654 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE11.008407-ERA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er mai 2012
Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, A.U., plaignant et intimé, B.U., plaignant et intimé, N., plaignant et intimé, E.________, plaignant et intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de brigandage, d'injure, de violation simple des règles de la circulation, de vol d'usage, de conduite sans permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 256 (deux cent cinquante-six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public de Neuchâtel selon ordonnance pénale du 19 décembre 2011 (II), ordonné que X.________ soit soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes (III), ordonné le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de X.________ (IV), ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (V), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 413, soit un sachet minigrip contenant du cannabis et deux cubes de pollen de cannabis (VI), mis les frais, par 18'891 fr. 95 à la charge de X., étant précisé que ce montant comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l'avocat Fabien Mingard, par 7'316 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus à son défenseur d'office ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation se soit améliorée (VIII). B.Le 10 février 2012, X.________ a formé appel contre cette décision. Dans sa déclaration d'appel motivée du 5 mars 2012, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de brigandage et d'injures et qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à trente mois. Il requiert également la suppression du chiffre III du dispositif s'agissant de son placement dans un établissement
11 - pour jeunes adultes et la réduction du montant des frais de première instance mis à sa charge. Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel. Les plaignants A.U., B.U., N.________ et E.________ n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint. Ils ont renoncé à se déterminer sur l'appel du prévenu. Aux débats d'appel du 1 er mai 2012, B.U.________ et A.U.________ ont retiré leur plainte et n'ont présenté aucune conclusion civile à l'encontre du prévenu. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le 24 février 1990 à Kinshasa au Congo, pays dont il possède la nationalité. Peu après le divorce de ses parents, sa mère a émigré en Suisse pour y refaire sa vie. Il a été élevé avec un frère et une sœur par ses grands-parents maternels. Traumatisé par la violence d'un père alcoolique, qui aurait battu à mort son grand frère devant ses yeux, alors qu'il était âgé de six ou sept ans, et par l'état de guerre qui régnait dans son pays, le prévenu a présenté d’importants retards du développement. A son arrivée en Suisse avec sa sœur, en 2002, X.________ était analphabète et souffrait d’importantes difficultés relationnelles avec les autres enfants. Malgré un entourage aimant et une famille élargie par l’arrivée de deux enfants en 2004 et en 2007 issus du nouveau mariage de sa mère, X.________ n’a pas réussi à trouver un équilibre et a rapidement plongé dans la délinquance. Sa mère et son beau-père ont recouru au service psychiatrique pour soutenir son évolution. Il a ainsi été placé à la Fondation de Verdeil en 2005. En juillet 2006, il a été hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois en raison d’une intoxication à l’alcool et d’un trouble du comportement. Par la suite, il a été placé successivement dans divers foyers et a subi des périodes de détention à
12 - Valmont. Il a également effectué des stages à l’AFIRO, au Repuis et à Oli- One, sans succès, en raison d’un manque de motivation, d’absentéisme et de troubles du comportement. Le 22 juillet 2008, le Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a demandé et obtenu sa mise sous tutelle depuis juillet 2009. X.________ bénéficie d’une rente extraordinaire mensuelle de 1'520 fr. versé par l'assurance-invalidité. Celle-ci a toutefois été suspendue pendant son incarcération. Alors que sa mère, sa sœur et le nouveau mari de sa mère ont obtenu un permis B, il est toujours au bénéfice d’un permis F. Depuis le 16 décembre 2008, il est le père d’une petite fille, [...]. Il ne vit pas avec la mère et n'a pas reconnu l’enfant. La relation est conflictuelle. Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
28 mai 2008, Tribunal des mineurs Lausanne, 3 jours de privation de liberté, pour brigandage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circulation sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
1 er avril 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 24 mois, amende de 100 francs et mesure institutionnelle pour jeunes adultes, sous déduction de 384 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire au jugement du 28 mai 2008 mentionné ci-dessus, pour voies de fait, vol, infraction d’importance mineure (vol), brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants.
13 - Le fichier ADMAS du prévenu et les décisions produites par le service des automobiles et de la navigation font état des mesures suivantes :
5 octobre 2007, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 12 mois à compter de l’âge minimum requis, soit dès le 21 février 2008, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, vol d’usage et marche arrière, avec accident ;
22 août 2008, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 12 mois à compter du 19 juin 2008, étant précisé qu’en cas de demande une expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic sera mise en œuvre, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage ;
31 mars 2009, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 18 mois à compter du 16 décembre 2008, étant précisé qu’en cas de demande une expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic sera mise en œuvre, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage ;
7 mars 2011, refus de délivrance d’un permis d’élève ou de conduire durant 24 mois à compter du 23 décembre 2010, étant précisé qu’en cas de demande une expertise psychologique auprès de l’Unité de médecine du trafic sera mise en œuvre, pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire et vol d’usage. Cette décision précise que cette mesure a un caractère sécuritaire. 2.Dans le cadre de l’affaire jugée par le Tribunal correctionnel du Nord vaudois le 1 er avril 2010, une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre. Dans leur rapport du 26 mai 2009, les experts avaient posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssocial et retard mental léger. Ils avaient estimé que la responsabilité de X.________ était diminuée de manière légère à moyenne et que le risque de récidive était élevé en raison de l’impulsivité et de la faible tolérance à la frustration du prévenu. Les experts avaient insisté sur la nécessité d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes, estimant qu’il s’agissait de la mesure
14 - la plus indiquée pour permettre au prévenu d'accomplir un projet de réinsertion socioprofessionnelle et pour garantir sa réintégration sociale. Fondé sur les conclusions de cette expertise, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a ordonné, dans son jugement du 1 er avril 2010, le placement de X.. Par décision du 9 juillet 2010, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement de X. à la prison du Bois-Mermet avec effet rétroactif au 1 er avril 2010, puis au Centre éducatif de Pramont « dès que son admission sera réalisable ». Saisi d’une proposition de l'OEP datée du 23 août 2010, tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 1 er avril 2010 en faveur de X., le Juge d'application des peines a relevé le manque chronique de places dans les établissements spécialisés dans la prise en charge des jeunes adultes dans le canton de Vaud. Tenant compte de l'opposition constante démontrée par X. quant à son intégration au Centre éducatif de Pramont, qu'il percevait comme une contrainte, ce magistrat a estimé que les perspectives de réussite d'un tel placement étaient quasi inexistantes. Le 22 novembre 2010, il a décidé de lever la mesure institutionnelle pour jeunes adultes et a ordonné l’exécution par X.________ du solde de la peine privative de liberté suspendue. Il a retenu qu’on pouvait espérer que le prévenu arriverait à se soumettre au cadre qui lui serait imposé et que la perspective de devoir purger le solde de sa peine aurait un effet dissuasif, dans la mesure où X.________ était bien entouré par sa famille et sa tutrice et qu'il disposait d’un projet professionnel adapté, puisqu’il avait réussi à décrocher une place dans l’atelier protégé de POLYVAL. Le Juge d'application des peines a dès lors accordé à X.________ la libération conditionnelle, avec délai d’épreuve d’un an. Il a au surplus assorti la libération conditionnelle d’une assistance de probation. Par ordonnance pénale du 19 décembre 2011, entrée en force le 10 janvier 2012, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné
15 - X.________ à 20 jours de peine privative de liberté ferme pour un vol commis le 13 février 2011, ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour avoir créé du scandale et perturbé le contrôle de la police, n’obtempérant pas aux divers ordres de la police, à cette même date. Dans cette ordonnance, le Ministère public de Neuchâtel a également révoqué la libération conditionnelle accordée le 22 novembre 2010 et ordonné la mise à exécution du reste de la peine restante de 3 mois et 20 jours. Fondé sur cette ordonnance, l'OEP a fait exécuter cette peine par le prévenu sous son autorité. 3.Pour les besoins de la présente affaire, X.________ est détenu avant jugement à La Croisée depuis le 28 mai 2011. Il a vécu difficilement cette incarcération; c'est ainsi qu'il a tenté de se suicider et qu'il a eu deux altercations avec d'autres détenus. Il a été sanctionné pour ces deux incidents, respectivement par un avertissement du Directeur de la prison donné le 16 novembre 2011 pour atteinte à l’intégrité physique et par le prononcé de deux jours d’arrêt avec sursis pendant trois mois le 5 janvier 2012 pour atteinte à la liberté. Depuis sa nouvelle incarcération, X.________ est suivi par le Professeur R.________ à raison d'une fois par mois. Aux débats de première instance, il a exprimé son désir d’acquérir une formation de cuisinier et de se faire enfin une place dans la vie, insistant sur son espoir qu’on lui donne une dernière chance. S'agissant de son placement au Centre éducatif de Pramont, il a manifesté son refus, qu'il a réitéré aux débats d'appel, préférant purger sa peine en prison, poursuivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de manière ambulatoire avec le Professeur R.________ et faire ensuite une formation dans le cadre du Repuis malgré un précédent échec. Dans un rapport du 9 janvier 2012, le Professeur R.________ a relevé qu'il a suivi le prévenu très régulièrement pendant ses deux longues périodes de détention préventive à la prison du Bois-Mermet en 2009 et jusqu’en novembre 2010 et que ce dernier n’avait jamais donné
16 - suite à la démarche qui avait été prévue, soit un suivi sur le plan psychiatrique par l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains. Ce n'est donc qu'après sa nouvelle incarcération à la prison de La Croisée que X.________ a bénéficié d'un suivi régulier avec lui, selon un rythme mensuel, l'objectif de ce suivi thérapeutique étant essentiellement d'apporter au prévenu un soutien pour l’aider à gérer, autant que faire ce peut, ses difficultés comportementales et l’incarcération à laquelle il doit faire face. 4.Dans le cadre de la présente enquête, X.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie du Nord vaudois. Le Dr [...], médecin adjoint qui avait déjà rencontré le prévenu pour établir dans le passé l’expertise du 27 mai 2009, a déposé un nouveau rapport le 10 août 2011. Ce spécialiste a estimé que le diagnostic de trouble de la personnalité dyssocial et de retard mental léger pouvait être confirmé et devait être considéré comme grave dans la mesure où il influence massivement le comportement de l’expertisé, qui a tendance à réagir de manière impulsive et violente quand il est face à des conflits émotionnels. Il a estimé que ce diagnostic devait être complété par celui de dépendance à l’alcool. Il a relevé que la fragilité du prévenu était perceptible et qu’il semblait sincère dans ses regrets et dans son désir de changer mais qu'il n’avait pas la maturité pour entretenir une relation affective stable et responsable avec la mère de sa fille, quand bien même il disait souhaiter avoir une famille « normale ». L’expert a estimé que l’association du grave trouble de la personnalité dont souffre X.________, avec un déficit intellectuel et l’effet de l’alcool et du cannabis était de nature à diminuer la capacité du prévenu de se déterminer par rapport au caractère illicite de l’acte, de manière légère à moyenne. S’agissant du risque de récidive, ce spécialiste a estimé qu’il était évident et important, l’impulsivité, la profonde fragilité psychologique, l’immaturité et la tendance au passage à l’acte violent étant autant de facteurs faisant craindre de nouvelles infractions de même nature.
17 - L’expert a préconisé que X.________ poursuive le traitement psychiatrique et psychothérapeutique déjà entrepris par le Professeur R.________ depuis son incarcération, ainsi qu'un placement dans un centre éducatif pour jeunes adultes, ceci nonobstant le refus réitéré de l'intéressé s'agissant de cette mesure. 5.1A Yverdon-les-bains, au chemin [...], entre le 23 et le 24 décembre 2010, X.________ a dérobé le véhicule de son beau-père, K., après avoir subtilisé ses clés. Le prévenu a conduit ledit véhicule alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Entre Yvonand et Yverdon-les-Bains, le prévenu a circulé avec le véhicule de son beau-père à 100 km/h, au lieu de 80 Km/h, vitesse autorisée hors localités. Le 25 décembre 2010, K. a retrouvé son véhicule en ville d'Yverdon-les-Bains alors que X.________ était au volant de ce dernier. K.________ a déposé plainte. Le prévenu a admis ces faits. 5.2A Yverdon-les-Bains, chemin [...], le 28 mai 2011, vers 4h15, X.________ s'est approché d'un groupe de jeunes qui se trouvaient sur le parking du badminton pour leur réclamer leurs effets personnels. X.________ a empoigné E.________ et N.________ et leur a réclamé tout ce qu'ils avaient sur eux en les menaçant de mort. Il s'est ensuite emparé du natel de E.________ dans sa poche. N.________ a profité d'un moment d'inattention du prévenu pour lancer son porte-monnaie et son iPhone sous une voiture. Voyant qu'il ne se pliait pas à ses ordres, le prévenu, énervé, a insulté N.________ en le traitant de "fils de pute" et de "merde", et lui a ensuite asséné une dizaine de gifles au visage. A.U.________ est ensuite arrivé sur les lieux en compagnie de sa sœur, C.U., et de B.. Les deux jeunes filles, voyant la situation, ont pris la fuite. Le prévenu s'est alors adressé à A.U.________ pour lui réclamer ses affaires. A ce moment, en vue de calmer le prévenu, N.________ lui a remis un paquet de cigarettes, un sachet contenant 3 gr de cannabis et deux cubes de pollen de cannabis. Ceci n'a pas calmé la situation et X.________ a asséné plusieurs gifles à A.U.. Voyant la situation dégénérer, B.U. a remis au prévenu son porte-monnaie
18 - qui contenait 90 francs. Le prévenu lui a encore réclamé son natel et les clés de son véhicule. B.U.________ a alors emmené le prévenu vers son véhicule, dans lequel se trouvait son amie, G., pour lui donner les clés qui se trouvaient au contact. A ce moment, N. a suggéré à B.U.________ de remettre au prévenu son natel en enlevant sa carte SIM. X., énervé, a asséné plusieurs claques à N. et l'a menacé de mort en lui disant "si tu pars, je te crève". Le prévenu a ensuite demandé à toutes les personnes présentes de monter dans le coffre dudit véhicule pour les prendre en otage, ceci en les menaçant de leur couper la tête. Au moment d'ouvrir le coffre, E.________ a asséné un coup de poing à X.________ et a pris la fuite. A ce moment, le prévenu a menacé les personnes présentes en déclarant "s'il ne revient pas je vous tue, de toute façon je vous tuerai tous". Voyant la police arriver, X.________ a restitué à B.U.________ les clés de son véhicule avant de se faire interpeller par la police. Il a été soumis à un test éthylomètre révélant une alcoolémie de 1,06 gr o/oo à 4H35. Lors de sa fouille, deux natels, 90 fr., un sachet minigrip contenant de la marijuana et deux morceaux de cannabis ont été trouvés sur le prévenu. Un rapport médical du 15 juin 2011 indique que N.________ présentait une plaie palpébrale droite de 2 cm avec un hématome palpébral et périorbitaire, une dermabrasion pariétale et occipitale à droite et quelques dermabrasions des mains. La plaie pourrait entraîner une cicatrice au niveau palpébral droit. Un deuxième rapport médical du 15 juin 2011 indique que A.U.________ se plaignait de douleurs à la palpation de la pommette gauche. X.________ a admis les faits. B.U., A.U., E.________ et N.________ ont déposé plainte. 5.3Entre le mois d'octobre 2008 et le mois de mai 2011, les contraventions antérieures étant prescrites, X.________ a consommé régulièrement du cannabis. Le prévenu a admis ces faits.
19 - E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction: d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre - ou la conserver - par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés, sans qu'il ne soit nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne
21 - 2010, n.1 à 12 ad art. 140 CP ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées). 3.1.2Se rend coupable d'extorsion, au sens de l’article 156 alinéa 1 er CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd, Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 41 ad art. 140 CP). 3.2Dans le cas d'espèce, l'appelant n'a pas contesté les faits survenus le 28 mai 2011 tels qu'ils ont été retenus par les premiers juges. Il a notamment admis s'être emparé du téléphone portable de E.________ dans sa poche (jgt., p. 19), ce qui constitue un acte de soustraction avec violence et menace. Aux débats d'appel, A.U.________ a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police, à savoir que l'appelant lui avait pris son natel de la poche de son pantalon (PV aud. 4). Les conditions du brigandage sont dès lors réalisées. Il est vrai que pour ce qui concerne les autres victimes, la dépossession s'est faite par la remise des valeurs de ces dernières à l'appelant. Contrairement à ce qu'il soutient, cela ne suffit toutefois pas à fonder le crime d'extorsion, visé à l'art. 156 CP. En effet, au regard de la jurisprudence et de la doctrine rappelées plus haut (consid. 3.1.2), l'état de fait du jugement de première instance ne permet pas de retenir une absence de soustraction. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
22 - 4.Dans un second moyen, l'appelant relève que la victime des injures, à savoir N., s'est désintéressée de cette affaire et des suites données à sa plainte. Il ne s'est ainsi présenté ni à son audition devant la Procureure ni aux débats de première instance. L'appelant estime qu'en application de l'art. 33 CP, ce comportement doit être considéré comme un retrait de plainte, entraînant sa libération du chef d'accusation d'injures. 4.1Aux termes de l'art. 304 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (al. 1). Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). 4.2En l'occurrence, il ne s'agit pas d'examiner s'il y a eu violation de l'art. 33 CP comme le prétend l'appelant, mais s'il y a eu violation de l'art. 304 al. 2 CPP. Cette disposition impose un parallélisme des formes: il faut la forme écrite pour retirer la plainte si celle-ci a été déposée par écrit, comme c'est le cas ici. Or, l'appelant ne soutient pas que le plaignant N. aurait retiré sa plainte. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 316 al. 1 CPP qui s'applique à la procédure de conciliation. Par conséquent, ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5.X.________ fait ensuite grief aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte du degré de diminution de sa responsabilité pénale, qualifiée de légère à moyenne par les experts. 5.1.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
23 - jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a). 5.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
25 - les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (ATF 136 IV 55 c. 5.6). 5.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'appelant était très lourde. A charge, ils ont retenu les antécédents du prévenu, dans les mêmes registres d’infractions, savoir principalement le vol avec violence et la conduite de véhicule sans permis de conduire. Sur ce point, ils ont relevé que la récidive en matière de circulation routière est intervenue après une longue période de détention et juste un mois après la décision du Juge d’application des peines qui a mis le prévenu au bénéfice d’une libération conditionnelle. Ils ont également constaté que l’ouverture d’une enquête pénale pour les faits intervenus entre le 23 et le 24 décembre 2010, l’amenant une nouvelle fois devant l’autorité, n’avait nullement dissuadé le prévenu de commettre un vol le 13 février 2011 et le brigandage du 28 mai 2011. Ils ont relevé une certaine montée dans la gravité des actes commis, l'appelant n'hésitant pas à accompagner ses actes de violence et d’injures. Les premiers juges ont considéré que le comportement du prévenu témoignait de son mépris total pour autrui et pour les biens essentiels que sont l’intégrité physique et la sécurité routière. Ils ont retenu que les infractions étaient en concours et ont enfin relevé que le prévenu n’avait pas hésité pas à s’en prendre seul à un groupe de personnes, ce qui démontrait clairement son caractère impulsif et déraisonnable et le fait qu'il ne semble pas capable de se tenir tranquille lorsqu’il n’est pas en prison (jgt., p. 21 et 22). A décharge, les premiers juges ont tenu compte d'une diminution de responsabilité légère à moyenne du prévenu, de son jeune âge, de son enfance particulièrement difficile et des importants traumatismes qu'il a subi dans son pays d'origine ainsi que de son intégration difficile, notamment scolaire, à son arrivée en Suisse. Ils ont également retenu que l'appelant semblait amorcer un début de prise de conscience quant à la gravité de ses problèmes et qu'il admettait avoir besoin d’aide, semblant prêt à entreprendre un apprentissage pour sortir d’une vie dont il comprenait peut-être enfin qu’elle ne lui offre aucune
26 - perspective. Ils ont encore tenu compte de la bonne collaboration du prévenu durant les débats et des lettres d’excuses qu’il a adressées à ses victimes (jgt., p. 23). Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine de trente mois de privation de liberté se justifie. La quotité de la peine infligée par les premiers juges est ainsi adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, notamment d'une diminution de responsabilité légère à moyenne telle qu'attestée par les experts. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. 6.X.________ fait enfin grief aux premiers juges d'avoir ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes, alors que – selon lui – cette mesure est vouée à l'échec. 6.1A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Aux termes de l'art. 61 CP, lorsque l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes à la condition que l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (lit. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (b). Il ressort de l'art. 62 al. 1 let. c CP que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec.
27 - Pour qu'une mesure soit considérée comme "vouée à l'échec", il faut qu'elle soit définitivement inopérante. S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (TF 6B_950/2009 du 10 mars 2010, c. 3.2 et les références citées; ATF 127 IV 1 c. 2a). Le choix de la mesure est l'affaire du juge, non celle du médecin (Roth/Thalmann, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 41 et ss ad art. 56 CP). 6.2En l'occurrence, les premiers juges ont estimé que X.________ devait bénéficier d'un placement dans le Centre éducatif de Pramont, nonobstant son refus constant s'agissant de cette mesure. La cour de céans retient que s'il est de la compétence de l’expert de déterminer si une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes est nécessaire, c'est en revanche au juge de faire le choix de la mesure en fonction du pronostic de réussite de dite mesure. Considérant l'âge de l'appelant, son refus constant s'agissant de cette mesure, des infractions commises qui témoignent de sa nature violente et enfin la structure d'encadrement proposée par le Centre éducatif Pramont, force est d'admettre que cette mesure est vouée à l'échec. Compte tenu de sa récente prise de conscience quant à la gravité de ses actes ainsi que son projet professionnel la cour de céans souhaite faire confiance en l'appelant. En poursuivant le suivi thérapeutique dont il bénéficie en prison avec le Dr. R., il faut espérer que X. saura puiser les ressources nécessaires en lui-même et auprès de sa famille pour trouver sa place dans la société sans retomber dans la délinquance. Il y a dès lors lieu d'admettre l'appel sur ce point et d'annuler la mesure de placement ordonnée par le tribunal de première instance. 7.En définitive, l'appel est partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance est modifié en ce sens que la mesure de placement au Centre éducatif de Pramont est annulée.
28 - Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de X.________ à raison de deux tiers, par 3'141 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'031 fr. 50, TVA et débours compris, est mise à la charge de X.________. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 61 CP, appliquant les articles 19 al. 2, 30, 40, 47, 49, 50, 51, 63, 69, 140 ch. 1, 177 CP ; 90 ch. 1, 94 ch. 1 al. 1 LCR; 95 ch. 1 aLCR ; 4a al. 1 let. b OCR; 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.constate que X.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’injure, de violation simple des règles de la circulation, de vol d’usage, de conduite sans permis de conduire et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne X.________ à 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 256 (deux cent cinquante-six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public de Neuchâtel selon ordonnance pénale du 19 décembre 2011; III.supprimé ; IV.ordonne le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de X.________ ; V.ordonne le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté ; VI.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 413, soit un sachet minigrip contenant du cannabis et deux cubes de pollen de cannabis;
30 - VII.met les frais, par 18'891 francs 95 à la charge de X., étant précisé que ce montant comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Fabien Mingard, par 7'316 francs 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus à son défenseur d’office ne sera exigible de X. que pour autant que sa situation se soit améliorée." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire de X.________ en détention est ordonné. V. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'031 fr. 50 (deux mille trente et un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. VII.Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________ à raison de deux tiers, par 3'141 fr. (trois mille cent quarante et un francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
31 - Du 2 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :
32 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.), -A.U. et B.U., -N., -E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Service de la population, division A (21.02.1990), -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :