Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.010422

654 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE11.010422-LCB J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 19 novembre 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et R.________, prévenu, assisté par Me Baptiste Viredaz, avocat de choix à Lausanne, intimé.

  • 6 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 28 avril 2011 (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (V) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'480 fr. 60, à la charge de R.________ (VI). B.Le 17 juillet 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 21 août 2012, il a conclu à la modification du jugement en ce sens que R.________ est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (ch. II du dispositif), à ce que les chiffres III et IV du dispositif soient supprimés et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé au prévenu le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, mais que le délai d'épreuve en soit prolongé d'une année et un avertissement prononcé (ch. V du dispositif). Dans ses déterminations du 13 septembre 2012, l'intimé R.________ a conclu principalement au rejet de l'appel, subsidiairement à ce que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat en tout ou en partie. Il a en outre requis une procédure écrite. A l'audience d'appel, l'intimé R.________ a relevé qu'il confirmait ses déclarations faites jusqu’à présent et que sa situation personnelle n'avait pas évolué. Il a ajouté avoir cessé de fonctionner effectivement comme administrateur et directeur de l'établissement

  • 7 - nocturne [...] le 1 er octobre 2011, après avoir travaillé dans cette fonction depuis 1975, la reprenant de son père décédé; il a dit rester cependant administrateur inscrit au Registre du commerce, sa mère fonctionnant comme présidente. La société appartient à sa famille jusqu’en 2015, sa mère détenant 99 actions et lui une. S’agissant de sa fortune, elle est pour l’essentiel constituée de sa part de copropriété dans l’immeuble de [...] qu'il occupe avec sa mère, ainsi que deux autres copropriétaires. Il a dit avoir investi ce qui lui restait de son capital LPP, après divorce, dans des travaux pour une valeur de 75'000 fr. environ, le capital touché à sa retraite étant de quelque 150'000 francs. S’agissant de son permis de conduire, il a relevé en être titulaire depuis l’âge de 18 ou 19 ans. Il a dit avoir été l’objet d’innombrables contrôles durant des dizaines d’années, vu sa profession exercée de nuit. Il a prétendu ne "jamais rien avoir eu de spécial, hormis un problème il y a 13 ou 14 ans, un 1 er août", où il avait été arrêté avec une ivresse de 1,2 g o/oo et avait fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée de six mois. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, l'intimé concluant, avec suite de frais, au rejet de l'appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu R.________, né en 1944, est rentier AVS après avoir mené une carrière dans la gestion d'établissements nocturnes. Il perçoit une rente de 1'949 fr. par mois, complétée par un versement mensuel de 1'500 fr. de sa mère, dans l'appartement de laquelle il loge à titre de copropriétaire. Il est père d'un enfant majeur, aujourd'hui indépendant. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 600 fr. par mois. Il n'a pas de dettes. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une peine de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une peine d'amende de 2'400 fr., prononcées le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour emploi d'étrangers sans autorisation.

  • 8 - 2.A Lausanne, chemin du [...], le lundi de Pentecôte 13 juin 2011 vers 1 h 30, le prévenu a circulé au volant de sa voiture alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Une prise de sang effectuée à 2 h 32 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,89 g o/oo au moins (P. 8). Interrogé durant l'enquête, le prévenu a exposé avoir quitté son domicile de [...] la veille à 18 h 30 en voiture pour [...] afin d'assister à un mariage. Il a bu des boissons alcoolisées (pastis et vin rosé) durant le repas. Il s'est ensuite rendu à pied dans un restaurant, y consommant derechef de l'alcool (gin tonic). Il a quitté cet établissement le 13 juin à 1 h 12 avec son véhicule pour rentrer chez lui. Le rapport de police mentionne qu'il a été interpellé alors qu'il circulait lentement au volant de sa voiture, "à cheval sur le trottoir", le pneu arrière gauche ayant éclaté et des griffures étant visibles sur le pare-choc arrière. Le prévenu a dit ne pas se souvenir des circonstances dans lesquelles étaient survenus les dommages à son véhicule, pas plus que d'avoir consommé des boissons alcoolisées en dernier lieu dans un établissement lausannois (P. 4). Il a pour le reste reconnu les faits et a exprimé des regrets. Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de police par acte d'accusation du 14 mars 2012; sous l'effet d'une erreur de plume, cet acte mentionne le 13 juin 2010 au lieu du 13 juin 2011 comme date de l'infraction. Le jugement attaqué reprend sans autre la date erronée issue de l'acte d'accusation. 3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré qu'il s'agissait de la première infraction à la LCR commise par le prévenu et que ce dernier s'était bien comporté depuis les faits de la cause, soit depuis deux ans, ayant pleinement pris conscience du risque qu'engendre la conduite en état d'ébriété. Pour ce qui est du sursis, le premier juge a estimé que, s'agissant de faits antérieurs à la condamnation du 28 avril 2011, le prévenu aurait bénéficié du sursis s'il avait été jugé en une seule fois pour l'ensemble des faits incriminés, puisque les conditions, tant objectives que subjectives, du sursis sont réunies. Tenant ainsi le pronostic pour favorable, le tribunal de police a octroyé le sursis et, par identité de motifs, renoncé à révoquer le sursis

  • 9 - octroyé le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L'appel a été traité en procédure orale faute pour les conditions dérogatoires posées par l'art. 406 al. 1 CPP d'être réunies. En outre, les mesures d'instruction menées à l'audience d'appel par l'interrogatoire du prévenu excluent la procédure écrite par consentement des parties (art. 416 al. 2 let a CPP, a contrario).

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de

  • 10 - première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L'appelant fait grief au premier juge d'avoir sans autre repris un état de fait procédant de l'erreur de plume de l'acte d'accusation, en ce sens que les faits incriminés remontent au 13 juin 2011, et non au 13 juin
  1. La rectification de cette erreur de plume a, selon le Parquet, pour effet d'exclure toute peine complémentaire, sachant qu'il s'agit de faits postérieurs, et non antérieurs, à l'ordonnance pénale rendue le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. L'appelant soutient en outre que les conditions du sursis ne sont pas remplies, le condamné ayant réitéré moins de deux mois après cette condamnation et les circonstances particulièrement favorables requises par l'art. 42 al. 2 CP faisant défaut. 4.C'est à juste titre que l'appelant demande la rectification de l'état de fait dans la mesure exposée ci-dessus. Il ressort en effet des pièces probantes que l'infraction ici en cause a bien été commise le 13 juin 2011 (P. 4 et PV aud. 1). Cela n'est du reste pas contesté par l'intimé. Appréciant en droit l'état de fait ainsi rectifié, la cour de céans constate que l'infraction a été perpétrée durant le délai d'épreuve imparti par l'ordonnance pénale du 28 avril 2011. Il n'y a donc, par principe, pas lieu à prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe) à cette dernière sanction selon l'art. 49 al. 2 CP (cf. à ce sujet TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008). L'infraction commise le 13 juin 2011 doit ainsi être réprimée séparément. C'est dans ce cadre que l'appelant conteste la quotité de la peine.

5.1.1L'ivresse au volant est réprimée par l'art. 91 al. 1 LCR, qui prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine

  • 11 - pécuniaire, lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié au sens de l'art. 55 al. 6 LCR, soit, notamment, s'il atteint 0,5 gramme pour mille ou plus (art. 1 al. 1 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, RS 741.13). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). 5.2En l'espèce, l'intimé a, de son propre aveu, un antécédent en matière de LCR, s'agissant également d'un cas d'ivresse au volant. Peu importe, quant à l'appréciation de la culpabilité, que celui-ci ne figure pas sur l'extrait de casier judiciaire versé au dossier; le juge peut en effet le prendre en considération, mais cette prise en compte doit être relativisée compte tenu de l'écoulement du temps (Favre/Pellet/Stoudmann, Code

  • 12 - pénal annoté, Lausanne 2007, 3 ème éd., n. 1.16 ad art. 47 CP, p. 164). Cet antécédent doit être qualifié de lourd, même s'il est déjà relativement ancien. Le fait que l'auteur soit par ailleurs un conducteur de longue date n'y change rien. A cela s'ajoute que le taux d'alcoolémie présenté par le prévenu une heure après son interpellation était très élevé et que l'intéressé a bu des quantités massives d'alcool alors même qu'il savait qu'il serait amené à prendre le volant. A décharge doivent être pris en compte les regrets exprimés par l'auteur, qui ont paru sincères à la cour. A noter en outre qu'il s'est bien comporté depuis les faits incriminés. Tout bien pesé, c'est une peine de 120 jours-amende qui est indiquée pour réprimer l'infraction commise le 13 juin 2011. Le montant du jour-amende n'est au surplus pas contesté. 6 6.1Quant au sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné, notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer

  • 13 - l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2).

Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4). Les circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic (cf. FF 1999 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n’ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l’auteur (TF 6B.433/2007 du 11 février 2008 c. 3.2; TF 6B.43/2007 du 12 novembre 2007 c. 3.4). 6.2En l'espèce, la condamnation à 180 jours-amende prononcée le 28 avril 2011 est antérieure de moins de cinq ans à l'infraction ici en cause. La question à trancher sous l'angle du sursis à l'exécution de la peine est dès lors celle de savoir s'il y a des circonstances particulièrement favorables au sens légal.

  • 14 - Comme déjà relevé sous l'angle de la quotité de la peine, le prévenu a un lourd antécédent en matière d'ivresse au volant, même s'il est relativement ancien. L'essentiel est toutefois le fait que le risque créé par l'infraction incriminée était considérable. Le prévenu n'a en effet pas hésité à consommer de l'alcool en grandes quantités, avant de prendre le volant, puis de s'arrêter sur le trajet du retour à son domicile pour consommer à nouveau de l'alcool fort dans un établissement public, même s'il dit ne pas s'en souvenir, et de se remettre au volant, ce alors qu'il savait qu'il devrait reprendre la route pour rentrer chez lui. Ces libations ont abouti à un taux d'alcoolémie considérable, à telle enseigne même que le prévenu a dit ne pas se remémorer non plus les circonstances dans lesquelles étaient survenus les dommages à son véhicule. Il s'agit donc d'un comportement de mise en danger extrême et prolongé par lequel le prévenu a révélé le mépris qu'il portait à la sécurité des autres usagers de la route. Les regrets exprimés durant l'enquête et lors des deux audiences ainsi que le fait que le prévenu se soit bien comporté depuis lors et qu'il ne travaille plus dans la gestion matérielle d'un établissement nocturne ne changent rien à la particulière dangerosité du comportement incriminé et ne réduisent pas véritablement le risque d'une nouvelle conduite sous alcool. Or, c'est précisément le critère général de la dangerosité au regard de l'ensemble des circonstances personnelles de l'auteur qui est déterminant sous l'angle du sursis (Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 42 CP, précitée). On ne décèle ainsi aucune circonstance particulièrement favorable. Le sursis, même partiel, est donc exclu. L'appel doit donc être admis pour ce qui est de sa première conclusion.

7.1L'appelant conclut en outre à ce que le délai d'épreuve du sursis octroyé au prévenu le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne soit prolongé d'une année et un avertissement prononcé.

  • 15 - Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1 re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2, 1 re et 2 e phrases). La révocation du sursis - et, a contrario, la faculté de prolonger son délai d'épreuve - dépend des infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3). 7.2En l'espèce, seule doit être tranchée la question de la prolongation du sursis et du prononcé d'un avertissement formel, à défaut de toute conclusion portant sur la révocation du sursis. La première condition posée par l'art. 46 CP, soit la commission d'une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, est réalisée. En renonçant à demander la révocation du sursis, le Parquet admet cependant qu'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. On peut dès lors se demander si cette conclusion de l'appel est recevable, l'art. 46 al. 2, 2 e phrase, CP ne comportant qu'une faculté en faveur du juge (Kannvorschrift). Toutefois, si elle avait été saisie d'une conclusion en révocation, la cour de céans aurait, par défaut, pu prolonger le sursis, respectivement prononcer un avertissement. Il doit donc être entré en matière.

  • 16 - Le dossier comporte assurément au moins un élément défavorable à la défense, à savoir que l'auteur a commis à bref délai deux infractions d'une gravité significative, même si c'était dans des domaines entièrement différents. Cela étant, un facteur essentiel est le prononcé d'une peine ferme pour réprimer l'infraction perpétrée le 13 juin 2011. La cour considère en effet que cette peine aura un effet de choc et d'avertissement suffisant au sens de la jurisprudence ci-dessus, étant du reste ajouté que l'auteur ne s'est pas mal comporté depuis les faits incriminés. Le sursis assortissant la peine prononcée le 28 avril 2011 ne saurait ainsi être prolongé, pas plus qu'il n'y a lieu à prononcer un avertissement. 8.Vu l'issue de l'appel, l'intimé n'obtenant gain de cause que partiellement, même si c'est dans une mesure significative, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à sa charge à raison d'un tiers, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Le fait que l'appel procède d'une erreur de plume entachant l'acte d'accusation n'est pas de nature à modifier le sort des frais, ce d'autant qu'en première instance déjà, le prévenu avait conclu à une peine assortie du sursis. Les frais sont limités à l'émolument d'arrêt selon l'art. 424 CPP, l'intimé ayant été représenté par un défenseur de choix. A défaut de toute conclusion en dépens, aucune indemnité, même partielle, ne saurait être allouée à l'intimé en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 50 CP; 91 al. 1 LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

  • 17 - II. Le jugement rendu le 26 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I.Constate que R.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée; II.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (quarante-cinq francs); III.(supprimé); IV.(supprimé); V.renonce à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 28 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne; VI.met les frais de la cause, arrêtés à 1'480 fr. 60, à la charge de R.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), sont mis à la charge de R. à raison d’un tiers, soit 636 fr. 65 (six cent trente-six francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 18 - Du 19 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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