654 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE11.008923-SSM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 décembre 2014
Présidence de M. SAUTEREL Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : A.E., plaignante, représentée par Me Marcel Paris, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante, et K., prévenu, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur de choix à Estavayer-le-Lac, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples par négligence, de voies de fait, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte et de contrainte sexuelle (I), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de menaces (II), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 100 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a libéré A.E.________ des chefs de prévention de voies de fait, de diffamation et d’injure (V), a alloué à K.________ la somme de 8’000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, montant à la charge de l’Etat (VI), a mis une partie des frais de la cause à la charge de K.________ par 1’000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a renvoyé A.E.________ à agir par la voie civile contre K.________ (VIII). B.Par annonce d’appel du 29 août 2014, puis déclaration motivée du 23 septembre 2014, A.E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres I, III, IV, VI et VII en ce sens que K.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de voies de fait, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte et de contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, que l’exécution de cette peine est suspendue à concurrence de 24 mois, avec fixation d’un délai d’épreuve de 3 ans, que K.________ est reconnu son débiteur de la somme de 13'000 fr. à titre de réparation du tort moral, qu’aucune somme n’est allouée à K.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, que les frais de la cause sont mis à la charge de K.________ et que des dépens pénaux de 24'000 fr. sont alloués à A.E.________, à la
10 - charge de K.. A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis l’audition de la Dresse [...]. Par courrier du 24 octobre 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la mesure d’instruction requise par l’appelante et informé les parties que la Cour d’appel envisageait de retenir, alternativement à la qualification de contrainte sexuelle, celle d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Le 13 novembre 2014, K. a déposé ses déterminations. Il a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement du 27 août 2014, à son acquittement du chef de prévention d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP et à la condamnation de A.E.________ aux frais de la cause. A l’audience d’appel, A.E.________ a conclu subsidiairement à la condamnation de K.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a confirmé pour le surplus les conclusions de son appel. K.________ a confirmé ses conclusions et a précisé qu’il concluait à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP de 6'900 fr. 30. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à une réduction du montant réclamé par le prévenu à titre d’indemnité. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est né le [...] 1954 en Italie, pays dont il est originaire. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C. Arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans, il y a suivi toute sa scolarité obligatoire, puis a obtenu un CFC de boulanger-pâtissier. Il a travaillé dans son
2.1Le 4 décembre 2010, à leur domicile sis à [...], K.________ et A.E.________ ont entretenu des rapports sexuels. Durant cette relation, K.________ a demandé à sa concubine de se coucher sur le ventre. Dans la mesure où ils pratiquaient souvent cette position et qu’elle s’attendait à une pénétration vaginale, A.E.________ a accepté. K.________ a toutefois profité de la posture de sa compagne pour la pénétrer analement par surprise, sans lui en avoir parlé au préalable ni l’avoir préparée à ce rapport qu’ils n’avaient jamais eu auparavant et auquel elle n’entendait pas se prêter. Le prévenu a passé outre les cris de douleur de sa partenaire et a continué de la pénétrer jusqu’à ce qu’il éjacule. La plaignante, couchée sous le poids du prévenu, n’a pas été en mesure de résister à cet assaut qui a duré quelques minutes. Elle a pleuré et crié tout au long de l’acte mais n’a pas verbalisé son refus. Elle s’est ensuite rendue aux toilettes où elle a constaté un important saignement anal. Elle souffrait encore de saignements dix jours plus tard. A.E.________ a dénoncé les faits le 12 septembre 2011. Elle s’est portée demanderesse au pénal et au civil. 2.2Le 27 mai 2011, à leur domicile sis à [...], K.________ a menacé de mort le fils de A.E., soit B.E., âgé de 12 ans, en lui
12 - disant « si je te choppe, je te tue », alors que l’enfant assistait à une violente dispute qui l’opposait à la plaignante. A.E.________ a déposé plainte contre le prévenu le jour même.
13 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), l’appel de A.E.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
14 - d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L’appelante conteste la libération du prévenu du chef de prévention de contrainte sexuelle. 3.1Les premiers juges ont considéré que le prévenu n’avait pas fait usage d’un moyen de contrainte pour imposer à la plaignante une sodomie: aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le prévenu l’avait menacée, qu’il avait usé de violence à son encontre ou exercé sur elle des pressions d’ordre psychique. Ils ont en outre retenu que le prévenu n’avait pas eu l’intention de la contraindre et qu’elle n’avait pas manifesté clairement sa désapprobation, tout en précisant qu’ils ne mettaient pas en doute le fait que A.E.________ ne voulait absolument pas de cette pratique sexuelle. Contestant cette appréciation des faits et invoquant une mauvaise application du droit, l’appelante soutient que la contrainte résulterait non pas d’un, mais de plusieurs éléments que les premiers juges auraient omis de considérer dans leur ensemble. Elle affirme entre autres que le prévenu, à force d’humiliations et de paroles blessantes répétées, aurait créé un climat de contrainte psychologique. C’est ce contexte, associé à l’effet de surprise et à sa force physique, qui lui aurait permis de vaincre sa résistance et d’abuser d’elle. Le Ministère public a plaidé en substance qu’une pénétration anale par surprise n’était guère physiquement concevable et que, même avérée, elle aurait été tacitement acceptée par la suite dans la prolongation du rapport, la plaignante n’ayant rien dit. 3.2Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
15 - autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 c. 2.4; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 c. 8.1 et les références citées). Faute de résistance à vaincre, l’utilisation de la surprise ou de la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 189 CP). 3.3En l’espèce, le prévenu a agi alors que sa partenaire était couchée sur le ventre et qu’elle s’attendait à un rapport sexuel par pénétration vaginale. Toutefois, faute de réaliser ce qui allait lui arriver, l’appelante n’a pas pu opposer de résistance et, partant le prévenu n’a pas pu la contraindre au sens de l’art. 189 CP (ATF 133 IV 49, JT 2009 IV 17 c. 6.2). Une éventuelle contrainte n’a eu lieu que par la suite, dans la prolongation de l’acte d’ordre sexuel jusqu’à éjaculation de son auteur, mais non dans la pénétration corporelle initiale. Or, la plaignante, allongée sur le ventre et immobilisée sous le poids du prévenu, n’a pas été en mesure de résister à l’assaut de son partenaire qui a continué de la pénétrer jusqu’à ce qu’il éjacule. K.________ n’ayant dû surmonter aucune résistance, une contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP est exclue. 3.4Il convient encore d’examiner si l’état de fait retenu relève de l’art. 191 CP. 3.4.1L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte
16 - d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 c. 2a). Une personne est incapable de résistance si elle n’est pas en mesure d’opposer une résistance à un contact sexuel non désiré. Son but est ainsi de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance (ATF 133 IV 49 c. 7.2). A la différence de la contrainte sexuelle et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. L’art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu’entravée dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 c. 7.2 ss; TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2). L’art. 191 CP exige que l’auteur ait profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (cf. TF 6S.82/2003 du 17 avril 2003 c. 2.1 et TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a reconnu l’incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d’examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d’examen, qui ne leur permet
17 - pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d’une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d’une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu’à un stade où l’auteur est sur le point d’abuser d’elles (ATF 133 IV 49 c. 7.4 ; ATF 103 IV 165). L’incapacité de résistance au sens de l’art. 191 CP est également admise lorsqu’en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l’incapacité de discerner l’atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle et qu’il abuse sexuellement d’elle par surprise (ATF 133 IV 49 c. 7.4). Sur le plan subjectif, l’art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule “sachant que” signifie que l’auteur a connaissance de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d’examiner avec soin si l’auteur avait vraiment conscience de l’état d’incapacité de la victime. Selon la doctrine dominante, le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s’accommode de l’éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d’ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 c. 5.2 et les références citées). 3.4.2En l’espèce, A.E., au vu des circonstances et de sa position à plat ventre, clouée par le poids de son partenaire à la corpulence imposante, empoignée par celui-ci aux hanches et ne discernant pas ce qu’il allait lui faire n’était pas en situation de s’opposer à la sodomie non annoncée qu’il lui a infligée. Certes, le prévenu prétend qu’elle y a consenti durant l’acte en ne s’y opposant pas et en manifestant son approbation par des cris de jouissance, voire des gestes d’onanisme, mais cette version s’oppose à celle crédible et convaincante de l’appelante. En effet, il n’y a pas de motifs de douter des déclarations de A.E. qui sont corroborées par deux avis médicaux similaires et le
18 - témoignage de son ancien conjoint : comme l’ont également retenu les premiers juges, il ne fait aucun doute qu’elle n’entendait pas se prêter à la sodomie. Non avertie et encore moins préparée à subir une pénétration anale complète qu’elle répugnait à pratiquer, la plaignante a crié et pleuré. Ses cris ne sauraient objectivement être interprétés autrement que comme des cris de douleur, ce d’autant plus qu’elle souffrait d’hémorroïdes (jugement p. 11). Elle a saigné abondamment immédiatement après et plusieurs jours de suite. Elle s’est plainte auprès de son médecin traitant, de son psychiatre mais également auprès du prévenu quelques jours plus tard, comme il l’a lui-même reconnu (« elle m’a dit tu m’as déchirée » PV audition n. 2 lignes 71 à 76). Les certificats médicaux au dossier attestent du fait qu’elle s’est sentie honteuse, humiliée et traumatisée par cet épisode. Enfin, ses déclarations apparaissent d’autant plus sincères qu’elle n’a jamais caché qu’elle n’avait pas verbalisé son refus. La plaignante n’étant ni consentante à la sodomie qui lui a été imposée par surprise, ni en mesure de se défendre, tous les éléments objectifs de l’art. 191 CP sont réalisés. 3.4.3Reste à déterminer si K.________ avait conscience que sa partenaire aurait refusé cet acte dans l’hypothèse où il lui aurait demandé son consentement et s’il a passé outre par dol éventuel (art. 12 al. 2 in fine CP), en se doutant et en acceptant de profiter de la situation. Comme retenu ci-dessus, il n’est pas douteux que la plaignante ne souhaitait absolument pas se prêter à la sodomie. L’ancien conjoint de la plaignante a témoigné du fait que celle-ci était très pudique, que la pratique de la sodomie était un tabou pour elle, qu’ils avaient des rapports très conventionnels, rapides et peu nombreux, souvent dans la pénombre. Le médecin traitant et le psychiatre de la plaignante ont expliqué qu’elle avait été victime d’abus sexuels durant son enfance. Confirmant sa pudeur extrême, ils ont également attesté du fait qu’elle aspirait à une sexualité classique et qu’elle avait une aversion pour les pratiques sexuelles non conventionnelles telles que la sodomie. Elle
19 - souffre en outre d’hémorroïdes (jugement p. 11) et a subi deux opérations par le passé (PV audition n. 1 p. 3). Enfin, on relèvera que, souffrant d’une infection aux reins, elle s’était refusée au prévenu lors de vacances au Maroc en 2010 et qu’elle n’avait pas cédé malgré son insistance et sa colère (PV audition n. 1 p. 2 in fine). En couple depuis plusieurs mois, K.________ connaissait les habitudes sexuelles de sa partenaire. Il ne pouvait ignorer sa pudeur et sa vision de la sexualité qui contrastait avec son propre appétit sexuel et son goût pour la pornographie. Comme il l’a lui-même reconnu, ils n’avaient jamais pratiqué la sodomie ensemble jusque-là. Force est de constater qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de penser qu’elle serait d’accord avec cet acte. Bien au contraire, les informations à sa disposition (sa pudeur extrême, son refus de pratiques non conventionnelles, le fait qu’elle se soit déjà refusée à lui malgré son insistance notamment) aboutissaient à la certitude qu’elle dirait non. Le fait qu’il ait choisi de ne pas lui parler de ses intentions au préalable tend à le confirmer et démontre qu’il était disposé à passer outre son refus. En lui demandant de se coucher sur le ventre, il ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de résister à son assaut une fois qu’il se serait allongé sur elle. Il s’en est néanmoins accommodé et a profité de la posture dans laquelle elle s’offrait à lui en toute confiance pour assouvir son désir égoïste. La façon brutale dont il a procédé, sans préavis ni ménagement, et son indifférence à ses cris accréditent cette appréciation. Ce qui s’est passé après la pénétration n’est pas décisif pour éclairer l’état d’esprit du prévenu lorsqu’il l’a accomplie. Ainsi, outre qu’il s’agit d’hypothèses, il n’est pas déterminant que selon une déclaration de l’appelante (PV audition n. 1 p. 2), elle n’aurait peut-être pas crié assez fort durant les quelques minutes qu’a duré la relation sexuelle et qu’étant quelqu’un de très dominant, le prévenu aurait peut-être interprété ces cris comme des cris de plaisir. Il importe peu également qu’elle n’ait pas verbalisé son refus. En effet, une incapacité de résistance momentanée suffit pour que l’infraction soit réalisée (ATF 133 IV 49 c. 7.2).
20 - L’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 191 CP est ainsi également réalisé. 3.4.4Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de l’art. 191 CP étant réunis, K.________ doit être déclaré coupable d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
4.1L’appelante soutient que K.________ se serait rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence lorsqu’il lui a fracturé le nez d’un coup de coude au visage lors de leur dispute le 27 mai 2011. Elle fait notamment grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de l’avis du Dr. [...] et du témoignage de B.E.________. Le jugement attaqué retient qu’un doute sérieux subsiste quant au déroulement précis des faits et notamment sur la question de savoir si le coup de coude a été porté volontairement ou dans un réflexe de défense. 4.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à- dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. En second lieu, il faut que la violation du devoir de
21 - prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (cf. ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les références citées). 4.3Selon l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo consacré par cette disposition est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 4.4En l’espèce, les parties ont admis qu’elles se sont empoignées à la suite des menaces proférées par K.________ à l’encontre du jeune B.E.________. La plaignante a tenté de donner des coups de genou au prévenu. Celui-ci l’a saisie par le bras et l’a atteinte au nez d’un coup de coude. Dans son courrier du 24 février 2012, le Dr. [...] a indiqué que la plaignante avait subi une fracture nasale dont l’origine était un choc à haute énergie directement asséné sur la région de l’épine nasale. Aux yeux du médecin qui a précisé qu’il n’était pas en mesure d’évaluer si le coup avait été porté volontairement ou par inadvertance, une fracture occasionnée par un mouvement de défense circulaire ne semblait pas une explication plausible puisque un tel mouvement n’occasionnait pas, en principe, l’application d’une énergie importante, la fracture étant plutôt la traduction d’un choc appuyé (P. 20/3).
22 - Interpellés sur le raisonnement du Dr. [...], les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont indiqué qu’il était impossible sur la base de la lésion constatée de déterminer si le coup avait été porté volontairement ou non. De plus, une partie de l’énergie nécessaire pour occasionner une fracture osseuse aurait également pu provenir d’un mouvement de la plaignante au moment des faits (P. 25 et 50). Le fils de la plaignante, B.E., qui était présent lors des faits, a déclaré que A.E. avait saisi le prévenu par le t-shirt pour l’empêcher de venir vers lui, tout en le poussant, et que K.________ avait alors « répliqué » en donnant un coup de coude sur le nez de sa mère. Comme l’ont retenu les premiers juges, les éléments qui précèdent ne permettent pas d’établir les circonstances exactes dans lesquelles la plaignante a été blessée au nez. Le Dr. [...] auquel se réfère la plaignante concède lui-même qu’il n’est pas en mesure de déterminer si le coup qu’elle a reçu était volontaire ou non. Même abstraction faite des rapports qui le lient à la plaignante, l’appréciation du jeune B.E.________ n’est pas déterminante. Dans un contexte d’affrontement, alors que A.E.________ tentait de porter des coups de genou au prévenu, on ne parvient pas à identifier la violation claire d’une règle de prudence imputable au prévenu dans la mesure où le choc disproportionné ne lui est pas uniquement et indubitablement imputable. Un doute subsistant, celui- ci doit profiter au prévenu. Partant, c’est à juste titre que l’infraction a été écartée. 5.L’appelante affirme que K.________ se serait également rendu coupable de voies de fait lors de leur dispute du 27 mai 2011. Il lui aurait serré les bras au point que la pression des doigts y aurait laissé des hématomes.
23 - 5.1Aux termes de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. S’agissant d’une contravention, celle-ci se prescrit par trois ans en vertu de l’art. 109 CP. 5.2En l’espèce, des traces légères ont été photographiées sur le bras de la plaignante (P. 13). Au même titre que le coup de coude porté sur son nez, il convient de relever que le prévenu a pris le bras de la plaignante au cours de leur dispute, alors que l’appelante tentait de son côté de lui asséner des coups de genou. L’éventuelle contravention de l’art. 126 CP datant du 27 mai 2011 a toutefois été atteinte par la prescription de trois ans le 27 mai 2014, soit avant que le cours du délai ne soit interrompu par le jugement de première instance du 27 août 2014 (art. 97 al. 3 CP). L’action pénale est donc éteinte. Dans tous les cas, d’une part le caractère intentionnel de la contravention apparaît discutable, d’autre part, le fait justificatif de la légitime défense est envisageable et, de troisième part, se défendre de tentatives de coup de genou en serrant avec une certaine force les bras de son adversaire relève d’une riposte immédiate autorisant une exemption de peine (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n° 30 ad art. 177 al. 3 CP). 6.L’appelante fait enfin grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu que K.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées et de tentative de contrainte. 6.1Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour
24 - une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b). La punissabilité de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions : il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1). 6.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les références citées). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb; 119 IV 301 c. 2b et les références citées). 6.3La plaignante soutient que le prévenu aurait proféré des menaces à son encontre en date du 28 août 2011 dans le but de lui faire retirer sa plainte. Elle en veut pour preuve qu’il serait entré en contact avec elle plusieurs fois en dépit de courriers qui le lui interdisaient. Contestant ces accusations, le prévenu a déposé plainte contre
25 - A.E.________ en affirmant de son côté qu’elle se serait montrée immédiatement agressive, qu’elle lui aurait craché au visage et qu’elle l’aurait frappé dans les parties génitales. Confronté aux versions contradictoires des parties, le tribunal correctionnel les a toutes deux libérées au bénéfice du doute. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, vouloir une explication et même essayer de convaincre une partie plaignante de retirer sa plainte ne signifie pas encore l’avoir menacée dans ce but. Dès lors qu’on ne parvient pas à se représenter avec sûreté ce qui s’est dit lors de cette confrontation, l’acquittement réciproque doit être approuvé. 7.Le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu s’est rendu coupable de menaces de mort à l’encontre du fils de l’appelante le 27 mai
26 - judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 8.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 8.3En l’espèce, K.________ s’est rendu coupable d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de menaces. De par sa brutalité, sa traîtrise, sa portée humiliante, lésionnelle et traumatisante, l’infraction sexuelle commise à l’endroit d’une femme déjà fragilisée, dans un contexte de proche rupture, ainsi que le fait que cet acte d’ordre sexuel ait été mené à son terme malgré les cris et les pleurs de la femme, présente une gravité certaine. Le concours a aussi un effet aggravant. A décharge, il convient de tenir compte que le prévenu est sans antécédent, qu’il a plutôt bonne réputation, qu’il est travailleur et a aussi essayé d’aider l’appelante en lui fournissant une aide financière, soit des achats de meubles pour 5'000 fr. et la remise de 500 fr. (PV audition n. 3 p. 3), en l’aidant à déménager et en ne s’opposant pas à ce qu’elle emménage dans l’immeuble où lui- même vit. Certes, il a nié les faits, mais c’est probablement par peur de la sanction. Au vu de ces éléments, la cour de céans estime qu’une peine privative de liberté de 14 mois sanctionne adéquatement les agissements de K.________.
27 -
Enfin, en l'absence de pronostic défavorable, l’exécution de la peine prononcée doit être suspendue et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans. 9.La plaignante réclame une réparation morale à hauteur de 13’000 francs. 9.1Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
28 - d'orientation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr. et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 129 III 269 c. 2a). Des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés encore (6P_1/2007 et 6S_12/2007 du 30 mars 2007 et les références citées). 9.2En l’occurrence, les faits imputés au prévenu sont graves. La plaignante a été très atteinte par la violence subie, ce d’autant plus qu’elle a déjà enduré par le passé des atteintes à son intégrité sexuelle. La documentation médicale, déduction faite de ses aspects complaisants, établit une vraie souffrance qui justifie une réparation. Il convient néanmoins de relever que le prévenu s’est efforcé de réparer déjà dans une certaine mesure en donnant spontanément 5'500 fr. à la victime. Par ailleurs, l’appelante a fait savoir à des tiers qu’elle entendait lui faire payer financièrement son comportement et qu’elle n’avait vécu avec lui que pour son argent. Au vu de ces éléments, on fixera la réparation à 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2010. 10.Le tribunal correctionnel a alloué au prévenu la somme de 8'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, montant laissé à la charge de l’Etat, et a mis une partie des frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge du prévenu, le solde étant également laissé à la charge de l’Etat. Dans la mesure où la consultation d’un défenseur était principalement justifiée par l’accusation sexuelle aboutissant en définitive à une condamnation, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP octroyée à K.________ doit être supprimée. De même, le prévenu qui succombe en grande partie devra supporter les deux tiers des frais de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Enfin, il se justifie d’allouer à A.E.________ une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
29 - Celle-ci obtient gain de cause sur deux infractions – dont la principale - sur six et sur les deux tiers de ses conclusions civiles. Il convient de lui octroyer par conséquent une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 3’000 francs. 11.En définitive, l’appel de A.E.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 12.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les dépens de la procédure d'appel seront compensés (art. 429 al.1 let. a et 433 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 34 CP, appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50, 180 al. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 août 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, VI, VII et VIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IX nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère K.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples par négligence, de voies de fait, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte et de contrainte sexuelle;
30 - II.constate que K.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de menaces; III.condamne K.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V.libère A.E.________ des chefs de prévention de voies de fait, de diffamation et d’injure; VI.supprimé; VII.met une partie des frais de la cause à la charge de K.________ par 5’295 fr. (cinq mille deux cent nonante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VIII. dit que K.________ est le débiteur de A.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2010, à titre de réparation du tort moral subi; IX.dit que K.________ est le débiteur de A.E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3’000 fr. (trois mille francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale. " III. Les frais d'appel, par 2'490 fr., sont mis par moitié, soit par 1'245 fr., à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière :
31 - Du 17 décembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Paris, avocat (pour A.E.), -Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines,
Service de la population, secteur E (K.________, [...]1954), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :