654 TRIBUNAL CANTONAL 212 PE11.013881-LML/JCU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 septembre 2013
Présidence deM. S A U T E R E L, président Juges :M. Colelough et Mme Bendani Greffier :M. Ritter
Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office, à Lausanne, appelant et intimé, C., prévenue, représentée par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office, à Lausanne, appelante et intimée, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé et appelant.
10 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que U.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres, de tentative d’instigation à faux dans les certificats, de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d’infraction à la loi fédérale sur l’asile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. et a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (II), a constaté que C.________ s’était rendue coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (VI), l’a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrées sous fiches nos 52’014, 52’016, 52'019, 52’909, 52’910, 52’911, 53’304, 52'305, 52’306 et 53'774 (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent séquestré sous fiches nos 51'368, 51'369, 51'370 et 51'381 (IX), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des classeurs, DVD et CD répertoriés sous fiches nos 52'787 et 52'912 (X), a fixé à 19'926 fr., débours et taxes comprises, l’indemnité de Me Patrick Sutter, défenseur d’office de U., dont à déduire 5'400 fr. déjà versés (XI), a fixé à 19'150 fr., débours et taxes comprises, l’indemnité de Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de C., dont à déduire 5'400 fr. déjà versés (XIII), a mis à la charge de U.________ sa part des frais de la cause, par 56'165 fr. 15, comprenant l’indemnité prévue au chiffre XI ci-dessus, dont le remboursement à l'Etat ne sera exigé que si la situation économique de U.________ le permet (XIV), a mis à la charge de C.________ sa part des frais de la cause, par 40'317 fr. 15, comprenant l’indemnité prévue au chiffre XIII ci-dessus, dont le remboursement à l'Etat ne sera exigé que si la situation économique de C.________ le permet (XVI), a ordonné le maintien
11 - de la détention de U., F. et C.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution des peines mentionnées aux chiffres II, V et VII ci-dessus (XVII). B.1.1U.________ a annoncé personnellement faire appel de ce jugement le 28 mars 2013, puis par son conseil le 5 avril 2013. Le jugement lui a été notifié le 15 avril 2013 et il a déposé une déclaration d’appel motivée le 3 mai 2013. Il a conclu à sa libération des accusations de faux dans les titres, de blanchiment d’argent et d’instigation à faux dans les certificats et à ce que ses peines soient fixées à trois ans de privation de liberté sous déduction de 471 jours de détention avant jugement, à 60 jours-amende à 10 fr., respectivement 30 fr., le jour et à une amende de 500 fr. convertible en 10 jours de privation de liberté. Il a requis que les analyses des drogues saisies lors de l’arrestation de G., tiers dont il sera fait état ci-dessous, soient versées au dossier (cf. déclaration d’appel, p. 10). 1.2.C. a annoncé faire appel du jugement le 28 mars 2013. Le jugement lui a été notifié le 15 avril 2013 et elle a déposé une déclaration d’appel le lundi 6 mai 2013. Elle a conclu principalement à sa libération de l’accusation d’infraction à la LEtr et à ce sa peine privative de liberté ne dépasse pas deux ans, avec sursis partiel, la partie ferme n’excédant pas un an, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement. Elle n’a pas requis de mesure d’instruction, mais a produit une pièce, soit la copie de son attestation de demande d’asile du 19 août 2009 (P. 210/3/2). 1.3Le Ministère public a déposé un appel joint le 30 mai 2013 après avoir reçu les appels principaux le 10 mai précédent. Il a conclu à ce que la quotité de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du
12 - prévenu U.________ soit portée à neuf ans et à ce que celle de C.________ soit portée à quatre ans. Les intimés à l’appel joint U.________ et C.________ ont chacun contesté l’entrée en matière sur l’appel joint pour le motif principal qu’il ne serait pas motivé ou insuffisamment précis. Par décision non motivée de la direction de la procédure du 9 juillet 2013, les parties ont été informées qu’il était entré en matière sur l’appel joint (P. 225). 1.4Le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre G.________ (PE11.017044-LML/AMI) a été versé au dossier (P. 234), ainsi que les rapports d’expertise toxicologiques déposés dans cette procédure (P. 235/1 et 2). La cour s’est aussi fait remettre les trois classeurs relatifs aux contrôles téléphoniques placés sous séquestre comme pièces à conviction dans la présente cause (dont la liste figure sous P. 98/2). 1.5Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Né en 1978, ressortissant du Ghana ou du Nigeria, le prévenu U.________ n’a pas appris de métier. Il dit avoir immigré en Espagne en 1996 ou 1997 en vue d’entamer une carrière de footballeur. Après avoir arrêté cette activité et obtenu une carte de résident espagnol, il a travaillé dans le domaine de la construction. Il dit être venu en Suisse en 2010. Il y a déposé une demande d’asile, dont il a été débouté dans des circonstances qui seront exposées ci-dessous. Son casier judiciaire est vierge. 1.2Née en 1991, ressortissante du Nigeria, sans profession, la prévenue C.________ est arrivée en Suisse en août 2009. Elle a déposé une demande d’asile le 19 de ce mois. Elle en a été déboutée dans des
13 - circonstances qui seront exposées ci-dessous. Son casier judiciaire est vierge. 1.3Les prévenus sont détenus à titre provisoire depuis le 13 décembre 2011 à raison des faits faisant l’objet de la présente procédure, soit durant 471 jours à la date du jugement de première instance. Le comportement en détention de la prévenue a été à l’origine de diverses sanctions disciplinaires, prononcées en application du règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1). Ces décisions ont été versées au dossier (P. 238). L’intéressée a ainsi été sanctionnée le 23 avril 2013 pour atteintes au patrimoine et inobservation des règlements et directives; le 18 juin 2013 pour inobservation des règlements et directives et pour communication irrégulière; le 26 juillet 2013 pour inobservation des règlements et directives; le 23 août 2013 pour fraude et trafic et pour inobservation des règlements et directives. 1.4Les activités illicites des deux susnommés, ainsi que d’un troisième acolyte, F., dont il sera fait état plus en détail ci-dessous, ont fait l’objet d’une enquête présentée dans un rapport de police de 58 pages, établi le 30 mai 2012 (P. 98/1). Les faits incriminés ressortent dans une large mesure des contrôles téléphoniques, y compris rétrospectifs, portant sur les raccordements utilisés par les prévenus et leurs comparses. Les relevés de ces communications figurent au dossier (références sous P. 98/2, précitée). Les infractions constituant l’objet de la présente procédure, énoncées ci-après, ont été perpétrées à Lausanne sauf mention contraire. 2.1Du mois de juillet 2011 au 13 décembre de la même année, date de leurs interpellations, les prévenus se sont livrés à un vaste trafic de cocaïne en compagnie d’un tiers, F., né en 1992, ressortissant de Gambie et également requérant d’asile débouté. Ils agissaient notamment au centre EVAM de l’avenue de Valmont.
14 - U.________ a mis en place et dirigé un réseau d’acheminement et de revente de cocaïne actif sur la place lausannoise. Il se chargeait principalement de s’approvisionner en grosses quantités auprès de grossistes établis en Suisse et à l’étranger, notamment aux Pays-Bas, avec lesquels il entretenait des relations privilégiées. Prudent et organisé, il restait éloigné du trafic de rue. F., qui le secondait, s’occupait de gérer la revente à leurs nombreux clients, qui étaient non des consommateurs, mais des vendeurs de rue. Il s’occupait également de payer leurs différents fournisseurs et complices, ainsi que d’organiser le transport de la cocaïne depuis la Suisse alémanique. U. et F.________ approvisionnaient ces vendeurs de rue en cocaïne à Lausanne et à Yverdon-les-Bains, principalement sous la forme de cylindres de 10 g vendus 600 francs. Plus occasionnellement, ils les fournissaient sous forme de boulettes de 0,5 g à 40 ou 50 francs. Pour le transport de la cocaïne en grandes quantités, ils ont, de manière récurrente, fait appel à C.________ pour transporter de la drogue, qu’elle leur acheminait pour qu’ils la revendent. Outre leur activité de trafiquants proprement dite, U.________ et F.________ ont tous deux transféré ou fait transférer d’importantes sommes d’argent sous différentes fausses identités en utilisant les services de plusieurs sociétés de transfert de fonds, à savoir notamment Western Union, CashXpress, MoneyGram et RIA. U.________, en particulier, a notamment procédé à des virements par l’intermédiaire de [...], son amie intime d’alors, laquelle utilisait également un alias. Cette dernière a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans et demi par jugement du 11 octobre 2012 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à raison notamment de ces faits. L’enquête n’a porté que les six derniers mois de leur trafic. Quant à la facilité avec laquelle les intéressés ont pu utiliser des alias pour les transferts incriminés, le rapport de police relève ce qui suit : «Il ne fait aucun doute que de nombreuses sociétés ne remplissent pas leurs obligations de contrôles, relatives à l’identification des
15 - expéditeurs. Précisons que ces grandes sociétés (RIA, Western Union, etc.) sous-traitent les envois à diverses agences, notamment des kiosques, sur lesquelles ils (sic) ont peu de contrôle. (...). Des contacts téléphoniques ont eu lieu entre F./U. et certains employés de ces sociétés. Les conversations indiquent clairement de la complaisance et un certain laxisme. (...)» (P98/1, p. 19). De même, il est établi que U.________ a, à une reprise au moins, fait personnellement usage d’un alias féminin (Hélène Meyabeme). Les sommes ainsi transférées sont à la mesure du bénéfice issu du trafic, évalué par les enquêteurs à un montant compris entre 31'178 fr. et 172'425 francs. Il est ainsi établi que U.________ en particulier menait un certain train de vie, disposant notamment d’un abonnement dans un centre de « fitness » et d’un téléviseur à écran plat dans son logement (P. 98/1, ch. 8, pp. 35 s., et ch. 9, p. 37). 2.2A la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 2011, U.________ a été informé par l’un de ses contacts aux Pays-Bas, surnommé « Nzo », qu’une partie d’une importante quantité de cocaïne livrée à un ressortissant du Nigeria résidant à Muri (AG) lui était destinée. Sa part représentait 200 grammes et le taux de pureté de la drogue était compris entre 13 et 23 %. Moyennant un acompte de 1'300 fr., C.________ s’est rendue à Muri dans le dessein de récupérer la drogue, ce qu’elle a fait avant de la livrer à U.. 2.3Du 9 au 29 septembre 2011, U. a séjourné à Valence, en Espagne. Il a alors pris contact par téléphone avec une nommée [...], née en 1975, avec laquelle il avait déjà essayé d’entrer en relation le 23 août précédent. L’intéressée est connue des services de police pour avoir participé à un trafic de stupéfiants avec des ressortissants nigérians, auxquels elle avait fourni de l’aide pour leurs voyages sur le Continent européen. U.________ entendait avoir recours à ses services pour l’importation en Suisse d’au moins un kilogramme de cocaïne, d’un taux de pureté de 45 %, en provenance d’Amérique du Sud. A cette fin, entre le 12 et le 15 septembre 2011, F.________ a transféré un montant total de
16 - 3'441 fr. à U., somme que le dernier nommé reconnaît avoir touchée. On ignore le sort ultérieur de cet argent. 2.4Le 29 septembre 2011 et le 1 er octobre suivant, un nommé [...], également membre du réseau du dénommé « Nzo », a proposé « 2 » de cocaïne à F., lequel a communiqué cette offre par téléphone à U., alors que celui-ci séjournait en Espagne, Il ressort des aveux de F. passés à l’audience du tribunal criminel que Prince Isaac Amadi lui avait remis 2 g de cocaïne à tester, mais que la qualité de la drogue, qualifiée de « très mauvaise » (jugement, p. 7, dernier par.), avait fait échouer la transaction prévue. Le taux de pureté de la cocaïne était inférieur à 10 %. 2.5Le 5 octobre 2011, U.________ a chargé F.________ de demander à C.________ de se rendre en Suisse alémanique chez un complice d’un grossiste établi aux Pays-Bas pour récupérer 150 g de cocaïne et de ramener cette drogue à Lausanne, pour un montant de 6'500 francs. Le taux de pureté de la drogue était de 13 %. Le 31 octobre 2011, afin de s’acquitter de la contrepartie financière de cette transaction, U.________ a demandé à l’un de ses comparses, surnommé « Dave », de remettre à un complice du grossiste la somme de 2'300 fr.; plus tard, le même jour, ce comparse a rencontré U.________ en gare de Lausanne et récupéré 1'500 francs. Enfin, le 25 novembre 2011, « Dave » a fait parvenir 2'300 fr. au grossiste sur demande d’U.. 2.6Le 7 octobre 2011, U. a contacté un nommé G., né en 1972, lequel a accepté de lui livrer 442 g de cocaïne en provenance des Pays-Bas. U. voulait toutefois tester la qualité de la drogue avant d’en accepter la livraison. G.________ a été interpellé à Lausanne le même jour en possession de 97,73 g de cocaïne (respectivement 94 g selon le rapport toxicologique du 9 janvier 2012 sous P. 235/1). Le solde, soit 344,27 g (respectivement 338,6 g selon le rapport toxicologique du 17 janvier 2012 sous P. 235/2), a été retrouvé ultérieurement dans les effets de G.________, à l’intérieur du logement occupé par son amie, [...], à Schlieren (ZH). Ce dernier a déclaré qu’il devait livrer la drogue à un
17 - Nigérian titulaire d’un numéro de portable qui se trouvait être l’un des raccordements utilisés exclusivement par U.. Par jugement du 29 novembre 2012 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, G. a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, à raison notamment de ces faits; le tribunal correctionnel aussi bien que le tribunal criminel ont retenu que la drogue saisie était destinée à U.________ (jugement, pp. 22 in fine et 23). A l’époque de la transaction envisagée, le taux de pureté moyen de la cocaïne sur le marché suisse était de 44 % pour une quantité comprise entre 100 et 1'000 g, de sorte que la quantité de drogue pure qui devait être livrée au prévenu est réputée s’élever à 194,5 grammes. 2.7Le 22 octobre 2011, un trafiquant surnommé « B40/Short Man » a livré 200 g de cocaïne à F., avec l’accord de U., et a versé 2'000 fr. le 4 novembre suivant à l’un de ses complices, surnommé « Nnewi ». Cette transaction a été passée après que F.________ eut contacté U.________ à plusieurs reprises alors que ce dernier se trouvait en Espagne. La quantité de cocaïne était supérieure à 100 g, pour, ici encore, un taux de pureté moyen de 44 %, la quantité de drogue pure étant ainsi réputée s’élever à 88 grammes. 2.8 Le 13 novembre 2011, F.________ a versé 7'000 fr. au dénommé « B40/Short Man », ce qui, selon les calculs de la police, constituait la contre-valeur d’environ 150 g de cocaïne. Il ressort des conversations téléphoniques enregistrées les 11 et 12 novembre précédents que cette transaction avait été organisée depuis l’Espagne par U., auprès duquel F. prenait des instructions. Le 15 novembre 2011, « B40/Short Man » a menacé F.________ de représailles s’il ne payait pas ce qu’il devait. Compte tenu du taux de pureté moyen de 44 % déjà mentionné, la quantité de drogue pure est réputée s’élever à 66 grammes. 2.9Le 29 novembre 2011, un trafiquant surnommé « Ekene/BMC » a proposé 70 g de cocaïne à U., lequel a fait part de cette offre à F.. Ce dernier a fait appel à C.________ pour qu’elle prenne en
18 - charge la drogue en Suisse alémanique, ce qu’elle a fait, avant de la livrer à F.________ à Yverdon-les-Bains. A son tour, ce dernier a acheminé la drogue à U.. Compte tenu du taux de pureté de 38 % déterminé statistiquement par le laboratoire de toxicologie de l’Institut universitaire de médecine légale, la quantité de drogue pure s’élevait à 26,68 grammes. 2.10A Sainte-Croix, le 10 décembre 2011, C. a reçu d’une dénommée [...] 300 g de cocaïne moyennant paiement de 1'350 francs (P. 98/1, ch. 2.24, p. 17). La convoyeuse était venue de Madrid par avion dans ce dessein et avait gagné Sainte-Croix en train depuis Genève-Aéroport via Yverdon-les-Bains. Lors de son audition du 28 décembre suivant par la Police genevoise, elle a décrit son acheteuse dans les termes suivants : « Le signalement de cette femme est : Africaine, probablement du Nigeria, 25-30 ans, environ 160 cm, grassouillette. Je ne me souvient pas très bien d’elle, mais je pense que je pourrais la reconnaître ». L’intéressée mentionnait en outre le numéro de téléphone portable de l’acheteuse, enregistré dans son propre répertoire et qu’elle avait utilisé pour passer un appel depuis Yverdon-les-Bains, au cours duquel rendez-vous lui avait été fixé à la gare de Sainte-Croix (dossier joint C, P. 4, pp. 7 in fine et 8 in initio; P. 98/1, ch. 2.24, pp. 16 s.). Ce numéro était l’un de ceux utilisés par C.. Compte tenu du taux de pureté moyen de 44 % déjà mentionné, la quantité de drogue pure alors livrée est réputée s’élever à 132 grammes. 2.11Le 13 décembre 2011, « Ekene/BMC » a proposé 250 g de cocaïne à U., la drogue étant disponible à Zurich. Celui-ci en a parlé à F.. A nouveau, ce dernier a recruté C. pour prendre en charge la marchandise outre-Sarine, ce qu’elle a fait auprès d’un complice de « Ekene/BMC » moyennant paiement de 1’500 francs. La prévenue a ensuite livré la drogue au lieu de résidence lausannois de U.________. Interpellée le jour même à la sortie de l’immeuble en question, elle était en possession de la somme de 476 fr., laquelle correspondait à une partie de sa rémunération (P. 98/1, ch. 2.25, p. 17; cf. aussi P. 25). Les analyses des divers échantillons de cocaïne saisis ont révélé un taux de
19 - pureté compris entre 30,4 et 53,8 %. Compte tenu du taux médian issu de ces analyses, la quantité de drogue pure ici en cause est de 105,25 grammes. 2.12La fouille de l’appartement de U., interpellé le 13 décembre 2011 également, à l’instar de son comparse F., a permis la découverte de 24 cylindres de cocaïne d’un poids total net de 233,9 g, soit 58,5 g de cocaïne pure compte tenu d’un taux de pureté compris entre 24,6 et 26 % mis en évidence par le rapport toxicologique de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne du 20 mars 2012 (P. 93, pp. 2 et 4; cf. aussi P. 98/1, pp. 17 ss et ch. 4.2, p. 25). En outre, 361,77 g de cocaïne brute ont été trouvés dans une cache aménagée derrière un tableau électrique situé dans un réduit/local à vélos sis sur le même étage que l’appartement. Cette dernière quantité se composait de quatre cylindres et demi d’un poids total brut de 52,62 g, d’un taux de pureté compris entre 13,8 et 14,1 %, ainsi que de 27 cylindres d’un poids total brut de 309,15 g, d’un taux de pureté compris entre 13,8 et 15,5 % (ibid.), soit de 51,3 g de cocaïne pure. Ces saisies ont donc porté sur 109,80 g de cocaïne pure au total. Du matériel d’emballage (cellophane) a également été trouvé (P. 93; P. 98/1, ch. 2.25, pp. 17 ss et ch. 4.2, p. 25; cf. aussi P. 25).
