651 TRIBUNAL CANTONAL 56 PE11.016056/DJA/ACP P R O N O N C É D E P R O L O N G A T I O N D E L A D É T E N T I O N P O U R D E S M O T I F S D E S Û R E T É
Séance du 15 février 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : U., représenté par Me Patricia Michellod, avocate d'office à Nyon, prévenu, et Ministère public, représenté par la Procureure du ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, C., représentée par Me Coralie Devaud, avocate d'office à Lausanne, intimée.
2 - Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 septembre 2011, prolongée les 21 décembre 2011, 13 mars et 8 juin 2012, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de U., Vu l'ordonnance de détention pour des motifs de sûretés, rendue le 16 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, vu le mandat d'expertise mis en œuvre le 27 octobre 2011 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, vu l'acte d'accusation du 6 juillet 2012, vu le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu l'appel déposé le 31 décembre 2012 par U. contre ce jugement, vu la télécopie du 12 février 2013, par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a imparti à U.________ un délai de 72 heures ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu la télécopie du 12 février 2013, par laquelle U.________ s'en est remis à justice, vu l'audience d'appel fixée au 5 avril 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP; attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance
3 - (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 juillet 2012, ordonnance à laquelle on peut entièrement se référer, subsistent également, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée pour une durée de trois mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté, qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est envisageable, compte tenu du risque de réitération relevé dans le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2012 (P. 62, pp. 8, 9, 13 et 14), que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de U.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 mai 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause.
4 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Me Coralie Devaud, avocate (pour C.), par l’envoi de photocopies. Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention.