Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.013789

654 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE11.013789-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 mars 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : A.X., prévenue et plaignante, représentée par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix à Lausanne, appelante, B.X., prévenu et plaignant, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.Z., prévenue et plaignante, représentée par Me Thibault Blanchard, conseil de choix à Lausanne, intimée, G.Z., prévenu et plaignant, représenté par Me Thibault Blanchard, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.X.________ s’est rendue coupable de diffamation (I), l’a condamnée à 8 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., ainsi qu’à une amende de 200 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine de jours- amende et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (IV), a libéré B.X.________ de l’accusation d’injure (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de dommages à la propriété, diffamation, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité (VI), l’a condamné à 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., ainsi qu’à une amende de 750 fr. (VII), a suspendu l’exécution de la peine de jours-amende et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (VIII) et a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (IX), a libéré A.Z.________ et G.Z.________ de l’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (X et XI), a dit que A.X.________ et B.X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.Z.________ et G.Z., solidairement entre eux, de la somme de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII) et de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XIII), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de A.Z. et G.Z.________ de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs de droits de procédure (XIV), a rejeté les prétentions civiles de A.X.________ et B.X.________ contre A.Z.________ et G.Z.________ (XV) et a statué sur les frais (XVI). B.Par annonce du 5 novembre, puis déclaration motivée du 30 novembre 2015, A.X.________ et B.X.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce

  • 13 - sens qu’ils sont acquittés, que les époux Z.________ sont condamnés pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, que ces derniers sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première et de seconde instances, qu’une indemnité d’un montant de 15'000 fr. leur est allouée à titre d’indemnité selon l’art. 429 CPP et qu’aucune indemnité n’est due aux époux Z.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.X.________ est née le [...] 1946 à Lausanne. Elle est cadette d’une famille de deux enfants et a grandi à [...], où elle a effectué sa scolarité, ainsi qu’à Lausanne. Elle a ensuite effectué un apprentissage de droguiste, profession dans laquelle elle a travaillé jusqu’en 1994. Elle a épousé B.X.________ en 1972. De cette union est né un fils. Les époux sont aujourd’hui grands-parents de trois petits enfants. Tous deux à la retraite, ils perçoivent une rente de couple de l’AVS de 3'525 fr. par mois. A.X.________ n’a pas d’autres revenus. Depuis le mois d’avril 2008, les époux X.________ sont copropriétaires d’une villa sise au chemin du [...] à [...]. Ce bien immobilier est grevé d’une hypothèque et coûte environ 1'000 fr. par mois. A.X.________ indique avoir beaucoup de factures de médecins. Son casier judiciaire est vierge. 1.2B.X.________ est né le [...] 1949 à Lausanne. Il est cadet d’une famille de trois enfants et a grandi dans sa ville natale, où il a suivi toute sa formation. Après un apprentissage de mécanicien-électricien à [...], il a poursuivi ses études au [...] de Lausanne et obtenu un diplôme d’ingénieur ETS. Il a toujours travaillé comme ingénieur, notamment dans l’entreprise DES de 2003 à 2004, date à laquelle il a pris sa retraite. Il continue à travailler à temps partiel pour cette entreprise, activité qui lui rapporte un revenu mensuel moyen net d’environ 5'200 fr. et à laquelle il compte

  • 14 - mettre un terme prochainement. Outre la rente AVS du couple précitée, il perçoit une rente de sa caisse de pension de 1'235 fr. par mois. Il est copropriétaire avec son épouse de la villa sise au chemin du [...] à [...]. Le couple est également propriétaire d’un chalet aux [...].B.X.________ est encore propriétaire de deux appartements en Valais et d’un appartement dans le canton de Vaud, lesquels sont loués à des tiers. Son casier judiciaire est vierge. 1.3A.Z.________ est née le [...] 1955 à [...]. Aînée d’une famille de trois enfants, elle a grandi dans le [...]. Après une première formation d’employée de commerce, elle a acquis une seconde formation d’enseignante avec l’obtention d’un diplôme fédéral. Elle travaille actuellement à 60 % à l’Ecole professionnelle commerciale [...] et perçoit un revenu de 4'500 fr. net par mois. En 1975, elle a épousé G.Z.. Depuis mars 2004, le couple est propriétaire d’une villa sise au chemin [...] à [...]. Cette maison, grevée d’une hypothèque, coûte environ 2'200 fr. par mois. Les époux sont parents de deux enfants, nés en 1976 et en 1978, et grands-parents de cinq petits-enfants. Le casier judiciaire de A.Z. est vierge. 1.4G.Z.________ est né le [...] 1951 à [...]. Il a grandi à [...], où il a suivi sa scolarité, avant d’acquérir une formation de dessinateur en bâtiment et d’obtenir un diplôme d’architecte ETS. Il a toujours travaillé en tant qu’architecte, en dernier lieu comme chef de projet à la [...] pendant vingt-huit ans. Entre 2011 et 2013, il a réduit son activité, avant de cesser son activité à la [...], tout en conservant des mandats pendant quelques mois. Il perçoit une rente mensuelle de 5'700 fr. de sa caisse de pension. Depuis 2013, il siège à la [...] (ci-après : [...]) comme [...], activité qui l’occupe à raison d’une séance par semaine ou de deux séances par mois. Son casier judiciaire est vierge.
  • 15 - 2.1Préambule En 2008, A.X.________ et B.X.________ ont acheté la parcelle n° [...], sise au chemin [...] à [...]. Dès l’acquisition de cette parcelle, ils sont entrés en conflit avec A.Z.________ et G.Z., propriétaires de la parcelle n° [...], sise au chemin [...] à [...] et adjacente à la parcelle n° [...]. Le litige qui oppose depuis quelques années les parties porte sur deux bornes, l'une sise au nord, soit la borne "K", ou borne [...], et l'autre sise au sud, près des garages, soit la borne "G". Le 21 janvier 2011, l’Office de l’information sur le territoire (OIT) a informé les propriétaires qu'il allait mettre en œuvre une procédure de mensuration cadastrale sur le territoire de la Commune de [...], devenue Commune de [...] le 1er janvier 2013, le plan cadastral devant être renouvelé en raison de son imprécision. Le 23 juin 2011, l'OIT a rendu un rapport dans lequel il a conclu que la borne "K" devait être déplacée de 80 cm dans le prolongement de la limite en direction du jardin des époux Z.. Concrètement, cela signifiait qu'une bande d'une largeur de 80 cm et d'une longueur de 35 m environ serait ajoutée à la propriété des époux X., au détriment de la propriété des époux Z.. Il était prévu que les nouvelles limites seraient mises à l’enquête publique vraisemblablement en 2015. Le 30 juin 2011, le géomètre officiel a implanté une borne provisoire à 80 cm de la borne existante dans l'angle nord de la parcelle des époux X., conformément au rapport de l'OIT du 23 juin 2011. La borne en granit existante a été laissée sur place. Le 5 juillet 2011, un collaborateur de l'OIT a confirmé aux époux Z. que la borne provisoire serait mise à l'enquête au terme de la procédure de mensuration, soit vers 2015, et qu'elle ne pourrait être formellement contestée qu'à ce moment-là. Il a ajouté qu'en cas de

  • 16 - contestation sur la limite de propriété, tout propriétaire pouvait saisir la justice en tout temps. Par courrier daté du 29 juin 2011, les époux X.________ ont manifesté aux époux Z.________ leur volonté de reprendre possession du bout de terrain situé entre la borne existante et la borne provisoire implantée par le géomètre précité et de démolir la barrière existante, passé le 15 juillet 2011. Les époux Z.________ se sont opposés à la volonté de leurs voisins par lettres des 8, 12 et 14 juillet 2011. Ils les ont informés de leur intention de saisir le Juge de paix si ces derniers portaient atteinte à leur propriété. Le 20 juillet 2011, les époux X.________ ont commencé à enlever la barrière de bois et le grillage implantés entre leur parcelle et celle des époux Z.. Le 25 juillet 2011, les époux Z. ont saisi la Justice de paix du [...] d'une demande tendant à faire constater que les bornes existantes avant l'intervention du géomètre officiel marquaient correctement l'emplacement des limites de propriété et tendant à obliger les époux X.________ à enlever tout objet, ouvrage et plantation implantés sur leur parcelle telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes avant l'intervention du géomètre précité. Le même jour, les époux Z.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Juge de paix du [...]. Le 28 juillet 2011, la Juge de paix a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant à A.X.________ et B.X., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission, de pénétrer, empiéter, implanter quelque nouvel objet que ce soit ou construire quelque nouvel ouvrage que ce soit sur la parcelle n° [...] des époux Z., telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain avant l'intervention du géomètre officiel le 30 juin 2011. Interdiction leur a également été faite de porter une atteinte quelconque à cette parcelle ou aux objets mobiliers ou

  • 17 -

    immobiliers qui s'y trouvent, jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures

    provisionnelles. Ordre leur a en outre été donné, toujours sous la menace

    de la peine d'amende de l'article 292 CP, de cesser immédiatement tous

    travaux ou aménagements sur la parcelle n° [...] des époux Z., telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain avant l'intervention du géomètre le 30 juin 2011. Ces interdictions et injonctions ont été confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 6 octobre 2011 et sous forme de décision motivée le 14 février 2012. Le 15 septembre 2014, la Commission de bornage de la Justice de paix du [...] a rendu une décision finale aux termes de laquelle la borne en granit 8108 existante a été déplacée de 96 cm et implantée aux coordonnées géographiques y [...] et x [...]. Ce jugement a été notifié le 9 avril 2015 aux intéressés. Il a fait l'objet d’un arrêt rendu le 25 août 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral. 2.2Faits reprochés 2.2.1A.X.

    1. Le 26 septembre 2011, A.X., de concert avec son époux B.X., a adressé deux courriers au Ministère public (P. 7/1 et
    2. 7/2), dans lesquels elle a notamment écrit, en faisant référence à

    A.Z.________ et G.Z., ce qui suit : « en juillet 2009, le couple [...], par subterfuge, influence la Municipalité de [...]. Ne respectant pas les plans de la mise à l’EP, elle nous fait déplacer et avancer notre garage de 50 cm en direction du chemin d’accès ». A.X. a également ajouté :

    « le couple [...] nous propose une convention sous forme de chantage ».

    Le 17 novembre 2011, les époux Z.________ ont déposé plainte.

  • 18 - b) Dans trois courriers que A.X.________ a signés avec son époux, datés des 6 et 20 juin et 5 juillet 2013 (P. 31/2, P. 31/3, P. 31/4 et PV aud. 5) et adressés à la [...] dans le cadre d’un litige de droit administratif, il a notamment été relaté, au sujet de la nomination de G.Z.________ en qualité de [...] au sein de l’autorité précitée, les propos suivants :

  • « permettez-nous d’être surpris de la nomination d’un tel personnage pour une fonction de cette importance qui demande de la rigueur, de l’éthique et le sens de la proportionnalité » ;

  • « il utilise et abuse des procédures pour obliger les constructeurs à se soumettre à sa volonté – cela s’appelle du chantage » ;

  • « son sens moral fait défaut » ;

  • « son comportement relève de la frustration qu’il a de voir de nouvelles habitations autours de lui » ;

  • « notre justice nécessite des personnes intègres. Elle ne doit pas accepter dans ses rangs des personnes procédurières, dénonciatrices et qui cherchent à agir par influence dans le but de nuire ». Les époux X.________ ont également indiqué ce qui suit : « aux antécédents et démêlés que ce personnage a engendré auprès des autorités, la Municipalité de [...], la [...], la Justice de Paix et enfin auprès du Ministère public ». Le courrier du 6 juin 2013 précité (P. 31/4) a été personnellement adressé au [...] [...] et a été envoyé en copie aux présidents des cours de la [...]. Les époux Z.________ ont déposé plainte le 10 septembre 2013. 2.2.2B.X.________ a) Entre avril 2010 et le 13 janvier 2013, B.X.________ a, à de nombreuses reprises en manœuvrant avec sa voiture, renversé des pièces décoratives et écrasé des fleurs que A.Z.________ et G.Z.________ avaient placées ou plantées à proximité immédiate de la borne « G », sur une

  • 19 - petite bande de terre séparant les places sises devant les garages respectifs des époux X.________ et des époux Z.. Le 26 juin 2011, B.X. s’est adressé à G.Z.________ en le traitant de « trou du cul ». Entre le 11 août 2011 et le 4 janvier 2013 à tout le moins, B.X.________ a pénétré sur la bande de terrain litigieuse en dépit de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2011 et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2011 le lui interdisant. Il a en outre déversé les cendres de sa cheminée à cet endroit à une occasion au moins. Pour l’ensemble de ces faits, A.Z.________ et G.Z.________ ont déposé plainte les 17 et 30 août 2011, 12, 26, 27 et 30 septembre 2011, 6 octobre 2011, 17 novembre 2011 et 13 janvier 2013. b) B.X.________ a adressé, de concert avec son épouse, les deux courriers au Ministère public dont il est fait état ci-dessus (cf. consid. 2.2.1/a). Il a en outre rédigé et signé, également de concert avec son épouse, les trois courriers datés des 6 et 20 juin et 5 juillet 2013 qui ont été adressés à la [...] (cf. consid. 2.2.1/b). 2.2.3Les époux Z.________ Entre le 20 juillet et le 5 octobre 2011 à tout le moins, A.Z., de concert avec G.Z., a pris en photo B.X.________ alors que celui-ci faisait des travaux aux abords des bornes litigieuses. G.Z.________ a pris une autre série de clichés photographiques montrant B.X.________ en train d’arroser ses talus et son jardin, malgré l’interdiction d’arrosage prononcée par le Municipalité de [...]. Les époux X.________ ont déposé plainte le 26 septembre 2011.

  • 20 - 3.En date du 10 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu quatre ordonnances pénales à l’encontre de A.X., B.X., A.Z.________ et G.Z.________, en raison des faits qui leur sont respectivement reprochés. Ces derniers ont été condamnés de la manière suivante :

  • A.X.________ a été condamnée, pour diffamation, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution. Un cinquième des frais, soit 855 fr., a en outre été mis à sa charge.

  • B.X.________ a été condamné, pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution. Deux cinquièmes des frais, soit 1’710 fr., ont en outre été mis à sa charge.

  • A.Z.________ et G.Z.________ ont tous deux été condamnés, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution. Un cinquième des frais chacun ont en outre été mis à leur charge. Le 21 novembre 2014, les prénommés ont formé opposition à leur ordonnance pénale respective et ont conclu à leur acquittement. Le Ministère public ayant décidé de maintenir ses condamnations en date du 16 avril 2015, il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première

  • 21 - instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par A.X.________ et B.X.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Dans sa déclaration d’appel, B.X.________ a requis de la Cour de céans qu’elle procède à une visite des lieux où se sont déroulés les faits de la cause. En l’espèce, il apparaît qu’une inspection locale n’est pas nécessaire, les photographies au dossier étant suffisantes pour apprécier le caractère privé ou non de l’endroit où B.X.________ a été pris en photo et pour statuer sur les faits qui sont reprochés à A.Z.________ et à

  • 22 - G.Z.. L’appelant n’a au demeurant pas renouvelé sa réquisition de preuve aux débats d’appel. Celle-ci doit être rejetée. 4.Les appelants plaident leur libération du chef d’accusation de diffamation. Ils contestent en premier lieu le caractère diffamatoire de leurs écrits du 26 septembre 2011 et soutiennent qu’ils pourraient apporter la preuve de la vérité, subsidiairement de leur bonne foi. Ils font également valoir que la plainte déposée le 10 septembre 2013 par le mandataire des époux Z., relative aux courriers datés des 6 et 20 juin et 5 juillet 2013 adressés à la [...], ne serait pas recevable dès lors qu’aucune procuration ne figurait en annexe à celle-ci. Subsidiairement, les appelants soutiennent qu’ils seraient en mesure d’apporter la preuve de la vérité, à tout le moins de leur bonne foi, pour ce cas également. 4.1Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont

  • 23 - seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 e d., Berne 2010, n. 42 ad art.173 CP). C’est à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en effet d’une possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur n’est pas punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et peut être apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de procédure. L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient inconnus lors de son allégation (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV 70 ; ATF 106 IV 115 consid. 2a, JdT 1981 IV 104). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 30 ss ad art. 173 CP). L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou des faits qui se sont produits ultérieurement, contrairement à ce qui prévaut à propos de la preuve de la vérité, (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 173 CP). 4.2 4.2.1En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les faits relatifs aux courriers du 26 septembre 2011 adressés au Ministère public sont

  • 24 - prescrits (art. 178 CP). Le moyen des appelants n’est toutefois pas sans objet puisque des frais ont été mis à leur charge en rapport avec cet épisode. Les appelants considèrent que le caractère diffamatoire du contenu de leurs lettres ne serait pas avéré. Cependant, l’appréciation du tribunal selon laquelle les termes utilisés dans les courriers concernés sont diffamatoires ne prête pas le flanc à la critique. Les propos utilisés, en particulier « par subterfuge, influence la municipalité » ou « chantage » font clairement apparaître les époux Z.________ comme des personnes malhonnêtes qui utiliseraient la ruse pour tromper l’autorité et pratiquerait le chantage, un crime passible d’une peine maximale de cinq ans de privation de liberté (art. 156 CP), contre leur voisin. Ils sont bel et bien diffamatoires. Les appelants se fondent sur un projet de convention, visant à modifier le plan de mise à l’enquête, établi le 12 juin 2008 par les époux Z.________ et utilisé par ceux-ci devant la municipalité afin d’apporter la preuve de la vérité ou de leur bonne foi. Or, les appelants n’expliquent pas à satisfaction – la preuve libératoire leur incombe – comment les époux Z.________ auraient utilisé ce document afin d’influencer la municipalité, comment celle-ci aurait été influencée et en quoi l’utilisation du document en question permettrait de démontrer que ces derniers seraient des personnes usant de subterfuges ou du chantage. Enfin, même s’il était établi que les époux Z.________ se seraient prévalus dudit projet de convention devant la municipalité, cela ne justifierait de toute façon pas l’utilisation des termes relevés ci-dessus et figurant dans les courriers du 26 septembre 2011. Par conséquent, l’infraction de diffamation, certes prescrite, est réalisée pour ce cas. Le moyen des appelants, mal fondé, doit être rejeté. 4.2.2Les appelants, se prévalant d’un arrêt publié aux ATF 118 IV 167, font valoir que la plainte déposée le 10 septembre 2013 faisant suite

  • 25 - aux courriers adressés à la [...] ne serait pas recevable et donc qu’ils devraient être acquittés, faute de plainte. Ils estiment qu’au vu de l’arrêt précité, un avocat ne pourrait pas, sans être au bénéfice d’une procuration spéciale, déposer plainte aux noms de ses mandants dans le cadre d’actes compromettant leurs intérêts strictement personnels. L’argument n’est pas pertinent. L’arrêt invoqué a trait à un tout autre problème que celui d’une plainte pénale pour diffamation. Il règle le problème de la procuration générale au sens de l’art. 426 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) du mandataire commercial. Aucune analogie ne saurait être admise. La procuration que les époux Z.________ ont signée le 25 janvier 2011 au bénéfice de leur avocat (P. 15/2), afin que celui-ci les représente dans le cadre de l’affaire pénale, est suffisante. 4.2.3Toujours s’agissant des lettres adressées en 2013 à la [...], les appelants se réfèrent à un courrier qui leur avait été adressé le 21 janvier 2011 par les époux Z., également adressé en copie à la Municipalité de [...], lequel attesterait d’un comportement abusif et quérulent des prénommés, ce d’autant compte tenu des différents actes de procédure déposés tout au long de l’affaire, tant pénale que civile et administrative. La correspondance du 21 janvier 2011 n’est pas de nature à apporter une quelconque vérité sur le comportement des époux Z. ni de donner des raisons suffisamment sérieuses aux appelants de penser que les prénommés sont tels qu’ils les dépeignent. La correspondance concernée a par ailleurs été adressée au début de la procédure et en réponse à un courrier des appelants. Ceux-ci ne sauraient alors s’en prévaloir pour justifier le contenu des lettres litigieuses adressées deux ans plus tard à la [...]. En outre, les époux X.________ ont également déposé un grand nombre d’actes de procédure devant plusieurs autorités, de sorte qu’ils sont bien mal venus de reprocher un tel comportement à leurs voisins. L’argumentation du tribunal sur ce point est convaincante. Les courriers litigieux sont diffamatoires en ce sens qu’ils font apparaître,

  • 26 - aux yeux des [...] de la [...], G.Z.________ comme une personne méprisable, sans éthique, manipulateur, dépourvu de sens moral et surtout malhonnête. Au surplus, les courriers adressés par les époux X.________ sont inutilement blessants et n’ont aucune utilité procédurale. Partant, l’infraction de diffamation étant réalisée, le moyen des appelants doit être rejeté. Les condamnations de A.X.________ et de B.X.________ pour ce chef d’accusation seront ainsi confirmées. 5.L’appelant B.X.________ soutient que, dans le cadre de l’infraction de dommages à la propriété, chaque fait devrait à chaque fois faire l’objet d’une plainte, de sorte qu’il serait uniquement possible de punir les faits s’étant déroulés à partir du 17 mai 2011, s’agissant de la plainte du 17 août 2011, et ceux s’étant déroulés à partir du 13 octobre 2012, s’agissant de la plainte du 13 janvier 2013. Dès lors qu’il considère que le délai de plainte de trois mois serait dépassé pour la majeure partie des faits, le dommage s’élèverait à moins de 300 francs, de sorte qu’il devrait être condamné à une amende en vertu de l’art. 172 ter CP. L’appelant allègue encore que les plantations et objets, tels que les fers à béton, auraient notamment été implantés en violation de l’art. 52 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; RSV 211.41). 5.1En vertu de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 144 CP).

  • 27 - Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. En présence d’une pluralité d’infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 31 CP). Ainsi, selon cette disposition, le point de départ du délai court dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition s’applique en cas d’unité juridique ou naturelle d’action entre les différents actes commis (TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.2). L’unité naturelle d’action existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l’espace ; il s’agit de la commission répétée d’infractions ou de la commission d’infraction par étapes successives (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 98 CP). L’unité naturelle d’action est cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 98 CP et les références citées). 5.2En l’espèce, les époux Z.________ ont déposé neuf plaintes pénales, la première le 17 août 2011 et la dernière le 13 janvier 2013. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il a agi sur la base d’une décision unique et les actes de détériorations apparaissent comme des événements formant un ensemble en raison de leurs relations étroites dans le temps et dans l’espace. Il ressort en effet des pièces produites au dossier que B.X.________ a régulièrement endommagé les plantations de ses voisins, et ce toujours au même endroit, depuis les faits dénoncés dans la première plainte jusqu’à ceux du 4 janvier 2013 (P. 30/2). Le fait qu’aucune plainte n’ait été déposée entre celle du 17 novembre 2011 et celle du 13 janvier 2013 ne porte dès lors pas à conséquence. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a pris en considération les faits compris

  • 28 - dans la période allant du 17 mai 2011 au 13 janvier 2013, les faits datant d’avant le 17 mai 2011 étant prescrits. Pour le reste, l’argumentation de l’appelant ne convainc pas. Les photographies au dossier ne permettent en particulier pas de constater que les plantations, ou une partie de celles-ci, auraient dépéri naturellement, dès lors qu’elles attestent clairement, au regard notamment des traces de véhicule, que quelqu’un est à l’origine des déprédations. A cet égard, à l’instar du tribunal, il faut retenir que B.X.________ a intentionnellement causé ces déprédations, puisqu’il a admis avoir commis les dommages et qu’un témoin l’a vu manœuvrer et écraser les fleurs des époux Z.. Enfin, avec le tribunal, il convient de considérer que si l’on additionne la totalité des dommages, commis notamment sur toutes sortes de fleurs et de plantes, des arceaux en bambou, des piquets en bois, des fers à béton, un buis et une petite sculpture, le montant excède la limite du cas d’importance mineure. On imagine au demeurant mal, vu l’ambiance régnante entre les voisins, que l’appelant ait voulu limiter le dommage à moins de 300 francs. Au reste, l’argument selon lequel les plantations auraient été plantées en violation de l’art. 52 CRF ou d’autres lois ou règlements est inconsistant, dès lors que si c’était le cas, cela n’autoriserait de toute manière en rien l’appelant à rendre justice lui-même. Au vu de ce qui précède, B.X. s’est bien rendu coupable de dommages à la propriété et sa condamnation pour ce chef d’accusation doit être confirmée. 6.L’appelant B.X.________ conteste sa condamnation pour violation de domicile et soutient en substance que la bande de terrain litigieuse se trouverait, au regard de la décision de la Commission de bornage confirmée par le Tribunal cantonal, sur sa parcelle et qu’il aurait donc le droit de s’y trouver.

  • 29 - 6.1En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 16 ad art. 186 CP et les références citées). La violation de domicile comprend les espaces, cours et jardins clos et attenants à une maison. Il s’agit uniquement de surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon (par exemple par une clôture, un mur ou une haie), et rattachées au bâtiment (Dupuis et al., op. cit., nn. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Techniquement, la clôture n’a pas à être totalement infranchissable, pourvu qu’elle permette de comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré (Ibid.). Conformément à l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

  • 30 - 6.2En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, le 28 juillet 2011, la Juge de paix du [...] avait rendu une ordonnance de mesures superprovisonnelles, confirmée le 14 février 2012 par ordonnance de mesures provisionnnelles motivée, interdisant les époux X., sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de pénétrer, empiéter, implanter et construire quelque nouvel ouvrage que ce soit sur la parcelle n° [...] des époux Z. telle qu’elle résulte de l’emplacement des bornes existantes dans le terrain avant l’intervention du géomètre officiel. Ce n’est que le 9 avril 2015 que la Commission de bornage a statué en faveur des appelants. La situation était donc claire avant cette date. L’interdiction était valable jusqu’à décision contraire et les appelants devaient s’y soumettre. Or, il apparaît très clairement, notamment sur les photographies produites le 17 août 2011 (P. 4/2) – où on voit d’ailleurs expressément l’appelant mettre le pied sur la parcelle des époux Z.________ –, mais aussi sur d’autres produites ultérieurement (cf. notamment P. 9/2 et P. 10/2), qu’il se trouvait sur la bande de terrain litigieuse et qu’il effectuait des travaux au pied du talus bordant sa propriété. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il allègue, l’appelant ne pouvait pas se croire en droit d’agir avant de connaître la décision finale, les ordonnances de la Juge de paix étant claires à ce sujet. Le recours à l’art. 74 CRF est également vain puisqu’une situation assimilable à un péril en la demeure n’était nullement établie. On rappellera que, selon la jurisprudence, il suffit qu’une partie du corps du contrevenant pénètre dans le lieu non autorisé pour réaliser l’infraction de violation de domicile. C’est manifestement le cas ici. Enfin, le portion du jardin était à l’origine un lieu clos, dès lors qu’il est établi que B.X.________ a lui-même démonté la barrière qui délimitait les parcelles afin de pouvoir se rendre sur la bande de terrain litigeuse. S’agissant de la contravention de l’art. 292 CP, l’ordre perdure tant qu’il n’a pas été révoqué. Il ressort des éléments qui précèdent que l’appelant y a désobéi. L’action pénale est cependant prescrite pour ce qui

  • 31 - concerne les agissements antérieurs au 30 octobre 2012, le jugement de première instance ayant été rendu trois ans plus tard (cf. art. 109 CP). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de police a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité. 7.Les appelants critiquent la libération des époux Z.________ de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Ils font grief au premier juge d’avoir retenu de manière erronée que les clichés de B.X.________ pouvaient être pris par tout un chacun. 7.1Selon l’art. 179 quater al. 1 CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Les termes « un fait ne pouvaient être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d’un individu, seul un cercle restreint de personne peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125 ; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 e éd., 2009. n. 9 ad art. 179 quater CP. Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n’appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l’extérieur (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125 et les références citées) ; il s’agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125 et la référence citée). En doctrine comme en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu ainsi protégé par l’art. 186 CP ne peut

  • 32 - pas être observé ni faire l’objet de prises de vues avec des moyens techniques (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125). En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vues touchant la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l’objet a un rapport étroit avec la sphère privée (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125). Les faits personnels de la vie privée au sens étroit sont ceux qui, de fait, ne sont pas visible sans autre par tout un chacun (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125 et les références citées). S’il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnus dans le pays (ATF 118 IV 41 consid. 4e, JdT 1994 IV 79). A l’égard d’une personne filmée dans un lieu publiquement observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327 consid. 6.1, JdT 2012 I 125). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad. art. 179 quater CP). 7.2En l’espèce, il est établi que les photographies prises de B.X.________ l’ont été pour les besoins de la cause, soit pour établir la plupart des infractions à charge de ce dernier. Il convient de retenir que lorsque B.X.________ se trouve sur la portion de bande herbeuse qui ne lui appartenait pas en commettant une violation de domicile, cela ne relève ni du domaine privé, ni du domaine secret de la personne. Par ailleurs, au regard des photographies produites, notamment par les intimés à l’audience d’appel (P. 111), force est de constater, à l’instar du tribunal, que les faits photographiés pouvaient être librement observables par d’autres personnes, comme les voisins adjacents aux parcelles concernées, et même, dans une moindre mesure toutefois, depuis le

  • 33 - chemin [...]. Aucun élément ne cachait, à tout le moins suffisamment à ces endroits, l’appelant de la vue de tiers. En outre, les deux témoins entendus lors des débats de première instance affirment avoir vu l’appelant commettre des déprédations. Ces témoins l’ayant aperçu depuis le chemin [...], alors qu’elles rentraient en voiture, B.X.________ pouvait à l’évidence être facilement vu par d’autres personnes, de sorte que les clichés pris à cet endroit ne relevaient pas non plus du domaine privé. Le moyen, infondé, doit être rejeté. 8.A.X.________ et B.X.________ ayant conclu à leur acquittement, ils ne contestent pas leur peine en tant que telle. Les peines doivent toutefois être vérifiées d’office. 8.1A.X.________ a été condamnée à une peine pécuniaire de huit jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Elle ne répond que de l’infraction de diffamation. Elle n’a pas d’antécédents, mais n’a exprimé aucun regret ni excuses. Il est tenu compte de l’abandon du cas du 26 septembre 2011 en raison de la prescription. Compte tenu de ces éléments, la quotité de la peine est adéquate. La quotité du jour-amende, arrêté à 100 fr., l’est également, au vu de la situation financière et personnelle de l’appelante. La peine infligée à A.X.________ sera donc confirmée. Le sursis s’impose dès lors que la menace de l’exécution d’une première peine l’empêchera vraisemblablement de récidiver. Enfin, l’amende prononcé à titre de sanction immédiate en application de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité de 200 fr. est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, sera également confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de deux jours. 8.2B.X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Sa culpabilité est plus lourde que celle de son épouse, dès lors qu’il a personnellement rédigé les écrits diffamatoires et que son activité délictueuse s’est exercée sur une plus longue période. L’appelant ayant commis plusieurs

  • 34 - infractions, le concours sera pris en compte. Il n’a pas formulé d’excuses, mais n’a pas d’antécédents. Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine est adéquate et doit être confirmée. La quotité du jour-amende, fixé à 150 fr., est également adéquate, au regard de la situation financière et personnelle de l’appelant. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, l’amende de 750 fr., prononcée à titre de sanction immédiate et pour réprimer la contravention de l’art. 292 CP, sera également confirmée, y compris la peine privative de liberté de substitution de cinq jours y relative. 9.Dans un dernier moyen, les appelants soutiennent que le premier juge ne pouvait pas faire droit aux conclusions en tort moral des plaignants dès lors qu’aucun acte illicite propre à l’octroi d’une telle indemnité n’aurait été constaté et qu’elles auraient été prises en faveur d’une œuvre de bienfaisance. Le grief est vain. Le tribunal explique très clairement que les plaignants ont souffert des agissements des appelants et que la diffamation et les actes malveillants répétés au préjudice des époux Z.________ ont mis leurs nerfs à rude épreuve. En outre, le dispositif alloue l’indemnité pour tort moral à ces derniers personnellement, et non directement à une œuvre de bienfaisance, comme les appelants le prétendent. 10.En définitive, l’appel de A.X.________ et de B.X.________ est rejeté et le jugement entreprise intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de A.X.________ et de B.X.________ chacun pour une demie, soit par 1'615 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les appelants n’ayant pas été acquitté et n’ayant pas obtenu gain de cause en leur qualité de plaignants, leurs conclusions tendant à

  • 35 - l’allocation d’indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP doivent être rejetées. Enfin, comme plaignants, les époux Z.________ ont conclu à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 5'000 francs. Dès lors que ces derniers ont obtenu gain de cause, les époux X.________ devront, solidairement entre eux, s’acquitter de cette somme, laquelle apparaît raisonnable au vu de la nature de l’affaire, en faveur des époux Z., solidairement entre eux, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées pour l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, aucune indemnité ne sera allouée aux époux Z. au titre de l’art. 429 CPP dès lors qu’il n’appartient pas à l’Etat de s’acquitter d’une telle indemnité. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.X.________ les art. 34, 42, 47, 106 et 173 CP et 398 ss CPP, appliquant à B.X.________ les art. 34, 42, 47, 49, 106, 144, 173, 186 et 292 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que A.X.________ s'est rendue coupable de diffamation ; II.condamne A.X.________ à huit jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs, et à une amende de 200 francs ; III.suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à A.X.________ un délai d'épreuve de deux ans ;

  • 36 - IV.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours ; V.libère B.X.________ de l'accusation d'injure ; VI.constate que B.X.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, diffamation, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité ; VII.condamne B.X.________ à quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 francs, et à une amende de 750 francs ; VIII. suspend l'exécution de la peine de jours-amende et fixe à B.X.________ un délai d'épreuve de deux ans ; IX.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 750 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours ; X.libère A.Z.________ de l'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ; XI.libère G.Z.________ de l'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues ; XII.dit que A.X.________ et B.X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.Z.________ et G.Z., solidairement entre eux, de la somme de 15'000 francs (quinze mille) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XIII. dit que A.X. et B.X.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de A.Z.________ et G.Z., solidairement entre eux, de la somme de 1'000 francs (mille) à titre de réparation du tort moral ; XIV. dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de A.Z. et G.Z.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure ; XV. rejette les prétentions civiles de A.X.________ et B.X.________ contre A.Z.________ et G.Z.________ ;

  • 37 - XVI. met les frais de justice par 1'850 fr. à la charge de A.X., par 2'985 fr. à la charge de B.X. et laisse le solde à la charge de l'Etat." III. A.X.________ et B.X.________ supportent chacun la moitié des frais d’appel, par 3'230 fr., soit 1'615 fr. chacun. IV. A.X.________ et B.X.________ doivent verser, solidairement entre eux, à A.Z.________ et G.Z., solidairement entre eux, la somme de 5’000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 11 mars 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.X. et B.X.), -Me Thibault Blanchard, avocat (pour A.Z. et G.Z.________),

  • 38 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE11.013789
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026