Seul l’ADN de F.________ a été découvert sur les lots dissimulés dans la cache située hors de l’appartement de U.. Ce dernier a toutefois insisté, par téléphone, auprès de son subordonné pour que la drogue soit cachée à l’extérieur de son logement (P. 98/1, ch. 6.2, p. 31). Enfin, la perquisition effectuée dans l’appartement de C. a permis la découverte de dix cylindres de cocaïne d’un poids total net de 98,2 g dans une peluche et de dix cylindres et demi de cocaïne d’un poids total net de 99,13 g dans un pantalon court (P. 98/1, ch. 2.25, p. 17). La quantité totale saisie équivaut à 49,85 g de cocaïne pure compte tenu d’un taux de pureté moyen compris entre 23,1 et 35,1
20 - % pour les premiers échantillons et entre 27,4 et 29,1 % pour les seconds échantillons. 2.13Entre le 25 septembre et le 6 décembre 2011, U.________ et F.________ ont pris contact avec un tiers résidant en Espagne dans le dessein d’obtenir de faux papiers de légitimation espagnols. A cette fin, ils lui ont, sous de fausses identités, envoyé leurs photographies et lui ont transféré une avance de 3'867 francs. L’opération n’a toutefois pas abouti, les intéressés ayant été interpellés avant que les documents commandés n’aient pu être confectionnés. 2.14Du 19 novembre 2010 au 13 décembre 2011, U.________ a continué à séjourner sur territoire suisse en dépit du rejet de sa demande d’asile par décision du 19 novembre 2010, définitive et exécutoire dès cette date-là. Débouté de sa requête, déposée sous la fausse identité de Michael Weest, prétendument né le 12 août 1987, alors même qu’il disposait d’un titre de séjour en Espagne. Le prévenu ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour en Suisse, où il a néanmoins continué à résider. En outre, il a perçu l’aide d’urgence également après l’entrée en force de la décision, touchant ainsi de l’EVAM des prestations totales de quelque 3'750 fr. du 23 mars 2010 au 31 janvier 2011 et de 3'000 fr. du 1 er février au 13 décembre 2011, tout en étant mis au bénéfice d’un appartement individuel à Lausanne avec effet au 30 juin 2011 (P. 98/1, ch. 9, p. 37). Du 19 avril 2010 au 13 décembre 2011, C.________ a continué à séjourner sur le territoire suisse en dépit du rejet de sa demande d’asile par décision du 15 janvier 2010, définitive et exécutoire dès cette date-là, assortie d’une commination de départ. Déboutée de sa requête, la prévenue ne disposait depuis lors d’aucune autorisation de séjour dans notre pays. Elle a néanmoins continué à percevoir l’aide d’urgence également après l’entrée en force de la décision, percevant ainsi de l’EVAM des prestations totales de quelque 2'400 fr. du 1 er octobre 2009 au 19 avril 2010 et de 5'700 fr. du 20 avril 2010 au 13 décembre 2011 (P. 98/1, ch. 11, p. 48). Durant toute la procédure administrative, les décisions
21 - lui ont été notifiées par l’intermédiaire de son conseil de l’époque. Ce n’est qu’une fois placée en détention provisoire qu’elle a pu être entendue par des représentants du Nigeria, ce alors qu’elle avait été acheminée à Berne en mars 2012 en vue d’établir des documents pour quitter la Suisse à l’issue de l’exécution de sa peine privative de liberté. Elle a malgré tout persisté à refuser de collaborer à tout rapatriement futur, en faisant valoir que son intégrité corporelle, voire même sa vie, pourrait être mise en danger, dès lors qu’elle se serait soustraite à un prétendu ministère obligatoire de prêtresse remplaçante du culte vaudou. A l’audience d’appel, tout en disant vouloir désormais quitter la Suisse, elle a ajouté qu’actuellement elle n’était pas sûre que de tels documents eussent été établis. 2.15A tout le moins au début du mois de décembre 2011, U.________ a occasionnellement consommé de la marijuana à raison de deux ou trois fois par semaine, sans toutefois être dépendant d’une quelconque drogue.
3.Appréciant la culpabilité de U.________ après lui avoir imputé un trafic portant sur 1'163,39 g de cocaïne pure comprenant les transactions abouties, celles projetées et les quantités saisies dont il avait le contrôle (jugement, p. 26), le tribunal criminel l’a tenue pour écrasante (jugement, p. 29). A charge, il a retenu, outre le concours d’infractions, que l’intéressé avait vécu en Suisse quasiment comme un prince et de manière illégale sous une fausse identité, profitant honteusement de son statut; qu’il avait organisé et dirigé un trafic de cocaïne important sans même avoir l’excuse d’être un toxicomane et en en déléguant l’aspect purement pratique à son comparse; que les contacts noués avec des trafiquants compatriotes montraient le professionnalisme dont il avait fait preuve pendant son séjour en Suisse. Aucun élément n’a été retenu à décharge, hormis le fait qu’il n’avait jamais occupé les autorités pénales jusqu’à son arrestation. Les quelques concessions à la vérité faites par ce prévenu alors qu’il n’avait plus d’autre option n’ont pas pesé en sa faveur, ce qui précède excluant tout repentir et même toute prise de conscience.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
23 - 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.Appel de U.________ 3.1Se prévalant d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 CPP al. 2 let. b CPP, le prévenu conteste le volume du trafic retenu à son encontre. 3.2Les premiers juges ont imputé au prévenu un trafic portant sur 1'163,39 g de cocaïne pure. Ce total comprend les transactions abouties, celles projetées et les quantités saisies dont il avait le contrôle (jugement, p. 26). Il résulte de l’addition, dans l’ordre du jugement, les quantités de cocaïne apparaissant dans les cas suivants : -fin août ou début septembre 2011, réception de 200 g brut de cocaïne, soit 26 g de drogue pure en provenance des Pays-Bas (ch. 2.2 ci- dessus; jugement, p. 19 in fine / cas admis par le prévenu); -du 9 au 29 septembre 2011, mesures prises en vue d’acquérir en Espagne 1 kg brut de cocaïne, soit 450 g de drogue pure au taux de pureté de 45 % (ch. 2.3 ci-dessus; jugement, p. 20 / cas contesté par le prévenu « faute d’éléments suffisants »); -du 29 septembre au 1 er octobre 2011, mesures prises (négociation) en vue d’acquérir 200 g brut de cocaïne, soit 20 g de drogue pure (ch. 2.4 ci-dessus; jugement, p. 21 / cas admis par le prévenu à concurrence de deux grammes en page 9 du jugement);
24 - -le 5 octobre 2011, instructions données à F.________ en vu d’acquérir et acquisition en Suisse alémanique de 150 g bruts de cocaïne, soit 19,5 g de drogue pure (ch. 2.5 ci-dessus; jugement, p. 22 / cas partiellement admis par le prévenu); -le 7 octobre 2011, commande de 442 g bruts de cocaïne, soit 194,5 g de drogue pure (ch. 2.6 ci-dessus; jugement, pp. 22 in fine et 23 / cas admis à concurrence de 10 g par le prévenu et taux de pureté moyen de 44 % contesté, l’échantillon de la drogue saisie en mains du vendeur présentant un taux de 28,3 à 31,5 % selon la P. 98, p. 25 ch. 1); -le 22 octobre 2011, achat de 200 g bruts de cocaïne, soit 88 g de drogue pure (ch. 2.7 ci-dessus; jugement, p. 23 / cas contesté par le prévenu); -les 11 et 12 novembre 2011, instructions données à F.________ pour acquérir au moins 150 g bruts de cocaïne, soit 66 g de drogue pure (ch. 2.8 ci-dessus; jugement, p. 24 / cas contesté par le prévenu); -le 29 novembre 2011, acquisition de 70 g bruts de cocaïne, soit 26,68 g de drogue pure (ch. 2.9 ci-dessus; jugement, p. 24 / cas admis par le prévenu); -le 13 décembre 2011, achat de 250 g bruts de cocaïne, soit 105,25 g de drogue pure (ch. 2.11 ci-dessus; jugement, p. 25 / cas très partiellement admis par le prévenu); -le 13 décembre 2011 également, découverte de 233,9 g bruts de cocaïne (24 cylindres) dans le logement du prévenu, soit 58,5 g de drogue pure (ch. 2.12 ci-dessus; jugement, p. 25 in fine / cas admis par le prévenu); -le 13 décembre 2011 encore, découverte de 361,77 g bruts de cocaïne (27 cylindres et 4,5 cylindres) dans un local annexe du logement du prévenu, soit 51,3 g de drogue pure (ch. 2.12 ci-dessus également; jugement, p. 25 in fine / cas contesté par le prévenu). En définitive, l’addition de ces quantités de cocaïne pure donne le résultat de 1'105,73 g, soit 57,66 g de moins que le total retenu par le tribunal criminel.
4.1L’appelant fait valoir que le trafic dont il s’est rendu coupable portait au plus sur une quantité de cocaïne de 130,68 g (déclaration d’appel, p. 6 in fine). Cela étant, il soulève divers moyens séparés, relatifs
25 - à des faits distincts énoncés par l’acte d’accusation et repris par le jugement. 4.2L’appelant conteste une opération de trafic qu’il tient pour imputée à F.________ (jugement, p. 21 in fine). Cependant, ces faits ne lui sont, précisément, pas reprochés, ne l’étant qu’à son acolyte. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 4.3De même, l’appelant paraît contester l’opération effectuée par C.________ le 10 décembre 2011 (jugement, p. 24 in fine; ch. 2.10 ci- dessus). Ce moyen doit aussi être rejeté, puisque l’acte incriminé ne lui est, précisément, pas imputé, ne l’étant qu’à sa comparse ayant agi pour son compte exclusif. 4.4Pour ce qui est de l’achat, le 7 octobre 2011, de 442 g de cocaïne brute en provenance des Pays-Bas (ch. 2.6 ci-dessus), l’appelant conteste le pourcentage permettant de quantifier la drogue pure. Il critique l’application du taux moyen de pureté sur le marché suisse de 44 %, en faisant valoir que, selon le rapport de police (P. 98, p. 13 et P. 25 ch. 4.2), la drogue appartenant au vendeur G., jugé depuis lors, avait été saisie en sa possession, ainsi que dans un appartement de Schlieren chez une certaine [...] et que cette dernière cocaïne présentait un taux de pureté compris entre 28,3 et 31,5 %. Il ressort du jugement rendu à l’égard de G., fondé sur les rapports toxicologiques de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne des 9 et 17 janvier 2012, que le taux de la drogue saisie sur la personne et au lieu de résidence du susnommé à Schlieren (chez son amie [...]) était « supérieur à la moyenne habituelle et proche de 30 % » (jugement du 29 novembre 2012, p. 6 in medio). De fait, le premier rapport toxicologique retient un taux de pureté moyen de 29,6 % +/- 1,1 % pour ce qui est de la cocaïne saisie à Schlieren, tandis que le second retient un taux de pureté moyen de 29,3 % +/- 1,3 % pour ce qui est de la cocaïne saisie à Lausanne sur la personne de G.________ (P. 235/1 et 235/2 respectivement). Il ressort du rapport de police que la totalité de
26 - la drogue saisie à Lausanne et à Schlieren devait être livrée à U.________ (P98/1, ch. 2.16, p. 13). Appliqué aux 442 g de drogue brute saisie, le taux moyen de 29,5 % (qui tient compte tenu des quantités respectives saisies à Lausanne et à Schlieren, soit 94/27,5 g et 338,6/100,2 g de cocaïne brute/pure) donne 130,40 g de cocaïne pure. Il faut donc déduire 64,10 g (194,50 - 130,40) du total ci-dessus. 4.5L’appelant fait valoir que la cocaïne trouvée chez C.________ (ch. 2.12 ci-dessus) ou en possession de F.________ lors de l’arrestation de celui-ci ne doit pas lui être imputée. Toutefois le tribunal criminel n’a précisément pas procédé à semblable imputation (jugement, pp. 25 et 26, lues en fonction de la récapitulation figurant plus haut). 4.6L’appelant fait grief aux premiers juges, en ce qui concerne la cocaïne passée de main en main le 13 décembre 2011 (ch. 2.11 ci- dessus), d’avoir retenu à double, donc comme deux transactions distinctes, l’achat et l’acheminement de 105,25 g nets de cocaïne, d’une part, et la détention d’une quantité de 58,5 g nets de cette même drogue découverte dans son logement sitôt après sa livraison, d’autre part. Il ressort effectivement des faits que les deux lots en question procédaient de la même opération de trafic (cf. P. 98/1, pp. 17, 18 et 30 s.). Partant, dans ces deux cas, il faut retenir 58,5 g (ch. 2.12) et 6,77 g de cocaïne pure (ch. 2.11; 250-233,9 x 42,1 %), donc 65,27 g au total, et non 163,75 grammes. Partant, il y a lieu de déduire 98,48 g de cocaïne pure du total mentionné ci-dessus. 4.7L’appelant conteste son implication en ce qui concerne la drogue découverte dans un local situé dans son immeuble, à l’étage de son logement, (ch. 2.12 ci-dessus). Il se prévaut du fait que seul l’ADN de F.________ a été découvert sur cette marchandise. En réalité, outre la proximité immédiate du logement de l’appelant et de cette cache aménagée derrière un tableau électrique situé dans un réduit/local à vélos
27 - sur le même étage, comme l’ont décrit les enquêteurs (P. 98/1 p. 18), diverses conversations téléphoniques (P. 98/1, pp. 30 et 31) démontrent en effet que cette drogue appartenait tant à l’un qu’à l’autre des deux comparses, U.________ ayant insisté auprès de son subordonné immédiat pour que la drogue soit cachée à l’extérieur de son logement. 4.8L’appelant conteste avoir pris des mesures en Espagne en vue d’importer un kilogramme de cocaïne depuis l’Amérique du Sud (ch. 2.3 ci- dessus). Il s’agit d’une dénégation non étayée, qui est infirmée par le dossier. Il ressort en effet des éléments évoqués en pp. 7 et 8 du rapport de police (P. 98/1, déjà mentionnée), confirmés par les contrôles téléphoniques, qu’un contact téléphonique avait été établi avec la passeuse [...], qui avait pris en charge l’appelant en gare de Genève le 9 septembre 2011 pour l’acheminer en Espagne; il ressort des retranscriptions d’appels téléphoniques que cette dernière avait proposé ses services à l’appelant, l’intéressée ayant besoin d’argent frais pour commencer à rembourser une dette de 13'000 euros. Aussi bien, c’est une fois arrivé en Espagne que l’appelant a contacté F., lequel était demeuré en Suisse, en faisant état d’une quantité de cocaïne comprise entre 1 et 1,5 kg et en demandant à son subordonné immédiat de lui faire parvenir de l’argent pour financer le billet d’avion à destination de l’Amérique du Sud et une partie de l’activité de [...]. C’est à la réquisition de l’appelant que F. a, les 12 et 15 septembre 2011, effectué les transferts d’argent pour un total de 3'441 fr. mentionnés au ch. 2.3 ci- dessus, somme que l’appelant reconnaît avoir reçue. De fait, l’appelant a acheté un billet d’avion pour un prix de 1'700 fr, le titre de transport étant valide le 15 septembre 2011. Les contrôles téléphoniques ne révèlent plus aucun contact entre l’appelant et [...] depuis lors, cette dernière ayant ainsi disparu. L’appelant a ensuite, en vain, tenté de se faire rembourser le billet auprès de l’agence de voyage émettrice. Les versements effectués par F.________ et l’achat immédiatement ultérieur du billet n’ont de sens que rapprochés des contacts entre l’appelant et [...], connue des services de police pour son implication dans des réseaux de trafiquants de cocaïne; comme cela ressort des contrôles téléphoniques, ces contacts tendaient à l’importation, sur le Continent européen, d’au moins un kilogramme de
28 - cocaïne depuis l’Amérique du Sud par sa correspondante. Ce complexe de faits établit au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant a accompli des actes dans le dessein d’entrer en possession d’une telle quantité de drogue. Ses dénégations étant ainsi vaines, ce moyen doit aussi être rejeté. 4.9En définitive, après avoir déduit 64,10 g et 98,48 g du total rectifié de 1'105,73 g, on aboutit à un trafic quantifiable de 943,15 g de cocaïne pure, l’état de fait du jugement étant modifié en ce sens.
30 - 7.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges une fausse application des art. 24 al. 2, 22 al. 1 et 252 CP. Quant aux faits, il conteste avoir, avec F., commandé à un tiers et payé 3'867 fr pour acquérir de faux documents d’identité espagnols les concernant qui n‘ont finalement pas été confectionnés et avoir envoyé à cette fin au faussaire leurs photographies sous de fausses identités (jugement, p. 27, 3e par.). En droit, l’appelant conteste la qualification pénale des faits, soit l’infraction de tentative d’instigation à faux dans les certificats (22 al. 1 CP ad 24 al. 1 CP ad 252 CP). Il fait valoir que l’infraction principale est un délit et que, comme celui-ci n’aurait pas été commis, l’acte d’instigation ne serait pas punissable. 7.2Selon la jurisprudence fédérale (TF 6S.507/200 du 16 décembre 2001; ATF 128 IV 11), pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP). L’infraction de faux dans les certificats est un délit; il est établi qu’aucun faux document d’identité n’a été confectionné à la suite des démarches de l’appelant et de son acolyte, ni même que le faussaire sollicité ait tenté de se mettre à l’oeuvre. L’acte d’instigation n’est dès lors pas punissable. Sur ce point, l’appel est donc bien fondé. Partant, l’appelant devra être libéré de l’infraction de tentative d’instigation à faux dans les certificats, la déclaration de culpabilité devant être modifiée dans cette mesure. 8.Quotité de la peine et appel joint du Ministère public dirigé contre U. 8.1Le prévenu conteste la quotité de sa peine privative de liberté, qu’il estime excessive par rapport à d’autres causes soumises au Tribunal fédéral, dont il a produit les arrêts (P. 209/5, 6 et 7), soit quatre ans et
31 - neuf mois pour 5 kg d’héroïne, 5 ans (peine d’ensemble) pour 2,2 kg de cocaïne et huit ans pour 5'020 et 4'916 g de cocaïne. Le Ministère public s’en prend également à la quotité de cette peine, qu’il tient pour excessivement clémente. 8.2.1Selon l'art. 47 CP, applicable en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants (art. 26 LStup), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). 8.2.2Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a dégagé les principes suivants (cf. notamment TF 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 c. 5.1.1.) :
32 - Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 1122 IV 299 c. 2c p. 301; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui- même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de
33 - l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé une peine de privative de liberté de sept ans sanctionnant un grossiste intermédiaire non toxicomane et sans antécédents impliqué dans un trafic portant sur 1,5 kg de drogue présentant un taux de pureté de 10 % (TF 6S.101/2006 du 25 avril 2006, résumé in : Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 28 in fine ad art. 47 CP, p. 302). 8.3Dans le cas particulier, le trafic quantifiable porte sur 943,15 g de cocaïne pure. L’importance du trafic ressort toutefois également d’autres indices, soit la fréquence élevée des communications téléphoniques à mots couverts consacrées au commerce illicite, les volumes d’argent exportés correspondant à du bénéfice net réalisé (soit 15 fr. par gramme de cocaïne selon les chiffres figurant en page 20 du jugement), les fragments retrouvés de comptabilité ou de décompte affichant des montants de 28'980 fr. ou 36'300 fr. (P. 98/1, pp. 29 s.). Le concours d’infractions, le rôle dirigeant de l’appelant, sa fonction d’approvisionner d’autres trafiquants locaux, la connotation internationale de certaines opérations, son mobile bassement et exclusivement crapuleux, s’agissant d’un individu qui n’était pas dépendant de la drogue, l’intensité de sa détermination criminelle affichée pour maintenir et faire croître l’entreprise illicite, son activité très soutenue durant une longue période, la multiplicité des actes de trafic, l’atteinte portée à la santé publique, son manque de collaboration à l’enquête, son installation en Suisse à des fins criminelles sous le couvert d’une demande d’asile déposée sous une fausse identité, l’absence de scrupules l’amenant à percevoir des prestations sociales en espèces et en nature tout en déployant son activité criminelle et l’absence de toute prise de conscience de la gravité de ses actes sont autant d’éléments à charge
34 - qui contribuent à alourdir très sensiblement la culpabilité de l’appelant. On ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, l’absence d’antécédents ne constitue qu’une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1); c’est donc à tort que les premiers juges ont pris en compte cet élément en faveur du prévenu. Dans ces conditions, la légère réduction de la quantité de cocaïne pure par rapport à celle constatée par le tribunal criminel et l’acquittement d’une accusation secondaire (instigation à faux dans les certificats), demeurée de surcroît au degré de la tentative, n’ont pas pour effet d’amoindrir la culpabilité de l’appelant et, partant, de diminuer la quotité de la peine privative de liberté. D’un autre côté, faire droit à la conclusion du Parquet tendant à arrêter la peine privative de liberté à neuf ans se heurterait à un grief d’arbitraire, soit de sévérité excessive qui procéderait d’une fausse application de l’art. 47 CP. En effet, une telle quotité doit, selon la pratique en la matière, être réservée aux trafiquants ayant contribué à mettre sur le marché des volumes de drogue nettement plus élevés, soit de multiples kilogrammes plutôt que des centaines de grammes. Tout bien pesé, la quotité de la peine privative de liberté doit être fixée à sept ans. Il convient donc de rejeter l’appel joint du Ministère public, mais d’admettre très partiellement l’appel principal du prévenu en ce sens que l’appelant est libéré de l’infraction de tentative d’instigation à faux dans les certificats. 9.Appel de C.________ 9.1Se prévalant d’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 CPP al. 2 let. b CPP et d’une violation de la présomption d’innocence, l’appelante conteste d’abord différents éléments de l’état de fait du jugement. 9.2L’appelante critique la présentation générale faite de sa personne en page 19 du jugement, selon laquelle elle était connue dans le milieu de la drogue, très active et relativement indépendante, offrant ses
35 - services à de nombreux trafiquants, mais n’hésitant pas à œuvrer pour son compte. Comme le jugement l’indique en page 18, il ne s’agit là que d’un extrait de l’acte d’accusation. Or, en page 30 du jugement, le Tribunal criminel s’est écarté de cette description en procédant à une appréciation de la culpabilité de l’intéressée au vu des circonstances du cas. Ce faisant, tout en montrant qu’il n’était pas dupe des explications bancales car invraisemblables et dépourvues de toute logique économique (livraison de plats cuisinés, achats de viande à Olten et prostitution) avancées par la prévenue pour justifier ses multiples et incessants déplacements ferroviaires en Suisse, notamment outre-Sarine, il a retenu qu’à part la transaction effectuée à Sainte-Croix le 10 décembre 2011, dont il n’était pas établi qu’elle eût été destinée à une autre personne qu’à elle-même, elle n’avait fait qu’œuvrer comme « mule » pour ses deux coprévenus. Il n’y a donc pas matière à rectifier l’état de fait dans le sens du premier moyen de l’appelante. 9.3L’appelante conteste son implication dans l’achat de 300 g de cocaïne à [...] le 10 décembre 2011 (jugement, p. 24 in fine). Or, elle a été mise en cause (dossier joint C, P. 4, pp. 7 et 8) par la « mule » [...] qui, après avoir atterri à Genève-Cointrin venant de Madrid, l’a contactée en composant l’un de ses numéros de portable et qui a été accueillie par elle à la gare de Sainte-Croix avant d’être conduite à un appartement où la transaction s’est déroulée (cf. ci-dessous). La localisation téléphonique confirme la présence de l’appelante à Sainte-Croix au jour et à l’heure de la transaction, soit le 10 décembre 2011 à 12 h 24. L’appelante conteste cependant avoir répondu à l’appel et soutient avoir prêté à un tiers l’un de ses quatre portables. Ces allégations ne sont toutefois pas fondées alors que le procès-verbal d’audition de dame [...] du 28 décembre 2011 comporte les passages suivants : « (...). Je suis venue en avion entre Madrid et Genève, avec Easy-Jet. J’ai ensuite pris un train pour Yverdon, et j’ai appelé lorsque j’étais à Yverdon. J’ai été étonnée d’avoir une femme au téléphone. Elle m’a dit de prendre un train d’Yverdon pour aller à Sainte-Croix, et qu’elle
36 - allait m’attendre à la gare de Sainte-Croix. A cet endroit, nous sommes allés dans un appartement (...). Dans cet appartement, il y avait un homme, mais je ne l’ai quasiment pas vu et j’ignore ce qu’il faisait là. Il n’a pas vu l‘échange drogue-argent. Sur question, je pense bien qu’elle habitait dans cet appartement, qui ressemblait à un appartement décoré à l’africaine. (...). Le signalement de cette femme est : Africaine, probablement du Nigeria, 25-30 ans, environ 160 cm, grassouillette. Je ne me souvient pas très bien d’elle, mais je pense que je pourrais la reconnaître. (...) » (P. 4, précitée, p. 7). Certes, le témoin n’a pas reconnu l’appelante sur la planche photographique qui lui était montrée, mais tous les autres éléments lui correspondent. La description donnée de la physionomie de l’appelante est exacte, s’agissant en particulier de l’âge estimé, de la taille, de la domiciliation et de l’origine de l’intéressée qui effectivement a été arrêtée par la police le 13 décembre 2011. Le qualificatif de « grassouillette », qui relève plus d’une appréciation que d’un fait, n’est pas décisif. En définitive, l’appelante, qui était comme elle l’a avoué active dans le trafic, est bien la personne qui a réceptionné la « mule ». 9.4L’appelante conteste aussi l’application, dans ce cas par le tribunal criminel, d’un taux de pureté moyen tiré d’une statistique, soit 44 %. Au bénéfice du principe in dubio pro reo, elle entend lui substituer le taux le plus bas, de 13 %, déterminé dans un autre cadre, à savoir le taux de la drogue saisie sur la personne de F.________ lors de son arrestation (jugement, p. 25). Or, la transaction imputée à l’appelante, du 10 décembre 2011, ne concernait pas les deux autres prévenus. Rien n’accrédite l’idée que les 300 g acquis le jour en question en provenance d’Espagne auraient la même origine et le même taux de pureté que la drogue invoquée par l’appelante (dont la structure chimique fait l’objet du rapport toxicologique sous P. 93, déjà mentionné), acheminée à Lausanne en provenance de Zurich. Ce dernier lot ne constitue ainsi précisément pas une référence, à l’inverse du taux moyen appliqué par défaut de saisie permettant une analyse. De plus, le jugement fait état d’un taux de pureté de 13 % en chiffre rond dans deux autres saisies (ch. 2.2 et 2.5) qui, elles, impliquent l’intéressée comme transporteuse. Toutefois, ces deux cas
37 - concernaient de la cocaïne qui ne provenait pas directement d’Espagne, contrairement à celle achetée par la prévenue à Sainte-Croix, mais des Pays-Bas. Ils ne sauraient donc davantage constituer une référence permettant de s’écarter du taux statistique.
38 - home/dokumentation/medienmitteilungen/2011/2011-01-21.html), les renvois au Nigeria n’étaient pas tous temporairement suspendus, mais uniquement ceux nécessitant l’usage de la force à l’égard de déboutés récalcitrants. Le moyen déduit d’une prétende impossibilité de se conformer au renvoi est ainsi infondé. Ce n’est pas parce qu’elle bénéficiait d’une aide d’urgence que son séjour illicite en Suisse était pour autant toléré ni, à plus forte raison, légal. Pour le reste, le fait qu’elle n’ait pas disparu dans la clandestinité soit, plus précisément, qu’elle soit restée en contact avec l’autorité administrative compétente durant toute la procédure, est sans effet sur le caractère illicite de son séjour. Ce qui est déterminant, c’est le fait qu’elle n’a intentionnellement pas entrepris la moindre démarche pour donner suite à la décision, entrée en force, lui enjoignant de quitter le territoire suisse. La réalisation des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction réprimée par l’art. 115 al. 1 let. b LEtr est dès lors manifeste. 11.Quotité de la peine et appel joint du Ministère public dirigé contre C.________ L’appelante principale et l’appelant par voie de jonction contestent chacun la quotité de la peine privative de liberté, fixée à trois ans par le tribunal criminel. A charge doivent être retenus le nombre significatif d’opérations de transport et de récupération de cocaïne où elle apparaît; l’intensité de son activité criminelle; l’importance des volumes de drogue qu’elle a ainsi contribué à diffuser; son efficacité de convoyeuse fiable et déterminée; son manque total de scrupules pour la population du pays qui l’abritait, la nourrissait et l’aidait, alors même qu’elle portait atteinte à la santé publique de ses habitants; l’absence de tout regret authentique; le fait que la prévenue, mue par le seul appât du gain, n’est pas toxicomane et ne l’a jamais été. Les seuls éléments à décharge sont sa jeunesse et les aveux qu’elle a passés, même si ceux-ci n’ont été que partiels. Sa culpabilité n’en apparaît pas moins considérable. Pour autant, on ne discerne aucun motif qui commanderait d’alourdir la peine privative de
39 - liberté prononcée par le tribunal criminel. En particulier, hormis une opération menée à son compte, la prévenue a agi sur instructions d’autres trafiquants. Ce rôle en règle générale moindre au sein du réseau rendrait excessive une peine privative de liberté de quatre ans. La comparaison de cette sanction avec celle. identique, infligée au trafiquant G.________ pour une activité plus longue et ayant eu une composante internationale n’est pas décisive. En effet l’appelante n’a pas oeuvré exclusivement comme « mule », puisqu’elle disposait à son domicile d’environ 50 g de cocaïne pure, drogue glissée dans des cachettes. Posséder sa propre réserve de cocaïne, d’un volume équivalent à 2,7 fois la quantité réalisant le cas grave, à l’évidence pour le commercialiser à son profit, alourdit en effet sensiblement sa culpabilité. Tout bien pesé, c’est dès lors une peine privative de liberté de trois ans qui doit être prononcée. 12.L’appelante conclut en outre au sursis partiel. 12.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
40 - 12.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 précité c. 4.2.3). 12.3En l’espèce, c’est l’absence d’une prise de conscience suffisante de la gravité de ses actes et de leurs conséquences qui a conduit les premiers juges à refuser le sursis partiel, qui entrait seul en ligne de compte au vu de la quotité de la peine privative de liberté. La prévenue n’a exprimé aucun véritable regret. Il ressort en outre de ses propos aux débats d’appel qu’elle n’a toujours accompli aucune démarche proactive pour se conformer à son obligation de quitter la Suisse une fois sa peine privative de liberté purgée, ce alors même qu’elle a pu rencontrer des représentants de son Etat d’origine durant sa détention dans la perspective de son rapatriement. Dès lors, si elle déclare accepter de devoir rentrer dans son pays à l’issue de sa peine privative de liberté, en réalité, aucun acte concret ne permet de se persuader d’une volonté authentique de quitter notre pays dès sa sortie de prison. De plus, le prétexte vaudou qu’elle avance suscite l’incrédulité; il confirme son
41 - attitude à tout le moins peu collaborante. A ceci s’ajoute que son comportement en détention a été mauvais et dénote une tendance récurrente à ne pas se soumettre aux règles imposées, comme cela ressort des multiples prononcés disciplinaires rendus à son égard. Force est d’en conclure qu’elle n’entend pas véritablement changer de mode de vie en respectant désormais la loi. Le pronostic est donc défavorable, et non mitigé, ce qui exclut le sursis partiel auquel elle a conclu. L’appel principal et la prévenue et l’appel joint du Ministère public dirigé contre elle doivent donc être rejetés.
42 - Pour sa part, l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de 14 heures, au tarif horaire de 180 fr., en sus de 240 fr. de frais de déplacement représentant deux indemnités forfaitaires et de 50 fr. d’autres débours, soit à 3'034 fr. 80, TVA comprise. La liste des opérations produite mentionne une durée d’activité de 21 heures et 50 minutes, hors l’audience d’appel (P. 240). Elle comprend notamment huit heures et 35 minutes au titre de 36 courriers avec la cliente, avec la Prison de La Tuillière, ainsi qu’avec les conseils des deux autres prévenus, ainsi que six heures et 15 minutes pour l’annonce et la déclaration d’appel, en plus de déterminations. Ces postes sont toutefois d’une ampleur excessive et méconnaissent que le travail en procédure d’appel se fondait dans une large mesure sur celui déjà accompli en première instance, pour ce qui est en particulier de la connaissance du dossier. A cet égard, les moyens soulevés sont quasiment identiques, s’agissant notamment des contestations factuelles de la prévenue. De même, au vu des points à débattre, l’utilité de deux conférences avec la cliente pour une durée totale de trois heures s’avère discutable (le motif de réduction étant ici non le nombre, mais la durée totale des conférences). Il est donc justifié de réduire sensiblement la durée d’activité figurant sur le relevé des opérations pour ne retenir que celles strictement nécessaires à la défense des intérêts de la prévenue en procédure d’appel. Les appelants U.________ et C.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées en faveur de leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
43 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à U.________ les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 251 ch. 1, 305 bis ch. 1 CP; 19 al. 1 let. c, d, e, g et al. 2 let. a, b et c, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 115 let. a LASI; 398 ss CPP; appliquant à C.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 CP; 19 al. 1 let. c, d, e et g et al. 2 let. a, b et c, 19a ch. 1 LStup; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP; prononce : I. L’appel de U.________ est partiellement admis. II. L’appel de C.________ est rejeté. III. L’appel joint du Ministère public est rejeté. IV. Le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que U.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d’infraction à la loi fédérale sur l’asile; II.condamne U.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement, à 60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour et à une amende de 500 (cinq cents) fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; III.(inchangé); IV. (inchangé);
44 - V. (inchangé); VI. constate que C.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; VII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement; VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrées sous fiches nos 52’014, 52’016, 52'019, 52’909, 52’910, 52’911, 53’304, 52'305, 52’306 et 53'774; IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent séquestré sous fiches nos 51'368, 51'369, 51'370 et 51'381; X.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des classeurs, DVD et CD répertoriés sous fiches nos 52'787 et 52'912; XI.fixe à 19'926 fr., débours et taxes comprises, l’indemnité de Me Patrick Sutter, défenseur d’office de U., dont à déduire 5'400 fr. déjà versés; XII.(inchangé); XIII. fixe à 19'150 fr., débours et taxes comprises, l’indemnité de Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de C., dont à déduire 5'400 fr. déjà versés; XIV. met à la charge de U.________ sa part des frais de la cause, par 56'165 fr. 15, comprenant l’indemnité prévue au chiffre XI ci-dessus, dont le remboursement à l'Etat ne sera exigé que si la situation économique de U.________ le permet; XV. (inchangé); XVI. met à la charge de C.________ sa part des frais de la cause, par 40'317 fr. 15, comprenant l’indemnité prévue au chiffre XIII ci-dessus, dont le remboursement à l'Etat ne sera exigé que si la situation économique de C.________ le permet; XVII. ordonne le maintien de la détention de U., F. et C.________ pour des motifs de sûreté et pour
45 - garantir l’exécution des peines mentionnées aux chiffres II, V et VII ci-dessus". V. Les détentions subies depuis le jugement de première instance par U.________ et C.________ sont déduites. VI. Le maintien en détention de U.________ et C.________ à titre de sûreté est ordonné. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'710 fr. 80 (deux mille sept cent dix francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Patrick Sutter. VIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'034 fr. 80 (trois mille trente-quatre francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Christophe Tafelmacher. IX. Les frais d’appel, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), auxquels s’ajoutent les indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, sont mis à la charge de U.________ et C.________ à raison de la moitié chacun respectivement, soit à hauteur de 4'820 fr. 80 (quatre mille huit cent vingt francs et huitante centimes) pour U.________ et de 5'144 fr. 80 (cinq mille cent quarante-quatre francs et huitante centimes) pour C.. X. U. et C.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci- dessus que lorsque leur situation financière respective le permettra.
46 - Le président :Le greffier: Du 12 septembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour U.), -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Ministère public de la Confédération, -Service de la population, secteur A (U., 4.7.1978, alias Michael Weest, 12.8.1987; C., 14.10.1991) -Office fédéral des migrations, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, -Office d’exécution des peines, -Prison de La Croisée, -Prison de La Tuilière, par l'envoi de photocopies.
47 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :