugement n’est entaché d’aucune lacune à cet égard, dès lors qu’il comporte d’ores et déjà le fait prétendu manquant, ce en page 9, sous chiffre 2, 2ème paragraphe. Ce premier moyen de l’appel s’avère ainsi dépourvu de pertinence. 2.2S'agissant toujours de l'état de fait, l’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas faire état des lettres échangées par elle avec l’OFAC les 16 et 22 mai 2011, dont il résulterait qu’un projet

  • 11 - d’implantation de deux conteneurs (buvette et bureau) avait été soumis à l’approbation de l’autorité fédérale et que celle-ci avait notamment signifié en réponse que les travaux de construction ne pouvaient pas commencer tant que la procédure n’était pas terminée (P. 2 et 3 du bordereau de l'appelante). Là encore, le jugement mentionne le fait invoqué, certes en sa partie droit (p. 23 in initio). Ce considérant fait expressément état des pièces déterminantes et énonce l’essentiel de leur contenu. Partant, il n'y a pas de lacune qu'il appartiendrait au juge de céans de combler. Tout au plus peut-on admettre de compléter le jugement par la phrase selon laquelle : "(...) tant que la procédure n’était pas terminée, les travaux de construction ne (pouvaient) pas commencer", qui figure au bas de la lettre de l’OFAC du 22 mai 2001 (P. 3 précitée), cela même si le caractère manifestement arbitraire de l’absence de cette mention dans le jugement n’est pas clairement établi. 3.1Sur le fond, l'appelante se prévaut d'abord de la lex mitior selon l'art. 2 al. 2 CP. Invoquant le nouvel art. 73a let. a OSIA, entré en vigueur le 1 er avril 2011 et fondé sur le nouvel art. 91 al. 1 let. i LA, elle soutient que, désormais, seule la violation de l’art. 28 al. 3 OSIA, selon lequel tout projet doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux, serait punissable. Le nouveau droit constituerait ainsi une lex mitior par rapport à l’art. 91 al. 1 aLA appliqué par le premier juge. Comme elle a respecté son obligation d'information préalable, l'appelante ne serait soumise qu'au nouveau droit, excluant toute infraction en pareil cas. 3.2En réalité, le nouvel art. 73 let. e OSIA désigne comme punissable conformément à l’art. 91 al. let. i LA le fait de procéder ou de faire procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome ou à des installations de navigation aériennes (art. 27a et 31 al. 3 OSIA). Il n’y a donc, à cet égard, pas d’allégement dans la définition légale des actes punissables qui découlerait de la nouvelle législation. A défaut d'approbation des plans, c’est ainsi à juste titre que le premier juge a nié une situation de lex mitior. C'est dès lors conformément au principe de

  • 12 - non-rétroactivité déduit de l'art. 2 al. 1 CP qu'il a appliqué le droit dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, les faits incriminés étant antérieurs à cette date.

4.L'appelante se prévaut ensuite de la prescription de l'action pénale. 4.1Il résulte du mandat de répression du 9 juin 2011 (P. 24, p. 3) que la contravention reprochée à l'appelante aurait consisté à procéder à la transformation du APAPI côté seuil de piste 36 en un PAPI et à l’installation de "flash lights" en bouts de piste vers la fin de l’été 2008, ce sans que ces travaux n’eussent fait l’objet d’une procédure d’approbation des plans, ni même d’un examen spécifique de l’OFAC. Selon le jugement (p. 16), ces travaux non autorisés auraient été achevés le 21 septembre 2008, même si leur achèvement avait été annoncé à l'OFAC par E.________ une semaine auparavant déjà. Le prononcé pénal du 17 octobre 2011 (P. 26, p. 2) indique notamment que l’OFAC a décidé, vu la proximité de l’échéance du délai de quatre ans suivant la commission de l’infraction, d’interrompre la prescription de l’action pénale en rendant un prononcé pénal, plutôt que de faire droit à la requête de l'exploitante tendant à ce que son opposition soit traitée comme une demande de jugement par un tribunal. 4.2Les parties s’opposent sur la question de la durée du délai de prescription : l’appelante considère qu’il est de deux ans et que l'action pénale est prescrite, alors que l’intimé, suivant le premier juge, estime qu'il est de quatre ans et que la cause n’est pas prescrite.

Déjà avant la révision de la partie générale du CP, la prescription en matière de droit pénal administratif était soumise aux règles du code pénal pour ce qui est des questions non réglées par l’art. 11 DPA (6P.184/2004 - 6S.480/2004 c. 8 ; ATF 119 IV 330 c. 2b p. 335).

  • 13 - Les faits reprochés dans le cas d’espèce s’étant produits après l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, aucune question de lex mitior ne se pose en ce qui concerne la durée du délai. Il s’agit donc uniquement de déterminer si elle résulte exclusivement des deux ans énoncés à l’art. 11 DPA ou également de l’application de l’art. 333 CP. Cette disposition intitulée : « application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales » prévoit, à son alinéa 6 lettre b, que, jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales, les délais de prescription pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentées d’une fois la durée ordinaire. Cet article se réfère par ailleurs expressément à la DPA, puisque sa lettre c énonce que les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées, l’art. 1 al. 3 DPA étant réservé. On peut en déduire que l’art. 333 CP, dont notamment la règle précitée relative au doublement du délai de prescription, s’applique à la DPA ainsi qu'à toutes les autres lois fédérales, comme l'a confirmé la jurisprudence fédérale (6B_1035/2009 du 26 août 2010 c. 3). Cet avis est suivi par la doctrine (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 15 ad art. 333 CP). Il s’avère au demeurant conforme à l’option du législateur (FF 2011 p. 2517) que la suppression de la prescription absolue, partant de son effet de prolongement des délais, soit compensée par cette nouvelle règle générale de manière à éviter une acquisition trop rapide de la prescription. L’argument selon lequel le délai de quatre ans a été implicitement ramené à deux ans parce que la loi a été modifiée sur d’autres points sans que la question de la prescription ne soit revue n’a aucun sens. L’art. 333 al. 6 CP réserve en effet uniquement l’adaptation des autres lois fédérales en matière de prescription et évidemment non les adaptations portant sur d’autres questions.

Conformément à la jurisprudence (ATF 133 IV 112), le prononcé pénal équivaut à un jugement. Le prononcé rendu le 17 octobre 2011 a dès lors interrompu à cette date le délai de prescription

  • 14 - quadriennal ayant commencé à courir en 2008. L’action pénale n’est donc pas prescrite. 5.L'appelante fait ensuite valoir que les travaux qu'elle a entrepris portaient sur une installation dont les plans n'étaient pas soumis à approbation. 5.1Selon l’art. 37 al. 1 LA, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l’aménagement et l’exploitation d’un aérodrome. L’art. 37 al. 1 bis LA, entré en vigueur le 1er avril 2011, prévoit que le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d’importance mineure à l’obligation de faire approuver les plans. En matière de projets de construction, l’art. 28 al. 1 let. h de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA), déjà mentionnée, exclut de la procédure d’approbation des plans les dérogations mineures aux plans adoptés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne touchent pas les intérêts de tiers et qu’il n’y ait aucun conflit avec l’aménagement du territoire ni avec les exigences de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage. 5.2L’appelante soutient d'abord que l’installation d’un APAPI avait été autorisée dans une procédure d’approbation de plans ayant abouti à une décision de l’OFAC, rendue le 19 novembre 2001, relative à l’implantation du balisage lumineux de la piste. Elle considère ensuite que la modification ici en cause ne relève que d’une dérogation mineure aux plans adoptés, ce dont il découlerait, selon l’art. 28 al. 1 let. h OSIA, qu'elle ne nécessite pas d’engager une nouvelle procédure d’approbation.

  • 15 - L’intimé conteste cette argumentation pour le motif que les travaux visés, impliquant de nouvelles constructions et modifications, ne pouvaient être qualifiés de mineurs; en outre, ils nécessitaient des plans précis et détaillés, soumis à approbation séparée. 5.3Le balisage lumineux participant étroitement à la sécurité des vols, les installations le mettant en œuvre revêtent une importance essentielle. Elles ne sauraient dès lors être qualifiées de secondaires ou encore de mineures au sens de l’art. 37 al. 1 bis LA. Quant à l’importance et à la technicité des installations en relation avec leur positionnement, elles résultent notamment de la lettre de l’OFAC du 11 avril 2011 (P. 23). Il en découle que les travaux effectués ne relevaient pas de dérogations mineures aux plans adoptés qui auraient justifié une dispense d’approbation officielle d'après l'art. 28 al. 1 let. h OSIA. L’avis de l’administration fédérale ne peut ainsi qu’être partagé. 6.L'appelante se prévaut ensuite de l'erreur de droit, soit de l'erreur sur l'illicéité selon l'art. 21 CP.

6.1Ainsi que cela résulte du renvoi de l’art. 2 DPA aux dispositions générales du CP, confirmé notamment dans l’arrêt 6B_1035/2009 du 26 août 2010, l’erreur de droit peut être invoquée en matière de droit pénal administratif : « Conformément à l'ancien art. 20 CP (erreur de droit), la peine pouvait être atténuée librement par le juge à l'égard de celui qui avait commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pouvait aussi exempter le prévenu de toute peine. L'erreur au sens de cette disposition visait celui qui agissait de manière intentionnelle et en connaissance de tous les faits, mais considérait à tort son comportement comme licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, p. 240). Depuis le 1 er janvier 2007, le nouvel art. 21 CP (erreur sur l'illicéité) dispose que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Lorsque l'erreur est évitable, le juge atténue la peine. Cette atténuation n'est plus facultative, mais obligatoire (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998, FF 1998 1787 ss, ch. 212.44, p. 1814; arrêt 6B_430/2007 du 17 mars 2008 consid. 5.5). L'art. 21 CP est ainsi plus favorable (art. 2

  • 16 - al. 2 CP) à l'auteur que l'ancien droit en ce qui concerne les conséquences d'une erreur » (c. 2.2). L’art. 28 al. 3 OSIA prévoit que tout projet (non soumis à la procédure d’approbation des plans) doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux. L’art. 28 al. 4 OSIA précise que l’OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l’exploitant d’aérodrome s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. S’il réalise cet examen, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d’approbation des plans s’appliquent (art. 37i LA). Le 16 juin 2008, l’appelante a adressé à l’OFAC la lettre déjà mentionnée (P. 4), que son destinataire a reçue le 19 juin suivant, mais à laquelle il n’a pas donné suite. Comme déjà relevé, les travaux ont été exécutés durant l’été 2008 et ont été achevés le 21 septembre suivant. Faute d'avoir reçu une réponse à sa lettre, l’appelante affirme s'être crue de bonne foi légitimée à entreprendre les travaux à défaut même d'autorisation, s’agissant d’une modification de minime importance d’un plan déjà approuvé. La jurisprudence fédérale qui se fonde sur le critère des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir est restrictive (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, op. cit. n. 10 ad art. 21 CP). Il n’y a ainsi pas d’erreur inévitable sur l’illicéité lorsque l’auteur a agi en dépit de doutes qu’il éprouvait ou qu’il aurait dû éprouver ou s’il a négligé de s’informer suffisamment ou s’il a ignoré des injonctions administratives (op. cit. n. 8 ad art. 21 CP). 6.2Dans le cas présent, les procédures administratives en matière de sécurité aéronautique apparaissent particulièrement complexes et exigeantes. En sa qualité d’exploitante, de longue date, d’un aérodrome, l’appelante connaissait cette rigueur, dont elle avait du reste fait l'expérience; référence soit à cet égard à la suite donnée à sa demande du 16 mai 2001 qui portait sur des aménagements à l'évidence moins importants que ceux ici en cause. Dans la présente cause, c'est la sécurité

  • 17 - du trafic aérien qui était en cause. Il lui aurait appartenu de s’assurer, avec prudence et avant d’entreprendre quoi que ce soit, que les modifications qu’elle projetait étaient bel et bien dispensées de la procédure d’approbation des plans. Au lieu de quoi, elle s'est limitée à informer brièvement l’administration de son projet en annonçant d’ores et déjà sa prochaine réalisation, avant de passer promptement à l’exécution des travaux en interprétant hâtivement comme une acceptation le silence opposé par l’OFAC à sa lettre du 16 juin 2008. Or, elle savait que le mécanisme réglementaire suppose en principe une réponse administrative dans les dix jours. Pour reprendre la terminologie de l’art. 6 CO, la nature spéciale de l’affaire et les circonstances impliquaient de l'appelante d’attendre une acceptation expresse de l'autorité administrative. S’il est certes regrettable que l’OFAC n’ait pas réagi aussitôt à la lettre d'E.________ du 16 juin 2008, il n’en demeure pas moins que l’appelante devait nécessairement éprouver des doutes quant à la parfaite licéité de son projet. Elle ne pouvait donc le tenir pour approuvé tacitement, sachant surtout qu’elle avait déjà expérimenté que l’OFAC ne procédait pas de la sorte. Dans ces circonstances, il est d'autant moins compréhensible qu’elle ait préféré aller de l’avant au lieu de tenter de lever les doutes de l'OFAC, ne serait-ce par un appel téléphonique ou une nouvelle lettre, plus comminatoire, annonçant ouvertement que le silence de l'administration fédérale serait interprété comme un consentement à défaut de réponse dans le délai imparti. Dans ce contexte, une erreur sur la licéité ne saurait donc être retenue en faveur de la prévenue. 7.L'appelante se prévaut ensuite de la violation, par l'intimé, du principe de la célérité et, respectivement, de l’art. 48 let. e CP. 7.1A certaines conditions, l’écoulement du temps peut constituer une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 let. e CP (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n. 1.17 ad art. 48 CP). La violation du principe de la célérité garanti par la CEDH et la Constitution fédérale est une circonstance atténuante distincte

  • 18 - pouvant déboucher sur la réduction ou même l’exemption de peine (Dupuis et al., Petit commentaire CP, op. cit., n. 32 ad art. 48 CP). L'art. 8 DPA prévoit toutefois que les amendes n’excédant pas 5'000 fr. sont fixées selon la gravité de l’infraction et de la faute; il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres éléments d’appréciation. A cet égard, l’arrêt 6S.331/2006 du 23 novembre 2006 énonce notamment ce qui suit : « L'art. 2 DPA précise que les dispositions du code pénal sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la DPA ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. Par ailleurs, l'art. 8 DPA dit que les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. A ce sujet, le message relève que les opinions sur la portée et sur le but de l'amende douanière ont changé depuis le temps où a été rendu l'arrêt du Tribunal fédéral précité et que l'art. 48 ch. 2 CP sera applicable en droit pénal administratif, y compris en droit pénal fiscal, pour les amendes dépassant 5000 francs (message, FF 1971 I 1030). La doctrine admet que l'art. 48 ch. 2 CP est depuis lors pleinement applicable aux amendes administratives supérieures à 5000 francs (Jean Gauthier, Droit administratif et droit pénal, RDS 1971 II 354; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 336 s.; ATF 114 Ib 27 consid. 4a, ATF 116 IV 262 consid. 3b/aa)» (c. 6.2). L’art. 8 DPA excluant l’art. 48 CP au titre de loi spéciale pour ce qui est des amendes n'excédant pas 5'000 fr., il n’y a bien évidemment pas lieu de tenir compte de la circonstance énoncée à la lettre e de cette disposition-ci dans la fixation de la peine et ce sans se poser la question des conditions éventuelles d'une réduction de peine. 7.2Quant au respect du principe conventionnel et constitutionnel de célérité, on constate que l’OFAC a expressément réservé l’ouverture éventuelle d’une procédure judiciaire au bas de sa lettre du 1 er octobre 2008 (P. 6) adressée en réponse à l’annonce de l’exécution des travaux non approuvés sur plans. Si le mandat de répression ne date que du 2 décembre 2010 (P. 14), on ne saurait pour autant y voir une violation du principe de la célérité. Durant ces deux ans, l’administration n’est en effet pas restée inactive. Elle a mis la priorité sur la mise en conformité des

  • 19 - installations aéroportuaires, privilégiant ainsi dans un premier temps l’impératif de sécurité au détriment de la répression. De plus, la contravention sanctionnant l’inexécution d’obligations administratives impliquait d’élucider au premier chef la question préalable de l’illicéité administrative. Dans ces circonstances, un délai de deux ans ne paraît pas excessif au regard de la complexité du cas. 8.Plaidant l'exemption de peine fondée sur l’absence d’intérêt à punir, l’appelante invoque l’art. 52 CP. Le premier juge a toutefois retenu qu’elle avait fait preuve, dans le meilleur des cas pour elle, d'une négligence que l'on hésitera guère à qualifier de grave. Ce degré de culpabilité suffit à écarter l’exemption réservée par l’art. 52 CP. Par ailleurs, même s’il n’est pas démontré que la faute de l’appelante ait débouché sur des mises en péril concrètes dans l’utilisation de la piste, il n’en demeure pas moins que l’intérêt à punir n’a pas disparu, dès lors qu’il s’agit d’imposer de manière stricte le respect de procédures garantes de sécurité. L'atteinte portée à la sécurité aérienne a du reste amené l'OFAC à publier un NOTAM à l'intention du personnel navigant (P. 6 précitée, p. 2; jugement, p. 13). 9.L'appelante demande enfin l'octroi d'une indemnité au titre de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. A teneur de la loi, une telle indemnité présuppose que le prévenu soit acquitté totalement ou en partie (l'hypothèse de l'ordonnance de classement en sa faveur étant étrangère au présent litige). Il n’y a à l'évidence pas lieu d’entrer en matière sur cette prétention accessoire, faute de libération de l’appelante.

  1. L'appelante succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
  • 20 - judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), l'intimé n'ayant pas pris de conclusions en dépens et n'ayant du reste pas procédé avec l'assistance d'un conseil juridique. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.Constate qu'Y.________ s'est rendue coupable de contravention à la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation au sens de son article 91 al. 1, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011. II. Condamne Y.________ à une amende de 800 francs. IIIMet à la charge d'Y.________ les frais de la procédure administrative fédérale, par 440 fr., et les frais de justice, par 710 francs". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge d'Y.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Schuler, avocat (pour Y.________), -Office fédéral de l'aviation civile OFAC, -Ministère public de la Confédération, Ministère public central, et communiquée à :

-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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